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Décret du 09 décembre 2005
publié le 29 décembre 2005

Décret provincial

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036605
pub.
29/12/2005
prom.
09/12/2005
ELI
eli/decret/2005/12/09/2005036605/moniteur
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9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret provincial TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Les provinces constituent le niveau de pouvoir intermédiaire entre le niveau flamand et le niveau communal. Les provinces s'efforcent de contribuer au niveau provincial au bien-être des citoyens et au développement durable du territoire provincial.

Conformément à l'article 41 de la Constitution coordonnée, elles sont compétentes pour le règlement des intérêts provinciaux. Font notamment partie de ces intérêts provinciaux : 1° la prise en charge des tâches supralocales.Une prise en charge est supralocale lorsqu'elle dépasse des matières d'intérêt communal local, pour autant qu'elle reste axée sur la région et qu'elle puisse être réalisée à l'intérieur des limites du territoire de la province; 2° des tâches d'appui à la demande d'autres autorités;3° la prise d'initiatives en vue d'une coopération axée sur la région entre des administrations au sein d'une région, y compris les partenariats sans ou dotés de la personnalité juridique, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa deux, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces exercent également les compétences qui leur sont octroyées par ou en vertu de la loi ou du décret.

Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes.

Art. 3.Les provinces exercent leurs compétences de manière proche des citoyens, démocratique, transparente et efficace.

Elles associent autant que possible les habitants à leur politique et veillent à la publicité de l'administration.

Art. 4.Le présent décret s'applique à toutes les provinces de la Région flamande.

TITRE II. - L'administration provinciale CHAPITRE Ier. - Le conseil provincial Section I re. - L'organisation du conseil provincial

Art. 5.§ 1er. Le conseil provincial représente toute la population de la province. Il est composé des membres suivants, y compris les membres de la députation permanente qui ont été élus en qualité de membre du conseil provincial : 1° de 75 membres dans les provinces de moins de 1 000 000 habitants;2° de 84 membres dans les provinces de 1 000 000 habitants et plus. § 2. Au plus tard le 1er juin de l'année pendant laquelle auront lieu les élections provinciales, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de conseillers provinciaux à élire par province sur la base des chiffres de la population des provinces qui sont publiés au Moniteur belge par le Ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 1erbis, alinéa quatre, de la Loi provinciale, et la publication de la liste au Moniteur belge est ordonnée. Le nombre de la population à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui au 1er janvier de l'année des élections provinciales, avaient leur résidence principale dans les communes des provinces concernées.

Art. 6.§ 1er. Le conseil provincial est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres sont élus directement. Ils peuvent être réélus. Les élections se font par district. Un district comprend un ou plusieurs cantons électoraux tels que visés à l'article 88 du Code électoral.

Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de la population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

La répartition des conseillers entre les districts électoraux est, lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux, mise en rapport par le Gouvernement flamand avec la population sur base des chiffres de la population. Le nombre de la population à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui au 1er janvier de l'année précédant le renouvellement intégral des conseils provinciaux avaient leur résidence principale dans les communes du district concerné.

Cette liste est publiée au Moniteur belge au plus tard 5 mois avant le renouvellement intégral des conseils provinciaux. § 2. Après un renouvellement intégral du conseil provincial, les membres sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu.

Art. 7.§ 1er. Après le renouvellement intégral du conseil provincial, les conseillers nouvellement élus se réunissent de plein droit à la réunion d'installation qui a lieu à la maison provinciale, le premier jour ouvrable du mois de décembre, à 10 heures.

Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été validée tout de même, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil provincial à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif. Si les conseillers nouvellement élus ne sont pas convoqués par le président sortant dans les dix jours, la convocation est faite par un membre sortant du conseil provincial qui a été élu à nouveau et qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du conseil provincial ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé d'entre eux. § 2. Le président sortant du conseil provincial préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil provincial jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil provincial ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre sortant du conseil provincial qui a été élu à nouveau et qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du conseil provincial ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé d'entre eux. § 3. Le conseil provincial vérifie les pouvoirs des conseillers provinciaux élus. Avant d'accepter leur mandat, les conseillers provinciaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » Si le président sortant de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller provincial, il prête le serment entre les mains du conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté ou, à égalité d'ancienneté, du plus âgé d'entre eux.

La prestation de serment est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours. § 4. Les conseillers provinciaux élus sont censés renoncer à leur mandat s'ils : 1° sont présents à la réunion d'installation et refusent de prêter le serment visé au § 3;2° sont absents à la réunion d'installation et, après avoir convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raisons valables.

Art. 8.§ 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil provincial élit un président parmi les conseillers provinciaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation.

L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au § 4.

L'acte est transmis au greffier provincial au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial. § 2. Après la prestation de serment des conseillers provinciaux, le greffier provincial transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation.

Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er.

Seules les signatures des conseillers provinciaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller provincial. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu. § 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil provincial procède à l'élection d'un président dans les quatorze jours.

A cet effet, les conseillers provinciaux peuvent transmettre au greffier provincial un acte de présentation daté, au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil provincial.

Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur les listes portant le même sigle. Si la liste sur laquelle figure le candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation.

L'élection a lieu au scrutin secret.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu président du conseil provincial.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix dans la circonscription électorale lors des élections provinciales, est élu. § 4. Si le président n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de conseiller provincial, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection du président à la prochaine réunion du conseil provincial, conformément aux §§ 1er à 3 inclus. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément à l'alinéa deux.

Si le président est temporairement absent pour une autre raison, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, le vice-président assure la présidence.

Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. § 5. Après l'élection du président, le conseil compose son bureau sur la base du règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur fixe librement la composition du bureau, étant entendu qu'au moins un vice-président doit être élu et que les groupes ayant au moins trois membres doivent en tout cas être représentés. § 6. L'élection du président est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours.

Art. 9.Un conseiller provincial élu qui désire renoncer à son mandat avant son installation, en fait part au greffier provincial par écrit.

La renonciation devient définitive dès que le conseil provincial en a pris connaissance.

Art. 10.§ 1er. Le mandat d'un conseiller provincial qui ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité est déclaré déchu par le conseil provincial après avoir entendu le conseiller provincial en question.

Le président du conseil provincial informe immédiatement la juridiction visée à l'article 13, ainsi que l'intéressé, contre récépissé, de faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat.

Si le conseil provincial n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, la juridiction visée à l'article 13 agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller provincial ou du ministère public. Le conseil provincial est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller provincial ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le président à la juridiction visée à l'article 13. § 2. La déchéance ne produit ses effets qu'après la notification de la prononciation de celle-ci par le conseil provincial ou la juridiction visée à l'article 13.

Elle ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil provincial. § 3. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal.

Art. 11.Ne peuvent pas faire partie d'un conseil provincial : 1° les membres des Parlements fédéral, flamand ou européen et les membres du Gouvernement flamand, du Gouvernement fédéral ou de la Commission européenne;2° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints dans la mesure où leur circonscription administrative se situe dans la province en question;3° les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers auprès des cours et tribunaux, des juridictions administratives et de la Cour d'Arbitrage;4° les membres du personnel de la province en question ou des agences autonomisées externes provinciales de la province;5° les personnes qui, au niveau de pouvoir intermédiaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à celui de conseiller provincial, de président du conseil provincial, de député ou de gouverneur de province;6° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ou les conjoints dans le conseil provincial d'une même province. Si des parents ou alliés de l'un de ces degrés ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par ces candidats ont été attribués à leur liste. Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint. Entre suppléants qui entrent en ligne pour les sièges qui sont devenus vacants, la préférence est déterminée en premier lieu par ordre de date des vacances. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.

Un lien d'alliance qui survient ultérieurement entre conseillers, n'entraîne pas la déchéance de leur mandat. Cela ne s'applique pas dans le cas d'un mariage entre conseillers et au cas où une déclaration de cohabitation légale a été faite dans le sens de l'article 1475 du Code civil. L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la fin de la cohabitation légale.

Art. 12.Le conseiller provincial élu qui, lors de la réunion d'installation, se trouve dans une situation incompatible avec la qualité de membre du conseil provincial en vertu de l'article 11, ne peut pas prêter serment sauf s'il démontre avoir démissionné de la fonction incompatible avec le mandat de conseiller provincial. Par conséquent, il est censé renoncer au mandat qui lui a été octroyé.

Un conseiller provincial qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil provincial, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil provincial, conformément à l'article 10.

Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal.

Art. 13.La juridiction administrative visée à la Loi électorale provinciale, se prononce sur les litiges qui surviennent en ce qui concerne la renonciation ou la déchéance du mandat de conseiller provincial et de président du conseil provincial, et en ce qui concerne l'approbation des pouvoirs, leur prestation de serment et la connaissance de la langue administrative fixée à l'article 44, § 4.

Art. 14.Le conseil provincial prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le conseiller provincial qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut être présent pendant un délai minimal de douze semaines aux réunions du conseil provincial et qui souhaite être remplacé.Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. La demande d'empêchement pour des raisons médicales doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le conseiller provincial qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande d'empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre; 2° le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant.Ce conseiller provincial adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. Le conseiller provincial est remplacé au plus tôt à partir de la septième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la huitième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption.

Art. 15.Le conseiller provincial peut adresser sa démission par écrit au président du conseil provincial. La démission devient définitive dès que le conseil provincial en a pris connaissance.

Art. 16.Le conseiller provincial qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant, désigné conformément à la Loi électorale provinciale.

L'examen des pouvoirs se fait conformément à l'article 7, § 3. La prestation de serment se fait en réunion publique entre les mains du président du conseil provincial.

Le conseiller provincial qui est considéré comme empêché, n'est remplacé que pour la durée de l'empêchement. Le conseil provincial prend acte de la fin de la période d'empêchement.

Le Gouvernement flamand est informé dans les vingt jours de la prestation de serment ou de la fin de la période d'empêchement.

Art. 17.§ 1er. Les conseillers provinciaux reçoivent, à charge de la province, des jetons de présence pour leur présence aux réunions du conseil provincial. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions découlant des obligations du mandat des conseillers provinciaux pour lesquelles le conseil provincial détermine par règlement d'ordre intérieur le montant des jetons de présence et de l'indemnité de déplacement. § 2. Le conseil provincial détermine le montant des jetons de présence dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.

Le conseil provincial peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, majorer le jeton de présence du conseiller provincial qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire le demande lui-même. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil provincial peut établir les coûts spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller provincial, président, membre du bureau du conseil provincial et président de groupe ou de commission, qui sont éligibles au remboursement. § 4. Les conseillers provinciaux dont la résidence se situe à au moins cinq kilomètres du lieu de la réunion, bénéficient d'une indemnité pour frais de parcours égale au prix du déplacement de leur résidence au siège du conseil provincial sur les lignes des services de transports en commun. S'ils utilisent leur propre véhicule, cette indemnité est calculée selon le tarif fixé en matière de frais de parcours accordés au personnel de la province.

L'indemnité pour frais de parcours est fixée en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet.

Le montant de l'indemnité pour frais de parcours est fixé par le conseil provincial.

Art. 18.Le conseiller provincial qui, en raison d'un handicap, ne peut remplir son mandat de manière indépendante, peut se faire assister dans l'exercice de son mandat par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs provinciaux, qui satisfait aux conditions d'éligibilité et qui ne se trouve pas dans une situation telle que visée aux articles 11 et 14.

Pour l'application de l'alinéa premier, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un conseiller provincial souffrant d'un handicap.

Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations que le conseiller provincial, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence et à une indemnité pour frais de parcours aux mêmes conditions que le conseiller provincial. Section II. - Le fonctionnement du conseil provincial

Art. 19.Le conseil provincial se réunit aussi souvent que les affaires comprises dans ses attributions l'exigent et au moins dix fois par an au chef-lieu de la province, sauf si le conseil provincial est convoqué par son président dans une autre commune de la province à cause d'un événement extraordinaire.

Art. 20.Le président du conseil provincial décide de convoquer le conseil provincial et établit l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour comporte en tout cas les points communiqués par la députation au président.

Sur la demande de la députation ou d'un tiers des membres en fonctions, le président est tenu de convoquer le conseil provincial aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé.

Art. 21.Sauf en cas d'urgence et sauf en cas d'application de l'article 7, § 1er, la convocation est envoyée au conseiller au moins huit jours avant le jour de la réunion.

La convocation mentionne en tout cas le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et comporte une note explicative pour chaque point à l'ordre du jour ainsi que les propositions de décision.

Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier s'y rapportant est mis à la disposition des conseillers provinciaux dès l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intérieur fixe le mode d'envoi de la convocation aux conseillers provinciaux et le mode de mise à disposition du dossier relatif à l'ordre du jour.

Le greffier provincial ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers provinciaux qui en font la demande, des informations techniques relatives aux documents figurant au dossier.

Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles ces informations sont fournies.

Art. 22.Au plus tard cinq jours avant la réunion, les conseillers provinciaux et la députation peuvent ajouter des points à l'ordre du jour. A cet effet, ils transmettent leur proposition de décision, accompagnée d'une note explicative, au greffier provincial qui transmet les propositions au président du conseil provincial.

Un membre individuel de la députation ne peut pas faire usage de cette possibilité.

Le greffier provincial communique sans délai aux conseillers provinciaux, les points complémentaires de l'ordre du jour, tels que fixés par le président du conseil provincial, accompagnés des propositions y afférentes et des notes explicatives.

Art. 23.§ 1er. Le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil provincial sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison provinciale, au plus tard huis jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités relatives à la publicité.

Si des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 22, l'ordre du jour adapté est porté, au plus tard dans les 24 heures suivant sa fixation, à la connaissance du public à la maison provinciale, conformément à l'alinéa premier. § 2. La province est obligée de rendre publics, à toute personne physique et morale ou tout groupement qui en fait la demande, l'ordre du jour du conseil provincial et les documents y afférents, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Art. 24.Le président préside les réunions du conseil provincial, et il ouvre et clôt les réunions.

Art. 25.Le président a la police de la réunion. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la salle tout auditeur qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

En outre, le président peut dresser procès-verbal à charge de cette personne et la renvoyer devant le tribunal de police qui pourra la condamner à une amende d'un à quinze euros ou à une peine de prison d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu.

Le règlement d'ordre intérieur détermine les mesures que le président peut prendre en vue de maintenir l'ordre au cours d'une réunion si un conseiller trouble l'ordre.

Art. 26.Le conseil provincial ne peut prendre de décision que si la majorité conseillers provinciaux en fonctions est présente.

Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans que le quorum soit atteint, il pourra, après une troisième convocation, prendre de décision valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les sujets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.

Les délais visés aux articles 21 et 23 sont ramenés à deux jours pour une deuxième et troisième convocation. Ces convocations mentionnent s'il s'agit de la deuxième ou de la troisième convocation. Les dispositions du présent article sont reprises dans la troisième convocation.

Art. 27.§ 1er. Il est interdit à tout conseiller provincial de participer à la délibération et au vote : 1° sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct.Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, révocations et suspensions.

Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints. 2° sur l'établissement ou l'approbation des comptes annuels d'une instance à laquelle il doit rendre compte ou pour laquelle il fait partie de l'organe exécutif. Cette disposition n'est pas d'application au conseiller provincial qui se trouve dans les circonstances précitées uniquement parce qu'il a été désigné représentant de la province dans d'autres personnes morales. § 2. Il est interdit à tout conseiller provincial : 1° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la province.Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller provincial dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau; 2° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans les affaires litigieuses au profit de la partie adverse de la province ou au profit d'un membre du personnel de la province concernant des décisions relatives à l'emploi au sein de la province. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller provincial dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau; 3° de participer directement ou indirectement à une convention, un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la province ou pour les agences autonomisées externes provinciales : 4° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la province. § 3. Le présent article s'applique également à la personne de confiance visée à l'article 18.

Art. 28.§ 1er. Les réunions du conseil provincial sont publiques, sauf : 1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée.Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos; 2° si le conseil provincial décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou pour cause de graves objections à la publicité. Les réunions concernant l'organigramme, le cadre organique, le statut, le plan pluriannuel et ses adaptations, le budget, une modification du budget ou les comptes annuels sont en tout cas publiques. § 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin.

Art. 29.Un point que ne figure pas à l'ordre du jour, ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence lorsque le moindre retard pourrait causer un préjudice grave.

L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres ainsi que la motivation de l'urgence doivent être mentionnés dans le procès-verbal.

Art. 30.Les conseillers provinciaux ont le droit de consulter tous les dossiers, pièces et actes qui concernent l'administration de la province ainsi que ceux qui concernent les tâches conférées à la députation. Les conseillers provinciaux peuvent recevoir une copie de ces dossiers, pièces et actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour cette copie, ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant.

Les conseillers provinciaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province.

Le conseil provincial détermine par un règlement d'ordre intérieur les modalités du droit de consultation et du droit de copie, ainsi que les conditions du droit de visite aux établissements et services provinciaux.

Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers provinciaux du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.

Art. 31.Le député qui est nommé en dehors du conseil provincial, est présent aux réunions du conseil provincial. Au sein du conseil provincial, il ne dispose que d'une voix consultative.

Art. 32.Les conseillers provinciaux ont le droit de poser des questions orales et écrites à la députation concernant l'administration de la province et concernant des affaires relatives aux tâches conférées à la députation. Le droit d'interrogation ne peut pas être exercé si la députation agit comme juridiction.

Le gouverneur de province peut être interrogé dans le cadre des tâches qu'il gère pour la province.

Art. 33.Le procès-verbal de la réunion du conseil provincial est rédigé sous la responsabilité du greffier provincial conformément aux articles 176 et 177.

Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal de la réunion précédente est mis à la disposition des conseillers provinciaux au moins huit jours avant la date de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités de mise à disposition du procès-verbal.

Chaque conseiller provincial a le droit de faire des remarques pendant la réunion sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente.

Si ces remarques sont adoptées par le conseil provincial, le procès-verbal est adapté dans ce sens.

S'il n'y a pas de remarques, le procès-verbal est considéré comme approuvé et il est signé par le président du conseil provincial et le greffier provincial.

Art. 34.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Art. 35.§ 1er. Les votes au conseil provincial sont publics. § 2. Font l'objet d'un scrutin secret : 1° la déchéance du mandat de conseiller provincial et de député;2° la désignation des membres des organes de direction provinciaux et des représentants de la province dans des organes de concertation et dans les organes d'autres personnes morales et associations de fait;3° les affaires individuelles en matière de personnel. § 3. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les membres du conseil provincial votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominal automatisé, le vote par assis et levé, ou le vote à main levée.

Abstraction faite des dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande. Les votes sur les matières telles que mentionnées au § 2 peuvent également avoir lieu au moyen d'un système électronique qui garantit le scrutin secret. § 4. Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret.

Art. 36.Si, lors de la nomination ou la présentation de candidats, la majorité requise n'est pas obtenue au premier scrutin, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

A cet effet, le président dresse une liste avec un nombre de noms équivalent au double des nominations ou des présentations qui doivent être faites. Si, lors du premier scrutin, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au scrutin de ballottage. Les votes ne peuvent être exprimés que sur les candidats figurant sur cette liste. La nomination ou la présentation se fait à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune l'emporte.

Art. 37.La province est obligée de rendre publics, à toute personne physique et morale ou tout groupement qui en fait la demande, les décisions du conseil provincial et d'autres documents administratifs, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Art. 38.Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur la même liste ou sur des listes affiliées, constituent un groupe. Dans la mesure où la Loi électorale provinciale le prévoit, l'élection sur une même liste peut résulter en la formation de plusieurs groupes. L'affiliation qui vise à former un groupe, ou la formation de plusieurs groupes, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement.

Art. 39.§ 1er. Le conseil provincial peut créer des commissions composées de conseillers provinciaux. Les commissions ont pour tâche de préparer les discussions des réunions du conseil provincial, de rendre des avis et de formuler des propositions concernant la façon dont la participation de la population est concrétisée chaque fois qu'il est considéré souhaitable pour la définition de la politique.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des intéressés. § 2. Les articles 28 et 35 s'appliquent par analogie aux réunions et aux votes des commissions. § 3. Les mandats dans chaque commission sont répartis proportionnellement par le conseil provincial entre les groupes qui composent le conseil provincial, sur la base des présentations introduites par les groupes.

Jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial, un groupe est censé conserver le même nombre de membres dans les commissions. Si, lors de la législature, un groupe se scinde ou certains membres prennent la position de conseiller indépendant ou passent à un autre groupe, le groupe conserve son nombre initial de membres dans les commissions.

Pour être recevable, l'acte de présentation pour chaque candidat-membre de la commission doit être signé au moins par la majorité des membres du groupe dont le candidat-membre de la commission fait partie.

Si le groupe du candidat-membre de la commission ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte par mandat disponible pour le groupe.

Si, en application de la représentation proportionnelle conformément à l'alinéa premier, un groupe n'est pas représenté dans une commission, celui-ci peut désigner un conseiller qui siégera dans la commission avec voix consultative. § 4. Les députés ne peuvent pas présider une commission du conseil provincial. § 5. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de la commission, ainsi qu'à l'octroi de jetons de présence.

Art. 40.Au début de la législature, le conseil provincial établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont reprises des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil et dans lequel sont au moins reprises des dispositions concernant : 1° les réunions pour lesquelles un jeton de présence et une indemnité de déplacement sont accordés, le montant du jeton de présence et de l'indemnité de déplacement et les modalités relatives au remboursement éventuel de frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller provincial;2° le mode d'envoi de la convocation et de la mise à disposition du dossier aux conseillers provinciaux, ainsi que la façon dont le greffier provincial ou les fonctionnaires désignés par lui, fourniront des informations techniques relatives à ces pièces aux conseillers qui le demandent;3° la manière dont les lieu, jour, heure et ordre du jour des réunions du conseil provincial sont rendus publics;4° les conditions du droit de consultation et du droit de copie pour les conseillers provinciaux, et les conditions du droit de visite aux services provinciaux;5° les conditions suivant lesquelles les conseillers provinciaux exercent leur droit de poser des questions orales et écrites à la députation;6° les conditions suivant lesquelles les conseillers provinciaux exercent leur droit de poser des questions orales au gouverneur de province;7° la manière de rédiger les procès-verbaux et la manière dont le procès-verbal de la réunion précédente est mise à disposition des conseillers provinciaux;8° les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des commissions et des groupes;9° la composition du bureau.Le conseil provincial peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment.

Art. 41.Le conseil provincial adopte un code de déontologie. Section III. - Les compétences du conseil provincial

Art. 42.§ 1er. Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, le conseil provincial dispose de la plénitude des compétences à l'égard des matières visées à l'article 2. § 2. Le conseil provincial détermine la politique de la province et peut fixer des règles générales à cette fin. § 3. Le conseil provincial établit les règlements provinciaux. Sans préjudice de la législation fédérale relative à la compétence du conseil provincial de fixer les ordonnances de police, les règlements peuvent entre autres concerner la politique provinciale, les taxes et rétributions provinciales, et la gestion interne de la province.

Une copie de chaque règlement dans lequel est reprise une disposition pénale ou une sanction administrative, est envoyée immédiatement aux greffes des tribunaux de première instance et à ceux des tribunaux de police dont le ressort couvre l'ensemble ou une partie du territoire de la province.

Art. 43.§ 1er. Sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence telle que visée à l'article 2, alinéa trois, au conseil provincial, celui-ci peut confier par règlement certaines compétences à la députation. § 2. Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées à la députation : 1° les compétences attribuées au conseil provincial au titre II, chapitre Ier, sections Ire et II;2° l'établissement de règlements provinciaux et la fixation de peines pour les infractions à ces règlements;3° l'établissement du plan pluriannuel et ses adaptations, du budget, des modifications du budget et des comptes annuels;4° l'établissement de l'organigramme, du cadre organique et du statut;5° la création d'agences autonomisées externes, la décision de la création, la participation à ou la représentation dans des institutions, associations et entreprises;6° l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération tels que visés aux articles 228 et 240;7° la désignation et démission du greffier provincial et du gestionnaire financier, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard de ces membres du personnel;8° l'approbation du système de contrôle interne tel que fixé à l'article 96;9° la définition de ce qu'il faut entendre par la notion de gestion journalière dans le sens de l'article 155;10° la détermination des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être considérés comme des missions de gestion journalière;11° l'établissement des modalités de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et l'établissement des conditions de ceux-ci, sauf si cette mission est prévue de manière nominative dans le budget fixé et sans préjudice des compétences de la députation en matière de missions de gestion journalière;12° la réalisation d'actes de disposition relatifs à des biens mobiliers et immobiliers dans la mesure où l'exécution ne fait pas partie des matières de gestion journalière et n'est pas reprise de manière nominative dans le budget fixé;13° l'acceptation définitive de donations et l'acceptation de legs;14° la création de conseils consultatifs et de structures de concertation;15° l'établissement des taxes et rétributions provinciales;16° l'établissement d'un système de traitement des plaintes;17° la composition du bureau. CHAPITRE II. - La députation Section Ire. - L'organisation de la députation

Art. 44.§ 1er. La députation du conseil provincial se compose de six membres. La présidence est réglée conformément à l'article 52.

Les membres d'un conseil provincial qui sont soit des conjoints, soit des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ne peuvent pas en même temps faire partie de la députation de ce conseil.

Un lien d'alliance qui survient durant la qualité de membre, n'y met pas fin. Cela ne s'applique pas au cas d'un mariage entre des membres de la députation.

Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints. § 2. La députation est composée de personnes de sexe différent.

S'il paraît que la députation n'est pas composée valablement conformément à l'alinéa premier de l'article 11bis de la Constitution, le dernier député en rang, élu conformément à l'article 45, § 3, ou l'article 50, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller provincial de l'autre sexe, qui est élu sur la même liste, et qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale. S'il n'y a pas de conseillers provinciaux élus de l'autre sexe sur cette liste, le député est remplacé de plein droit par le conseiller provincial non élu de l'autre sexe qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale sur cette même liste. § 3. Le député qui est nommé en dehors du conseil provincial conformément au § 2, a en tout cas voix délibérative à la députation. § 4. Chacun qui exerce ou assure le mandat de député ou de président du conseil, doit disposer de la connaissance de la langue administrative requise pour l'exercice du mandat.

Leur élection ou nomination laisse présager que les mandataires visés à l'alinéa précédent disposent de la connaissance de la langue requise. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un conseiller provincial sur la base d'indices sérieux, l'aveu du mandataire ou la façon dont l'intéressé exerce le mandat.

La demande visée à l'alinéa précédent est introduite auprès de la juridiction visée à l'article 13. Si la juridiction décide que la présomption de connaissance de langue est réfutée, l'élection ou la nomination est annulée à partir du jour de la notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité de recours au Conseil d'Etat.

Ce recours ne suspend pas le jugement de la juridiction. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut ni être nommé ou élu à nouveau en qualité de député ou de président du conseil, ni assurer un tel mandat.

La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance de langue est réfutée, constitue une négligence grave dans le sens de l'article 69.

Art. 45.§ 1er. Sauf les députés nommés conformément à l'article 44, § 2, alinéa deux, les députés sont élus par le conseil provincial parmi les conseillers provinciaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats députés, signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, cet acte commun de présentation doit également être signé, pour chaque candidat député, par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure un candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit.

Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte commun de présentation.

L'acte commun de présentation n'est recevable que si la présentation concerne des personnes de sexe différent.

L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat député, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est remplacé conformément à l'article 50.

Cet acte est transmis au greffier provincial au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial. Le greffier provincial transmet une copie de l'acte au président sortant du conseil provincial ou à celui qui le remplace conformément à l'article 7, § 1er. § 2. Après la prestation de serment des conseillers provinciaux, le greffier provincial transmet l'acte commun de présentation des candidats députés au président du conseil provincial.

Le président du conseil provincial vérifie si l'acte commun de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er.

Seules les signatures des conseillers provinciaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller provincial. Le cas échéant, les candidats députés présentés sont déclarés élus. § 3. Si aucun acte commun de présentation de candidats députés n'est transmis au président de la réunion d'installation, il est procédé à l'élection séparée des députés parmi les conseillers provinciaux dans les quatorze jours. Les conseillers provinciaux peuvent présenter des candidats députés à cette fin.

L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat député, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est remplacé conformément à l'article 50.

Il est transmis par mandat un acte de présentation daté au greffier provincial, au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil provincial.

Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation, des candidats peuvent être présentés de vive voix en réunion.

L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a de députés à élire.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu député.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu député. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu député.

Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu un même pourcentage de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, le candidat présenté dont la liste a obtenu le pourcentage le plus haut de votes en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu. § 4. Le rang des députés est déterminé par l'ordre de préséance sur l'acte commun de présentation. En cas d'élection séparée des députés, le rang des députés est déterminé par l'ordre des scrutins. Les députés qui, sur la base du § 1er, alinéa trois, § 3, alinéa deux, ou sur la base de l'article 44, § 2, alinéa deux, suppléent un député, prennent le rang dans l'ordre de leur élection ou nomination.

Art. 46.§ 1er. Avant d'accepter leur mandat, les députés prêtent le serment suivant en réunion publique du conseil provincial, entre les mains du président du conseil provincial : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. » La prestation de serment est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours. § 2. Le député qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est censé ne pas accepter son mandat de député.

Art. 47.Sous réserve de l'application des articles 45, § 1er, alinéa trois, et § 3, alinéa deux, 49 et 50, les députés sont élus pour une période de six ans. Les députés sortants restent en fonction après un renouvellement intégral du conseil provincial jusqu'à ce que l'installation de la nouvelle députation ait eu lieu.

Les personnes mentionnées à l'article 11 ne peuvent pas non plus faire partie d'une députation, respectivement de la députation dans une province déterminée. Les articles 10, 12, alinéa deux, 13 et 20, s'appliquent par analogie aux membres de la députation.

Art. 48.Le conseil provincial prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le député qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, souhaite être remplacé pendant un délai minimal de douze semaines.Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. La demande doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le député qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande d'empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre; 2° le député qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.Ce député adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. Il est remplacé au plus tôt à partir de la septième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la huitième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le député a exercé son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption.

Art. 49.Le député peut adresser sa démission par écrit au greffier provincial. La démission devient définitive dès que le conseil provincial en a pris connaissance.

Le député démissionnaire exerce son mandat jusqu'à ce qu'il soit remplacé en qualité de député.

Art. 50.§ 1er. Si un député n'accepte pas son mandat de député, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection d'un député dans les deux mois après que le mandat de député soit devenu vacant. Le député est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat député, signé par une majorité des conseillers provinciaux élus. Pour être recevable, cet acte de présentation doit également être signé pour les candidats députés par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure un candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Le président du conseil provincial vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat député présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil provincial.

Si, deux mois après que le mandat de député soit devenu vacant, aucun nouveau député n'a été nommé conformément à l'alinéa premier, il est procédé à la prochaine réunion du conseil provincial à l'élection du député conformément à l'article 45, § 3.

Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au § 2. § 2. Le député qui est temporairement absent pour d'autres raisons, peut être remplacé par le conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller provincial qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil provincial en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, obtient la préférence. Si le conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le député dans ces cas, le mandat de député est assuré par un autre conseiller provincial dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat de député est assuré par le conseiller provincial qui, lors des élections, a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale. § 3. Le député qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. Section II. - Le fonctionnement de la députation.

Art. 51.La députation se réunit régulièrement, aux jours et heures qu'elle fixe, et aussi souvent que l'examen des affaires l'exige. Dans des cas d'urgence, le président peut convoquer des réunions extraordinaires au jour et à l'heure qu'il détermine.

La députation ne peut délibérer ou prendre de décision que si la majorité des membres est présente.

L'article 27 s'applique par analogie aux membres de la députation.

Les réunions de la députation ne sont pas publiques, sauf conformément à l'article 104bis de la Loi provinciale, si la députation exerce une mission juridictionnelle.

Seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules ces décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire de la députation. Le procès-verbal approuvé est transmis sans délai aux conseillers provinciaux.

Art. 52.La députation est présidée par le gouverneur de province qui ouvre et clôt les réunions. Si le gouverneur de province ne peut pas présider la députation, celle-ci désigne un de ses membres pour assurer la présidence. La procédure est réglée par le règlement d'ordre intérieur de la députation.

Le gouverneur de province n'a pas de droit de vote, sauf sur la base de l'article 104, alinéa premier, de la loi provinciale, si la députation exerce une mission juridictionnelle.

Art. 53.La députation prend des décisions de manière collégiale.

Art. 54.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. Chaque décision de la députation mentionne le nom des membres présents et, le cas échéant, du rapporteur.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Si la députation exerce une mission juridictionnelle, seuls les membres ayant suivi la totalité de la procédure peuvent prendre part au vote conformément à l'article 104, alinéa cinq, de la loi provinciale. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante conformément à la même disposition.

L'article 35, § 2 au § 3 inclus, et l'article 36 s'appliquent par analogie aux votes à la députation.

Art. 55.La députation organise ses activités et les fixe dans un règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur est établi au début de la législature et est transmise pour prise de connaissance au conseil provincial. La députation peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment.

En vue de la préparation de ses délibérations et décisions, la députation répartit les matières qui sont de sa compétence parmi ses membres élus. Elle informe le conseil de la répartition.

La députation peut désigner le rapporteur qui introduit le dossier et formule les propositions.

Art. 56.La députation adopte un code de déontologie qui comporte au moins le code de déontologie tel qu'adopté par le conseil provincial. Section III. - Les compétences de la députation

Art. 57.§ 1er. La députation prépare les délibérations et les décisions du conseil provincial.

Elle exécute sa propre décision et celle du conseil. Elle peut en charger un des députés. Elle peut également charger un ou plusieurs députés d'une mission et de l'examen d'une affaire.

Elle décide de toutes les affaires qui font partie de l'administration journalière de la province. § 2. La députation exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 43, § 1er, ou conformément à d'autres dispositions légales et décrétales. § 3. La députation est compétente pour : 1° les actes de gestion sur les institutions et propriétés provinciales, dans les limites des règles générales fixées par le conseil provincial;2° la désignation et la démission du personnel, ainsi que la discipline à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil provincial conformément à l'article 43, § 2, 7°;3° la gestion financière, sans préjudice des compétences du conseil provincial;4° le lancement d'une procédure de passation, la passation et l'exécution de marchés publics;5° l'établissement des modes de passation et des conditions de marchés publics s'il s'agit d'une mission de gestion journalière;6° l'établissement des modes de passation et des conditions de marchés publics pour autant que la mission soit reprise de manière nominative dans le budget fixé et que le conseil provincial n'ait pas fixé lui-même les modes de passation et les conditions;7° la souscription d'emprunts dans la mesure où ils sont repris dans le budget fixé;8° la réalisation d'actes de disposition relatifs à des biens mobiliers et immobiliers dans la mesure où l'exécution est reprise de manière nominative dans le budget fixé;9° la représentation de la province en justice conformément à l'article 186. § 4. La députation est responsable de la garde des archives provinciales, dont les titres. § 5. Le présent article ne porte pas atteinte aux compétences attribuées au gouverneur de province conformément au chapitre III, section II.

Art. 58.Sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence telle que visée à l'article 2, alinéa trois, à la députation, celle-ci peut confier par règlement certaines compétences au greffier provincial.

Les compétences de la députation, mentionnées à l'article 57, § 1er, première phrase, et § 3, 6°, 7°, 8°, 9°, et à l'article 186, ne peuvent toutefois pas être confiées au greffier provincial. Il en est de même pour les compétences de la députation en matière de gestion financière mentionnées aux articles 151, 153, 155, § 2, alinéas premier et deux, et § 3, 156, § 4, 157, 159, § 2, et 164.

Le greffier provincial exerce personnellement les compétences attribuées conformément à l'alinéa premier. Lors de la délégation d'une certaine compétence, la députation peut stipuler que le greffier provincial peut confier l'exercice de cette compétence déléguée à d'autres membres du personnel de la province. Cette délégation par le greffier provincial à d'autres membres du personnel n'est toutefois pas possible pour les compétences mentionnées à l'article 57, § 3, 2°. CHAPITRE III. - Le gouverneur de province Section Ire. - La nomination du gouverneur de province

Art. 59.Le gouverneur de province est un commissaire du Gouvernement dans la province, sans préjudice de sa fonction de commissaire du Gouvernement fédéral. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 1°, alinéa trois, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, il est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand sur l'avis conforme du Conseil des Ministres.

Le Gouvernement flamand établit le statut du gouverneur de province.

Le gouverneur de province réside au chef-lieu de la province ou en tout autre lieu de la province que le Gouvernement flamand désigne de l'avis du conseil provincial.

Art. 60.Ne peuvent pas être gouverneur de province : 1° les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers auprès des cours et tribunaux, des juridictions administratives et de la Cour d'Arbitrage;2° les membres du cadre opérationnel des services de police;3° les personnes qui exercent une fonction qui se trouve sous l'autorité directe du gouverneur, du conseil provincial ou de la députation;4° les personnes qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à ceux mentionnés dans cette disposition et les personnes qui, dans une autorité de base locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à ceux de conseiller provincial, de membre de la députation ou de gouverneur de province.

Art. 61.Avant d'accepter sa fonction, le gouverneur de province prête le serment suivant devant le Gouvernement flamand : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. » Le gouverneur de province peut introduire volontairement sa démission.

Il en informe le Gouvernement flamand par lettre recommandée. La démission devient définitive dès que le Gouvernement flamand l'a acceptée.

Art. 62.Le gouverneur de province ne peut bénéficier d'aucun avantage financier par suite de sa participation à des conseils d'administration ou d'autres réunions de sociétés privées ou d'organismes publics. Section II. - Les compétences du gouverneur de province

Art. 63.Le gouverneur de province a le droit d'assister aux délibérations du conseil provincial. Il est entendu quand il le demande.

Le gouverneur de province peut demander au conseil provincial de traiter certaines affaires. Le conseil provincial est tenu de décider de ces affaires.

Art. 64.Le gouverneur de province est compétent pour l'exécution des lois, décrets et arrêtés d'exécution de l'autorité fédérale, de la région ou de la communauté, sauf si cette compétence est confiée explicitement à un autre organe de la province.

Le gouverneur de province informe le conseil provincial de la façon dont il exerce cette compétence, lorsque celui-ci en fait la demande.

Art. 65.Le gouverneur de province est chargé du maintien de l'ordre public dans la province, conformément aux articles 128 et 129 de la Loi provinciale. CHAPITRE IV. - Les commissaires d'arrondissement

Art. 66.§ 1er. Le commissaire d'arrondissement est un commissaire du Gouvernement flamand sans préjudice de sa fonction de commissaire du Gouvernement fédéral. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 1°, alinéa trois, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, il est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand sur l'avis conforme du Conseil des Ministres.

Le Gouvernement flamand détermine le nombre de commissaires d'arrondissement et règle leur statut.

Les commissaires d'arrondissement exercent leur mission sous l'autorité du gouverneur de province.

Avant d'accepter leur fonction, les commissaires d'arrondissement prêtent le serment suivant entre les mains du gouverneur de province : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. » Sans préjudice de l'article 52, le gouverneur de province désigne en cas d'absence un commissaire d'arrondissement pour le remplacer. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 139bis de la Loi provinciale aux compétences et aux missions du gouverneur de province qui concernent la police, le gouverneur de province peut également confier l'exercice d'autres compétences ou missions qui lui sont attribuées à un ou plusieurs commissaires d'arrondissement. CHAPITRE V. - Statut, discipline et responsabilité Section Ire. - Statut

Art. 67.Le Gouvernement flamand octroie les titres honorifiques aux conditions qu'il établit, et détermine le costume et les signes distinctifs des députés.

Art. 68.§ 1er. Les députés reçoivent à charge des provinces un salaire dont le montant égale l'indemnité parlementaire des membres du Parlement flamand.

En cas d'empêchement ou de suspension conformément aux articles 48 et 69, le salaire afférent à la fonction est attribué à celui qui remplace le membre empêché ou suspendu de la députation. Le député empêché ou suspendu ne reçoit pas de salaire pour la période d'empêchement ou de suspension. § 2. Les députés reçoivent une indemnisation forfaitaire couvrant tous les frais liés à l'exercice de la fonction. Le montant de l'indemnisation égale l'indemnité forfaitaire octroyée pour les frais exposés dans le cadre du mandat de député flamand.

Les députés résidant en dehors du chef-lieu de la province, reçoivent toutefois une indemnité de déplacement conformément aux règles fixées par le conseil provincial. § 3. Les députés ne peuvent, en dehors des indemnités prévues dans le présent article, pas bénéficier d'autres indemnités complémentaires à charge de la commune et des agences autonomisées externes de la province, pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit. § 4. Le montant des indemnités, salaires ou jetons de présence des députés, perçus en rétribution des activités exercées par les députés en dehors de leur mandat, ne peut pas dépasser la moitié du montant des salaires fixés au § 1er. Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, salaires et jetons de présence, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixées à l'alinéa premier, la somme des indemnités, salaires ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduite à due concurrence.

Les députés informent le conseil provincial par écrit des activités rémunérées qu'ils exercent en plus de leur mandat de député. § 5. Une indemnité de sortie est octroyée aux députés qui achèvent leur mandat, aux mêmes conditions que l'indemnité de sortie des membres du Parlement flamand. § 6. Les anciens députés ou leur ayant droit touchent une pension dont les conditions et le mode d'attribution sont fixés par le conseil provincial, tel que fixé à l'article 105, § 5, de la Loi provinciale. Section II. - Discipline

Art. 69.Le Gouvernement flamand peut suspendre ou révoquer un député ou président du conseil provincial pour inconduite notoire ou négligence grave. La personne concernée est entendue au préalable. Le Gouvernement flamand fixe les règles de la procédure en la matière.

Le député ou président du conseil provincial révoqué ne peut être désignée à nouveau dans cette fonction qu'après deux ans écoulés. Section III. - Responsabilité

Art. 70.Le député contre lequel une poursuite en dommages et intérêts est introduite devant le juge civil ou le juge pénal, suite au préjudice qu'il a causé à des tiers lors de l'exercice de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province. Selon la nature de la compétence exercée, il peut engager l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province dans la cause.

L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la province peuvent intervenir volontairement.

Art. 71.Sauf en cas de récidive, la province est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un député pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction.

L'action en recours de la province à l'encontre du député condamné se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère qui se présentent régulièrement chez eux.

Art. 72.La province est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux députés lors de l'exercice normal de leur mandat.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de cette disposition. CHAPITRE VI. - Les services provinciaux Section Ire. - Disposition générale

Art. 73.Le conseil provincial établit l'organigramme des services provinciaux.

L'organigramme présente la structure de l'organisation des services provinciaux et indique les rapports hiérarchiques. Section II. - Le greffier provincial, le gestionnaire financier et

l'équipe de management Sous-section Ire. - Intérêts communs

Art. 74.Il y a dans chaque province un greffier provincial et un gestionnaire financier.

Les fonctions visées à l'alinéa premier sont exercées par des membres du personnel de la province.

Art. 75.Avant d'assumer la fonction, les membres du personnel visés à l'article 74, prêtent le serment suivant en séance publique du conseil provincial entre les mains du président : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. » Un membre du personnel tel que visé à l'alinéa premier qui ne prête pas le serment sans motif légitime, après y avoir été invité par un courrier recommandé pour la réunion suivante du conseil provincial, est censé ne pas accepter sa désignation. Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation à la désignation.

Art. 76.La fonction de greffier provincial et de gestionnaire financier est incompatible avec d'autres fonctions au sein de la même province.

La fonction de greffier provincial et de gestionnaire financier est incompatible avec la qualité de membre du personnel chargé de la tutelle administrative ou de tâches d'audit externe auprès des provinces. Le Gouvernement flamand arrête les modalités.

Art. 77.Il est interdit au greffier provincial et au gestionnaire financier de poser des actes de commerce eux-mêmes ou par une personne interposée, dans le sens de l'article 2 du Code de Commerce.

Art. 78.§ 1er. Le conseil provincial règle le remplacement du greffier provincial et du gestionnaire financier. § 2. Le conseil provincial peut désigner un greffier provincial faisant fonction ou un gestionnaire financier faisant fonction afin de remplacer le greffier provincial ou le gestionnaire financier lors de son absence ou empêchement.

En cas d'urgence, un greffier provincial faisant fonction ou un gestionnaire financier faisant fonction peut être désigné par la députation. La désignation devient sans effet si elle n'est pas entérinée par le conseil provincial à sa prochaine réunion. § 3. Le conseil provincial désigne en tout cas, conformément à la procédure du § 2, un greffier provincial faisant fonction ou un gestionnaire financier faisant fonction, si l'absence ou l'empêchement du greffier provincial ou du gestionnaire financier dure plus de trois mois, ou en cas de vacance de la fonction.

Art. 79.Le greffier provincial faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction doivent satisfaire aux conditions pour l'exercice de la fonction qu'ils remplissent. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour une durée maximale de six mois, s'il n'y a aucune personne auprès de la province qui satisfait à toutes les conditions.

Le greffier provincial faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à cette fonction.

Art. 80.Le conseil provincial désigne le greffier provincial et le gestionnaire financier dans les six mois de la vacance de la fonction.

Art. 81.Le conseil provincial peut désigner un nouveau greffier provincial avant que le greffier provincial sortant quitte sa fonction. Le nouveau greffier provincial peut entrer en service au plus tôt six mois avant la cessation de la fonction du greffier provincial sortant.

Le nouveau greffier provincial assiste le greffier provincial sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses compétences.

Lors de la cessation de la fonction du greffier provincial sortant, le nouveau greffier provincial reprend la fonction de greffier provincial.

Le présent article s'applique par analogie au gestionnaire financier.

Art. 82.L'article 27, § 2, s'applique par analogie au greffier provincial et au gestionnaire financier.

Sous-section II. - Le greffier provincial

Art. 83.Le greffier provincial est chargé de la direction générale des services provinciaux.

Sauf en ce qui concerne les membres du personnel de la province occupés auprès d'une agence autonomisée interne provinciale, le greffier provincial est à la tête du personnel provincial, et il est chargé de la gestion journalière du personnel.

Il fait rapport à la députation.

Art. 84.§ 1er. Le greffier provincial est chargé du fonctionnement des services provinciaux en ce qui concerne la préparation, l'exécution et la préparation administrative de l'évaluation de la politique. Le greffier provincial se conforme aux instructions qui lui sont données par le conseil provincial, le président du conseil provincial, la députation ou le gouverneur de province en sa qualité de président de la députation, selon leurs compétences respectives, sauf dispositions contraires dans la note d'accords visée au § 2.

Il est chargé du contrôle interne du fonctionnement des services provinciaux, conformément aux articles 95 et 96. § 2. Au moins après tout renouvellement intégral du conseil provincial, le greffier provincial conclut, également au nom de l'équipe de management, une note d'accords avec la députation sur la manière dont le greffier provincial et les autres membres de l'équipe de management collaborent avec la députation afin de réaliser les objectifs politiques, et sur les convenances à respecter entre la direction et l'administration.

Cette note d'accords détermine la façon dont le greffier provincial exerce les compétences qui lui ont été déléguées conformément à l'article 58 par la députation. § 3. Le greffier provincial prépare les affaires qui seront soumises au conseil provincial, aux commissions du conseil provincial et à la députation. § 4. En concertation avec l'équipe de management, le greffier provincial est chargé de la rédaction de l'avant-projet : 1° de l'organigramme;2° du cadre organique;3° du statut du personnel;4° de la note stratégique du plan pluriannuel et de sa révision;5° de la note politique du budget;6° de la note explicative d'une modification du budget.

Art. 85.Le greffier provincial assiste aux réunions du conseil provincial et de la députation. Il peut assister aux réunions des commissions du conseil provincial.

Le greffier provincial conseille le conseil provincial et la députation sur les plans politique, administratif et juridique. Le cas échéant, il rappelle les règles juridiques en vigueur, mentionne les faits dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la réglementation soient reprises dans les décisions.

L'article 27, § 1er s'applique par analogie au greffier provincial.

Art. 86.Le greffier provincial organise le traitement du courrier.

Sans préjudice de l'article 57, § 4, il organise la conservation des archives, dont les titres.

Art. 87.Le greffier provincial exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 58 ou à d'autres dispositions légales ou décrétales.

Art. 88.Le greffier provincial peut confier l'exercice de la gestion journalière du personnel aux membres du personnel dirigeants, désignés dans l'organigramme.

Sous-section III. - Le gestionnaire financier

Art. 89.Le gestionnaire financier est chargé, sous la direction fonctionnelle du greffier provincial de : 1° la rédaction, en concertation avec l'équipe de management : a) de l'avant-projet de la note financière du plan pluriannuel et de sa révision annuelle;b) de l'avant-projet de la note financière du budget annuel et des modifications du budget;c) de l'avant-projet des ajustements internes de crédits;2° la comptabilité et la clôture de celle-ci et l'établissement de l'inventaire, des comptes annuels et des comptes annuels consolidés;3° l'exécution de l'analyse financière et de services de conseils en management financier dans le sens le plus large;4° la gestion de la trésorerie. Les missions, mentionnées à l'alinéa 1er, font l'objet d'un rapport que le gestionnaire financier adresse au greffier provincial.

Art. 90.Le gestionnaire financier est chargé, sous sa responsabilité : 1° du contrôle préalable de crédit et de légitimité des décisions de la province qui ont un impact budgétaire et financier, conformément aux conditions fixées au titre IV;2° la gestion des débiteurs, notamment le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales. En vue du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles, le gestionnaire financier peut délivrer une contrainte. Une telle contrainte est signifiée par exploit du huissier de justice.

En ce qui concerne l'accomplissement des missions, visées dans le présent article, le gestionnaire financier fait rapport, sous sa responsabilité, à la députation et au conseil provincial.

Art. 91.Le gestionnaire financier exerce les tâches de comptable qui ont été confiées au receveur provincial par ou en vertu de la loi ou du décret. Il est chargé de l'exécution du paiement des dépenses, après un ordre de paiement explicite de la part du greffier provincial, conformément à l'article 159.

Sous-section IV. - L'équipe de management

Art. 92.Il y a une équipe de management dans chaque province.

L'équipe de management se compose du greffier provincial, du gestionnaire financier et, le cas échéant, des membres du personnel qui remplissent d'autres fonctions auxquelles l'organigramme relie la qualité de membre de l'équipe de management.

Le conseil provincial est compétent pour la désignation et la démission des membres de l'équipe de management et agit en tant qu'autorité disciplinaire à leur égard.

Art. 93.L'équipe de management se réunit régulièrement sous la présidence du greffier provincial.

Art. 94.L'équipe de management supporte la coordination des services provinciaux lors de la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. L'équipe de management veille à l'unité du fonctionnement, à la qualité de l'organisation et au fonctionnement des services provinciaux, ainsi qu'à la communication interne. Section III. - Contrôle interne

Art. 95.§ 1er. Les provinces sont chargées du contrôle interne de leurs activités.

Le contrôle interne est l'ensemble de mesures et de procédures conçues pour procurer une sécurité raisonnable concernant : 1° la réalisation des objectifs;2° le respect de la législation et des procédures;3° la disponibilité d'informations financières et gestionnelles fiables;4° l'utilisation efficace et économique des ressources;5° la protection de l'actif;6° la prévention de la fraude.

Art. 96.§ 1er. Le greffier provincial fixe le système de contrôle interne, après concertation avec l'équipe de management. Il est soumis à l'approbation du conseil provincial.

Le système de contrôle interne détermine la façon dont le contrôle interne est organisé, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre, et la désignation des membres du personnel responsables, ainsi que les obligations de rapport des membres du personnel associés au système de contrôle interne. § 2. Le système de contrôle interne répond au moins au principe d'une séparation de fonctions dans la mesure du possible, et est compatible avec la continuité du fonctionnement des services provinciaux.

Art. 97.Sans préjudice des missions en matière de contrôle interne qui sont confiées en vertu du présent décret ou par le conseil provincial à d'autres organes ou membres du personnel, le greffier provincial est chargé de l'organisation et du fonctionnement du système de contrôle interne. Il fait annuellement rapport à ce sujet à la députation et au conseil provincial.

Le greffier provincial informe le personnel du système de contrôle interne, ainsi que de ses modifications.

TITRE III. - Personnel CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 98.Le présent titre s'applique aux membres du personnel provincial, sous réserve de l'application des règlements particuliers prévus par le titre II, chapitre VI, ou par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales.

Pour le personnel enseignant provincial qui n'est pas subventionné, le conseil provincial détermine les dérogations au statut, visé à l'article 101, en tenant compte de la mission d'enseignement. Ces dérogations doivent concorder avec les décrets et arrêtés relatifs à l'enseignement. CHAPITRE II. - Le cadre organique

Art. 99.Le conseil provincial établit le cadre organique. Le cadre organique contient l'énumération du nombre et des sortes d'emplois, à l'exception des emplois institués sous le régime contractuel en exécution des mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures.

Le cas échéant, le cadre organique fait une distinction nette entre le personnel occupé dans les services provinciaux d'une part et le personnel de cabinet et des groupes, visé à l'article 100, § 3, d'autre part. CHAPITRE III. - Le statut du personnel Section Ire. - Disposition générale

Art. 100.§ 1er. Le personnel de la province se compose de membres du personnel en régime statutaire. § 2. Par dérogation au § 1er, des membres du personnel peuvent être engagés en régime contractuel pour : 1° satisfaire à des besoins en personnel exceptionnels et temporaires, soit pour des actions limitées dans le temps, soit en raison d'une augmentation extraordinaire du volume de travail;2° remplacer des membres du personnel qui ne remplissent pas leur fonction ou la remplissent à temps partiel ou qui sont absents pendant une période telle que leur remplacement est nécessaire;3° accomplir des missions complémentaires ou spécifiques;4° pourvoir aux besoins en personnel pour des activités subventionnées par une autre autorité;5° pourvoir aux besoins en personnel pour des activités qui sont principalement exécutées en concurrence avec d'autres participants au marché;6° pourvoir à l'exécution de tâches qui exigent une expertise particulière. § 3. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, la province peut engager du personnel en régime contractuel pour pourvoir aux besoins en personnel du cabinet du gouverneur de province ou des députés, ou des groupes du conseil provincial. Ces membres du personnel sont dénommés, selon le cas, personnel de cabinet ou de groupe.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le recrutement ou la mise à disposition du personnel de cabinet et de groupe. Section II. - Le statut.

Art. 101.§ 1er. Le conseil provincial établit le statut du personnel. § 2. Le statut du personnel en régime statutaire règle au moins : 1° la rémunération des membres du personnel et les échelles de traitement applicables, en tenant compte, entre autres, des exigences d'aptitude et des exigences fonctionnelles posées;2° l'octroi d'allocations et d'indemnités;3° les conditions et procédures de recrutement et de promotion.Ces procédures garantissent l'objectivité des recrutements et des promotions, et le traitement égal des candidats. Tous les membres du personnel sont toujours désignés à titre d'essai; 4° la publication des emplois vacants et le stage;5° l'évaluation, le mode de désignation des évaluateurs, les procédures y afférentes, la périodicité et les conséquences juridiques de celle-ci, compte tenu de la nature de la fonction;6° l'organisation de la carrière des membres du personnel et de la mobilité interne;7° les positions administratives et l'ancienneté des fonctionnaires ainsi que la cessation de service;8° la durée du travail, les congés et les absences;9° les incompatibilités, et les limitations et les conditions pour le cumul d'activités en service public ou privé;10° les modalités relatives au régime disciplinaire;11° l'applicabilité des nouvelles règles à l'égard du personnel statutaire déjà en service de la province;12° la perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation des fonctions. § 3. Les dispositions du § 2, à l'exception des points 7°, 10°, 11° et 12°, s'appliquent par analogie au statut du personnel en régime contractuel. § 4. Le statut peut prévoir un régime de mandats. Section III. - Désignation, démission et prestation de serment du

personnel

Art. 102.La députation est compétente pour la désignation et la démission des membres du personnel, sauf dans les cas où cette compétence est confiée au conseil provincial par ou en vertu de la loi ou du décret.

La députation peut confier l'exercice de cette compétence au greffier provincial. Le cas échéant, le greffier provincial ne peut pas confier cette compétence déléguée à d'autres membres du personnel de la province.

Sans préjudice de l'article 75, les membres du personnel de la province prêtent le serment suivant entre les mains du greffier provincial : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. » Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation à la désignation. Section IV. - Droits et devoirs déontologiques

Art. 103.§ 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de manière loyale et correcte.

Les membres du personnel s'attellent de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs de la province. § 2. Les membres du personnel respectent la dignité personnelle de chacun.

Art. 104.§ 1er. Les membres du personnel ont le droit de parole à l'égard des tiers en ce qui concerne les faits dont ils ont connaissance du chef de leur fonction.

Sous réserve de l'application de la réglementation en matière de publicité de l'administration, il leur est interdit de divulguer des faits qui se rapportent : 1° à la sécurité du pays;2° à la protection de l'ordre public;3° aux intérêts financiers de l'autorité;4° à la prévention et la sanction de faits délictueux;5° au secret médical;6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° au caractère confidentiel des délibérations. Il leur est interdit de divulguer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques les données qui le concernent.

Le présent paragraphe s'applique également aux membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions. § 2. Si, dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel constatent des négligences, abus ou délits, ils en avisent immédiatement un supérieur hiérarchique.

Art. 105.Les membres du personnel exercent leur fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de leur service.

Même en dehors de leur fonction, mais en relation avec celle-ci, les membres du personnel ne peuvent demander, réclamer ou accepter, ni directement ni par un intermédiaire, des dons, gratifications ou autres avantages.

Art. 106.La qualité de membre du personnel est incompatible avec toute activité que le membre du personnel accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° est contraire à la dignité de sa fonction;3° porte atteinte à son indépendance;4° crée un conflit d'intérêts.

Art. 107.Les membres du personnel ont droit à l'information et à la formation en ce qui concerne les aspects qui sont utiles pour l'exercice de la fonction ainsi que pour pouvoir satisfaire aux exigences de promotion.

Les membres du personnel se tiennent au courant des évolutions et des conceptions nouvelles dans les matières dont ils sont chargés professionnellement.

La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou le fonctionnement d'un service, ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail et infrastructures.

Art. 108.Le conseil provincial établit un code de déontologie pour le personnel provincial. Celui-ci concrétise les dispositions de cette section et peut reprendre des droits et devoirs déontologiques supplémentaires. Section V. - L'évaluation du personnel

Art. 109.L'évaluation est la procédure lors de laquelle un jugement est formulé sur la manière dont fonctionne un membre du personnel.

Art. 110.Sans préjudice du règlement spécifique des conséquences de l'évaluation dans le statut, le greffier provincial prend le cas échéant, à l'occasion de l'évaluation, les mesures appropriées en vue d'améliorer la manière dont fonctionne le membre du personnel concerné.

Art. 111.Les membres du personnel de la province sont évalués au niveau administratif.

Le greffier provincial et le gestionnaire financier sont toutefois évalués par une commission particulière du conseil provincial qui est composée conformément à l'article 39, § 3. Cette commission est présidée par le président du conseil provincial. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel, et sur la base d'un rapport de la députation. En cas de partage des voix, le membre du personnel concerné est censé satisfaire. CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution

Art. 112.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales concernant : 1° le cadre organique;2° le statut du personnel;3° l'application d'un régime de mandats. § 2. Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires concernant la mobilité externe du personnel de la province. CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative

Art. 113.§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252 inclus, le Gouvernement flamand suspend l'exécution des décisions de fixation ou de modification du cadre organique si elles sont adoptées sans que la faisabilité financière ait été démontrée à l'aide de la note financière du plan pluriannuel.

Le Gouvernement flamand peut limiter la suspension à une ou plusieurs parties de la décision, à condition que la partie non suspendue puisse encore être exécutée de manière cohérente. § 2. En cas de suspension, l'article 249 s'applique, étant entendu que le Gouvernement flamand décide d'annuler la décision adaptée ou justifiée de fixation ou de modification du cadre organique dans les cas mentionnés au § 1er.

Le Gouvernement flamand peut limiter l'annulation à une ou plusieurs parties de la décision, à condition que la partie non annulée puisse encore être exécutée de manière cohérente. CHAPITRE VI. - Discipline Section Ire. - Champs d'application

Art. 114.Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel de la province en régime contractuel. Section II. - Les transgressions disciplinaires

Art. 115.Tout action ou comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction, ainsi qu'une infraction au statut, est une transgression disciplinaire et peut entraîner l'imposition d'une peine disciplinaire. Section III. - Les peines disciplinaires

Art. 116.Les peines disciplinaires suivantes peuvent être infligées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension;4° la démission d'office;5° la révocation.

Art. 117.§ 1er. La peine de retenue du traitement ne peut dépasser une durée de six mois. Elle peut s'élever au maximum à vingt pour cent du traitement annuel brut. § 2. La province garantit aux intéressés un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations.

Art. 118.§ 1er. La suspension est prononcée pour une période de six mois au maximum. La suspension entraîne, pendant toute sa durée, une perte de traitement. § 2. La province garantit aux intéressés un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations. Section IV. - L'autorité disciplinaire

Art. 119.L'autorité de désignation agit en autorité disciplinaire.

Si la députation, conformément à l'article 102, a confié l'exercice de sa compétence de désignation des membres du personnel au greffier provincial, celui-ci agit en autorité disciplinaire pour les membres du personnel qui sont désignés par la députation, à l'égard des faits que le greffier provincial constate ou dont il a pris connaissance après la délégation.

Le conseil provincial peut créer parmi ses membres une commission disciplinaire qui exerce la compétence disciplinaire du conseil provincial.

La commission disciplinaire est composée selon les règles applicables à la composition des commissions du conseil provincial. Section V. - La procédure disciplinaire

Art. 120.L'enquête disciplinaire est menée par l'autorité disciplinaire. Lorsque l'enquête disciplinaire est terminée, l'autorité disciplinaire rédige un rapport qui contient au moins les faits imputés. L'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits imputés.

Si le conseil provincial agit en autorité disciplinaire, il charge le greffier provincial de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire.

S'il y a une action disciplinaire contre le greffier provincial, le président du conseil provincial en est chargé.

Si la députation agit en autorité disciplinaire, elle charge le greffier provincial de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire.

Si le greffier provincial agit en autorité disciplinaire, il charge un membre du personnel dirigeant de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire.

Art. 121.Une peine disciplinaire ne peut être infligée qu'après que le membre du personnel et, le cas échéant, son conseil, aient eu la possibilité d'être entendu par l'autorité disciplinaire dans ses moyens de défense sur tous les faits qui lui sont imputés.

Art. 122.L'intéressé peut à tout moment se faire assister et représenter par un conseil de son choix.

Art. 123.Préalablement à l'audition, le membre du personnel est informé du rapport disciplinaire et une copie du dossier disciplinaire est transmise à lui et, le cas échéant, à son conseil.

L'autorité disciplinaire peut, à la demande du membre du personnel ou de son conseil, entendre d'office des témoins. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé ou de son conseil.

L'audition ainsi que les séances pendant lesquelles les témoins sont entendus, ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel en fait la demande.

L'autorité disciplinaire peut à tout moment se faire assister par un conseil, sauf lors de la délibération et du vote.

Art. 124.La décision de l'autorité disciplinaire est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ou contre récépissé. La notification de la décision fait mention de la possibilité d'appel, reprise à la section VIII, et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté.

Art. 125.Le Gouvernement flamand fixe les délais et les règles spécifiques de la procédure disciplinaire, y compris le mode de convocation, l'audition des témoins, la consultation du dossier disciplinaire, la délibération et le prononcé. Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire

Art. 126.§ 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont censées être intentées dès que l'autorité disciplinaire décide de commencer une enquête disciplinaire telle que visée à l'article 120. § 2. Si l'action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai du § 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est mise au courant par l'autorité judiciaire qu'une décision est intervenue qui est passée en force de chose jugée et qui met fin à l'action pénale. § 3. L'enquête pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l'autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire infligée paraît être incompatible avec un prononcé pénal ultérieur qui est passé en force de chose jugée, le membre du personnel concerné peut introduire une requête en retrait de la peine disciplinaire infligée, dans les soixante jours après sa notification par l'autorité disciplinaire. § 4. Si la peine disciplinaire est annulée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date de la notification de l'annulation, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites et au moins pendant un délai de trois mois.

Si la peine disciplinaire est retirée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date du retrait, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites. Section VII. - La suspension préventive

Art. 127.Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue de traitement.

Art. 128.La suspension préventive est prononcée pour un délai de quatre mois au maximum. Si une enquête pénale est en cours, l'autorité peut proroger ce délai pour des périodes de quatre mois au maximum pendant la durée de la procédure pénale, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet.

Si aucune peine disciplinaire n'est infligée dans les délais précités, les effets de la suspension préventive sont supprimés.

Art. 129.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire, l'autorité disciplinaire qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera une retenue de traitement, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet. § 2. Elle peut s'élever au maximum à la moitié du traitement.

La province garantit au membre du personnel un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi.

En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations.

Art. 130.Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire n'inflige aucune peine disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, la suspension préventive est retirée et le traitement retenu est remboursé par la province.

Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire inflige la peine disciplinaire de retenue de traitement, suspension ou démission d'office, la peine disciplinaire produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la province rembourse la différence.

Art. 131.Avant de prendre la décision d'une suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, l'autorité disciplinaire entend l'intéressé.

En cas d'urgence, l'autorité disciplinaire peut prononcer immédiatement la suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, à charge d'entendre le membre du personnel dans les huit jours suivant le prononcé, au sujet de la suspension préventive et, le cas échéant, au sujet de la retenue de traitement. La suspension préventive cesse de produire ses effets si elle n'est pas confirmée dans les quinze jours après que l'intéressé soit entendu.

Art. 132.Le Gouvernement flamand fixe les délais et les règles de la procédure en la matière. Section VIII. - Appel

Art. 133.La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires, créée par l'article 137 du Décret communal, agit également en tant qu'instance d'appel pour les sanctions disciplinaires des administrations provinciales.

Art. 134.La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand règle sa composition, son fonctionnement et la rémunération de ses membres.

Art. 135.Dans les trente jours suivant la réception de la décision infligeant une peine disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut interjeter appel auprès de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. Sauf en cas de suspension préventive, l'appel suspend la décision.

Art. 136.La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires ne peut se prononcer qu'après que le membre du personnel et l'autorité disciplinaire et leur conseil respectif ont eu l'occasion d'être entendus. Ces auditions ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel concerné le demande lui-même.

Art. 137.La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires dispose d'un droit de réforme.

Art. 138.Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. Elle peut toutefois proroger le délai initial de soixante jours si, avant l'expiration du délai, elle en informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel qu'elle ne peut décider que dans le délai prorogé.

Art. 139.Le Gouvernement flamand arrête les règles de la procédure en la matière. Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire

Art. 140.Les peines disciplinaires du blâme, de la retenue de traitement et de la suspension sont radiées du dossier personnel des membres du personnel après un délai d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue de traitement et de quatre ans pour la suspension.

Ces délais prennent cours à partir de la date à laquelle la peine disciplinaire a été prononcée par l'autorité disciplinaire ou, en cas d'appel conformément à l'article 135, à partir de la date de la décision de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. La radiation ne produit ses effets que pour l'avenir.

TITRE IV. - Planification et gestion financière CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Art. 141.L'exercice comptable financier de la province commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année.

Par la notion budget de la Loi provinciale il faut entendre : le plan pluriannuel et le budget. CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle

Art. 142.Avant la fin de l'année suivant les élections provinciales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil provincial établit un plan pluriannuel. Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, le plan pluriannuel ne peut être établi qu'après présentation de l'avis de la commission d'audit externe visé à l'article 254 relatif à l'avant-projet de plan pluriannuel. Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. Il porte sur à toute la période pour laquelle le conseil provincial est élu, à compter de la date où il est établi.

Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique provinciale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés.

La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique.

Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

Art. 143.Le conseil provincial adapte chaque année si nécessaire le plan pluriannuel dans le courant du quatrième trimestre et avant de délibérer sur le budget de l'exercice suivant.

L'adaptation du plan pluriannuel dans la dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, est facultative.

Le conseil provincial tient compte, lors de l'adaptation, du délai relatif au plan pluriannuel. A partir de l'avant-dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, la note financière décrit les conséquences financières pour trois exercices au moins après l'exercice en cours.

Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu. CHAPITRE III. - Le budget

Art. 144.Avant le début de chaque exercice, le conseil provincial établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la province. Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, le budget ne peut être établi qu'après présentation au conseil provincial de l'avis de la commission d'audit externe, visé audit article, relatif au projet de budget.

Par dérogation au premier paragraphe, le conseil provincial peut établir le budget pour le premier exercice de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice.

Le budget pour le premier exercice entier de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel.

Le conseil provincial vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller provincial peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller provincial ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptés lors d'un vote distinct.

Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

Art. 145.Le budget de la province comprend une note politique et une note financière.

Art. 146.La note politique traduit la politique que la province mènera pendant l'exercice et concrétise les objectifs politiques. Elle contient également une explication sur la situation financière de la province et exprime sa corrélation avec la note financière.

Art. 147.§ 1er. La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités. § 2. Le budget d'exploitation comprend tous les frais et produits attendus. § 3. Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la province. § 4. Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables.

Un budget d'investissement consiste en une ou plusieurs enveloppes d'investissement. Une fois que l'enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle reste valable durant trois ans si l'investissement n'est pas encore en phase d'exécution. Une fois que l'investissement est entré en phase d'exécution, le budget reste valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant l'année pendant laquelle l'investissement est définitivement réceptionné. Une prorogation de ces délais est possible, à condition que le conseil provincial l'approuve. § 5. Les frais suivants sont en tout cas repris dans le budget : 1° les dettes liquides et exigibles de la province, ainsi que celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;2° les allocations provinciales aux pouvoirs des cultes reconnus organisés au niveau provincial, visés au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, conformément aux dispositions y afférentes;3° l'indemnité pour frais de logement des ministres des cultes s'il n'est pas prévu de logement conformément aux dispositions en vigueur en la matière;4° les dépenses et frais relatifs aux établissements d' assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle tels que visés à l'article 27 de la loi du 21 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer.

Art. 148.Tant que le budget de la province n'est pas établi, la province ne peut disposer que de crédits provisoires aux conditions et dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 149.Lorsque plusieurs provinces sont concernées par une dépense qui est imposée à la province par ou en vertu de dispositions légales ou décrétales, elles y contribuent toutes proportionnellement aux avantages qu'elles en retirent. En cas de refus ou de désaccord à propos du rapport de cet avantage et des charges à supporter, c'est le Gouvernement flamand qui décide.

Art. 150.Une modification budgétaire est un ajustement de crédits au budget ne pouvant être effectué au moyen d'un ajustement interne de crédits.

Le conseil provincial arrête les modifications budgétaires sur base des chiffres proposés et d'une note explicative.

Art. 151.La députation statue sur les ajustements internes de crédits aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. La députation en informe sans délai le conseil provincial, le gestionnaire financier et les gestionnaires du budget intéressés.

Art. 152.Aucun engagement financier ne peut être conclu par le gestionnaire du budget compétent si ce n'est sur base d'un poste approuvé figurant dans le budget ou d'un crédit provisoire.

Les membres du personnel ou les membres de la députation ayant conclu des engagements contrairement à cette disposition, en sont personnellement responsables, sauf dans les cas fixés par le présent décret ou en vertu de celui-ci et sans préjudice de la co-responsabilité éventuelle d'autres organes ou membres du personnel de la commune.

Art. 153.Le conseil provincial peut, sans modification préalable de budget, pourvoir à des dépenses qui sont exigées par des circonstances impératives et imprévues, à condition qu'il prenne à cette fin une décision motivée.

Dans les mêmes circonstances et dans le cas où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident, la députation peut pourvoir à la dépense sous sa propre responsabilité. La députation en avise immédiatement le conseil provincial et, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, la commission d'audit externe visée audit article.

Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, les crédits nécessaires sont immédiatement inscrits par une modification budgétaire. Le paiement peut cependant être effectué sans attendre la modification budgétaire. CHAPITRE IV. - L'exécution du budget, la gestion du budget et la gestion des moyens Section Ire. - La gestion du budget

Art. 154.La gestion du budget est le pouvoir de gérer un budget qui constitue, pour le gestionnaire du budget, une mission dans ce sens qu'il implique une norme dont la réalisation est poursuivie par le gestionnaire du budget.

Art. 155.§ 1er. La gestion du budget revient à la députation, sauf les exceptions fixées par le présent décret ou en vertu de celui-ci et sans préjudice de l'application des §§ 2 et 3. § 2. La députation peut conférer la gestion du budget, pour des matières appartenant à la gestion journalière, au greffier provincial, qui est responsable pour leur exécution.

Le conseil provincial définit, sur la proposition de la députation, ce qu'il faut entendre par gestion journalière.

Le greffier provincial peut déléguer cette compétence à d'autres membres du personnel pour ce qui concerne des budgets bien précis concernant des centres d'activité, tout en tenant compte de l'organigramme des services provinciaux. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit. Ils sont personnellement responsables pour la mise en pratique de la gestion du budget qui leur est déléguée. § 3. Aux conditions fixées par le conseil provincial et sur avis du greffier provincial, la députation peut déléguer la gestion du budget à certains membres du personnel de la province pour ce qui concerne des budgets bien précis concernant des centres d'activité ou des projets, même pour des matières dépassant la gestion journalière. Elle tient compte pour cela de l'organigramme des services provinciaux.

Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit.

Ils sont personnellement responsables pour la mise en pratique de la gestion du budget qui leur est déléguée.

Le greffier provincial notifie à la députation l'avis visé à l'alinéa premier dans un délai de trente jours après en avoir eu la demande.

Faute d'une notification de l'avis dans le délai précité, la condition d'avis peut être négligée.

Une telle délégation échoit en tout cas six mois après le renouvellement général du conseil provincial.

Art. 156.§ 1er. Le gestionnaire du budget conclut les engagements financiers conformément au budget qui lui a été confié. Le cas échéant, dans les limites de la délégation, il mène les procédures pour la passation de marchés publics de travaux, fournitures ou services et adjuge le marché et approuve les montants à payer, conformément au budget qui lui a été confié. § 2. Les engagements financiers envisagés sont soumis à un visa préalable, avant qu'un engagement ne puisse être conclu.

Le gestionnaire financier examine la légalité et la régularité des engagements envisagés dans le cadre de sa mission visée à l'article 90, 1°. Il donne son visa si cet examen fait apparaître la légalité et la régularité de l'engagement proposé.

Le conseil provincial fixe les conditions auxquelles le gestionnaire financier effectue le contrôle visé au second alinéa. Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, le conseil provincial peut exclure de l'obligation de visa certaines catégories d'opérations de gestion journalière.

Les opérations ayant été exclues par le conseil provincial, conformément à l'alinéa trois, de l'obligation de visa, peuvent être soumises au gestionnaire financier par le gestionnaire du budget intéressé et, si le gestionnaire du budget intéressé est la députation, par un membre de la députation lorsque les votes ne sont pas notés au procès-verbal, avant qu'un engagement n'ait été conclu.

Dans ce cas, il est procédé conformément à l'alinéa deux. § 3. Le gestionnaire du budget est responsable de la facturation des recettes du budget qui lui a été confié. § 4. Le conseil provincial et la députation peuvent décider, en tant que gestionnaire du budget, de confier au greffier provincial l'approbation des montants à payer, aux conditions fixées par eux-mêmes. Le greffier provincial ne peut déléguer cette compétence.

Art. 157.Si le gestionnaire financier refuse, par décision motivée, d'accorder son visa à un engagement proposé par un gestionnaire du budget pour lequel il y a des crédits suffisants, la députation peut donner son visa sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, la députation envoie la décision motivée du gestionnaire financier au Gouvernement flamand, assortie d'une copie conforme de sa décision.

Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, la commission d'audit externe visée audit article est mise au courant de la décision.

La force exécutoire de la décision de la députation est suspendue jusqu'à expiration du délai de contrôle visé à l'article 248.

Art. 158.§ 1er. Pour permettre le paiement de menues dépenses d'exploitation de la gestion journalière qui doivent être faites sans délai ou qui doivent être faites immédiatement pour le bon fonctionnement du service, le greffier provincial peut décider, après avoir recueilli l'avis du gestionnaire financier, de mettre une provision de caisse à la disposition de certains gestionnaires du budget ou membres du personnel. Cette décision du greffier provincial est soumise à l'avis du conseil provincial, si elle n'est pas conforme à l'avis du gestionnaire financier que celui-ci a rendu de façon autonome.

Le membre du personnel responsable des paiements remet la somme prescrite contre accusé de réception au gestionnaire du budget ou au membre du personnel intéressé, ou bien il verse le montant à un compte spécialement ouvert à cet effet, qui ne peut jamais afficher un solde débiteur. Ces gestionnaires du budget ou membres du personnel sont personnellement responsables de la gestion de celui-ci. Les dépenses faites sur la provision de caisse des membres du personnels habilités sont périodiquement reprises dans la comptabilité de la province, sur présentation d'un état des dépenses et des pièces justificatives y afférentes. Quand le titulaire de la provision en est déchargé, il en rembourse le montant, le cas échéant diminué du montant des dépenses qu'il a déjà fait régulièrement avec la provision, à condition que les pièces justificatives concernant les dépenses exposées soient présentées. § 2. Le greffier provincial peut, sous sa propre responsabilité et sur avis du gestionnaire financier, charger certains membres du personnel de la province qui relèvent de son autorité de la perception de petites recettes journalières. Cette décision du greffier provincial est soumise à l'avis du conseil provincial, si elle n'est pas conforme à l'avis du gestionnaire financier que celui-ci a rendu de façon autonome.

Ces membres du personnel versent à des moments réguliers le montant total de leurs perceptions dans la caisse provinciale et justifient ces montants par un état de recouvrement établi avec précision, selon les instructions du gestionnaire financier. Les recettes et leur versement dans la caisse provinciale sont enregistrés dans une comptabilité de caisse. § 3. Le gestionnaire financier ou une personne désignée par lui vérifie une fois par an, sous sa propre responsabilité, la comptabilité et l'encaisse des titulaires de la provision de caisse visés au § 1er et des membres du personnel chargés de la perception de petites recettes journalières visés au § 2.

Il est dressé procès-verbal de ses conclusions, lequel est ensuite transmis au greffier provincial, au gestionnaire du budget compétent ou au membre du personnel intéressé et, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, à la commission d'audit externe visée audit article.

Ce procès-verbal est signé par le membre du personnel responsable et par le gestionnaire financier. § 4. Le conseil provincial détermine les conditions de la mise à disposition des provisions de caisse et des conditions suivant lesquelles les membres du personnel de la province peuvent être chargés de la perception de petites recettes journalières. Section II. - Exécution des paiements, perception des recettes et

gestion des moyens de caisse

Art. 159.§ 1er. Le gestionnaire financier se charge d'effectuer tous les paiements par virement. A cet effet, lui même ou son mandataire appose sa signature comme deuxième signature sur l'ordre de paiement à l'institution financière. Les paiements de dépenses effectués par le gestionnaire financier ne sont pas possibles sans un ordre de paiement explicite de la part du greffier provincial. Cet ordre du greffier provincial résulte d'une première signature sur l'ordre de paiement à l'institution financière de la main du greffier provincial ou de son mandataire. Par cette signature, le greffier provincial confirme que la dépense est légale et régulière.

Les paiements ayant trait à la gestion de la trésorerie se font de façon autonome par le gestionnaire financier.

Le greffier provincial peut, après avis conforme du gestionnaire financier, charger des opérations de caisse un ou plusieurs membres du personnel de la province, à l'exclusion du gestionnaire financier. Les membres du personnel concernés ne peuvent refuser la compétence qui leur est déléguée si la description de leur fonction le prévoit.

Les membres du personnel mentionnés au présent article sont comptables dans les limites de la compétence qui leur est attribuée. § 2. Si le greffier provincial ou un membre du personnel chargé par lui d'opérations de paiement refuse de signer un ordre de paiement à une institution financière, la députation peut ordonner sous sa propre responsabilité d'effectuer le paiement. Un tel ordre ne peut être refusé.

Dans ce cas, la députation envoie copie de sa décision au Gouvernement flamand et, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, à la commission d'audit externe visée audit article. La force exécutoire de la décision de la députation est suspendue jusqu'à expiration du délai de contrôle visé à l'article 248. CHAPITRE V. - Comptabilité, rapports financiers et vérification de l'encaisse

Art. 160.Chaque province tient une comptabilité appropriée à la nature et au volume de ses activités, selon la méthode de la double comptabilité.

Art. 161.Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au moins une fois par semestre au conseil provincial et à la députation. Ce rapport contient au moins un aperçu de l'état de trésorerie, la prévision des liquidités, le contrôle de la gestion, ainsi que l'évolution des budgets. Le gestionnaire financier met en même temps une copie à disposition du greffier provincial et, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, de la commission d'audit externe visée audit article.

Art. 162.Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au moins une fois par semestre au conseil provincial sur l'exécution de sa mission de contrôle préalable de la légalité et régularité des engagements envisagés.

Le gestionnaire financier met en même temps une copie de ce rapport à disposition de la députation, du greffier provincial et, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, de la commission d'audit externe visée audit article.

Art. 163.Par application de l'article 155, § 2, le greffier provincial fait rapport au moins une fois par trimestre à la députation sur l'exécution de la gestion du budget. Par la même occasion, le greffier provincial fait rapport sur l'exécution de la gestion du budget par les membres du personnel chargés par lui de la gestion du budget.

Les membres du personnel chargés de la gestion du budget par le greffier provincial, font rapport au moins une fois par trimestre au greffier provincial sur l'exécution de leur gestion du budget.

Par application de l'article 155, § 3, le personnel chargé de la gestion du budget fait rapport au moins une fois par trimestre à la députation sur l'exécution de la gestion du budget.

Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, la commission d'audit externe a accès aux rapports mentionnés au présent article.

Art. 164.Au moins une fois par semestre, la députation fait rapport au conseil provincial sur l'exécution de la gestion du budget. Une copie de ce rapport est mis à disposition du greffier provincial et, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, de la commission d'audit externe visée audit article.

Art. 165.§ 1er. Au moins une fois par an, un membre du personnel désigné par le conseil provincial vérifie la caisse du greffier provincial ou, le cas échéant, des comptables visés à l'article 159.

Le procès-verbal de la vérification est envoyé au conseil provincial, au greffier provincial et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 159.

La mission décrite au premier alinéa échoit lorsqu'une vérification de l'encaisse par la Cour des Comptes ou par la commission d'audit externe visée à l'article 254 a lieu au moins une fois par an. § 2. Le greffier provincial ou, le cas échéant, les comptables visés à l'article 159, avise sans tarder l'instance de contrôle ou d'audit de tout déficit imputable à un vol ou à une perte.

Dans ce cas, il est immédiatement procédé à la vérification de l'encaisse.

Au procès-verbal de vérification est joint un exposé des circonstances et des mesures conservatoires prises par le greffier provincial et par les comptables qu'il a désignés. § 3. Si le greffier ou le comptable visé à l'article 159 est dans l'impossibilité d'assister à la vérification, tel que visée aux §§ 1er et 2, il peut se faire représenter pour ce faire. § 4. Sauf dans le cas où la responsabilité des comptables visés au § 1er est constatée par la Cour des Comptes, les §§ 5 à 9 inclus s'appliquent, par dérogation aux §§ 1er à 3 inclus. § 5. Au moins une fois par an, la commission d'audit externe vérifie l'encaisse du greffier provincial ou, le cas échéant, des comptables visés à l'article 159.

La commission d'audit externe dresse un procès-verbal de la vérification dans lequel ses remarques ainsi que celles des personnes visées au premier alinéa sont reprises. Le procès-verbal est signé par un membre de la commission d'audit externe et par les personnes visées au premier alinéa.

La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil provincial, au greffier provincial et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 159.

La commission d'audit externe dresse un rapport complémentaire sur la vérification s'il est constaté un déficit. Ce rapport contient des recommandations quant au règlement de ce déficit. Le rapport est envoyé, dans les dix jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au Gouvernement flamand, au conseil provincial, au greffier provincial et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 159. § 6. Le greffier provincial ou, le cas échéant, les comptables visés à l'article 159, avise sans tarder la commission d'audit externe de tout déficit imputable à un vol ou à une perte.

Dans ce cas, il est immédiatement procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au § 5, afin de pouvoir constater le montant du déficit.

Au procès-verbal de vérification est joint un exposé des circonstances et des mesures conservatoires prises par le greffier provincial ou par les comptables qu'il a désignés. § 7. Si la vérification indique un déficit de caisse, le conseil provincial communique au Gouvernement flamand dans les trente jours de la réception du procès-verbal et du rapport de la commission d'audit externe, son avis sur la mesure dans laquelle le greffier provincial ou le comptable qu'il a désigné doit être tenu responsable de ce déficit et, le cas échéant, sur le montant du déficit devant être soldé.

Le Gouvernement flamand prend une décision, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil provincial, du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe.

L'intéressé est immédiatement mis au courant de la décision du Gouvernement flamand par lettre recommandée. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté dans la caisse provinciale y est jointe. Une copie de la décision du Gouvernement flamand est immédiatement envoyée à la province. § 8. Dans les soixante jours de la notification, l'intéressé peut introduire un recours auprès de la juridiction visée à l'article 13.

Le recours suspend la mise en exécution.

La juridiction se prononce sur la responsabilité du greffier provincial ou du comptable qu'il a désigné et fixe le montant dont il est tenu responsable.

La décision de la juridiction est exécutoire, même si elle fait l'objet d'un recours introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision n'a force exécutoire qu'après expiration du délai fixé pour l'introduction du recours. § 9. Si le greffier provincial ou le comptable visé à l'article 159 est dans l'impossibilité d'assister à la vérification, d'y faire des remarques et de signer le procès-verbal de la vérification, tel que visé aux §§ 5 et 6, il peut se faire représenter pour ce faire.

Art. 166.§ 1er. Si la fonction de gestionnaire financier, de greffier provincial ou la mission des comptables visés à l'article 159 prend fin, un décompte final est établi dans les quinze jours. Ces personnes sont responsables conformément à l'article 171. § 2. L'obligation mentionnée au § 1er s'applique uniquement dans les cas où la Cour des Comptes se prononce sur la responsabilité des membres du personnel visés au § 1er. Dans les autres cas, les §§ 3 à 8 inclus s'appliquent. § 3. Si la fonction de gestionnaire financier, de greffier provincial ou la mission des comptables visés à l'article 159 prend fin, la commission d'audit externe contrôle l'exactitude et la complétude de la comptabilité et signale tout déficit. Elle en fait rapport.

La commission d'audit externe dresse un procès-verbal de la vérification dans lequel ses remarques et, le cas échéant, celles du gestionnaire financier, du greffier provincial et des comptables visés à l'article 159 ou, en cas de décès, de leurs héritiers sont reprises.

Le procès-verbal est, selon le cas, signé par un membre de la commission d'audit externe et par le gestionnaire financier, le greffier provincial et, le cas échéant, par le comptable ou, en cas de décès, leurs héritiers s'ils existent.

La commission d'audit externe transmet le procès-verbal au conseil provincial, au gestionnaire financier, au greffier provincial et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 159 ou à leurs héritiers. § 4. La commission d'audit externe dresse un rapport complémentaire sur la vérification si une inexactitude ou incomplétude a été constatée. Ce rapport contient des recommandations quant au règlement de cette lacune. Le rapport est envoyé, dans les trente jours de la vérification et assorti du procès-verbal, au Gouvernement flamand, au conseil provincial, au gestionnaire financier, au greffier provincial et, le cas échéant, aux comptables visés à l'article 159 ou à leurs héritiers. § 5. Si des inexactitudes ou incomplétudes ont été constatées, le conseil provincial communique au Gouvernement flamand, dans les trente jours de la réception du procès-verbal et du rapport de la commission d'audit externe, son avis sur la mesure dans laquelle le gestionnaire financier, le greffier provincial ou les comptables visés à l'article 159 doivent être tenus responsables des irrégularités constatées. Le cas échéant, il est indiqué quel montant doit être versé dans la caisse provinciale.

Le Gouvernement flamand prend une décision, après avoir pris connaissance de l'avis du conseil provincial, du procès-verbal et du rapport complémentaire de la commission d'audit externe.

L'intéressé, ou ses héritiers en cas de décès, s'ils sont connus, sont immédiatement mis au courant par lettre recommandée, de la décision du Gouvernement flamand. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté dans la caisse provinciale y est jointe. Une copie de la décision du Gouvernement flamand est immédiatement envoyée à la province. § 6. L'article 165, § 8, s'applique par analogie si un des membres du personnel visés au premier alinéa ou leurs ayant droit sont priés de régler un déficit. § 7. Si le greffier provincial, le comptable visé à l'article 159 ou le gestionnaire financier est dans l'impossibilité d'assister à la vérification, d'y faire des remarques et de signer le procès-verbal de la vérification, tel que visé au § 3, il peut se faire représenter pour ce faire. § 8. En cas d'absence ou d'empêchement donnant lieu au remplacement au sens de l'article 78, le présent article s'applique par analogue au greffier provincial ou au gestionnaire financier. § 9. Le présent article s'applique par analogie au gestionnaire financier intérimaire et au greffier provincial intérimaire, si le remplacement prend fin. CHAPITRE VI. - Inventaire, comptes annuels et décharge

Art. 167.Au plus tard le 31 décembre de chaque année, il est procédé, sous la direction du gestionnaire financier et en concertation avec l'équipe de management, aux prélèvements d'emprunts, vérifications, recherches et estimations nécessaires pour établir l'inventaire de toutes les possessions, créances, dettes et obligations de la province de quelque nature que ce soit.

Art. 168.§ 1er. Après leur mise en concordance avec les données de l'inventaire, les comptes sont résumés et décrits dans le projet de comptes annuels.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la consolidation des comptes annuels de la province avec les régies provinciales autonomes et les agences provinciales autonomisées externes de droit privé. § 2. La commission d'audit externe vérifie, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, si le projet de comptes annuels est juste et complet, s'il donne une image réelle et fidèle de la situation financière de la province et si les produits et frais et les recettes et dépenses qui y figurent sont légaux et réguliers. La commission d'audit externe rédige un rapport de ses conclusions. Elle dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu pour contrôle les comptes annuels, pour envoyer le rapport à la province.

Art. 169.§ 1er. Le conseil provincial se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice suivant celui auquel se rapportent les comptes annuels, sur l'établissement des comptes annuels. Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, le conseil provincial ne se prononce qu'après avoir pris connaissance du rapport visé à l'article 168, § 2.

Pendant la séance au cours de laquelle le conseil provincial délibère sur les comptes annuels, la députation fournit un rapport sur la situation financière, sur la politique et la gestion menées pendant l'année précédente et sur l'exécution du budget.

Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au Gouvernement flamand. § 2. Dans le cas où la Cour des Comptes ne clôt pas les comptes du comptable, le § 3 s'applique, par dérogation au § 1er. § 3. Après avoir pris connaissance du rapport de la commission d'audit externe sur le projet de comptes annuels, le conseil provincial se prononce, dans le courant du premier semestre de l'exercice suivant celui auquel se rapportent les comptes annuels, sur l'établissement des comptes annuels.

Si le conseil provincial a rejeté certaines opérations, il formule un avis sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations en question. Cet avis est joint en annexe aux comptes annuels.

Pendant la séance au cours de laquelle le conseil provincial délibère sur les comptes annuels, la députation fournit un rapport sur la situation financière, sur la politique et la gestion menées pendant l'année précédente et sur l'exécution du budget.

Une copie des comptes annuels arrêtés conformément au présent article, est envoyée dans les vingt jours au Gouvernement flamand et à la commission d'audit externe.

Art. 170.§ 1er. L'article 144, alinéa quatre, est d'application conforme lors du vote par le conseil provincial sur les comptes annuels. § 2. Le projet de comptes annuels est remis à chaque membre du conseil provincial, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu.

Art. 171.§ 1er. Le greffier provincial, les gestionnaires du budget désignés, les personnes désignées par le greffier provincial pour effectuer les paiements ou percevoir les recettes, et le gestionnaire financier sont comptables au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes. § 2. La députation justifie chaque année le compte centralisé à l'organe chargé de la décharge de la gestion. Ce compte comprend l'ensemble des comptes des comptables. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les §§ 4 à 8 inclus s'appliquent lorsque la Cour des Comptes ne se prononce pas sur la déclaration de décharge des comptes de la province. § 4. Après avoir reçu la copie des comptes annuels aux termes de l'article 169, § 3, alinéa quatre, la commission d'audit externe établit un rapport, dans les trente jours, à l'attention du Gouvernement flamand sur le compte arrêté par le conseil provincial, au cas où la commission d'audit externe ou le conseil provincial estime qu'un certain fonctionnaire ou que certains fonctionnaires sont responsables. Si le conseil provincial n'a pas tenu compte des conclusions de la commission d'audit externe sur la responsabilité en cas d'irrégularités ou de déficits, la commission d'audit externe le mentionne explicitement.

La commission d'audit externe remet une copie de ce rapport à la province. § 5. Si le conseil provincial n'a pas rejeté des opérations et si la commission d'audit externe ne mentionne pas dans son rapport visé au § 4, que le conseil provincial n'a pas tenu compte de conclusions de ladite commission, l'arrêt des comptes annuels par le conseil provincial est définitif.

L'arrêt définitif des comptes annuels par le conseil provincial implique de plein droit décharge de la gestion du greffier provincial, du gestionnaire financier, des comptables désignés par le greffier provincial et des gestionnaires du budget, pour autant que la situation réelle n'ait pas été cachée par quelque omission ou renseignement inexact dans les comptes annuels. § 6. Si le conseil provincial a rejeté certaines opérations ou si la commission d'audit externe a mentionné dans son rapport visé au § 4, que le conseil provincial n'a pas tenu compte de conclusions de ladite commission sur la responsabilité en cas d'irrégularités ou de déficits, le Gouvernement flamand statue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans les opérations contestées ainsi que sur la décharge. Le cas échéant, il apporte les modifications nécessaires aux comptes annuels et les arrête définitivement.

Si le Gouvernement flamand ne s'est pas prononcé dans les cent jours de la réception des comptes annuels, il est censé confirmer l'établissement des comptes annuels par le conseil provincial et, le cas échéant, avoir statué quant à la responsabilité des acteurs impliqués dans des opérations rejetées, conformément à l'avis du conseil provincial. § 7. Les intéressés sont immédiatement mis au courant de la décision du Gouvernement flamand par lettre recommandée. Le cas échéant, une demande de versement du montant constaté dans la caisse provinciale y est jointe. Sauf en application du § 6, alinéa deux, il est envoyé, dans les plus brefs délais, une copie de la décision du Gouvernement flamand à la province. § 8. Les personnes qui se sont vues refuser la décharge peuvent, dans les soixante jours de la notification, introduire un recours auprès de la juridiction visée à l'article 13 contre les décisions du Gouvernement flamand visées au § 6. Le recours a un effet suspensif.

La juridiction se prononce sur la responsabilité de l'intéressé et fixe le montant dont il est tenu responsable ou donne définitivement décharge.

Si le rejet de certaines opérations donne lieu au rejet définitif de certaines dépenses, celui qui a introduit le recours peut appeler les personnes qu'il estime responsables ou co-responsables à se justifier dans le litige devant la juridiction, afin d'obtenir, que la décision de la juridiction soit déclarée contraignante et opposable à leur égard. Dans ce cas, la juridiction a sa part dans le prononcé sur la responsabilité des personnes appelées à se justifier.

La décision de la juridiction est exécutoire, même si elle fait l'objet d'un recours introduit auprès du Conseil d'Etat. Cette décision n'a force exécutoire qu'après expiration du délai fixé pour l'introduction de ce recours. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative

Art. 172.§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend l'exécution du plan pluriannuel et la décision de modification de celui-ci : 1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement approuvées antérieurement. Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension ne portent pas atteinte à l'équilibre du plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du plan pluriannuel. § 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci.

Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le plan pluriannuel ou la modification de celui-ci dans les cas suivants : 1° s'il est démontré de manière insuffisante ou sur base de données fictives, que l'équilibre financier reste garanti dans les exercices auxquels se rapporte le plan pluriannuel;2° si des produits ou recettes connus et attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le plan pluriannuel, ne sont pas prévus au plan pluriannuel dans leur totalité ou en partie;3° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au plan pluriannuel ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le plan pluriannuel prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit;4° si le plan pluriannuel ne tient pas ou insuffisamment compte des enveloppes d'investissement approuvées antérieurement. Dans le premier cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre. Dans le deuxième cas, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou les frais obligatoires. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand supprime les recettes précitées ou les inscrit avec leur montant exact. Dans le dernier cas, le Gouvernement flamand augmente les crédits, de sorte que les enveloppes d'investissement déjà approuvées antérieurement cadrent dans le plan pluriannuel établi.

Le Gouvernement flamand prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du lendemain de l'entrée de la résolution du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.

Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le plan pluriannuel soumis au Gouvernement flamand ou les modifications de celui-ci deviennent définitifs. § 4. La suspension du plan pluriannuel ou la modification de celui-ci implique de plein droit la suspension du budget ayant été établi sur base du plan pluriannuel suspendu ou du plan pluriannuel tel que modifié par la modification suspendue. Cette suspension prend fin à la date de la décision motivée du Gouvernement flamand visée au § 3.

Art. 173.§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en suspension et annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 245 à 252, le Gouvernement flamand suspend le budget ou les modifications budgétaires : 1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où la note financière du budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour laquelle le conseil provincial a été élu;3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au budget ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le budget prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit. Dans la mesure où les motifs qui entraînent la suspension n'ont pas pour conséquence, que le budget ne cadre plus dans le plan pluriannuel, la suspension peut se limiter à un ou plusieurs articles ou parties du budget. § 2. Le conseil provincial se prononce sur la décision de suspension et fixe de nouveau le budget ou la modification budgétaire. Il envoie sa décision motivée au Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand se prononce, par décision motivée, sur le budget ou la modification budgétaire que le conseil provincial a fixé de nouveau. Sans préjudice de sa compétence en annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général, le Gouvernement flamand arrête de nouveau le budget ou les modifications budgétaires dans les cas suivants : 1° si ceux-ci ne cadrent pas dans le plan pluriannuel, pour autant que le budget ou les modifications budgétaires ne portent pas sur le premier exercice complet de la période de six ans pour laquelle le conseil provincial a été élu;2° si ceux-ci affichent un résultat négatif sur base de l'encaisse, dans la mesure où le budget ou les modifications budgétaires portent sur le premier exercice complet pour lequel le conseil provincial a été élu;3° si des produits ou recettes connus ou attendus, ou des frais ou dépenses obligatoires qui, en vertu de la loi ou du décret, sont mis au bénéfice ou à charge de la province pendant la période sur laquelle porte le budget, ne sont pas prévus au budget dans leur totalité ou en partie;4° si certains produits ou certaines recettes que le conseil provincial a portés au budget ne reviennent pas, dans leur totalité ou en partie, à la province, ou si le budget prévoit certains frais ou certaines dépenses qui sont contraires au droit. Dans le premier cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour faire cadrer le budget dans le plan pluriannuel. Dans le deuxième cas, le Gouvernement flamand prend toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre sur base de l'encaisse. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand inscrit d'office les produits ou les frais obligatoires. Dans le troisième cas, le Gouvernement flamand supprime les recettes précitées ou les inscrit avec leur montant exact.

Le Gouvernement flamand prend sa décision dans les cinquante jours, à dater du lendemain de l'entrée de la résolution du conseil provincial, et envoie sa décision au conseil provincial au plus tard le dernier jour de ce délai.

Si dans le délai fixé au troisième alinéa aucune décision n'a été envoyée au conseil provincial, le budget ou la modification budgétaire de nouveau fixé par le conseil provincial devient définitif.

Art. 174.Sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, l'autorité de tutelle peut à tout temps prier la commission d'audit externe visée audit article, d'examiner les décisions ayant un impact financier, la comptabilité et la caisse provinciale. CHAPITRE VIII. - Prescriptions à prendre par le Gouvernement flamand

Art. 175.Le Gouvernement flamand arrête d'autres prescriptions en ce qui concerne la mise en exécution du présent titre, ainsi que les documents y afférents, en ce inclus les modèles à utiliser.

Le Gouvernement flamand fixe les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les systèmes informatiques utilisés par la province.

TITRE V. - Dispositions sur le fonctionnement de la province CHAPITRE Ier. - Actes de la province Section Ire. - Rédaction et signature des actes

Art. 176.Le greffier provincial assiste aux réunions du conseil provincial et de la députation et est responsable de la rédaction du procès-verbal, ainsi que de la conservation des originaux.

Les originaux des procès-verbaux du conseil provincial sont, après approbation, signés par le président du conseil provincial et le greffier provincial. Les originaux des procès-verbaux de la députation sont, après approbation, signés par le gouverneur de province et le greffier provincial.

Art. 177.§ 1er. Les procès-verbaux des réunions du conseil provincial mentionnent, en ordre chronologique, tous les sujets discutés, ainsi que le suivi qui est donné aux points pour lesquels le conseil provincial n'a pas pris de décision. Ils font mention de toutes les décisions et du résultat des votes. Sauf en cas de vote secret, le rapport mentionne quel a été le vote de chaque membre. § 2. Les procès-verbaux des réunions de la députation mentionnent les décisions de la députation.

Lorsque la députation, conformément à l'article 157, vise sous sa propre responsabilité un engagement déjà pris ou, conformément à l'article 159, ordonne le comptable visé à l'article 159 à payer une dépense, on établira, à la demande d'un membre de la députation, une déclaration relative à son attitude de vote qui sera reprise dans le procès-verbal.

Art. 178.§ 1er. Les règlements, ordonnances et décisions du conseil provincial sont signés par le président et cosignés par le greffier provincial. § 2. Les règlements et décisions de la députation sont signés par le gouverneur de province et cosignés par le greffier provincial. § 3. Les décisions, les actes et la correspondance de membres du personnel chargés de la gestion du budget, sont signés par ces membres du personnel lorsqu'ils ne concernent que leur gestion du budget. § 4. Sans préjudice des §§ 1er et 3, la députation détermine dans son règlement d'ordre intérieur quelles personnes sont autorisées à signer la correspondance et les actes de la province et les contrats auxquels la province est partie, ainsi que le volume de leurs compétences et la manière dont les personnes en question les exercent. Lorsque la députation ne fixe pas cette méthode de travail, cette correspondance, ces actes et les contrats sont signés par le gouverneur de province.

La correspondance, les actes et les contrats auxquels la province est partie sont cosignés par le greffier provincial. § 5. La députation détermine dans son règlement d'ordre intérieur par qui et de quelle manière les autres pièces de la province qui ne sont pas visées par les alinéas précédents doivent être signés et cosignés lorsque cela s'avère nécessaire. Lorsque la députation ne fixe pas cette méthode de travail, ces pièces sont signées par le gouverneur de province et cosignées par le greffier provincial. § 6. Le greffier provincial peut transférer sa compétence de cosignature telle que visée aux §§ 4 et 5, à un ou plusieurs membres du personnel de la province. Cette procuration se fait par écrit et est révocable à tout moment. Le conseil provincial en est informé lors de la première réunion qui suit. Les membres du personnel qui disposent de cette procuration de cosignature mentionneront celle-ci ainsi que leur nom et fonction au-dessus de leur signature.

Art. 179.Le greffier provincial mentionne en marge du procès-verbal du conseil provincial ou de la députation, l'annotation d'une décision par le conseil provincial ou la députation, de l'annulation ou de la non-approbation d'une décision prise par une autorité de tutelle ainsi que du fait qu'une décision est censée n'avoir jamais existée par application de l'article 249, quatrième alinéa.

Le greffier provincial informe le conseil provincial et la députation de toutes annotations apportées dans la marge lors de la plus prochaine séance du conseil provincial ou de la députation. Section II. - Publication et entrée en vigueur

Art. 180.Les règlements et ordonnances du conseil provincial et de la députation sont publiés par voie de publication dans le mémorial administratif.

Art. 181.Les règlements et ordonnances visés à l'article 180 entrent en vigueur le cinquième jour qui suit le jour de leur publication, sauf stipulation contraire. Section III. - Mode de notification

Art. 182.Les pièces de la province sont adressées à l'intéressé par simple pli, à moins que la loi, le présent décret ou un autre n'impose un autre mode de communication ou de signification. Le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial peut déterminer que certaines pièces doivent en outre être communiquées ou notifiées d'une autre façon. Section IV. - Correspondance à la province

Art. 183.Toute la correspondance à la province est adressée à la députation, sauf en cas de décision contraire du conseil provincial.

Un registre de toute la correspondance entrante et sortante, de quelle nature que ce soit, est constitué. CHAPITRE II. - Mode de calcul des délais

Art. 184.Pour l'application du présent décret, le délai est calculé à partir du jour qui suit celui de l'acte ou de l'événement qui fait que le délai commence à courir, et ce délai reprend tous les jours, en ce compris les samedis, dimanches et jours fériés légaux. L'échéance est comprise dans ce délai. Lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

A défaut d'acte ou d'événements faisant entrer le délai en application, ce délai est calculé en reculant à partir de l'événement qui met un terme à ce délai. Dans ce cas, le jour de l'événement mettant un terme à ce délai est repris dans le calcul du délai. Le jour d'envoi n'est pas compris dans le délai. CHAPITRE III. - Dérogation au droit domanial

Art. 185.La province et les régies provinciales autonomes peuvent, moyennant motivation particulière et circonstanciée, constituer des droits réels sur les biens appartenant au domaine public, pour autant que ces droits ne soient pas manifestement incompatibles avec la destination de ces biens. CHAPITRE IV. - Actions en justice

Art. 186.La députation décide de toute action en justice au nom de la province.

Art. 187.Si la députation décide de ne pas ester en justice, un ou plusieurs habitants peuvent intervenir en justice au nom de la province, pour autant qu'ils garantissent de supporter personnellement les frais de procédure ainsi que d'assurer la condamnation à des dommages et intérêts ou une amende pour procédure téméraire et vexatoire ou pour un recours qui pourrait être prononcé.

Ce droit est également ouvert aux personnes morales dont le siège social est établi dans la province.

La province ne pourra pas accepter une transaction quant à la procédure ou y renoncer sans l'accord de ceux qui auront lancé la procédure en son nom. CHAPITRE V. - Participation des provinces aux personnes morales

Art. 188.§ 1er. Sans préjudice du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les provinces peuvent créer des associations, des fondations et des sociétés à caractère social, y participer ou s'y faire représenter pour autant que ces associations, fondations et sociétés à caractère social ne soient pas chargées de la réalisation de certaines tâches d'intérêt provincial.

Dans ces mêmes conditions, les provinces peuvent créer une autre société au sens du Code des sociétés, y participer ou s'y faire représenter si cette société a pour unique objectif la réalisation de projets locaux de coopération publique-privée au sens du décret relatif à la coopération publique-privée.

La députation établit un aperçu complet et actualisé des associations, fondations et sociétés auxquelles participe la province.

Au minimum une fois par an, le conseil provincial est informé de cet aperçu actualisé, assorti de commentaires sur toutes les modifications qui ont été apportées depuis le précédent commentaire présenté quant audit aperçu. § 2. Cette création, participation ou représentation ne peut être accompagnée d'un transfert ou d'une mise à disposition de personnel provincial ou d'un transfert de l'infrastructure provinciale. § 3. Il est interdit aux provinces de manière directe ou indirecte de créer des personnes morales n'étant pas chargéesde tâches d'intérêt provincial, d'y participer ou de s'y faire représenter, à moins que ces personnes répondent aux prescriptions du présent chapitre ou que pour cette constitution, participation ou représentation, il existe un autre fondement juridique décrétal ou légal. CHAPITRE VI. - Contrats entre provinces

Art. 189.Les provinces peuvent conclure des conventions mutuelles.

TITRE VI. - Participation du citoyen CHAPITRE Ier. - Traitement des plaintes

Art. 190.Le conseil provincial organise par voie de règlement, un système de traitement des plaintes.

Art. 191.§ 1er. Le système de traitement des plaintes doit être organisé au niveau administratif de la province et être au maximum indépendant des services sur lesquels portent les plaintes. § 2. Chaque province peut constituer un service de médiation qui pourra être organisé comme suit : 1° en gestion propre;2° via une convention avec le service de médiation flamand créé par le décret du 7 juillet 1998 selon les modalités à définir. CHAPITRE II. - Participation

Art. 192.Le conseil provincial prend des initiatives en vue d'assurer l'implication et la participation des citoyens ou des groupes cible dans la préparation de la politique, dans l'élaboration des services provinciaux et lors de leur évaluation.

Art. 193.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions légales et décrétales valables en la matière, seul le conseil provincial peut procéder à l'organisation de conseils et de structures de concertation qui ont pour mission de conseiller de manière régulière et systématique l'administration provinciale. § 2. Au maximum deux tiers des membres des conseils et structures de concertation visés ci-dessus seront du même sexe. A défaut, il ne sera pas possible de remettre un avis valable. § 3. Le conseil provincial fixe les autres conditions de représentativité et règle la composition, la méthode de travail et les procédures des conseils et structures de concertation mentionnés. Il fixe par ailleurs de manière expresse, de quelle manière on communiquera la suite qui est donnée aux avis qui auront été émis. Le conseil provincial veille à ce que les moyens requis soient mis à disposition pour que cet avis puisse être rendu.

Les rapports et documents finaux des conseils et structures de concertation visés sont communiqués au conseil provincial. § 4. Les membres du conseil provincial et les membres de la députation ne peuvent être membres avec droit de vote de ces conseils et structures de concertation. CHAPITRE III. - Requêtes au conseil provincial

Art. 194.Chacun a le droit d'introduire des requêtes écrites signées par une ou plusieurs personnes auprès du conseil provincial.

Les requêtes qui concernent un sujet qui ne relève pas des compétences de la province sont irrecevables.

Art. 195.Le conseil provincial peut transmettre les requêtes qui lui ont été déposées à la députation ou à la commission du conseil provincial en demandant de lui fournir davantage d'informations.

Le requérant ou, si la requête est signée par plusieurs personnes, le premier signataire de la requête, peut être entendu par le conseil provincial ou une commission du conseil provincial. Dans ce cas, le requérant ou le premier signataire de la requête a le droit de se faire assister d' une personne de son choix.

Art. 196.Le conseil provincial fournit dans les trois mois après dépôt de la requête une réponse motivée au requérant ou, si la requête a été signée par plusieurs personnes, au premier signataire de la requête.

Art. 197.Le règlement d'ordre intérieur du conseil provincial fixe les conditions dans lesquelles ce droit est exercé ainsi que la manière dont les requêtes sont traitées. CHAPITRE IV. - La consultation populaire provinciale

Art. 198.Le conseil provincial peut, soit d'initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider de consulter les habitants sur les matières visées à l'article 2, premier alinéa.

L'initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.

Art. 199.Toute requête pour l'organisation d'une consultation sur l'initiative des habitants de la province est adressée sous pli recommandé à la députation.

La requête comporte une note motivée ainsi que les pièces qui peuvent informer le conseil provincial.

Art. 200.La requête n'est recevable que si elle est introduite au moyen d'un formulaire, délivré par la province et qui, outre le nom de la province et le texte de l'article 196 du code pénal, comporte les mentions suivantes : 1° la ou les questions sur lesquelles porte la consultation;2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile de toute personne ayant signé la requête;3° les nom, prénoms, date de naissance et domicile des personnes ayant pris l'initiative de la consultation.

Art. 201.Après réception de la requête, la députation examine si la requête est soutenue par un nombre suffisant de signatures.

A l'occasion de cet examen, la députation supprime : 1° les doubles signatures;2° les signatures des personnes qui ne répondent pas aux conditions reprises à l'article 202;3° les signatures des personnes pour qui les données mentionnées sont insuffisantes pour pouvoir vérifier leur identité. Le contrôle est terminé lorsque le nombre de signatures valables est atteint. Dans ce cas, le conseil provincial organise une consultation populaire.

Art. 202.§ 1er. Une personne peut demander une consultation populaire ou y participer si : 1° elle est inscrite ou mentionnée au registre de la population d'une commune de la province;2° a atteint l'âge de seize ans accomplis;3° ne fait pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant l'exclusion ou la suspension des droits électoraux pour un électeur appelé à voter aux élections provinciales. § 2. Les conditions du § 1er doivent être remplies à la date de l'introduction de la requête pour ceux qui demandent la consultation populaire.

Pour ceux qui participent à la consultation populaire, les conditions mentionnées au § 1er, 2° et 3°, doivent être remplies à la date de la consultation, et les conditions mentionnées au § 1er, 1°, à la date à laquelle est clôturée la liste des participants à la consultation populaire.

Les participants qui font l'objet après la date de clôture de la liste des participants à la consultation populaire, d'une condamnation ou d'une décision entraînant pour un électeur provincial, soit l'exclusion des droits électoraux, soit la suspension de ces droits le jour de la consultation populaire, sont rayés de la liste des participants. § 3. L'article 13 du code électoral est d'application pour toutes les catégories de personnes qui répondent aux conditions, telles que visées au § 1er.

Pour les ressortissants non belges et pour les ressortissants belges âgés de moins de 18 ans, les notifications interviendront sur l'initiative des parquets, des courts et tribunaux dans l'hypothèse ou la condamnation ou l'internement, qui ne sont plus susceptibles d'aucun recours ordinaire, auraient emporté l'exclusion de l'électorat ou suspension des droits électoraux s'ils avaient été prononcés à charge d'une personne appelée à voter aux élections provinciales. Si la notification intervient après que la liste de ceux qui participent à la consultation populaire a été arrêtée, l'intéressé est rayé de cette liste.

Art. 203.Le trentième jour avant la consultation, la députation dresse une liste des participants à la consultation populaire.

Sur cette liste sont repris : 1° les personnes qui, à la date mentionnée sont inscrites ou mentionnées au registre de la population d'une commune de la province et satisfont aux autres conditions de participation prévues à l'article 202, § 1er;2° les participants qui atteindront l'âge de 16 ans entre cette date et la date de la consultation;3° les personnes dont la suspension des droits électoraux prendra ou prendrait fin au plus tard, le jour fixé pour la consultation. Pour chaque personne satisfaisant aux conditions de participation, la liste des participants mentionne le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe et la résidence principale.

La liste est établie selon une numérotation continue, le cas échéant par section de la commune, soit dans l'ordre alphabétique des participants, soit dans l'ordre géographique en fonction des rues.

Art. 204.La participation à la consultation populaire n'est pas obligatoire.

Chaque participant a droit à une voix. Le scrutin est secret.

La consultation populaire ne peut avoir lieu que le dimanche. Les participants sont admis au scrutin de 8 h à 13 h. Ceux qui se trouvent dans le local de vote avant 13 h sont encore admis au scrutin.

Art. 205.Il n'est procédé au dépouillement que si ont participé à la consultation au moins 10 % des habitants.

Art. 206.Les dispositions du titre V du Code électoral, à l'exception de l'article 194, sont applicables à la consultation populaire provinciale, étant entendu que les mots « l'électeur » et « les électeurs » sont chaque fois remplacés respectivement par les mots « le participant » et « les participants », que les mots « élection », « élections » et « opérations de vote » sont remplacés par les mots « la consultation populaire » et les mots « le collège électoral » par « le collège ».

Art. 207.§ 1er. Les questions de personnes et les questions relatives aux comptes, aux budgets, aux taxes provinciales et rétributions ne peuvent faire l'objet d'une consultation. § 2. Une consultation populaire ne peut être organisée au cours des douze mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l'élection directe des membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, des Parlements communautaires et régionaux et du Parlement Européen.

Les habitants de la province ne peuvent être consultés qu'une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s'étend d'un renouvellement des conseils communaux à l'autre, il ne peut être organisé qu'une seule consultation sur un même sujet.

Art. 208.Une demande d'organisation pour une consultation populaire est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la députation et du conseil provincial.

Il est procédé à l'inscription après la clôture du contrôle visé à l'article 201.

Le président du conseil provincial est obligé de procéder à l'inscription à l'ordre du jour du conseil provincial, à moins que ce dernier ne soit manifestement pas compétent pour décider de la demande. S'il y a des doutes à ce sujet, c'est le conseil provincial qui décide.

Art. 209.Toute décision sur l'organisation d'une consultation populaire fait l'objet d'une motivation formelle.

L'alinéa précédent s'applique également à toute décision qui concerne directement une question qui a fait l'objet d'une consultation.

Art. 210.Au moins un mois avant le jour de la consultation, l'administration provinciale met à la disposition des habitants une brochure présentant le sujet de la consultation populaire de manière objective. Cette brochure comporte en outre, la note motivée, visée à l'article 199, alinéa deux, ainsi que la ou les questions sur lesquelles les habitants seront consultés.

Art. 211.Les questions doivent être formulées de manière à ce qu'il puisse y être répondu par oui ou par non.

Art. 212.Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives à la procédure d'organisation d'une consultation populaire provinciale, par analogie à la procédure visée par la loi électorale provinciale pour l'élection des conseillers communaux.

Art. 213.Les communes assurent l'organisation de la consultation populaire. Les frais y afférents sont supportés par la province.

Art. 214.Le Gouvernement flamand fixe les modalités suivant lesquelles les résultats de la consultation seront portés à la connaissance du public.

TITRE VII. - Les agences autonomisées provinciales CHAPITRE Ier. - Les agences autonomisées internes provinciales

Art. 215.§ 1er. Les agences autonomisées internes sont des services sans personnalité juridique chargés par la province de tâches d'exécution politique bien déterminées d'intérêt provincial et qui disposent d'une autonomie opérationnelle telle que visée à l'article 216.

Elles sont gérées en dehors des services généraux des provinces, visés au titre II, chapitre V. § 2. Le conseil provincial est compétent pour constituer des agences autonomisées internes sans personnalité juridique. § 3. Le chef d'une agence autonomisée interne est un membre du personnel qui, nonobstant la possibilité éventuelle de délégation et de sous-délégation de cette compétence, est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence.

Art. 216.L'arrêté de constitution d'une agence autonomisée interne comporte au minimum les points suivants : 1° une énumération des tâches d'exécution politique d'intérêt provincial, confiées à l'agence autonomisée interne;2° une description de l'autonomie opérationnelle déléguée au chef de l'agence. Cette autonomie peut concerner : a) la fixation et la modification de la structure organisationnelle de l'agence;b) l'organisation des processus opérationnels en vue de la réalisation des objectifs convenus;c) l'exécution de la politique du personnel;d) l'utilisation des moyens mis à disposition pour le fonctionnement de l'agence, l'exécution des objectifs et des tâches de l'agence et la conclusion de contrats pour la réalisation des missions de l'agence;e) le contrôle interne au sein de l'agence autonomisée interne;f) délégations spécifiques en fonction de la nature de l'agence autonomisée interne.

Art. 217.§ 1er. Un contrat de gestion est conclu après négociations entre la députation et le chef d'une agence autonomisée interne. Le contrat de gestion, ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou dissolution est envoyé au Gouvernement flamand et soumis pour consultation au greffe de la province constituante. § 2. Le contrat de gestion règle au minimum les problèmes suivants : 1° la concrétisation de la façon dont l'agence devra remplir ses tâches et ses objectifs;2° l'octroi des moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des tâches de l'agence;3° les conditions pour lesquelles des ressources propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;4° le mode d'information vis-à-vis de la députation. § 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celui-ci est conclu pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.

Le contrat de gestion et son exécution sont évalués chaque année par le conseil provincial.

Si lors de l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.

Art. 218.§ 1er. Les dispositions du titre IV sont directement d'application sur les agences autonomisées internes provinciales, sous réserve de l'application des dispositions qui sont reprises dans les paragraphes ci-après. § 2. Le budget et les comptes annuels de l'agence autonomisée interne sont consolidés, conformément aux règles qui sont fixées par le Gouvernement flamand. § 3. Le chef de l'agence est responsable du budget de l'agence autonomisée interne.

Il peut déléguer la gestion du budget à d'autres membres du personnel dans les limites déterminées dans le contrat de gestion. CHAPITRE II. - Les agences autonomisées externes provinciales Section Ire. - Dispositions générales

Art. 219.§ 1er. Les agences autonomisées externes provinciales sont des services ayant une personnalité juridique constitués par les provinces où dans lesquels la province participe et qui sont chargés de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt provincial. Le Gouvernement flamand peut préciser des tâches d'intérêt provincial pour lesquelles des agences autonomisées externes provinciales peuvent être constituées.

Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales et décrétales, les agences autonomisées externes provinciales ne peuvent transférer ni partiellement ni totalement leurs tâches à d'autres personnes morales. § 2. Il est interdit aux provinces de constituer directement ou indirectement des personnes morales chargées de certaines tâches d'intérêt provincial, d'y participer ou de s'y faire représenter ou de mettre à la disposition de ces personnes morales, du personnel, des moyens financiers, une infrastructure ou d'autres actifs, à moins que ces personnes morales répondent aux conditions du présent titre ou que pour la création, la représentation ou la participation, il existe une autre base légale ou décrétale. § 3. En vue de l'application du § 2, il est présumé qu'une personne morale est chargée par une province de certaines tâches d'intérêt provincial lorsqu'elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° un ou plusieurs de ses organes est composé pour plus de la moitié de membres du conseil provincial ou de membres de la députation de la province en question ou les membres des organes sont proposés ou recommandés pour plus de la moitié par ces mêmes personnes;2° la province ou ses représentants disposent de la majorité des voix dans un ou plusieurs de ses organes;3° les moyens financiers sont pour plus de la moitié à charge du budget provincial.

Art. 220.Sous réserve de l'application des autres dispositions légales ou décrétales, il existe deux formes d'agences autonomisées externes provinciales : 1° la régie provinciale autonome;2° l'agence autonomisée externe provinciale sous sa forme de droit privé.

Art. 221.La décision de création ou de participation dans une agence autonomisée externe provinciale ne peut être prise dans la période de douze mois avant la date de renouvellement complet des conseils provinciaux.

Chaque agence autonomisée externe provinciale dépose au cours de la première année suivant le renouvellement complet du conseil provincial, un rapport d'évaluation auprès du conseil provincial à propos de l'exécution du contrat de gestion ou de la convention de collaboration depuis son entrée en vigueur. Ce rapport comporte également une évaluation du caractère autonomisé sur lequel le conseil provincial doit se prononcer dans les trois mois.

La députation tient un aperçu complet et actualisé de toutes les agences autonomisées externes de la province, leurs statuts et leurs conventions avec la province.

Art. 222.Les agences autonomisées externes provinciales sont soumises aux obligations en matière de motivation formelle et de publicité de l'administration telles qu'applicables pour la province.

Art. 223.Les personnes suivantes ne peuvent pas être présentées ou désignées en tant que représentants ou administrateurs d'une agence autonomisée externe provinciale. 1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant-flamand, les greffiers provinciaux, commissaires de province et les commissaires de province adjoints pour autant que l'agence autonomisée externe provinciale soit établie dans leur ressort;2° les magistrats, magistrats suppléants et greffiers des cours et tribunaux, des collèges juridiques et administratifs et de la Cour d'Arbitrage;3° les membres des organes de gestion ou de contrôle d'une personne morale ou le travailleur d'une personne morale à laquelle l'agence ne participe pas et qui exerce des activités qui se trouvent dans les mêmes domaines politiques que ceux de l'agence.4° les personnes qui exercent une fonction ou un emploi dans un autre état membre de l'Union Européenne, équivalent à une fonction ou un emploi mentionné dans le présent article, et les personnes qui, dans un pouvoir de base local d'un autre état membre de l'Union Européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalent à celui de membre du conseil provincial, de député ou de gouverneur de province.

Art. 224.Par décision du conseil provincial, la province peut mettre à disposition ou transférer à l'agence autonomisée externe provinciale des moyens, une infrastructure ou, pour autant que le règlement applicable en la matière soit respecté, du personnel. Section II. - La régie provinciale autonome.

Art. 225.Une régie provinciale autonome est constituée par décision du conseil provincial sur base d'un rapport établi par la députation.

Dans ce rapport, les avantages et inconvénients d'une autonomisation externe sont pris en considération et il est démontré que la gestion au sein de la personnalité juridique de la province ne présente pas les mêmes avantages. La décision de constitution fixe les statuts de la régie provinciale autonome. Sous réserve de l'application des dispositions en matière de contrôle d'approbation, la régie provinciale autonome obtient la personnalité juridique à la date de la décision de création mentionnée.

La décision de constitution est envoyée avec le rapport visé au premier alinéa et les statuts de la régie provinciale autonome dans les trente jours au Gouvernement flamand. Dans les cent jours après l'envoi, le Gouvernement flamand approuve ou non la décision de création. Si le délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision adressée à la province, l'approbation est censée être donnée.

La décision de création approuvée et les statuts ainsi que les rapports visés au premier alinéa sont déposés pour consultation au secrétariat de la province constituante et au secrétariat de la régie provinciale autonome.

Art. 226.Les statuts de la régie provinciale autonome comportent au moins : 1° le nom et éventuellement l'abréviation;2° l'objet social, en ce compris la description des tâches d'exécution d'intérêt provincial dont est chargée la régie provinciale autonome;3° le siège social, établi dans la province constituante;4° la composition, le mode de réunion, les conditions de fonctionnement et les compétences des organes;5° le mode d'établissement du budget, les comptes et le plan d'entreprise annuel, sous réserve de l'application de l'article 236;6° le mode de dissolution et de liquidation de la régie provinciale autonome.

Art. 227.Les modifications aux statuts sont apportées par décision du conseil provincial, sur proposition ou après avis du conseil d'administration de la régie provinciale autonome en question.

La décision du conseil provincial de modification des statuts, accompagnée des documents y afférents dont la proposition ou l'avis du conseil d'administration sont envoyés dans les trente jours au Gouvernement flamand. Dans les cent jours, le Gouvernement flamand approuve ou non cette décision de modification. Si le délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision adressée à la province, l'approbation est censée être donnée.

Les modifications de statuts sont déposées et communiquées de la même façon que les décisions de constitution ainsi que les statuts. Un texte complet coordonné des statuts est déposé pour consultation au secrétariat de la province constituante et au secrétariat de la régie provinciale autonome.

Art. 228.§ 1er. Après négociations, un contrat de gestion est conclu entre la province et la régie provinciale autonome. Lors des négociations sur le contrat de gestion, la province est représentée par la députation et la régie provinciale autonome, par le conseil d'administration.

Le contrat de gestion, ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou dissolution, est envoyé au Gouvernement flamand et déposé pour consultation au secrétariat de la province constituante et de la régie provinciale autonome. § 2. Le contrat de gestion règle au minimum les questions suivantes : 1° la concrétisation de la façon dont la régie doit assurer ses tâches et les objectifs;2° l'octroi de moyens pour le fonctionnement propre et l'exécution des objectifs de la régie provinciale autonome;3° dans les limites et conformément aux conditions d'octroi fixées par le Gouvernement flamand, les jetons de présence et les autres indemnités qui sont attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de la régie provinciale autonome;4° les conditions dans lesquelles des revenus propres ou d'autres financements peuvent être acquis et utilisés;5° la façon dont les tarifs sont fixés et calculés pour les prestations fournies par le conseil d'administration;6° les règles de comportement en matière de service par la régie provinciale autonome;7° les conditions dans lesquelles la régie provinciale autonome peut constituer d'autres instances, y participer ou s'y faire représenter;8° l'organisation de l'information par la régie provinciale autonome vis-à-vis de la province.On prévoit au minimum un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et long terme; 9° le rapport par la régie provinciale autonome, à la province sur la base d'indicateurs politiques et de gestion pertinents et d'indices chiffrés.Sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 221, alinéa deux, on prévoit au minimum un rapport annuel relatif à l'exécution du contrat de gestion, durant l'année civile écoulée; 10° la façon dont la régie provinciale autonome prévoira un système de contrôle interne, la façon dont la commission d'audit externe pourra exercer sa tâche d'audit auprès de la régie provinciale autonome qui lui a été confiée conformément aux dispositions de l'article 254 relatives et le mode de rapportage de la commission d'audit externe vis-à-vis du conseil provincial;11° les mesures en cas de non-respect par une des parties de ses engagements du chef du contrat de gestion et des dispositions en matière de traitement des litiges qui peuvent apparaître dans le cadre de l'application du contrat de gestion;12° les conditions et la façon dans lesquelles le contrat de gestion peut être prolongé, modifié, suspendu et dissout. § 3. Sous réserve de la possibilité de prolongation, modification, suspension et dissolution du contrat de gestion, celle-ci est conclue pour une période qui se termine au plus tard six mois après le renouvellement complet du conseil provincial.

Le contrat de gestion et son exécution sont évalués chaque année par le conseil provincial.

Si lors de l'échéance de ce contrat de gestion, aucun autre n'est entré en vigueur, le contrat existant est prolongé de plein droit.

Si aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur un an après la prolongation visée au alinéa trois, ou si un contrat de gestion a été dissout ou suspendu, le conseil provincial peut, après concertation avec la régie provinciale autonome, fixer les règles quant aux questions traitées dans le contrat de gestion. Ces règles provisoires vaudront comme contrat de gestion jusqu'au moment où un nouveau contrat de gestion entrera en application.

Art. 229.§ 1er. La régie provinciale autonome dispose d'un conseil d'administration.

Le conseil d'administration est compétent pour tout ce qui n'a pas été réservé expressément par décret, dans les statuts ou dans le contrat de gestion au conseil provincial.

Le conseil d'administration représente la régie provinciale autonome en justice en tant que défenderesse ou en tant que demanderesse.

Le conseil d'administration est compétent pour toutes les affaires de personnel, dans les limites fixées dans les statuts. § 2. Le nombre de membres du conseil d'administration s'élève au maximum à un cinquième des membres du conseil provincial. Un maximum des deux tiers des membres du conseil d'administration sera du même sexe.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par le conseil provincial.

Chaque groupe politique peut présenter au minimum un membre du conseil d'administration et ce droit de présentation garantit à chaque groupe, une représentation au sein du conseil d'administration. Si la représentation garantie devait porter préjudice à la possibilité pour les groupes qui sont représentés dans la députation de présenter au minimum la moitié des membres du conseil d'administration, les mandats seraient répartis équitablement entre les groupes dont le conseil provincial est composé.

Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable. Les membres du conseil d'administration peuvent à tout moment être licenciés par le conseil provincial. Après le renouvellement complet du conseil provincial, on procède au renouvellement complet du conseil d'administration. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que le nouveau conseil provincial ait procédé à leur remplacement.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un président qui doit faire partie de la députation de la province constituante. § 3. Les administrateurs ne sont pas liés personnellement par des engagements de la régie provinciale autonome.

Les administrateurs ne sont pas solidairement responsables des manquements dans l'exercice normal de leur mandat. Par rapport aux infractions auxquelles ils n'auraient pas participé, les administrateurs sont déchargés de responsabilité si aucun reproche ne peut leur être fait et s'ils ont dénoncé ces infractions auprès du conseil provincial dans le mois qui a suivi la prise de connaissance.

Chaque année, le conseil provincial décide de décharger ou non les administrateurs, après approbation des comptes. Cette décharge n'est valable que si la situation réelle de la régie provinciale autonome n'est pas occultée par l'une ou l'autre omission ou mention erronée dans les comptes et dans le rapport relatif à l'exécution du contrat de gestion. § 4. Un administrateur ne peut : 1° être présent lors de la discussion ou du vote d'un point auquel il est directement impliqué, soit personnellement, soit en tant que représentant, ou lorsque le conjoint ou des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction se limite aux parents et conjoints jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de révocations et de suspensions. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant conclu un contrat de vie commune au sens de l'article 1475 du Code civil sont assimilées aux époux; 2° conclure directement ou indirectement une convention avec la régie provinciale autonome;3° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire contre paiement dans des litiges dans le chef de la régie provinciale autonome.Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur; 4° intervenir directement ou indirectement en tant qu'avocat ou notaire dans des litiges dans le chef d'une partie adverse à la régie provinciale autonome ou en faveur d'un membre du personnel de la régie provinciale autonome en matière de décision portant sur l'emploi au sein de cette même régie provinciale autonome.Cette interdiction vaut également vis-à-vis des personnes qui dans le cadre d'une association, d'un groupement, d'une collaboration ou à une même adresse de bureau travaillent avec l'administrateur.

Art. 230.Les statuts permettent au conseil d'administration de confier la gestion journalière, la représentation en cette matière et la préparation et l'exécution des décisions du conseil d'administration à un comité de direction ou à un administrateur délégué avec éventuellement la possibilité de sous délégation à des membres du personnel de la régie provinciale autonome.

Les membres du comité de direction ou l'administrateur délégué sont nommés par le conseil d'administration.

Art. 231.Les réunions du conseil d'administration et du comité de direction ne sont pas publiques. Les procès-verbaux de ces réunions et tous les documents auxquels il est fait référence dans ces procès-verbaux, ainsi que les décisions de l'administrateur délégué, sont déposés pour consultation au secrétariat de la province.

Art. 232.Il n'y a pas d'autres organes de gestion avec compétence décisionnelle que les organes repris dans les articles précédents.

Art. 233.Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels et de la régularité des opérations devant être repris dans les comptes annuels dans le cadre du présent décret, des statuts ou du contrat de gestion est réalisé, sauf dans les cas prévus à l'article 254, § 4, par la commission d'audit externe, visée audit article. La procédure relative aux comptes annuels de la province s'applique également étant entendu que la mission de la députation est exercée par le conseil d'administration. On entend par comptables, les personnes qui accomplissent des missions correspondant aux missions des personnes visées à l'article 171.

Art. 234.§ 1er. Le personnel de la régie provinciale autonome peut être désigné de manière statutaire ou contractuelle.

Le statut du personnel provincial est d'application au personnel de la régie provinciale autonome. La régie provinciale autonome fixe les dérogations à ce statut pour autant que le caractère spécifique de la régie provinciale autonome le justifie. La régie provinciale fixe les statuts des relations qui n'existent pas au sein de la province.

Art. 235.§ 1er. La régie provinciale autonome peut contracter des prêts, recevoir des dons ou des subventions dans les limites reprises dans les statuts et dans le contrat de gestion. § 2. La régie provinciale autonome peut être mandatée par le Gouvernement flamand pour procéder en son nom et pour son compte à des expropriations nécessaires pour la réalisation de ces objectifs. § 3. La régie provinciale autonome décide librement, dans les limites de son objet, de l'acquisition, de l'attribution et de l'aliénation de ses biens, de l'établissement ou de la suppression de droits réels sur ses biens ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur financement. § 4. La régie provinciale autonome fixe les tarifs et la structure tarifaire pour les prestations fournies par la régie dans les limites des règles de tarification reprises dans le contrat de gestion. Les tarifs maximums et les formules de calcul qui ne sont pas repris dans le contrat de gestion sont soumis pour approbation au conseil provincial. § 5. La régie provinciale autonome peut constituer d'autres personnes morales, y participer ou s'y faire représenter, pour autant que cela réponde à ses missions. La création, la participation ou la représentation ne peut poursuivre des buts spéculatifs et se fait conformément au principe d'égalité, à la réglementation en matière de concurrence et d'aide publique et aux conditions reprises dans le contrat de gestion. La décision de création, de participation et de représentation prouvera que les conditions précitées sont rencontrées.

La participation est soumise à la condition que la régie provinciale autonome doit recevoir au minimum un mandat d'administrateur.

La décision de création, participation ou représentation est envoyée dans les trente jours au Gouvernement flamand. On ne pourra procéder à la création, à la participation ou à la représentation qu'après que la décision ait été approuvée. Dans les cent jours suivant l'envoi, le Gouvernement flamand approuvera ou non cette décision. Si le délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision et qu'il l'ait fait connaître à la régie provinciale autonome, l'approbation est censée être donnée.

Art. 236.La régie provinciale autonome établit un budget conformément aux règles fixées dans les articles 145, 146, 147, § 1er, § 2, premier alinéa, § 3 et § 4, et 175 relatifs au budget de la province. La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux règles qui sont reprises dans les articles 160, 168 et 175 en ce qui concerne la comptabilité et les comptes annuels des provinces. La régie provinciale autonome effectue au plus tard le 31 décembre de chaque année les prélèvements, vérifications, recherches et valorisations utiles pour établir l'inventaire de tous les avoirs, créances, dettes et obligations de la régie provinciale autonome, de quelle nature que ce soit.

La comptabilité est tenue sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

Le conseil d'administration fixe les comptes annuels et soumet chaque année, au plus tard le 30 mars, les comptes annuels de l'exercice précédent pour approbation au conseil provincial.

Le conseil d'administration fixe le budget et soumet chaque année, au plus tard le 31 octobre, le budget pour l'exercice à venir à l'approbation du conseil provincial.

Art. 237.§ 1er. Le conseil provincial peut toujours décider de procéder à la dissolution et de la liquidation de la régie provinciale autonome.

Dans la décision de dissolution, le conseil provincial désigne le liquidateur. Tous les autres organes deviennent sans objet au moment de la dissolution. § 2. Le personnel statutaire de la régie provinciale autonome dissoute est repris par la province.

La province garantit les droits qu'avait fixés la régie provinciale autonome au moment de sa dissolution pour le personnel repris. § 3. Les droits et obligations de la régie provinciale autonome dissoute sont repris par la province. § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, le conseil provincial peut désigner dans la décision de dissolution, les membres du personnel, qui doivent y consentir, et les droits et obligations qui sont repris par le ou les repreneurs des activités de la régie provinciale autonome. Section III. - L'agence autonomisée externe provinciale de droit privé

Art. 238.§ 1er. La province est mandatée afin, de créer dans les conditions fixées à la présente section, une société au sens du Code des sociétés ou une association ou une fondation au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et de la charger de la réalisation de certaines tâches d'exécution politique d'intérêt provincial. Eu égard à leurs tâches à assurer en matière d'exécution de politique, les agences autonomisées externes provinciales de droit privé peuvent également être impliquées dans la préparation politique.

La constitution se fait conformément au principe d'égalité et dans le respect de la réglementation en matière de concurrence et d'intervention de l'état.

Outre la province, d'autres personnes peuvent participer à la création de cette société provinciales, association ou fondation, à l'exception de communes, d'agences autonomisées externes communales, de structures de coopération intercommunales, d'autres provinces et leurs agences autonomisées externes provinciales, de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Sous ces mêmes conditions, la province est mandatée pour participer à une société au sens du code des sociétés, ou à une association au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations. § 2. Le conseil provincial décide de la création ou de la participation, visée au § 1er, sur la base d'un rapport établi par la députation. Dans ce rapport, les avantages et inconvénients de l'autonomisation externe sont mis en rapport. Il y est démontré que la gestion au sein de la personne morale de la province ou dans la forme d'une régie provinciale autonome ne présente pas les avantages requis.

On ne pourra passer à la création ou à la participation qu'après que la décision du conseil provincial ait été approuvée conformément au § 3. § 3. La décision de création ou de participation est jointe au rapport visé à l'alinéa 2 et le projet de statut pour être adressés dans les trente jours au Gouvernement flamand. Dans les cent jours après l'envoi, le Gouvernement flamand approuve ou non cette décision. Si ce délai expire sans que le Gouvernement flamand ait pris une décision et que cette décision ait été communiquée à la province, l'approbation est censée être donnée. § 4. Les décisions approuvées de création ou de participation et des statuts des régies provinciales, associations et fondations sont déposées avec le rapport visé au § 2 au greffe de la province en question.

Art. 239.§ 1er. Indépendamment du volume des apports éventuels des différentes parties, la province dispose toujours d'une majorité des voix au sein de l'assemblée générale de la société provinciale ou de l'association et la province présente toujours une majorité des membres du conseil d'administration de la société provinciale, de l'association ou de la fondation. Cette présentation garantit à chaque groupe une représentation. Au maximum deux tiers des membres présentés par la province en tant que membre du conseil d'administration seront du même sexe. § 2. Les représentants de la province au sein de l'assemblée générale de la société provinciale et de l'association sont élus par le conseil provincial parmi ses membres. Les représentants de la province au sein de l'assemblée générale agissent conformément aux instructions du conseil provincial. § 3. Le conseil provincial et les représentants de la province au sein de l'assemblée générale, peuvent à tout moment décider de révoquer respectivement les désignations et nominations. Les statuts de la société provinciale, de l'association ou de la fondation stipulent que les représentants concernés sont directement démis de leur fonction suite à cette révocation. Il est procédé dès lors à leur remplacement.

Toutes les désignations et présentations sont révoquées lors du renouvellement complet du conseil provincial. Les représentants resteront en fonction jusqu'à ce que leur remplaçant ait été désigné ou nommé.

Art. 240.Une convention de collaboration est établie entre la province et la société provinciale, l'association ou la fondation à propos de l'exécution des tâches confiées d'intérêt provincial. La convention de collaboration règle les points suivants : 1° le cas échéant, l'utilisation des membres du personnel, des moyens et de l'infrastructure confiés à l'agence;2° dans les limites et conformément aux règles d'attribution, fixées par le Gouvernement flamand, le jeton de présence et les autres indemnités qui seront attribuées dans le cadre du fonctionnement administratif de l'agence;3° la façon dont la société provinciale, l'association ou la fondation prévoira un système de contrôle interne;4° l'accord de la société provinciale, de l'association ou de la fondation quant à l'octroi à une commission d'audit externe, à la Cour des Comptes, si celle-ci puisse accomplir cette mission, ou à un ou plusieurs commissaires, les tâches d'audit au sein de la société provinciale, de l'association ou de la fondation, conformément à l'article 254, et la façon dont ces tâches d'audit seront exécutées. TITRE VIII. - Tutelle administrative et audit externe CHAPITRE Ier. - Tutelle administrative Section Ire. - Dispositions générales

Art. 241.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° autorité provinciale : les organes et membres du personnel des provinces et des régies provinciales autonomes qui prennent une décision;2° autorité de tutelle : le Gouvernement flamand et, au nom du Gouvernement flamand, le gouverneur de province qui agit conformément aux instructions du Gouvernement flamand.

Art. 242.Dans le cadre de l'exercice de la tutelle prévue par le présent décret, les autorités de tutelle se limitent à la vérification du droit et de l'intérêt général, à savoir, chaque intérêt supérieur à l'intérêt provincial.

Art. 243.Les autorités de tutelle peuvent demander à l'autorité provinciale tous les documents et informations ou les consulter sur place. Elles déterminent le support d'information et la forme dans laquelle ces données doivent être communiquées.

Art. 244.Toutes les notifications entre les autorités provinciales et les autorités de tutelle se font par pli recommandé ou sont remises contre récépissé. Les notifications aux autorités provinciales sont en fonction du cas, adressées au greffier provincial ou au conseil d'administration de la régie provinciale autonome.

Hormis les cas dans lesquels une autorité provinciale en vertu du présent décret doit faire connaître des décisions à l'autorité de tutelle, l'expédition de cette décision à l'autorité de tutelle n'a pas pour conséquence que le délai pour exercer la tutelle commence à courir.

Pour le calcul du délai de tutelle, la date d'échéance est calculée dans le délai. Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant.

Sous peine de nullité, l'envoi d'une décision qui est prise dans le cadre de la tutelle se fait au plus tard le dernier jour du délai prescrit. Section II. - Tutelle administrative générale

Art. 245.Une liste des décisions du conseil provincial et des décisions du conseil d'administration des régies provinciales autonomes est envoyée au Gouvernement flamand dans les vingt jours après la prise de la décision, avec une description concise des matières réglées.

A partir du jour de l'envoi au Gouvernement flamand, la liste visée à l'alinéa précédent est déposée pour examen à l'intention du public pendant au moins dix jours. La même liste est publiée au prochain Mémorial administratif.

Art. 246.§ 1er. Dans les vingt jours qui suivent la décision, une copie est envoyée au Gouvernement flamand : 1° des décisions du conseil provincial concernant le statut du personnel provincial, les fixations et modifications du cadre du personnel;2° des décisions du conseil provincial concernant le budget, les modifications budgétaires et le plan pluriannuel de la province;3° des décisions du conseil provincial concernant les taxes et rétributions;4° des décisions du conseil provincial et de la députation permanente concernant les frais exigés par des circonstances impératives et imprévues;5° les décisions du conseil provincial visant la création d'agences autonomisées provinciales internes;6° les décisions du conseil provincial relatives au rééchelonnement des charges financières des crédits consentis;7° les décisions du conseil provincial relatives à la prise d'accords de gestion et de collaboration avec une agence autonomisée externe provinciale, ainsi que les décisions de modification;8° les décisions du conseil provincial visant à contracter des prêts pour l'assainissement des finances;9° les décisions relatives à la participation à des accords de collaboration intercommunaux, visés au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération interprovinciale;10° les décisions du conseil provincial prises sur la base du rapport de la Cour des Comptes, visées à l'article 265. § 2. Dans les vingt jours après la décision, on enverra au Gouvernement flamand, une copie : 1° des décisions du conseil d'administration de la régie provinciale autonome qui constituent une dérogation au statut du personnel provincial 2° des décisions du conseil d'administration de la régie provinciale autonome relatives aux rétributions.

Art. 247.Sous réserve de l'application des articles 245 et 246, les autorités de tutelle peuvent demander d'office communication des décisions d'une autorité provinciale. § 2. Lors de la réception d'une plainte, les autorités de tutelle demandent communication de la décision et du dossier y afférent.

Art. 248.§ 1er. Le Gouvernement flamand dispose de trente jours pour suspendre l'exécution des décisions d'une autorité provinciale et pour en informer cette dernière. Lorsqu'il s'agit d'une décision dans le cadre de laquelle une copie doit être adressée au Gouvernement flamand, conformément à l'article 246, le délai est porté à cinquante jours.

Sous réserve de l'annulation de décisions dont l'exécution a été suspendue par le Gouvernement flamand conformément aux articles 113, 172, 173 et 248, § 1er, premier alinéa, le Gouvernement flamand peut annuler directement les décisions des autorités provinciales dans le délai fixé au premier alinéa. § 2. Le délai, visé au § 1er, prend cours le troisième jour qui suit l'envoi des décisions, visées à l'article 246 ou de la liste des questions visées à l'article 245 ou des décisions d'une autorité provinciale dont communication a été demandée d'office ou après réception d'une plainte par l'autorité de tutelle. § 3. Le délai visé au § 1er est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée par laquelle le Gouvernement flamand demande communication d'un arrêté, du dossier, de certains documents ou des informations à propos d'une décision bien déterminée auprès de l'autorité provinciale.

En cas de suspension, conformément au présent paragraphe, le Gouvernement flamand dispose d'un nouveau délai tel que visé au § 1er, pour suspendre l'exécution de la décision, voire l'annuler directement. Ce délai prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'envoi de toutes les données demandées. § 4. Le délai visé au § 1er est interrompu par un pli recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cet envoi se fasse dans le délai prévu au premier paragraphe.

Le délai visé au § 1er recommence à courir le troisième jour qui suit l'envoi des documents demandés conformément à l'article 247, deuxième alinéa.

Art. 249.En cas de suspension, l'autorité provinciale dispose de cent jours à dater du jour de l'envoi de l'arrêté de suspension à l'autorité provinciale pour prendre une des décisions suivantes et la faire connaître au Gouvernement flamand.

L'autorité provinciale peut retirer la décision suspendue et en informe alors le Gouvernement flamand.

Si l'autorité provinciale justifie de manière motivée ou adapte la décision dont l'exécution a été suspendue, le Gouvernement flamand dispose de cinquante jours pour procéder à son annulation. Ce délai prend cours le troisième jour qui suit le jour de l'envoi de la décision de justification. A défaut d'annulation durant ce délai, la suspension est levée.

Si dans le délai visé au premier alinéa, aucune décision n'a été envoyée au Gouvernement flamand, la décision dont l'exécution a été suspendue est réputée n'avoir jamais existé.

Art. 250.Lorsqu'une plainte est introduite contre une décision de l'autorité provinciale, l'autorité de tutelle informe de manière régulière l'auteur de la plainte du traitement de celle-ci.

L'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par simple pli : 1° de la réception de la plainte, dans les dix jours de la réception;2° de la requête de l'autorité de tutelle à l'autorité provinciale afin qu'elle transmette la décision et le dossier y afférent, dans les dix jours après requête;3° des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité provinciale contre lesquels une plainte a été déposée, dans les dix jours après la prise de cette décision ou au terme du délai.4° de la décision motivée de l'autorité de tutelle dans le cadre de laquelle la décision concernée a été suspendue ou annulée, dans les dix jours après la prise de cette décision;5° de l'état d'avancement du dossier si le traitement de la plainte prend plusieurs semaines ou plusieurs mois.Dans ce cas, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte au minimum tous les trois mois de l'état d'avancement. Dès que l'autorité de tutelle aura terminé l'enquête, elle envoie sa réponse définitive à l'auteur de la plainte et elle informe également l'autorité provinciale en question.

Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux décisions des autorités provinciales, dont, en vertu de l'article 246, une copie doit être envoyée au Gouvernement flamand, qu'aux décisions pour lesquelles aucune copie ne doit être envoyée au Gouvernement flamand de province.

Art. 251.Le délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision d'une autorité provinciale est interrompu en faveur de celui qui introduit une plainte auprès d'une autorité de tutelle, à condition que cette plainte soit envoyée sous pli recommandé avant l'expiration du délai de recours et avant l'expiration du délai relatif à l'exercice de la tutelle.

L'interruption dure jusqu'à réception de la communication à l'auteur de la plainte de la suite qui a été donnée à sa plainte, pour autant que cette communication fasse mention des possibilités de recours auprès du Conseil d'Etat.

Art. 252.Suite à la décharge visée à l'article 171, les décisions des autorités provinciales qui ont été prises au cours de l'année sur laquelle portent les comptes et qui n'ont pas été demandées, suspendues ou annulées, ne peuvent plus faire l'objet d'une suspension ou d'une annulation. Section III. - Tutelle forcée

Art. 253.§ 1er. L'autorité de tutelle peut, après une mise en demeure par écrit, charger un ou plusieurs commissaires de se rendre sur place en vue de collecter les informations ou remarques demandées auprès de l'autorité provinciale ou pour faire exécuter les mesures prescrites en droit.

L'autorité de tutelle ne peut intervenir qu'au terme du délai fixé dans la mise en demeure. § 2. L'intervention d'un ou plusieurs commissaires se fait à la charge personnelle des personnes qui auront négligé de donner suite à la mise en demeure.

Ces frais seront récupérés par le gestionnaire financier à la vue d'un arrêté pris par l'autorité qui a engagé la procédure qui tient lieu d'ordonnancement d'office d'un gestionnaire financier. CHAPITRE II. - Audit externe

Art. 254.§ 1er. Il est constitué par province une commission d'audit externe composée de membres du personnel de la Région flamande, chargée de l'audit externe de la province en question, des agences autonomisées internes et des régies provinciales autonomes de la province en question et, pour autant qu'elles aient marqué leur accord, des agences autonomisées externes de droit privé de la province. § 2. On entend par audit externe : 1° le contrôle de la légalité et de la régularité des actes de l'administration concernée;2° le contrôle quant à l'aspect correct et intégral des actes financiers de l'administration concernée;3° le contrôle des listes d'inventaire de l'administration concernée;4° le contrôle de l'image vraie et fidèle de la comptabilité et des comptes annuels de l'administration concernée;5° l'évaluation du système de contrôle interne de l'administration concernée et de son respect.Cette évaluation comprend la formulation de recommandations d'amélioration des systèmes de contrôle interne.

Les administrations visées au § 1er peuvent imposer à la commission d'audit externe les tâches ci-dessous : 1° l'appréciation de la mesure dans laquelle l'exercice des activités de l'administration concernée est conforme aux objectifs fixés ou à d'autres critères fixés et dans quelle mesure les objectifs convenus ont été réalisés;2° l'identification de possibilités d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience du fonctionnement de l'administration concernée. § 3. Pour assurer ses missions, la commission d'audit externe effectue un audit financier, un audit d'observation et un audit opérationnel et est mandatée pour analyser tous les processus et activités d'exploitation. § 4. Lorsque la mission de contrôle de la Cour des comptes coïncide largement avec les missions confiées à la commission d'audit externe, il est mis fin à la mission de la commission d'audit externe visée au § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels le contrôle de la Cour des Comptes coïncide largement avec celui confié à la commission d'audit externe visée au § 1er.

Dans ce cas, l'administration concernée fera rapport à la Cour des Comptes et non à la commission d'audit externe.

Art. 255.La commission d'audit externe établit chaque année, si elle est compétente, un rapport consolidé de son audit externe de la province, des agences autonomisées internes et des régies provinciales autonomes. Ce rapport est remis à la province en question et aux régies provinciales autonomes en question. La commission d'audit externe formule dans son rapport, des recommandations relatives aux constats qui ont été établis lors de l'analyse de cette province.

Art. 256.Pour pouvoir exercer sa compétence, la commission d'audit externe ou la Cour des Comptes, selon le cas, a accès à tous les documents et informations de l'administration à contrôler ou à auditer, quel que soit le support. Elle peut demander à chaque membre du personnel, les informations qu'elle estime nécessaires pour l'exercice de sa mission. Chaque membre du personnel est tenu de répondre le plus rapidement possible et sans autorisation préalable, de manière complète et de fournir toutes les informations et les documents pertinents.

Chaque membre du personnel a le droit d'informer la commission d'audit externe ou la Cour des Comptes directement des irrégularités qu'il constate dans l'exercice de sa fonction.

Un tel rapport vis-à-vis de la commission d'audit externe ne pourra jamais entraîner une sanction disciplinaire ou un licenciement, à moins qu'il y ait eu abus de cette possibilité. De telles déclarations ne tombent pas sous le droit d'information, à moins que le membre du personnel concerné donne son accord.

Art. 257.Les administrations contribuent au coût de l'audit externe organisé par l'autorité flamande dans les conditions que le Gouvernement flamand fixe.

Art. 258.Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la composition des commissions d'audit externes et la façon dont elles remplissent leurs tâches.

TITRE IX. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Orthographe du nom de la province

Art. 259.Le Gouvernement flamand détermine l'orthographe des noms des provinces. CHAPITRE II. - Modification de frontières

Art. 260.Dans les limites des compétences de la Région flamande, le conseil provincial donne son avis sur les modifications proposées concernant les frontières de la province, des arrondissements, des districts électoraux, des cantons et des communes et concernant la désignation des chefs-lieux.

TITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires

Art. 261.Les dispositions suivantes de la Loi provinciale sont abrogées : 1° article 1er;2° article 1erbis, sauf pour ce qui concerne la fixation des chiffres de la population et leur publication;3° article 2;4° article 3;5° article 4, à l'exception de l'alinéa cinq;6° article 42;7° article 44;8° article 47;9° article 49;10° article 50;11° article 50bis ;12° article 51;13° article 52;14° article 53;15° article 54;16° article 55;17° article 56;18° article 56bis ;19° article 57;20° article 57bis ;21° article 58;22° article 59;23° article 60;24° article 61;25° article 62;26° article 63;27° article 63bis ;28° article 63ter ;29° article 65;30° article 65bis ;31° article 66, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;32° article 67;33° article 68;34° article 69, à l'exception des dépenses fédérales obligatoires et du 14° relatif aux pensions des anciens employés de la province;35° article 70, 1°, 4°, 5°, 6°;36° article 71, sauf dans la mesure où la disposition concernée se rapporte aux pensions;37° article 72;38° article 73;39° article 74;40° article 75;41° article 76;42° article 78;43° article 79;44° article 83, sauf pour ce qui concerne les aspects fédéraux;45° article 84;46° article 85, dans la mesure où la disposition concernée se rapporte à des règlements de police;47° article 91;48° article 96;49° article 97;50° article 97bis ;51° article 98;52° article 99;53° article 100;54° article 101;55° article 102;56° article 104, sauf dans la mesure où la disposition concerne la mission juridictionnelle de la députation;57° article 105, § 1er à § 4, et § 6;58° article 106;59° article 106bis ;60° article 106ter ;61° article 107;62° article 108;63° article 109;64° article 110;65° article 111;66° article 112;67° article 113;68° les articles 113bis à 113undecies inclus, sauf lorsqu'ils se rapportent aux pensions et à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;69° article 114, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;70° les articles 114bis à 114terdecies inclus, à l'exception des dispositions relatives aux compétences de la Cour des Comptes;71° article 116;72° article 116bis ;73° article 117;74° article 118;75° article 119;76° article 120, à l'exception des alinéas cinq et six pour autant qu'ils se rapportent au personnel de l'Etat travaillant auprès de la province;77° article 121;78° article 122;79° article 123;80° article 124, alinéa premier;81° article 126, premier et quatrième alinéas;82° article 127;83° article 130;84° article 131;85° article 136, sauf les dispositions relatives à la police;86° article 139bis, sauf les dispositions relatives à la police;87° article 140;88° article 140, point 1° jusqu'au 12° inclus;89° article 144;90° article 146.

Art. 262.Les dispositions et textes de réglementation suivants sont abrogés : 1° article 72, dernière phrase, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;2° l'arrêté royal du 9 mars 1988 déterminant les conditions de nomination, de suspension et de révocation du greffier provincial;3° le décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande;4° l'arrêté royal du 25 juin 1990 fixant les dispositions générales relatives aux échelles de traitements du personnel provincial et provincial;5° l'arrêté royal du 9 mars 1999 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le conseil provincial peut créer une régie provinciale autonome dotée de la personnalité juridique;6° l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2001;7° l'arrêté royal du 15 juin 1999 fixant les montants minimum et maximum du cautionnement à fournir par le receveur provincial. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Section Ire. - Dispositions transitoires relatives aux services

provinciaux et au personnel

Art. 263.Le conseil provincial intervient comme pouvoir disciplinaire pour le greffier provincial et pour le receveur provincial qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret.

La députation intervient comme pouvoir disciplinaire pour les autres membres du personnel qui ont été désignés avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Si la députation, conformément à l'article 102, alinéa deux, confie l'exercice de sa compétence de désignation du personnel au greffier provincial, celui-ci assurera le rôle d'instance disciplinaire vis-à-vis des faits qu'il constatera ou lorsqu'il en aura pris connaissance après délégation.

Les procédures disciplinaires qui au moment de l'entrée en vigueur du chapitre VI du titre III du présent décret sont pendantes, seront poursuivies conformément aux dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur. La sanction disciplinaire de rétrogradation en grade ne pourra toutefois plus être imposée.

Art. 264.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les mesures transitoires en ce qui concerne le statut administratif et pécuniaire des receveurs provinciaux qui au moment de l'entrée en vigueur complète du chapitre V du titre II du présent décret sont au service des provinces, en prenant en compte les principes suivants : 1° la garantie de désignation à la fonction de gestionnaire financier dans la province en question jusqu'à la fin de la carrière;2° le maintien des droits acquis en matière de statut pécuniaire. § 2. Le régime de mandat, visé à l'article 101, § 4, n'entre en vigueur que lors de la première nouvelle nomination ou désignation dans la fonction, après que le régime de mandats pour cet emploi ait été prévu dans le statut. La désignation garantie au § 1er pour le receveur provincial à la fonction de gestionnaire financier n'est pas considérée comme une nouvelle nomination ou désignation. § 3. Par dérogation au § 2, le Conseil provincial peut décider que pour les vacances publiées après la publication du présent décret le régime de mandats peut être appliqué. Section II. - Dispositions transitoires relatives aux finances

provinciales

Art. 265.La décharge visée à l'article 171, qui est donnée pour les premiers comptes annuels, fixée et approuvée par l'application du présent décret, vaut également comme décharge pour tous les comptes annuels de la province définitivement arrêtés par les organes compétents. Section III. - Dispositions transitoires pour les agences autonomisées

externes provinciales

Art. 266.§ 1er. Le fonctionnement et le statut des régies provinciales, des régies provinciales autonomes et des personnes chargées par la province de tâches spécifiques d'intérêt provincial, qui existent au sein de la Région flamande au moment de l'entrée en vigueur du chapitre II du titre VII du présent décret et qui ne répondent pas aux prescriptions du titre VII, chapitre II, et qui ne disposent pas d'une autre base décrétale ou légale, sont mises en conformité par décision du Conseil provincial avec les dispositions du présent décret dans une période de trois ans à dater de cette entrée en vigueur.

Pour ces régies provinciales et personnes, le présent décret entre en vigueur le jour qui suit la réception de la décision d'approbation visée au § 2 et au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du titre VII, chapitre II, du décret conformément à l'article 268. Lors de l'entrée en vigueur du titre VII, chapitre II du présent décret, conformément à l'article 268, elles sont immédiatement soumises aux articles 222, 223 et 224. § 2. Les décisions visées au § 1er sont envoyées dans les trente jours au Gouvernement flamand. Le gouvernement approuve ou non les décisions dans les cent jours qui suivent l'expédition. Si ce délai expire sans que le gouvernement n'ait pris une décision, et que cette décision n'a pas été communiquée à la province, l'approbation est censée avoir été donnée. Section IV. - Dispositions transitoires pour la tutelle administrative

Art. 267.Les décisions des autorités provinciales, prises avant l'entrée en vigueur du titre VIII du présent décret restent soumises aux règles qui étaient d'application à ce moment. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 268.§ 1er. Sans préjudice des §§ 2 et 3, le Gouvernement flamand détermine pour chaque article du présent décret, ou parties de ce dernier, le jour d'entrée en vigueur.

Pour les articles visés à l'article 257, le Gouvernement flamand détermine par article la date d'entrée en vigueur de l'abrogation.

Pour les lois, décrets et arrêtés mentionnés à l'article 258, le Gouvernement flamand détermine par loi, décret ou arrêté la date à laquelle l'abrogation entre en vigueur. § 2. Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2006 : 1° les articles 1 à 5 inclus;2° les articles 98 à 113 inclus;3° les articles 184 à 187 inclus;4° les articles 241 à 253 inclus;5° l'article 259; § 3. Les articles 62 et 264 entrent en vigueur à la date de publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 décembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Projet de décret, 473 - N° 1. - Amendements, 473 - N° 2. - Rapport de l'audition, 473 - N° 3. - Amendements, 473 - nos 4 et 5. - Rapport, 473 - N° 6. - Note de réflexion, 473 - N° 7. - Amendements, 473 - nos 8 à 12. - Articles adoptés en séance plénière en première lecture, 473 - N° 13. - Rapport complémentaire, 473 - N° 14. - Texte adopté en séance plénière, 473 - N° 15.

Annales. - Discussion : Séances du 16 novembre 2005. - Discussion et adoption : Séances du 30 novembre 2005.

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