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Décret du 09 mai 2019
publié le 17 juin 2019

Décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au parcours d'accueil obligatoire des primo-arrivants à Bruxelles-Capitale

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assemblee de la commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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17/06/2019
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ASSEMBLEE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 MAI 2019. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au parcours d'accueil obligatoire des primo-arrivants à Bruxelles-Capitale


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons et promulguons ce qui suit:

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 138 de la Constitution.

Art. 2.L'accord de coopération conclu entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au parcours d'accueil obligatoire des primo-arrivants à Bruxelles-Capitale, est approuvé.

Art. 3.L'article 7 du décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles Capitale, est remplacé par les mots suivants : «

Art. 7.- Le bénéficiaire reçoit une attestation de suivi du volet primaire et s'il y a lieu secondaire du parcours d'accueil.

Le bénéficiaire peut recevoir une attestation de fin de parcours.

Cette attestation peut être octroyée indépendamment des attestations visées à l'alinéa 1er lorsque les obligations liées au suivi du parcours d'accueil en vertu de l'Ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants sont estimées comme étant remplies.

Le bénéficiaires peut recevoir des attestations d'enregistrement régulier et de suspension de suivi du parcours d'accueil en vertu de l'Ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants.

Les conditions de délivrance sont communiquées aux bénéficiaires lors de l'accueil.

Le Collège arrête les conditions de délivrance ainsi que le contenu des attestations visées aux alinéas 1er, 2e et 3e. ».

Art. 4.Dans l'article 8, § 1er du décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale, les mots « l'attestation de suivi visée à l'article 7 » sont remplacés par « les attestations visées à l'article 7 ».

Bruxelles, le 26 avril 2019.

La Présidente Une Secrétaire Le Greffier Bruxelles le 9 mai 2019.

Pour le Gouvernement francophone bruxellois : F. LAANAN, Ministre-Présidente du Gouvernement francophone bruxellois, chargée du Budget, de l'Enseignement, du Transport scolaire, de l'Accueil de l'Enfance, du Sport et de la Culture R. VERVOORT, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois, chargé de la Cohésion sociale et du Tourisme C. JODOGNE, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois, chargée de la Fonction publique, de la politique de la Santé D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois, chargé de la Formation professionnelle C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement francophone bruxellois, chargée de la Politique d'aide aux Personnes handicapées, de l'Action sociale, de la Famille et des Relations internationales

Accord de coopération relatif au parcours d'accueil obligatoire des primo-arrivants à Bruxelles-Capitale Vu les articles 128, 138 et 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5, § 1er, II, 3°, et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 60 et 63;

Vu le décret de la Communauté flamande du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique.

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2016 portant exécution du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté 2014/562 du Collège de la Commission communautaire française du 24 avril 2014 portant exécution du décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté 2016/584 du Collège de la Commission communautaire française précisant les nouvelles missions confiées au centre régional d'appui en cohésion sociale en exécution du décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 2013 relatif au parcours d'accueil pour primo-arrivants en Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants ;

Considérant que l''ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 impose aux primo-arrivants à Bruxelles-Capitale l'obligation de suivre un parcours d'accueil;

Considérant que cette ordonnance stipule que le Collège réuni agrée les organisateurs du parcours d'accueil;

Considérant que la Commission communautaire commune, la Communauté flamande et la Commission communautaire française ont convenus que les primo-arrivants de Bruxelles-Capitale peuvent satisfaire à leur obligation sur base de cette ordonnance en suivant un parcours d'accueil organisé par la Communauté flamande ou la Commission communautaire française;

Considérant qu'il convient que la Commission communautaire commune, la Communauté flamande et la Commission communautaire française se concertent sur cette collaboration.

ENTRE La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-président et de la Ministre de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des chances et de la Lutte contre la Pauvreté, La Commission communautaire française, représentée par le Collège de la Commission communautaire française, en la personne de la Ministre-présidente du Collège et du Membre du Collège en charge de la Cohésion sociale, La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni de la Commission communautaire commune, en la personne du Président du Collège réuni et des Ministres en charge de l'Aide aux personnes, Exerçant conjointement leurs propres compétences, il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent accord de coopération vise la mise en place d'une collaboration entre la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté flamande dans le cadre du parcours d'accueil des primo-arrivants à Bruxelles-Capitale.

Cette collaboration doit permettre aux primo-arrivants dont l'obligation de suivre un parcours d'accueil relève de la Commission communautaire commune de s'adresser aux organisateurs de parcours d'accueil agréés par la Commission communautaire française, la Communauté flamande ou la Commission communautaire commune pour satisfaire à leurs obligations.

Si la Commission communautaire commune veut organiser ses propres parcours d'accueil, elle ne peut le faire qu'après concertation et notification à la Commission communautaire française et la Communauté flamande.

Art. 2.Dans le présent accord de coopération, il faut entendre par : 1° ordonnance : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants;2° primo-arrivant : l'étranger majeur, de moins de 65 ans, qui séjourne légalement en Belgique depuis moins de trois ans et qui est inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au registre national d'une commune du territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, tel que défini à l'article 2 de l'ordonnance. CHAPITRE 2. - Le parcours d'accueil

Art. 3.Pour satisfaire à l'obligation de suivre un parcours d'accueil tel qu'imposée par l'article 4 de l'ordonnance, le primo-arrivant doit s'adresser aux organisateurs de parcours d'accueil agréés par la Communauté flamande, par la Commission communautaire française ou la Commission communautaire commune et établis sur le territoire bilingue de la région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommés « les organisateurs ».

Sans préjudice des dispositions du présent accord de coopération, l'organisateur offre au primo-arrivant un parcours d'accueil conforme aux réglementations existantes de la Communauté flamande, la Commission communautaire française et/ou la Commission communautaire commune.

Art. 4.Des cours de langue sont proposés jusqu'au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

Pour les primo-arrivants qui sont analphabètes ou alphabétisés dans un autre alphabet, des cours de langue sont proposés jusqu'au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues pour les connaissances orales.

Art. 5.Dès que le primo-arrivant se présente chez l'organisateur, l'organisateur délivre au primo-arrivant une attestation qui prouve la présentation.

L'organisateur conclut avec le primo-arrivant une convention.

Le primo-arrivant peut être dispensé totalement ou partiellement des cours de langue, du cours de citoyenneté ou des deux, s'il dispose déjà de connaissances, d'aptitudes et/ou de compétences .Cela peut être mentionné dans la convention.

Si le primo-arrivant suit des cours de langue adaptés parce qu'il est analphabète ou alphabétisé dans un autre alphabet, cela peut également figurer dans la convention.

Art. 6.Dès que le primo-arrivant a terminé de manière régulière le parcours d'accueil, l'organisateur délivre au primo-arrivant une attestation qui prouve l'achèvement régulier.

Art. 7.En vue d'une suspension de l'obligation de suivre un parcours d'accueil pour le primo-arrivant, l'organisateur délivre également les attestations suivantes: 1° si le primo-arrivant suit un parcours d'accueil qui ne peut pas être terminé dans les 18 mois après la présentation: une attestation qui mentionne la durée du parcours d'accueil;2° si le primo-arrivant figure sur une liste d'attente en raison d'un manque de places disponibles: une attestation qui confirme que le primo-arrivant figure sur une liste d'attente.

Art. 8.Les parties contractantes s'engagent à échanger toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre du présent accord de coopération.

Il est institué un comité de pilotage, composé des représentants de la Communauté flamande, de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune, afin d'évaluer cet accord de coopération . Ce comité de pilotage se réunit au moins une fois par an, et à chaque fois que le nombre des places auprès une des deux Communautés n'est pas suffisant.

Tous les quatre ans, une évaluation du dispositif global lié à l'obligation d'intégration se fait par un bureau externe. CHAPITRE 3. - Offre des parcours d'accueil

Art. 9.La Commission communautaire française finance au minimum 4000 parcours d'accueil par an à destination de primo-arrivants tels que définis par l'ordonnance. La Communauté flamande finance au minimum 4000 parcours d'accueil d'intégration à destination de primo-arrivants tels que définis par l'ordonnance. Pour tous les parcours d'accueil supplémentaires à destination de primo-arrivants tels que définis par l'ordonnance, les parties contractantes prendront, chacune au sein de sa compétence, les mesures nécessaires pour exécuter les tâches qui leurs sont confiées. CHAPITRE 4. - Informations communiquées par les communes

Art. 10.Afin de renseigner le primo-arrivant sur son obligation de suivre un parcours d'accueil, sur les sanctions qu'il encoure s'il ne satisfait pas à cette obligation, et sur les différents organisateurs de parcours d'accueil et leurs offres de formations respectives, conformément à l'article 6 de l'ordonnance, la commune fournit à chaque primo-arrivant une brochure d'information dont le contenu sera déterminé par le comité de pilotage à l'unanimité. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment émanant des parties contractantes.

Art. 12.Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord de coopération moyennant un préavis de un an.

Le délai de préavis prend cours à la date à laquelle la partie qui dénonce informe les autres parties contractantes de son intention de mettre fin à l'accord de coopération.

Fait à Bruxelles le ....., en 3 exemplaires, dont chaque partie confirme avoir reçu un exemplaire.

Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président G. BOURGEOIS La Ministre de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS Pour la Commission communautaire française : La Ministre-Présidente du Collège, F. LAANAN Le Membre du Collège en charge de la Cohésion sociale, R. VERVOORT Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni, R. VERVOORT Les Ministres en charge de l'Aide aux personnes, P. SMET et C. FREMAULT

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