Etaamb.openjustice.be
Décret du 09 novembre 2007
publié le 22 novembre 2007

Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution et du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne le rapport entre l'autorisation écologique et le permis de bâtir (1)

source
autorite flamande
numac
2007037079
pub.
22/11/2007
prom.
09/11/2007
ELI
eli/decret/2007/11/09/2007037079/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 NOVEMBRE 2007. - Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution (autorisation écologique) et du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne le rapport entre l'autorisation écologique et le permis de bâtir (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution (autorisation écologique) et du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire en ce qui concerne le rapport entre l'autorisation écologique et le permis de bâtir. CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modifications au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire

Art. 2.Au titre III, chapitre III, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, modifié par les décrets des 8 décembre 2000, 26 avril 2000, 13 juillet 2001, 1er mars 2002, 8 mars 2002, 19 juillet 2002, 28 février 2003, 4 juin 2003, 21 novembre 2003, 15 juillet 2005, 10 mars 2006 et 7 juillet 2006, une section 12 est ajoutée, comprenant un article 133bis, rédigé comme suit : « Section 12. - Dispositions particulières relatives au rapport avec l'autorisation écologique

Article 133bis.Une autorisation urbanistique en vue d'un établissement pour lequel une autorisation écologique est nécessaire, est considérée, pour l'application de l'article 5, § 2, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution (autorisation écologique), comme étant : 1° accordée définitivement : a) soit à partir du jour que l'autorisation urbanistique peut être appliquée conformément aux articles 114, § 1er, 122, § 2, 124, § 2, 125 ou 126, § 6;b) soit à partir du jour qu'il a été décidé par le Gouvernement flamand ou par le fonctionnaire urbanistique délégué de délivrer l'autorisation urbanistique, conformément à l'article 127, 1er, alinéa premier;2° refusée définitivement : à partir du jour auquel il a été décidé en dernière instance administrative de ne pas délivrer l'autorisation urbanistique.»

Art. 3.Dans l'article 193 du même décret, modifié par les décrets des 26 avril 2000, 13 juillet 2001 et 22 avril 2005, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Une autorisation délivrée conformément au § 2, alinéa premier, est considérée comme étant définitivement accordée, pour l'application de l'article 5, § 2, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution (autorisation écologique), lorsqu'elle elle a été accordée en dernière instance administrative et lorsque le bénéficiaire peut faire usage de l'autorisation.

Elle est considérée comme étant définitivement refusée à partir de la date à laquelle il a été décidé en dernière instance administrative de ne pas délivrer l'autorisation urbanistique. »

Art. 4.A l'article 128 du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte existant des alinéas premier, deux et trois, formeront le § 1er;2° l'alinéa quatre est abrogé;3° il est ajouté un § 2, ainsi rédigé : « § 2.L'autorisation urbanistique pour un établissement pour lequel une autorisation écologique est nécessaire ou qui est soumis à l'obligation de déclaration conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution (autorisation écologique), est suspendue tant que l'autorisation écologique n'a pas été définitivement accordée conformément à l'article 5, § 1er, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution (autorisation écologique), ou lorsque la déclaration n'a pas eu lieu.

Dans le cas, visé à l'alinéa premier, le délai, visé au § 1er, alinéa premier, ne commence qu'au jour auquel l'autorisation écologique est définitivement accordée, respectivement lorsque la déclaration a été faite.

Cependant, si l'autorisation écologique est définitivement refusée dans le sens de l'article 5, § 1er, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution (autorisation écologique), l'autorisation urbanistique échoit de droit. L'annulation de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée par l'instance ayant refusé l'autorisation écologique au demandeur et à l'autorité ayant accordé l'autorisation urbanistique. » CHAPITRE III. - Modifications au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution (autorisation écologique)

Art. 5.L'article 5 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, remplacé par le décret du 19 mai 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.§ 1er. L'autorisation pour actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, pour un établissement pour lequel une autorisation écologique et nécessaire ou qui est soumis à l'obligation de déclaration, est suspendue tant que l'autorisation écologique n'a pas été accordée ou tant que la déclaration n'a pas été faite. L'autorisation écologique est considérée comme étant définitivement accordée, soit après échéance du délai imparti à l'introduction d'un recours administratif, conformément à l'article 23, soit, si un tel recours administratif a été instauré, à partir de l'octroi de l'autorisation écologique par l'autorité octroyant l'autorisation en recours.

Si l'autorisation urbanistique est suspendue, tel que visé à l'alinéa premier, le délai fixé à l'article 128, § 1er, alinéa premier et deux, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, ne commence qu'au jour auquel l'autorisation écologique est définitivement accordée, respectivement où la déclaration a été faite.

Cependant, si l'autorisation écologique est refusée définitivement, l'autorisation pour actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, échoit de droit. L'autorisation écologique est considérée comme étant définitivement refusée, soit après échéance du délai imparti à l'introduction d'un recours administratif contre le refus de l'autorisation écologique en première instance, conformément à l'article 23, soit, si un tel recours administratif a été instauré, à partir du refus de l'autorisation écologique par l'autorité octroyant l'autorisation en recours.

L'annulation de l'autorisation d'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée au demandeur et à l'autorité ayant octroyé l'autorisation pour actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire. § 2. L'autorisation écologique pour un établissement pour lequel une autorisation est nécessaire en vertu de l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est suspendue tant que cette autorisation n'a pas été accordée définitivement dans le sens de l'article 133bis, 1°, ou de l'article 193, § 2bis, alinéa premier, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.

Si l'autorisation écologique est suspendue tel que visé à l'alinéa premier, le délai, visé à l'article 17, alinéa deux, ne commence qu'au jour où l'autorisation pour actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est définitivement accordée.

Cependant, si l'autorisation pour actes, travaux et modifications, visée à l'article 99, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est définitivement refusée dans le sens de l'article 133bis, 2°, ou de l'article 193, § 2bis, alinéa deux, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, l'autorisation écologique échoit de droit. L'annulation de l'autorisation écologique est immédiatement communiquée au demandeur et à l'autorité ayant accordé l'autorisation écologique. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 novembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Proposition de décret, 1239 - N° 1. - Rapport, 1239 - N° 2.

Session 2007-2008.

Documents. - Texte adopté en séance plénière, 1239 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 24 octobre 2007.

^