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Décret du 09 juillet 2010
publié le 19 juillet 2010

Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

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2010035483
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19/07/2010
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9 JUILLET 2010. - Décret portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de diverse dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 1.2, alinéa premier, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, b), les mots "maison d'habitation" sont remplacés par les mots "habitations unifamiliales";2° il est inséré un point 4°/1, rédigé comme suit : « 4°/1 habitation unifamiliale : tout bien immobilier bâti qui est principalement affecté au logement d'une famille ou d'une personne seule, dans lequel ne se trouve aucune autre habitation;»; 3° le point 25° est abrogé.

Art. 3.A l'article 2.2.6, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'établissement et la structure du registre des immeubles inoccupés peuvent être entièrement ou partiellement transférés à une unité administrative intercommunale à individualité juridique.Dans ce cas et en vue de l'application du paragraphe 7, de l'article 2.2.7, § 1er au § 4 compris, et de l'article 2.2.8, les mots « la commune » et les mots « l'administration communale » sont remplacés par les mots « l'unité administrative intercommunale », et les mots « le collège des bourgmestre et échevins » et les mots « le collège » sont remplacés par les mots « l'organe de décision de l'unité administrative intercommunale. »; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « L'alinéa deux est d'application conforme aux unités administratives intercommunales sans individualité juridique, à l'exclusion des compétences ayant trait à la réception et aux décisions relatives aux recours, visés à l'article 2.2.7., § 2 et § 3. Ces compétences restent réservées, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins. »

Art. 4.A l'article 3.2.17, alinéa deux, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° 990 euros pour un immeuble abandonné dans le sens de l'article 2.2.6, § 2 ou § 4; 2° pour une habitation abandonnée dans le sens de l'article 2.2.6, § 2 ou § 4 : a) 990 euros pour une habitation unifamiliale;b) 75 euros pour une chambre ou chambre d'étudiant dans le sens de l'article 2 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants;c) 300 euros pur toute habitation autre que celles visées sous a) et b).»; 2° le point 3° est abrogé.

Art. 5.A l'article 4.1.4, § 2, alinéa trois, du même décret, dans la phrase introductive, les mots « entièrement ou partiellement » sont insérés entre les mots « peut exempter » et les mots « un commune du mouvement de rattrapage ».

Art. 6.L'article 4.1.14 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.1.14. La section 2 ne s'applique pas : 1° si le maître d'ouvrage ou le lotisseur est une organisation de logement social, ou une administration publique telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement, voulant réaliser une projet de logement social;2° si le Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et de Logement dans le Brabant flamand créé par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, agit en tant que maître d'ouvrage ou lotisseur;3° si la demande d'une autorisation urbanistique procure exécution à une autorisation de lotissement pour un projet de lotissement qui est déjà soumis à une norme telle que fixée en vertu de la section 2.»

Art. 7.A l'article 4.1.16 du même décret, le § 4 est abrogé.

Art. 8.A l'article 4.1.19, alinéa premier, du même décret, la partie de phrase « le nombre d'habitations sociales ou de lots sociaux à réaliser » est remplacée par la partie de phrase « le nombre d'habitations sociales ou de lots sociaux correspondant à la charge sociale qui n'est pas réalisé d'une des façons, visées à l'article 4.1.17, ».

Art. 9.Dans l'article 4.2.3, du même décret, l'alinéa deux est supprimé.

Art. 10.A l'article 4.1.16 du même décret, le § 3 est abrogé.

Art. 11.Au livre 4, titre 2, chapitre 1er, du même décret, il est ajouté une nouvelle section 3, comprenant un article 4.2.4/1, rédigé comme suit : « Section 3. Autres dispositions Art. 4.2.4/1. Les sections 1re et 2 ne s'appliquent pas : 1° si le maître d'ouvrage ou le lotisseur est une organisation de logement social, ou une administration publique telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa premier, du Code flamand du Logement;2° si le Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et de Logement dans le Brabant flamand créé par l'article 16 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, agit en tant que maître d'ouvrage ou lotisseur;3° si la demande d'une autorisation urbanistique procure exécution à une autorisation de lotissement pour un projet de lotissement qui est déjà soumis à une norme telle que fixée en vertu des sections 1er ou 2.»

Art. 12.A l'article 4.2.5 du même décret, le § 2 est abrogé.

Art. 13.A l'article 4.2.8, alinéa premier, du même décret, la partie de phrase « La cotisation équivaut au » est remplacée par la partie de phrase « la cotisation est calculée en multipliant le nombre d'habitations ou de lotissements correspondant à la partie de la charge qui n'est pas exécutée d'une des façons, visées aux article 4.2.6 et 4.2.7, par ».

Art. 14.A l'article 5.2.1, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa premier, les mots « de terrains et de constructions construites sur ceux-ci dans les régions » sont remplacés par les mots « de terrains et de constructions construites sur ceux-ci »;2° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° ils sont entièrement ou partiellement situés dans une zone qui à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ressort de l'affectation de zone « zone d'extension d'habitat », visée à l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur, ou de l'affectation de zone « zones de réserve pour quartiers résidentiels » ou « zones potentielles résidentielles », »;3° à l'alinéa deux, le mot « constructions » est remplacé par le mot « habitations », et les mots « , introduire dans une société » sont insérés entre les mots « neuf ans » et les mots « ou la soumission ».

Art. 15.A l'article 5.2.2 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Dans tous les actes relatifs aux transferts soumis à une condition de transfert particulière, le fonctionnaire instrumentant mentionne que la condition de transfert particulière s'applique également aux transferts ultérieurs dans la période de vingt ans commençant au moment où le transfert initialement soumis à la condition a obtenu date fixe.»; 2° dans le deuxième alinéa qui devient le troisième alinéa, les mots « stipulées à l'alinéa premier » sont remplacés par les mots « visées aux alinéas premier et deux, ».

Art. 16.A l'article 5.3.1, alinéa premier, du même décret, le mot « constructions » est remplacé par le mot « habitations ».

Art. 17.A l'article 5.3.3, § 1er, alinéa premier, du même décret, le mot "constructions" est remplacé par le mot « habitations ».

Art. 18.Dans l'article 7.3.2 du même décret, modifié par le décret du 18 décembre 2009, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « L'alinéa premier et deux sont d'application conforme aux registres de biens inoccupés communaux qui sont » tenus au cours de l'année 2009 dans les communes qui disposent d'une imposition autonome sur les biens inoccupés.

Art. 19.L'article 7.3.9 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.3.9. Le premier calcul communal de la surface collective des terrains et lotissements non bâtis en propriété des administrations flamandes se fait en dérogation de l'article 4.1.7, alinéa premier, au plus tard le 31 octobre 2010. Les résultats de ce calcul sont valables jusqu'au 31 décembre 2020.

En dérogation à l'article 4.1.7, alinéa premier, chaque commune peut calculer, pendant la période 2009-2020 et pour son propre territoire, la superficie commune des terrains à bâtir et des lotissements qui sont en propriété de personnes flamandes de droit semi-public. Les résultats de ce calcul sont valables jusqu'au 31 décembre 2020.

En dérogation à l'article 4.1.7, alinéa deux, la commune veille à ce qu'une offre de logement social soit offerte sur au moins un quart de la superficie commune, calculée conformément à l'alinéa premier. Si la commune a appliqué l'alinéa deux, cette obligation vaut vis-à-vis de la superficie commune, calculée conformément à les alinéas premier et deux.

Il est répondu à l'obligation, visée à l'alinéa trois, si l'objectif social obligatoire, visé à l'article 4.1.2, est réalisé dans une commune pendant la période 2009-2020. »

Art. 20.A l'article 7.3.12, les mots "Lors de la définition d'une norme relative à une offre d'habitations sociales ou modestes et" sont ajoutés devant les mots "Au niveau de l'imposition d'une charge sociale.

Art. 21.Au livre 7, titre 3, du même décret, il est inséré un chapitre 7/1, composé d'un article 7.3.13/1, rédigé comme suit : « Chapitre 7/1. Habiter en propre région Art. 7.3.13/1. La condition de transfert particulière, visée au livre 5, titre 2, ne s'applique pas aux terrains et habitations suivants : 1° les terrains qui répondent à chacune des deux conditions, visées à l'article 5.2.1, § 1er, alinéa premier et pour lesquels, soit il a été adopté un plan d'aménagement général ou particulier avant la date de la publication au Moniteur belge de la liste, visée à l'article 5.1.1, dans laquelle la commune dans laquelle le terr&ain est situé, figure pour la première fois, soit il a été octroyé une autorisation de lotissement non échue en dernière instance administrative; 2° les habitations érigées avant la date de publication au Moniteur belge de la liste, visée à l'article 5.1.1, dans laquelle la commune dans laquelle le terrain est situé, figure pour la première fois.

L'alinéa premier ne peut être appliqué qu'à partir de la date de l'entrée en vigueur du décret du 9 juillet 2010 portant modification de diverses dispositions du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. »

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5, 6, 7, 11, 12, 18 et 19 qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2010.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2009-2010. Documents. - Proposition de décret : 542, n° 1. - Amendement : 542, n° 2. - Rapport : 542, n° 3.- Amendements proposés après introduction du rapport : 542, n° 4. - Texte adopté en séance plénière : 542, n° 5.

Annales. - Discussion et adoption : séance nocturne du 30 juin 2010.

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