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Décret du 09 mars 2007
publié le 06 avril 2007

Décret modifiant le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales

source
autorite flamande
numac
2007035497
pub.
06/04/2007
prom.
09/03/2007
ELI
eli/decret/2007/03/09/2007035497/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 2007. - Décret modifiant le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et le décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret du 8 mai 2002 relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° discrimination directe : lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de motifs tels que le sexe, la prétendue race ou origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;»; 2° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° discrimination indirecte : lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'un sexe, d'une prétendue race, d'une origine ethnique, d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires;»; 3° au point 11° les mots « le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique » sont remplacés par les mots « le sexe, une prétendue race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle »;4° il est ajouté un point 15°, rédigé comme suit : « 15° objectifs chiffrés : chiffres à atteindre dans un certain laps de temps au niveau de la participation proportionnelle des groupes à potentiel;»

Art. 3.A l'article 5 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, premier alinéa, points 1° à 12° inclus les mots « le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique » sont remplacés par les mots « le sexe, une prétendue race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle »;2° il est ajouté un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Aux fins de réaliser la participation proportionnelle et l'égalité des chances, on a recours à des objectifs chiffrés. Ces objectifs chiffrés sont fixés par le Gouvernement flamand sur avis du SERV. » ; 3° il est inséré un § 6bis, rédigé comme suit : « § 6.Le présent décret ne porte pas préjudice à la protection et à l'exercice des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution et dans les conventions internationales. » .

Art. 4.L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.Une différence de traitement au niveau des conditions d'accès, de travail et de licenciement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 2, 8° et 9°, ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature de l'activité ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée. ».

Art. 5.A l'article 7, § 1, du même arrêté, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Le rapport d'avancement et le plan d'action contiennent au moins : 1° les objectifs chiffrés et les délais impartis pour atteindre ces objectifs chiffrés;2° une analyse quantitative des progrès en matière de la participation proportionnelle des groupes à potentiel;3° une évaluation qualitative des efforts fournis pour promouvoir la participation proportionnelle des groupes à potentiel, en identifiant les goulots d'étranglement;4° les actions promouvant la participation proportionnelle.» .

Art. 6.Dans l'article 8, les mots « entreprises ou secteurs » sont remplacés par les mots « entreprises, secteurs, organismes, organisations du travail ou autorités locales ».

Art. 7.L'article 11 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 11.Toute personne qui, dans le cadre de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, de l'accompagnement de la carrière ou du placement tels que définis dans le présent décret, se rend coupable d'une discrimination directe sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 EUR à 1000 EUR ou de l'une de ces peines seulement. ».

Art. 8.L'article 17 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 17.A toute personne qui, au marché de l'emploi flamand, commet un acte discriminatoire à l'encontre d'une personne en raison de son sexe, sa prétendue race, son origine ethnique, sa religion ou ses convictions, un handicap, son âge ou son orientation sexuelle, peut être infligée, pour autant que les faits puissent donner lieu à une poursuite pénale et sauf si l'acte discriminatoire fait l'objet d'une action en justice, une amende administrative de 200 à 2000 EUR. Ces montants sont également applicables à l'employeur ou l'organisation intermédiaire qui ne donne pas suite, dans le délai fixé par le tribunal, à l'ordonnance judiciaire émise sur la base de l'article 15, de mettre fin à la situation discriminatoire. L'amende administrative est imposée par le fonctionnaire ou les fonctionnaires désigné(s) par le Gouvernement flamand. ».

Art. 9.Dans l'article 13, 6° du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, les mots « le sexe, une prétendue race, la couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique » sont remplacés par les mots « le sexe, une prétendue race, l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 mars 2007 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Notes (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret : 1027, n° 1. - Rapport : 1027, n° 2. - Amendements proposés après introduction du rapport : 1027, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 1027, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 28 février 2007.

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