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Décret du 10 juillet 2008
publié le 16 octobre 2008

Décret portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel

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autorite flamande
numac
2008203657
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16/10/2008
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10/07/2008
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10 JUILLET 2008. - Décret portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant diverses mesures urgentes relatives à l'enseignement artistique à temps partiel. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le présent décret est d'application aux établissements d'enseignement artistique à temps partiel, financés ou subventionnés par la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Prolongation des projets temporaires

Art. 3.§ 1er. Les projets temporaires suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés jusqu'au 31 août 2010 inclus : 1° 'ortho-agogische muzikale vorming' dans la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Beringen, la Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord de Grimbergen et la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Lokeren;2° 'aangepaste beeldende vorming' dans l'Academie Noord de Brasschaat, la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten d'Eeklo, la Stedelijke Academie voor Schone Kunsten de Kortrijk, la Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst de Mol, la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten de Turnhout;3° 'therapeutische beeldende vorming' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst 'Kunstacademie De Lei' de Leuven et la Stedelijke academie voor Schone Kunsten de Hasselt.Le nom de ce projet temporaire est modifié en 'Aangepaste beeldende vorming'. § 2. Les établissements visés au § 1er participent à un groupe de travail qui, de concert avec des experts externes, inventoriera de façon systématique les adaptations de l'environnement d'apprentissage en faveur d'élèves ayant des besoins spéciaux dans une formation artistique. Les adaptations dépendent des besoins en éducation du groupe cible et ont trait à : 1° l'action pédagogique de l'enseignant;2° le développement du parcours d'apprentissage;3° l'aménagement de l'environnement d'apprentissage. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la composition du groupe de travail et le délai de dépôt du rapport final. § 4. La condition supplémentaire visée au § 2 est également imposée au projet temporaire 'inclusief muziekonderricht' dans la 'Gemeentelijke Muziek- en Woordacademie' de Wijnegem, tel qu'approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008 et sanctionné par le décret du 13 juillet 2007 sanctionnant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2007 portant approbation de projets temporaires dans l'enseignement artistique à temps partiel à partir de l'année scolaire 2007-2008.

Art. 4.§ 1er. Les projets temporaires de l'enseignement artistique à temps partiel en matière de formation artistique sont prolongés jusqu'au 31 août 2010 dans les établissements suivants : 1° la Stedelijke Academie voor Podiumkunsten d'Aalst;2° la Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans de Hamme;3° la Gemeentelijke academie voor Muziek en Woord de Hemiksem;4° la Stedelijke Muziekacademie d'Izegem;5° le Stedelijk Conservatorium de Kortrijk;6° la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten de Kortrijk;7° la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Lier;8° la Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord de Schoten;9° la Gemeentelijke Muziekacademie de Sint-Agatha-Berchem;10° la Haspengouwse Academie voor Muziek, Woord en Dans de Sint-Truiden;11° la Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten de Sint-Truiden;12° l'Academie Regio Tienen Muziek, Woord en Dans;13° la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst 'Armand Knaepen' de Tienen. § 2. Les conditions telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement, restent d'application.

Les établissements visés au § 1er participent, conjointement avec les établissements d'enseignement artistique à temps partiel et les écoles fondamentales qui organisent un projet temporaire d'initiation aux arts, à un groupe de travail qui examinera comment les deux projets peuvent former un réseau structurel sur la base d'un fonctionnement complémentaire. Ce réseau vise l'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, les écoles fondamentales et les autres partenaires. L'échange d'expertise peut s'opérer comme suit : 1° la formation d'enseignants individuels;2° le développement d'une vision dans l'école dans son ensemble. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la méthode de travail et le délai de dépôt du rapport final.

Art. 5.§ 1er. Les projets temporaires en matière d'initiation aux arts pour des mineurs défavorisés et/ou allochtones évalués de façon positive par l'inspection de l'enseignement dans son évaluation finale, sont prolongés jusqu'au 31 août 2010 inclus. § 2. Les dispositions, visées au chapitre VIII du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 relatif aux projets temporaires d'initiation aux arts en faveur de mineurs défavorisés et/ou allochtones, restent d'application.

En outre, les établissements d'enseignement artistique à temps partiel et les écoles fondamentales concernés participent, conjointement avec les établissements d'enseignement artistique à temps partiel organisant un projet temporaire de formation artistique, à un groupe de travail qui examinera comment les deux projets peuvent former un réseau structurel sur la base d'un fonctionnement complémentaire. Ce réseau vise l'échange d'expertise en matière d'éducation artistique et culturelle entre les établissements d'enseignement artistique à temps partiel, les écoles fondamentales et les autres partenaires. L'échange d'expertise peut s'opérer comme suit : 1° la formation d'enseignants individuels;2° le développement d'une vision dans l'école dans son ensemble. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la méthode de travail et le délai de dépôt du rapport final.

Art. 6.Les projets temporaires suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés à des conditions inchangées jusqu'au 31 août 2010 inclus : 1° 'beeldverhaal' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten de Kortrijk et la Stedelijke Kunstacademie de Tielt;2° 'conceptuele kunst' dans l'Academie Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap à Etterbeek et la Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten de Kontich;3° 'geïntegreerde lesmethodiek' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord de Lanaken; 4° 'indimalimexchi.co' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten de Hoboken; 5° 'integratiekunst mozaïek' dans la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten de Wilrijk;6° 'leerstofintegratie' dans la Stedelijke Academie voor Muziek en Woord d'Ieper;7° 'modulair systeem' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten de Kortrijk.Le nom de ce projet temporaire est modifié en 'projectonderwijs - enseignement par projets'; 8° 'muziektheater' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Buggenhout et la Kunstacademie de Knokke-Heist;9° 'saz' dans la Stedelijke Academie voor Muziek-Woord-Dans de Sint-Niklaas;10° 'schoenontwerpen' dans la Stedelijke Academie voor Schone Kunsten de Sint-Niklaas;11° 'ud' dans l'Academie voor Muziek en Woordkunst de Berchem et la Gemeentelijke Muziekacademie de Sint-Agatha-Berchem.

Art. 7.Les projets temporaires suivants sont prolongés à des conditions inchangées jusqu'au 31 août 2009 inclus : 1° 'animatiefilm' dans la Stedelijke Academie de Brugge, l'Academie voor Beeldende Kunst de Gent, l'Academie Beeldende Kunst van de Vlaamse Gemeenschap à Etterbeek et la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten de Merksem;2° 'digitale vormgeving' dans l'Academie Beeldende Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs d'Anderlecht, la Gemeentelijke Kunstschool 'Academia' de Borsbeek, la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten 'De Meiboom' de Halle, la Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst de Menen et la Stedelijke Kunstacademie d'Oostende;3° 'experimentele muziek' dans la Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Oud-Heverlee;4° 'hafabradirigentenopleiding' dans l'Academie Genk-Muziek, Woord en Dans de Genk, la Stedelijke Academie Muziek-Woord-Dans 'Emiel Hullebroeck' de Gentbrugge et la Stedelijke Servaisacademie voor Muziek, Woord en Dans de Halle;5° 'koordirigentenopleiding' dans le Stedelijk Conservatorium de Hasselt, la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Lier et la Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans de Waregem;6° 'scenografie' dans la Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Deeltijds Kunstonderwijs à Antwerpen;7° 'volksmuziek' dans la Gemeentelijke Muziekacademie de Gooik et la Stedelijke Academie voor Muziek en Woord d'Ieper;8° intégration de l'orientation 'beeldende kunst' dans la Kunstacademie de Knokke-Heist et la Stedelijke Academie voor Artistieke Vorming de Ronse.

Art. 8.§ 1er. Les projets temporaires suivants de l'enseignement artistique à temps partiel sont prolongés à des conditions inchangées jusqu'au 31 août 2010 inclus : 1° la coopération intercommunale Haspengouwse academie;2° la coopération intercommunale Hagelandse academie;3° la coopération intercommunale Noord-Limburg;4° la coopération intercommunale Noorderkempen;5° la coopération intercommunale Noord-Antwerpen. § 2. Aux conditions initiales telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement et confirmées par l'article X.4 du décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement-XVII, les modifications suivantes sont apportées : 1° les projets temporaires répondent pour le 30 juin 2009 aux conditions suivantes : a) le partenariat s'étend sur un ensemble de 4 communes avoisinantes au minimum et de 9 communes avoisinantes au maximum;b) le partenariat organise tant l'orientation 'beeldende kunst' que l'orientation 'muziek' ainsi qu'une ou plusieurs autres orientations d'études;c) toutes les filiales et tous les établissements principaux d'enseignement artistique à temps partiel, toutes les orientations d'études 'kunst, muziek, woordkunst' et/ou 'dans', qui se situent sur le territoire de ces communes, participent au partenariat;d) le projet temporaire 'coopération intercommunale Noord-Antwerpen' et le projet temporaire répartissant les degrés d'arts plastiques sur les communes de Kapellen et de Kalmthout se mettent d'accord en vue d'une coopération et formulent une proposition commune à cet effet;2° pendant la durée de la prolongation, les projets temporaires peuvent uniquement mettre en place des filiales supplémentaires organisant des degrés inférieurs pour jeunes;3° les filiales établies pendant la prolongation sont soumises aux normes de rationalisation pour le degré inférieur dans des filiales telles que respectivement fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "arts plastiques" et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations "musique", "arts de la parole" et "danse". § 3. Les autres conditions telles que sanctionnées par l'article 19 du décret du 9 décembre 2005 relatif à l'organisation de projets temporaires dans l'enseignement et confirmées par l'article X.4 du décret du 22 juin 2007 relatif à l'enseignement-XVII, restent d'application. CHAPITRE III. - Modifications au décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II

Art. 9.A l'article 93 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, modifié par le décret du 7 juillet 2006, il est ajouté un § 4, ainsi rédigé : « § 4. Pour des raisons exceptionnelles de nature temporaire, le Gouvernement flamand peut autoriser l'hébergement temporaire des élèves dans des immeubles situés dans des communes où l'établissement n'a pas de lieux d'implantation ou de filiales. Les normes de programmation et de rationalisation ne sont pas d'application dans ce cas pour la durée de l'hébergement temporaire. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note Session 2007-2008 Documents. Projet de décret : 1740, n° 1. - Texte adopté en séance plénière : 1740, n° 2.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 8 juillet 2008.

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