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Décret du 08 juillet 2011
publié le 15 juillet 2011

Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

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autorite flamande
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2011035546
pub.
15/07/2011
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08/07/2011
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8 JUILLET 2011. - Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire (1)


Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.A l'article 2.4.4, § 2, premier alinéa du Code flamand de l'Aménagement du Territoire les phrases suivantes sont ajoutées : « Le plan d'expropriation établi simultanément avec le plan communal d'exécution spatial est soumis au Gouvernement flamand après que la députation a approuvé le plan communal d'exécution spatial. Le Gouvernement flamand statue sur l'approbation du plan d'expropriation et l'octroi de l'autorisation d'expropriation. ».

Art. 3.Dans l'article 4.4.25 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La demande d'attestation planologique est transmise par envoi sécurisé sous peine d'irrecevabilité au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe l'objet de la demande. Lorsque l'objet de la demande se situe sur le territoire de deux communes ou plus, la demande est introduite auprès de la commune où se situe l'entrée principale à l'exploitation existante.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'établissement du dossier de demande. A cet effet, elle peut distinguer différentes formes d'établissement de dossier en fonction de la nature, des implications spatiales et de la complexité des possibilités de développement envisagées. Lorsque les bâtiments ou les fonctions ne sont que partiellement autorisées, la demande doit clairement spécifier si les parties non autorisées seront éliminées ou régularisées.

L'établissement d'une demande s'effectue sous la responsabilité d'un ou plusieurs planificateurs spatiaux. »; 2° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « fonctionnaire planologique délégué » sont remplacés par les mots « fonctionnaire urbanistique communal »;3° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la demande est complète et recevable, le fonctionnaire urbanistique communal remet un récépissé.»; 4° au paragraphe 2 sont ajoutés un troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéa, ainsi rédigés : « Le conseil communal est compétent pour statuer sur la demande, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand.Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels, en fonction de la taille, de la nature et de la situation de l'exploitation ainsi que des développements envisagés avec la demande, soit le Gouvernement flamand, soit la députation statuent sur la demande. Dans pareil cas, le fonctionnaire urbanistique communal transmet après remise du récépissé la demande au Gouvernement flamand ou à la députation.

Au cas où le conseil communal est compétent, mais que l'objet de la demande est situé sur le territoire de deux communes ou plus, le fonctionnaire urbanistique communal transmet après remise du récépissé un exemplaire ou une copie de la demande au collège des bourgmestre et échevins de la ou des autres communes concernées. Les conseils communaux concernés statuent ensuite sur la demande, chacun pour ce qui concerne le territoire de sa commune.

Au cas où la députation est compétente, mais que l'objet de la demande est situé sur le territoire de deux provinces ou plus, le fonctionnaire urbanistique communal transmet après remise du récépissé un exemplaire ou une copie de la demande à la députation de chacune des provinces concernées. Les députations concernées statuent ensuite sur la demande, chacune pour ce qui concerne le territoire de sa province.

Dans les communes non émancipées ne disposant pas encore d'un fonctionnaire urbanistique, les tâches visées au présent paragraphe, assignées au fonctionnaire urbanistique communal, sont exécutées par un fonctionnaire autorisé à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins. »; 5° aux paragraphes 4 et 6, premier alinéa les mots « le collège des bourgmestre et échevins » sont chaque fois remplacés par les mots « le conseil communal »;6° au paragraphe 5, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 4.A l'article 4.4.29 du même code, le point 1° est abrogé.

Art. 5.A l'article 4.8.16 du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les recours sont introduits dans un délai d'échéance de trente cinq jours, qui prend cours comme suit : 1° en ce qui concerne les décisions d'autorisation : a) soit le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle signification est requise;b) soit le jour suivant la date de début d'affichage, dans tous les autres cas;2° en ce qui concerne les décisions de validation : a) soit le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle signification est requise;b) soit le jour suivant celui de la reprise au registre des autorisations, dans tout les autres cas;3° en ce qui concerne les décisions d'enregistrement : a) soit le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle signification est requise;b) soit le jour après celui de la reprise de la construction au registre des autorisations, dans tous les autres cas.»

Art. 6.A l'article 5.6.7, § 1er, premier alinéa du même code, remplacé par le décret du 16 juillet 2010, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'établissement peut être autorisé du point de vue urbanistique par dérogation aux dispositions d'une prescription urbanistique ou, dans la mesure où il s'agit d'un établissement existant, est principalement autorisé. »

Art. 7.Les attestations demandées avant la date d'entrée en vigueur des articles 3 et 4, sont traitées selon les règles procédurales valables avant cette date.

L'article 5 s'applique à toutes les décisions prises après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 8.Les articles 3 et 4 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Notes (1) Session 2010-2011 Pièces.- Projet de décret : 1171, n° 1. - Rapport : 1171, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1171, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Réunion du 29 juin 2011.

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