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Décret du 08 janvier 2021
publié le 16 février 2021

Décret modifiant le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, en ce qui concerne la fusion de la SDA Anvers et la SDA Ostende-Bruges

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2021040323
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16/02/2021
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08/01/2021
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8 JANVIER 2021. - Décret modifiant le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, en ce qui concerne la fusion de la SDA Anvers et la SDA Ostende-Bruges (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, en ce qui concerne la fusion de la SDA Anvers et la SDA Ostende-Bruges CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers

Art. 2.Dans le décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, modifié par le décret du 7 décembre 2018, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : «

Art. 2/1.Par le biais d'une fusion par reprise, conformément à l'article 12:2 du Code des sociétés et des associations, la SDA Ostende-Bruges est dissoute sans liquidation et l'ensemble du patrimoine, tant les droits que les obligations, de la SDA Ostende-Bruges est transféré à la SDA Anvers. Les actionnaires de la SDA Ostende-Bruges sont rémunérés par des actions de la SDA Anvers. La SDA Anvers, désormais appelée « LOM Vlaanderen » (SDA Flandre), est le successeur juridique général de la SDA Ostende-Bruges.

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° SDA Ostende-Bruges : la Société de Développement aéroportuaire Ostende-Bruges, telle que visée à l'article 3, 2°, et à l'article 4, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, tel qu'en vigueur le jour avant la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du présent décret ;2° SDA Anvers : la Société de Développement aéroportuaire Anvers, telle que visée à l'article 66/1, 2°, et à l'article 66/2, § 1er, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers, tel qu'en vigueur le jour avant la date d'entrée en vigueur des article 20 et 22 du présent décret.».

Art. 3.A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Code des sociétés et associations : le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 » ;2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° décret du 22 décembre 2017 : le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.».

Art. 4.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, la partie II, comprenant les articles 3 à 35, est abrogée.

Art. 5.A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « de la façon visée à l'article 449 du Code des sociétés » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 7:12 du Code des sociétés et des associations » ;2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les articles 7:15, 7:17, 7:18 et 7:20 du Code des sociétés et des associations ne s'appliquent pas. ».

Art. 6.A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « En dérogation à l'article 2, § 1er, et à l'article 452, alinéa trois, du code des Sociétés » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation à l'article 7:13 du Code des sociétés et des associations » ;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « prescrit par l'article 453 du Code des sociétés » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 7:14 du Code des sociétés et des associations », et le membre de phrase « tel que prescrit par l'article 67 et articles suivants du Code des sociétés » est remplacé par les mots « conformément au Code des sociétés et des associations ».

Art. 7.Dans l'article 39 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, les mots « Code des sociétés » sont chaque fois remplacés par les mots « Code des sociétés et associations ».

Art. 8.L'article 40 du même décret est abrogé.

Art. 9.A l'article 47 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2017 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Ce plan d'entreprise contiendra également les objectifs politiques et de gestion de la SDA Courtrai-Wevelgem en matière de contrôle sur les services de surveillance, de sécurité et de protection, les services incendie, la certification de l'aéroport, tels qu'ils découlent de la règlementation internationale, européenne et nationale telle que cette dernière est appliquée.» est remplacée par la phrase « Ce plan d'entreprise contiendra également les objectifs politiques et de gestion de la SDA Courtrai-Wevelgem pour la certification de l'infrastructure aéroportuaire de base, tels qu'ils résultent des réglementations internationales, européennes et nationales applicables. » ; 2° dans le paragraphe 2/1, les mots « Le cas échéant » sont remplacés par les mots « Si nécessaire ».

Art. 10.Dans l'article 54, alinéa 1er, du même décret, les mots « décrites dans le Code des sociétés » sont remplacés par les mots « visées au Code des sociétés et des associations ».

Art. 11.Dans l'article 55 du même décret, les mots « Code des sociétés » sont remplacés par les mots « Code des sociétés et des associations ».

Art. 12.A l'article 56, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2017 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Conformément à l'article III.44 du décret de gouvernance, au maximum deux tiers des membres du conseil d'administration doivent être des personnes du même sexe. » ; 2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Conformément à l'article III.40 du décret de gouvernance, au moins un tiers des membres ayant voix délibérative du conseil d'administration doivent être des administrateurs indépendants. » ; 3° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « conformément à l'article 74 et articles suivants du Code des sociétés » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 2:8 et articles suivants du Code des sociétés et des associations ».

Art. 13.Dans la partie III, chapitre II, du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2017 et 7 décembre 2018, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit : « Section V. Comptabilité, contrôle financier et surveillance ».

Art. 14.L'article 62 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2018, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Conformément à l'article III.13, § 1er, et III.49 du décret de gouvernance, le Gouvernement flamand désigne des commissaires du gouvernement. ».

Art. 15.A l'article 64, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « en dérogation à l'article 195, § 1er, du Décret communal du 15 juillet 2005 et en dérogation à l'article 3 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale » est remplacé par le membre de phrase « par dérogation aux articles 386 et 389 du décret du 22 décembre 2017 » ;2° dans le point 2°, le membre de phrase « en dérogation à l'article 242, § 5, alinéa premier, du décret communal du 15 juillet 2005 » est remplacé par le membre de phrase « par dérogation à l'article 240, § 5, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 » ;3° dans le point 7°, le membre de phrase « en dérogation à l'article 78, alinéa premier, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale » est remplacé par le membre de phrase « par dérogation à l'article 472, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 ».

Art. 16.Dans l'article 65 du même décret, modifié par le décret du 6 juillet 2018, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. En tout cas la SEA Courtrai-Wevelgem devra assurer, dans le cadre de l'accord visé au paragraphe 2, sous sa responsabilité, les services de contrôle, de sécurité et de protection, ainsi que les services incendie, y compris le contrôle des oiseaux, à l'aéroport régional de Courtrai-Wevelgem, sans porter préjudice aux compétences de la Région flamande en matière du contrôle sur l'exécution de ces tâches.

Un accord sera conclu entre la SEA Courtai-Wevelgem et la Région flamande qui établira le mode de calcul, les paramètres et les modalités de paiement des allocations éventuelles, visées au budget général des dépenses de la Communauté flamande. Ces allocations ne seront affectées qu'aux services de sécurité et d'incendie, y compris le contrôle des oiseaux, visés à l'alinéa 1er, et seront justifiées par la SEA Courtrai - Wevelgem. La SEA Courtrai-Wevelgem fait une distinction nette entre les frais et le financement de ses activités commerciales d'une part, et des services de sécurité et d'incendie d'autre part. ».

Art. 17.Dans l'article 66, alinéas 1er et 3, du même décret, les mots « West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem cvba » sont chaque fois remplacés par les mots « nv Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem ».

Art. 18.A l'intitulé de la partie III/1 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de l'aéroport régional » sont remplacés par les mots « des aéroports régionaux » ;2° les mots « et d'Ostende-Bruges » sont ajoutés.

Art. 19.A l'article 66/1 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, le membre de phrase « , visé à l'article 95, § 1er, du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 » est abrogé ;2° il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 SGS Aéroport d'Ostende : le service à gestion séparée « Luchthaven Oostende », avec siège d'exploitation Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 Ostende ;» ; 3° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° SDA Flandre : l'agence autonomisée externe de droit public « Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen », société anonyme de droit public, avec numéro d'entreprise 0553.678.968 ; » ; 4° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 SEA Ostende-Bruges : l'organisation à laquelle l'exploitation commerciale de l'aéroport régional Ostende-Bruges est confiée en exécution de l'article 66/30 ;» ; 5° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° secrétaire général : le secrétaire général du Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;» ; 6° dans le point 5°, les mots « SDA Anvers » sont remplacés par les mots « SDA Flandre » ;7° dans le point 6°, les mots « et/ou de l'aéroport régional d'Ostende-Bruges » sont insérés entre les mots « dans le cadre du fonctionnement de l'aéroport régional d'Anvers » et le membre de phrase « , y compris ».

Art. 20.Dans la partie III/1 du même décret, insérée par le décret du 8 mai 2009 et modifiée en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. La SDA Flandre ».

Art. 21.A l'article 66/2 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « Société de Développement de l'Aéroport Anvers, en abrégé : SDA Anvers » est remplacé par le membre de phrase « Société de Développement de l'Aéroport Flandre, en abrégé : SDA Flandre » ;2° les mots « SDA Anvers » sont chaque fois remplacés par les mots « SDA Flandre » ;3° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « , sauf une action qui sera souscrite par la Société de Participation Flandre » est abrogé ;4° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « de la façon visée à l'article 449 du Code des Sociétés » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 7:12 du Code des sociétés et des associations » ;5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les articles 7:15, 7:17, 7:18 et 7:20 du Code des sociétés et des associations ne s'appliquent pas. ».

Art. 22.A l'article 66/3 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « Par dérogation à l'article 2, § 4, et à l'article 452, alinéa trois, du Code des Sociétés, la SDA Anvers » est remplacé par le membre de phrase « Par dérogation à l'article 2:6 du Code des sociétés et des associations, la SDA Flandre » ;2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 23.A l'article 66/4 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Code des sociétés » sont chaque fois remplacés par les mots « Code des sociétés et des associations » ;2° dans la première phrase, les mots « SDA Anvers » sont remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 24.L'article 66/5 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 66/7 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « SDA Anvers » sont remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 26.Dans l'article 66/8 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « SDA Anvers » sont remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 27.Dans l'article 66/9 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « SDA Anvers » sont chaque fois remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 28.Dans l'article 66/10 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « SDA Anvers » sont chaque fois remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 29.A l'article 66/12 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par les décrets des 22 décembre 2017 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Ce plan d'entreprise contiendra également les objectifs politiques et de gestion de la SDA Anvers en matière de contrôle sur les services de surveillance, de sécurité et de protection, les services incendie, la certification de l'aéroport, tels qu'ils découlent de la règlementation internationale, européenne et nationale telle que cette dernière est appliquée.» est remplacée par la phrase « Ce plan d'entreprise contiendra également les objectifs politiques et de gestion de la SDA Flandre pour la certification de l'infrastructure de base des aéroports d'Anvers et d'Ostende-Bruges, qui résultent des réglementations internationales, européennes et nationales applicables. » ; 2° les mots « SDA Anvers » sont chaque fois remplacés par les mots « SDA Flandre » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « La disposition précédente ne porte aucun préjudice aux obligations de la SEA Anvers, en vertu de l'article 66/30, § 3, du présent décret.» est remplacée par la phrase « La disposition précédente ne porte aucun préjudice aux obligations de la SEA Anvers et de la SEA Ostende-Bruges, visées à l'article 66/30, §§ 3 et 6, du présent décret. » ; 4° dans le paragraphe 2/1, les mots « Le cas échéant » sont remplacés par les mots « Si nécessaire ».

Art. 30.Dans l'article 66/13 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « SDA Anvers » sont remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 31.Dans l'article 66/14 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « SDA Anvers » sont chaque fois remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 32.Dans l'article 66/15 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « SDA Anvers » sont remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 33.Dans l'article 66/16 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « SDA Anvers » sont remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 34.Dans l'article 66/17 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « SDA Anvers » sont remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 35.Dans l'article 66/18 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « SDA Anvers » sont chaque fois remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 36.A l'article 66/19 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Code des Sociétés » sont remplacés par les mots « Code des sociétés et des associations » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « SDA Anvers » sont remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 37.Dans l'article 66/20 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « Code des Sociétés » sont remplacés par les mots « Code des sociétés et associations ».

Art. 38.A l'article 66/21, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par les décrets des 22 décembre 2017 et 7 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « SDA Anvers » sont chaque fois remplacés par les mots « SDA Flandre » ; 2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Conformément à l'article III.44 du décret de gouvernance, au maximum deux tiers des membres du conseil d'administration doivent être des personnes du même sexe. » ; 3° dans l'alinéa 3, les mots « du conseil d'administration » sont insérés entre les mots « Les membres indépendants » et les mots « sont nommés » ; 4° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Conformément à l'article III.40 du décret de gouvernance, au moins un tiers des membres ayant voix délibérative du conseil d'administration doivent être des administrateurs indépendants. » ; 5° dans l'alinéa 4, le membre de phrase « conformément à l'article 74 et articles suivants du Code des sociétés » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 2:8 et articles suivants du Code des sociétés et des associations ».

Art. 39.Dans l'article 66/22, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « le président du conseil d'administration et le vice-président du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « le président et le vice-président du conseil d'administration ».

Art. 40.Dans l'article 66/23 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « SDA Anvers » sont remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 41.Dans l'article 66/24 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « SDA Anvers » sont remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 42.A l'article 66/25 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 19 décembre 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Au plus tard à la date du début de l'exploitation commerciale par la SEA Anvers et la SEA Ostende-Bruges, visée à l'article 66/30, la SDA Flandre est subrogée de plein droit dans les droits et obligations du SGS Aéroport d'Anvers et du SGS Aéroport d'Ostende pour les conventions en cours, pour lesquelles un engagement a été pris et que le SGS Aéroport d'Ostende a conclues au nom et pour le compte de la Région flamande.

A la date visée à l'alinéa 1er, les subventions d'investissement que la Région flamande a accordées au SGS Aéroport Anvers et au SGS Aéroport d'Ostende, sont accordées à la SDA Flandre pour les objectifs suivants : 1° pour finir les projets d'investissements pour lesquels des subventions d'investissement sont accordées, que le SGS Aéroport Anvers et le SGS Aéroport d'Ostende ont commencés, mais qui ne sont pas encore terminés ;2° pour réaliser ou faire réaliser les projets d'investissement pour lesquels des subventions d'investissement sont accordées, mais que le SGS Aéroport Anvers ou le SGS Aéroport d'Ostende n'a pas encore commencés. A la date visée à l'alinéa 1er, le SGS Aéroport Anvers et le SGS Aéroport d'Ostende transférera les sommes des subventions d'investissement déjà reçues mais pas encore affectées, à la SDA Flandre. ».

Art. 43.Dans l'article 66/26 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « SDA Anvers » sont remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 44.Dans la partie III/1, chapitre II, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit : « Section V. Comptabilité, contrôle financier et surveillance ».

Art. 45.A l'article 66/27 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « SDA Anvers » sont chaque fois remplacés par les mots « SDA Flandre » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Décret Cadre » sont remplacés par les mots « décret de gouvernance » ;3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Conformément à l'article III.13, § 1er, du décret de gouvernance, le Gouvernement flamand désigne des commissaires du gouvernement. ».

Art. 46.Dans l'article 66/28 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « SDA Anvers » sont remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 47.A l'article 66/29 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 20 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « SDA Anvers » sont chaque fois remplacés par les mots « SDA Flandre » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « directement à la SDA Ostende-Bruges » sont remplacés par les mots « directement à la SDA Anvers ou à la SDA Ostende-Bruges » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « l'article 602 du Code des Sociétés » est remplacé par le membre de phrase « l'article 7:197 du Code des sociétés et des associations » ;4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase « au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article 75 du Code des Sociétés » est remplacé par les mots « au greffe du tribunal de l'entreprise » ;5° dans le paragraphe 4, alinéa 3, le membre de phrase « l'article 602 du Code des Sociétés » est remplacé par le membre de phrase « l'article 7:197 du Code des sociétés et des associations ».

Art. 48.Dans la partie III/1 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 7 décembre 2018, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. La SEA Anvers et la SEA Ostende-Bruges ».

Art. 49.A l'article 66/30 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « SDA Anvers » sont chaque fois remplacés par les mots « SDA Flandre » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « cette exploitation commerciale » sont remplacés par les mots « l'exploitation commerciale de l'aéroport d'Anvers » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En tout cas la SEA Anvers devra assurer, dans le cadre de l'accord visé au paragraphe 2, sous sa responsabilité, les services de contrôle, de sécurité et de protection, ainsi que les services incendie, y compris le contrôle des oiseaux, à l'aéroport régional d'Anvers, sans porter préjudice aux compétences de la Région flamande en matière de contrôle sur l'exécution de ces tâches.

Un accord sera conclu entre la SEA Anvers et la Région flamande qui établira le mode de calcul, les paramètres et les modalités de paiement des allocations, visées au budget général des dépenses de la Communauté flamande. Ces allocations ne seront affectées qu'aux services de sécurité et d'incendie, y compris le contrôle des oiseaux, visés à l'alinéa 1er, et seront justifiées par la SEA Anvers. La SEA Anvers fait une distinction nette entre les frais et le financement de ses activités commerciales d'une part, et des services de sécurité et d'incendie d'autre part. » ; 4° il est ajouté des paragraphes 4 à 6, rédigés comme suit : « § 4.L'exploitation commerciale de l'aéroport régional d'Anvers sera concédée par la SDA Flandre, dans le respect des principes généraux de la transparence et de l'impartialité, à la SEA Ostende-Bruges, qui exploitera l'aéroport en son propre nom et pour son propre compte contre paiement d'une indemnité conforme au marché à la SDA Flandre.

Il ne peut pas être procédé à la conclusion de l'accord visé au paragraphe 5 sans que le Gouvernement flamand ait accordé son approbation à la décision de concession. Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas accordé son approbation dans les cent jours à partir de la notification de la décision de concession, cette approbation est censée être accordée. § 5. Les modalités et les conditions de cette exploitation commerciale de l'aéroport régional d'Ostende-Bruges seront établies dans un accord entre la SEA Ostende-Bruges d'une part, et la SDA Flandre d'autre part. Cet accord sera conclu pour une durée maximale de trente ans. La conclusion de l'accord ne peut avoir lieu que lorsque la décision de concession par le Gouvernement flamand ait été approuvée. § 6. En tout cas, la SEA Ostende-Bruges devra assurer, dans le cadre de l'accord visé au paragraphe 5, sous sa responsabilité, les services de sécurité et d'incendie à l'aéroport régional d'Ostende-Bruges sans porter préjudice aux compétences de la Région flamande en matière de contrôle sur l'exécution de ces tâches.

Un accord sera conclu entre la SEA Ostende-Bruges et la Région flamande qui établira le mode de calcul, les paramètres et les modalités de paiement des allocations qui seront reprises dans le projet du budget général des dépenses de la Communauté flamande. Les allocations ainsi calculées, telles et pour autant qu'elles soient approuvées par le Parlement flamand, ne peuvent être affectées qu'aux services énumérés à l'alinéa 1er du présent paragraphe, et doivent être justifiés par la SEA Ostende-Bruges. La SEA Ostende-Bruges est obligée de faire une distinction nette entre les frais et le financement de ses activités commerciales d'une part, et des services de sécurité et d'incendie d'autre part. ».

Art. 50.A l'article 66/31 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « en dérogation à l'article 195, § 1er, du Décret communal du 15 juillet 2005 et en dérogation à l'article 3 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale », est remplacé par le membre de phrase « par dérogation aux articles 386 et 389 du décret du 22 décembre 2017 » ;2° dans le paragraphe 1er, 2°, le membre de phrase « en dérogation à l'article 242, § 5, alinéa premier, du décret communal du 15 juillet 2005 » est remplacé par le membre de phrase « par dérogation à l'article 240, § 5, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 » ;3° dans le paragraphe 1er, 5°, le membre de phrase « en dérogation à l'article 263sexies, § 2, alinéa deux, de la Nouvelle Loi communale » est remplacé par le membre de phrase « par dérogation à l'article 5, § 6, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes et à l'article 472 du décret du 22 décembre 2017 » ;4° dans le paragraphe 1er, 8°, le membre de phrase « en dérogation à l'article 78, alinéa premier, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale », est remplacé par le membre de phrase « par dérogation à l'article 472, § 1er, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 » ;5° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Sans porter préjudice à la possibilité d'entités de droit privé à prendre des participations dans la SEA Ostende-Bruges, il est autorisé aux entités suivantes de prendre des participations dans la SEA Ostende-Bruges, au moyen d'apports soit en numéraire, soit en nature : 1° les villes et communes dans la province de Flandre occidentale, par dérogation aux articles 386 et 389 du décret du 22 décembre 2017 ;2° les régies communales autonomes ayant leur siège social dans la province de Flandre occidentale, par dérogation à l'article 240, § 5, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017 ;3° les agences autonomisées externes communales de droit privé ayant leur siège social dans la province de Flandre occidentale ;4° la province de Flandre occidentale, par dérogation à l'article 188 du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;5° les régies portuaires autonomes ayant leur zone d'action dans la province de Flandre occidentale, par dérogation à l'article 5, § 6, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes et à l'article 472 du décret du 22 décembre 2017 ;6° les régies provinciales autonomes ayant leur siège social dans la province de Flandre occidentale, par dérogation à l'article 235, § 5, alinéa 1er, du Décret provincial du 9 décembre 2005 ;7° les agences autonomisées externes provinciales de droit privé ayant leur siège social dans la province de Flandre occidentale ;8° les partenariats intercommunaux ayant leur siège social dans la province de Flandre occidentale, par dérogation à l'article 472, alinéa 1er, du décret du 22 décembre 2017.» ; 6° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « Les dispositions du § 1er » est remplacé par le membre de phrase « Les dispositions des paragraphes 1er et 1/1 » ;7° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « ou de la SEA Ostende-Bruges » est inséré entre les mots « la SEA Anvers » et les mots « et les » ;8° dans le paragraphe 3, le membre de phrase « dans le sens de l'article 11 du Code des Sociétés » est remplacé par le membre de phrase « dans le sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations » ;9° dans paragraphe 3, les mots « SDA Anvers » sont remplacés par les mots « SDA Flandre ».

Art. 51.A l'article 66/32 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « L'exploitation commerciale ne peut être attribuée, conformément à l'article 66/30, § 1er, qu'à une entité disposée à offrir la possibilité aux membres du personnel contractuels, qui au moment de la conclusion de l'accord tel que visé à l'article 66/30, § 2, sont employés au sein du SGS Aéroport Ostende, de passer sur base volontaire à la SEA Anvers avec maintien : » est remplacé par le membre de phrase « L'exploitation commerciale n'est attribuée, conformément à l'article 66/30, § 1er, respectivement 66/30, § 4, qu'à une entité disposée à offrir la possibilité aux membres du personnel contractuels, qui au moment de la conclusion de l'accord visé à l'article 66/30, §§ 2 et 5, sont employés au sein du SGS Aéroport Anvers ou du SGS Aéroport Ostende, de passer sur base volontaire à la SEA Anvers, respectivement la SEA Ostende-Bruges, avec maintien : » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les membres du personnel contractuels font connaître leur choix par écrit dans le délai à fixer par le Gouvernement flamand, après concertation avec la SEA Anvers ou la SEA Ostende-Bruges.Le Gouvernement flamand arrête le délai précité dans les trente jours après l'attribution de l'exploitation commerciale à la SEA Anvers ou la SEA Ostende-Bruges. Si néanmoins les membres du personnel contractuels négligent de faire connaître leur choix par écrit dans le délai précité, ils sont censés avoir choisi de ne pas passer à la SEA Anvers, respectivement la SEA Ostende-Bruges. ».

Art. 52.A l'article 66/33 du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Tous les membres du personnel statutaires qui, au moment de la conclusion de l'accord visé à l'article 66/30, § 2, sont employés au SGS Aéroport Anvers ou au SGS Aéroport Ostende, seront mis à la disposition de la SEA Anvers, respectivement la SEA Ostende-Bruges au moment de l'attribution de l'exploitation commerciale à la SEA Anvers ou à la SEA Ostende-Bruges.» ; 2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « à l'accord visé à l'article 66/30, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « à l'accord visé à l'article 66/30, §§ 2 et 5 ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 53.Les articles 1er, 2 et 53 entrent en vigueur le jour suivant la publication du présent décret au Moniteur belge.

Les articles 3 à 52 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, et Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, H. CREVITS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Projet de décret : 480 - N° 1 - Rapport : 480 - N° 2 - Texte adopté en séance plénière : 480 - N° 3 Annales - Discussion et adoption : Séance du 6 janvier 2021.

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