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Décret du 09 mai 2014
publié le 07 juillet 2014

Décret modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts

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autorite flamande
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2014035694
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07/07/2014
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09/05/2014
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9 MAI 2014. - Décret modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Décret modifiant la réglementation relative à la nature et aux forêts CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel Section 1re. - Nouvelles définitions pour l'article 2 du décret du 21

octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 2.A l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la protection de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 17 juillet 2002, 7 mai 2004, 16 juin 2006, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008 et 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° habitat : un habitat naturel et/ou un habitat d'une espèce, où : a) un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique entièrement naturelle ou semi-naturelle possédant des caractéristiques géographiques, abiotiques ou biotiques particulières ;b) un habitat d'une espèce est un milieu naturel défini par des éléments spécifiques abiotiques et biotiques, dans lequel l'espèce vit durant l'une des phases de son cycle biologique.A cette définition correspondent également les zones d'habitat d'une espèce d'oiseau, à savoir : les aires de repos des zones de migration, les zones de reproduction, les zones de couvées et d'avitaillement, ainsi que les zones de mue et d'hibernation ; » ; 2° au point 38°, a), dans le texte néerlandais, les termes « de habitats van de soorten » sont remplacés par les termes « de leefgebieden van de soorten » ;3° le point 43° est remplacé par ce qui suit : « 43° zone spéciale de conservation : a) site désigné par le Gouvernement flamand en application de l'article 4 de la directive « oiseaux » ;b) site désigné par la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale ou un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive « oiseaux » ;c) site désigné par le Gouvernement flamand en application de l'article 4, quatrième alinéa de la directive habitats ou, en attendant cette désignation, site qui a été arrêté définitivement par le Gouvernement flamand en application de la directive habitats, conformément à l'article 36bis, § 6, du présent décret ou qui est réputé avoir été arrêté définitivement en application de l'article 36bis, § 12, du présent décret ;d) site désigné par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale ou par un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 4, quatrième alinéa de la directive habitats ou, en attendant cette désignation, site qui est proposé par l'une des deux Régions ou par un autre Etat membre, en application de l'article 4, premier alinéa de la directive habitats, qui est déclaré d'importance communautaire par la Commission européenne en application de l'article 4, deuxième alinéa de la directive habitats ;» ; 4° le point 47° est remplacé par ce qui suit : « 47° directive oiseaux : Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;» ; 5° des points 50° à 71° sont insérés et rédigés comme suit : « 50° objectif naturel : un habitat, un écosystème ou un type de paysage qui est avancé comme objectif écologique dans un plan de gestion de la nature ;51° valeurs naturelles potentielles : la présence de l'environnement naturel pour la réalisation d'un objectif naturel ;52° bois : une surface couverte, telle que visée à l'article 3, § 1er et § 2, du décret forestier du 13 juin 1990 à l'exclusion des surfaces visées à l'article 3, § 3, dudit décret ;53° terrain privé : un terrain qui appartient à une personne physique ou à une personne morale de droit privé ;54° terrain public : un terrain qui appartient en propriété ou en copropriété à une personne morale de droit public ;55° domaine naturel : un terrain géré par l'agence ;56° gestionnaire d'un terrain : le propriétaire ou copropriétaire, le titulaire d'autres droits réels ou le titulaire d'un droit personnel chargé de la gestion d'un terrain ;57° voies publiques : les voies qui ont reçu une destination de voie publique, plus précisément les voies que l'autorité administrative elle-même a destinées à cet effet et les voies qui sont grevées d'une servitude de passage de droit public à la suite de la prescription trentenaire ;58° voies privées : les voies d'accès privées ou les voies qui sont utilisées par le public mais ne sont pas grevées d'une servitude de passage de droit public par prescription ;59° déboisement : toute opération par laquelle un bois disparaît en tout ou en partie et une autre destination ou un autre usage est donné au terrain ;60° agence : l'« Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence pour la Nature et les Forêts) créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Natuur en Bos » ;61° objectifs de conservation : les objectifs régionaux de conservation ou les objectifs de conservation pour une zone spéciale de conservation en Région flamande ;62° habitats à protéger au niveau européen : les types d'habitats mentionnés à l'annexe Ier du présent décret ;63° espèces à protéger au niveau européen : les espèces visées aux annexes II, III et IV du présent décret et les oiseaux migrateurs dont la venue sur le territoire de la Région flamande est régulière et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe IV du présent décret ;64° objectifs régionaux de conservation : les indications relatives à l'amélioration ou la conservation visant à conserver, à restaurer ou à développer un état de conservation favorable au niveau flamand des habitats ou des espèces à protéger au niveau européen qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande ;65° objectifs de conservation pour une zone spéciale de conservation : les indications relatives à l'amélioration ou la conservation d'habitats à protéger au niveau européen ou de populations d'espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats pour lesquels le site à protéger au niveau européen a été demandé ou qui se trouvent dans le site à protéger au niveau européen ;66° mesures de conservation : les plans ou programmes d'obligations ou d'interdictions et d'autres actions visant à conserver, à restaurer ou à développer les habitats à protéger au niveau européen ou les populations des espèces à protéger au niveau européen et leurs habitats ;67° espèce indigène : une espèce de nature sauvage vivant ou ayant vécu dans la Région flamande, ou qui s'y est intégrée depuis longtemps ;68° programme de protection des espèces : un programme de mesures de maintien d'espèces qui est notamment axé sur la réalisation d'un niveau favorable de maintien d'une espèce indigène ou d'un groupe d'espèces dans la zone à laquelle le programme s'applique ;69° version du plan : l'une des versions successives d'un plan de gestion Natura 2000 ;70° zone de recherche : une zone qui indique par espèce à protéger au niveau européen et par habitat à protéger au niveau européen le périmètre qui est préservé en vue du placement optimal des objectifs de conservation pour la zone spéciale de conservation concernée. L'étendue de la zone de recherche est déterminée par la superficie nécessaire pour la réalisation du solde résiduel des tâches pour l'habitat à protéger au niveau européen ou l'espèce à protéger au niveau européen concernés ; 71° rayon d'action : une zone qui est arrêtée, sur la base d'incidences pertinentes sur l'environnement, pour la réalisation des tâches relatives à l'état du milieu naturel pour la zone spéciale de conservation concernée.». Section 2. - Insertion d'un nouveau chapitre IIIbis dans le décret du

21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 3.Un chapitre IIIbis est inséré dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, et s'énonce comme suit : « Chapitre IIIbis. Gestion intégrée au profit de la conservation de la nature ».

Art. 4.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans le chapitre IIIbis, à l'article 3, une section 1re qui s'énonce comme suit : « Section 1re. Dispositions générales »

Art. 5.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12bis est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 4, et s'énonce comme suit : «

Art. 12bis.La gestion des terrains au profit de la conservation de la nature aspire à une gestion intégrée qui tient compte de la fonction écologique, économique et sociale. ».

Art. 6.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans le chapitre IIIbis, à l'article 3, une section 2 qui s'énonce comme suit : « Section 2. La fonction écologique ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12ter est inséré dans la section 2, insérée par l'article 6, et s'énonce comme suit : «

Art. 12ter.La fonction écologique porte notamment sur : 1° le rôle d'un terrain dans le cadre de la conservation de la nature et dans le cadre du souci de la préservation de la diversité biologique ;2° le rôle protecteur de l'environnement d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature.».

Art. 8.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12quater est inséré dans la section 2, insérée par l'article 6, et s'énonce comme suit : «

Art. 12quater.Le souci de la fonction écologique d'un terrain est notamment réalisé par : 1° l'exercice d'une gestion adéquate pour la réalisation des objectifs naturels souhaités ;2° le souci de la préservation de la diversité biologique, notamment par la promotion de la conservation de populations d'espèces végétales et animales indigènes, y compris la conservation de leurs habitats ;3° la conservation du milieu naturel, y compris un bilan hydrologique favorable pour les valeurs naturelles ;4° l'exercice d'une gestion axée sur la lutte contre toutes les influences externes néfastes sur la nature et le milieu naturel.».

Art. 9.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans le chapitre IIIbis, inséré par l'article 3, une section 3 qui s'énonce comme suit : « Section 3. La fonction économique ».

Art. 10.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12quinquies est inséré dans la section 3, insérée par l'article 9 et s'énonce comme suit : «

Art. 12quinquies.La fonction économique d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature consiste notamment en une utilisation optimale de services d'écosystèmes, dont la production durable de biens ou services qui peuvent être réalisés dans ce terrain. ».

Art. 11.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans le chapitre IIIbis, inséré par l'article 3, une section 4 qui s'énonce comme suit : « Section 4. La fonction sociale ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12sexies est inséré dans la section 4, insérée par l'article 11, et s'énonce comme suit : «

Art. 12sexies.La fonction sociale d'un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature porte notamment sur : 1° le vécu et l'éducation à la nature ;2° l'accessibilité du terrain à des fins récréatives ;3° le rôle du terrain pour la protection générale des sites ruraux et la gestion du patrimoine immobilier ;4° le rôle du terrain pour la recherche scientifique.».

Art. 13.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12septies est inséré dans la section 4, insérée par l'article 11, et s'énonce comme suit : «

Art. 12septies.§ 1er. Les terrains suivants sont accessibles aux piétons sur les voies publiques et privées : 1° un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature ;2° un bois ;3° un terrain qui est géré au profit de la conservation de la nature et qui a été acheté ou sur lequel un droit réel ou personnel a été acquis, dans les deux cas avec l'intervention financière de l'autorité administrative en exécution du présent décret. Sont assimilés à des piétons les usagers de chaise roulante et les cyclistes de moins de 9 ans. § 2. Un terrain, tel que visé au paragraphe 1er, premier alinéa, peut être rendu totalement ou partiellement inaccessible par le gestionnaire, à l'exception des voies publiques. L'inaccessibilité peut être de durée déterminée ou indéterminée et peut porter sur une ou plusieurs catégories d'utilisateurs.

Dans un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature, le gestionnaire peut également rendre inaccessibles les voies publiques moins importantes. Sont considérées comme des voies publiques moins importantes : toutes les voies publiques ou parties de voie publique, à l'exception des voies publiques qui sont aménagées pour le trafic motorisé ordinaire et qui sont principalement destinées comme voie de passage.

Dans un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature ou dans un terrain qui est acquis avec l'intervention financière d'une autorité administrative en exécution du présent décret, l'inaccessibilité, visée aux premier et deuxième alinéas, ne peut être instituée que dans les cas suivants : 1° lorsqu'elle est reprise dans une réglementation d'accès approuvée, telle que visée à l'article 12octies ;2° lorsqu'elle est nécessaire à la sécurité publique, par exemple en cas de risque d'incendie, de tempête ou d'autres situations dangereuses ;3° lorsqu'elle est nécessaire pour la protection des espèces végétales et animales indigènes ;4° lorsque des travaux de gestion au cours desquels la sécurité des visiteurs ne peut être garantie sont effectués ;5° lorsque des activités de chasse et de lutte sont organisées conformément à la réglementation en matière de chasse ou à la réglementation en matière de gestion des espèces. L'inaccessibilité est indiquée d'une manière clairement visible. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'indication de l'inaccessibilité dans les terrains, comme indiqué au paragraphe 1er, premier et deuxième alinéas.

Dans les terrains de type deux, trois ou quatre, visés à l'article 16ter, § 1er, pour lesquels un plan de gestion de la nature a été approuvé conformément à l'article 16octies, une accessibilité minimale est d'application. Cela signifie qu'une inaccessibilité complète ne peut être instaurée pour un tel terrain, comme indiqué dans les premier et deuxième alinéas. § 3. L'admission d'autres catégories d'usagers de la route que des piétons ou la limitation de l'accès sont constatées dans une réglementation d'accès approuvée, comme indiqué à l'article 12octies. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles pour les terrains visés au paragraphe 1er, premier alinéa, dans la mesure où elles ne menacent pas la qualité naturelle du terrain et n'empêchent pas l'exercice des différentes fonctions et dans les conditions qu'il détermine pour : 1° abandonner les voies publiques et privées dans certaines zones ou pour certaines activités ;2° utiliser les voies privées et les voies publiques moins importantes, visées au paragraphe 2, pour des activités à risques, par l'obtention d'une autorisation.Par activités à risques, il faut entendre les activités qui, par leur nature ou leur portée, peuvent porter préjudice à la faune, à la flore ou aux tiers ; 3° autoriser les animaux domestiques. Le Gouvernement flamand détermine les catégories d'autres usagers que les piétons qui, à certaines conditions, peuvent avoir accès à un terrain visé au paragraphe 1er, premier alinéa. L'accessibilité à d'autres catégories d'utilisateurs que les piétons est indiquée d'une manière clairement visible. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'indication de l'accessibilité. ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12octies est inséré dans la section 4, insérée par l'article 11, et s'énonce comme suit : «

Art. 12octies.§ 1er. L'accessibilité d'un terrain, telle que visée à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, est constatée dans une réglementation d'accès. Cette réglementation ne peut être contraire au contenu du plan de gestion de la nature ou au dispositions du présent décret.

Dans les cas suivants, il ne faut pas arrêter de réglementation d'accès : 1° Dans un terrain tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, où l'accessibilité reste limitée à l'octroi d'un passage pour les piétons sur les voies publiques et privées, comme indiqué à l'article 12septies, § 1er ;2° dans un terrain privé tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa où le terrain est rendu inaccessible, comme indiqué à l'article 12septies, § 2, premier alinéa. Dans d'autres terrains que ceux visés à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, une réglementation d'accès peut être arrêtée s'il existe un plan approuvé de gestion de la nature pour ce terrain. § 2. Une réglementation d'accès peut être établie par le gestionnaire ou un groupe de gestionnaires, avec le consentement des propriétaires.

La procédure pour l'élaboration d'une réglementation d'accès présente les caractéristiques suivantes : 1° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès est déposée par le gestionnaire du terrain, avec le consentement du propriétaire ;2° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès peut être introduite en même temps que la demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature, visée à l'article 16octies, § 1er ;3° une demande pour l'élaboration d'une réglementation d'accès est soumise à un avis de l'agence. Le Gouvernement flamand ou son délégué statue sur les demandes d'approbation d'une réglementation d'accès, visée au deuxième alinéa. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu et la procédure pour l'approbation d'une réglementation d'accès. ».

Art. 15.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, un article 12novies est inséré dans la section 4, insérée par l'article 11, et s'énonce comme suit : «

Art. 12novies.Dans un terrain tel que visé à l'article 12septies, § 1er, premier alinéa, aucune forme de trafic motorisé n'est autorisée, sauf sur les voies publiques qui sont aménagées pour le trafic motorisé ordinaire et sont principalement destinées comme voie de passage.

L'interdiction visée au premier alinéa ne s'applique pas pour le trafic motorisé nécessaire pour : 1° l'exécution d'activités de gestion, y compris des activités de chasse et de lutte, conformément à la réglementation en matière de chasse ou à la réglementation en matière de gestion des espèces ;2° l'exercice d'un contrôle et d'une surveillance ;3° la garantie de la sécurité des visiteurs ;4° les circonstances particulières qui sont arrêtées dans une réglementation d'accès ou dans un plan de gestion de la nature ;5° l'utilisation des voies d'accès par le gestionnaire du terrain ou ses invités en fonction de l'accessibilité de biens immeubles ». Section 3. Insertion d'une nouvelle section 2 dans le chapitre IV du

décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 16.Dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, le titre du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV. Mesures de promotion de la conservation de la nature ».

Art. 17.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, une section 1re est insérée et s'énonce comme suit : « Section 1re. Mesures générales

Art. 18.Il est ajouté au chapitre IV du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 7 décembre 2007, 30 avril 2009, 20 avril 2012 et 1er mars 2013 une section 2 qui s'énonce comme suit : « Section 2. Plans de gestion de la nature

Art. 19.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, un article 16bis est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, et s'énonce comme suit : «

Art. 16bis.§ 1er. Un plan de gestion de la nature peut être établi pour un terrain qui est ou sera géré au profit de la conservation de la nature.

Un plan de gestion de la nature contient : 1° une description de la situation existante ;2° un cadre global pour les fonctions écologique, sociale et économique ;3° les objectifs de gestion ;4° les mesures de gestion qui seront prises pour réaliser les objectifs de gestion ;5° le mode de suivi et d'évaluation de la réalisation des objectifs de gestion. § 2. Pour tous les domaines naturels, l'agence établit un plan de gestion de la nature.

En vue de la réalisation des objectifs de conservation, le gestionnaire d'un terrain public qui est géré au profit de la conservation de la nature établit un plan de gestion de la nature.

Un plan de gestion de la nature peut être établi par le gestionnaire ou un groupe de gestionnaires, avec le consentement des propriétaires. ».

Art. 20.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16ter qui s'énonce comme suit : «

Art. 16ter.§ 1er. Lors de l'élaboration d'un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16bis, les types suivants de terrains sont distingués en fonction des objectifs choisis pour la réalisation de la fonction écologique : 1° type un : conservation de la qualité présente de la nature ;2° type deux : obtention d'une qualité supérieure de la nature ;3° type trois : obtention de la qualité maximale de la nature ;4° type quatre : réserve naturelle agréée. § 2. Les terrains privés, pour lesquels un plan de gestion de la nature est établi, qui sont situés en tout ou en partie dans le VEN ou dans une zone spéciale de conservation en Région flamande, les domaines naturels ainsi que les terrains publics pour lesquels un plan de gestion de la nature est établi, doivent satisfaire au minimum aux conditions pour le type deux. Dans le cas visé à l'article 16septies, deuxième alinéa, on s'efforcera autant que possible, à cette occasion, de satisfaire aux conditions pour le type trois ou le type quatre.

Pour les domaines naturels qui ont été acquis en vue de la réalisation des objectifs de conservation, le plan de gestion de la nature satisfait aux conditions pour le type trois ou le type quatre.

Pour les terrains qui ne sont pas visés au premier alinéa, le gestionnaire du terrain qui veut mener une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, choisit parmi les quatre types visés au premier alinéa. Le gestionnaire peut seulement choisir le type trois ou le type quatre si le terrain, le cas échéant en relation avec son environnement spatial, présente une superficie suffisante pour préserver durablement les objectifs naturels présents ou à développer. ».

Art. 21.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16quater qui s'énonce comme suit : «

Art. 16quater.La gestion d'un terrain de type un, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 1°, est exercée en vue d'une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, la conservation de la qualité présente de la nature et de l'environnement naturel étant garantie à cette occasion. ».

Art. 22.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16quinquies qui s'énonce comme suit : «

Art. 16quinquies.La gestion d'un terrain de type deux, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, est exercée en vue de conserver ou de développer une qualité supérieure de la nature et de conserver ou d'améliorer le milieu naturel. La gestion d'un tel terrain est basée sur les principes de départ suivants : 1° aspirer à la réalisation d'au moins un objectif naturel sur au moins un quart de la superficie du terrain ;2° en vue d'une gestion intégrée au profit de la conservation de la nature, formuler des objectifs pour les fonctions écologique, économique et sociale sur le terrain, les valeurs naturelles présentes et potentielles étant résolument prises en considération et l'exercice de la fonction écologique ne pouvant pas compliquer ou entraver les mesures visant à la réalisation de la fonction économique et de la fonction sociale ;3° mettre l'accent, par le gestionnaire, sur la réalisation d'une fonction déterminée localement et pour une ou plusieurs parties du terrain, à condition que les autres fonctions soient suffisamment abordées dans l'ensemble du terrain.».

Art. 23.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16sexies qui s'énonce comme suit : «

Art. 16sexies.La gestion d'un terrain de type trois ou de type quatre, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 3° et 4°, est exercée en vue de conserver ou de développer la qualité maximale de la nature.

La gestion d'un tel terrain est basée sur les principes de départ suivants : 1° aspirer à la réalisation d'au moins un objectif naturel sur toute la superficie du terrain ;2° par ailleurs, aspirer éventuellement à la réalisation de la fonction sociale et de la fonction économique, à condition que cela n'entrave ou n'empêche pas la réalisation de la fonction écologique et des objectifs naturels. Pour des raisons motivées, le plan de gestion de la nature peut déroger à la condition visée au premier alinéa, 1°, pour dix pour cent maximum de la superficie du terrain. ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16septies qui s'énonce comme suit : «

Art. 16septies.Les objectifs et mesures de gestion dans un plan de gestion de la nature doivent, le cas échéant, être conformes : 1° aux objectifs de conservation ;2° aux programmes de protection des espèces ;3° aux plans directeurs de la nature déjà arrêtés ;4° aux plans de gestion visés à l'article 48 ;5° aux dispositions du plan de gestion Natura 2000. Si le plan de gestion de la nature se rapporte à des terrains qui se trouvent dans une zone spéciale de conservation en Région flamande, le plan de gestion de la nature est adapté au maximum aux dispositions du plan de gestion Natura 2000 dans les zones de recherche visées à l'article 50septies, § 4, dans la mesure où il concerne : 1° des domaines naturels ;2° des terrains publics ;3° des terrains qui ont été achetés ou sur lesquels un droit réel ou personnel a été acquis, dans les deux cas avec l'intervention financière de l'autorité administrative en exécution du présent décret. Outre l'harmonisation maximale aux dispositions du plan de gestion Natura 2000, tel qu'il est visé au deuxième alinéa, le plan de gestion de la nature peut également comporter la réalisation d'objectifs naturels d'intérêt régional.

Le Gouvernement flamand arrête les objectifs naturels qui ont un intérêt régional pour la Région flamande.

Le Gouvernement flamand établit une liste des objectifs naturels qui sont pris en considération pour les terrains de types deux, trois et quatre.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour apprécier si le terrain de type trois ou de type quatre possède une superficie suffisante pour préserver durablement les objectifs naturels présents ou à développer.

Le Gouvernement flamand arrête pour les quatre types de terrain les critères précis auxquels doit satisfaire la gestion, stipulée dans un plan de gestion de la nature.

Si, outre un plan de gestion de la nature, un plan de gestion est arrêté également dans le cadre du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, tous les objectifs de gestion pour ce terrain sont intégrés dans un plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. Les dispositions de cet article sont d'application également à ce plan de gestion intégré. ».

Art. 25.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16octies qui s'énonce comme suit : «

Art. 16octies.§ 1er. La procédure pour l'approbation d'un plan de gestion de la nature se déroule comme suit : 1° une première partie exploratoire recueille les informations nécessaires pour déterminer auquel des quatre types de terrain, visés à l'article 16ter, § 1er, correspond la gestion prévue.Cette première partie est approuvée par l'agence ; 2° après l'approbation de la première partie, un projet de plan de gestion de la nature est établi ;3° un projet de plan de gestion de la nature, visé au point 2°, est soumis à une consultation du public s'il s'agit de terrains de type deux, de type trois ou de type quatre ;4° un projet de plan de gestion de la nature, visé au point 2°, est soumis à la consultation d'instances à désigner par le Gouvernement flamand.Le Gouvernement flamand peut déterminer pour quels types de terrain un avis doit être rendu ; 5° une décision est prise à propos du projet de plan de gestion de la nature. La décision, visée au point 5° du premier alinéa, est prise par le Gouvernement flamand ou son délégué si le projet de plan de gestion de la nature se rapporte à un domaine naturel. L'agence statue sur l'approbation du projet du plan de gestion de la nature d'autres terrains. § 2. Des moments d'évaluation sont prévus pour déterminer le degré de réalisation des objectifs de gestion postulés dans un plan de gestion de la nature. Le résultat de ces moments d'évaluation peut conduire à la modification d'un plan de gestion de la nature. § 3. Un plan de gestion de la nature s'applique pour une période de 24 ans, à moins d'en disposer autrement lors de son approbation. § 4. Un plan de gestion de la nature approuvé est publié par extrait au Moniteur belge. Les plans de gestion de la nature approuvés sont repris par l'agence dans un registre et communiqués à la ou aux communes dans laquelle ou lesquelles se situe le terrain en tout ou en partie. ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16novies qui s'énonce comme suit : «

Art. 16novies.§ 1er. L'approbation du plan de gestion de la nature implique pour le gestionnaire du terrain une obligation d'exécution des mesures de gestion reprises dans le plan de gestion de la nature pour autant que l'obligation de financement soit respectée.

L'approbation du plan de gestion de la nature, autre que celui de type un, implique pour la Région flamande une obligation de financement, dans les limites du budget, des mesures reprises dans le plan de gestion de la nature, qui peuvent donner droit à des subventions en application de l'article 16sedecies, § 1er, 2°.

Dans la mesure où la réalisation du cadre global repris dans le plan de gestion de la nature et des objectifs de gestion n'est pas mise en péril, le gestionnaire peut déroger aux mesures de gestion que contient le plan de gestion de la nature approuvé pour autant que les conditions en matière de gestion de la nature reprises dans le plan de gestion de la nature soient satisfaites et que la dérogation aux mesures de gestion n'ait pas d'incidence en dehors du terrain. Des mesures de gestion dérogatoires qui mettent bien en péril la réalisation du cadre global et des objectifs de gestion ou qui ont des incidences en dehors du terrain ne sont possibles qu'après modification approuvée du plan de gestion de la nature.

Un plan de gestion de la nature approuvé est impératif pour les gestionnaires successifs.

La reprise de la gestion d'un terrain avec un plan de gestion de la nature approuvé par un nouveau gestionnaire est notifiée à l'agence par le gestionnaire précédent dans un délai de 30 jours à compter de la reprise. § 2. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immeuble, d'un apport d'un bien immeuble dans une société et aussi dans tous les actes de constitution ou de cession d'un usufruit, d'une emphytéose ou d'un droit de superficie et dans tout autre acte d'une cession de propriété à titre onéreux, à l'exception des contrats de mariage et de leurs modifications, qui est situé en tout ou en partie dans un terrain sur lequel est d'application un plan de gestion de la nature approuvé : 1° la date à laquelle le plan de gestion de la nature a été approuvé, la durée pour laquelle il a été approuvé et les obligations qu'il entraîne pour l'acquéreur du bien immeuble ;2° l'existence de la servitude, visée à l'article 16quater decies, § 2.».

Art. 27.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16decies qui s'énonce comme suit : «

Art. 16decies.§ 1er. Si l'agence constate que le gestionnaire d'un terrain n'exécute pas les mesures de gestion ou exécute d'autres mesures de gestion que celles que contient le plan de gestion de la nature approuvé et le fait de manière à mettre en péril la réalisation des objectifs de gestion, l'agence peut décider d'abroger le plan de gestion de la nature, après avoir entendu le gestionnaire. L'agence peut proposer au Gouvernement flamand de décider que l'agence reprend la gestion du terrain pendant la durée résiduelle du plan de gestion de la nature dans la mesure où sa gestion est importante pour la réalisation des objectifs de conservation et dans la mesure où la gestion du terrain ne peut être reprise, sur proposition du gestionnaire, par un autre gestionnaire qui démontre ou a démontré pouvoir se livrer à une gestion experte de la nature. La décision à propos de la reprise est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.

En cas de décision d'abrogation du plan de gestion de la nature ou de reprise de la gestion, visée au premier alinéa, l'octroi de subventions est interrompu par l'agence. Les subventions octroyées sont récupérées en tout ou en partie. § 2. Le gestionnaire d'un terrain peut demander à l'agence d'abroger le plan de gestion de la nature.

L'agence ne peut consentir à une demande d'abrogation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre pour un terrain privé que s'il ressort de la demande motivée du gestionnaire que l'abrogation est demandée en raison de cas de force majeure qui mettent le gestionnaire dans l'impossibilité d'exécuter le plan de gestion.

Si la demande d'abrogation d'un plan de gestion de la nature de type deux, trois ou quatre concerne un terrain public, l'agence ne peut approuver la demande d'abrogation que s'il ressort de la demande motivée du gestionnaire que la demande d'abrogation est nécessaire pour des mesures qui servent un intérêt social.

Après avoir entendu le gestionnaire, l'agence peut proposer au Gouvernement flamand de décider que l'agence reprend la gestion du terrain pendant la durée résiduelle du plan de gestion de la nature dans la mesure où sa gestion est importante pour la réalisation des objectifs de conservation et dans la mesure où la gestion du terrain ne peut être reprise, sur proposition du gestionnaire, par un autre gestionnaire qui démontre ou a démontré pouvoir se livrer à une gestion experte de la nature. La décision à propos de la reprise est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.

En cas de décision d'abrogation du plan de gestion de la nature ou de reprise de la gestion, visée au quatrième alinéa, l'octroi de subventions est interrompu par l'agence. Les subventions octroyées sont récupérées en tout ou en partie. § 3. A partir du moment de la reprise de la gestion par l'agence, visée dans les paragraphes 1er et 2, le gestionnaire du terrain privé reçoit une indemnité de l'agence qui correspond au revenu cadastral du terrain, adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume, tel qu'il est visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les Revenus qui est d'application au moment de la reprise de la gestion. L'indemnité est adaptée chaque année, le 1er janvier, à l'indice visé à l'article 518 du Code des Impôts sur les Revenus. § 4. En cas de récupération totale ou partielle des subventions en application des paragraphes 1er et 2, le gestionnaire du terrain est tenu au remboursement de la subvention visée à l'article 13bis du décret forestier pour la durée résiduelle de la période pour laquelle elle est supposée avoir été octroyée. ».

Art. 28.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16undecies qui s'énonce comme suit : «

Art. 16undecies.§ 1er. A l'exception de la décision du Gouvernement flamand à propos de la reprise de la gestion, visée à l'article 16decies, § 1er, premier alinéa, et § 2, quatrième alinéa, le gestionnaire du terrain peut introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'agence, visées à l'article 16octies, § 1er, premier alinéa, 1°, et deuxième alinéa, et § 2, à l'article 16decies, § 1er, premier et deuxième alinéas, et § 2, quatrième et cinquième alinéas, dans un délai de déchéance de trente jours à compter de la notification de la décision. Ce recours n'est pas suspensif. § 2. La décision à propos du recours, visée au paragraphe 1er, est prise après avoir demandé un avis à une instance consultative à désigner par le Gouvernement flamand.

L'instance consultative rend un avis motivé et écrit dans les trente jours civils qui suivent la réception du dossier. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, il est possible de passer outre l'exigence d'un avis. ».

Art. 29.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 18, un article 16duodecies qui s'énonce comme suit : «

Art. 16duodecies.Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour : 1° le contenu du plan de gestion de la nature, visé à l'article 16bis, § 1er, deuxième alinéa ;2° la procédure pour l'approbation du plan de gestion de la nature, visée à l'article 16octies, § 1er, y compris le mode de consultation du public et la désignation des instances qui rendent un avis sur le plan de gestion de la nature ;3° la procédure pour la modification d'un plan de gestion de la nature et les cas dans lesquels il faut procéder à la modification de ce plan ;4° la procédure pour l'abrogation d'un plan de gestion de la nature, le remboursement des subventions et la reprise de la gestion par l'agence et les modalités pour le paiement et l'indexation de l'indemnité en cas de reprise de la gestion, visée à l'article 16decies, § 3 ;5° le suivi et l'évaluation de l'exécution du plan de gestion de la nature ;6° la notification de la reprise de la gestion, visée à l'article 16novies, § 1er, quatrième alinéa ;7° la procédure de recours, visée à l'article 16undecies, § 1er ;8° la composition et le fonctionnement de l'instance consultative, visée à l'article 16decies, § 1er, premier alinéa, 16decies, § 2, quatrième alinéa, et 16undecies, § 2, premier alinéa.L'instance consultative doit disposer d'une expertise et d'une indépendance suffisantes. ». Section 4. - Insertion d'une nouvelle section 3 dans le chapitre IV du

décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 30.Une section 3, qui s'énonce comme suit, est insérée dans le chapitre IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 7 décembre 2007, 30 avril 2009, 20 avril 2012 et 1er mars 2013 : « Section 3. L'agrément en tant que réserve naturelle ».

Art. 31.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 30, un article 16ter decies qui s'énonce comme suit : « Art. 16ter decies. § 1er. Un terrain de type quatre, tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, est un terrain de type trois avec un plan de gestion de la nature approuvé qui est également agréé comme réserve naturelle. § 2. Pour pouvoir être agréé en tant que réserve naturelle, un terrain doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° le terrain satisfait au cadre de contrôle pour les réserves naturelles flamandes.Le terrain doit pouvoir se développer pour apporter une contribution importante sur l'un des plans suivants : a) sur le plan des habitats, des populations d'espèces animales et végétales indigènes et des écosystèmes ;b) sur le plan des mosaïques de paysages et des végétations climaciques non gérées, les processus naturels jouant un rôle directeur ;c) sur le plan du milieu naturel présentant une qualité élevée de la nature et une biodiversité élevée ;2° l'échelle du terrain est suffisamment grande pour l'exercice durable d'une gestion adaptée de la nature en vue de la réalisation des objectifs naturels visés et de la conservation des populations ou sous-populations d'espèces qui sont caractéristiques des objectifs naturels visés. § 3. Dans les zones agricoles et les zones agricoles d'intérêt paysager, situées à l'extérieur des zones délimitées en exécution de conventions ou traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes relatifs à la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées en vertu de traités internationaux, des terrains peuvent être agréés comme réserve naturelle (type quatre) s'ils remplissent les critères suivants : 1° soit il s'agit de terrains qui ont une haute valeur naturelle actuelle et sont peu propices à un usage agricole normal dans la zone agricole correspondante et dont l'agrément ne porte pas atteinte à la structure agricole ;2° soit ce sont des régions à haute valeur naturelle actuelle ou potentielle et à faible valeur agricole qui ont été désignées en ce sens dans le cadre d'un plan de remembrement approuvé ou d'un plan directeur approuvé d'un projet de rénovation rurale et dont l'agrément ne porte pas atteinte à la structure agricole. § 4. Dans les régions vallonnées, les régions de source, les zones agricoles d'intérêt écologique ou les zones agricoles d'intérêt particulier situées en dehors du VEN et en dehors des zones délimitées en exécution de conventions ou traités internationaux concernant la conservation de la nature ou d'actes relatifs à la conservation de la nature, y compris des directives européennes, arrêtées en vertu de traités internationaux, le Gouvernement flamand peut arrêter des critères spécifiques pour l'agrément. § 5. Les critères visés dans les paragraphes 3 et 4 sont d'application également à la subvention telle que visée à l'article 16sedecies, § 1er, 3°. ».

Art. 32.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 30, un article 16quater decies, qui s'énonce comme suit : « Art. 16quater decies. § 1er. La procédure pour l'agrément d'une réserve naturelle présente les caractéristiques suivantes : 1° une demande d'agrément comme réserve naturelle est déposée par le gestionnaire du terrain, avec le consentement du propriétaire ;2° une demande d'agrément en tant que réserve naturelle peut être introduite en même temps que la demande d'approbation d'un plan de gestion de la nature pour un terrain de type trois, visé à l'article 16octies, § 1er ;3° Une demande d'agrément en tant que réserve naturelle est soumise à un avis de l'agence pour vérifier si les conditions visées à l'article 16ter decies sont réunies. Le Gouvernement flamand ou son délégué statue sur les demandes d'agrément en tant que réserve naturelle, visées au premier alinéa.

L'agrément en tant que réserve naturelle est publié par extrait au Moniteur belge. § 2. L'agrément en tant que réserve naturelle constitue une servitude d'utilité publique sur le terrain, plus précisément une servitude, de droit public, d'usage durable et de gestion prolongée du terrain en tant que réserve naturelle. § 3. Le Gouvernement flamand ou son délégué peut, après avoir entendu le gestionnaire, abroger l'agrément en tant que réserve naturelle d'un terrain à compter du moment où les conditions d'agrément ne sont plus réunies. L'abrogation du plan de gestion de la nature d'un terrain agréé comme réserve naturelle implique de plein droit l'abrogation de l'agrément en tant que réserve naturelle. Dans ce cas, le Gouvernement flamand ou son délégué peut, après avoir entendu le gestionnaire, décider de récupérer en tout ou en partie les subventions accordées.

L'abrogation de l'agrément en tant que réserve naturelle est publiée par extrait au Moniteur belge. ».

Art. 33.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 30, un article 16quindecies, qui s'énonce comme suit : «

Art. 16quindecies.Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la procédure de l'agrément en tant que réserve naturelle, la modification et l'abrogation de celui-ci.

Le Gouvernement flamand arrête également le cadre de contrôle visé à l'article 16ter decies, § 2, auquel un terrain doit satisfaire pour pouvoir être agréé en tant que réserve naturelle. ». Section 5. - Insertion d'une nouvelle section 4 dans le chapitre IV du

décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 34.Dans le chapitre IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 7 décembre 2007, 30 avril 2009, 20 avril 2012 et 1er mars 2013, il est inséré une section 4, qui s'énonce comme suit : « Section 4. Subventions »

Art. 35.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 34, un article 16sedecies, qui s'énonce comme suit : «

Art. 16sedecies.§ 1er. Afin de promouvoir le développement et l'exécution de la gestion de la nature, le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires, octroyer des subventions pour : 1° l'élaboration d'un plan de gestion de la nature, tel que visé à l'article 16bis, pour les terrains de type deux, trois ou quatre ;2° l'exécution des mesures de gestion et d'aménagement pour la réalisation d'un objectif naturel et le suivi des objectifs de gestion, visés à l'article 16bis ;3° l'achat de terrains ou l'acquisition d'un droit réel ou personnel sur des terrains dans le but de les faire agréer comme réserve naturelle ;4° l'ouverture d'un terrain avec un plan de gestion de la nature agréé et l'aménagement des travaux d'infrastructure pour permettre cette ouverture ainsi que l'accueil des visiteurs dans une réserve naturelle agréée. Le Gouvernement flamand arrête, à chaque fois pour une période de trois ans, les modalités relatives à la part du budget octroyé pour l'achat et les subventions pour l'achat de terrains visés au premier alinéa, 3°, en fonction de la réalisation des objectifs de conservation. Les achats qui ne sont pas ciblés sur des objectifs de conservation, par l'Autorité flamande ou avec des subventions de l'Autorité flamande, ne sont pas destinés à des parcelles à usage agricole professionnel. Les règles sont évaluées avant l'expiration d'une période de trois ans. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour pouvoir prétendre aux subventions visées au paragraphe 1er. Dans ce cas, le Gouvernement flamand tient compte, notamment, des critères suivants : 1° l'approbation du plan de gestion de la nature.Préalablement à l'approbation d'un plan de gestion de la nature, la subvention, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, 1°, est octroyée et une avance peut être versée. Le paiement intégral de la subvention n'est possible qu'après l'approbation d'un plan de gestion de la nature ; 2° dans un premier temps, le degré de réalisation des objectifs naturels visés et, ensuite, le degré d'exécution des mesures de gestion et d'aménagement ;3° le degré de réalisation de l'ouverture visée du terrain et le degré de mise en place de l'accueil des visiteurs dans des réserves naturelles agréées. Le Gouvernement flamand fixe également : 1° le mode de calcul de la subvention ;2° les procédures de demande, d'évaluation, d'octroi et de paiement des subventions et l'évaluation des résultats atteints ;3° la procédure de récupération des subventions. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au cumul des subventions octroyées en vertu de la présente disposition et des subventions octroyées sur la base de toute autre réglementation. ». Section 6. - La politique de conservation

Art. 36.Dans le chapitre IV, section 4, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré une sous-section E, qui s'énonce comme suit : « Sous-section E. Encadrement planifié de la politique de conservation ».

Art. 37.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article 36, une section 1re, qui s'énonce comme suit : « Section 1re. Objectif et objet de la politique de conservation ».

Art. 38.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article 37, un article 50bis, qui s'énonce comme suit : «

Art. 50bis.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 7, troisième alinéa, la politique de conservation a pour but d'atteindre les objectifs de conservation.

A cet effet, la politique de conservation comprend : 1° au niveau de la Région flamande : un programme Natura 2000 flamand ;2° au niveau des zones spéciales de conservation : des plans de gestion Natura 2000 ;3° au niveau des habitats des espèces à protéger au niveau européen : les programmes de protection des espèces ;4° en dehors des zones spéciales de conservation : les plans de gestion, visés à l'article 48. § 2. L'autorité administrative et les personnes physiques ou morales qui ont acquis des droits réels ou personnels sur des terrains avec l'intervention financière d'une autorité administrative en exécution du présent décret ont un rôle central dans la réalisation des objectifs de conservation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la teneur de ce rôle central. »

Art. 39.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article 36, une section 2, qui s'énonce comme suit : « Section 2. Programme Natura 2000 flamand ».

Art. 40.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 39, un article 50ter, qui s'énonce comme suit : «

Art. 50ter.§ 1er. Pour l'ensemble du territoire de la Région flamande, un programme Natura 2000 flamand est élaboré.

Le programme Natura 2000 flamand traverse des cycles successifs de six ans et son horizon temporel s'étend jusqu'en 2050. § 2. Le programme Natura 2000 flamand est élaboré en vue de : 1° réaliser graduellement les objectifs régionaux de conservation ;2° prévenir ou faire cesser la dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats à protéger au niveau européen et des habitats des espèces à protéger au niveau européen, en exécution de l'article 36ter, § 1er, du présent décret ;3° éviter ou faire cesser la perturbation notable des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats, en exécution de l'article 36ter, § 2. § 3. Le programme Natura 2000 flamand contient au moins : 1° une mission au niveau de la Région flamande qui se compose des efforts en rapport avec la conservation de la nature réputés nécessaires en vue de la réalisation des objectifs de conservation pendant le cycle du programme en question.La mission comprend une partie impérative, à savoir la partie des efforts qui doit être réalisée pendant le cycle du programme en question et une partie directrice, à savoir la partie des efforts dont on aspire à la réalisation pendant le cycle du programme en question et qui peut être réalisée en tout ou en partie dans un cycle ultérieur ; 2° un relevé des actions pour la réalisation de la mission ;3° un aperçu des acteurs qui apportent une contribution à : a) la réalisation des actions ;b) la coordination de l'exécution du programme ;c) tous les autres aspects, à déterminer par le Gouvernement flamand, en rapport avec l'exécution du programme ;4° un relevé des dépenses estimées pour l'exécution du programme. La mission et les actions visées au premier alinéa, 1° et 2°, comprennent également un programme de désignation des zones dans lesquelles des objectifs de conservation et des mesures de conservation doivent être réalisés en dehors des zones spéciales de conservation et de l'élaboration de plans de gestion pour ces zones.

Le Gouvernement flamand désigne ces zones avant le 1er janvier 2019 et arrête les modalités relatives à la procédure pour la désignation de ces zones. § 4. En exécution du programme Natura 2000 flamand, une approche programmatique sera développée afin d'atténuer une ou plusieurs pressions sur l'environnement provenant de sources présentes en Flandre, en vue de la réalisation des objectifs de conservation et de la prévention de la dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats à protéger au niveau européen et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats.

Cette approche programmatique comprend au moins : 1° une analyse, de portée régionale, de la pression correspondante sur l'environnement.Celle-ci comprend au moins : une analyse de la portée de la pression sur l'environnement, des activités qui y apportent, du développement attendu et du contexte socio-économique ; 2° un plan d'approche, basé sur l'analyse visée au point 1°, relatif au développement : a) d'une politique à la source qui est axée sur la réduction de la pression sur l'environnement au niveau nécessaire pour atteindre l'état favorable de conservation des habitats à protéger au niveau européen et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats ;b) une politique de restauration pour prévenir une dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats à protéger au niveau européen et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats en raison de la pression sur l'environnement. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au développement d'une approche programmatique, telle que visée au premier alinéa. § 5. Le programme Natura 2000 flamand constitue le cadre des plans de gestion Natura 2000, visés à l'article 50septies. ».

Art. 41.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 39, un article 50quater, qui s'énonce comme suit : «

Art. 50quater.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête le programme Natura 2000 flamand. § 2. L'agence est chargée de la préparation du programme Natura 2000 flamand.

Le Gouvernement flamand ou son délégué peut instaurer un groupe de travail qui assiste l'agence dans la préparation du programme et en détermine la composition. § 3. Le programme est évalué au minimum tous les six ans sur la base du degré de réalisation des objectifs de conservation régionaux.

Moyennant respect de cette évaluation, un nouveau programme est ensuite arrêté pour le cycle suivant de six ans. En tout cas, le programme existant reste en vigueur jusqu'à ce que le nouveau programme ait été arrêté conformément au paragraphe 1. § 4. Tous les deux ans au moins, un rapport d'avancement du programme Natura 2000 flamand est élaboré. L'instance, visée à l'article 50quinquies, est chargée de l'élaboration du programme d'avancement.

Le programme d'avancement et remis aux instances désignées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 42.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 39, un article 50quinqies, qui s'énonce comme suit : «

Art. 50quinquies.Le Gouvernement flamand ou son délégué désigne une instance de concertation régionale qui se charge à tout le moins : 1° de contrôler l'avancement du programme Natura 2000 flamand ;2° de rendre un avis sur les plans de gestion Natura 2000 ;3° de formuler des recommandations à propos de problèmes politiques lies à la réalisation de la politique de conservation. L'instance de concertation est au moins composée de représentants : 1° de l'agence ;2° des administrations flamandes qui sont impliqués dans l'aménagement et la gestion de l'espace extérieur ;3° des secteurs pertinents de l'espace extérieur. L'agence, visée au deuxième alinéa, 1°, a pour tâche d'organiser et de piloter les activités de l'instance. ».

Art. 43.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article 39, un article 50sexies, qui s'énonce comme suit : «

Art. 50sexies.Le Gouvernement flamand ou son délégué veille à assurer une large notoriété au programme Natura 2000 flamand et au rapport d'avancement du programme Natura 2000 flamand.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant : 1° le contenu, la procédure d'élaboration, l'évaluation et la publication du programme Natura 2000 flamand ;2° le contenu, la forme et la publication du rapport d'avancement du programme Natura 2000 flamand ;3° la composition, l'action et la mission de l'instance de concertation visée à l'article 50quinquies ;4° les aspects d'exécution du programme, tel que visé à l'article 50ter, § 3, 3°, c), auxquels peuvent apporter une contribution les acteurs visés à l'article 50ter, § 3, 3°, et la façon dont cet engagement a formalisé ;5° l'harmonisation du programme Natura 2000 flamand avec d'autres plans ou programmes de mesures.».

Art. 44.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article 36, une section 3, qui s'énonce comme suit : « Section 3. Plans de gestion Natura 2000 ».

Art. 45.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 44, un article 50septies, qui s'énonce comme suit : «

Art. 50septies.§ 1er. Pour chaque zone spéciale de conservation, un plan de gestion Natura 2000 est élaboré. Si plusieurs zones spéciales de conservation coïncident en tout ou en partie, un plan de gestion Natura 2000 conjoint peut être établi pour ces zones spéciales de conservation.

Le plan de gestion Natura 2000 traverse des cycles successifs de six ans et son horizon temporel s'étend jusqu'à la fin 2050.

Dans un cycle du plan, le plan de gestion Natura 2000 est composé à l'aide de différentes versions successives du plan. Les versions du plan sont établies sur la base d'un contrôle intermédiaire du degré de réalisation de la mission du plan et en fonction des acteurs qui sont impliqués dans la réalisation du plan et du type d'instruments qui sont successivement utilisés à cet effet. Les dispositions en vigueur pour le plan de gestion Natura 2000 sont d'application également aux versions du plan. § 2. Le plan de gestion Natura 2000 est établi en vue de : 1° réaliser graduellement les objectifs de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation en question, en exécution de l'article 36ter, § 1er ;2° prévenir ou faire cesser la dégradation des habitats à protéger au niveau européen et des habitats d'espèces à protéger au niveau européen, pour lesquels la ou les zones spéciales de conservation en question ont été déclarées ou qui sont présents dans cette ou ces zones, en exécution de l'article 36ter, § 1er ;3° prévenir ou faire cesser la perturbation notable des espèces à protéger au niveau européen, pour lesquelles la ou les zones spéciales de conservation en question ont été déclarées ou qui sont présentes dans cette ou ces zones, en exécution de l'article 36ter, § 2. La disposition, visée au premier alinéa, 2°, n'empêche pas que des mesures doivent être prises à tout moment en vue de l'exécution de l'article 36ter, § 2, ou de l'exécution d'une autre réglementation, notamment des mesures d'exécution des titres XV et XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en particulier si c'est nécessaire pour prévenir ou faire cesser la dégradation de la qualité de la nature et du milieu naturel des habitats et des espèces à protéger au niveau européen et de leurs habitats. § 3. Le plan de gestion Natura 2000 contient au moins : 1° une mission pour la ou les zones spéciales de conservation en question qui se compose d'efforts en rapport avec la conservation de la nature réputés nécessaires pour la réalisation des objectifs de conservation visés au paragraphe 2, premier alinéa, 1°, pendant le cycle du plan en question ;2° un relevé des actions pour la réalisation de la mission. La mission, visée au premier alinéa, 1°, indique également comment on contribue, dans la ou les zones spéciales de conservation, à la réalisation de la partie impérative de la mission, visée à l'article 50ter, § 3, 1°, en incluant, le cas échéant, le plan d'approche, visé à l'article 50ter, § 4, deuxième alinéa, 2°. § 4. En vue de l'attribution spatiale des objectifs de conservation, visés au paragraphe 2, premier alinéa, 1°, des zones de recherche sont délimitées dans la ou les zones spéciales de conservation en question.

Pour la réalisation de la mission relative à l'état du milieu naturel pour la ou les zones spéciales de conservation en question, des rayons d'action sont arrêtés. Les rayons d'action s'appliquent pour une incidence déterminée sur l'environnement ou un groupe d'incidences pertinentes sur l'environnement. ».

Art. 46.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 44, un article 50octies, qui s'énonce comme suit : «

Art. 50octies.§ 1er. Le plan de gestion Natura 2000, ou, le cas échéant, les versions du plan, sont arrêtés par le Gouvernement flamand ou son délégué. Si des actions impératives, telles que visées au paragraphe 5, deuxième alinéa, sont présentes dans le plan ou dans une version déterminée du plan, le plan ou la version du plan en question sera en tout cas arrêté par le Gouvernement flamand. § 2. L'agence répond de la préparation du plan de gestion Natura 2000, ou, le cas échéant, des versions du plan. § 3. L'instance de concertation, visée à l'article 50quinquies, donne à l'agence un avis à propos de la conception du plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, les versions du plan. § 4. L'agence est chargée de la coordination de l'exécution du plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, des versions du plan.

A cette occasion, l'agence peut, en concertation avec l'instance de concertation régionale, faire appel aux acteurs, visés à l'article 50ter, § 3, 3°, b), qui apportent une contribution à la coordination. § 5. Le plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, les versions du plan font l'objet d'un contrôle intermédiaire par l'agence tous les deux ans au moins à la lumière du degré de réalisation de la mission visée à l'article 50septies, § 3.

Si le contrôle intermédiaire révèle que la partie impérative visée à l'article 50septies, § 3, deuxième alinéa, ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas être réalisée pendant le cycle du plan en question, sa réalisation est assurée par des actions contraignantes.

Les actions contraignantes, visées au deuxième alinéa, peuvent contenir des mesures de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation.

L'agence veille à ce que le destinataire de la mesure soit informé par lettre recommandée de la mesure et, le cas échéant, du délai dans lequel celle-ci doit être exécutée. § 6. Le plan est évalué au moins tous les six ans sur la base du degré de réalisation des objectifs de conservation pour la ou les zones spéciales de conservation en question et le programme Natura 2000 flamand.

Moyennant respect de cette évaluation, visée au premier alinéa, un nouveau plan pour le cycle suivant de six ans ou pour une phase de celui-ci est ensuite arrêté. Le plan existant ou, le cas échéant, la version du plan reste en tout cas en vigueur jusqu'à ce que le nouveau plan ou la nouvelle version du plan ait été arrêté conformément au paragraphe 1er. § 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'harmonisation ou de l'intégration procédurale du plan de gestion Natura 2000, du projet d'aménagement de la nature visé à l'article 47 du présent décret et du plan de rénovation rurale visé à l'article 3.3.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale. ».

Art. 47.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 44, un article 50novies, qui s'énonce comme suit : «

Art. 50novies.L'agence organise, pour chaque zone spéciale de conservation pour laquelle un plan de gestion Natura 2000 est établi, une plate-forme de concertation qui est au moins chargée des missions suivantes : 1° la surveillance de l'avancement du plan de gestion Natura 2000 ;2° l'initiation, le conseil et le suivi des processus de concertation qui interviennent dans le cadre de la réalisation des actions, visées à l'article 50septies, § 3, premier alinéa, 2°. La plate-forme de concertation, visée au premier alinéa, se compose d'au moins un ou plusieurs représentants : 1° de l'agence ;2° des administrations flamandes qui sont impliquées dans l'aménagement et la gestion de l'espace extérieur ;3° des acteurs visés à l'article 50ter, § 3, 3°, autres que les représentants visés aux points 1° et 2°.».

Art. 48.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article 44, un article 50decies, qui s'énonce comme suit : «

Art. 50decies.Un plan de gestion Natura 2000 est publié par extrait au Moniteur belge. L'agence veille à donner une large notoriété au plan de gestion Natura 2000.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu, à la procédure d'élaboration, à l'évaluation, à la publication du plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, de la version du plan et à la notification, visée à l'article 50octies, § 5, quatrième alinéa.

Le Gouvernement flamand fixe la façon dont, et les critères sur la base desquels, les zones de recherche, visées à l'article 50septies, § 4, premier alinéa, sont délimitées et les rayons d'action, visés à l'article 50septies, § 4, deuxième alinéa, sont établis.

Le Gouvernement flamand précise la composition de la plate-forme de concertation, telle que visée à l'article 50novies, deuxième alinéa ».

Art. 49.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la sous-section E, insérée par l'article 36, une section 4, qui s'énonce comme suit : « Section 4. Programmes de surveillance ».

Art. 50.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 49, un article 50undecies, qui s'énonce comme suit : «

Art. 50undecies.En vue, notamment, de l'évaluation visée à l'article 50quater, § 3, et en vue du contrôle de l'avancement, visée à l'article 50quinquies, premier alinéa, 1° et à l'article 50novies, premier alinéa, 1°, des programmes de surveillance sont élaborés.

La surveillance porte au moins sur l'état de conservation des zones spéciales de conservation et, en dehors de ces zones, sur la conservation des habitats et des espèces à protéger au niveau européen ainsi que des causes qui occasionnent ou peuvent occasionner une régression de cet état de conservation.

La surveillance a également pour but de générer des données qui peuvent être utilisées pour satisfaire aux obligations qui découlent de l'article 36ter du présent décret.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'élaboration, le contenu et la gestion de ces programmes de surveillance et le contrôle de la qualité des données de la surveillance. Le Gouvernement flamand veille en tout cas au déroulement systématique et permanent de cette surveillance.". Section 7. - Adaptation du décret du 21 octobre 1997 concernant la

conservation de la nature et le milieu naturel pour ce qui est des groupements forestiers (« bosgroepen ») et les paysages régionaux

Art. 51.L'article 54 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature le milieu naturel, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.§ 1er. Un paysage régional assure principalement la promotion du caractère propre à la région, de la récréation nature, de l'usage récréatif complémentaire, de l'éducation à la nature, du support en faveur de la nature de la gestion en exécution du présent décret. Le paysage régional stimule et coordonne également la gestion, la restauration, l'aménagement et le développement de petits éléments paysagers.

Pour accomplir leur tâche, les paysages régionaux recherchent une harmonisation et des synergies optimales avec d'autres acteurs, en particulier avec les groupements forestiers, visés à l'article 54bis du présent décret. § 2. Un paysage régional est un accord de collaboration durable entre des acteurs sociaux et administratifs et a le statut de personne morale de droit privé, sous la forme d'une association sans but lucratif. § 3. Les provinces sont compétentes pour l'agrément, le subventionnement et le suivi des paysages régionaux. § 4. Outre des moyens financiers, les provinces peuvent également mettre à disposition une infrastructure et du personnel. ».

Art. 52.Dans le même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 1er mars 2013, il est inséré un article 54bis, qui s'énonce comme suit : «

Art. 54bis.§ 1er. Un groupement forestier responsabilise et stimule principalement les gestionnaires de terrain en vue d'exercer durablement la fonction écologique, économique et/ou sociale par le biais de la gestion intégrée en exécution du décret. Le groupement forestier vise également la coordination d'activités de gestion, un service de base sur le plan de la gestion et l'élaboration de plans de gestion communs.

En exécutant leurs tâches, les groupements forestiers recherchent une harmonisation et des synergies optimales avec d'autres acteurs, en particulier avec les paysages régionaux. § 2. Un groupement forestier est un accord de collaboration durable entre gestionnaires de terrain. Tous les gestionnaires de terrain peuvent adhérer à un groupement forestier et recourir à ses services.

Un groupement forestier a le statut de personne morale de droit privé, sous la forme d'une association sans but lucratif. § 3. Les provinces sont compétentes pour l'agrément, le subventionnement et le suivi des groupements forestiers. § 4. Outre des moyens financiers, les provinces peuvent également mettre à disposition des infrastructures et du personnel. ». CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives diverses Section 1re. - Modification du Décret forestier du 13 juin 1990

Art. 53.A l'article 3, § 3 du décret forestier du 13 juin 1990, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° les systèmes d'utilisation des terres combinant la culture d'arbres à l'agriculture sur la même terre, appliqués à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique agricole et dont l'inscription est effectuée via la demande collectrice et la plantation des arbres après l'entrée en vigueur du décret du 20 avril 2012 portant diverses dispositions en matière d'environnement et de nature. ».

Art. 54.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 20 avril 2012 : 1° au point 4°, la phrase suivante est ajoutée : « et qui est arrêté en application du présent décret ou en application de l'article 16octies, § 2, du décret concernant la conservation de la nature » ;2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° groupement forestier : un groupement forestier tel que visé à l'article 54bis du décret concernant la conservation de la nature » ;3° les points 9° et 22° sont abrogés.

Art. 55.L'article 4bis du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 7 décembre 2007, est abrogé.

Art. 56.L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Un bois a une fonction économique telle que visée à l'article 12quinquies du décret concernant la conservation de la nature. ».

Art. 57.L'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 7 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Un bois a une fonction sociale et éducative telle que visée à l'article 12sexies du décret concernant la conservation de la nature. ».

Art. 58.L'article 11 du même décret est abrogé.

Art. 59.L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 12 décembre 2008 et 20 avril 2012, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.L'accès à un bois est régi en application des articles 12septies, 12octies et 12novies du décret concernant la conservation de la nature. ».

Art. 60.L'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 23 janvier 1991, 18 mai 1999 et 12 décembre 2008, est abrogé.

Art. 61.L'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 12 décembre 2008 et 30 avril 2009, est abrogé.

Art. 62.L'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2004, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Un bois a une fonction protectrice de l'environnement telle que visée à l'article 12ter du décret concernant la conservation de la nature. ».

Art. 63.L'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2004, est abrogé.

Art. 64.L'article 18 du même décret, modifié par les décrets du 18 mai 1999 du 19 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Le souci de la fonction écologique d'un bois doit se comprendre conformément à l'article 12quater du décret concernant la conservation de la nature. ».

Art. 65.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° article 19, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 ;2° article 19bis, inséré par le décret du 21 octobre 1997, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2004.

Art. 66.Au chapitre II du même décret, modifié par le décret du 20 avril 2012, la section 5, qui se compose des articles 22 à 30 inclus, est abrogée.

Art. 67.A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets du 18 mai 1999 et du 7 décembre 2007, la partie de phrase « , à moins que d'office pour les bois dont le gestionnaire forestier a été mis en demeure ou sur demande du gestionnaire forestier d'une réserve forestière agréée. » est abrogée.

Art. 68.A l'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2004, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La gestion des bois est exercée le cas échéant conformément aux critères visés à l'article 16septies, septième alinéa du décret concernant la conservation de la nature. ».

Art. 69.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° article 41bis, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 7 décembre 2007 ;2° article 41ter, inséré par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 22 avril 2005 et 7 décembre 2007.

Art. 70.L'article 43 du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.Les plans de gestion pour les bois sont arrêtés conformément aux dispositions stipulées au chapitre IV, section 2, du décret concernant la conservation de la nature. ».

Art. 71.A l'article 44 du même décret, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 30 avril 2009, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 72.A l'article 45 du même décret, remplacé par le décret du 8 mai 1999 et modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Tous les bois publics sont gérés par l'agence.» ; 2° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux dispositions du § 1er, le propriétaire d'un bois public peut déléguer la gestion à une association de défense de la nature.Le propriétaire transmet sans délai copie de la convention à l'Agence. Les bois concernés conservent dans ce cas le statut de bois public. La gestion est exercée conformément aux dispositions du présent décret et, en ce qui concerne le plan de gestion, conformément aux dispositions stipulées au chapitre 4, section 2, du décret concernant la conservation de la nature. » ; 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 73.L'article 46 du même décret, modifié par les décrets des 21 octobre 1997, 18 mai 1999 et 7 décembre 2007, est abrogé.

Art. 74.A l'article 47 du même décret, remplacé par le décret du 21 octobre 1997 et modifié par les décrets des 18 mai 1999, 19 juillet 2002, 10 mars 2006, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008, 20 avril 2012 et 11 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est abrogé ;2° au deuxième alinéa, la partie de phrase « en vertu de l'article 34, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et du milieu naturel » est remplacée par les termes « en application du décret concernant la conservation de la nature ».

Art. 75.L'article 85 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est abrogé.

Art. 76.A l'article 90bis du même décret, inséré par le décret du 21 octobre 1997, modifié par le décret du 18 mai 1999, remplacé par le décret du 17 juillet 2000 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe 4 : 1° entre le premier et le deuxième alinéa est inséré un alinéa qui s'énonce comme suit : « Pour les déboisements de plus de trois hectares, une compensation intégrale en nature est toujours requise.» ; 2° le deuxième alinéa, désormais le troisième alinéa, est remplacé par : « La compensation intégrale en nature concerne au moins une superficie équivalente.Pour les bois qui peuvent apporter une contribution à la réalisation des objectifs de conservation, tels que visés à l'article 2, point 65°, du décret concernant la conservation de la nature, la compensation s'élève au triple de la superficie déboisée. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au mode de compensation et à sa portée, une différenciation étant possible, détermine les zones qui sont prises en considération pour une compensation en nature et dresse une liste des types de bois qui apportent une contribution à la réalisation des objectifs de conservation visés. Section 2. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la

conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 77.Un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 8 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 : « Ce principe de standstill est d'application également après l'expiration du délai de chaque plan de gestion lorsque la réalisation des objectifs et mesures de gestion d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16octies ou l'exécution des plans de gestion dans le cadre ou en exécution du présent décret ou du décret forestier du 13 juin 1990 conduit à une qualité supérieure de la nature. ».

Art. 78.A l'article 9 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, il est inséré entre l'expression « un plan directeur de la nature adopté » et le mot « ou » l'expression « , un plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, une version du plan de celui-ci ou un plan de gestion » ;2° au paragraphe 2, premier alinéa, il est inséré entre les termes « article 48, § 3 » et les termes « et l'article 51 » les termes « , article 50octies, § 5, deuxième et troisième alinéas, » ;3° au paragraphe 2, troisième alinéa, il est inséré entre les termes « plan directeur de la nature » et les termes « , à des propriétaires » l'expression « , un plan de gestion Natura 2000 ou, le cas échéant, une version du plan de celui-ci ».

Art. 79.A l'article 9, § 1er, troisième alinéa du même décret, il est inséré un point 3° bis énoncé comme suit : « 3° bis en ce qui concerne les prairies historiques permanentes, désignées conformément à l'article 9bis ; ».

Art. 80.Dans le même décret, un article 9bis est inséré et énoncé comme suit : «

Art. 9bis.§ 1er. Pour la désignation des prairies historiques permanentes, telles que visées à l'article 9, § 1er, 5°, le Gouvernement flamand arrête provisoirement un projet de carte sur la base d'une proposition de l'Institut. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives aux procédures à suivre. § 3. Le Gouvernement flamand soumet le projet de carte à une enquête publique qui est annoncée dans les 60 jours qui suivent sa fixation provisoire par affichage dans chaque commune à laquelle se rapporte en tout ou en partie le projet de plan, par un avis au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens qui sont diffusés dans la région.

Cette annonce mentionne au moins : 1° les communes auxquelles se rapporte le projet de carte ;2° où le projet de carte peut être consulté ;3° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;4° l'adresse à laquelle doivent parvenir les remarques visées au paragraphe 6. § 4. Après l'annonce, le projet de carte peut être consulté pendant 60 jours à l'hôtel de ville de chaque commune concernée. § 5. Les remarques sont transmises à l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par lettre recommandée à la poste ou remises contre accusé de réception. Les remarques peuvent seulement porter sur le fait qu'une prairie historique permanente, désignée provisoirement, satisfait ou non aux critères scientifiques visés au paragraphe 1er. § 6. La commission de vérification examine toutes les remarques quant à leur exactitude scientifique et rend un avis motivé au Gouvernement flamand dans les 90 jours qui suivent la fin de l'enquête publique. § 7. Dans les 210 jours qui suivent la date du début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand arrête définitivement la carte des prairies historiques permanentes et détermine pour quelles prairies s'applique une interdiction de modification de la végétation ou une autorisation de modification de la végétation.

L'arrêté portant fixation définitive de la carte des prairies historiques permanentes est publié par extrait au Moniteur belge dans les 30 jours qui suivent la fixation définitive.

La carte fixée définitivement des prairies historiques permanentes entre en vigueur 14 jours après sa publication. ».

Art. 81.A l'article 13, § 1er, 6°, du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, les expressions et phrases suivantes sont abrogées : « , compte tenu de ce qui est stipulé à l'article 35, § 1er.

Pour les réserves naturelles et le VEN ou des éléments du VEN, cela comporte également la réglementation de l'accès à la voirie publique de moindre importance pour la circulation. Est considérée comme voirie publique de moindre importance pour la circulation : toute route ou partie de route située dans les réserves naturelles ou le VEN, à l'exclusion de la voirie publique aménagée pour la circulation motorisée normale et pour autant qu'elle soit principalement destinée au trafic de transit. L'accès à ces routes ne peut être légalement indiqué que suivant la forme et les modalités fixées par le Gouvernement flamand. ».

Art. 82.A l'article 17, § 1er, deuxième alinéa du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, la partie de phrase « , et assure l'élaboration des plans directeurs de la nature, dans ce cadre » est abrogée.

Art. 83.A l'article 25, § 3, 2°, 2), du même décret, il est ajouté à la fin de la phrase, après les termes « 13 juin 1990 » la partie de phrase « ou en application d'un plan de gestion de la nature conformément au présent décret ».

Art. 84.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° article 32 ;2° article 33, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2004 ;3° article 34, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 30 avril 2004, 19 mai 2006, 7 décembre 2007 et le décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.

Art. 85.A l'article 35 du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 12 décembre 2008 et 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° au paragraphe 2, premier alinéa, il est inséré entre les termes « Dans les réserves naturelles » et « il est interdit » les termes « , visées à l'article 16ter decies, » ;3° au paragraphe 2, premier alinéa, les termes « dans le plan de gestion approuvé » sont remplacés par les termes « dans un plan de gestion approuvé conformément au présent décret ».

Art. 86.L'article 36 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, est abrogé.

Art. 87.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 36ter, § 1er du même décret, inséré par le décret du 19 mai 2006 : 1° la partie de phrase « l'autorité administrative prend, dans le cadre de ses compétences » est remplacée par les termes : « L'autorité administrative, dans les tâches qui lui sont imposées par le Gouvernement flamand, et les personnes physiques ou personnes morales qui acquièrent des droits réels ou des droits personnels sur des terrains avec l'intervention financière de l'autorité administrative en exécution du présent décret et pour lesquels elles disposent d'un plan de gestion de la nature approuvé de type trois ou de type quatre, prennent » ;2° un alinéa deux est inséré qui s'énonce comme suit : « Les objectifs de conservation arrêtés conformément au premier alinéa sont contraignants pour une autorité administrative : 1° afin de prendre les décisions en exécution du premier alinéa du paragraphe 2 du présent article ;2° afin de prendre des décisions et de rendre un avis en exécution des paragraphes 3 à 6 inclus.».

Art. 88.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 37, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 25 mai 2007 : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° dans les zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, figurant sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux d'application dans le cadre de l'aménagement du territoire, situées dans les zones spéciales de conservation » ;2° à l'alinéa premier, un point 5° est ajouté et s'énonce comme suit : « 5° dans les terrains où l'agence a repris la gestion en application de l'article 16decies, § 1er et § 2 » ;3° à l'alinéa premier, un point 6° est ajouté et s'énonce comme suit : « 6° dans une zone de recherche délimitée conformément à l'article 50septies, § 4, premier alinéa, quelle que soit la destination planologique dans les plans d'aménagement approuvés ou les plans d'exécution spatiaux.Dès qu'une telle zone de recherche a été délimitée, le droit de préemption qui existe conformément au point 2° est abrogé dans la ou les zones spéciales de conservation en question. » ; 4° le troisième alinéa est abrogé.

Art. 89.A l'article 40, premier alinéa du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, la partie de phrase « , dans les réserves naturelles et leur zone d'extension, tel que défini à l'article 33, troisième alinéa, dans les réserves forestières » est abrogée.

Art. 90.A l'article 42 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 16 juin 2006, la partie de phrase « leur désignation comme zone spéciale de conservation » est remplacée par la partie de phrase « leur reprise dans un plan de gestion Natura 2000 arrêté ou une version du plan arrêtée, tels que visés à l'article 50octies, § 1er ».

Art. 91.L'article 44 du même décret est abrogé.

Art. 92.A l'article 46, § 1er, 2° du même décret, les termes « et dans le périmètre prévu par le plan directeur de la nature approuvé » sont abrogés.

Art. 93.Dans le chapitre V, section 4, du même décret, modifié pour la dernière fois par le décret du 3 avril 2009, le titre de la sous-section D est remplacé par ce qui suit : « Sous-section D. Encadrement planifié de la conservation de la nature ».

Art. 94.L'article 48 du même arrêté, remplacé par le décret du 12 décembre 2008 et modifié par le décret du 3 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 48.§ 1er. Un plan de gestion peut être arrêté pour une zone située en dehors des zones spéciales de conservation pour contribuer à la réalisation des objectifs de conservation ou des objectifs de conservation de la nature propres à la région.

Les plans de gestion visés au premier alinéa sont arrêtés par le Gouvernement flamand ou son délégué. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la forme et le contenu des plans de gestion visés au paragraphe 1er ainsi que la procédure qui conduit à la fixation, la révision ou l'abrogation de ceux-ci. ».

Art. 95.L'article 49 du même décret, restauré par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 49.Dans chaque plan de gestion, visé à l'article 48, il est établi une vision zonale en vue de déterminer les aspirations dans la zone sur laquelle porte le plan pour la réalisation des objectifs de conservation ou des objectifs de conservation de la nature propres à la région. ».

Art. 96.L'article 50 du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, est abrogé.

Art. 97.L'article 72 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2002, est abrogé.

Art. 98.L'article 75 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 19 mai 2006, est abrogé. Section 3. - Modification du décret du 28 juin 1985 relatif à

l'autorisation anti-pollution

Art. 99.A l'article 20, cinquième alinéa du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, inséré par le décret du 21 octobre 1997, la partie de phrase « article 36, § 2 et § 3, de » est abrogée.

Art. 100.Dans le même décret, un article 45ter est ajouté et énoncé comme suit : «

Art. 45ter.§ 1er. A moins que le titulaire de l'autorisation, conformément à l'article 18, § 3, introduise à temps une demande de renouvellement de son autorisation existante, les autorisations qui sont délivrées à des établissements avec un dépôt d'azote dans les zones spéciales de conservation, telles que visées à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et qui expirent avant le 1er janvier 2009 sont reconduites de plein droit jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard, par dérogation à l'article 18, § 2.

Entre les 18e et 12e mois qui précèdent l'expiration du délai prolongé, le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de renouvellement, conformément à l'article 18, § 3. § 2. Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, le titulaire de l'autorisation peut introduire auprès de l'autorité compétente qui délivre l'autorisation une demande de prolongation du délai jusqu'au 1er janvier 2019 au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai prolongé. L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande et ne peut refuser sur ce point à condition que l'administration, qui a la conservation de la nature dans ses attributions au sens de l'article 36ter, § 3, 7°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, estime, sur la base des informations communiquées par le titulaire de l'autorisation, que l'établissement contribue à 50 % maximum à la valeur de dépôt critique d'un habitat, situé dans une zone spéciale de conservation, d'un habitat cible ou d'une zone de recherche jusqu'où s'étend le dépôt d'azote. La prise d'acte tient lieu de preuve que l'autorisation anti-pollution est prolongée jusqu'au 1er janvier 2019. Aucun recours administratif ne peut être introduit contre cet acte.

Entre les 18e et 12e mois qui précèdent l'expiration du délai prolongé, le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de renouvellement, conformément à l'article 18, § 3. ». Section 4. - Modification du décret du 12 juillet 2013 relatif au

patrimoine immobilier

Art. 101.A l'article 8.1.3 du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, la partie de phrase « un plan de gestion dans le cadre du Décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel » est remplacée par l'expression « Un plan de gestion de la nature dans le cadre du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ». Section 5. - Modification du décret du 22 décembre 2006 concernant la

protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Art. 102.A l'article 41bis du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 16 mai 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les termes « des plans directeurs de la nature » sont remplacés par les termes « des plans directeurs de la nature, des plans de gestion ou des plans de gestion Natura 2000 » ;2° au paragraphe 5, premier alinéa, la partie de phrase « les plans directeurs de la nature conformes à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, » est remplacée par la partie de phrase « les plans directeurs de la nature, les plans de gestion ou les plans de gestion Natura 2000, visés dans le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel » ;3° au paragraphe 5, deuxième alinéa, l'expression « plans directeurs de la nature » est remplacée par l'expression « plans directeurs de la nature, plans de gestion ou plans de gestion Natura 2000 ». Section 6. - Modification du décret du 23 janvier 1991 relatif à la

protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

Art. 103.A l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, inséré par le décret du 11 mai 1999, remplacé par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, troisième alinéa, les termes « des plans directeurs de la nature » sont remplacés par les termes « des plans directeurs de la nature, plans de gestion ou plans de gestion Natura 2000 » ;2° au paragraphe 5, 3°, les termes « des plans directeurs de la nature établis en application de l'article 48 du décret précité du 21 octobre 1997 » sont remplacés par les termes « des plans directeurs de la nature, des plans de gestion et des plans de gestion Natura 2000 établis en application du décret précité du 21 octobre 1997 » ;3° au paragraphe 6, premier alinéa, les termes « des plans directeurs de la nature établis en application de l'article 48 du décret précité du 21 octobre 1997 » sont remplacés par les termes « des plans directeurs de la nature, des plans de gestion et des plans de gestion Natura 2000 établis en application du décret précité du 21 octobre 1997 » ;4° au paragraphe 6, deuxième alinéa, les termes « des plans directeurs de la nature » sont remplacés par les termes « des plans directeurs de la nature, plans de gestion ou plans de gestion Natura 2000 » ;5° au paragraphe 8, deuxième alinéa, les termes « des plans directeurs de la nature » sont remplacés par les termes « des plans directeurs de la nature, plans de gestion ou plans de gestion Natura 2000 ». Section 7. - Modifications au décret du 25 avril 2014 relatif au

permis unique

Art. 104.Dans le décret du 25 avril 2014relatif au permis unique, la partie de phrase « et 44 de » à l'article 386, § 1er, est remplacée par la partie de phrase « , 44 et 45ter de ».

Art. 105.Dans le même décret, un article 391/1 est ajouté et s'énonce comme suit : «

Art. 391/1.§ 1er. A moins que le titulaire de l'autorisation, conformément à l'article 68, § 1er, introduise à temps une demande de renouvellement de son autorisation existante, les autorisations qui sont délivrées à des établissements avec un dépôt d'azote dans les zones spéciales de conservation, telles que visées à l'article 2, 43°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, et qui expirent avant le 1er janvier 2019 sont reconduites de plein droit jusqu'au 31 décembre 2016 au plus tard, par dérogation à l'article 68, § 1er.

Au plus tard le douzième mois qui précède l'expiration du délai prolongé, le titulaire de l'autorisation peut déposer une demande de conversion d'une autorisation à durée déterminée en une autorisation à durée indéterminée, conformément à l'article 388. § 2. Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, le titulaire de l'autorisation peut introduire auprès de l'autorité compétente qui délivre l'autorisation une demande de prolongation du délai jusqu'au 1er janvier 2019 au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai prolongé. L'autorité compétente qui délivre l'autorisation prend acte de la demande et ne peut refuser sur ce point à condition que l'administration, qui a la conservation de la nature dans ses attributions au sens de l'article 36ter, § 3, 7°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, estime, sur la base des informations communiquées par le titulaire de l'autorisation, que l'établissement contribue à 50 % maximum à la valeur de dépôt critique d'un habitat, situé dans une zone spéciale de conservation, d'un habitat cible ou d'une zone de recherche jusqu'où s'étend le dépôt d'azote. La prise d'acte tient lieu de preuve que l'autorisation anti-pollution est prolongée jusqu'au 1er janvier 2019. Aucun recours administratif ne peut être introduit contre cet acte.

Au plus tard le douzième mois qui précède l'expiration du délai prolongé, le titulaire de l'autorisation peut déposer une demande de conversion d'une autorisation à durée déterminée en une autorisation à durée indéterminée, conformément à l'article 388. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 106.§ 1er. Les terrains que le Gouvernement flamand a agréés ou désignés comme des réserves naturelles avant l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à l'article 32 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et les terrains que le Gouvernement flamand a agréés ou désignés comme réserve naturelle avant l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à l'article 22 du décret forestier du 13 juin 1990, sont réputés avoir été agréés comme réserve naturelle, comme indiqué à l'article 16ter decies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Pour les terrains qui sont agréés en tant que réserve naturelle avant l'entrée en vigueur du présent décret, le non-respect du cadre de contrôle pour les réserves naturelles flamandes, visé à l'article 16ter decies, § 2, ne peut conduire à la récupération des subventions accordées à l'achat. § 2. Sans préjudice de l'article 107, les zones d'extension pour les réserves naturelles qui ont été arrêtées avant l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à l'article 33, troisième alinéa du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et qui sont intégralement situées en dehors des zones spéciales de conservation restent en vigueur.

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'article 88 du présent décret, ces zones d'extension : a) sont évaluées sur le plan de la contribution à la réalisation des objectifs de conservation et des programmes de protection des espèces ;b) sont évaluées sur la base du cadre de contrôle pour les réserves naturelles flamandes, visé à l'article 16ter decies, § 2 ;c) sont redélimitées sur la base du principe d'une utilisation rationnelle de l'espace en vue de la réalisation des objectifs naturels. Une redélimitation, telle que visée au deuxième alinéa, c), est arrêtée par le Gouvernement flamand. § 3. Par dérogation aux articles 88 et 89 du présent décret, le droit de préemption qui existe dans les réserves naturelles et leur zone d'extension, situées dans des zones d'espaces verts et les zones forestières, les zones d'extension forestière et les zones de destination comparables à toutes ces zones, désignées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux, reste en vigueur dans l'aménagement du territoire dans la mesure où les réserves naturelles et leur zone d'extension sont situées intégralement en dehors des zones spéciales de conservation.

Art. 107.Les plans de gestion pour les réserves naturelles qui ont été arrêtés avant l'entrée en vigueur du présent décret, conformément à l'article 34 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et les plans de gestion pour les réserves forestières et les bois qui ont été arrêtés avant l'entrée en vigueur de ce décret, conformément aux articles 25 et 43 du décret forestier du 13 juin 1990 sont, dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de l'abrogation ou du remplacement, visés respectivement dans les articles 84, 66 et 71 de ce décret, évalués en fonction de la politique décidée en matière de conservation de la nature et de préservation du milieu naturel et adaptés si nécessaire.

Ce délai s'élève à quatre ans dans le cas où il s'agit de terrains qui peuvent apporter une contribution à la réalisation de la politique de conservation. L'agence peut donner aux gestionnaires des directives à propos des données d'évaluation qu'ils doivent fournir à l'agence.

L'agence établit un rapport d'évaluation et le remet au gestionnaire.

Le rapport d'évaluation visé au premier alinéa détermine si des modifications ou ajouts sont nécessaires pour que le plan de gestion puisse tenir lieu de plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et ce, sans préjudice de l'application de l'article 106, § 1er : 1° Si des modifications ou ajouts ne sont pas nécessaires, le plan de gestion est considéré comme un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature le milieu naturel.Le plan de gestion de la nature arrêté en tant que tel s'applique pour la durée résiduelle du plan de gestion d'origine, visé au premier alinéa ; 2° Si des modifications ou ajouts sont nécessaires, le rapport d'évaluation dresse un aperçu des modifications ou ajouts nécessaires pour que le plan de gestion puisse faire office de plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.Le gestionnaire dispose d'un délai de six mois pour adapter le plan de gestion en concertation avec l'agence conformément au rapport d'évaluation et le déposer auprès de l'agence. L'agence statue dans un délai de six mois à compter de la réception du plan de gestion adapté.

Pour les domaines naturels, le dépôt du plan de gestion adapté, visé au deuxième alinéa, 2°, est effectué en vue de prendre une décision auprès du Gouvernement flamand.

Le gestionnaire du terrain peut introduire un recours contre la décision de l'agence, visée au deuxième alinéa, 2°, selon les dispositions des articles 16undecies et 16duodecies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

A compter du moment d'une décision définitive, soit conformément au deuxième alinéa, 2° de cet article, soit conformément à la procédure de recours du troisième alinéa, le plan de gestion d'origine, visé au premier alinéa, n'est plus valable. Pour la décision définitive, un plan de gestion de la nature de type deux au moins est arrêté et s'applique pour une période de 24 ans, sauf disposition contraire lors de son approbation.

Jusqu'à la notification du rapport d'évaluation, visé au premier alinéa, les dispositions suivantes sont d'application à leur modification et à leur exécution : 1° pour la modification des plans de gestion pour les réserves naturelles et des plans de gestion forestière : article 16novies du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;2° pour les mesures qui figurent dans des plans de gestion pour réserves naturelles et des plans de gestion forestière : ces mesures peuvent être exécutées.

Art. 108.Les réglementations d'accès qui ont été approuvées avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 12, § 4 du décret forestier du 13 juin 1990 continuent d'exister jusqu'à ce qu'elles soient abrogées.

Art. 109.Les associations de défense de la nature chargées de la gestion de terrains, qui ont été agréées avant l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 44, § 3 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel restent agréées jusqu'à ce que leur agrément soit abrogé.

Art. 110.Les plans directeurs de la nature qui ont été arrêtés avant l'entrée en vigueur du présent décret pour des zones spéciales de conservation, conformément à l'article 48 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, continuent d'exister jusqu'à ce qu'ils soient abrogés. Par dérogation aux articles 94 et 95 du présent décret, les articles 48 à 50 inclus du décret du 21 octobre 1997, tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application aux plans directeurs de la nature.

Art. 111.La période d'agrément d'un paysage régional qui a été agréé avant l'entrée en vigueur du présent décret continue en principe de courir, à moins que la ou les provinces compétentes à cet effet en disposent autrement sur la base de la compétence qui leur a été conférée conformément à l'article 54 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Art. 112.La période d'agrément d'un groupement forestier qui a été agréé avant l'entrée en vigueur du présent décret continue en principe de courir, à moins que la ou les provinces compétentes à cet effet en disposent autrement sur la base de la compétence qui leur a été conférée conformément à l'article 54bis du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.

Art. 113.Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque article du présent décret, la date d'entrée en vigueur, à l'exception des : 1° article 2, 1° à 4° inclus, et 5°, en ce qui concerne les points 60° à 71° inclus ajoutés à l'article 2 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;2° articles 36 à 50 inclus ;3° articles 51 et 52 ;4° article 53 ;5° article 54, 2° ;6° article 76 ;7° article 78 ;8° article 82 ;9° articles 88 à 90 inclus ;10° articles 92 à 96 inclus ;11° articles 98 et 99 ;12° articles 102 à 106 inclus ;13° articles 111 à 113 inclus. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note Session 2013-2014 Documents. - Projet de décret : 2424, n° 1. - Amendements : 2424, n° 2. - Compte rendu d'audience : 2424, n° 3.- Compte rendu : 2424, n° 4. - Amendements après dépôt du compte rendu : 2424, n° 5 et 6.- Articles adoptés en première lecture : 2424, n° 7. - Texte adopté en séance plénière : 2424, n° 8.

Annales. - Discussion et adoption : Séances des 23 et 25 avril 2014.

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