Etaamb.openjustice.be
Décret du 09 décembre 2016
publié le 24 janvier 2017

Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne l'optimisation de l'organisation et de la procédure des juridictions administratives flamandes

source
autorite flamande
numac
2017030020
pub.
24/01/2017
prom.
09/12/2016
ELI
eli/decret/2016/12/09/2017030020/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

9 DECEMBRE 2016. - Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne l'optimisation de l'organisation et de la procédure des juridictions administratives flamandes


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant divers décrets, en ce qui concerne l'optimisation de l'organisation et de la procédure des juridictions administratives flamandes CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes

Art. 2.Dans l'article 6 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La fonction de gestionnaire, de chef du bureau de coordination, de greffier en chef, de greffier, de collaborateur du greffe, de juriste de coordination et de référendaire est assumée par des membres du personnel du service des Juridictions administratives. ».

Art. 3.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même décret, le membre de phrase « , le chef du bureau de coordination » est inséré entre les mots « Le greffier en chef » et les mots « et le gestionnaire ».

Art. 4.Dans l'article 9 du même décret, il est inséré entre les alinéas six et sept un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'élaboration, au contenu et au calendrier du plan d'orientation et de son évaluation dans le rapport d'activité. ».

Art. 5.Dans l'article 19 du même décret, les mots « procédure simplifiée » sont remplacés par les mots « procédure abrégée ».

Art. 6.Dans l'article 20 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand arrête les échéances qui ne peuvent être inférieures à vingt jours, sauf en cas d'échéances qui ont trait aux demandes d'intervention dans les actions, introduites conformément à l'article 40, § 2. ».

Art. 7.A l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en annulation, s'élève à 200 euros.

Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en suspension, introduite conformément à l'article 40, § 1er ou § 2, s'élève à 100 euros.

Le droit de mise au rôle dû par partie intervenante lors de l'introduction d'une requête en intervention, s'élève à 100 euros par action dans laquelle une requête en intervention est introduite, que l'intervention s'applique à une demande d'annulation ou à une demande de suspension, introduite conformément à l'article 40, § 1er et § 2. » ; 2° le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par la phrase suivante : « Le greffier ne demande toutefois pas ces pièces justificatives en cas d'une demande de suspension, introduite conformément à l'article 40, § 2.» ; 3° dans le paragraphe 5, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « En cas d'une demande d'annulation et d'une demande de suspension, introduite conformément à l'article 40, § 1er, le greffier communique par écrit à la partie requérante ou à la partie intervenante le montant dû conformément au paragraphe 1er, ou la décision sur l'exemption du paiement du droit de mise au rôle.Le greffier mentionne clairement la sanction, telle que visée au paragraphe 6. » ; 4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.En cas d'une demande de suspension, instituée conformément à l'article 40, § 2, le droit de mise au rôle, dû conformément au paragraphe 1er, est réclamé dans la décision ou l'arrêt fixant la date d'audience.

La preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué afin de payer le droit de mise au rôle, visé à l'alinéa 1er, est présentée à la session à laquelle la demande, instituée conformément à l'article 40, § 2, est traitée.

Si le droit de mise au rôle n'est pas payé dans le délai de huit jours à partir du jour après la signification de la décision ou de l'arrêt fixant la date d'audience, l'acte de procédure auquel la décharge se rapporte, n'est pas recevable.

Si la partie requérante n'a pas payé à temps le droit de mise au rôle, dû conformément au paragraphe 1er, la suspension et les mesures provisoires qui seraient commandées conformément à l'article 40, § 2, et l'article 41, sont abrogées conformément à la procédure, visée à l'article 40, § 13.

Si la partie intervenante n'a pas payé à temps le droit de mise au rôle, dû conformément au paragraphe 1er, elle ne peut pas demander la continuation de la procédure.

Le paiement tardif ne peut être régularisé. » ; 5° il est inséré un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut octroyer, à la demande d'une partie, une indemnité de procédure, qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l'avocat de la partie qui a succombé sur le fond.

Le Gouvernement flamand arrête les montants de base et les montants minimaux et maximaux de l'indemnité de procédure.

Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut réduire ou augmenter l'indemnité de manière motivée, sans toutefois dépasser les montants minimaux et maximaux fixés par le Gouvernement flamand. Dans son évaluation, il tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour réduire le montant de l'indemnité ;2° de la complexité de l'affaire ;3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimal arrêté par le Gouvernement flamand, sauf en cas d'une situation manifestement déraisonnable. Dans ce cas, le Conseil pour les Contestations des Autorisations motive sa décision de réduction ou d'augmentation par des raisons spéciales.

Si plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, le montant de l'indemnité s'élève au maximum au double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle le bénéficiaire qui a le droit d'exiger l'indemnité la plus élevée, peut prétendre. Elle est répartie parmi les parties par le Conseil pour les Contestations des Autorisations.

Les parties intervenantes ne peuvent pas être tenues au paiement de l'indemnité de procédure ou bénéficier de cette indemnité.

Aucune partie ne peut être tenue au paiement de l'indemnité de procédure ou bénéficier de cette indemnité, si la procédure visée à l'article 42, aboutit à un accord de médiation validé. ».

Art. 8.Le chapitre 3 du même décret est complété par une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. Dispositions applicables à la Cour environnementale de la Région flamande ».

Art. 9.Dans le même décret, la section 5, insérée par l'article 8, est complétée par un article 31/1, rédigé comme suit : «

Art. 31/1.§ 1er. Le droit de mise au rôle dû par partie requérante lors de l'introduction d'une requête en annulation, s'élève à 100 euros. § 2. La partie requérante qui démontre que ses revenus sont insuffisants, est exemptée du paiement de quelconque droit de mise au rôle.

La partie requérante adresse à cet effet une demande à la Cour environnementale de la Région flamande, simultanément avec l'introduction de sa requête.

Si les pièces justificatives, visées à l'alinéa 1er, font défaut, le greffier les demande par envoi sécurisé à la partie requérante.

Les pièces justificatives sont transmises dans un délai de huit jours qui prend cours le jour suivant celui de la notification de l'envoi sécurisé, visée à l'alinéa trois.

Si les pièces justificatives ne sont pas transmises dans le délai, visé à l'alinéa 4, la partie requérante est censée renoncer à sa demande d'exemption du droit de mise au rôle.

L'insuffisance des revenus est jugée conformément à l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire. § 3. Des requêtes collectives donnent lieu au paiement d'autant de fois le droit qu'il y a des parties requérantes. § 4. Le greffier communique par envoi sécurisé à la partie requérante le montant, dû conformément au paragraphe 1er, ou la décision sur l'exemption du paiement du droit de mise au rôle. Le greffier mentionne clairement la sanction, telle que visée à l'alinéa 3.

Le montant est versé dans un délai de quinze jours qui prend cours le jour suivant celui de la notification de l'envoi sécurisé, visée à l'alinéa premier.

Si le montant n'est pas versé par la partie requérante dans le délai, visé à l'alinéa deux, le recours est déclaré irrecevable.

Le paiement tardif ne peut être régularisé. ».

Art. 10.A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est abrogé ;2° l'alinéa cinq existant, qui devient l'alinéa quatre, est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations, les frais comprennent également le droit de mise au rôle et l'indemnité de procédure, visés à l'article 21, ainsi que les frais, visés à l'article 42, § 5.» ; 3° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « En ce qui concerne la Cour environnementale de la Région flamande, les frais comprennent également le droit de mise au rôle, visé à l'article 31/1.».

Art. 11.L'article 35 du même décret, modifié par le décret du 3 juillet 2015, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Dans son arrêt, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), statue sur tous les moyens apportés dont elle juge que l'évaluation peut être utile en cas d'une nouvelle décision ou d'un autre acte de l'administration.

Une illégalité aboutit uniquement à une annulation si la partie qui l'avance, est lésée par l'illégalité invoquée. ».

Art. 12.L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.§ 1er. Après l'annulation entière ou partielle, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), peut ordonner la partie défenderesse de prendre une nouvelle décision ou de poser un autre acte, en respectant les considérations reprises dans son jugement.Elle peut imposer les conditions suivantes à cet effet : 1° des règles de droit ou des principes de droit déterminés doivent être invoqués lors de la formation de la nouvelle décision ;2° des actes procéduraux déterminés doivent être effectués préalablement à la nouvelle décision ;3° des motifs irréguliers ou manifestement déraisonnables déterminés ne peuvent pas être invoqués lors de la formation de la nouvelle décision. Une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), peut lier un délai d'ordre à l'exécution de l'ordre, imposé conformément à l'alinéa 1er.

Le délai d'ordre, visé à l'alinéa 2, est suspendu tant qu'un recours de cassation, contre l'arrêt de la juridiction administrative flamande contenant cet ordre, est en cours auprès du Conseil d'Etat. § 2. La juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, b), peut substituer l'arrêt à la décision, si la nouvelle décision à prendre, ordonnée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, résulte d'une compétence liée de la partie défenderesse. ».

Art. 13.A l'article 38 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) en b), peut, sur la demande d'une partie, imposer dans l'arrêt d'annulation une astreinte à la partie défenderesse, tant qu'elle ne répond pas à un ordre, donné en application de l'article 37, en faveur de la partie qui a demandé l'imposition d'une astreinte.

L'astreinte ne peut pas être encourue avant que l'arrêt portant son établissement, ne soit notifié. » ; 2° dans le paragraphe 3, alinéas 1er et 2, les mots « partie défenderesse » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « partie à laquelle une astreinte est imposée, ».

Art. 14.L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 14, le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut ordonner à tout moment la suspension de la décision contestée à condition qu'il soit démontré que : 1° l'affaire est urgente, de sorte que son traitement est incompatible avec le délai de traitement d'une demande d'annulation ;2° et qu'au moins un moyen sérieux est apporté qui justifie à première vue l'annulation de la décision contestée. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut ordonner à tout moment la suspension en raison de l'extrême urgence à condition qu'il soit démontré que : 1° l'affaire est extrêmement urgente, de sorte que son traitement est incompatible avec le délai de traitement d'une demande de suspension telle que visée au paragraphe 1er ;2° et qu'au moins un moyen sérieux est apporté qui justifie à première vue l'annulation de la décision contestée. Le cas échéant, cette suspension peut être ordonnée sur demande à titre de mesure provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. Dans ce cas, l'arrêt qui ordonne la suspension provisoire convoque les parties dans les trois jours devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension. § 3. La requête, introduite conformément au présent article, décrit les motifs sur la base desquels la suspension de l'exécution de la décision contestée est demandée. § 4. Sans préjudice de l'application de la procédure, visée au paragraphe 2, alinéa 2, l'arrêt de suspension, prononcé conformément au présent article, est rendu après que les parties ont été entendues ou dûment convoquées.

Lorsque la partie requérante ne se présente pas ou n'est pas représentée lors de la séance, la demande de suspension est rejetée. § 5. En cas d'une demande de suspension introduite conformément au présent article, à la demande de la partie défenderesse ou intervenante, le Conseil pour les Contestations des Autorisations tient compte des conséquences probables de la suspension de l'exécution pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt général, et il peut décider de ne pas ordonner la suspension si les conséquences négatives de la suspension l'emportent de manière manifestement déraisonnable sur ses avantages. § 6. Lorsqu'une demande de suspension, introduite conformément au présent article, est rejetée à défaut d'urgence ou d'urgence extrême, une nouvelle demande ne peut être introduite que si celle-ci est basée sur de nouveaux éléments justifiant l'urgence ou l'urgence extrême de cette demande. Le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut en outre déterminer un délai dans lequel aucune nouvelle demande de suspension ne peut être introduite si le seul nouvel élément invoqué consiste en le déroulement du temps. § 7. Si le Conseil pour les Contestations des Autorisations est saisi d'une demande de suspension, introduite conformément au présent article, et d'une demande d'annulation, et si le requérant renonce, au cours de la procédure de suspension, au recours qu'il a introduit, ou si la décision contestée est retirée, de sorte qu'un jugement n'est plus nécessaire, le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut se prononcer dans un seul arrêt sur la demande de suspension et la demande d'annulation. § 8. La suspension ordonnée en application du présent article est immédiatement abrogée, en application de la procédure visée au paragraphe 13, s'il paraît qu'aucune requête en annulation n'est introduite dans le délai de recours fixé au décret, visé à l'article 2, 1°, b). § 9. Une requête en suspension instituée en application de la procédure visée au présent article, en dehors du délai fixé au décret, visé à l'article 2, 1°, b), ne peut pas contenir de moyens non formulés dans la requête en annulation. § 10. Une demande de suspension, introduite conformément au présent article, interrompt les échéances pour l'introduction des notes dans le cadre de la demande d'annulation à partir de la date de réception de la requête par le Conseil pour les Contestations des Autorisations jusqu'au jour suivant la notification de la demande introduite de continuation de la procédure. Le greffier en informe immédiatement les parties. § 11. Le Gouvernement flamand fixe les échéances dans lesquelles les parties introduisent le dossier administratif et leurs notes. Ces échéances ne peuvent être inférieures à quinze jours en cas de demandes instituées conformément à la procédure visée au paragraphe 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant le traitement de la demande de suspension introduite conformément au présent article. § 12. L'arrêt ordonnant la suspension de l'exécution de la décision contestée, conformément au présent article, peut imposer à la demande d'une partie, une astreinte à une autre partie en faveur de la partie qui a demandé l'imposition de l'astreinte. Dans ce cas, l'article 38, §§ 2 à 4 inclus, s'applique par analogie. § 13. A la demande des parties ou d'initiative, le Conseil pour les Contestations des Autorisations peut abroger les arrêts par lesquels la suspension est ordonnée.

L'abrogation est uniquement possible lorsque de nouveaux faits, soit de droit, soit de fait, se présentent ou lorsque les circonstances ont tellement changées que la suspension n'est plus justifiée.

Les parties sont invitées à comparaître lors d'une séance où la demande d'abrogation est traitée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour l'application du régime de la procédure pour l'abrogation d'arrêts, y compris la détermination des délais et l'organisation des séances visées au présent article. ».

Art. 15.A l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le Conseil pour les Contestations des Autorisations est saisi, conformément à l'article 40, d'une demande de suspension ou de suspension pour cause d'extrême urgence, il est le seul à pouvoir ordonner, sur demande, à titre provisoire et aux conditions fixées à l'article 40, § 1er, § 2, et § 5, toutes mesures nécessaires pour protéger les intérêts des parties ou des personnes ayant un intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures concernant les droits civils.» ; 2° dans l'alinéa quatre, le mot « urgence » est à chaque fois remplacé par les mots « urgence ou urgence extrême » ;3° entre les alinéas cinq et six, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Les mesures ordonnées en application du présent article sont immédiatement abrogées, en application de la procédure visée à l'article 40, § 13, s'il paraît qu'aucune requête en annulation n'est introduite dans le délai de recours fixé au décret, visé à l'article 2, 1°, b).» ; 4° dans l'alinéa six existant, qui devient l'alinéa sept, le membre de phrase « L'article 40, §§ 4 et 5, s'applique » est remplacé par le membre de phrase « L'article 40, § 12 et § 13, s'applique par analogie ».

Art. 16.A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « des juges administratifs, des greffiers, des référendaires ou » est remplacé par les mots « un membre du personnel du Service des Juridictions administratives » ;2° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas premier et deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Si l'accord de médiation est ratifié, les frais tels que visés à l'article 33, alinéas 3 et 4, sont répartis de manière égale sur les parties, par dérogation à l'article 33, alinéa 1er, sauf disposition contraire dans l'accord de médiation.» ; 3° dans le paragraphe 4, 2°, le membre de phrase « paragraphe 3, alinéa trois » est remplacé par le membre de phrase « paragraphe 3, alinéa quatre » ;4° le paragraphe 5 est complété par le membre de phrase « , ainsi que les frais résultant de la médiation ».

Art. 17.A l'article 53 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « A sa demande et sur la proposition du premier président, le Gouvernement flamand peut autoriser un juge administratif effectif qui a atteint l'âge de soixante-sept ans, à continuer à exercer sa fonction jusqu'à ce que le juge administratif ait atteint l'âge de septante ans.» ; 2° il est ajouté un alinéa quatre à huit inclus, rédigés comme suit : « L'autorisation, visée à l'alinéa trois, vaut pour une période d'un an, et peut être renouvelée. Le juge administratif qui souhaite continuer à exercer sa fonction après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans, introduit à cet effet une demande auprès du premier président, au plus tôt dix-huit mois avant le jour auquel il a atteint l'âge de soixante-sept ans et au plus tard neuf mois avant ce jour.

Le juge administratif qui souhaite introduire une demande de renouvellement de l'autorisation, doit l'introduire au plus tard six mois avant l'expiration de l'autorisation précédente.

En même temps, le juge administratif transmet une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au Gouvernement flamand.

Le premier président transmet son avis motivé au Gouvernement flamand dans le délai d'un mois. ». CHAPITRE 3. - Modifications au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 18.L'article 16.4.39 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 4 avril 2014, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'article 16.1.3, § 2, alinéa 1er, la notification par lettre recommandée contre récépissé est censée avoir lieu le jour ouvrable qui suit la date du cachet de la poste de la lettre recommandée contre récépissé, sauf en cas de preuve du contraire par le destinataire. La date de présentation par le service des postes s'applique, et non pas la prise de connaissance de fait de la lettre recommandée à un moment ultérieur. La date du cachet de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception.

Par dérogation à l'article 16.1.3, § 2, alinéa 2, la notification par remise contre récépissé est censée avoir lieu à la date du récépissé. ».

Art. 19.L'article 16.4.44 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, remplacé par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 4 avril 2014, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'article 16.1.3, § 2, alinéa 1er, la notification par lettre recommandée contre récépissé est censée avoir lieu le jour ouvrable qui suit la date du cachet de la poste de la lettre recommandée contre récépissé, sauf en cas de preuve du contraire par le destinataire. La date de présentation par le service des postes s'applique, et non pas la prise de connaissance de fait de la lettre recommandée à un moment ultérieur. La date du cachet de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception.

Par dérogation à l'article 16.1.3, § 2, alinéa 2, la notification par remise contre récépissé est censée avoir lieu à la date du récépissé. ». CHAPITRE 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 20.L'article 4.8.11, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Un organe d'administration associé au dossier, qui a omis de prendre une décision explicite en première instance administrative, est censée avoir renoncé à son droit de s'adresser au Conseil pour les Contestations des Autorisations, sauf en cas de force majeure. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement

Art. 21.L'article 105, § 2, du décret du 25 avril relatif au permis d'environnement est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « L'autorité compétente, visée à l'article 15, qui a omis de prendre une décision explicite en première instance administrative, est censée avoir renoncé à son droit de s'adresser au Conseil pour les Contestations des Autorisations, sauf en cas de force majeure. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 22.Sont applicables aux recours introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, les articles 19, 20, 21, 33, 35, 40, 41 et 42 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes et les articles 16.4.39 et 16.4.44 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, tels que d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Sont applicables aux arrêts d'annulation prononcés après l'entrée en vigueur du présent décret, les articles 37 et 38 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, tels que modifiés par le présent décret.

Art. 23.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard trois mois après la publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2015-2016 Documents - Proposition de décret : 777 - N° 1 Avis du Conseil d'Etat : 777 - N°.2 Session 2016-2017 Documents - Amendement : 777 - N° 3 Articles adoptés par la commission en première lecture : 777 - N° 4 Amendements : 777 - N° 5 Rapport : 777 - N° 6 Amendement (suivant introduction du compte rendu) : 777 - N° 7 Texte adopté en séance plénière : 777 - N° 8 Annales - Discussion et adoption : Séance du 30 novembre 2016.

^