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Décret du 09 mai 2019
publié le 06 juin 2019

Décret relatif à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des institutions publiques de la Commission communautaire française

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2019012800
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06/06/2019
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09/05/2019
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 MAI 2019. - Décret relatif à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des institutions publiques de la Commission communautaire française


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Le présent décret a pour objet de transposer la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. CHAPITRE II. - Champ d'application et définitions

Art. 2.Aux fins du présent décret, on entend par : 1° « Les institutions publiques de la Commission communautaire française » : - les services du Collège de la Commission communautaire française ; - l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle créé par le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 ; - les personnes de droit privé pouvant être qualifiées d'institutions publiques de la Commission communautaire française au sens de la Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. 2° « application mobile » : un logiciel d'application conçu et développé par des organismes du secteur public ou pour leur compte, en vue d'être utilisé par le grand public sur des appareils mobiles, tels que des téléphones intelligents (smartphones) et des tablettes;elle ne comprend pas les logiciels qui contrôlent ces appareils (systèmes d'exploitation mobiles), ni le matériel informatique ; 3° « normes » : une norme au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ;4° « norme européenne » : une norme européenne au sens de l'article 2, point 1), b), du règlement (UE) n° 1025/2012 ;5° « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) n° 1025/2012 ;6° « média temporel » : un des types de médias suivants : uniquement audio, uniquement vidéo, audio et vidéo ou audio et/ ou vidéo avec des composants interactifs ;7° « pièces de collections patrimoniales » : des biens privés ou publics présentant un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique, et faisant partie de collections conservées par des institutions culturelles telles que des bibliothèques, des archives ou des musées ;8° « personnes handicapées » : personnes qui présentent une ou plusieurs incapacités résultant d'une déficience physique, sensorielle, mentale, cognitive durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur base de l'égalité avec les autres.

Art. 3.§ 1er. Le présent décret ne s'applique pas aux sites internet et applications mobiles suivants : 1° les sites internet et applications mobiles de diffuseurs de service public et de leurs filiales et d'autres organismes ou de leurs filiales accomplissant une mission de diffusion de service public ;2° les sites internet et applications mobiles des ONG qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci. § 2. Le présent décret ne s'applique pas aux contenus des sites internet et applications mobiles suivants : 1° les fichiers publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces contenus sont nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs concernant des tâches effectuées par les institutions publiques de la Commission communautaire française concernées ;2° les médias temporels préenregistrés publiés avant 23 septembre 2020 ;3° les médias temporels en direct ;4° les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant que les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation ;5° les contenus de tiers qui ne sont ni financés, ni développés par les institutions publiques de la Commission communautaire française concernées, et qui ne sont pas sous son contrôle ;6° les reproductions de pièces de collection patrimoniales qui ne peuvent être rendues totalement accessibles en raison : 1.de l'incompatibilité des exigences en matière d'accessibilité avec la préservation de la pièce concernée ou de l'authenticité de la reproduction (par exemple, en terme de contraste) ou 2. de la non-disponibilité de solutions automatisées et économiques qui permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou d'autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous la forme d'un contenu compatible avec les exigences en matière d'accessibilité ;7° le contenu d'extranets et d'intranets, à savoir de sites internet qui ne sont accessibles qu'à un groupe restreint de personnes et non au grand public, publié avant le 23 septembre 2019, jusqu'à ce que ces sites internet fassent l'objet d'une révision en profondeur ;8° le contenu des sites internet et applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs, ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019. CHAPITRE III. - Exigences en matière d'accessibilité

Art. 4.Quel que soit l'appareil utilisé, les sites internet et les applications mobiles des institutions publiques de la Commission communautaire française sont perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes pour les utilisateurs, y compris pour les personnes handicapées.

Art. 5.§ 1er. Les sites internet et les applications mobiles des institutions publiques de la Commission communautaire française ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l'article 4 lorsqu'ils imposent une charge disproportionnée aux institutions publiques de la Commission communautaire française.

Les institutions publiques de la Commission communautaire française concernées procèdent à l'évaluation initiale pour savoir dans quelle mesure le respect des exigences visées à l'article 4 imposent une charge disproportionnée. § 2. Afin d'évaluer dans quelle mesure le respect des exigences visées à l'article 4 impose une charge disproportionnée, les institutions publiques de la Commission communautaire française concernées tiennent compte des circonstances pertinentes, notamment des circonstances suivantes : 1° la taille, les ressources et la nature des institutions publiques de la Commission communautaire française concernées ;2° l'estimation des coûts et des avantages pour les institutions publiques de la Commission communautaire française concernées par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifique.

Art. 6.§ 1er. Le contenu des sites internet et des applications mobiles conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1012/2012, est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes pars ces normes ou parties de normes. Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées à l'alinéa 1er n'a été publiée, le contenu des applications mobiles qui est conforme aux spécifications techniques ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces spécifications techniques ou par des parties de celles-ci. § 2. Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'a été publiée, le contenu des sites internet qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V.1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.

Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'a été publiée, et en l'absence des spécifications techniques visées au paragraphe 1er, alinéa 2, le contenu des applications mobiles qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci. CHAPITRE IV. - Mesures supplémentaires et respect du décret

Art. 7.§ 1er. Les institutions publiques de la Commission communautaire française fournissent une déclaration d'accessibilité détaillée, complète et claire sur la conformité de leurs sites internet et de leurs applications mobiles avec le présent décret.

Elles mettent régulièrement à jour cette déclaration.

Pour les sites internet, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité établi par la Commission européenne et est publiée sur le site internet pertinent.

Pour les applications mobiles, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible, en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité établi par la Commission européenne, et est disponible sur le site internet des institutions publiques de la Commission communautaire française qui ont développé l'application mobile concernée, ou apparaît avec d'autres informations disponibles lors du téléchargement de l'application. § 2. La déclaration visée au paragraphe 1er comprend : 1° une explication sur les parties du contenu qui ne sont pas accessibles et les raisons de cette inaccessibilité et, le cas échéant, une présentation des alternatives accessibles prévues ;2° la description d'un mécanisme de retour d'information et un lien vers ce mécanisme pour permettre à toute personne de notifier aux institutions publiques de la Commission communautaire française concernées toute absence de conformité de son site internet ou de son application mobile avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 et de demander les informations exclues en vertu des articles 3, § 2 et 5. Les institutions publiques de la Commission communautaire française concernées apportent une réponse adéquate à cette notification ou à cette demande dans un délai raisonnable ; 3° un lien avec la procédure permettant d'assurer le respect des dispositions prévue à l'article 8, 4° à laquelle il peut être recouru dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la notification ou à la demande.Les institutions publiques de la Commission communautaire française concernées apportent une réponse adéquate à cette notification ou à cette demande dans un délai raisonnable.

Art. 8.Le Collège de la Commission communautaire française : 1° prend les mesures nécessaires pour faciliter l'application des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4 à d'autres types de sites Internet ou d'applications mobiles que ceux visés à l'article 4, et, en particulier, aux sites Internet ou aux applications mobiles relevant des dispositions législatives en vigueur en matière d'accessibilité ;2° encourage et facilite les programmes de formation relatifs à l'accessibilité des sites Internet et des applications mobiles à destination des parties prenantes intéressées et du personnel des institutions publiques de la Commission communautaire française, destinés à leur apprendre à créer, gérer et mettre à jour le contenu accessible des sites internat et des applications mobiles ;3° prend les mesures nécessaires de sensibilisation aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 4, à leurs avantages pour les utilisateurs et les propriétaires de sites Internet et d'applications mobiles, et à la possibilité de fournir un retour d'information en cas d'absence de conformité avec les exigences de la présente décret, comme l'indique l'article 7, § 2, 2°, et 4° détermine une procédure permettant d'assurer le respect des dispositions pour assurer une gestion efficace des notifications ou demandes reçues, comme prévu à l'article 7, § 2, 2°, pour contrôler l'évaluation visée à l'article 5 et à laquelle il peut être recouru dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la notification ou à la demande. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 9.Ce décret entre en vigueur : 1° le 23 septembre 2019, pour les sites internet des institutions publiques de la Commission communautaire française qui n'ont pas été publiés avant le 23 septembre 2018 ;2° le 23 septembre 2020, pour les sites internet des institutions publiques de la Commission communautaire française qui ne sont pas visés par le 1° ;3° le 23 juin 2021, pour les applications mobiles des institutions publiques de la Commission communautaire française. Bruxelles, le 26 avril 2019.

La Présidente Une Secrétaire Le Greffier Bruxelles, le 9 mai 2019.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : F. LAANAN, Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois chargée du Budget, de l'Enseignement, du Transport scolaire, de l'Accueil de l'Enfance, du Sport et de la Culture R. VERVOORT, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois, chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme C. JODOGNE, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois, chargée de la Fonction publique et de la politique de la Santé D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois, chargé de la Formation professionnelle C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois, chargée de la Politique d'aide aux Personnes handicapées, de l'Action sociale, de la Famille et des Relations internationales

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