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Décret du 10 juillet 2008
publié le 13 août 2008

Décret modifiant le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande

source
autorite flamande
numac
2008202737
pub.
13/08/2008
prom.
10/07/2008
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10 JUILLET 2008. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'intitulé du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la Communauté flamande, est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret du 24 juillet réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un "Vlaams Centrum Schuldenlast" (Centre flamand de l'Endettement). »

Art. 3.Les articles 1er et 2 du même décret sont regroupés sous l'intitulé suivant : « CHAPITRE Ier. - Dispositions générales »

Art. 4.L'article 2 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Dans le présent décret on entend par médiation de dettes, les services visés à l'article 1er, 13° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. »

Art. 5.Les articles 3 à 10 inclus du même décret sont regroupés sous l'intitulé suivant : « CHAPITRE II. - Institutions de médiation de dettes »

Art. 6.L'article 3, alinéa 1er, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand fixe la procédure de la demande d'agrément d'institutions de médiation de dettes, du renouvellement de l'agrément et de la publication de l'agrément et du renouvellement. »

Art. 7.Dans l'article 6, 2° du même décret, les mots "les institutions d'aide sociale générale agréées" sont remplacés par les mots "les centres d'aide sociale générale autonomes agréés en vertu du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale".

Art. 8.Dans l'article 9, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 28 avril 2006, les mots "de médiation de dettes" sont insérés entre les mots "les institutions" et le mot "agréées".

Art. 9.Dans le même décret, il est inséré un article 10bis, rédigé comme suit : «

Art. 10bis.Le Gouvernement flamand peut subventionner les institutions de médiation de dettes agréées. A cet effet, il définit la réglementation relative à la demande, la fixation, l'octroi et la liquidation de la subvention. »

Art. 10.Il est inséré dans le même décret un chapitre III, comprenant l'article 10ter, rédigé comme suit : « CHAPITRE III. - "Vlaams Centrum Schuldenlast"

Art. 10ter.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut subventionner une association sans but lucratif comme "Vlaams Centrum Schuldenlast" lorsque cette association répond aux conditions suivantes : 1° les acteurs suivants font partie de l'association : a) une organisation qui représente les consommateurs;b) une organisation qui représente les centres publics d'aide sociale en la Communauté flamande;c) une organisation qui représente les centres d'aide sociale générale;d) une organisation qui représente les barreaux néerlandophones en Belgique;e) une organisation qui représente les notaires néerlandophones;f) une organisation qui représente les huissiers néerlandophones;g) une association professionnelle qui représente le secteur de l'octroi de crédit aux personnes physiques. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de dérogation à cette composition minimale; 2° le conseil d'administration de l'association est composé des acteurs visés au point 1°, b) et c), et au moins de deux autres acteurs visés au point 1°;3° l'association remplit au moins les missions suivantes : a) elle acquiert de l'expertise en matière de prévention et de remédiation de dettes;b) elle assure l'enregistrement standardisé, visé à l'article 9, § 2;c) elle propose une formation permanente et un soutien de fond aux personnes s'occupant de la médiation de dettes;d) elle développe des programmes en matière de prévention de l'endettement;e) elle est responsable de la promotion et du contrôle de la qualité auprès des institutions de médiation de dettes agréées;f) elle est responsable pour la communication d'informations efficace et effective en matière de médiation de dettes;g) elle formule des recommandations politiques en matière d'endettement et fait à cette fin appel à un groupe de travail qu'elle pilote et qui se compose des acteurs visés au 1° et auquel les acteurs suivants sont également invités : 1) le Réseau flamand d'associations où les pauvres prennent la parole, visé au décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;2) la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique;3) un représentant des personnes qui organisent des activités de recouvrement à l'amiable de dettes;4) un juge à un tribunal du travail ou un conseiller à une cour du travail;5) un juge des saisies;6) un représentant des fournisseurs d'électricité, de gaz naturel et d'eau;7) un ou plusieurs experts du monde académique;h) elle entretient des contacts avec des centres similaires en Belgique et à l'étranger. § 2. La subvention est octroyée sur la base d'un planning annuel.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du subventionnement, visé au § 1er.

Le "Vlaams Centrum Schuldenlast" fait chaque année rapport sur ses activités sous la forme d'un rapport financier et de fond. Le Gouvernement flamand fixe la date d'introduction, le contenu et la forme de ce rapport. »

Art. 11.L'article 11 du même décret est repris sous l'intitulé suivant : « CHAPITRE IV. - Disposition finale » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 10 juillet 200 8.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents : - Projet de décret : 1550 - N° 1. - Rapport : 1550 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1550 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : séance du 2 juillet 2008.

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