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Décret du 10 janvier 2019
publié le 26 février 2019

Décret relatif au service général de l'Inspection

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ministere de la communaute francaise
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2019040370
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26/02/2019
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10/01/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 JANVIER 2019. - Décret relatif au service général de l'Inspection


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - DU SERVICE GENERAL DE L'INSPECTION CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental, maternel, primaire, secondaire, de promotion sociale, artistique et à distance, organisé ou subventionné par la Communauté française.

Il s'applique également aux centres psycho-médico-sociaux organisés et subventionnés par la Communauté française. § 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par: 1° « Commission de pilotage », la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;2° « décret missions »: le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;3° « Enseignement du continuum pédagogique »: la formation de l'enseignement maternel et la période de scolarité couverte par l'enseignement primaire et le 1er degré de l'enseignement secondaire, tel que défini à l'article 13, §§ 1er, 2 et 3bis, du décret missions;4° « l'Institut de la formation en cours de carrière »: l'Institut de la formation en cours de carrière créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;5° « Enseignement secondaire de transition et de qualification « : la formation de l'enseignement visé aux articles 24 et 34 du décret missions;6° « Ecoles » ou « Etablissements d'enseignement »: les établissements d'enseignement.Pour l'application des dispositions relatives à l'inspection dans l'enseignement à distance, les écoles ou établissements d'enseignement s'entendent de l'enseignement à distance; 7° « CPMS »: les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française;8° « Directeur de zone »: le membre du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3, § 2, 1°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui est notamment en charge, pour une zone déterminée, de la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs visés à l'article 67 du décret missions, de l'adoption et du suivi des dispositifs d'ajustement visés à l'article 68 du même décret ainsi que de la coordination des délégués au contrat d'objectifs;9° « Délégué au contrat d'objectifs »: le membre du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux visé à l'article 3, § 2, 2°, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs qui est, notamment, en charge, sous l'autorité du directeur de zone, de la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs ainsi que de la procédure de contractualisation des dispositifs d'ajustement, du suivi et de l'évaluation de leur degré de réalisation et de l'évaluation de la mise en oeuvre des protocoles de collaboration;10° « Cellule intermédiaire de coordination » Cellule intermédiaire de coordination »: la Cellule intermédiaire de coordination créée par l'article 61 du décret missions;11° « Contrat d'objectifs »: le contrat visé à l'article 67, § 6, du décret missions;12° « Plan de pilotage »: le plan visé à l'article 67, § 2 du décret missions;13° « Dispositif d'ajustement »: le dispositif visé à l'article 68, § 4, du décret missions;14° « Protocole de collaboration »: le protocole visé à l'article 68, § 7, du décret missions;15° « Jours ouvrables »: jours calendrier à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux.

Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 3.Il est créé, auprès du Gouvernement, un Service général de l'Inspection, dirigé par un Inspecteur général coordonnateur.

La Cellule intermédiaire de coordination exerce la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que la coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Le Service général de l'Inspection est constitué des services suivants: 1° un Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique, dirigé par un Inspecteur général et cinq Inspecteurs coordonnateurs, chargés, sous l'autorité de l'Inspecteur général, de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement du continuum pédagogique;2° un Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification, dirigé par un Inspecteur général et deux Inspecteurs coordonnateurs, chargés, sous l'autorité de l'Inspecteur général, de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement secondaire de transition et de qualification;3° un Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale et de l'Enseignement à distance de la Communauté française en e-learning, dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance;4° un Service de l'Inspection de l'Enseignement Artistique, dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau de l'enseignement artistique;5° un Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux, dirigé par un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'inspection au niveau des centres psycho-médico-sociaux. Le Service général de l'Inspection bénéficie du soutien administratif du Service d'appui de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. CHAPITRE II. - Du Service général de l'Inspection

Art. 4.§ 1er. Les Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, 1° à 2°, sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'audit portant sur: 1° les établissements pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par un membre du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou par le pouvoir organisateur concerné, soit dans le cas de refus ou d'incapacité d'un établissement à établir son plan de pilotage, soit à la suite de l'évaluation intermédiaire ou finale du contrat d'objectifs visée à l'article 67, § 9, du décret missions;2° les établissements dont les performances présentent un écart significatif au sens de l'article 68, § 1er, du décret missions. Le Gouvernement définit la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.

Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'à l'établissement audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.

Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 4 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 2. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre d'un dispositif pédagogique ou éducatif au sein du système scolaire ou éducatif en application d'une disposition décrétale ou règlementaire ou en application d'un dispositif expérimental autorisé par le Gouvernement.

Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, via la Cellule intermédiaire de coordination.

Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné au Gouvernement via la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.

Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 3. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'investigation et de contrôle spécifiques portant sur la présomption d'un ou de plusieurs manquement(s) substantiel(s), mentionné(s) dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er ou 2 ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Sont substantiels, au sens de l'alinéa 1er, les manquements relatifs aux aspects suivants: 1° le respect des articles 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, § 3, 24, 34 et 78 du décret missions;2° le niveau des études tel que précisé aux articles 20, 31 et 55 du décret missions;3° le respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret missions;4° le respect des articles 2, 8, 27, 45, 46, 48, 50, 51, 54, 55 et 57 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;5° la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;6° l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;7° les mécanismes de ségrégation;8° le respect des règles en matière de gratuité;9° le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;10° le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à l'article 24, § 2, alinéa 2, 2°, et § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de concertation, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'investigation et de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend notamment des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement et au pouvoir organisateur concerné.

Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er, motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 7, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 4. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative à l'aune du respect des référentiels et des programmes.

Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné.

Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par le Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 5. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions d'expertise pédagogique à des fins d'appui dans le cadre de: 1° la conception des évaluations externes non certificatives, l'analyse et l'exploitation des résultats au niveau des écoles, notamment par la conception des pistes didactiques;2° la conception des évaluations externes certificatives et leur correction par les écoles;3° la conception des outils d'évaluation visés par les articles 19, 29, 38 et 52 du décret missions. § 6. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux: 1° d'analyser les programmes d'études visés aux articles 17, 27, 36 et 50 du décret missions et de rédiger un avis sur leur conformité avec les référentiels à destination de la Commission de pilotage;2° de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de leur compétence;3° de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;4° de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;5° d'exercer toutes autres tâches qui leur sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. § 7. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.

Ces missions sont assurées de manière complémentaire, pour autant qu'une mission d'audit ne soit jamais menée au sein d'un établissement en même temps qu'une mission d'évaluation, une mission d'investigation et de contrôle spécifique ou une mission portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative.

Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui sont propres au Service général de l'Inspection, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, les inspecteurs en charge des missions visées aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, ont accès, sous la responsabilité de l'Inspecteur général coordonnateur, aux données quantitatives de l'établissement, notamment celles relatives aux taux d'échec, de redoublement ou de réorientation vers d'autres établissements et aux archives. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés notamment en assistant aux cours et activités, en examinant des préparations, des travaux, des documents d' élèves et les résultats obtenus aux évaluations externes non certificatives et en analysant les données quantitatives précitées.

Art. 5.§ 1er. Dans le cadre de ses compétences concernant l'enseignement de promotion sociale, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 3°, est chargé de missions d'audit portant sur les établissements pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par les Services du Gouvernement ou par le pouvoir organisateur concerné, sur la base d'objectifs généraux définis par le Gouvernement en vertu des lois, décrets et règlements de l'enseignement de promotion sociale.

Le Gouvernement précise la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées. Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'à l'établissement audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.

Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 4, le rapport visé à l'alinéa 3 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 2. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de dispositifs pédagogiques ou éducatifs spécifiques à l'enseignement de promotion sociale en application d'une disposition décrétale ou règlementaire ou en application d'un dispositif expérimental autorisé par le Gouvernement.

Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à l'article 24, § 2, alinéa 2, 2°, et § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination.

Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné au Gouvernement via la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations. Au terme du plan pluriannuel, un rapport portant sur l'état des lieux, l'analyse et la conformité des dispositifs pédagogiques ou éducatifs de l'enseignement de promotion sociale évalués est transmis par la voie hiérarchique à la Cellule intermédiaire de coordination et au Gouvernement.

Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 4, le rapport visé à l'alinéa 6 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 3. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre de dispositifs pédagogiques spécifiques à l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning.

Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination.

Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.

Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 4, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 4. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'investigation et de contrôle spécifiques dans l'enseignement de promotion sociale portant sur: 1° le niveau des études en référence aux dossiers pédagogiques approuvés à titre provisoire ainsi qu'à titre définitif par le Gouvernement, lorsqu'une faiblesse ou un enjeu particulier a été repéré et qui nécessite un diagnostic externe objectif;2° la présomption d'un ou de plusieurs manquements substantiels mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er ou 2 ou signalé-s par le fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique. Sont substantiels au sens de l'alinéa 1er, 2°, les manquements constatés ou dénoncés relativement aux aspects suivants: 1° le respect des articles 7, 8, 10, 11, 13, 14, 26, 31, 34, 36, 37, 40, 42, 53, 57, 58, 60, 64, 67, 68, 70 et 120 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° le respect des dossiers pédagogiques ou des programmes approuvés à titre provisoire et définitif par le Gouvernement conformément à la réglementation en vigueur;3° la cohérence des pratiques avec le dossier pédagogique, en ce compris les pratiques d'évaluation et de valorisation des acquis;4° l'adéquation du matériel didactique, numérique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;5° les mécanismes de ségrégation;6° le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;7° le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à l'article 24, § 2, alinéa 2, 2°, et § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Les missions visées à l'alinéa 1er, 1°, sont exécutées à la demande motivée du pouvoir organisateur concerné via l'Inspecteur coordinateur concerné.

Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'investigation et de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend notamment des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement et au pouvoir organisateur concerné.

Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er, motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 8, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 5. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'investigation et de contrôle spécifiques dans l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning portant sur: 1° le niveau des études tel que précisé aux articles 20, 31 et 55 du décret missions, en référence aux socles de compétences, aux savoirs requis et compétences terminales, aux profils de formations, et, là où ceux-ci n'existent pas, en référence aux programmes fixés ou approuvés par le Gouvernement, lorsqu'une faiblesse ou un enjeu particulier a été repéré et qui nécessite un diagnostic externe objectif;2° un ou plusieurs manquements substantiels mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée au paragraphe 3 ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique. Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Toute mission d'investigation et de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur de l'enseignement à distance en e-learning et au Gouvernement.

Le directeur de l'enseignement à distance en e-learning qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 4, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 6. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative, dans l'enseignement de promotion sociale, à l'aune du respect des programmes.

Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant, notamment, à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné.

Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au pouvoir organisateur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 7. Les Services de l'Inspection visés au paragraphe 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative, dans l'enseignement à distance de la Communauté française en e-learning, à l'aune du respect des programmes.

Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Les missions visées à l'alinéa 1er, sont exécutées à la demande motivée du directeur de l'enseignement à distance en e-learning, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur concerné.

Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le directeur de l'enseignement à distance en e-learning qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection motive cette décision dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, au fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 8. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'expertise pédagogique à des fins d'appui dans le cadre de la remise d'avis sur: 1° des aménagements raisonnables de type pédagogique sur demande du pouvoir organisateur d'un établissement;2° des ressources pédagogiques liées à la transition numérique associée à l'Enseignement de promotion sociale, via l'e-learning, les Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement et à l'enseignement à distance de la Communauté française organisé en e-learning;3° la valorisation de l'expérience utile dans l'enseignement supérieur de promotion sociale;4° des modules de cours de l'enseignement à distance en e-learning et le respect du programme. § 9. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé: 1° d'analyser les dossiers pédagogiques des sections et unités de l'enseignement de promotion sociale et de rédiger les avis pour les dossiers qui devraient recevoir une approbation provisoire;2° de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de sa compétence;3° de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;4° de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;5° d'exercer toutes autres tâches qui lui sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. § 10. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.

Ces missions sont assurées de manière complémentaire, pour autant qu'une mission d'audit visée au paragraphe 1er ne soit jamais menée au sein d'un établissement en même temps qu'une mission d'évaluation, une mission d'investigation et de contrôle spécifique ou une mission portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un membre du personnel de l'équipe éducative.

Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui leur sont propres, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 1er, 2, 4 et 8, les inspecteurs, via l'inspecteur coordonnateur, peuvent faire appel à la cellule de pilotage afin de récolter des données quantitatives utiles à l'investigation. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés, notamment, en assistant aux cours et activités, en examinant des préparations, des travaux, des documents d'élèves/étudiants et les résultats obtenus aux évaluations externes non certificatives et en analysant les données quantitatives précitées.

Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui leur sont propres, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 3, 5 et 8, les membres du Service général de l'Inspection ont accès aux données quantitatives en sollicitant le Conseil de concertation et de pilotage de l'e-learning. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés, notamment, en examinant des préparations, des travaux, des documents d'élèves/étudiants et les résultats obtenus aux évaluations et en analysant les données quantitatives précitées et/ou le résultat d'études qualitatives menées.

Art. 6.§ 1er. Dans le cadre de ses compétences concernant l'enseignement artistique, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 4°, est chargé de missions d'évaluation portant sur la mise en oeuvre d'un dispositif pédagogique ou éducatif au sein du système scolaire ou éducatif en application d'une disposition décrétale ou règlementaire ou en application d'un dispositif expérimental autorisé par le Gouvernement.

Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination.

Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.

Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 2, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 2. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé, pour ce qui concerne l'enseignement artistique, de missions d'investigation et de contrôle spécifiques portant sur: 1° l'organisation et le niveau des études tels que précisés aux articles 3 à 28 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française lorsqu'une faiblesse ou un enjeu particulier a été repéré et qui nécessite un diagnostic externe objectif;2° un ou plusieurs manquements substantiels, mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée au paragraphe 1er ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique. Sont substantiels au sens de l'alinéa 1er, 2°, les manquements constatés ou dénoncés relativement aux aspects suivants: 1° le respect des articles 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, § 3, 24, 34 et 78 du décret missions, des articles 3 et 4 du décret du 2 juin 1998 précité;2° le respect des programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles 27, 68 et 70 du décret missions, des articles 4, 20, 21 et 22 du décret du 2 juin 1998 précité;3° la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;4° l'adéquation du matériel didactique et de l'équipement scolaire aux nécessités pédagogiques;5° les mécanismes de ségrégation;6° le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;7° le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée aux à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à l'article 24, § 2, alinéa 2, 2°, et § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Avant toute mission d'investigation et de contrôle spécifique, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche Scientifique fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de coordination détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'investigation et de contrôle spécifique donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir, selon le cas, au directeur de l'établissement et au Gouvernement ou au pouvoir organisateur concerné. § 3. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé, pour ce qui concerne l'enseignement artistique, de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude pédagogique d'un enseignant.

Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné.

Toute mission visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur concerné dans l'enseignement subventionné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le pouvoir organisateur ou son délégué qui n'envisage pas de réserver de suite à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 4. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'expertise pédagogique à des fins d'appui dans le cadre de: 1° la conception d'évaluations conduisant à la délivrance des certificats et diplômes dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;2° l'élaboration de programmes de cours interréseaux;3° la formation en cours de carrière conformément aux dispositions du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. § 5. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé: 1° d'analyser les programmes d'études fixés ou approuvés par le Gouvernement conformément aux articles 27, 68 et 70 du décret missions, aux articles 4, 20, 21 et 22 du décret du 2 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances d'accéder à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 fixant les règles d'approbation des programmes de cours dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, ainsi que de rédiger les avis de conformité;2° de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de sa compétence;3° de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;4° de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;5° d'exercer toutes autres tâches qui lui sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements. § 6. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.

Ces missions sont assurées de manière complémentaire.

Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui leur sont propres, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 1er et 2, les membres du Service général de l'Inspection ont accès aux données quantitatives de l'établissement, notamment celles relatives aux taux d'échec, de redoublement ou de réorientation et aux archives. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés notamment en assistant aux cours et activités en examinant des préparations, des travaux, des documents des élèves/étudiants et des résultats obtenus aux évaluations externes non certificatives et en analysant des données quantitatives précitées.

Art. 7.§ 1er. Dans le cadre de ses compétences relatives aux Centres psycho-médico-sociaux, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 3, 5°, est chargé de missions d'audit portant sur les centres psycho-médico-sociaux pour lesquels la Cellule intermédiaire de coordination valide la demande d'audit formulée par les Services du Gouvernement ou par le pouvoir organisateur concerné sur la base de la mise en oeuvre des missions générales et prioritaires définies par le Gouvernement en vertu des lois, décrets et règlements relatifs aux centres psycho-médico-sociaux.

Le Gouvernement précise la méthodologie générale sur la base de laquelle les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.

Avant toute mission d'audit, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'audit donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un diagnostic, repris dans un rapport dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination ainsi qu'à l'établissement audité. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.

Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'audit, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 3 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 2. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'évaluation portant sur l'exécution des missions assignées aux centres psycho-médico-sociaux et le respect des obligations légales et déontologiques.

Le Gouvernement précise les modalités sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement, formulée éventuellement sur la proposition du Service général de l'Inspection, par la voie de la Cellule intermédiaire de coordination.

Avant toute mission d'évaluation, la Cellule intermédiaire de coordination fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la Cellule intermédiaire de coordination, détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'évaluation donne lieu, dans les trente jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, et destiné à la Cellule intermédiaire de coordination. Dans ce cadre, le Service général de l'Inspection agit par voie de recommandations.

Si, dans le cadre du mandat d'une mission d'évaluation, un manquement substantiel présumé est relevé, qui serait susceptible de donner lieu à une mission visée au paragraphe 3, le rapport visé à l'alinéa 5 en fait mention. Il peut faire l'objet d'un rapport distinct, transmis immédiatement, par la voie hiérarchique, au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 3. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'investigation et de contrôle spécifiques portant sur un ou plusieurs manquements substantiels mentionnés dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission visée aux paragraphes 1er et 2 ou à la demande du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Sont substantiels au sens de l'alinéa 1er les manquements constatés ou dénoncés relativement aux aspects suivants: 1° le respect des obligations légales et des règles déontologiques;2° l'adéquation de l'équipement aux nécessités de la poursuite des missions des centres;3° la cohérence des pratiques, en ce compris les pratiques d'évaluation;4° les mécanismes de ségrégation en ce compris le défaut de détection de ces mécanismes;5° le respect de la neutralité, là où cette neutralité s'impose;6° le respect du prescrit décrétal en matière de formation en cours de carrière. Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, la mission visée à l'alinéa 1er participe du contrôle des conditions d'octroi des subventions, tel que prévu à l'article 24, § 2, alinéa 2, 2°, et § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement.

Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande du Gouvernement ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou du fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Avant toute mission visée à l'alinéa 1er, la cellule intermédiaire de coordination, le cas échéant élargie au fonctionnaire général en charge de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire fixe la portée et les limites du mandat confié au Service général de l'Inspection pour les besoins de la mission. L'Inspecteur général coordonnateur, en concertation avec la cellule intermédiaire de coordination détermine le dispositif et la méthodologie spécifique sur la base desquels la mission est réalisée.

Toute mission d'investigation et de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend notamment des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement et au pouvoir organisateur concerné.

Le pouvoir organisateur qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 7, dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 4. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions portant sur l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel technique.

Le Gouvernement précise les modalités et la méthodologie générale sur la base desquelles les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées, en veillant notamment à ce que le droit à faire valoir le point de vue des intéressés soit garanti.

Les missions visées à l'alinéa 1er sont exécutées à la demande motivée du directeur du Centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur concerné du Centre psycho-médico-social subventionné, adressée au fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif.

Le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif, après analyse de la demande visée à l'alinéa 3, marque ou non son accord sur l'exécution de la mission et signifie sa décision au directeur du Centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur du Centre psycho-médico-social concerné.

Toute mission d'investigation et de contrôle spécifique visée à l'alinéa 1er donne lieu, dans les quinze jours ouvrables suivant sa clôture, à l'établissement d'un rapport circonstancié dont le modèle est défini par le Gouvernement, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur. Ce rapport, qui comprend, notamment, des informations et recommandations en lien avec les constats posés dans le cadre de cette mission, est transmis par la voie hiérarchique au fonctionnaire général désigné par le Gouvernement qui le fait parvenir au directeur du Centre psycho-médico-social organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur du Centre psycho-médico-social concerné. Ce dernier le soumet au visa du membre du personnel qui, le cas échéant, y joint ses observations. Le rapport, accompagné d'éventuelles observations du membre du personnel, est ensuite transmis à l'Inspecteur général coordonnateur, via le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Le pouvoir organisateur du Centre psycho-médico-social ou son délégué qui n'envisage pas de réserver de suites à un rapport défavorable rédigé par un membre du personnel du Service général de l'Inspection en exécution d'une mission visée à l'alinéa 1er motive cette décision auprès du fonctionnaire général visé à l'alinéa 5 dans le mois qui suit la date de réception dudit rapport, via le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. § 5. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé de missions d'expertise à des fins d'appui dans le cadre de: 1° la conception et la mise à la disposition des centres psycho-médico-sociaux d'outils d'observation et de diagnostic;2° la conception et la mise à disposition d'outils d'orientation;3° le recueil et la valorisation des pratiques pertinentes des centres psycho-médico-sociaux par rapport à leurs missions, dans le respect de l'article 8. § 6. Le Service de l'Inspection visé au paragraphe 1er est chargé: 1° de donner des avis et de formuler des propositions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, sur tout ce qui relève de sa compétence;2° de participer aux groupes de travail, commissions et conseils, en vertu des lois, décrets et règlements;3° de collaborer avec les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation initiale des enseignants et des agents des Centres psycho-médico-sociaux dans le cadre et selon les conditions fixés par le Gouvernement;4° d'exercer toutes autres tâches qui lui sont confiées par ou en vertu des lois, décrets et règlements;5° de remettre un avis sur les organismes habilités à délivrer l'attestation d'admission dans l'enseignement spécialisé. § 7. Selon les besoins, les missions visées au présent article sont effectuées par un ou plusieurs membres du Service général de l'Inspection.

Ces missions sont assurées de manière complémentaire, pour autant qu'une mission d'audit ne soit jamais menée au sein d'un centre psycho-médico-social en même temps qu'une mission d'évaluation, une mission d'investigation et de contrôle spécifique ou une mission portant sur l'appréciation de l'aptitude professionnelle d'un membre du personnel technique.

Dans le respect de la méthodologie et des objectifs qui leur sont propres, et dans le respect du mandat sur la base duquel elles sont exécutées, pour les missions visées aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4, les membres du Service général de l'Inspection ont accès aux données quantitatives et qualitatives du centre, notamment celles relatives à la contribution à la mise en place d'aménagements raisonnables, à l'orientation vers l'enseignement spécialisé et à l'intégration. Ils peuvent fonder leurs appréciations sur des faits prélevés notamment en assistant à des activités, en examinant des dossiers et en analysant les données précitées.

Art. 8.Dans le cadre de ses missions, le Service général de l'Inspection agit dans le respect de la liberté d'enseignement: il s'abstient, notamment, de toute directive concernant les méthodes pédagogiques et respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires.

Dans les centres psycho-médico-sociaux, il s'abstient, notamment, de toute directive concernant la méthodologie mise en place pour atteindre les objectifs fixés dans le projet de centre sur la base de leurs missions et respecte la liberté du pouvoir organisateur d'aménager ses horaires dans le cadre des prescriptions légales et réglementaires.

Art. 9.Le Service général de l'Inspection est composé de membres du personnel stagiaires, nommés à titre définitif, désignés à titre provisoire ou mandatés par le Gouvernement selon les conditions définies au Titre III. Outre l'Inspecteur général coordonnateur, les Inspecteurs généraux et les Inspecteurs coordonnateurs visés à l'article 3, le Service général de l'Inspection est composé d'inspecteurs dont le nombre est fixé par le Gouvernement.

Art. 10.L'Inspecteur général coordonnateur détermine, après consultation des Inspecteurs généraux et des inspecteurs coordonnateurs: 1° l'éventuelle spécialisation de chaque membre du Service général de l'Inspection au regard des missions à exercer par le Service au sein duquel il est affecté, un inspecteur pouvant notamment être spécialisé dans les missions d'audit, dans les missions d'évaluation, dans les missions d'investigation et de contrôle spécifiques, dans les missions d'appréciation de l'aptitude pédagogique ou professionnelle des membres du personnel ou encore dans les missions visant spécifiquement l'enseignement spécialisé;2° s'il échet, l'affectation des Inspecteurs au sein d'une zone telle que définie à l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre les établissements dans l'enseignement secondaire de plein exercice. Dans tous les cas visés à l'alinéa 1er, pour toute la période couverte par un plan de pilotage/contrat d'objectifs, les membres du personnel qui se seraient vu confier une ou plusieurs missions d'audit ou d'évaluation portant sur un établissement d'enseignement ne peuvent être chargés d'y exécuter une mission d'investigation et de contrôle spécifique.

L'Inspecteur général coordonnateur peut, selon les besoins et les modalités qu'il détermine avec, selon le cas, l'Inspecteur général compétent ou l'Inspecteur coordonnateur concerné, autoriser les inspecteurs d'un des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3, à exercer des missions d'inspection au sein d'un autre de ces Services.

Art. 11.§ 1er. L'Inspecteur général coordonnateur réunit les Inspecteurs généraux et les Inspecteurs coordonnateurs afin: 1° de vérifier l'effectivité et la qualité de l'ensemble des missions visées aux articles 4 à 7;2° d'assurer l'efficacité générale des Services de l'Inspection et leur coordination;3° de veiller tout particulièrement à la cohérence des actions des Services de l'Inspection visés à l'article 3, alinéa 3;4° de contrôler le respect, par les différents inspecteurs, des missions qui leur ont été confiées et, le cas échéant, du mandat sur la base duquel ils les ont exécutées. § 2. Pour le 5 juillet de chaque année, chaque inspecteur, en ce compris l'Inspecteur coordonnateur, transmet à son supérieur hiérarchique direct un bilan de ses activités. Le modèle de ce bilan d'activités est fixé par l'Inspecteur général coordonnateur, après avis des Inspecteurs généraux, et soumis à l'approbation du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Pour le 15 septembre de chaque année, chaque Inspecteur général pour les Services visés à l'article 3, alinéa 3, 1° et 2°, et chaque Inspecteur coordonnateur pour les Services visés à l'article 3, alinéa 3, 3° à 5°, transmet à l'Inspecteur général coordonnateur un bilan des activités de son service. Ce bilan comprend, notamment, un rapport relatif aux observations générales récoltées dans le cadre des missions d'audit, des missions d'évaluation et aux résultats de l'action éducative dans les établissements.

Pour le 15 octobre, l'Inspecteur général coordonnateur: 1° au moins tous les deux ans, établit un bilan de synthèse des activités du Service général de l'Inspection en se basant, notamment, sur les bilans visés aux alinéas 1er et 2 ainsi qu'une proposition de programme d'activités pour la ou les années scolaires suivantes qu'il transmet pour approbation au Gouvernement via la Cellule intermédiaire de coordination, accompagnés des bilans établis en vertu de l'alinéa 2;2° chaque année, transmet au Gouvernement, via la Cellule intermédiaire de coordination, un rapport sur l'état général du système éducatif en lien avec les observations générales récoltées dans le cadre des missions d'audit, des missions d'évaluation et portant sur les résultats de l'action éducative dans les établissements. Le programme d'activités visé à l'alinéa 3, 1°, comprend des propositions de missions d'évaluation au sens des articles 4 à 7.

TITRE II. - DE L'EPREUVE D'ADMISSION ET DE LA FORMATION INITIALE DONNANT ACCES AUX FONCTIONS D'INSPECTEUR CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'épreuve d'admission à la formation initiale

Art. 12.Sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, fondée sur les nécessités du Service, appréciées en tenant compte du cadre fixé en vertu de l'article 9, alinéa 2, le Gouvernement organise une épreuve d'admission à une formation initiale et à la certification donnant accès à une ou plusieurs fonctions d'inspecteur visées à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°.

Une fois arrêté le nombre de postes à pourvoir par fonction d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2° , le Gouvernement lance un appel à candidatures à l'épreuve d'admission visée à l'alinéa 1er, aux fins de pourvoir aux postes précités.

Lorsqu'il introduit sa candidature à l'épreuve d'admission visée à l'alinéa 1er, le candidat précise quelle fonction d'inspecteur visée à l'annexe Ire du présent décret il souhaite postuler. Un même candidat peut postuler plusieurs fonctions pour autant qu'il réponde aux conditions énoncées à l'article 13.

Art. 13.§ 1er. Nul n'est admissible à l'épreuve d'admission permettant l'accès à la formation initiale si, à la date de l'introduction de sa candidature, il ne remplit pas les conditions suivantes: 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction pour au moins une demi-charge ou dans plusieurs fonctions à prestations incomplètes couvrant des prestations pour au moins une demi-charge dans l'enseignement ou le cas échéant dans un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté française sauf pour l'enseignement de promotion sociale pour lequel il convient d'être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction à concurrence d'une demi-charge au moins dans cet enseignement;7° être titulaire à titre définitif à concurrence d'au moins une demi-charge de l'une des fonctions reprises au tableau repris à l'annexe Ire du présent décret, indiquées en regard de la fonction d'inspecteur à conférer et porteur du titre requis pour cette fonction ou d'un titre pédagogique de type certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur, le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, le titre d'instituteur de l'enseignement primaire, le titre d'instituteur de l'enseignement maternel;8° compter une ancienneté de service de dix ans au moins et une ancienneté de fonction de six ans au moins;9° ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;10° ne pas avoir été démis de ses fonctions en application des articles 62 ou 93;11° s'il a postulé l'une des fonctions d'inspecteur visées à l'article 32, alinéa 2, 2° : - être en possession du visa émanant de l'autorité du culte concerné ou de l'organisation reconnue par la loi dont il relève et qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle.Pour autant qu'elle soit démontrée, en cas d'absence ou de vacance d'autorité d'un culte ou de la morale non confessionnelle, ce visa de l'autorité n'est pas requis; - avoir bénéficié d'une formation à la neutralité dans le cadre de la formation initiale liée à ses fonctions d'enseignant, ou avoir réussi l'unité d'enseignement « formation à la neutralité » organisée dans l'enseignement de promotion sociale.

Le Gouvernement arrête le modèle et les modalités de délivrance du visa requis à l'alinéa 1er, 11°, premier tiret, étant entendu que ce visa doit expressément porter sur l'accès éventuel du candidat à l'une des fonctions d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 2°, et doit être délivré distinctement du visa requis pour l'accès du membre du personnel à ses fonctions dans l'enseignement.

Aux conditions définies par le Gouvernement, le candidat qui ne répond pas à la condition d'accès visée à l'alinéa 1er, 11°, second tiret peut, s'il démontre que sa situation est totalement indépendante de sa volonté, être autorisé à démontrer au plus tard au terme de la formation initiale organisée en vertu du présent décret qu'il a bénéficié d'une formation à la neutralité organisée ou reconnue par la Communauté française. § 2. Peut également se porter candidat à l'épreuve d'admission à la formation initiale le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à une fonction de rang 1 ou de rang 2 dans une Haute Ecole et qui, dans le cadre de sa carrière dans l'enseignement, a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif à l'une des fonctions indiquées en regard de la fonction d'inspecteur à conférer. Dans ce cas, les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° à 8°, sont appréciées au regard de cette dernière fonction. § 3. A partir de 2023, toute personne ne répondant pas à la condition visée au paragraphe 1er, 6° ou 7°, peut également se porter candidat à l'épreuve d'admission à la formation initiale donnant accès à une ou plusieurs fonctions d'inspecteur, pour autant: - qu'elle soit porteuse du titre requis pour exercer une des fonctions indiquées en regard de la fonction d'inspecteur à conférer reprises au tableau de l'annexe Ire du présent décret ou d'un titre pédagogique de type certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur, le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, le titre d'instituteur de l'enseignement primaire, le titre d'instituteur de l'enseignement maternel; - qu'elle remplisse, à la date de l'introduction de sa candidature, les conditions prévues au paragraphe 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 10° et 11°. § 4. Nul n'est autorisé à participer à l'épreuve d'admission ou à poursuivre la formation initiale dès lors qu'il ne remplit plus l'ensemble des conditions énumérées au paragraphe 1er ou aux paragraphes 2 et 3. § 5. Le Gouvernement fixe les modalités de forme et de délai selon lesquelles est introduite toute candidature à l'épreuve d'admission à la formation initiale.

Art. 14.Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 13, § 1er, 8°, sont seuls admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, en qualité de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel paramédical.

Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 13, § 1er, 8°, sont seuls admissibles les services effectifs que le candidat a rendus, à quelque titre que ce soit, dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans la ou les fonction(s) visée(s) à l'article 13, § 1er, 7°, donnant accès à la fonction d'inspecteur concernée.

Art. 15.Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de service et dans l'ancienneté de fonction visées à l'article 13, § 1er, 8° : 1° les services effectifs, rendus en qualité de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver et de printemps ainsi que les congés de maternité et les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse accordés à partir du 1er janvier 1999, ce nombre de jours étant multiplié par 1,2;2° les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné ou engagé pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire, sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;4° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;5° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié;6° la durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période;7° trente jours forment un mois;8° la durée des services admissibles que compte le candidat ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile.

Art. 16.Pour l'application des articles 14 et 15, les services rendus dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés à des services rendus dans l'enseignement de la Communauté française. CHAPITRE II. - De l'épreuve d'admission à la formation initiale

Art. 17.Le Gouvernement organise l'épreuve d'admission à la formation initiale visée à l'article 22. Cette épreuve comprend une partie écrite et une partie orale, chacune d'elles étant évaluée sur 50 points.

Seuls les candidats remplissant les conditions fixées à l'article 13 peuvent participer à l'épreuve.

Le Gouvernement fixe le profil de compétences qui définit les compétences spécifiques et techniques ainsi que les compétences génériques et comportementales attendues avant la formation initiale et la certification permettant l'entrée au stage de l'inspecteur.

Il fixe également les modalités de chacune des parties de l'épreuve d'admission et les critères d'évaluation de chacune d'elles sur la base du profil de compétences visé à l'alinéa 3.

La partie écrite de l'épreuve se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples comportant des questions théoriques et des questions de jugement situationnel.

Cette partie de l'épreuve est destinée à évaluer la capacité du candidat à répondre à des questions théoriques et à des questions de jugement situationnel portant sur les connaissances et les compétences spécifiques définies dans le profil de compétences visé à l'alinéa 3.

Seuls les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à la partie écrite sont admis à présenter la partie orale de l'épreuve.

La partie orale de l'épreuve consiste en un entretien devant l'un des jurys visés à l'article 19.

Cette partie de l'épreuve est destinée à évaluer la compétence technique de communication orale ainsi que des compétences génériques et comportementales du profil de compétences visé à l'alinéa 3.

Art. 18.Pour chaque fonction d'inspecteur, le ou les jurys visés à l'article 19 établissent un classement de sélection par fonction visée à l'article 12, alinéa 1er, des candidats en fonction des résultats à l'épreuve d'admission.

Le nombre de candidats retenus dans le classement de sélection est égal au nombre de postes à pourvoir dans la fonction d'inspecteur concernée, tel qu'arrêté par le Gouvernement en application de l'article 12, alinéa 2, multiplié par trois. Pour être pris en considération dans un classement de sélection, tout candidat doit obtenir un minimum de 60 points sur le total de 100 points des deux parties de l'épreuve d'admission.

Art. 19.Il est institué un ou plusieurs jurys d'admission à la formation initiale, composés de la manière suivante: 1° un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 15 au moins;2° trois membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs de l'Administration générale de l'Enseignement, dont l'un au moins représente la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;3° trois membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection;4° trois experts externes désignés par le Gouvernement, ayant une compétence spécifique en lien avec les différents volets de la formation initiale. Pour chaque membre effectif du jury de l'épreuve d'admission, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.

Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister à ces aux réunions de ce ou de ces jurys en tant qu'observateurs.

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du jury de l'épreuve d'admission.

Les services d'un prestataire de services externe pour l'organisation de tout ou partie de l'épreuve d'admission peuvent être adjoints au jury.

Art. 20.Le ou les jurys de l'épreuve d'admission remettent, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis sur l'application du présent titre. CHAPITRE III. - De la formation initiale

Art. 21.Seuls les candidats retenus dans l'un des classements d'admission visés à l'article 18 peuvent participer à la formation initiale et à l'épreuve de certification donnant accès au stage visé à l'article 49.

Art. 22.§ 1er. La formation initiale de l'inspecteur compte un minimum de 140 heures et comporte trois volets, communs à toutes les fonctions visées à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°.

Le premier volet de la formation initiale, dont la durée s'élève à minimum de 36 heures, vise à développer chez les candidats: 1° des aptitudes relationnelles dans la gestion des relations personnelles, interpersonnelles et groupales, en particulier dans les situations de communication orale et écrite, de prise de parole en public, d'animation de réunion, de travail en équipe, de prise de décision, de gestion de conflits, de médiation, de contrôle, de négociation et d'évaluation; 2° la gestion d'un fonctionnement personnel adéquat par rapport à la fonction d'inspecteur, de méthodes de gestion des tâches y liées, notamment la gestion du temps, la gestion de projets, les méthodologies de travail, ...; 3° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de leur propre action favorisant une aptitude à la réflexivité et au développement professionnel dans le cadre de leur future fonction et de leurs missions;4° la prise de conscience des changements de posture et d'identité professionnelle d'un inspecteur par rapport à ses aptitudes et compétences relationnelles, en ce compris les règles de déontologie. Le deuxième volet de la formation initiale, dont la durée s'élève à un minimum de 70 heures, vise à développer chez les candidats: 1° la compréhension des valeurs, du sens et de la portée de la notion de pilotage du système scolaire et des organisations scolaires, en: a) appréhendant le système éducatif dans une perspective systémique;b) s'appropriant les enjeux, les valeurs, les finalités et les fondements scientifiques de la gouvernance et du pilotage du système éducatif;les méthodes et processus d'évaluation des politiques scolaires et des réformes pédagogiques; en particulier les notions d'objectifs d'amélioration, d'objectifs particuliers, d'objectifs spécifiques, d'état des lieux, d'indicateurs, ...; c) s'appropriant l'organigramme et les missions de l'Administration générale de l'Enseignement, le rôle et les missions des différents acteurs du modèle de pilotage;d) mettant en perspective les enjeux et finalités actuels du pilotage du système éducatif et ceux qui font l'objet de mesures dans les axes du Pacte pour un Enseignement d'excellence, prioritairement en lien avec les objectifs d'amélioration;en avoir une bonne appréhension; e) poursuivant le développement des savoirs et compétences liés aux différents critères de discrimination tels que couverts par le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;à la diversité culturelle; aux concepts d'éducabilité et d'égalité en éducation; aux inégalités liées au sexe, ainsi qu'à celles liées au niveau socio-économique; f) appréhendant les dernières avancées scientifiques relatives aux sciences de l'éducation;2° la compréhension et la maîtrise des processus et méthodologies liés à la réalisation d'un audit en milieu scolaire, notamment: a) l'analyse des données: méthodologie du recueil et de l'analyse descriptive de données quantitatives et qualitatives, en particulier celle relative à la production, à l'interprétation;la lecture et compréhension des indicateurs quantitatifs et qualitatifs; l'émission d'hypothèses explicatives; b) l'analyse de la pertinence et de la validité des stratégies au regard des fondements légaux et scientifiques (recherche scientifique, études nationales et internationales) et des enjeux du système éducatif;c) l'élaboration et la rédaction d'un diagnostic. Le troisième volet de la formation initiale, dont la durée s'élève à un minimum de 24 heures, vise à développer chez les candidats: 1° l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires liées à la fonction d'inspecteur;2° la compréhension et la connaissance du fonctionnement d'un établissement scolaire;3° des capacités de gestion administrative liée à la fonction d'inspecteur;4° l'utilisation adéquate des outils numériques. § 2. Sur la base d'une proposition de l'Institut de la formation en cours de carrière, faite en concertation avec l'Inspecteur général coordonnateur, le Gouvernement élabore un plan de formation qui: 1° fixe, le cas échéant, le contenu et les méthodologies de la formation ainsi que les connaissances et capacités à acquérir, tels que définis au paragraphe 1er;2° fixe le nombre d'heures de formation pour chacun des volets de la formation initiale visés au paragraphe 1er. Sur la base du plan de formation visé à l'alinéa 1er, la formation initiale est organisée par l'Institut de la formation en cours de carrière. Les formateurs de cette formation initiale sont prioritairement issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement de promotion sociale, de l'Institut de la formation en cours de carrière, de l'Ecole d'Administration publique ou de l'Administration générale de l'Enseignement.

Art. 23.La formation initiale est gratuite et débute dans les trois mois qui suivent l'établissement des classements d'admission visé à l'article 18. Sauf nécessité, elle est organisée en dehors des périodes normales de fonctionnement des écoles. Les membres du personnel qui suivent la formation initiale sont considérés comme étant en activité de service.

Tous les candidats qui ont suivi la formation initiale reçoivent une attestation de fréquentation. Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % du temps de chaque volet de la formation initiale ou la preuve qu'ils en ont été totalement dispensés en vertu de l'article 24 sont admis à présenter l'épreuve de certification.

Art. 24.Pour tenir compte du portefeuille de compétences des candidats, l'Inspecteur général coordonnateur, sur la proposition de l'Institut de la formation en cours de carrière, peut dispenser les candidats du suivi d'un volet ou de plusieurs volets de la formation initiale, ou d'une partie des heures de la formation initiale, dans l'hypothèse où ils auraient suivi, et le cas échéant réussi, une ou des formations équivalentes. CHAPITRE IV. - De la certification donnant accès au stage à la fonction de promotion d'inspecteur

Art. 25.L'épreuve de certification visée à l'article 21 est organisée dans les six mois au plus tard du terme de la session de la formation initiale. Elle consiste en une production écrite personnelle défendue devant un jury.

Art. 26.La production écrite personnelle visée à l'article 25 consiste en un dossier constitué: 1° de deux études de cas personnel dont l'un au moins porte sur une dimension travaillée dans le deuxième volet de la formation initiale;2° d'un bilan de compétences du candidat, reprenant ses principaux atouts et faiblesses, le candidat les étayant à partir de son parcours professionnel et les mettant en lien avec les connaissances et capacités supposées développées dans le cadre de chacun des volets de la formation initiale. La défense du dossier devant le jury consiste en la présentation et la défense orales de l'un des deux cas personnels étudiés.

Le jury fonde son appréciation de l'épreuve de certification sur les critères d'évaluation suivants: 1° la cohérence entre le bilan de compétences et le reflet de ces compétences dans les études de cas défendues par le candidat;2° la pertinence des actions proposées par le candidat dans les études de cas;3° le degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre de chacun des volets de la formation initiale;4° la capacité à communiquer par écrit;5° la capacité à communiquer oralement. Le Gouvernement fixe la pondération entre les critères d'évaluation, sans pour autant qu'aucun d'entre eux ne dépasse 40 %, ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve.

Art. 27.A l'issue de la défense du dossier visée à l'article 26, alinéa 2, le jury de l'épreuve de certification statue, hors la présence du candidat, sur la délivrance d'une attestation d'échec ou de réussite. L'épreuve est considérée comme réussie si le candidat a obtenu au moins 60 % des points au total de l'ensemble de l'épreuve.

Le jury est également chargé d'établir un classement, par fonction, des candidats pour lesquels une attestation de réussite a été délivrée.

Le classement ainsi établi, par fonction, correspond à une réserve par fonction, d'une durée de validité de quatre ans à dater de la date à laquelle le classement a été établi pour la fonction concernée.

Art. 28.Le jury de l'épreuve de certification visée à l'article 25 est composé: 1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 15 au moins;2° de trois membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs de l'Administration générale de l'Enseignement, dont l'un au moins représente la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;3° de trois membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection;4° de trois experts externes désignés par le Gouvernement, ayant une compétence spécifique en lien avec les différents volets de la formation initiale. Pour chaque membre effectif du jury de l'épreuve de certification, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.

Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux réunions de ce jury en tant qu'observateurs.

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du jury de l'épreuve de certification.

Art. 29.Le jury de l'épreuve de certification remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis sur l'application du présent titre.

TITRE III. - Du statut des membres du personnel du Service général de l'Inspection CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 30.Le présent titre s'applique aux membres du personnel du Service général de l'Inspection, ci-après dénommés « les membres du personnel ».

Art. 31.Pour l'application du présent titre, les délais se calculent comme suit: 1° le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;2° le jour de l'échéance est compté dans le délai.Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 32.Les fonctions de promotion que peuvent exercer les membres du personnel du Service général de l'Inspection ainsi que les fonctions dont doivent être titulaires les candidats à la fonction sont reprises dans l'annexe Ire du présent décret.

Le Gouvernement établit la liste des fonctions de promotion des membres du personnel du Service général de l'Inspection en veillant à les classer au sein des catégories suivantes: 1° Inspecteur;2° Inspecteur d'un cours de religion ou du cours de morale non confessionnelle;3° Inspecteur coordonnateur;4° Inspecteur général;5° Inspecteur général coordonnateur.

Art. 33.Le Gouvernement définit le profil de compétences commun à l'exercice de la fonction d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°, qui définit les compétences spécifiques, les compétences techniques ainsi que les compétences génériques et comportementales. Lors de son entrée en fonction, le membre du personnel nommé à titre définitif, admis au stage ou désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur, prête serment entre les mains du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou de son délégué.

Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Acte en est donné au membre du personnel.

Art. 34.Le Gouvernement détermine les frais pouvant être remboursés aux membres du personnel. Il s'agit: 1° des frais de parcours;2° des frais de séjour;3° des frais autres, dont notamment les frais relatifs aux communications écrites et téléphoniques, à l'Internet et à l'achat de documentation. Le Gouvernement fixe les limites et modalités du remboursement visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités SECTION Ire. - Des devoirs

Art. 35.Les membres du personnel doivent, en toutes occasions, avoir le souci constant des intérêts de la Communauté française, des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française et des membres du personnel de ces établissements. Ils ont également le souci constant des élèves qui satisfont à l'obligation scolaire par la dispensation d'un enseignement à domicile.

Ils s'acquittent de leur mission avec une égale sollicitude vis-à-vis de tous les établissements scolaires et en toute indépendance à l'égard des pouvoirs organisateurs.

Art. 36.Ils doivent observer les principes de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent utiliser les élèves à des fins de propagande politique, religieuse, philosophique ou de publicité commerciale.

Les inspecteurs visés à l'article 32, alinéa 2, 2°, ne sont pas tenus d'observer les principes de neutralité dans l'exercice de missions étroitement liées à l'apprentissage des religions ou de la morale non confessionnelle, aux démarches pédagogiques, au respect des référentiels et des programmes des cours de religion ou de morale non confessionnelle. Ils s'abstiennent cependant de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles ou par les inspecteurs de ces cours.

Art. 37.Les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements.

Ils doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, les prestations nécessaires à la bonne marche du service.

Ils exécutent ponctuellement les missions qui leur sont confiées et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable de leur supérieur hiérarchique.

Art. 38.Ils sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, et doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt du service.

Ils doivent, dans le service comme dans leur vie privée, éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public ou compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.

Art. 39.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

Art. 40.Ils ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Art. 41.Ils ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 42.Le Gouvernement peut préciser les devoirs prévus par la présente section.

Art. 43.Sans préjudice de l'application des lois pénales et, s'il y échet, de l'article 43 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les infractions aux dispositions de la présente section sont punies, suivant le cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 105 et dans le respect de l'article 110.

SECTION II. - Des incompatibilités

Art. 44.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection l'exercice du mandat politique: 1° de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l'aide sociale ou de membre du conseil de l'aide sociale dans une commune comprise, en tout ou partie, dans le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'Inspecteur, d'Inspecteur coordonnateur, d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur;2° de député provincial ou de conseiller provincial dans une province qui comprend, en tout ou en partie, le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'Inspecteur, d'Inspecteur coordonnateur, d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur.

Art. 45.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection l'exercice de tout mandat, en ce compris syndical, auprès d'un pouvoir organisateur ou d'une fédération de pouvoirs organisateurs dont un ou plusieurs établissement(s) d'enseignement est (sont) compris(s) dans le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction d'inspecteur, d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur.

Art. 46.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel du Service général de l'Inspection toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Art. 47.Le Gouvernement constate les incompatibilités visées aux articles 44 à 46. Il en informe le membre du personnel concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité par lettre recommandée à la poste sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Art. 48.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 46, le membre du personnel concerné peut introduire, par la voie hiérarchique, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite, une réclamation devant la Chambre de recours visée à l'article 116. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. CHAPITRE III. - De l'accès aux fonctions de promotion d'inspecteur et d'Inspecteur coordonnateur SECTION Ire. - De l'admission au stage à la fonction de promotion d'inspecteur

Art. 49.Pour être admis au stage à la fonction de promotion d'inspecteur, le membre du personnel doit: 1° satisfaire aux conditions visées à l'article 13;2° ne pas avoir été démis de ses fonctions en application de l'article 62 ou de l'article 93;3° être détenteur de l'attestation de réussite à l'épreuve de certification en rapport avec la fonction d'inspecteur à conférer, visée à l'article 27.

Art. 50.En cas de vacance d'un emploi de la fonction de promotion d'inspecteur à conférer, et sans préjudice de l'application de l'article 43, le Gouvernement applique le classement de la réserve de recrutement visée à l'article 27.

Il invite le membre du personnel le mieux classé à entrer en stage. A défaut pour le membre du personnel concerné de répondre favorablement à cette invitation dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la notification de l'invitation, il est réputé refuser l'entrée en stage qui lui a été proposée et le Gouvernement invite le membre du personnel qui est classé suivant à entrer en stage, et ainsi de suite.

Le membre du personnel qui décline l'invitation à entrer en stage ne perd pas le bénéfice de son classement en cas de vacance d'un autre emploi de la fonction de promotion d'inspecteur à conférer. Le membre du personnel qui, à deux reprises, refuse un emploi vacant, est radié de la réserve.

Art. 51.Le Gouvernement fixe la résidence administrative des inspecteurs, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur.

Art. 52.§ 1er. Le stage d'inspecteur a une durée de 2 ans, calculée conformément au paragraphe 3. § 2. Pendant la durée du stage, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.

Sauf disposition contraire, le membre du personnel admis au stage d'inspecteur est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur.

Pendant la durée du stage, le membre du personnel peut être autorisé à participer à une formation lorsque celle-ci vise spécifiquement à développer les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la fonction d'inspecteur et qu'elle est organisée en vertu: 1° soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire;2° soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;3° soit du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale;4° soit du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. § 3. Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectivement prestés pendant la durée du stage.

Sont assimilés à des services effectivement prestés les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption, de la tutelle officieuse, du placement dans une famille d'accueil et les congés de maternité prévus respectivement au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.

Art. 53.§ 1er. Au plus tôt six mois après son entrée en fonction et au plus tard en fin de première année de stage, le membre du personnel stagiaire est évalué par au moins deux personnes dont, en tout cas, l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué et l'Inspecteur ou l'un des Inspecteurs coordonnateurs en charge de la coordination du Service dont dépend le membre du personnel stagiaire.

L'évaluation se fonde sur les dispositions du présent décret et sur la mise en pratique des connaissances, compétences et capacités supposées acquises progressivement dans le cadre de la formation d'insertion professionnelle visée à l'article 54. Elle tient compte du profil de compétences visé à l'article 33, alinéa 1er, ainsi que du contexte global dans lequel est amené à évoluer le stagiaire et des moyens qui sont mis à sa disposition.

En vue de l'attribution de l'évaluation, il est procédé à un entretien avec le membre du personnel et à la rédaction d'un rapport d'évaluation dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

L'évaluation aboutit à l'attribution soit de la mention « favorable » soit de la mention « défavorable ».

La mention obtenue par le stagiaire est portée à la connaissance de ce dernier soit par lettre recommandée, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Il est mis fin d'office au stage du membre du personnel qui obtient la mention « défavorable » à l'issue de sa première évaluation. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre la fonction et l'affectation dans lesquelles il est nommé ou engagé à titre définitif. § 2. A tout moment au cours de la seconde année de stage, le membre du personnel peut être à nouveau évalué, selon les mêmes modalités qu'au paragraphe 1er. § 3. Le stagiaire qui se voit attribuer une mention « défavorable » peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa notification auprès de la Chambre de recours visée à l'article 116. Ce recours est suspensif.

La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis.

Art. 54.§ 1er. Pendant la durée du stage, une formation d'insertion professionnelle de 160 heures est dispensée au membre du personnel stagiaire.

La formation d'insertion professionnelle vise notamment: 1° la poursuite, l'approfondissement et l'intégration du développement des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre de la formation initiale visée à l'article 22, notamment sur la base d'observations et d'expérimentations;2° le développement de l'identité professionnelle du stagiaire, lui permettant de s'approprier son rôle et sa position dans le système éducatif, de s'approprier les règles de déontologie, d'analyser ses atouts et ses faiblesses et de déduire ses besoins en termes de formation;3° le développement de la capacité de questionnement, de prise de distance et d'analyse réflexive;4° le développement de la compétence d'analyse systémique d'un établissement scolaire, de sa gestion, et de la compétence d'interprétation des différents phénomènes y observés, notamment par l'analyse d'incident critique de phénomènes interpersonnels et socio-organisationnels en jeu;5° l'appropriation de la méthodologie d'audit arrêtée par le Gouvernement;6° le développement de la communication, en situation interindividuelle ou collective, de constats, de conseils et de décisions auprès des différents types d'acteurs du système scolaire; 7° le développement d'une capacité d'adaptation des pratiques de l'inspecteur à la diversité et à la spécificité des contextes institutionnels et environnementaux (public, taille des écoles ou centres PMS, ISE, ...). § 2. Sur la base d'une proposition de l'Institut de la formation en cours de carrière, en concertation avec l'Inspecteur général coordonnateur, le Gouvernement élabore un plan de formation d'insertion professionnelle qui définit: 1° les méthodologies en privilégiant celles qui visent le développement professionnel, notamment, l'analyse de cas, les mises en situation, l'Intervision et la constitution d'un portfolio;2° les modalités selon lesquelles la formation est organisée. Le plan de la formation prévoit en tout cas deux parties qui sont mises en oeuvre simultanément.

La première partie est constituée d'une formation de 90 heures minimum, commune à toutes les fonctions d'inspecteur.

La deuxième partie est constituée d'une formation de 30 heures minimum, spécifique à la fonction ou à un groupe de fonctions.

Dans l'hypothèse où l'inspecteur-stagiaire aurait déjà suivi une formation équivalente, il peut solliciter une dispense de tout ou partie du programme prévu par le plan de formation, selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement. § 3. Sur la base du plan de formation visé au paragraphe 2, la formation d'insertion professionnelle est organisée par l'Institut de la formation en cours de carrière.

Les formateurs de cette formation d'insertion professionnelle sont prioritairement issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement de promotion sociale, de l'Institut de la formation en cours de carrière, de l'Ecole d'Administration publique ou de l'Administration générale de l'Enseignement. § 4. A l'issue de la formation, le stagiaire présente et défend son portfolio devant le jury composé: 1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 15 au moins;2° de deux membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs de l'Administration générale de l'Enseignement, dont l'un au moins représente la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;3° de trois membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection;4° d'un expert externe désigné par le Gouvernement, ayant une compétence spécifique en lien avec les missions du Service général de l'Inspection. Pour chaque membre effectif du jury, le Gouvernement désigne un suppléant selon les mêmes modalités.

Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux réunions de ce jury en tant qu'observateurs.

Les modalités de fonctionnement du jury sont fixées par le Gouvernement.

Le jury fonde son appréciation de l'épreuve de certification sur les critères d'évaluation suivants: 1° le degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre de chacun des volets de la formation initiale;2° la capacité à communiquer par écrit;3° la capacité à communiquer oralement. Le Gouvernement fixe la pondération entre les critères d'évaluation, sans pour autant qu'aucun d'eux ne dépasse 40 %, ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve.

L'épreuve de certification est considérée comme réussie si le candidat obtient au moins 60 % des points. § 5. Il est mis fin d'office et sans préavis au stage en cas de non-réussite de la formation d'insertion professionnelle visée au présent article. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine.

Pour éviter de perturber la stabilité des équipes pédagogiques, le Gouvernement peut reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de six mois à dater de la décision de non-réussite de cette formation d'insertion professionnelle.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, peut introduire, par envoi recommandé, un recours écrit contre la décision de non-réussite du stage, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa notification auprès de la Chambre de recours visée à l'article 116. Ce recours est suspensif.

La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis.

Art. 55.Tout inspecteur-stagiaire peut solliciter la fin anticipée de son stage moyennant un préavis maximum de trois mois. Ce préavis peut toutefois être réduit de commun accord.

En cas d'absence de réaction du Gouvernement dans le mois de la demande de l'inspecteur-stagiaire, celle-ci est réputée acceptée.

Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, il ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation que dans l'hypothèse où il fera partie d'une réserve d'une fonction visée à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°, du présent décret autre que celle pour laquelle il a été admis au stage. Il perd en tout cas le bénéfice du stage auquel il a mis fin de manière anticipée.

Pour assurer la continuité dans la fonction d'inspection ou pour éviter de perturber la stabilité des équipes pédagogiques, le Gouvernement peut reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.

Art. 56.§ 1er. A l'issue du stage, le membre du personnel qui a réussi l'épreuve visée à l'article 54, § 4, à l'issue de la formation d'insertion professionnelle visée au paragraphe 1er du même article, est évalué selon les mêmes modalités qu'à l'article 53.

Le membre du personnel qui se voit attribuer une mention « défavorable » peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention selon les mêmes modalités qu'à l'article 53, § 3. § 2. Le membre du personnel qui fait l'objet d'une évaluation favorable à l'issue du stage fait l'objet d'une proposition de nomination à titre définitif à la fonction d'inspecteur dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

Cette proposition lui est notifiée par l'Inspecteur général coordonnateur, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Le membre du personnel dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour remettre la proposition complétée et signée à l'Inspecteur général coordonnateur et y indiquer s'il accepte ou renonce à une nomination à titre définitif à la fonction d'inspecteur.

En cas de renonciation dans le délai de 10 jours à une nomination à titre définitif, le membre du personnel réintègre sa fonction et son affectation d'origine. § 3. La nomination à une fonction d'inspecteur par le Gouvernement produit ses effets, pour l'intéressé, le jour de l'admission au stage.

L'emploi dont était titulaire l'inspecteur-stagiaire au sein de son pouvoir organisateur d'origine, ou du Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ne peut être déclaré vacant qu'à la date de la décision de nomination à la fonction d'inspecteur.

L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur belge.

SECTION II. - De la désignation à titre provisoire à une fonction de promotion d'inspecteur

Art. 57.En cas d'absence temporaire d'un membre du personnel du Service général de l'Inspection ou de vacance d'un emploi d'inspecteur pour lequel il n'est pas possible de désigner un stagiaire, le Gouvernement peut procéder à une désignation à titre provisoire dans un emploi d'une fonction d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°. Dans ce cas, sauf disposition contraire, pour les besoins de l'exercice de ses fonctions, le membre du personnel désigné à titre provisoire est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction d'inspecteur.

Quelle que soit la date à partir de laquelle le membre du personnel est désigné en vertu de l'alinéa 1er, sa désignation à titre temporaire prend fin au plus tard le 31 août.

La désignation visée à l'alinéa 1er peut être renouvelée deux fois au maximum dans le respect des dispositions de la présente section. La durée totale de la désignation à titre provisoire ne peut excéder trois années scolaires consécutives.

Art. 58.Nul ne peut être désigné à titre provisoire conformément à l'article 57 s'il ne remplit pas les conditions suivantes: 1° satisfaire aux conditions visées à l'article 13, § 1er;2° avoir introduit sa candidature dans les formes et délais conformément à l'article 59. La période durant laquelle un membre du personnel est désigné à titre provisoire en application des dispositions de la présente section ne peut être assimilée au stage visé à l'article 49.

Art. 59.Le Gouvernement invite les membres du personnel repris dans la réserve par fonction visée à l'article 27 en respectant l'ordre du classement établi à être désigné à titre provisoire, selon les modalités qu'il détermine.

A défaut, le Gouvernement invite les membres du personnel à introduire leur candidature à une désignation provisoire selon les modalités qu'il détermine.

Art. 60.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 143, moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin dans l'intérêt du service à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre provisoire dans une fonction de promotion d'inspecteur. § 2. Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou l'Inspecteur général coordonnateur qu'il délègue à cet effet.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin à sa désignation à titre provisoire sont notifiés au membre du personnel cinq jours ouvrables au moins avant son audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de la transmission du procès-verbal.

Art. 61.Moyennant un préavis de trois mois, le membre du personnel peut renoncer à sa désignation à titre provisoire. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, il ne pourra être admis au stage ou désigné à titre provisoire à une fonction d'inspecteur qu'après avoir répondu à un nouvel appel aux candidats.

Le préavis visé à l'alinéa précédent peut être réduit de commun accord.

Art. 62.Il est d'office mis fin à la désignation à titre provisoire du membre du personnel lorsque celui-ci fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 105, 4° à 7°.

Les sanctions disciplinaires visées à l'article 105, 6° et 7°, mettent fin, en outre, à tout lien statutaire, même dans la fonction d'origine du membre du personnel visé à l'alinéa précédent.

SECTION III. - De la fonction de promotion des Inspecteurs coordonnateurs au sein du Service général de l'Inspection

Art. 63.§ 1er. Le Gouvernement nomme, sur la proposition de classement du jury visé au paragraphe 4: 1° cinq Inspecteurs coordonnateurs, chargés de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement du continuum pédagogique.Ils peuvent notamment être chargés chacun spécifiquement de la coordination des missions d'audit, de la coordination des missions d'évaluation, de la coordination des missions de contrôle et d'investigation, de la coordination des missions en lien avec l'enseignement spécialisé ou de la coordination des missions en lien avec les cours disciplinaires; 2° deux Inspecteurs coordonnateurs, chargés de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement secondaire de transition et de qualification;3° un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance;4° un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'Inspection au niveau de l'enseignement artistique;5° un Inspecteur coordonnateur, chargé de la coordination des missions de l'Inspection au niveau des Centres psycho-médico-sociaux. Le Gouvernement détermine le profil de compétences commun à l'exercice de la fonction de promotion d'inspecteur coordonnateur au sein du Service général de l'Inspection. Ce profil de compétences commun définit les compétences spécifiques, techniques et génériques et comportementales.

Le Gouvernement fixe les modalités de forme et de délai selon lesquelles la candidature à l'une des fonctions visées à l'alinéa 1er doit être introduite. Il fixe également les modalités de la publicité de la formation visée au paragraphe 2, 5°. § 2. Les Inspecteurs coordonnateurs visés au paragraphe 1er sont nommés parmi les membres du personnel répondant aux conditions suivantes: 1° être nommé à titre définitif dans une des fonctions du Service général de l'Inspection visées à l'article 32, alinéa 2, 1° ou 2° ;2° compter une ancienneté de fonction dans la fonction de promotion d'inspecteur de six ans au moins soit: a.au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement du continuum pédagogique; b. au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement secondaire de transition et de qualification;c. au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale et de l'Enseignement à distance pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance;d. au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement artistique pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement artistique;e. au sein du Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux pour être chargé de la coordination au niveau des centres psycho-médico-sociaux;3° avoir obtenu la mention « favorable » à sa dernière évaluation.En l'absence de rapport d'évaluation, l'inspecteur est réputé avoir obtenu la mention « favorable »; 4° ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;5° avoir suivi une formation de 30 heures visant à développer des compétences d'encadrement et de leadership et notamment la capacité à: a.gérer et souder une équipe, notamment en soutenant, motivant des collaborateurs, en stimulant leur développement personnel, professionnel et d'équipe dans une perspective d'organisation apprenante; b. organiser, diriger et coordonner les activités d'une équipe, évaluer celles-ci;c. analyser et proposer les voies de résolution de problèmes;d. gérer des projets, décider et initier les actions ciblées afin de mettre les décisions en oeuvre;6° avoir réussi une épreuve de certification à l'issue de la formation visée au 5°. § 3. La formation visée au paragraphe 2, 5°, est organisée par le Gouvernement sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur, fondée sur les nécessités du Service.

Elle peut éventuellement être organisée conjointement pour les candidats à une fonction de directeur de zone et pour les candidats à une fonction d'Inspecteur coordonnateur. Sur la base d'une proposition de l'Institut de la formation en cours de carrière, en concertation avec l'Inspecteur général coordonnateur le Gouvernement élabore un plan de formation qui fixe le cas échéant le contenu et les méthodologies de la formation ainsi que les connaissances et capacités à acquérir, telles que définies au paragraphe 2, 5°.

Sur la base du plan de formation visé à l'alinéa 2, la formation est organisée par l'Institut de la formation en cours de carrière. Les formateurs de cette formation sont prioritairement issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement de promotion sociale, de l'Institut de la formation en cours de carrière, de l'Ecole d'Administration publique ou de l'Administration générale de l'Enseignement. § 4. L'épreuve de certification visée au paragraphe 2, 6°, est organisée dans les trois mois au plus tard après le terme de la formation visée au paragraphe 3. Elle consiste en la production personnelle d'un dossier écrit défendu devant un jury.

Le dossier écrit est constitué: 1° d'une analyse de cas personnel portant sur une des dimensions travaillées lors de la formation visée au paragraphe 2, 5° ;2° d'un bilan de de compétences du candidat, reprenant ses principaux atouts et faiblesses, que le candidat étaye à partir de son parcours professionnel et les mettant en lien avec les connaissances et capacités supposées développées dans le cadre de la formation visée au paragraphe 2, 5°. Le jury fonde son appréciation de l'épreuve de certification sur les critères d'évaluation suivants: 1° la cohérence entre le bilan de compétences et le reflet de ces compétences dans l'étude de cas défendue par le candidat;2° la pertinence des actions proposées par le candidat dans l'étude de cas;3° le degré de maîtrise des connaissances et capacités supposées développées dans le cadre de la formation visée au paragraphe 2, 5° ;4° la capacité à communiquer par écrit;5° la capacité à communiquer oralement. Le Gouvernement fixe la pondération entre les critères d'évaluation, sans pour autant qu'aucun d'entre eux ne dépasse 40 %, ainsi que les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve.

Le jury est chargé d'examiner le dossier professionnel transmis par le candidat, d'auditionner ce dernier et d'évaluer l'ensemble de sa prestation et de sanctionner cette évaluation par une attestation de réussite ou d'échec.

Il est également chargé d'établir un classement des candidats ayant réussi l'épreuve, par fonction. § 5. Le jury visé au paragraphe 1er est composé: 1° de l'Inspecteur général coordonnateur qui préside;2° des deux Inspecteur généraux;3° de deux agents de rang 12 au moins désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel de l'Administration générale de l'Enseignement, dont l'un représente la Direction générale du Pilotage du Système éducatif;4° d'un expert externe ayant une compétence spécifique en lien avec la formation visée au paragraphe 2, 5°, désigné par le Gouvernement. Pour chaque membre effectif du jury de l'épreuve de certification, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.

Conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les représentants des organisations syndicales peuvent assister aux réunions de ce jury en tant qu'observateurs.

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du jury visé au paragraphe 1er. § 6. Les missions des Inspecteurs coordonnateurs visés au paragraphe 1er sont déterminées, en collaboration avec ces derniers, par l'Inspecteur général compétent pour les inspecteurs visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, et par l'Inspecteur général coordonnateur pour les inspecteurs visés au paragraphe 1er, 3° à 5°.

Dans le cadre de leurs missions, les Inspecteurs coordonnateurs peuvent donner des instructions aux inspecteurs du Service de l'Inspection concerné.

Art. 64.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 63, § 2, 2°, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction de promotion d'inspecteur.

Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 63, § 2, 2°, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.

Art. 65.Les Inspecteurs coordonnateurs bénéficient d'une allocation dont le montant est fixé par le Gouvernement.

Le montant de l'allocation ne peut en aucun cas être supérieur à la moitié de la différence entre l'échelle de traitement minimum de l'Inspecteur général et l'échelle de traitement minimum de l'inspecteur.

Le Gouvernement fixe la résidence administrative des inspecteurs chargés de la coordination de l'Inspection, sur la proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Art. 66.Les Inspecteurs coordonnateurs restent soumis à l'évaluation visée au chapitre V. CHAPITRE IV. - Du mandat pour l'exercice des fonctions de promotion d'Inspecteur général et d'Inspecteur général coordonnateur SECTION Ire. - Procédure et conditions d'obtention du mandat

Art. 67.Les emplois des fonctions d'Inspecteur général et d'Inspecteur général coordonnateur visés à l'article 32, alinéa 2, 4° et 5°, sont conférés par mandat.

Un mandat ne peut être conféré qu'en cas de vacance d'emploi dans la fonction considérée.

Le Gouvernement arrête le profil de fonction de l'Inspecteur général et de l'Inspecteur général coordonnateur.

Art. 68.La vacance d'emploi de la fonction d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur à conférer est portée à la connaissance des membres du personnel susceptibles d'être candidats à l'exercice d'un mandat, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 69.Peuvent seuls être mandatés les candidats qui ont respecté la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

Art. 70.Nul ne peut se voir conférer un mandat s'il ne remplit les conditions suivantes: 1° être nommé à titre définitif dans une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1° ou 2° ;2° compter une ancienneté de fonction de six ans au moins: a) dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique pour être mandaté à la fonction d'Inspecteur général de l'enseignement du continuum pédagogique;b) dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification pour être mandaté à la fonction d'Inspecteur général de l'enseignement secondaire de transition et de qualification;3° compter une ancienneté de fonction de neuf ans au moins dans une fonction de promotion d'inspecteur pour être mandaté à la fonction d'Inspecteur général coordonnateur;4° avoir obtenu la mention « favorable » à sa dernière évaluation.En l'absence de rapport d'évaluation, l'inspecteur est réputé avoir obtenu la mention « favorable »; 5° ne pas avoir encouru une sanction ou une peine disciplinaire au cours des cinq années précédentes;6° avoir suivi et réussi une formation en gestion de ressources humaines d'un maximum de 60 heures, organisée par l'Ecole d'Administration publique.L'attestation de réussite de la formation est délivrée par un jury dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par le Gouvernement.

A défaut de candidat répondant à la condition visée à l'alinéa 1er, 6°, le Gouvernement peut conférer un mandat à un candidat ne répondant pas à cette condition, pour autant que ce dernier s'engage à suivre la prochaine formation en gestion de ressources humaines. Il est mis fin d'office à l'exercice de son mandat en cas de non-respect de cet engagement ou en cas d'échec.

Nul n'est admis à la formation visée à l'alinéa 1er, 6°, s'il ne remplit pas, à la date d'introduction de la demande de participation, les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 5°.

Art. 71.Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 70, alinéa 1er, 2° et 3°, sont admissibles les services effectifs que le membre du personnel a rendus, à quelque titre que ce soit, dans la fonction de promotion d'inspecteur.

Pour le calcul de la durée des services admissibles dans l'ancienneté de fonction visée à l'article 70, 2° et 3°, les services effectifs se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés.

Art. 72.§ 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, une Commission de sélection et d'évaluation, ci-après dénommée « la Commission ». § 2. La Commission est compétente pour remettre, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, les avis prévus en application de l'article 81. § 3. La Commission comprend: 1° le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;2° quatre membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement, titulaires d'un grade de rang 16 au moins;3° cinq membres désignés par le Gouvernement parmi les titulaires de la fonction de professeur ordinaire, de professeur ou de chargé de cours, nommé ou engagé à titre définitif à temps plein au sein d'une Université organisée ou subventionnée par la Communauté française ou titulaires d'une fonction élective au sein d'une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française. Les membres de la Commission sont désignés pour un terme de cinq ans, renouvelable. § 4. Le Directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif préside la Commission. Le Gouvernement désigne un vice-président de la Commission parmi les quatre fonctionnaires généraux visés au paragraphe 3, 2°.

Le Gouvernement désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant de la Commission parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement. § 5. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant choisi selon les mêmes modalités que le membre effectif qu'il supplée. Le Gouvernement désigne un suppléant au Directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif parmi les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement, titulaires d'un grade de rang 16 au moins. § 6. La Commission rend ses avis à la majorité des membres présents.

En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission ainsi que son règlement d'ordre intérieur, sur proposition de la Commission. § 7. Tout membre de la Commission qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné au sein de la Commission est remplacé sans délai par le Gouvernement, selon les mêmes modalités. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 73.Lors de la déclaration de vacance de l'emploi à pourvoir par mandat, le Gouvernement établit une lettre de mission sur proposition du Directeur général de la Direction générale du Pilotage du système éducatif.

La lettre de mission comporte au moins la description des éléments suivants: 1° la définition précise des missions qui incombent au mandataire;2° les objectifs à atteindre.

Art. 74.Les candidatures à un mandat sont examinées par la Commission qui peut décider d'entendre les différents candidats.

La Commission présente au Gouvernement, par mandat à conférer, une liste de cinq candidats au plus, classés dans l'ordre de leurs mérites et de leurs aptitudes relationnelles. Pour classer les candidats selon l'ordre de leurs mérites et aptitudes, la Commission prend notamment en compte les formations en cours de carrière et les formations complémentaires, les publications, les diplômes, certificats et brevets obtenus, les projets mis en oeuvre lorsque les candidats exerçaient leur fonction d'inspecteur ou un mandat antérieur.

SECTION II. - Durée et exercice du mandat

Art. 75.§ 1er. Le mandat d'Inspecteur général, d'une durée de cinq ans, est confié par le Gouvernement au candidat qu'il choisit dans la liste proposée par la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 72.

Ce mandat est renouvelable sur la base de l'évaluation attribuée par le Gouvernement sur proposition de la Commission de sélection et d'évaluation. § 2. Le mandat d'Inspecteur général coordonnateur, d'une durée de cinq ans, est confié par le Gouvernement au candidat qu'il choisit dans la liste proposée par la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 72.

Ce mandat est renouvelable sur la base de l'évaluation attribuée par le Gouvernement sur proposition de la Commission de sélection et d'évaluation.

Art. 76.Le mandat est temporaire. Il ne donne aucun droit à une nomination à titre définitif à la fonction qu'il confère.

La fonction conférée par mandat est indivisible. Elle est exercée à temps plein.

Durant l'exercice de son mandat, le membre du personnel est en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Sa résidence administrative est fixée au siège administratif du Service général de l'Inspection.

Art. 77.Pendant la durée de son mandat, le mandataire ne peut obtenir: 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle, à l'exception de l'interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave ou lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans le cadre du congé parental;2° un congé pour mission ou une disponibilité pour mission spéciale;3° un congé pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'une école officielle ou d'une école libre subventionnée;4° un congé pour présenter sa candidature aux élections législatives ou provinciales;5° un congé pour suivre des cours, se préparer à passer des examens et subir des examens;6° un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;7° un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans, ou un congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles, accordées au membre du personnel âgé de 50 ans;8° un congé politique;9° une disponibilité pour convenances personnelles;10° une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite sur la base des dispositions de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Art. 78.Durant l'exercice de son mandat, l'Inspecteur général bénéficie de l'échelle de traitement accordée à un agent des Services du Gouvernement de rang 15.

Durant l'exercice de son mandat, l'Inspecteur général coordonnateur bénéficie de l'échelle de traitement accordée à un agent des Services du Gouvernement de rang 16.

Art. 79.Tout membre du personnel en activité de service âgé de 57 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

Tout membre du personnel en activité de service âgé de 58 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, à la date du 1er janvier 2015, n'a pas atteint respectivement l'âge de 57 ans ou de 58 ans.

Art. 80.Tout membre du personnel en activité de service, âgé de 61 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 1er de l'article 2bis de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

Tout membre du personnel en activité de service, âgé de 62 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 2 de l'article 79, la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

Art. 81.L'évaluation des mandataires a lieu tous les trente mois.

Elle est attribuée par le Gouvernement sur proposition de la Commission de sélection et d'évaluation visée à l'article 72.

L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à l'article 73.

Elle fait l'objet d'une des mentions suivantes: 1° « favorable »;2° « réservée »;3° « défavorable ».

Art. 82.Le mandataire auquel est attribuée une évaluation « favorable » en cours de mandat poursuit l'exercice de son mandat.

En cas d'attribution d'une évaluation « réservée » en cours de mandat, une nouvelle évaluation est réalisée dans les six à douze mois qui suivent et elle conduit à l'attribution d'une mention « favorable » ou « défavorable ». L'attribution d'une mention « réservée » peut conduire le Gouvernement à adapter la lettre de mission et enjoindre au mandataire de suivre des formations adaptées.

En cas d'évaluation « défavorable » en cours de mandat, il est mis fin au mandat de manière anticipée.

Art. 83.En cas d'absence de l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique, le Gouvernement peut charger les inspecteurs chargés de la coordination de l'Inspection au niveau de l'enseignement du continuum pédagogique d'assurer conjointement les missions de l'Inspecteur général.

En cas d'absence de l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification, le Gouvernement peut charger les inspecteurs chargés de la coordination de l'Inspection au niveau de l'enseignement secondaire de transition et de qualification d'assurer conjointement les missions de l'Inspecteur général.

En cas d'absence de l'Inspecteur général coordonnateur, le Gouvernement peut charger un fonctionnaire général d'assurer les missions de l'Inspecteur général coordonnateur.

Art. 84.Le mandataire peut mettre fin volontairement à son mandat, moyennant un préavis de trois mois.

Il est d'office mis fin au mandat de manière anticipée lorsque le mandataire fait l'objet d'une des sanctions disciplinaires visées à l'article 105, alinéa 1er, 4° à 7°.

Art. 85.Lorsque, pour quelque raison que ce soit, il est mis fin à un mandat avant son échéance, le mandataire est remplacé. Le remplaçant, désigné par le Gouvernement selon les modalités fixées aux articles 67 à 74, achève le mandat en cours.

SECTION III. - Echéance du mandat

Art. 86.A l'échéance de son mandat, le mandataire dont la dernière évaluation porte la mention « favorable » est reconduit d'office par le Gouvernement dans ce mandat sans qu'il soit procédé à la déclaration de vacance visée à l'article 68.

A l'échéance de son mandat, le mandataire dont la dernière évaluation porte la mention « réservée » voit son mandat remis en concurrence et ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature à une désignation dans le mandat d'Inspecteur général coordonnateur.

A l'échéance de son mandat, le mandataire dont la dernière évaluation porte la mention « défavorable » ne peut plus poser sa candidature à une désignation dans le mandat qu'il vient d'exercer et ne peut plus, pendant cinq ans, poser sa candidature à une désignation dans le mandat d'Inspecteur général ni dans le mandat d'Inspecteur général coordonnateur.

Art. 87.Si un mandataire dans la fonction d'Inspecteur général accepte un mandat d'Inspecteur général coordonnateur, il est réputé démissionnaire de son mandat d'Inspecteur général.

Art. 88.Lorsqu'il perd sa qualité de mandataire, le membre du personnel retrouve sa fonction de promotion d'inspecteur. CHAPITRE V. - De l'évaluation en cours de carrière des inspecteurs nommés à titre définitif

Art. 89.§ 1er. Au moins tous les deux ans, l'inspecteur fait l'objet d'une évaluation par l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué et l'Inspecteur général ou l'un des Inspecteurs coordonnateurs en charge de la coordination du Service dont dépend l'inspecteur.

Celle-ci se base sur l'accomplissement des missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du Titre Ier. § 2. Tous les deux ans au moins, l'inspecteur désigné à titre provisoire en vertu de l'article 57 fait l'objet d'une évaluation par l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué et l'Inspecteur général ou l'un des Inspecteurs coordonnateurs en charge de la coordination du Service dont dépend l'inspecteur. Celle-ci se base sur l'accomplissement des missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du Titre Ier. § 3. Au moins tous les deux ans, l'inspecteur coordonnateur fait l'objet d'une évaluation par l'Inspecteur général coordonnateur et un Inspecteur général. Celle-ci se base sur l'accomplissement des missions qui lui ont été attribuées conformément aux dispositions du Titre Ier.

Art. 90.L'évaluation fait l'objet de l'une des mentions suivantes: 1° « favorable »;2° « réservée »;3° « défavorable ». Lorsque l'évaluation aboutit à l'attribution de la mention « réservée », la mention attribuée lors de l'évaluation suivante est soit « favorable » soit « défavorable ».

Dans le cadre d'une évaluation « réservée », le membre du personnel peut se voir formuler des recommandations complémentaires à la formation obligatoire individuelle visée à l'article 94, § 2.

Art. 91.En vue de l'attribution de l'évaluation, il est procédé à un entretien avec le membre du personnel et à la rédaction d'un rapport d'évaluation dont le modèle est fixé par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles l'entretien se déroule, dont le rapport est porté à la connaissance du membre du personnel et la manière dont celui-ci peut faire valoir ses remarques.

Art. 92.Le membre du personnel qui se voit attribuer une mention « réservée » ou « défavorable » peut introduire par envoi recommandé une réclamation écrite contre cette mention, dans les dix jours de sa notification auprès de la Chambre de recours visée à l'article 116.

La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis.

Art. 93.Il est mis fin à la fonction d'inspecteur du membre du personnel qui fait l'objet de deux évaluations défavorables consécutives.

Il est mis fin à la fonction de promotion d'inspecteur coordonnateur du membre du personnel qui fait l'objet de deux évaluations défavorables consécutives. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre sa fonction d'inspecteur. CHAPITRE VI. - De la formation en cours de carrière

Art. 94.§ 1er. Les membres du Service général de l'Inspection exerçant une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, suivent une formation en cours de carrière qui vise: 1° le partage et l'analyse de pratiques et de ressources au bénéfice du développement professionnel individuel et collectif;2° le perfectionnement, l'ajustement et l'actualisation du développement des compétences de la formation initiale visée à l'article 22 et de la formation d'insertion professionnelle visée à l'article 54;3° l'acquisition et l'intégration de connaissances, compétences complémentaires à développer au vu des orientations prioritaires du système éducatif, des avancées scientifiques de la recherche par rapport à celles-ci, de l'évolution des missions des inspecteurs et des besoins de formation constatés lors de l'analyse des rapports annuels des Inspecteurs généraux et coordonnateurs;4° l'acquisition de compétences complémentaires, en ce compris les compétences pédagogiques en fonction du projet de formation individuel et de leur évaluation individuelle; 5° la prise de recul et l'analyse réflexive de leur propre fonctionnement via, notamment, la confrontation de leur pratique professionnelle à celles de leurs collègues, les formations formelles ou informelles (lectures, conférences, Mooc, etc.) personnelles et l'écriture d'un portfolio professionnel. § 2. Sur la base d'une proposition du Service général de l'Inspection, l'Institut de la formation en cours de carrière détermine un plan commun de formation annuel obligatoire: 1° privilégiant des méthodologies qui visent le développement professionnel, notamment le partage de pratiques, l'analyse de cas, les mises en situation, l'Intervision ainsi que la production par les membres du personnel de synthèses, d'outils et d'un portfolio professionnel;2° comprenant les modalités selon lesquelles la formation est organisée. Les formateurs de cette formation en cours de carrière sont prioritairement issus des Universités, des Hautes Ecoles, des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale, de l'Institut de la Formation en cours de carrière ou de l'Administration générale de l'Enseignement, ou tout opérateur de formation reconnu et validé par l'Institut de la Formation en cours de carrière. § 3. La formation en cours de carrière des inspecteurs est organisée sur une base obligatoire et sur une base volontaire.

Elle débute un an après que le membre du personnel a été nommé. § 4. La formation en cours de carrière comprend 12 à 20 demi-jours de formation obligatoire annuelle dont: - 4 à 8 demi-jours sont consacrés à de la formation obligatoire individuelle dont le contenu et les modalités sont fixés sur la base d'un projet de formation personnel lors de l'entretien d'évaluation qui a lieu tous les deux ans; - 4 demi-jours sont réservés, pour les inspecteurs disposant de moins de 10 années d'expérience dans la fonction, à la production d'une synthèse personnelle des apports des formations suivies et d'une analyse réflexive de son propre fonctionnement sous la forme d'un portfolio professionnel. La production d'un portfolio professionnel est laissée à la discrétion des membres du personnel ayant plus de dix années d'expérience dans la fonction.

Sous réserve de l'autorisation de sa hiérarchie, le membre du personnel peut répartir le nombre de demi-jours de formation obligatoire individuelle sur les jours de prestations de trois années consécutives. § 5. En dehors du temps de prestation du membre du personnel, la formation organisée sur la base volontaire n'est pas limitée en nombre de demi-jours de formation.

Lorsqu'elle se déroule pendant le temps de prestation des membres de personnel, elle ne peut dépasser 6 demi-jours par an, sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur la demande de l'Inspecteur général coordonnateur.

Les formations volontaires sont à la charge du Service général de l'Inspection. § . 6. Au terme des formations, il est délivré aux membres du Service général de l'Inspection une attestation de fréquentation, selon les modalités déterminées par le Gouvernement. § 7. L'Institut de la formation en cours de carrière remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, un avis sur l'application du présent article.

Art. 95.Les membres du Service général de l'Inspection exerçant une fonction de promotion d'Inspecteur général ou d'Inspecteur général coordonnateur visées à l'article 32, alinéa 2, 4° et 5°, suivent annuellement une formation en cours de carrière de 10 demi-jours au moins, organisée par l'Ecole d'Administration publique dont le programme et le développement des compétences à poursuivre sont déterminés par le Gouvernement.

La formation peut être étalée sur une période de trois années consécutives. CHAPITRE VII. - Des positions administratives SECTION Ire. - Dispositions générales

Art. 96.Les membres du personnel du Service général de l'Inspection sont dans l'une des positions administratives suivantes: 1° l'activité de service;2° la non-activité;3° la disponibilité. SECTION II. - De l'activité de service

Art. 97.Le membre du personnel du Service général de l'Inspection est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Art. 98.Les conditions auxquelles le membre du personnel du Service général de l'Inspection a droit à un traitement et un avancement de traitement sont les mêmes que les conditions prévues pour les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'il inspecte.

Les Inspecteurs généraux et l'Inspecteur général coordonnateur bénéficient durant leur mandat des congés de vacances annuelles des agents des Services du Gouvernement.

SECTION III. - De la non-activité

Art. 99.Le membre du personnel du Service général de l'Inspection est dans la position de non-activité: 1° lorsque, aux conditions fixées par le Gouvernement, il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;2° lorsqu'il est frappé de la sanction de suspension disciplinaire ou de mise en non-activité disciplinaire;3° lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée.

Art. 100.Le membre du personnel du Service général de l'Inspection qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire.

S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 99, 2°, il n'a pas droit à l'avancement de traitement.

Art. 101.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

SECTION IV. - De la disponibilité

Art. 102.Sans préjudice des dispositions de l'article 77, le membre du personnel du Service général de l'Inspection peut être mis dans l'une des positions de disponibilité suivantes dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'il inspecte: 1° pour mission spéciale;2° pour maladie ou infirmité n'entrainant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celles des congés pour cause de maladie ou d'infirmité;3° pour convenances personnelles;4° pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;5° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. Toutefois, en cas de mise en disponibilité pour convenances personnelles, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel demeure non vacant pendant la période de cette mise en disponibilité.

Art. 103.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois où il atteint l'âge auquel il peut prétendre à la pension de retraite.

La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale.

Art. 104.Des traitements d'attente peuvent être alloués aux membres du personnel du Service général de l'Inspection mis en disponibilité dans les mêmes conditions que les chefs des établissements d'enseignement de la Communauté française qu'ils inspectent.

Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités qui sont éventuellement alloués à ces membres du personnel, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service. CHAPITRE VIII. - Du régime disciplinaire SECTION Ire. - Des sanctions disciplinaires

Art. 105.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel du Service général de l'Inspection sont: 1° le rappel à l'ordre;2° la réprimande;3° la retenue sur traitement;4° la suspension disciplinaire;5° la mise en non-activité disciplinaire;6° la démission disciplinaire;7° la révocation. En outre, les inspecteurs coordonnateurs peuvent également se voir infliger une rétrogradation.

Art. 106.Pour les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de promotion d'inspecteur visée à l'article 32, alinéa 2, 1° et 2°, les sanctions disciplinaires sont proposées par l'Inspecteur général coordonnateur. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de promotion d'Inspecteur coordonnateur visée à l'article 63, les sanctions disciplinaires sont proposées par l'Inspecteur général coordonnateur.

Pour les Inspecteurs généraux et l'Inspecteur général coordonnateur, les sanctions disciplinaires sont proposées par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement.

Pour les inspecteurs d'un cours de religion ou du cours de morale non confessionnelle, les peines disciplinaires sont proposées après consultation du chef du culte concerné ou de l'autorité de morale non confessionnelle. Pour autant qu'elle soit démontrée, en cas d'absence ou de vacance d'autorité d'un culte ou de la morale non confessionnelle, cette consultation n'est pas requise.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Gouvernement.

Art. 107.La retenue sur traitement ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois mois. Elle ne peut dépasser un cinquième du traitement.

Art. 108.La suspension disciplinaire ne peut être prononcée pour une durée supérieure à un an. Elle entraine la privation de la moitié du traitement.

Art. 109.La durée de la mise en non-activité disciplinaire est fixée par le Gouvernement: elle ne peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité.

Sans pouvoir jamais dépasser ce dernier montant, le traitement d'attente est fixé ensuite au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa sanction, le membre du personnel peut demander sa réintégration au sein du Service général de l'Inspection.

Art. 110.Aucune sanction ne peut être proposée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou dûment convoqué.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Tout membre du personnel invité à viser une proposition de sanction disciplinaire formulée à son encontre a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation écrite devant la Chambre de recours visé à l'article 116, dans le délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle la proposition lui a été soumise pour visa.

Si l'intéressé n'a pas introduit de recours dans le délai fixé, la proposition de sanction disciplinaire est transmise immédiatement au Gouvernement.

Art. 111.La proposition de sanction disciplinaire et le recours introduit par le membre du personnel concerné sont transmis à] la Chambre de recours susmentionnée dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception du recours.

Art. 112.A moins d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Sauf dans les cas de poursuites pénales, la Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet de l'affaire.

Toutefois, le Gouvernement peut demander un avis d'urgence. Dans ce cas, le délai ne peut cependant être inférieur à un mois. Le Gouvernement prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.

Art. 113.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Art. 114.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires. Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité disciplinaire reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

SECTION II. - De la radiation des sanctions disciplinaires

Art. 115.La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai: 1° d'un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;2° de trois ans pour la retenue sur traitement;3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire;4° de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir au prononcé de la sanction disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits d'accès à une autre fonction de promotion. CHAPITRE IX. - De la chambre de recours

Art. 116.Il est institué, auprès du Gouvernement, une Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de l'Inspection, ci-après dénommée « la Chambre de recours ».

La Chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.

Art. 117.La Chambre de recours traite des recours introduits en matière d'incompatibilité, d'évaluation et de sanction disciplinaire.

Art. 118.La Chambre de recours est composée: 1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 16 au moins;2° de trois membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de rang 15 au moins;3° de trois membres désignés par des organisations syndicales représentatives, parmi les membres du Service général de l'Inspection, chaque organisation syndicale disposant d'au moins un représentant;4° d'un secrétaire désigné par le Gouvernement parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement.

Art. 119.Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 118, 1°, 2° et 4°.

Art. 120.En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné.

Art. 121.Les président, président suppléant, membres effectifs et membres suppléants sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 122.La Chambre de recours est présidée par le président et, à défaut, par le président suppléant.

Le président a voix délibérative.

Le secrétaire ou le secrétaire suppléant de la Chambre de recours en assure le secrétariat. Il n'a pas voix délibérative.

Art. 123.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la Chambre de recours si le requérant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient les éléments susceptibles de permettre à la Chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport des enquêteurs, les procès-verbaux des auditions de témoins et des confrontations indispensables.

Le requérant peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Art. 124.Dès qu'un recours est introduit, le Président communique au requérant la liste des membres effectifs et suppléants de la Chambre de recours.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, le requérant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, mais tout au plus de deux membres désignés sur proposition des organisations syndicales et de deux membres désignés directement par le Gouvernement. Toutefois, il ne peut récuser un membre effectif et son suppléant.

Tout membre qui se sait cause de récusation est tenu de s'abstenir.

Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le Président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger d'office un membre pour les mêmes motifs.

Art. 125.Les président et président suppléant ne peuvent siéger dans une affaire relative à l'un des membres du personnel relevant de leur administration.

Le président, le président suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint, leur cohabitant, un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 126.La Chambre de recours délibère valablement si le président et quatre membres au moins sont présents.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise, quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 127.Pour chaque affaire, le Gouvernement désigne un rapporteur parmi les agents de niveau 1 des Services du Gouvernement qui n'ont pas participé à l'enquête.

Le rapporteur expose objectivement à la Chambre de recours les rétroactes de l'affaire et les résultats de l'enquête. Il a droit de réplique. Il n'a pas voix délibérative.

Art. 128.La Chambre de recours peut ordonner un complément d'enquête, entendre les témoins à charge ou à décharge. Après en avoir délibéré, elle transmet au Gouvernement son avis motivé. Cet avis mentionne le nombre de votes pour et contre émis.

Art. 129.L'avis est donné à la majorité simple des voix.

Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. Les membres désignés directement par le Gouvernement et ceux désignés sur proposition des organisations syndicales doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

En cas de parité des voix, le président décide.

Art. 130.La décision prise par le Gouvernement fait mention de l'avis motivé de la Chambre de recours. Toute décision non conforme à l'avis de la Chambre de recours est motivée.

Le Gouvernement notifie sa décision à la Chambre de recours et au requérant.

Art. 131.Le mandat des membres de la Chambre de recours est gratuit.

Toutefois, des indemnités pour frais de parcours et de séjour peuvent leur être accordées suivant les dispositions règlementaires en la matière. Aucune indemnité n'est cependant due au président ou au président suppléant.

Art. 132.Les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours sont fixées par le Gouvernement, dans le respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats. CHAPITRE X. - De la suspension préventive: mesure administrative

Art. 133.§ 1er. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. § 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou l'Inspecteur général coordonnateur qu'il délègue à cet effet.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du paragraphe 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité] tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein du Service.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté du service pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive tel que prévu notamment au paragraphe 2.

La mesure d'écartement sur-le-champ est prononcée par le Gouvernement.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.

Art. 134.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel du Service général de l'Inspection: 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;3° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, elle expire en tout cas: 1° après six mois si aucune proposition de sanction disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel dans ce délai;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification de la proposition de sanction disciplinaire si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;3° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;4° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Ministre de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de sanction disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;5° le jour où la sanction disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale coulée en force de chose jugée, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de la condamnation définitive. § 3. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de la prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.

Art. 135.Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est fixé à la moitié de son traitement d'activité le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l'objet: 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement; d'une proposition de sanction disciplinaire prévue à l'article 105, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7°, ou alinéa 2.

Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Ministre notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Ministre au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel.

Art. 136.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si: 1° le Gouvernement inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 105, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° et 7°, ou alinéa 2;2° il est fait application de l'article 137, § 1er, 2°, b), et 5° ;3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 135, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive. CHAPITRE XI. - De la cessation des fonctions

Art. 137.§ 1er. Les membres du personnel du Service général de l'Inspection nommés à titre définitif ou stagiaires ou désignés à titre provisoire sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis: 1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif ou admis au stage ou désignés à titre provisoire de façon régulière;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes: a) être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) avoir satisfait aux lois sur la milice;d) être de conduite irréprochable;3° si après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pour une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraine la cessation des fonctions;6° s'ils sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue;7° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 48 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin à une occupation incompatible, le cas échéant après épuisement de la procédure;8° s'ils sont mis à la retraite pour limite d'âge.

Art. 138.Pour les membres du personnel du Service général de l'Inspection nommés à titre définitif ou stagiaires, entraînent également la cessation définitive des fonctions: 1° la démission volontaire: le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé conformément à l'article 55;2° la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire ou de la révocation visées à l'article 105.

Art. 139.Sans préjudice de l'application de l'article 137 du présent décret, moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin au stage d'un membre du personnel désigné en tant que stagiaire dans une fonction de promotion d'inspecteur.

Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou l'Inspecteur général coordonnateur qu'il délègue à cet effet.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin au stage sont notifiés au membre du personnel cinq jours ouvrables au moins avant son audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de la transmission du procès-verbal.

TITRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIVE, DISPOSITION ABROGATOIRE ET DISPOSITION FINALE CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires

Art. 140.Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, 1° et 2°, le Service général de l'Inspection comprend jusqu'au 1er septembre 2020: a) un Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire, dirigé par un Inspecteur général assisté de trois Inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire;b) un Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire, dirigé par un Inspecteur général assisté de trois Inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement secondaire ordinaire;c) un Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé, dirigé par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement spécialisé. Les services visés à l'alinéa 1er sont chargés, chacun pour ce qui les concerne ou en collaboration entre eux, des missions visées à l'article 4.

Art. 141.Sous réserve de l'alinéa 2, les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif à la fonction d'inspecteur en vertu du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, sont réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection dans la même fonction, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés à titre définitif à la fonction d'inspecteur d'un cours de religion en vertu de l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la fonction d'inspecteur correspondante (tableau de l'annexe Ire).

Les membres du personnel qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont désignés et nommés par leur chef de culte pour l'inspection d'un cours de religion en vertu de l'article 9, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la fonction d'inspecteur correspondante (tableau de l'annexe Ire).

Art. 142.L'Inspecteur général coordonnateur, les Inspecteurs généraux et les Inspecteurs chargés de la coordination de l'Inspection désignés en cette qualité à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés désignés respectivement comme Inspecteur général coordonnateur, comme Inspecteurs généraux et comme Inspecteurs coordonnateurs, au sein du même service, ceci jusqu'au terme de leur mandat en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 143.Par dérogation à l'article 57, les membres du personnel désignés à titre provisoire en qualité d'inspecteur à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret continuent à bénéficier de leur désignation à titre provisoire.

Parmi les membres du personnel désignés à titre provisoire visés à l'alinéa 1er, ceux qui occupent un emploi qui n'est plus repris dans le cadre visé à l'article 9, alinéa 2, continuent à bénéficier de leur désignation à titre provisoire jusqu'au 31 août 2023.

Parmi les membres du personnel désignés à titre provisoire visés à l'alinéa 1er, ceux qui occupent un emploi qui est repris dans le cadre visé à l'article 9, alinéa 2, continuent à bénéficier de leur désignation à titre provisoire jusqu'à l'entrée en stage des inspecteurs-stagiaires désignés en vertu du présent décret.

Si le nombre d'entrées en stage par fonction conformément au cadre arrêté pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent décret en vertu de l'article 9, alinéa 2, est inférieur au nombre de membres du personnel désignés à titre provisoire dans la fonction correspondante, il est mis fin par priorité aux désignations à titre provisoire les plus récentes.

Art. 144.§ 1er. Par dérogation à l'article 21, les membres du personnel désignés à titre provisoire en qualité d'inspecteur à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont dispensés de l'épreuve visée à l'article 17 pour autant qu'ils aient obtenu la mention « favorable » à l'évaluation prévue à l'article 89 du présent décret.

Dans l'hypothèse où l'inspecteur désigné à titre provisoire se prévalant du bénéfice de l'alinéa 1er n'a pas fait l'objet de l'évaluation visée à l'article 89, § 2, avant le 1er janvier 2020, celle-ci est réputée favorable. § 2. Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui répondent à tout appel à candidatures lancé en application de l'article 12 pour une fonction d'inspecteur qu'ils occupent à titre provisoire, font de plein droit partie du nombre de candidats retenus dans le premier classement d'admission établi pour cette fonction et qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. Ils en occupent les premières places par ordre d'ancienneté de fonction dans le Service. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 145.A l'article 9, l'alinéa 1er de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacée par ce qui suit: « L'inspection des cours de religion dans les établissements d'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française est assurée par les inspecteurs des cours de religion nommés conformément au décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. ».

Art. 146.A l'article 9 de la même loi, les alinéas 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 147.L'intitulé de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française est remplacé par un intitulé rédigé comme suit: « Arrêté royal fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française ».

Art. 148.A l'article 1er, l'alinéa 1er du même arrêté royal est remplacé par un nouvel alinéa rédigé comme suit: « Le présent arrêté s'applique aux maîtres de religion et aux professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française. ».

Art. 149.L'article 31 et l'article 32, alinéa 2, du même arrêté royal sont abrogés.

Art. 150.L'article 3, paragraphe 1er, 2°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est complété par les termes suivants: « e) du Service général de l'Inspection relevant du Gouvernement de la Communauté française ».

Art. 151.L'article 61 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, abrogé par le décret du 27 mars 2002, est rétabli dans la rédaction suivante: «

Article 61.§ 1er. Il est créé au sein du Ministère une Cellule intermédiaire de coordination dont les membres sont: 1° le fonctionnaire général en charge de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou son délégué;2° l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection ou son délégué;3° le Délégué coordonnateur Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou son délégué. La Cellule intermédiaire de coordination: 1° assure la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que son rôle de coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions qui sont placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif;2° exerce les missions qui lui sont confiées par le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection;3° exerce les missions qui lui sont confiées par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs;4° exerce toute autre mission qui lui est confiée par le Gouvernement. § 2. La Cellule intermédiaire de coordination fixe son règlement d'ordre intérieur. Il est approuvé par le Gouvernement. Il prévoit au moins que: 1° le fonctionnaire en charge de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif ou son délégué la préside et en fixe l'ordre du jour;2° la Cellule intermédiaire de coordination se réunit au moins une fois par mois sauf pendant les mois de juillet et août et prévoit les modalités de concertation en urgence, notamment dans le cas des missions d'investigation et de contrôle spécifique;3° les décisions sont prises dans le respect de la règle du consensus;4° lorsque la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le Délégué coordonnateur du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux ou son délégué siège en tant qu'observateur;5° lorsque la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, l'Inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection ou son délégué siège en qualité d'observateur;6° si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée aux articles 4, §§ 2 et 5, 5, §§ 2, 3, et 8, 6, §§ 1er et 4, et 7, §§ 2 et 5, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, elle invite le Directeur de la Direction des standards éducatifs et des évaluations ainsi que le fonctionnaire général en charge du Service général de l'analyse et de la prospective qui siègent en tant qu'observateurs;7° si la Cellule intermédiaire de coordination exerce une mission liée aux articles 5, § 1er, 5°, et 7, § 1er, 4, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, elle invite le Directeur de la Direction des standards éducatifs et des évaluations ainsi que le fonctionnaire général en charge du Service général de l'analyse et de la prospective qui siègent en tant qu'observateurs.».

Art. 152.L'article 1er, § 2, du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs est complété par un 13° rédigé comme suit: « 13° « La Cellule intermédiaire de coordination »: la cellule crée par l'article 61 du Décret missions. ».

Art. 153.L'article 3, § 1er, alinéa 2, du même décret est remplacé par la disposition suivante: « La Cellule intermédiaire de coordination exerce la coordination entre le Service général de l'Inspection et le Service général du Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, ainsi que la coordination entre les deux Services généraux précités et les services et directions placés au sein de la Direction générale du Pilotage du Système Educatif. ».

Art. 154.L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 37.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel, l'exercice de tout mandat, en ce compris syndical, auprès d'un pouvoir organisateur ou d'une fédération de pouvoirs organisateurs dont un ou plusieurs établissement(s) d'enseignement est (sont) compris(s) dans le territoire sur lequel le membre du personnel exerce la fonction de directeur de zone ou de délégué au contrat d'objectifs. ».

Art. 155.Dans les articles 67 et 82 du même décret, le paragraphe 4 est chaque fois complété les alinéas rédigés comme suit: « Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, peut introduire, par envoi recommandé, un recours écrit contre la décision de non-réussite du stage, par la voie hiérarchique, dans les dix jours de sa notification auprès de la Chambre de recours visée à l'article 121. Ce recours est suspensif.

La Chambre de recours remet son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au membre du personnel stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. ».

Art. 156.L'article 123 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 123.La Chambre de recours est composée: 1° d'un président et d'un président suppléant désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 16 au moins;2° de trois membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de l'Administration générale de l'Enseignement de rang 15 au moins;3° de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives parmi les directeurs de zone, chaque organisation syndicale disposant au moins d'un représentant;4° d'un secrétaire désigné par le Gouvernement parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement.».

Art. 157.L'article 146 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 146.Le mandat de Délégué coordonnateur est pourvu pour la première fois lorsque le Service général est pourvu conformément à l'article 143 et que les membres du personnel admis au stage en vertu de l'article 144 ont achevé celui-ci.

Pour la première désignation dans l'emploi de Délégué coordonnateur, il est dérogé à la condition visée à l'article 44, alinéa 1er, 2°.

Dans l'attente, le Directeur général assure les missions du Délégué coordonnateur. ». CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire

Art. 158.Est abrogé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, à l'exception des articles 4, 5, 17 à 25, et 149 à 156.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 162 du décret du 8 mars 2007 précité est abrogé le 1er septembre 2022. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 159.L'article 7, § 1er, entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

Art. 160.Les articles 152 à 157 entrent en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.

Art. 161.A l'exception des dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par les articles 159 et 160, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 janvier 2019.

Le Ministre-Président et Ministre en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 720-1. - Amendement de commission, n° 720-2. - Rapport de commission, n° 720-3. - Texte adopté en commission, n° 720-4. -Texte adopté en séance plénière, n° 720-5.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 9 janvier 2019.

Pour la consultation du tableau, voir image

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