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Décret du 10 juillet 2003
publié le 11 août 2003

Décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l'introduction d'un système de certificats d'énergie thermique

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035867
pub.
11/08/2003
prom.
10/07/2003
ELI
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10 JUILLET 2003. - Décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l'introduction d'un système de certificats d'énergie thermique


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 en ce qui concerne l'introduction d'un système de certificats d'énergie thermique CHAPITRE Ier. - Directives générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret sur l'Electricité du 17 juillet 2002, modifié par les décrets du 22 décembre 2000 et 6 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition sous 4° est remplacée par ce qui suit : « 4° les installations d'énergie thermique en vue de générer en seul processus de l'énergie thermique et de l'énergie électrique et/ou mécanique;»; 2° un 26° et 27° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 26° économie d'énergie thermique : l'économie primaire d'énergie qui est réalisée en utilisant une installation d'énergie thermique;27° certificat d'énergie thermique : un bien immatériel transférable qui démontre qu'une installation d'énergie thermique qui y est mentionnée, pendant une année y mentionnée, a réalisé une économie d'énergie thermique de 1 000 kWh.» CHAPITRE II. - Certificats d'énergie thermique

Art. 3.Au chapitre VII du même décret est ajouté un article 25bis , rédigé comme suit : « Article 25bis § 1er. Il est introduit un système de certificats d'énergie thermique.

Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du système.

Les certificats d'énergie thermique sont accordés par l'instance de régulation sur la base des conditions fixées par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand peut obliger les fournisseurs aux clients terminaux, raccordés au réseau de distribution ou de transmission, de présenter annuellement avant le 31 mars un nombre de certificats d'énergie thermique à l'instance de régulation. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées d'application.

Le Gouvernement flamand fixe le nombre de certificats d'énergie thermique à présenter compte tenu des objectifs politiques en matière d'élaboration de la combinaison énergie thermique-force motrice qualitative en Région flamande.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles des certificats émis par d'autres autorités peuvent être acceptés afin de répondre à l'obligation des certificats, visée au premier alinéa, tout en devant offrir des garanties similaires sur le plan de l'attribution de certificats.

En 2005, le Gouvernement flamand présentera, en concertation avec l'instance de régulation, un rapport d'évaluation sur l'obligation des certificats au parlement flamand. Ce rapport évalue les effets et l'effectivité des coûts de l'obligation des certificats. »

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 37 du même décret : 1° un § 2ter est inséré, rédigé comme suit : « § 2ter .Le tarif de l'amende administrative pour une infraction à l'obligation de certificats, visé à l'article 25bis , s'élève à 30 euros par certificat manquant au 31 mars 2004, 35 euros par certificat manquant au 31 mars 2005, 40 euros par certificat manquant au 31 mars 2006, 45 euros par certificat manquant au 31 mars 2007 et après cette date.

Au cas où la valeur marchande des certificats d'énergie thermique diminue suite à une décision du Gouvernement flamand à moins de 60 % de cette amende administrative, le Gouvernement flamand dédommage le préjudice subi pour les installations d'énergie thermique qui sont moins de dix ans en service. »; 2° aux § 3, les mots « § 1er et § 2° » sont remplacés par les mots « § 1er, § 2, § 2bis et § 2ter ». Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 3 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT Note Session 2002-2003.

Documents. - Projet de décret : 1552, n° 1.

Rapport de l'audience : 1552, n° 2.

Rapport : 1552, n° 3.

Texte adopté en séance plénière : 1552, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : Séances du 2 juillet 2003.

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