Etaamb.openjustice.be
Décret du 07 novembre 2007
publié le 19 décembre 2007

Décret portant modification de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement

source
ministere de la region wallonne
numac
2007027181
pub.
19/12/2007
prom.
07/11/2007
ELI
eli/decret/2007/11/07/2007027181/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBRE 2007. - Décret portant modification de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article D.2, 17°, du Livre II du Code de l'Environnement, les mots « sociétés d'épuration agréées » sont remplacés par les mots « organismes d'assainissement agréés » et les mots « ces dernières » sont remplacés par les mots « ces derniers ».

A l'article D.20, alinéa 2, du même Livre, les mots « organismes d'épuration agréés conformément à l'article 343 » sont remplacés par les mots « organismes d'assainissement agréés conformément à l'article D.343 ».

Aux articles D.340, § 1er, alinéa 1er, 2°, D.343, alinéas 1er et 2, D.344 et D.345, § 2, alinéa 4, 3°, du même Livre, les mots « organisme d'épuration » sont remplacés par les mots « organisme d'assainissement ».

Aux articles D.4, § 2, alinéa 2, 2°, D.179, D.218, § 2, alinéa 3, D.222, § 3, D.252, § 3, 1°, D.276, 1°, D.332, § 2, 1°, alinéa 2, et 5°, D.333, § 2, alinéa 2, c., D.345, § 1er, § 3, alinéa 2, § 4, alinéa 1er, et § 9, du même Livre, les mots « organismes d'épuration » sont remplacés par les mots « organismes d'assainissement ».

L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III de la partie III du Livre II est remplacé comme suit : « Section 2 - Organismes d'assainissement ».

Art. 2.A l'article D.2, 39°, du même Livre, il est ajouté un quatrième tiret rédigé comme suit : « - gadoues issues de la vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues et qui sont destinées à être déversées et traitées dans une station d'épuration des eaux. »

Art. 3.A l'article D.2 du même Livre, le point 41°, c., est remplacé par le point 41°, c., suivant : « c. les eaux usées distinctes des eaux usées définies aux points a. et b. ci-dessus provenant d'établissements déversant une charge polluante journalière inférieure ou égale à 100 E.H. avant traitement et exemptes de substances dangereuses telles que définies à l'article D.2, 79°, à l'exclusion des établissements désignés par le Gouvernement pour lesquels les eaux usées sont nuisibles aux égouts ou au fonctionnement normal d'une station d'épuration ou au milieu récepteur et ne peuvent pas être classées comme eaux usées domestiques.

L'E.H. visé à l'alinéa précédent représente une unité de charge polluante ayant : - une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (D.B.O.5) de 60 grammes par jour; - une demande chimique en oxygène (D.C.O.) de 135 grammes par jour; - une teneur en matières en suspension (M.E.S.) de 90 grammes par jour; - une teneur en azote total de 9,9 grammes par jour; - une teneur en phosphore total de 2,2 grammes par jour; - un débit de 0,18 m3 par jour. »

Art. 4.A l'article D.2 du même Livre, le point 41° est complété par un d. rédigé comme suit : « d. par assimilation, les gadoues issues de la vidange de fosses septiques ou de systèmes d'épuration analogues et qui sont destinées à être déversées et traitées dans une station d'épuration des eaux. »

Art. 5.A l'article D.4, § 3, du même Livre, il est introduit un alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour le 31 mars au plus tard, chaque distributeur lui communique le rendement moyen, de l'année antérieure, de son réseau. Les modalités de calcul du rendement moyen sont fixées par le Gouvernement. »

Art. 6.L'article D.32 du même Livre est remplacé comme suit : « Art. D.32. - § 1er. A l'initiative de pouvoirs locaux, d'opérateurs du cycle de l'eau ou d'associations, il peut être créé un contrat de rivière au sein de chaque sous-bassin hydrographique. Par dérogation octroyée conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, il peut être créé plusieurs contrats de rivière par sous-bassin hydrographique.

Le contrat de rivière est constitué des trois groupes suivants : - les membres proposés par les conseils communaux et les conseils provinciaux concernés; - les membres proposés par les acteurs locaux; - les membres proposés par les administrations et les organes consultatifs concernés.

Les acteurs locaux visés à l'alinéa précédent sont : - les associations actives dans le domaine environnemental; - les acteurs liés aux différentes activités qui ont un impact significatif sur le sous-bassin hydrographique, tels l'agriculture, la sylviculture, les entreprises, l'artisanat, le commerce, les sports, le tourisme; - les acteurs liés aux activités culturelles et éducatives qui s'exercent dans le même sous-bassin.

Les organes de décision sont organisés de manière à être représentatifs des associés, sans qu'il y ait prédominance d'un groupe d'associés, en ce compris celui constitué par les communes et les provinces. §. 2. En cas de pluralité de contrats de rivière au sein d'un même sous-bassin hydrographique, ils coordonnent leur action suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. §. 3. Le contrat de rivière a pour objet d'informer et de sensibiliser de manière intégrée, globale et concertée le cycle de l'eau et d'organiser le dialogue entre l'ensemble de ses membres en vue d'établir un protocole d'accord.

Ce protocole d'accord contribue à atteindre les objectifs environnementaux établis aux articles D.1er et D.22 en engageant ses signataires, chacun dans le cadre de ses responsabilités, à atteindre des objectifs déterminés.

Le Gouvernement peut attribuer au contrat de rivière des missions techniques. §. 4. Le Gouvernement peut octroyer des subventions au contrat de rivière selon les règles qu'il détermine. Il peut les conditionner à un programme d'activité.

Le contrat de rivière établit un rapport annuel d'activités. En cas de pluralité de contrats de rivière au sein d'un même sous-bassin hydrographique, un rapport annuel d'activités coordonné par sous-bassin hydrographique est établi.

L'évaluation du contrat de rivière est réalisée annuellement par la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, Division de l'eau, et communiquée au Ministre ayant l'Eau dans ses attributions. »

Art. 7.A l'article D.38 du même Livre, les mots « l'ouvrage d'Art.D. » sont remplacés par les mots « l'ouvrage d'art. ».

Art. 8.A l'article D.159, 2°, 5° et 6°, du même Livre, les mots « des eaux pluviales » sont supprimés.

Art. 9.A l'article D.161, 1°, du même Livre, les mots « et les eaux de surface » sont remplacés par les mots « , les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement ».

Art. 10.A l'article D.174, § 1er, alinéa 2, du même Livre, les mots « au jour de la demande du permis d'environnement » sont remplacés par les mots « au jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté relatif à l'établissement d'une zone de prévention, sauf dérogation accordée par le Gouvernement ».

Art. 11.A l'article D.184, alinéa 1er, du même Livre, les mots « l'article 191 » sont remplacés par les mots « l'article D.192 ».

Art. 12.A l'article D.195, alinéa 2, du même Livre, les mots « L'extension éventuelle du réseau » sont remplacés par les mots « L'extension éventuelle ou le renforcement du réseau ».

Au même article D.195, deuxième phrase, deuxième tiret, les mots « ou d'un renforcement » sont insérés entre le mot « extension » et les mots « en dehors d'une voie publique existante ».

Au même article D.195, deuxième phrase, le troisième tiret « - au-delà des cinquante premiers mètres, lorsqu'il s'agit d'une autre demande d'extension, l'extension des cinquante mètres étant à charge du distributeur » est remplacé par les mots « - au-delà des cinquante premiers mètres, lorsqu'il s'agit d'une autre demande d'extension ou de renforcement pour un immeuble destiné au logement, l'extension ou le renforcement des cinquante premiers mètres étant à charge du distributeur ».

Art. 13.A l'article D.197, alinéa 3, du même Livre, la dernière phrase « Un compteur supplémentaire sera, dans ce cas, prévu pour l'enregistrement des consommations communes. » est remplacée par le texte suivant : « Un compteur supplémentaire peut, dans ce cas, être prévu pour l'enregistrement des consommations communes. En cas de modification du nombre de logements, commerces ou bâtiments, la transformation du raccordement est à charge du demandeur. »

Art. 14.A l'article D.202, alinéa 1er, quatrième tiret, du même Livre, les mots « l'article 198 » sont remplacés par les mots « l'article D.207 ».

Art. 15.A l'article D.217, alinéa 2, du même Livre, les mots « plan communal général d'égouttage » sont remplacés par les mots « plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique ».

Art. 16.A l'article D.219 du même Livre, les mots « à la Région tous les deux ans » sont remplacés par les mots « à la S.P.G.E. et aux organismes d'assainissement agréés, en vue de la réalisation des plans d'assainissement par sous-bassin hydrographique et leurs mises à jour, ».

Art. 17.L'article D.220, alinéa 1er, du même Livre est remplacé comme suit : « Le conseil communal édicte un règlement communal qui complète les obligations d'évacuation des eaux usées dérivant du règlement général d'assainissement visé à l'article D.218, § 1er, relativement à la fixation de la rémunération et des modalités à appliquer pour tout travail de raccordement à l'égout sur le domaine public. ».

Art. 18.§ 1er. A l'article D.222 du même Livre, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « § 2. Les vidangeurs agréés sont tenus d'éliminer les gadoues soit en les remettant à une station d'épuration désignée à cette fin par un organisme d'assainissement, conformément au paragraphe 3, soit gérées conformément aux dispositions relatives à la gestion des déchets. » § 2. Au même article, il est ajouté un paragraphe 4 libellé comme suit : « § 4. Le traitement par un organisme d'assainissement agréé des gadoues de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues est assuré gratuitement par l'organisme d'assainissement agréé si les gadoues résultent exclusivement du traitement d'eaux usées domestiques produites en Région wallonne. »

Art. 19.A l'article D.223, § 1er, du même Livre, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : « Par « gestionnaire », il faut entendre, selon le cas, l'exploitant, le propriétaire ou le maître d'ouvrage d'installations de production ou de distribution d'eau ou de collecte ou d'assainissement des eaux usées, au nom duquel la demande de déclaration d'utilité publique a été introduite ou toute personne qui lui succéderait par la suite dans l'exploitation, la maîtrise d'ouvrage ou la propriété desdites installations. »

Art. 20.A l'article D.223, § 2, du même Livre, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « L'indemnité fait l'objet d'un paiement unique qui tient lieu d'indemnité forfaitaire. »

Art. 21.L'article D.223, § 2, du même Livre est complété comme suit : « En cas d'indivision entre plusieurs détenteurs de droits réels sur le terrain grevé de la servitude, le montant de l'indemnité forfaitaire est réparti entre eux au prorata de leurs quotités respectives dans l'indivision.

En cas de démembrement du droit de propriété attaché au terrain grevé de la servitude, le montant de l'indemnité forfaitaire est payé au détenteur du droit réel de jouissance sur l'immeuble concerné, sans préjudice du recours éventuel du nu-propriétaire, du bailleur emphytéotique ou du tréfoncier contre ce détenteur du droit réel sur la base des règles de droit civil auxquelles sont soumises leurs relations.

En cas de servitude contractuelle ou légale existante grevant le terrain occupé, le montant de l'indemnité forfaitaire est payé intégralement au propriétaire du fonds qui en est grevé, sans préjudice du recours éventuel du bénéficiaire de la servitude existante contre ce propriétaire sur la base des règles de droit civil auxquelles sont soumises leurs relations. »

Art. 22.A l'article D.223, § 3, 1°, du même Livre, les mots « et la redevance à payer par le demandeur pour l'examen du dossier » sont supprimés.

Art. 23.L'article D.223, § 3, 2°, du même Livre est remplacé comme suit : « 2°le mode de calcul et d'indexation de l'indemnité visée au paragraphe 2. Il peut fixer des valeurs de base différentes à utiliser pour ce calcul en fonction notamment du type d'installations concernées, de la situation géographique et de l'affectation des terrains occupés. »

Art. 24.A l'article D.224 du même Livre, à la suite de l'alinéa 2, il est inséré deux alinéas rédigés comme suit : « En cas d'infraction aux interdictions et prescriptions prévues par ou en vertu du présent article, le gestionnaire a le droit de démolir les constructions érigées et les plantations et de remettre les lieux dans leur état primitif, ainsi que de prendre toutes les mesures conservatoires jugées utiles, le tout aux frais du contrevenant, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l'infraction pourrait donner lieu.

Si l'infraction ne fait pas obstacle à une intervention nécessaire d'urgence sur les installations bénéficiant de la servitude, le gestionnaire est cependant tenu de mettre préalablement le contrevenant en demeure de mettre fin immédiatement à l'infraction et de remettre les lieux dans leur état primitif. Il fixe à cet effet au contrevenant un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. »

Art. 25.L'alinéa 3 de l'article D.224 du même Livre devient l'alinéa 1er de l'article D.224bis.

A la suite de cet alinéa 1er, il est inséré les alinéas suivants, rédigés comme suit : « Lorsque le gestionnaire achète ou exproprie à la demande du propriétaire tout ou partie du terrain occupé par ce dernier, l'indemnité forfaitaire perçue en contrepartie de la servitude d'utilité publique grevant le terrain concerné est constitutive d'une avance sur le prix d'acquisition ou l'indemnisation d'expropriation à convenir à l'amiable ou à fixer le cas échéant par le juge dans le cadre de la procédure d'expropriation.

Pour la fixation de ce prix ou de cette indemnisation d'expropriation, il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant des contraintes liées à l'occupation du terrain par les installations du gestionnaire.

Le cas échéant, le solde positif entre le prix d'acquisition ou l'indemnisation d'expropriation et l'avance perçue est majoré d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur sur la période prenant cours à la date du début d'occupation effective du terrain par le gestionnaire et prenant fin à la date de la première offre amiable d'acquisition adressée par le gestionnaire au propriétaire. »

Art. 26.Il est inséré un article D.224ter au même Livre, rédigé comme suit : « Art. D.224ter. - Sauf dans le cas de l'achat de tout ou partie du terrain grevé de la servitude d'utilité publique par le gestionnaire, le propriétaire de ce terrain ou le titulaire de droits réels sur ce bien a l'obligation de déclarer l'existence de cette servitude dans tout acte sous seing privé ou authentique, translatif ou déclaratif de propriété, de jouissance pour plus de neuf ans, d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie du terrain, y compris dans les actes constatant un bail à ferme. »

Art. 27.L'article D.228, alinéa 3, du même Livre est complété comme suit : « Le Gouvernement peut déterminer la méthode et la formule de calcul du C.V.D. »

Art. 28.L'article D.229 du même Livre est remplacé comme suit : « Art. D.229. - Le C.V.A. n'est pas appliqué, dans le cadre de la tarification prévue à l'article D.228, dans les cas suivants : - sur la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous la forme d'eaux usées industrielles, lorsque l'usager est soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles; - lorsque l'usager bénéficie d'une exemption, en application de l'article D.288; - sur les volumes d'eaux usées agricoles assimilées aux eaux usées domestiques des établissements où sont gardés ou élevés des animaux qui répondent aux conditions arrêtées par le Gouvernement wallon, à l'exception du volume égal à la consommation présumée du ménage, soit 100 m3. »

Art. 29.A l'article D.253 du même Livre, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les volumes d'eau produits destinés à être distribués en Région wallonne et sur la base desquels les distributeurs assument proportionnellement l'assainissement des eaux usées sont calculés sur la base des volumes d'eau distribués et facturés aux consommateurs. »

Art. 30.A l'article D.276, 1°, du même Livre, les mots « qui occupent au moins sept personnes et » sont supprimés.

L'article D.276, 2°, du même Livre est supprimé.

Art. 31.A l'article D.279 du même Livre, la formule : « ? N1 = (Q/180) (a + ((0.3*MS)/500) ? N1 = + 0.45 (D.C.O./525)*(0.4 + 0.6 d) » est remplacée par la formule : « ? N1 = (Q/180) (a + ((0.3*MS)/500) + 0.45 (D.C.O./525)*(0.4 + 0.6 d) ».

Art. 32.A l'article D.288, alinéas 1er et 2, du même Livre, il est inséré les mots « ou du C.V.A. » après les mots « restitution de la taxe ».

Art. 33.A l'article D.317, alinéa 2, du même Livre, les mots « l'article 220 » sont remplacés par les mots « l'article D.218 ».

Art. 34.A l'article D.321, 4° et 5°, du même Livre, les mots « l'article 64 » sont remplacés par les mots « l'article D.21 ».

Art. 35.A l'article D.331, § 1er, alinéa 2, du même Livre, les mots « Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales lui sont applicables » sont remplacés par les mots « Le Code des sociétés lui est applicable ».

Art. 36.A l'article D.340, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, du même Livre, les mots « par le conseil d'administration de la S.P.G.E. » sont remplacés par les mots « par le conseil d'administration d'Aquawal ».

A l'article D.340, § 2, dernier alinéa, les mots « et les vice-présidents de la S.P.G.E. ou leurs délégués » sont remplacés par les mots « du comité de direction de la S.P.G.E. ou ses délégués ».

Art. 37.A l'article D.344, 5°, du même Livre, les mots « aux règles des articles 317 et 322 » sont remplacés par les mots « à l'article D.222 ».

Au même article D.344, le point 7° est remplacé comme suit : « 7° exécuter, à la demande du Gouvernement ou de la S.P.G.E., d'autres missions en matière d'assainissement public; ».

Au même article D.344, il est ajouté un point 10° dont le libellé est le suivant : « 10° rendre des avis aux exploitants qui se raccordent au réseau d'égouttage ou de collecte, concernant les déversements des eaux usées industrielles selon les modalités fixées par le Gouvernement. »

Art. 38.A l'article D.393, 1°, du même Livre, les mots « de prévenir » sont insérés entre les mots « la protection des eaux de surface et » et les mots « la pollution des eaux souterraines ».

A l'article D.393, 5°, du même Livre, le premier tiret est remplacé comme suit : « - soit sans disposer de l'agrément requis en vertu de l'article D.222. »

Art. 39.Aux articles D.407, D.408, D.409 et D.410 du même Livre, le terme « 176 » est remplacé par le terme « D.177 », à l'article D.409, § 1er, 1°, les termes « et D.177 » sont ajoutés après le terme « 173 », à l'article D.409, § 2, les termes « et D.177 » sont insérés entre le terme « 176 » et les termes « et des ».

Art. 40.Il est inséré un article D.413bis au même Livre, libellé comme suit : « Art. D.413bis. - Le Gouvernement peut établir des amendes administratives contre les infractions aux dispositions du chapitre III du titre VII de la partie II. Le montant de l'amende est compris entre 50 euros et 50.000 euros. Au 1er janvier de chaque année, ce montant est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application et de calcul de l'amende, ainsi que la procédure fixant les règles de notification de la décision d'appliquer l'amende, les modalités de paiement de celle-ci, ainsi que les conditions permettant au contrevenant de faire valoir ses observations par audition.

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, Division de l'eau. Le contrevenant est informé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, de la sanction administrative qu'il encourt.

Le contrevenant dispose d'un droit de recours contre la décision d'appliquer l'amende. Ce recours est introduit, sous peine de forclusion, dans le mois de la notification de la décision d'appliquer l'amende par voie de requête devant le Tribunal de police selon la procédure civile.

Le recours devant le Tribunal de police est un recours de pleine juridiction. Il est suspensif. Le jugement du Tribunal n'est pas susceptible d'appel.

En cas de défaut de paiement de l'amende administrative dans les délais déterminés par le Gouvernement, l'amende peut être recouvrée par contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire dirigeant susvisé. Le Gouvernement fixe également la procédure de notification et les délais applicables. La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution. Le paiement de l'amende éteint l'action publique. »

Art. 41.A l'article D.414, § 1er, 2°, du même Livre, les mots « l'article D.420 » sont remplacés par les mots « l'article D.183 ».

Art. 42.A l'article D.417, alinéa 1er, du même Livre, les mots : « où A = la consommation facturée durée du cycle de la facturation » sont remplacés par les mots ? : « où A = la consommation facturée divisée par la durée du cycle de la facturation. »

Art. 43.Il est créé un nouvel article D.445 dans le même Livre dont le contenu est le suivant : « Art. D.445. - Lorsqu'un usager est alimenté par plusieurs raccordements existant avant le 1er janvier 2008, par dérogation, le volume à prendre en considération pour l'établissement de la facturation est la somme de l'ensemble des volumes fournis par ces raccordements. Les redevances et autres frais liés aux différents raccordements restent d'application de manière individualisée par raccordement.

Cette disposition n'est d'application que dans le cadre de raccordements comptabilisant plus de 5.000 m3 alimentant un seul et même abonné et usager final, pour autant que les raccordements alimentent un site géographique unique localisé en un même endroit et d'un seul tenant sans prendre en compte les routes ou voiries séparatives.

L'usager souhaitant bénéficier de cette dérogation doit en introduire la demande auprès de son distributeur qui, après examen de la recevabilité, doit l'appliquer dès l'exercice en cours de facturation en fonction de la date d'introduction de la demande, sauf dérogation accordée par le Ministre de l'Eau sur la base d'un rapport motivé.

Cette demande doit être renouvelée tous les trois ans. »

Art. 44.Les articles D.224, alinéa 3, D.287 et D.433 du même Livre sont abrogés.

Art. 45.A l'annexe Ire, in fine, du même Livre, le point « Remarques » est remplacé par le point suivant : « Remarques : 1. Appartiennent au groupe I les entreprises dont la consommation d'eau est basse (10 m3 par 1 000 kg de poids abattu) et qui ont pris de bonnes précautions pour recueillir le sang et sans traitement ou transport humide de plumes ou de déchets. Appartiennent au groupe II les entreprises qui pratiquent uniquement des traitements et/ou le transport humide de plumes ou de déchets.

Appartiennent au groupe III les entreprises qui pratiquent le transport humide de plumes ou de déchets, et, en outre, toutes les entreprises de cuisson de poulets ainsi que toutes les entreprises qui n'appartiennent pas aux groupes I et II. 2. Il faut entendre par laiterie assainie, la laiterie dans laquelle de bonnes précautions ont été prises pour limiter le degré de pollution, telles que recueillir les égouttures de lait, retenir le dépôt de l'eau qui a servi au lavage du beurre, recueillir les résidus de pressurage, prévenir les fuites d'eau, etc.3. Pourcentage de réduction lié à la mise en oeuvre de certaines mesures : a.utilisation d'aliments à haute digestibilité : 30 %; b. filtration sur filtre rotatif à la sortie des bassins d'élevage : 75 %;c. lagune de décantation de dimension adaptée au débit avec reprise périodique des boues : 50 %. En cas d'utilisation d'aliments à haute digestibilité et de mise en oeuvre d'un des procédés b. ou c. ci-dessus, une réduction globale pouvant aller jusqu'à 100 % peut être consentie si une campagne d'analyses réalisées sur instruction et sous contrôle de l'administration a conclu à la disparition totale ou quasi totale de la charge polluante mesurable. »

Art. 46.L'article 6 du présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Namur, le 7 novembre 2007.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, M. DAERDEN Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents du Parlement wallon. - 641 (2007-2008) nos 1 et 2.

Compte rendu intégral. - Séance publique du 7 novembre 2007.

Discussion. Votes.

^