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Décret du 08 juillet 2005
publié le 02 août 2005

Décret modifiant le décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse

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ministere de la communaute flamande
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2005035865
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02/08/2005
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08/07/2005
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8 JUILLET 2005. - Décret modifiant le décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'article 3, § 1er du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse est modifié comme suit : 1° dans le texte néerlandais de la disposition introductive, les mots « de verenigingen zonder winstgevend doel" sont remplacés par les mots "de verenigingen zonder winstoogmerk";2° au 1°, les mots « et de ses statuts » sont rayés.

Art. 3.Dans les articles 5, § 1er, 10, 1°, et 24, 2° du même décret, les mots « accordant la personnalité civile à l'association sans but lucratif et l'organisme d'intérêt public » sont remplacés par les mots « relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations ».

Art. 4.Dans l'article 5, § 4, alinéa premier du même décret, sont insérés après les mots « les associations communautaires de jeunesse agréées » les mots « et les associations sans but lucratif, subventionnées en vertu des articles 15 et 31 ».

Art. 5.§ 1er. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par « Le point d'appui jeunesse ». § 2. Dans les articles 4, § 3, 7, 4°, 9, 10, 11, § 1, 12, § 2, 13, 14, 20, 59, § 4, 60 et 61 du même décret, les mots « le point d'appui de la politique de la jeunesse » sont remplacés par les mots « le point d'appui jeunesse ». § 3. Dans l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'indication § 1er est rayée;2° dans l'alinéa deux, les mots « le point d'appui de la politique de la jeunesse » sont remplacés par les mots « le point d'appui jeunesse ».

Art. 6.Dans l'article 9, § 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « a pour but » sont remplacés par les mots « est une organisation pluraliste ayant pour but »;2° le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° fonction d'échange d'informations ».

Art. 7.§ 1. Dans les articles 15, 16, 17, 19, 20 et 22 du même décret, le mot « associations » est remplacé chaque fois par les mots « associations sans but lucratif ». § 2. Dans les articles 17, 18 et 19 du même décret, le mot « association » est remplacé chaque fois par les mots « associations sans but lucratif ».

Art. 8.Dans l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 2 en 4, les mots « La commission consultative formule » sont remplacés chaque fois par les mots « La commission consultative et l'administration formulent »;2° au § 5, les mots « l'avis de la commission consultative » sont remplacés par les mots « les avis de la commission consultative et de l'administration »;3° il est ajouté un § 7 rédigé comme suit : « § 7.Si l'association sans but lucratif remplit toutes les conditions, une avance de 22,5 pour cent du montant de subvention à attribuer pour cette année est payée. Le solde est liquidé avant le 1er juillet de l'année suivante. »

Art. 9.Dans l'article 19, § 1er du même décret, les mots « telles que fixées à l'article 3 » sont insérés entre les mots « remplissent les conditions de subventionnement et les dispositions de la convention ».

Art. 10.Dans l'article 29 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté au § 1er un 5° rédigé comme suit : « 5° des initiatives culturelles internationales pour les jeunes ».2° au § 3 in fine, les mots « à l'exception des initiatives visées au § 1er, 2° » sont ajoutés.

Art. 11.Dans l'article 30 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa unique, qui devient l'alinéa premier, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand octroie des subventions à des jeunes qui réalisent un produit ou projet artistique et à des associations qui réalisent un produit ou projet artistique pour et avec des jeunes.»; 2° il est ajouté un alinéa deux rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand arrête les modalités de procédure et de subventionnement des jeunes et des associations visés à l'alinéa premier, y compris la manière dont la commission consultative et l'administration formulent leurs avis au Gouvernement flamand en vue de la sélection des demandeurs et le montant de subvention à octroyer. »

Art. 12.L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 31 § 1er. La Communauté flamande octroie des subventions aux associations sans but lucratif ayant pour but la promotion de l'expression artistique par les jeunes, ou la valorisation du patrimoine mobilier ou immobilier à l'usage de la jeunesse. § 2. Les associations définies au paragraphe précédent introduisent une demande de subventions conformément aux instructions de l'administration. Elles y joignent une note de politique pour les trois années calendaires suivantes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les associations peuvent présenter une note de politique portant sur deux années, pour la première période suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

En outre, les associations démontrent la pertinence des activités au niveau flamand. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de procédure et de subventionnement des associations visées au premier paragraphe, y compris la manière dont la commission consultative et l'administration formulent leurs avis au Gouvernement flamand en vue de la sélection des demandeurs et le montant de subvention à octroyer. »

Art. 13.L'article 32 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 32 § 1er. La subvention est octroyée comme suit aux jeunes et aux associations sans but lucratif subventionnés en vertu de l'article 30 : 1° une avance de 80 pour cent de la subvention est payée après la signature de l'arrêté portant octroi de la subvention;2° le solde de 20 pour cent de la subvention est liquidé après la constatation, par l'administration, que les conditions d'octroi de la subvention sont respectées et que la subvention a été affectée aux objectifs pour lesquels elle a été octroyée. § 2. La subvention est octroyée comme suit aux associations subventionnées en vertu de l'article 31, § 1er : il est octroyé, par trimestre, une avance de 22,5 pour cent du montant de subvention à octroyer pour l'année en question. Le solde est liquidé pour le 1er juillet de l'année suivante. § 3. Dans les limites des crédits approuvés par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut ajuster, au début de chaque année d'activité, le montant de la subvention à octroyer annuellement à l'évolution de l'indice santé ou aux obligations des employeurs reprises dans les conventions de travail conclues entre les syndicats et fédérations patronales agréés et enregistrées au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, ou les réduire si le respect de la restriction budgétaire le nécessite. »

Art. 14.Les articles 33 et 34 du même décret sont abrogés.

Art. 15.Dans l'article 37 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « La commission consultative formule » sont remplacés par les mots « La commission consultative et l'administration formulent »;2° au § 2, les mots « l'avis de la commission consultative » sont remplacés par les mots « les avis de la commission consultative et de l'administration ».

Art. 16.Dans l'article 41 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré entre les mots « doit remplir » et les mots « les conditions suivantes », les mots « outre les conditions formulées à l'article 3 »;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.»

Art. 17.Dans l'article 42 du même décret, il est inséré, entre les mots « l'association doit réaliser » et « au moins six fois » le mot « annuellement ».

Art. 18.Il est ajouté à l'article 49, § 2, alinéa deux du même décret, les mots suivants : « telles que fixées aux articles 3 et 41. ».

Art. 19.L'article 54 du même décret est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « 1er novembre de l'avant-dernière » sont remplacés par les mots « 1er janvier de »;2° au § 2, les mots « du préavis émis par la commission consultative » sont remplacés par les mots « des préavis émis par la commission consultative et l'administration », et le mot « juin » est remplacé par le mot « juillet »;3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La commission consultative évalue la note de politique notamment sur la base des différents éléments contenus dans l'article 58, § 1er et § 2. »; 4° au § 4, il est inséré, entre les mots « des subventions » et « au plus tard », les mots « après réception des avis de la commission et de l'administration »;5° au § 5, les mots « § 3 du présent article » sont remplacés par « § 4 ».

Art. 20.Dans les articles 14, § 2, 19, § 3, 28, § 3, et 56, § 2, du même décret, les mots « dans un rapport contenant des recommandations » sont rayés.

Art. 21.Dans l'article 57 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « article 50 » sont remplacés par les mots « article 53 »;2° au § 2, les mots « et appuient la coopération avec des secteurs connexes » sont rayés.

Art. 22.Dans l'article 58, § 1er du même décret, les mots « 33, § 3 » sont remplacés par les mots « 31, § 2 ».

Art. 23.L'article 59 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 59 § 1er. Le Gouvernement flamand décide de la composition et du fonctionnement des commissions consultatives visées dans le présent décret, après avoir invité le conseil de la jeunesse à formuler son avis sur le profil des membres de ces commissions. § 2. Une commission consultative peut prendre toute initiative qu'elle estime nécessaire. Elle peut notamment entendre l'organisation qui a introduit la demande de subvention, entendre des experts, demander des documents et renseignements supplémentaires, se rendre sur place ou demander à l'administration de se rendre sur place § 3. Les membres de la commission consultative visée à l'article 2, 8° reçoivent 60 euros par partie de journée, ainsi qu'une indemnité de déplacement de 25 eurocentimes. Une partie de journée dure au moins 2 heures et au maximum 4 heures. § 4. La qualité de membre d'une commission consultative est incompatible avec la qualité de membre du conseil de la jeunesse, membre du personnel du conseil de la jeunesse ou du point d'appui jeunesse, membre du personnel ou membre du conseil d'administration d'une organisation dont la note de politique ou la demande de subvention doit être traitée par la commission consultative. § 5. Les commissions consultatives sont assistées par l'administration. § 6. On ne peut être membre de la commission consultative que deux fois trois ans. »

Art. 24.L'article 62 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 62 § 1er. Une association subventionnée en vertu du présent décret peut, pendant la période où elle exécute sa note de politique, constituer sans restriction des fonds à l'aide de ses recettes propres et des subventions. Ces fonds doivent satisfaire aux règlements comptables en vigueur et être affectés au but de l'association. § 2. A l'issue de la période de gestion, la somme des fonds affectés et le résultat reporté peuvent être reportés à une période de gestion suivante, à condition que cette somme ne dépasse pas dix pour cent des frais annuels moyens, calculés sur la période de gestion écoulée.

Le Gouvernement flamand peut autoriser une dérogation au pourcentage fixé à l'alinéa premier, à condition que l'association présente à cet effet un plan d'affectation motivé. § 3. Si, lors du décompte de la dernière année d'activité de la période de gestion visée au § 1er, la somme visée au § 2, alinéa premier est supérieure au pourcentage fixé à l'alinéa deux, l'excédent doit être retenue du solde de la subvention octroyée à l'association, et l'éventuel montant restant doit être remboursé à la Communauté flamande jusqu'à un maximum des subventions octroyées par la Communauté flamande pendant la dernière année de la période de gestion.

Si des subventions ne sont plus octroyées à l'association visée au § 1er à l'issue de la période de gestion à laquelle se rapporte la note de politique, l'association est tenue de soumettre à l'administration un plan d'affectation pour la somme visée au § 2, constituée conformément au § 1er. La somme visée au § 2, alinéa premier, doit être affectée par priorité, le cas échéant, pour remplir les obligations du droit de travail. »

Art. 25.Il est ajouté à l'article 16 du décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel un alinéa trois, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa deux, la première répartition, visée aux articles 9 et 10, aura lieu, en ce qui concerne les organisations nationales de jeunesse, dans le cadre de la discussion de la note de politique 2007-2009. »

Art. 26.Le présent décret entre en vigueur à une date à préciser par le Gouvernement flamand et au plus tard le 1er janvier 2006.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Notes (1) Session 2004-2005 Documents Proposition de décret : 293 - N° 1. Amendements : 293 - N° 2.

Rapport sur l'audition : 293 - N° 3.

Rapport : 293 - N° 4.

Amendements : 293 - N° 5.

Texte adopté en séance plénière : 293 - N° 6.

Annales : Discussion et adoption : Séances du 29 juin 2005.

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