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Décret du 08 février 2007
publié le 23 février 2007

Décret modifiant le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes

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ministere de la region wallonne
numac
2007200602
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23/02/2007
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08/02/2007
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8 FEVRIER 2007. - Décret modifiant le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.L'article 1er du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent décret est applicable aux institutions publiques ou privées qui pratiquent la médiation de dettes telle que définie à l'article 1er, 13°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et aux institutions publiques ou privées agréées pour pratiquer la médiation dans le cadre de l'article 1675/17, § 1er, du Code judiciaire.

Ces institutions exercent cette activité sur le territoire de la région de langue française. »

Art. 3.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré après l'article 1er du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes : «

Art. 1erbis.§ 1er. Le Gouvernement est habilité à fixer une programmation des institutions agréées pour la pratique de médiation de dettes en tenant compte du nombre d'habitants et de la vocation de chaque commune à être desservie par une institution agréée. § 2. Ne sont pas soumis à la programmation que le § 1er du présent article charge le Gouvernement de fixer : - des organismes publics ou privés exclusivement rattachés à une institution ou une entreprise et dont les activités sont déployées au profit d'un public bien spécifique; - l'institution visée à l'article 13 de l'Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté germanophone du 26 novembre 1998; - les centres de référence agréés pour pratiquer la médiation de dettes dans le cadre du présent décret. § 3. Sous réserve d'un retrait décidé en vertu de l'article 11, les institutions disposant d'un agrément à la date d'entrée en vigueur de la programmation conservent leur agrément jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle il a été octroyé. La programmation ne peut faire obstacle au renouvellement de leur agrément, aussi longtemps qu'elles restent agréées de façon ininterrompue. »

Art. 4.Dans l'article 4, 1°, du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, les mots "ou disposant d'une expérience professionnelle utile de trois ans" sont supprimés.

Dans l'article 4, 2°, du décret du 7 juillet 1994 précité, les mots "ou de l'expérience professionnelle susvisées" sont remplacés par les mots "susvisée ou justifiant d'une expérience professionnelle utile de trois ans".

Art. 5.Dans l'article 11bis, § 1er, du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, tel que modifié par le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale et par le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde, suivant les conditions et modalités qu'il fixe, des subventions aux institutions agréées pour pratiquer la médiation de dettes, à l'exception des institutions visées à l'article 1erbis, § 2.

Ces subventions sont composées d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

Les critères de calcul de la partie variable des subventions tiennent notamment compte du nombre des dossiers traités par l'institution agréée. »

Art. 6.Dans l'article 11bis, § 2, du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, tel que modifié par le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale et par le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Gouvernement peut également agréer et subventionner, suivant les conditions et modalités qu'il détermine et dans les limites des crédits budgétaires, des centres de référence chargés : 1° d'assister sur le plan du droit et de la pratique de la médiation de dettes plusieurs institutions de médiation de dettes agréées, cette assistance pouvant consister en la prise en charge des cas les plus difficiles;2° d'une mission générale de prévention du surendettement ainsi que d'accompagner les groupes d'appui de prévention du surendettement organisés par les institutions agréées de médiation de dettes ou créés en vertu d'une convention de partenariat, sur les plans pédagogique, technique et de l'évaluation. Le centre de référence devra disposer de la documentation lui permettant d'offrir aux institutions de médiation de dettes agréées relevant de son ressort territorial toute l'information nécessaire relative à la bonne exécution de leurs missions. Cette information concerne notamment la jurisprudence et son évolution la plus récente. »

Art. 7.L'article 11ter du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, tel que modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé, est remplacé par le texte suivant : «

Art. 11ter.§ 1er. Le Gouvernement reconnaît, aux conditions et modalités qu'il détermine, l'Observatoire du crédit et de l'endettement.

Cet organisme a pour missions : - de collecter des données statistiques en matière de surendettement; - d'étudier l'évolution de la législation et de la jurisprudence; - d'étudier les pratiques relatives au crédit et les problématiques qui y sont liées; - de contribuer au travail de prévention en matière de surendettement en diffusant toute information utile auprès du public et des professionnels de l'action sociale ou du crédit; - d'organiser annuellement un programme de formation de base et continuée pour les médiateurs de dettes. § 2. L'Observatoire du crédit et de l'endettement rédige un rapport annuel contenant l'évolution de l'endettement et du surendettement des ménages wallons ainsi que toute donnée utile à une politique de prévention du surendettement.

Il transmet ce rapport au Gouvernement wallon au plus tard le 30 juin de chaque année. § 3. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement accorde, suivant les conditions et modalités qu'il détermine, des subventions à l'Observatoire du crédit et de l'endettement.

Ces subventions couvrent : 1° des frais de personnel;2° des frais de fonctionnement;3° des initiatives visant à rencontrer une problématique ou pour assurer une mission spécifique.»

Art. 8.L'article 11quater du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, tel que modifié par le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé, est remplacé par le texte suivant : «

Art. 11quater.Bénéficient d'une subvention complémentaire les institutions agréées pour la pratique de la médiation de dettes qui organisent un ou des groupes d'appui pour la prévention du surendettement ou concluent une convention avec un partenaire en vue de l'organisation d'un tel groupe dont les missions sont, via des réunions régulières, d'aborder avec des personnes en situation de surendettement ou ayant connu une telle situation, ainsi qu'avec d'autres personnes intéressées, les problèmes de gestion budgétaire, de surendettement et, de façon générale, tout thème ayant une incidence sur cette gestion en vue d'améliorer leur situation sociale.

Le Gouvernement détermine les conditions et modalités des subventions aux institutions agréées pour les groupes d'appui pour la prévention du surendettement.

Les institutions agréées ou les partenaires conventionnés avec ces institutions doivent, en outre, répondre aux conditions suivantes : - disposer d'un local permettant d'accueillir un groupe d'au moins quinze personnes; - développer des animations pédagogiques adaptées aux besoins exprimés par les bénéficiaires dans le cadre des missions prédécrites; - établir des collaborations et travailler en partenariat avec des services, institutions ou personnes utiles pour aborder les thématiques de prévention du surendettement; - participer aux réunions d'intervisions organisées par les centres de référence. »

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, les assistants sociaux affectés à la médiation de dettes sur la base d'une expérience professionnelle de trois ans avant la date du 1er janvier 2007 sont dispensés de l'obligation de suivi de la formation de base.

Art. 10.A titre transitoire, l'article 11quater du décret du 7 juillet 1994 tel qu'inséré par le décret-programme du 18 décembre 2003 reste applicable aux écoles de consommateurs reconnues à la suite de l'appel à projets biennal qui a été lancé dans le courant du deuxième semestre 2004, jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle cette reconnaissance a été accordée.

Art. 11.A titre transitoire, le Gouvernement est autorisé à prendre en compte, pour l'octroi en 2007 d'une subvention complémentaire pour un ou des groupes d'appui pour la prévention du surendettement, les activités déployées en 2006 de la ou des écoles de consommateurs reconnues relevant des institutions agréées pour la médiation de dettes.

Art. 12.Dans le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes, les mots "centre public d'aide sociale" et "centres publics d'aide sociale" sont respectivement remplacés par les mots "centre public d'action sociale" et "centres publics d'action sociale".

Art. 13.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 8 février 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, M. DAERDEN La Ministre de la Formation, Mme M. ARENA Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi et du Commerce extérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme Ch. VIENNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents du Parlement wallon 502 (2006-2007), nos 1 à 9.

Compte rendu intégral, séance publique du 1er février 2007.

Discussion. - Votes.

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