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Décret du 09 juillet 2010
publié le 28 juillet 2010

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2010

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autorite flamande
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2010035533
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28/07/2010
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09/07/2010
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9 JUILLET 2010. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2010


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2010. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. CHAPITRE II. - Enseignement Section Ire. - Education des adultes

Art. 2.Par dérogation à l'article 110, § 3, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par le décret du 18 décembre 2009, il est attribué au « Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs » (Fonds droits d'inscription centres d'éducation des adultes), pour l'année budgétaire 2010, une dotation de 3.023.000 euros à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande. Section II. - Enseignement artistique à temps partiel - enseignement

subventionné

Art. 3.A l'article 3quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. La formule d'indexation, visée au dernier alinéa du § 3, n'est pas appliquée pour l'année budgétaire 2010 (année scolaire 2009-2010). » Section III. - Enseignement artistique à temps partiel - enseignement

communautaire

Art. 4.Au décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, il est inséré un article 20/1er ainsi rédigé : «

Art. 20/1er.Par dérogation à l'article 20, le coefficient A2 pour l'année 2010 est égal à 1. »

Art. 5.A l'article 20 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, le nombre « 1.812.000 » est remplacé par le nombre « 1.820.000 ». Section IV. - « Hogere Zeevaartschool »

Art. 6.A l'article 2 du décret du 20 février 2009 relatif à la « Hogere Zeevaartschool » le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le montant de l'allocation de fonctionnement affecté à la « Hogere Zeevaartschool » est fixé à 4.279.000,00 euros (niveau des prix 2010). Ce montant est composé : 1° d'une base 'enseignement' de 200.000,00 euros; 2° d'un volet variable 'enseignement' de 4.079.000,00 euros.

Le montant, affecté au paiement de l'augmentation du pécule de vacances en exécution du CCT II enseignement supérieur, est ajouté au montant de l'allocation de fonctionnement. » Section V. - Système d'apprentissage et de travail

Art. 7.A l'alinéa premier de l'article 89, § 1er du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, le coefficient « 3,66 » est remplacé par le coefficient « 3,80 » et le coefficient « 2,75 » par le coefficient « 2,85 ».

Art. 8.L'article 89 du même décret est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le suivant s'applique pour l'année scolaire 2010-2011 : 1° un jeune dont la composante apprentissage est remplacée par un parcours de développement personnel pendant toute la période d'inscription dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel de l'année scolaire concernée, n'est pas pris en compte lors de la fixation du capital périodes-professeur;2° un jeune dont la composante apprentissage est remplacée par un parcours de développement personnel pendant une partie de la période d'inscription dans le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel de l'année scolaire concernée, n'est pris en compte lors de la fixation du capital périodes-professeur qu'à la base de la formule suivante : (40 semaines- le nombre de semaines en parcours de développement personnel)/40 semaines x le coefficient applicable périodes-professeur, , les élèves non assujettis à cette disposition étant censés ressortir à la tranche d'un 1 jeune à 49 jeunes compris.» Section VI. - « Fonds MOD Onderwijs en Vorming »

Art. 9.§ 1er. Il est créé un fonds de services d'aide à la gestion de l'Enseignement et de la Formation, appelé « gebruik van logistieke infrastructuur en dienstverlening » (utilisation d'infrastructures et de services logistiques), appelé ci-après le Fonds. § 2. Le Fonds est un fonds du type B au sens de l'article 45 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 3. Au Fonds sont attribuées toutes les recettes obtenues à travers l'utilisation par des tiers de services (logistiques) offerts dans le catalogue de services des Services d'Aide à la Gestion de l'Enseignement et de la Formation. Outre les entités de l'Autorité flamande, des tiers peuvent faire usage de cette offre à des prix définis d'avance. Les tiers sont des organisations ou des institutions (p.ex. des ASBL) ne ressortissant pas au cercle de consolidation de l'Autorité flamande. § 4. Les Services d'Aide à la Gestion de l'Enseignement et de la Formation peuvent utiliser les ressources du Fonds pour des dépenses relatives à l'entretien et au maintien de l'infrastructure logistique offerte et pour les frais afférents aux services logistiques offerts dans le cadre d'une Autorité flamande efficace et effective. CHAPITRE III. - Droits d'enregistrement

Art. 10.A l'article 140bis, § 1er du Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1999003034 source ministere des finances Loi contenant le dix-huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Sections 19 « Ministère de la Fonction publique » et 18 « Ministère des Finances » fermer, remplacé par le décret du 27 juin 2003 et modifié par le décret du 19 décembre 2003, les mots « Union européenneé sont remplacés par les mots « Espace économique européen ».

Art. 11.A l'article 140ter du Code des Droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Section 11 - « Services du Premier Ministre » type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » type loi prom. 22/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1999003034 source ministere des finances Loi contenant le dix-huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 - Sections 19 « Ministère de la Fonction publique » et 18 « Ministère des Finances » fermer et remplacé par le décret du 27 juin 2003, les mots « Union européenneé sont chaque fois remplacés par les mots « Espace économique européen ». CHAPITRE IV. - Droits de succession Section Ire. - Exemption pour des entreprises familiales et des

sociétés de famille

Art. 12.A l'article 60bis, § 8, alinéa premier, du Code des droits de succession, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le syntagme « et conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, elle établit des comptes annuels » est remplacé par le syntagme « et conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment du décès, elle établit et, le cas échéant, publie des comptes annuels ».

Art. 13.A l'article 60bis, § 8, alinéa deux du Code des droits de succession, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le syntagme « dresser des comptes annuels conformément à la législation en la matière applicable au lieu ou leur siège social est établi » est remplacé par le syntagme « dresser et, le cas échéant, publier des comptes annuels, conformément à la législation comptable en vigueur dans l'Etat-Membre où le siège social est établi au moment du décès ». Section II. - Exemption pour forêts

Art. 14.A l'article 135, 10° du Code des droits de succession, le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 4 ». CHAPITRE V. - Reprise du Service des taxes de circulation Section Ire. - Modification du Code des taxes assimilées aux Impôts

sur les Revenus Sous-section Ire. - Dispositions communes

Art. 15.A l'article 2 du Code des taxes assimilées aux Impôts sur les Revenus, dernièrement modifié par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le nombre « 316 » est inséré entre le nombre « 307 » et le nombre « 323 »;2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Pour l'application des titres II et V, par « Code des Impôts sur les Revenus 1992 » le présent article désigne le Code des Impôts sur les Revenus 1992, tel qu'applicable en matière du précompte immobilier en Région flamande.»

Art. 16.A l'article 2bis du même Code, inséré par la loi du 4 août 1986, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand ».

Art. 17.A l'article 5, § 1er, alinéa deux du même Code, modifié dernièrement par la loi du 8 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2002 pub. 12/04/2002 numac 2002003199 source ministere des finances Loi modifiant les articles 5, 9, 11, 21 et 42 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus en exécution de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures fermer, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand ».

Sous-section II. - Taxe de circulation sur les véhicules automobiles

Art. 18.A l'article 23ter, alinéa trois du même Code, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand ».

Art. 19.L'article 29 du même code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.La taxe doit être versée endéans un délai de deux mois au plus tard de la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable, de la façon mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle. »

Art. 20.A l'article 31 du même Code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq » et le mot « décharge » est remplacé par le mot « dispense ».

Art. 21.L'article 32 du même code, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois au plus tard, à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de la notification de l'imposition. »

Art. 22.L'article 34 du même code, abrogé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.Les contraintes émanent des fonctionnaires chargés du recouvrement.

Ces fonctionnaires doivent envoyer une lettre de rappel au moins un mois avant que le huissier de justice ne donne un ordre de paiement, sauf si les droits de la Trésorerie sont en péril. »

Art. 23.A l'article 36bis, alinéa premier du même Code, inséré par la loi du 27 juin 1972 et modifié par les lois du 9 juillet 2004, 21 décembre 2009 et 23 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé;2° au point 3° les mots « la réglementation visée sub 1 » sont remplacés par les mots « la réglementation pour l'immatriculation de véhicules à moteur et de remorques » et les mots « aux dispositions respectives des articles 36ter et » sont remplacés par « à l'article ».

Art. 24.L'article 36ter du même code, inséré par la loi du 27 juin 1972 et modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 19 février 2001, est abrogé.

Art. 25.A l'article 36quater du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 1974 et modifié par les lois du 25 janvier 1999 et 19 février 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « et 3° » sont insérés entre les mots « article 36bis, 2° » et les mots « , la taxe due »;2° le § 4 est abrogé;3° aux §§ 5 et 6 les mots « le signe distinctif doit être remis au fonctionnaire ou service précité et » sont abrogés.

Art. 26.A l'article 38 du même code, modifié dernièrement par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de 20 jours » sont remplacés par les mots « d'un mois »;2° aux alinéas premier et deux les mots « directeur général des contributions directes » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand ».

Art. 27.A l'article 39 du même code, modifié par la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « à contrôler le signe distinctif fiscal des » sont remplacés par les mots « à surveiller le respect de ce titre et ses arrêtés d'exécution relatifs aux ».

Art. 28.A l'article 40 du même code, modifié par les lois des 24 mars 1970 et 25 janvier 1999, les mots « directeur-général des contributions directes » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand ».

Sous-section III. - Taxe sur la mise en circulation

Art. 29.A l'article 96, alinéa deux du même Code, modifié par les lois des 1er juin 1992, 28 décembre 1992 et 25 mai 1993, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand ».

Art. 30.L'article 98, § 3, du même code, modifié dernièrement par l'Arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier le montant de la taxe. Cet arrêté du Gouvernement flamand doit être soumis à la sanction du Parlement flamand dans un délai de douze mois de la date de publication de l'arrêté au Moniteur belge. »

Art. 31.L'article 102 du même code, modifié par la loi du 1er juin 1992, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 102.La taxe doit être versée endéans un délai de deux mois de la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle au redevable, de la manière mentionnée sur l'avertissement-extrait de rôle. »

Art. 32.L'article 103bis du même code, inséré par la loi du 25 mai 1993, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 103bis.Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date de l'avertissement-extrait de rôle ou de la notification de l'imposition. »

Art. 33.A l'article 104 du même Code, modifié par les lois des 1er juin 1992 et 28 décembre 1992, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 34.A l'article 105, alinéa deux du même Code, inséré par la loi du 1er juin 1992, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Gouvernement flamand ».

Sous-section IV. - Contrôle et recouvrement

Art. 35.Au même code, il est ajouté un titre VIII, constitué des articles 120 à 124 inclus, rédigé comme suit : « Titre VIII. - Dispositions communes

Art. 120.Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement flamand attribue la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire aux membres du personnel assermentés qu'il désigne pour contrôler l'exécution des titres Ier, II, V et VIII et leurs arrêtés d'exécution.

Art. 121.Les fonctionnaires visés à l'article 120 peuvent demander l'assistance de la police locale et fédérale lors de l'exécution de contrôles et s'identifient lors de l'exercice de leur fonction en montrant leur carte de légitimation.

Art. 122.Les fonctionnaires visés à l'article 120, contrôlent le respect des dispositions des titres Ier, II et V.

Art. 123.Dans le cadre de l'exercice de leur mission les fonctionnaires visés à l'article 120 peuvent : 1° donner des injonctions à des conducteurs et régler la circulation, conformément à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière;2° recueillir des informations et exercer du contrôle en interrogeant des personnes et en consultant des documents et d'autres supports d'information.

Art. 124.Le « Vlaamse Belastingdienst » est autorisé à percevoir et à poursuivre le recouvrement des dossiers non clos relatifs aux taxes de circulation visées au titre II et V, pour lesquels le receveur fédéral a émis une contrainte. » Section II. - Eurovignette

Art. 36.A l'article 2, alinéa deux, de la loi du 27 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/1994 pub. 02/02/2016 numac 2016015011 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 type loi prom. 27/12/1994 pub. 03/09/2019 numac 2019041954 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993. -- Addendum fermer portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, les mots « et le titre VIII » sont insérés entre les mots « Articles 2 et 37 » et les mots « du Code ».

Art. 37.Il est inséré dans la même loi un article 2ter, rédigé comme suit : «

Art. 2ter.Le « Vlaamse Belastingdienst » est autorisé à percevoir et à recouvrer les dossiers non clos relatifs à l'eurovignette, pour lesquels le receveur fédéral a émis une contrainte. »

Art. 38.A l'article 12, § 2 de la même loi, les mots « directeur régional responsable « sont remplacés par les mots « fonctionnaire délégué de la Région flamande ».

Art. 39.A l'article 13 de la même loi, les mots « Roi » sont remplacés par les mots « Gouvernement flamand ». CHAPITRE VI. - Précompte immobilier

Art. 40.A l'article 255, alinéa trois du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'applicable en matière du précompte immobilier en Région flamande, est ajoutée la phrase suivante : « L'application de ce coefficient ne peut toutefois pas occasionner un tarif plus élevé que celui de l'année d'imposition précédente. » CHAPITRE VII. - L'ASBL « Vlaamse Opera »

Art. 41.A l'article 2 du décret du 2 mars 2007 abrogeant le décret du 5 avril 1995 portant création du « Vlaamse Opera « et réglant la succession en droits, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Le solde fictif du « Vlaamse Opera » pour le calcul de l'indemnité de la Centralisation des Virements financiers, conformément à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les agences autonomisées flamandes créées en vertu du décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003, est remis à zéro en date du 1er juillet 2008. CHAPITRE VIII. - L'ASBL « Vlaams Instituut voor de Zee »

Art. 42.Au titre III du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, il est ajouté un chapitre IV, constitué des articles 56/1 et 56/2, rédigés comme suit : « Chapitre IV. - « Vlaams Instituut voor de Zee »

Art. 56/1.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer dans l'association sans but lucratif « Vlaams Instituut voor de Zee », établie par acte notarié du 2 avril 1999, pour autant que : 1° l'objectif social de celui-là est d'assumer le rôle de plateforme de coordination et d'information pour la recherche marine et côtière en Flandre et d'agir en tant que point de contact et de carrefour international;2° le « Vlaams Instituut voor de Zee » et le Gouvernement flamand concluent une convention reprenant au moins les éléments suivants : a) les modalités selon lesquelles le Gouvernement flamand accorde les subventions;b) les objectifs stratégiques et opérationnels de l'association sans but lucratif;c) les dispositions financières relatives à l'affectation des subventions et à la constitution de réserves;d) un mécanisme de reporting et d'évaluation;3° les statuts du « Vlaams Instituut voor de Zee » assurent que son conseil d'administration est constitué d'au moins une majorité de représentants du Gouvernement flamand. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand met une allocation annuelle à la disposition du « Vlaams Instituut voor de Zee ». CHAPITRE IX. - « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » (Institut flamand pour la Recherche technologique)

Art. 43.L'article 40 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation est abrogé.

Art. 44.A l'article 44 du même décret les mots « outre le propre capital et les ressources y assimilées » sont ajoutés derrière les mots « se composent ». CHAPITRE X. - « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

Art. 45.A l'article 3 du décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, les mots « et de l'article 6, § 3 » sont remplacés par les mots « de l'article 6, § 3, et de l'article 8 ». CHAPITRE XI. - « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées)

Art. 46.A l'article 15, § 2 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, il est ajouté un alinéa quatre, rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2010 le premier alinéa n'est plus applicable à l'indexation du budget d'assistance personnelle, visé à l'article 18 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». » CHAPITRE XII. - Plan de Mobilité de la Flandre

Art. 47.L'article 28 du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 28.Le Plan de mobilité de la Flandre est fixé et publié pour la première fois le 31 décembre 2012 au plus tard. CHAPITRE XIII. - Energie Section Ire. - Fonds de l'Energie

Art. 48.A l'article 20 du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, remplacé par le décret du 30 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Il est directement attribué à ce Fonds de l'Energie les ressources suivantes : 1° les produits des redevances et des amendes administratives attribués par décret au Fonds de l'Energie, les produits des transactions conclues dans ce cadre, ainsi que les produits recouvrés suite aux décisions de cours de justice et de tribunaux prises aux dépens des redevables ou de ceux assujettis à une amende indiqués par décret;2° d'autres ressources attribuées au Fonds de l'Energie en vertu de dispositions légales, décrétales ou conventionnelles, les reversements, les ressources de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie, les ressources des autres régions et de l'autorité fédérale destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie et qui nécessitent un financement au niveau belge, comme convenu lors de la concertation énergie entre l'état et les régions, les ressources d'autres partenaires participant à ces projets, les revenus occasionnels en provenance de ces projets selon les contrats conclus avec ou entre les partenaires de projet, les revenus en provenance de la vente de publications relatives à la politique de l'énergie et les autres recettes occasionnelles.»; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds de l'Energie, y compris de l'autorisation d'accorder des subventions avec ces crédits, pour l'exécution de sa politique de l'énergie, notamment pour le financement des obligations de service public en matière d'énergie, pour sa politique énergétique sociale, sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, sa politique en matière de cogénération, sa politique en matière de sources d'énergie renouvelables et sa politique en matière de mécanismes flexibles du Protocole de Kyoto. »

Art. 49.A l'article 3.2.1 du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Il est directement attribué à ce Fonds de l'Energie les ressources suivantes : 1° les produits des redevances et des amendes administratives attribués par décret au Fonds de l'Energie, les produits des transactions conclues dans ce cadre, ainsi que les produits recouvrés suite aux décisions des cours de justice et des tribunaux prises aux dépens des redevables ou de ceux assujettis à une amende indiqués par décret;2° d'autres ressources attribuées au Fonds de l'Energie en vertu de dispositions légales, décrétales ou conventionnelles, les reversements, les ressources de l'Union européenne ou d'autres institutions internationales destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie, les ressources des autres régions et de l'autorité fédérale destinées aux projets issus du cofinancement en provenance du Fonds de l'Energie et qui nécessitent un financement au niveau belge, comme convenu lors de la concertation énergie entre l'état et les régions, les ressources d'autres partenaires participant à ces projets, les revenus occasionnels en provenance de ces projets selon les contrats conclus avec ou entre les partenaires de projet, les revenus en provenance de la vente de publications relatives à la politique de l'énergie et les autres recettes occasionnelles.»; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds de l'Energie, y compris de l'autorisation d'accorder des subventions avec ces crédits, pour l'exécution de sa politique de l'énergie, notamment pour le financement des obligations de service public en matière d'énergie, pour sa politique énergétique sociale, sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, sa politique en matière de cogénération, sa politique en matière de sources d'énergie renouvelables et sa politique en matière de mécanismes flexibles du Protocole de Kyoto. » Section II. - Installations d'énergie solaire

Art. 50.L'article 100 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010 est abrogé.

Art. 51.A l'article 25ter, § 1er, alinéa deux, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, la phrase suivante est ajoutée : Pour chaque installation d'énergie solaire pour laquelle il résulte du rapport de l'examen de conformité ou du contrôle des installations techniques, tels que définis au règlement général sur les Installations électriques, que celle-ci a été installée en grande partie en 2009 mais n'était pas encore opérationnelle, et pour laquelle il résulte d'un deuxième contrôle avant le 1er mars 2010 qu'elle est entièrement installée, et n'a pas de capacité augmentée par rapport au contrôle premier, la date de ce premier contrôle est considérée comme date de mise en service. »

Art. 52.A l'article 7.1.6, § 1er, alinéa deux du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, la phrase suivante est ajoutée : Pour chaque installation d'énergie solaire pour laquelle il résulte du rapport de l'examen de conformité ou du contrôle des installations techniques, tels que définis au règlement général sur les Installations électriques, que celle-ci a été installée en grande partie en 2009 mais n'était pas encore opérationnelle, et pour laquelle il résulte d'un deuxième contrôle avant le 1er mars 2010 qu'elle est entièrement installée, et n'a pas de capacité augmentée par rapport au contrôle premier, la date de ce premier contrôle est considérée comme date de mise en service. » Section III. - Fons de réduction du coût global de l'énergie

Art. 53.A l'article 99, § 2 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, la phrase suivante est ajoutée : « Lors de l'éviction d'une garantie accordée, telle que visée au § 1er, une franchise de 250 euros est mise à la charge de l'Entité Locale par dossier pour lequel la garantie est évincée. » CHAPITRE XIV. - Projets de rénovation urbaine

Art. 54.Au décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 24 décembre 2004, 22 décembre 2006 et 27 mars 2009, il est inséré un article 6/1er, rédigé comme suit : «

Art. 6/1er.Lorsque le Gouvernement flamand accorde une subvention à un projet, une équipe de régie peut être chargée de l'accompagnement du projet. Le Gouvernement flamand définit la composition et le mode d'opération de l'équipe de régie ainsi que l'indemnisation de celle-ci. » CHAPITRE XV. - Environnement Section Ire. - Vente des installations d'épuration des eaux

Art. 55.A l'article 10.2.4 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 7 mai 2004, il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Par dérogation aux paragraphes précédents du présent article, la « Vlaamse Milieumaatschappij » est autorisée, après approbation par le Gouvernement flamand, de vendre les terrains et les bâtiments connexes des installations d'épuration des eaux à la SA Aquafin. » Section II. - Eaux de surface

Art. 56.A l'article 32septies, § 2, alinéa premier de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, inséré par le décret du 13 juillet 1988, remplacé par le décret du 12 décembre 1990 et modifié par le décret du 8 juillet 1996, des points 5° et 6° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 5° l'exploitation ou l'exploitation par des tiers des installations d'épuration des eaux achetées de la « Vlaamse Milieumaatschappij », le financement des investissements nécessaires à l'exploitation, l'ajustement et l'amélioration de ces installations pour autant que ces ajustements et améliorations sont repris dans un plan technique visé sous 1°;6° le financement de l'achat des installations d'épuration des eaux achetées de la « Vlaamse Milieumaatschappij.»

Art. 57.A l'article 35 quinquies decies de la même loi, remplacée par le décret du 22 décembre 2000, les §§ 4 et 5 sont abrogés.

Art. 58.A l'article 35septies decies de la même loi, remplacée par le décret du 22 décembre 2000, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « 1er. Dans la mesure où le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution n'y dérogent pas, les règles relatives à l'établissement, au recouvrement, aux litiges, à l'imposition subsidiaire, aux intérêts de retard et moratoires, aux poursuites, aux privilèges, à l'hypothèque légale et à la prescription en matière des impôts d'Etat sur le revenu s'appliquent mutatis mutandis aux redevances, amendes administratives et majorations de redevance visées au présent chapitre. » Section III. - Gestion des eaux souterraines

Art. 59.Aux §§ 1er et 3 de l'article 28quater du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié dernièrement par le décret du 21 novembre 2008, la phrase « L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de décembre 2001 étant le dénominateur. » est remplacée par la phrase « L'indice est le rapport entre deux indices des prix à la consommation, l'indice du mois de décembre de l'année précédant l'année d'imposition étant le numérateur et l'indice du mois de décembre 2001 étant le dénominateur, base 1988, à savoir 134,46 ».

Art. 60.A l'article 28quinquies, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2000 et modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots « prise(s) d'eau souterraine autorisée(s) ou notifiée(s) » sont remplacés par les mots « prise(s) d'eau soumise(s) à une autorisation ou à une notification ».

Art. 61.A l'article 28duodecies du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le § 4 est abrogé.

Art. 62.A l'article 28 quater decies du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 1999, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans la mesure où le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution n'y dérogent pas, les règles relatives à l'établissement, au recouvrement, aux litiges, à l'imposition subsidiaire, aux intérêts de retard et moratoires, aux poursuites, aux privilèges, à l'hypothèque légale et à la prescription en matière des impôts d'Etat sur le revenu s'appliquent mutatis mutandis aux redevances, amendes administratives et majorations de redevance visées au présent chapitre. » Section IV. - Déchets

Art. 63.A l'article 48, § 2, 9° du décret du 2 juillet 1981, tel que modifié à plusieurs reprises, les mots « pour le déversement de déchets de plâtre ou de déchets contenant du chlorure de calcium sur une décharge autorisée à cet effet » sont remplacés par les mots « pour le déversement de déchets de plâtre et de déchets contenant du chlorure de calcium en provenance de la production d'acides phosphoriques et de processus métallurgiques sur une décharge autorisée à cet effet ». CHAPITRE XVI. - Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture

Art. 64.A l'article 4, alinéa premier, point 4° du décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture les mots « toute autre personne » sont remplacés par les mots « toute autre personne physique ou morale ».

Art. 65.A l'article 4, alinéa premier du même décret, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° tout groupe tel que visé à l'article 45 du Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds Européen pour la Pêche. »

Art. 66.A l'article 4, alinéa trois du même décret, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° favorisent le développement durable de triages piscicoles. » CHAPITRE XVII. - Financement de stages auprès d'organisations internationales

Art. 67.Le Gouvernement flamand est autorisé à intervenir financièrement dans le cadre de stages auprès d'organisations internationales. Il peut définir les modalités à cet effet. CHAPITRE XVIII. - Le conseil consultatif stratégique « Internationaal Vlaanderen »

Art. 68.Au décret du 16 mai 2007 portant création du « Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen », il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Pour chaque représentant de la société civile, le Gouvernement flamand nomme un suppléant, sur la proposition des organisations visées à l'article 5, § 2.

Ces suppléants sont nommés pour la même durée que le membre effectif.

Les articles 8 à 10 inclus du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques s'appliquent par analogie à ces suppléants. » CHAPITRE XIX. - Code des droits et taxes divers

Art. 69.L'Arrêté royal du 20 juillet 2000 portant exécution de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et relevant du Ministère des Affaires financières est abrogé pour ce qui concerne l'article 200, alinéa deux, du Code des droits et taxes divers.

Art. 70.A l'article 200, alinéa deux, du Code des droits et taxes divers les montants « 1,25 euros » et « 50 euros » sont remplacés respectivement par les montants « 50 euros » et « 2000 euros ». CHAPITRE XX. - Commune culturelle et commune sportive de la Flandre

Art. 71.A l'article 37 du décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et stimulants visant à renforcer la participation à la culture, à l'animation des jeunes et aux sports, le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Le Gouvernement flamand accorde une subvention de 200.000 euros dans l'année précédant l'année dans laquelle la ville porte le titre de Commune culturelle de la Flandre et de 200.000 euros dans l'année même. »

Art. 72.A l'article 37 du même décret il est inséré un § 6/1er, rédigé comme suit : « § 6/1er. Le Gouvernement flamand accorde une subvention d'au maximum 75.000 euros à la commune qui porte le titre de commune sportive de la Flandre pour les communes de moins de 20 000 habitants et une subvention d'au maximum 100.000 euros pour les communes de plus de 20 000 habitants mais de moins de 100 000 habitants et une subvention d'au maximum 200.000 euros pour les villes de plus de 100 000 habitants. Cette subvention est accordée tant dans l'année précédant l'année dans laquelle la ville porte le titre de commune sportive de la Flandre que pendant l'année même.

Le premier alinéa ne s'applique pas à la commune qui porte le titre de Commune sportive de la Flandre en 2011. A cette commune le Gouvernement flamand accorde une subvention de 200.000 euros dans l'année précédant l'année dans laquelle la ville porte le titre de commune sportive de la Flandre et de 200.000 euros pendant l'année même. » CHAPITRE XXI. - Régularisations dans le domaine du patrimoine immobilier

Art. 73.Une prime d'entretien de 15.831,64 euros est octroyée à la commune de Lint pour les travaux au « Kabouterbrug » dans le paysage protégé « Park van Lint », effectués en mars 2008. Cette prime est imputée à l'article budgétaire ND0 NF127 6331 (participation de la Région flamande dans l'octroi d'une prime de gestion de sites classés - secteur public).

Le solde restant de 299.146,35 euros est payé de la prime de restauration octroyée à l'ASBL « Noordstarfonds » le 24 septembre 2001 pour la restauration et la réaffectation de la « Handelsbeurs » à Gand.

Un montant de 60.706,27 euros est fixé et payé à la ville de Leuven en exécution de l'octroi d'une subvention du 16 décembre 1991, octroyée à la ville de Leuven pour la restauration de l'orgue Van Peteghem qui se trouve à la chapelle de l'ancien couvent des Augustinesses de Leuven.

Ce montant est imputé à l'article budgétaire ND0 NF126 6331 (participation de la Région flamande dans l'octroi d'une prime de restauration - secteur public). CHAPITRE XXII. - Société DBFM

Art. 74.L'article 7ter du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, inséré par le décret du 8 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7ter.Si la (les) convention(s) de financement relative(s) aux capitaux empruntés de la société DBFM prévoi(en)t un moment de refinancement obligatoire entre l'expiration de la cinquième et la dixième année à partir de la conclusion des conventions de financement, la Communauté flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande et/ou la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu'une société de financement créée ou contrôlée par elle, remboursera, à la demande de la société DBFM, le solde intégral impayé des capitaux empruntés conformément aux conditions de financement en vigueur, à l'exception des conditions de refinancement éventuellement applicables et des dettes uniques découlant de défaillances de la société DBFM, telles que des intérêts moratoires, et reprendra les capitaux empruntés de la société DBFM, aux conditions et modalités cumulatives suivantes : 1° pour des raisons qui ne sont pas imputables à elle-même et malgré tous les efforts raisonnables possibles, la société DBFM ne peut pas obtenir un refinancement des capitaux empruntés à des conditions de financement qui, globalement, soient plus favorables que ou qui correspondent aux conditions de financement en vigueur (à l'exception de la rente) et dont la rente, après le refinancement, correspond au taux d'intérêt de référence des conditions de financement en vigueur, majoré d'au maximum soixante points de base;2° les capitaux empruntés sont remboursés par la Communauté flamande ou une personne morale sur laquelle la Communauté flamande et/ou la Région flamande exerce, directement ou indirectement, une influence déterminante, telle qu'une société de financement créée ou contrôlée par elle, au(x) distributeur(s) de crédit, au nom et pour le compte de la société DBFM et mis à la disposition de la société DBFM pour la durée restante du programme DBFM, aux conditions de financement en vigueur (à l'exception de la rente), dont la rente correspond au taux d'intérêt de référence des conditions de financement en vigueur, majoré d'au maximum soixante points de base, à condition que ceci est aussi pris en compte dans la composante correspondante de la formule pour définir l'indemnité de disponibilité.» CHAPITRE XXIII. - Dispositions finales

Art. 75.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception : - de l'article 5, qui produit ses effets le 1er septembre 2009; - de l'article 8, qui entre en vigueur le 1er septembre 2010; - des articles 10 à 14 inclus, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge ; - de chacune des dispositions du chapitre V. Reprise du service des taxes de circulation, dont la date d'entrée en vigueur est définie par le Gouvernement flamand; - de l'article 41, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ; - de l'article 45, qui entre en vigueur dix jours après son publication au Moniteur belge ; - de l'article 47, qui produit ses effets le 30 juin 2010; - des articles 52 et 53, qui entrent en vigueur dix jours après leur publication au Moniteur belge ; - des articles 54 à 56 inclus, des articles 59 à 60 inclus et des articles 63 à 66 inclus, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge ; - des articles 57, 58, 61 et 62, qui, indépendamment de l'année d'imposition, entrent en vigueur le dixième jour après leur publication au Moniteur belge ; - de l'article 67, qui entre en vigueur le 1er octobre 2010; - des articles 69 et 70, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002; - des articles 73 et 74, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Innovation, des Investissements publics, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, I. LIETEN Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2009-2010. Documents. - Projet de décret : 508 - N° 1. - Amendements : 508 - Nos 2 à 5 inclus. - Rapports : 508 - nos 6 à 15 inclus. - Texte adopté par les commissions : 508 - N° 16. - Texte adopté en séance plénière : 508 - N° 17.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 30 juin 2010.

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