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Décret du 10 juillet 2008
publié le 22 octobre 2008

Décret relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem

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autorite flamande
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2008203684
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22/10/2008
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10/07/2008
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10 JUILLET 2008. - Décret relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges et Courtrai-Wevelgem.

PARTIE Ire. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° le Décret Cadre : le décret cadre Politique Administrative du 18 juillet 2003;2° le Code des Sociétés : la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant le Code des Sociétés. PARTIE II. - La gestion et l'exploitation de l'aéroport d'Ostende-Bruges CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la partie II, on entend par : 1° le SGS Aéroport d'Ostende : le service à gestion séparée "Luchthaven oostende" avec siège d'exploitation Nieuwpoortsesteenweg 889, 8400 Ostende, visé à l'article 95, § 1er, du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992;2° la SDA Ostende-Bruges (Société de Développement de l'Aéroport) : l'agence autonomisée externe de droit public "Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge" (Société de Développement de l'Aéroport Ostende-Bruges), société anonyme de droit public, visée à l'article 4, § 1er;3° la SEA Ostende-Bruges (Société d'Exploitation de l'Aéroport) : l'entité à laquelle l'exploitation commerciale de l'aéroport régional Ostende-Bruges est confiée en application de l'article 32;4° le secrétaire général : le secrétaire général du département dont ressort le SGS Aéroport d'Ostende;5° l'administrateur délégué : l'administrateur délégué de la SDA Ostende-Bruges, visée à l'article 25;6° l'infrastructure de l'aéroport : l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers utilisés par la Région flamande dans le cadre du fonctionnement de l'aéroport régional d'Ostende-Bruges, y compris l'infrastructure de base telle que fixée par arrêté du Gouvernement flamand sur la base d'un rapport descriptif, établi par le secrétaire-général;7° l'infrastructure de base : les pistes de décollage et d'atterrissage, la tour de contrôle, et les autres biens appartenant au domaine public, pour autant que ces derniers soient nécessaires pour garantir le trafic aérien, tel que fixé par arrêté du Gouvernement flamand sur la base d'un rapport descriptif, établi par le secrétaire-général, dans lequel il est mentionné quels biens appartiennent à l'infrastructure de base et ce conformément à l'article 31;8° le Statut du personnel flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. CHAPITRE II. - La SDA Ostende-Bruges SECTION Ire. - Création et statut SOUS-SECTION Ire. - Création

Art. 4.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du Décret cadre. Ladite agence est une société anonyme de droit public et porte le nom "Société de Développement de l'Aéroport d'Ostende-Bruges", en abrégé : SDA Ostende-Bruges. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel la SDA Ostende-Bruges appartient. § 3. Avec maintien de l'application des dispositions de l'article 22, les statuts de la SDA Ostende-Bruges sont fixés par un arrêté du Gouvernement flamand. § 4. Le capital d'établissement de la SDA Ostende-Bruges est défini par le Gouvernement flamand. Le capital d'établissement sera entièrement versé par la Région flamande au moyen d'un apport numéraire. Toutes les actions représentant le capital d'établissement seront souscrites par la Région flamande, sauf une action qui sera souscrite par la Société de Participation Flandre. Le capital d'établissement de la SDA Ostende-Bruges sera déposé au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur un compte spécial de la façon visée à l'article 449 du Code des Sociétés. § 5. Les articles 451, 454, 456 en 458 du Code des Sociétés ne s'appliquent pas.

Art. 5.§ 1er. En dérogation à l'article 2, § 4, et à l'article 452, alinéa trois, du code des Sociétés, la SDA Ostende-Bruges est créée et obtient la personnalité juridique à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Avec maintien de l'application du § 1er, un mandataire de la Région flamande et un mandataire de la Société de Participation Flandre paraîtront au plus tard à la date de l'entrée en vigueur du présent décret devant un notaire en vue de confirmer la création de la SDA Ostende-Bruges. Un acte authentique de cette confirmation sera établi comprenant le contenu tel que prescrit par l'article 453 du Code des Sociétés. Cet acte sera déposé et publié tel que prescrit par l'article 67 et articles suivants du Code des Sociétés.

SOUS-SECTION II. - Statut

Art. 6.La SDA Ostende-Bruges est assujettie au présent décret, et pour les matières non explicitement réglées par le présent décret, au Décret Cadre et aux statuts, visés à l'article 4, § 3, dans cet ordre.

Sans faire préjudice aux dispositions précédentes, les dispositions du Code des Sociétés s'appliquent à la société anonyme pour ce tout qui n'est pas explicitement réglé par le présent décret, le Décret Cadre et les statuts. Dans les statuts il ne peut pas être dérogé au présent décret, ni au Décret Cadre, ni aux dispositions obligatoires du Code des Sociétés, sauf si ces dérogations résultent du présent décret ou du Décret Cadre.

Art. 7.La SDA Ostende-Bruges n'a pas la qualité de commerçant.

Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire et la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'appliquent pas à la SDA Ostende-Bruges.

SOUS-SECTION III. - Durée, dissolution et liquidation

Art. 8.La SDA Ostende-Bruges est créée pour une durée indéterminée.

Art. 9.Seul un décret peut décider de la dissolution de la SDA Ostende-Bruges.

Le décret, visé à l'alinéa premier, établit également les modalités et conditions de dissolution.

SOUS-SECTION IV. - Capital et actions

Art. 10.Le capital de la SDA Ostende-Bruges sera représenté par des actions nominatives.

Art. 11.§ 1er. Tout transfert d'actions dans la SDA Ostende-Bruges par un autre actionnaire que la Région flamande à un autre actionnaire que la Région flamande ou à un tiers est soumis à l'approbation préalable par le conseil d'administration de la SDA Ostende-Bruges. Le conseil d'administration de la SDA Ostende-Bruges sera informé au préalable par écrit de chaque transfert envisagé.

Les conditions de ce droit d'approbation sont décrites en détail dans les statuts de la SDA Ostende-Bruges. § 2. Un transfert d'actions dans la SDA Ostende-Bruges ne peut pas mener à des préjudices à son statut en tant qu'agence autonomisée externe de droit public.

Art. 12.Avec maintien de l'application de l'article 11, tout transfert envisagé d'actions dans la SDA Ostende-Bruges par un actionnaire autre que la Région flamande est notifié à la Région flamande et à la SDA Ostende-Bruges par cet actionnaire, simultanément avec les conditions de ce transfert ainsi qu'avec une copie de l'offre obligatoire du candidat repreneur.

La Région flamande a le droit d'acquérir ces actions de préférence au même prix, ou, si ce prix est supérieur à la valeur active nette, à un prix par action qui est fixé sur la base de l'actif net de la SDA Ostende-Bruges, divisé par le nombre d'actions émises.

Les conditions de ce droit de préachat sont décrites en détail dans les statuts de la SDA Ostende-Bruges.

Art. 13.Toute émission de nouvelles actions ou d'obligations convertibles, d'obligations avec droit d'inscription ou de warrants, doit être approuvée par le Gouvernement flamand.

SECTION II. - Mission, tâches et compétences SOUS-SECTION Ire. - Mission

Art. 14.§ 1er. La SDA Ostende-Bruges a pour mission d'assurer le développement durable, le maintien, la gestion et l'entretien et la mise à la disposition de l'infrastructure de l'aéroport, ou une partie de cette dernière, contre une indemnisation conforme au marché à la SEA Ostende-Bruges qui en assure l'exploitation commerciale.

La concrétisation de la façon qualitative et quantitative de laquelle ces activités seront exécutées par la SDA Ostende-Bruges, fera l'objet d'un accord de gestion qui sera conclu entre la Région flamande et la SDA Ostende-Bruges conformément aux articles 14 à 16 inclus du Décret Cadre. Cet accord de gestion concrétisera également les tâches et obligations que la SDA Ostende-Bruges doit assumer en matière de contrôle sur les services de surveillance, de sécurité et de protection, les services incendie, la certification de l'aéroport, tels qu'ils découlent de la règlementation internationale, européenne et nationale telle que cette dernière est appliquée. La Région flamande et la SDA Ostende-Bruges concrétiseront également dans un accord de gestion quelles sont leurs tâches et responsabilités respectives relatives à l'exécution des accords de coopération en matière du trafic aérien conclus avec la Région flamande, le cas échéant avec l'Autorité fédérale ou qui seront conclus à l'avenir. La disposition précédente ne porte aucun préjudice aux obligations de la SEA Ostende-Bruges en vertu de l'article 32, § 3, du présent décret. § 2. La SDA Ostende-Bruges peut en outre procéder à tout acte et activités qui contribuent directement ou indirectement ou qui se rapportent à la réalisation de sa mission, telle que visée au § 1er. § 3. Le Gouvernement flamand peut assurer la garantie de la Région flamande aux emprunts, dettes ou obligations de la SDA Ostende-Bruges.

SOUS-SECTION II. - Compétences

Art. 15.La SDA Ostende-Bruges gère les biens du domaine public et privé, ainsi que de l'infrastructure qui s'y trouve, dont elle est propriétaire, à condition qu'une autorisation préalable par le Gouvernement flamand soit exigée en vue de l'affectation et la désaffectation de ses biens domaniaux et en vue de l'aliénation des biens immobiliers dont elle est propriétaire.

Art. 16.Avec maintien de l'application de l'article 15, la SDA Ostende-Bruges décide librement, dans les limites de sa mission social, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de biens corporels et incorporels, de la constitution ou de l'abrogation de droits personnels ou réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur financement.

S'il s'agit de biens du domaine public, la SDA Ostende-Bruges ne peut attribuer les droits réels sur les biens dont elle est propriétaire qu'après motivation particulière et circonstanciée et à condition que le droit réel n'est pas manifestement incompatible avec l'affectation publique de ces biens immobiliers.

Art. 17.Autorisée à cet effet par le Gouvernement flamand, la SDA Ostende-Bruges peut, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour utilité publique, exproprier, en son propre nom et pour son propre compte, des biens immobiliers qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.

Art. 18.La SDA Ostende-Bruges est habilitée à transiger et à conclure des accords d'arbitrage.

SECTION III. - Administration et fonctionnement

Art. 19.Les organes de la SDA Ostende-Bruges sont : 1° l'assemblée générale;2° le conseil d'administration;3° l'administrateur délégué. SOUS-SECTION Ire. - Assemblée générale

Art. 20.§ 1er. L'assemblée générale consiste de tous les actionnaires de la SDA Ostende-Bruges. § 2. Chaque action donne droit à une voix à l'assemblée générale.

L'administrateur délégué de la SDA Ostende-Bruges assiste à l'assemblée générale avec voix consultative.

Art. 21.Sauf en ce qui concerne les matières pour lesquelles des dérogations explicites sont prévues dans le présent décret ou dans les statuts, l'assemblée générale a les compétences telles que décrites dans le Code des Sociétés.

L'assemblée générale approuve le bilan annuel et prononce la décharge des membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat.

La SDA Ostende-Bruges communique la décharge des membres du conseil d'administration au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand communique la décharge des membres du conseil d'administration au Parlement flamand.

Art. 22.L'assemblée générale a la compétence de modifier les statuts, conformément aux règles du Code des sociétés. Toute modification des statuts doit être approuvée par le Gouvernement flamand.

SOUS-SECTION II. - Conseil d'administration

Art. 23.§ 1er. Le conseil d'administration consiste en neuf membres au maximum, à l'exception des membres indépendants. Le conseil d'administration peut en outre coopter des administrateurs indépendants, conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre.

Les membres du conseil d'administration, à l'exception des administrateurs indépendants, sont nommés par le Gouvernement flamand.

L'assemblée générale des actionnaires de la SDA Ostende-Bruges a le droit de proposer des candidats à la nomination par le Gouvernement flamand, à condition que la majorité des membres du conseil d'administration de la SDA Ostende-Bruges doit toujours être constituée d'administrateurs proposés par la Région flamande.

Les membres indépendants sont nommés conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre.

La nomination et la démission des administrateurs doivent être déposée et publiées conformément à l'article 74 et articles suivants du Code des Sociétés. Ladite publication indique également si l'administrateur concerné a été nommé sur la proposition de la Région flamande, sur la proposition de l'assemblée générale de la SDA Ostende-Bruges, ou s'il a été coopté en tant qu'administrateur indépendant conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre.

Le conseil d'administration a le droit d'inviter des observateurs ad hoc à être présents lors des réunions du conseil d'administration. § 2. Le mandat d'administrateur doit répondre aux incompatibilités, visées à l'article 21 du Décret Cadre.

Art. 24.Le Gouvernement flamand nomme, parmi les administrateurs, proposés par la Région flamande, le président du conseil d'administration et le vice-président du conseil d'administration. Le mandat de président du conseil d'administration est incompatible avec le mandat d'administrateur délégué.

Une voix décisive est accordée au président du conseil d'administration en cas d'égalité des voix.

SOUS-SECTION III. - Administrateur délégué

Art. 25.L'administration courante de la SDA Ostende-Bruges est conférée à l'administrateur délégué. L'administrateur délégué est désigné par le Gouvernement flamand. L'administrateur délégué doit être élu parmi les membres du conseil d'administration.

SOUS-SECTION IV. - Représentation

Art. 26.Sans préjudice de la compétence de représentation générale du conseil d'administration en tant que collège, la SDA Ostende-Bruges s'engage de droit vis-à-vis de tiers par : 1° l'action commune, d'une part, du président du conseil d'administration, ou, si ce dernier est empêché, du vice-président du conseil d'administration, et, d'autre part, de l'administrateur délégué;2° l'administrateur délégué, dans les limites de l'administration courante;3° par toute autre personne agissant dans les limites du mandat qui lui a été attribué par le conseil d'administration. SECTION IV. - Financement

Art. 27.La Région flamande accorde une dotation annuelle à charge du budget générale des dépenses et en complément à ses propres revenus à la SDA Ostende-Bruges.

Art. 28.La SDA Ostende-Bruges peut recevoir des subventions de personnes morales publiques, des donations et legs.

SECTION V. - Comptabilité et contrôle financier

Art. 29.§ 1er. La comptabilité de la SDA Ostende-Bruges est tenue suivant la législation sur la comptabilité et les bilans annuels des entreprises. La SDA Ostende-Bruges tient également une comptabilité analytique. § 2. Sans faire préjudice aux dispositions du Décret Cadre en matière de contrôle et de fourniture d'informations, le contrôle sur la situation financière, sur le bilan annuel et sur la régularité des opérations, à représenter dans le bilan annuel, est conféré à un commissaire. Ce dernier est désigné par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.

Le commissaire a les droits, obligations, tâches, compétences et moyens d'action tels que définis dans le Code des Sociétés.

Art. 30.Le rapport de contrôle du commissaire est, conjointement avec le bilan annuel de la SDA Ostende-Bruges et le rapport annuel du conseil d'administration, communiqué au Gouvernement flamand dans les quinze jours après son approbation par l'assemblée générale. Le Gouvernement flamand communique le bilan annuel approuvé au Parlement flamand.

SECTION VI. - Transfert de l'infrastructure de l'aéroport par la Région flamande à la SDA Ostende-Bruges

Art. 31.§ 1er. Le Gouvernement flamand définira par un arrêté, pris sur la base d'un inventaire et d'un rapport descriptif rédigé par le secrétaire-général, l'infrastructure de l'aéroport ainsi que tous les biens, droits et obligations qui doivent être transférés par la Région flamande à la SDA Ostende-Bruges en vue de la réalisation de sa mission et de l'exécution des ses tâches telles que visées au présent décret. Ce secrétaire-général peut déléguer cette compétence à un mandataire qu'il désigne. § 2. Sans préjudice du droit de la Région flamande de transférer directement certains éléments de l'infrastructure de l'aéroport, à l'exception de l'infrastructure de base, à la SEA Ostende-Bruges, la Région flamande, procèdera, après création de la SDA Ostende-Bruges, par arrêté du Gouvernement flamand et à un moment à fixer par le Gouvernement flamand, au transfert de l'infrastructure de l'aéroport, y compris l'infrastructure de base, contre une indemnité conforme au marché, à la SDA Ostende-Bruges.

Lorsque ce transfert a lieu dans les deux ans après la date du présent décret, les articles 445 et 447 du Code des Sociétés s'appliquent au transfert à la SDA Ostende-Bruges. § 3. Le transfert mentionné dans le § 2 résulte de droit en un transfert de l'ensemble de l'infrastructure de l'aéroport et des biens, droits et obligations y afférents, repris dans l'inventaire et décrits dans l'arrêté du Gouvernement flamand visé au § 2, à la SDA Ostende-Bruges. Ce transfert peut être opposé à des tiers à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand dans lequel le transfert de l'infrastructure de l'aéroport est décidé conformément au § 2.

Une copie de l'inventaire et un rapport descriptif seront déposés au greffe suivant les modalités, visées à l'article 75 du Code des sociétés, et ce dépôt sera publié conjointement avec la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement flamand dans lequel le transfert de l'infrastructure de l'aéroport est décidé conformément au § 2. CHAPITRE III. - La SEA Ostende-Bruges

Art. 32.§ 1er. L'exploitation commerciale de l'aéroport régionale Ostende-Bruges sera concédée par la SDA Ostende-Bruges, dans le respect des principes généraux de la transparence et de l'impartialité, à la SEA Ostende-Bruges, qui exploitera l'aéroport en son propre nom et pour son propre compte contre paiement d'une indemnité conforme au marché à la SDA Ostende-Bruges. Il ne peut pas être procédé à la conclusion de l'accord visé au § 2 sans que le Gouvernement flamand ait accordé son approbation à la décision de concession. Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas accordé son approbation dans les cent vingt jours à partir de la notification de la décision de concession, cette approbation est réputée être accordée. § 2. Les modalités et les conditions de cette exploitation commerciale seront établies dans un accord entre la SEA Ostende-Bruges, d'une part, et la SDA Ostende-Bruges d'autre part. Cet accord sera conclu pour une durée maximale de trente ans. La conclusion de l'accord ne peut avoir lieu que lorsque la décision de concession par le Gouvernement flamand ait été approuvée. § 3. En tout cas, la SEA Ostende-Bruges devra assurer, dans le cadre de l'accord visé au § 2, sous sa responsabilité, les services de contrôle, de sécurité et de protection, ainsi que les services incendie (ou une partie de ces derniers) à l'aéroport régional d'Ostende-Bruges sans porter préjudice aux compétences de la Région flamande en matière du contrôle sur l'exécution de ces tâches.

Un accord sera conclu entre la SEA Ostende-Bruges et la Région flamande qui établira le mode de calcul, les paramètres et les modalités de paiement des allocations qui seront reprises dans le projet du budget des dépenses générales de la Communauté flamande. Les allocations ainsi calculées, telles et pour autant qu'elles soient approuvées par le Parlement flamand, servent à couvrir les charges qui pour la SEA Ostende-Bruges découlent de la fourniture des services énumérés à l'alinéa premier du présent paragraphe et qui doivent être justifiés par la SEA Ostende-Bruges. La SEA Ostende-Bruges est obligée de faire une distinction nette entre, d'une part, les frais et financement de ses activités commerciales, et, d'autre part, les services de contrôle, de sécurité et de protection ainsi que les services incendie.

Art. 33.§ 1er. Sans porter préjudice à la possibilité d'entités de droit privé à prendre des participations dans la SEA Ostende-Bruges, il est autorisé aux entités suivantes de prendre des participations dans la SEA Ostende-Bruges (au moyen d'apports soit en numéraire, soit en nature) : 1° les villes et communes et communes situées dans la province de Flandre-Occidentale, en dérogation à l'article 195, § 1er, du Décret communal du 15 juillet 2005 et en dérogation à l'article 3 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;2° les régies communales autonomes avec siège social dans la province de la Flandre-Occidentale, en dérogation à l'article 242, § 5, alinéa premier, du décret communal du 15 juillet 2005;3° les agences externes autonomisées communales de droit privé ayant leur siège social dans la province de la Flandre-Occidentale;4° la province de la Flandre-Occidentale, en dérogation à l'article 188 du Décret provincial du 9 décembre 2005;5° les régies portuaires autonomes ayant leur ressort dans la province de la Flandre-Occidentale, en dérogation à l'article 263sexies, § 2, alinéa deux, du Nouveau Décret Communal;6° les régies provinciales autonomes avec siège social dans la province de la Flandre-Occidentale, en dérogation à l'article 235, § 5, alinéa premier, du décret communal du 9 décembre 2005;7° les agences externes autonomisées provinciales de droit privé ayant leur siège social dans la province de la Flandre-Occidentale;8° les partenariats intercommunaux avec siège social dans la province de la Flandre-Occidentale, en dérogation à l'article 78, alinéa premier, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. § 2. Les dispositions du § 1er ne portent pas préjudice aux dispositions légales et décrétales qui s'appliquent aux autres entités. § 3. Un actionnaire de la SEA Ostende-Bruges et les personnes associées dans le sens de l'article 11 du Code des sociétés, ne peuvent pas être actionnaires dans la SDA Ostende-Bruges.

Art. 34.L'exploitation commerciale ne peut être attribuée, conformément à l'article 32, § 1er, qu'à une entité disposée à offrir la possibilité aux membres du personnel contractuels, qui au moment de la conclusion de l'accord tel que visé à l'article 32, § 2, sont employés au sein du SGS Aéroport Ostende, de passer sur base volontaire à la SEA Ostende-Bruges avec maintien : 1° de leurs droits et obligations tels qu'ils découlent de leur contrat de travail;2° de leur fonction ou emploi;3° de leur ancienneté administrative et, le cas échéant, pécuniaire;4° le traitement et l'échelle de traitement auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante et au moment de leur transfert;5° des allocations, indemnités et avantages sociaux accordés sur base réglementaire ou contractuelle, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré;6° des avantages, accordés par le service social d'origine, jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier d'avantage similaires dans leur nouvelle entité. Les conditions de travail visées à l'alinéa précédent qui ont été établies collectivement ou qui sont appliqués à toutes ou à certaines catégories de membres du personnel contractuels, seront énumérées dans l'annexe jointe à l'accord visé à l'alinéa premier.

Les membres du personnel contractuels doivent faire connaître leur choix par écrit dans le délai à fixer par le Gouvernement flamand, après concertation avec la SEA Ostende-Bruges. Le Gouvernement flamand doit fixer le délai précité dans les 30 jours après l'attribution de l'exploitation commerciale à la SEA Ostende-Bruges. Si néanmoins ils négligent de faire connaître leur choix par écrit dans le délai établi, ils sont réputés avoir choisis de ne pas transférer à la SEA Ostende-Bruges.

Art. 35.Tous les membres statutaires qui au moment de la conclusion de l'accord tel que visé à l'article 32, § 2, sont employés au SGS Aéroport d'Ostende, seront mis à la disposition de la SEA Ostende-Bruges au moment de l'attribution de l'exploitation commerciale à la SEA Ostende-Bruges.

La mise à la disposition visée à l'alinéa précédent se fait conformément au règlement fixé par l'arrêté du Gouvernement flamand régissant les modalités auxquelles les membres statutaires des services de la Communauté flamande et de la Région flamande peuvent être rendus disponibles.

La catégorie du personnel visée au premier alinéa est extinctive. La liste des membres du personnel concernés sera établie par arrêté du Gouvernement flamand. L'arrêté sera joint en annexe à l'accord visé à l'article 32, § 2.

PARTIE III. - La gestion et l'exploitation de l'aéroport régionale de Courtrai-Wevelgem CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 36.Pour l'application de la partie III, on entend par : 1° la SDA Courtrai-Wevelgem : l'agence autonomisée externe de droit public "Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem" (Société de Développement de l'Aéroport Courtrai-Wevelgem), société anonyme de droit public, visée à l'article 37, § 1er;2° la SEA Courtrai-Wevelgem : l'entité à laquelle l'exploitation commerciale de l'aéroport régional Courtrai-Wevelgem est confiée en application de l'article 65;3° l'administrateur délégué : l'administrateur délégué de la SDA Courtrai-Wevelgem, visée à l'article 58;4° l'infrastructure de l'aéroport : l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers nécessaire au fonctionnement de l'aéroport régional de Courtrai-Wevelgem, y compris l'infrastructure de base;5° l'infrastructure de base : les pistes de décollage et d'atterrissage, la tour de contrôle et les autres biens appartenant au domaine public, pour autant que ces derniers soient nécessaires pour garantir le trafic aérien et qui seront repris dans un inventaire établi sur la base d'un accord;ils seront transférés avec maintien du caractère de domaine public. CHAPITRE II. - La SDA Courtrai-Wevelgem SECTION Ire. - Création et statut SOUS-SECTION Ire. - Création

Art. 37.§ 1er. Il est créé une agence autonomisée externe de droit public telle que visée à l'article 13 du Décret cadre. Ladite agence est une société anonyme de droit public et porte le nom "Société de Développement de l'Aéroport de Courtrai-Wevelgem", en abrégé : SDA Courtrai-Wevelgem. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène auquel la SDA Courtrai-Wevelgem appartient. § 3. Avec maintien de l'application des dispositions de l'article 55, les statuts de la SDA Courtrai-Wevelgem sont fixés par un arrêté du Gouvernement flamand. § 4. Le capital d'établissement de la SDA Courtrai-Wevelgem est défini par le Gouvernement flamand. Le capital d'établissement de la SDA Courtrai-Wevelgem sera déposé au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent décret sur un compte spécial de la façon visée à l'article 449 du Code des sociétés. § 5. Les articles 451, 454, 456 en 458 du Code des sociétés ne s'appliquent pas.

Art. 38.§ 1. En dérogation à l'article 2, § 1er, et à l'article 452, alinéa trois, du code des Sociétés, la SDA Courtrai-Wevelgem est créée et dotée de la personnalité juridique à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Avec maintien de l'application du § 1er, un mandataire de la Région flamande paraîtra au plus tard à la date de l'entrée en vigueur du présent décret devant un notaire en vue de confirmer la création de la SDA Courtrai-Wevelgem. Un acte authentique de cette confirmation sera établi comprenant le contenu tel que prescrit par l'article 453 du Code des sociétés. Cet acte sera déposé et publié tel que prescrit par l'article 67 et articles suivants du Code des sociétés.

SOUS-SECTION II. - Statut

Art. 39.La SDA Courtrai-Wevelgem est assujettie au présent décret, et pour les matières non explicitement réglées par le présent décret, au Décret Cadre et aux statuts, visés à l'article 37, § 3, dans cet ordre. Sans faire préjudice aux dispositions précédentes, les dispositions du Code des sociétés s'appliquent à la société anonyme pour tout ce qui n'est explicitement réglé par le présent décret, le Décret Cadre et les statuts. Dans les statuts il ne peut pas être dérogé au présent décret, ni au Décret Cadre, ni aux dispositions obligatoires du Code des sociétés, sauf si dérogations résultent du présent décret ou du Décret Cadre.

Art. 40.La SDA Courtrai-Wevelgem n'a pas la qualité de commerçant.

Les dispositions de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire et la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'appliquent pas à la SDA Courtrai-Wevelgem.

SOUS-SECTION III. - Durée, dissolution et liquidation

Art. 41.La SDA Courtrai-Wevelgem est créée pour une durée indéterminée.

Art. 42.Seul un décret peut décider de la dissolution de la SDA Courtrai-Wevelgem.

Le décret, visé à l'alinéa premier, établit également les modalités et conditions de dissolution.

SOUS-SECTION IV. - Capital et actions

Art. 43.Le capital de la SDA Courtrai-Wevelgem sera représenté par des actions nominatives.

Art. 44.§ 1er. Tout transfert d'actions dans la SDA Courtrai-Wevelgem par un autre actionnaire que la Région flamande à un autre actionnaire que la Région flamande ou à un tiers est soumis à l'approbation préalable par le conseil d'administration de la SDA Courtrai-Wevelgem.

Le conseil d'administration de la SDA Courtrai-Wevelgem sera informé au préalable par écrit de chaque transfert envisagé.

Les conditions de ce droit d'approbation sont décrites en détail dans les statuts de la SDA Courtrai-Wevelgem. § 2. Un transfert d'actions dans la SDA Courtai-Wevelgem ne peut pas mener à des préjudices à son statut en tant qu'agence autonomisée externe de droit public.

Art. 45.Avec maintien de l'application de l'article 44, tout transfert envisagé d'actions dans la SDA Courtrai-Wevelgem par un actionnaire autre que la Région flamande est notifié à la Région flamande et à la SDA Courtrai-Wevelgem par cet actionnaire, simultanément avec les conditions de ce transfert ainsi qu'avec une copie de l'offre obligatoire du candidat repreneur.

La Région flamande a le droit d'acquérir ces actions de préférence au même prix, ou, si ce prix est supérieur à la valeur active nette, à un prix par action qui est fixé sur la base de l'actif net de la SDA Courtrai-Wevelgem, divisé par le nombre d'actions émises.

Les conditions de ce droit de préachat sont décrites en détail dans les statuts de la SDA Courtrai-Wevelgem.

Art. 46.Toute émission de nouvelles actions ou d'obligations convertibles, d'obligations avec droit d'inscription ou de warrants, doit être approuvée par le Gouvernement flamand.

SECTION II. - Mission, tâches et compétences SOUS-SECTION Ire. - Mission

Art. 47.§ 1. La SDA Courtrai-Wevelgem a pour mission d'assurer le développement durable, le maintien, la gestion et l'entretien et la mise à la disposition de l'infrastructure de l'aéroport, ou une partie de cette dernière, contre une indemnisation conforme au marché à la SEA Courtrai-Wevelgem qui en assure l'exploitation commerciale.

La concrétisation de la façon qualitative et quantitative de laquelle ces activités seront exécutées par la SDA Courtrai-Wevelgem, fera l'objet d'un accord de gestion qui sera conclu entre la Région flamande et la SDA Courtrai-Wevelgem conformément aux articles 14 à 16 inclus du Décret Cadre. Cet accord de gestion concrétisera également les tâches et obligations que la SDA Courtrai-Wevelgem doit assumer en matière de contrôle sur les services de surveillance, de sécurité et de protection, les services incendie, la certification de l'aéroport, tels qu'ils découlent de la règlementation internationale, européenne et nationale telle que cette dernière est appliquée. La Région flamande et la SDA Courtrai-Wevelgem concrétiseront également dans un accord de gestion quelles sont leurs tâches et responsabilités respectives relatives à l'exécution des accords de coopération en matière du trafic aérien conclus avec la Région flamande, le cas échéant avec l'Autorité fédérale ou qui seront conclus à l'avenir. La disposition précédente ne porte aucun préjudice aux obligations de la SEA Courtrai-Wevelgem en vertu de l'article 65, § 3, du présent décret. § 2. La SDA Courtrai-Wevelgem peut en outre procéder à tout acte et activités qui contribuent directement ou indirectement ou qui se rapportent à la réalisation de sa mission, telle que visée au § 1er. § 3. Le Gouvernement flamand peut assurer la garantie de la Région flamande aux emprunts, dettes ou obligations de la SDA Courtrai-Wevelgem.

SOUS-SECTION II. - Compétences

Art. 48.La SDA Courtrai-Wevelgem gère les biens du domaine public et privé, ainsi que de l'infrastructure qui s'y trouve, dont elle est propriétaire, à condition qu'une autorisation préalable par le Gouvernement flamand soit exigée en vue de l'affectation et la désaffectation de ses biens domaniaux et en vue de l'aliénation des biens immobiliers dont elle est propriétaire.

Art. 49.Avec maintien de l'application de l'article 48, la SDA Courtrai-Wevelgem décide librement, dans les limites de son objectif social, de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de biens corporels et incorporels, de la constitution ou de l'abrogation de droits personnels ou réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur financement.

S'il s'agit de biens du domaine public, la SDA Courtrai-Wevelgem ne peut attribuer les droits réels sur les biens dont elle est propriétaire qu'après motivation particulière et circonstanciée et à condition que le droit réel n'est pas manifestement incompatible avec l'affectation publique de ces biens immobiliers.

Art. 50.Autorisée à cet effet par le Gouvernement flamand, la SDA Courtrai-Wevelgem peut, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour utilité publique, exproprier, en son propre nom et pour son propre compte, des biens immobiliers qui sont nécessaires à la réalisation de son objectif.

Art. 51.La SDA Courtrai-Wevelgem est habilitée à transiger et à conclure des accords d'arbitrage.

SECTION III. - Administration et fonctionnement

Art. 52.Les organes de la SDA Courtrai-Wevelgem sont : 1° l'assemblée générale;2° le conseil d'administration;3° l'administrateur délégué. SOUS-SECTION Ire. - Assemblée générale

Art. 53.L'assemblée générale consiste de tous les actionnaires de la SDA Courtrai-Wevelgem.

Chaque action donne droit à une voix à l'assemblée générale.

L'administrateur délégué de la SDA Courtrai-Wevelgem assiste à l'assemblée générale avec voix consultative.

Art. 54.Sauf en ce qui concerne les matières pour lesquelles des dérogations explicites sont prévues dans le présent décret ou dans les statuts, l'assemblée générale a les compétences telles que décrites dans le Code des sociétés.

L'assemblée générale approuve le bilan annuel et prononce la décharge des membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat.

La SDA Courtrai-Wevelgem communique la décharge des membres du conseil d'administration au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand communique la décharge des membres du conseil d'administration au Parlement flamand.

Art. 55.L'assemblée générale a la compétence de modifier les statuts, conformément aux règles du Code des sociétés. Toute modification des statuts doit être approuvée par le Gouvernement flamand.

SOUS-SECTION II. - Conseil d'administration

Art. 56.§ 1er. Le conseil d'administration consiste en neuf membres au maximum, à l'exception des membres indépendants. Le conseil d'administration peut en outre coopter des administrateurs indépendants, conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre.

Les membres du conseil d'administration, à l'exception des administrateurs indépendants, sont nommés par le Gouvernement flamand.

L'assemblée générale des actionnaires de la SDA Courtrai-Wevelgem a le droit de proposer des candidats à la nomination par le Gouvernement flamand, à condition que la majorité des membres du conseil d'administration de la SDA Courtrai-Wevelgem doit toujours être constituée d'administrateurs proposes par la Région flamande.

Les membres indépendants sont nommés conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre.

La nomination et la démission des administrateurs doivent être déposée et publiées conformément à l'article 74 et articles suivants du Code des sociétés. Ladite publication indique également si l'administrateur concerné a été nommé sur la proposition de la Région flamande, sur la proposition de l'assemblée générale de la SDA Courtrai-Wevelgem, ou s'il a été coopté en tant qu'administrateur indépendant conformément à l'article 18, § 2, du Décret Cadre.

Le conseil d'administration a le droit d'inviter des observateurs ad hoc à être présents lors des réunions du conseil d'administration. § 2. Le mandat d'administrateur doit répondre aux incompatibilités, visées à l'article 21 du Décret Cadre.

Art. 57.Le Gouvernement flamand nomme, parmi les administrateurs, proposés par la Région flamande, le président du conseil d'administration et le vice-président du conseil d'administration. Le mandat de président est incompatible avec le mandat d'administrateur délégué.

Une voix décisive est accordée au président du conseil d'administration en cas d'égalité des voix.

SOUS-SECTION III. - Administrateur délégué

Art. 58.L'administration courante de la SDA Courtrai-Wevelgem est conférée à l'administrateur délégué. L'administrateur délégué est désigné par le Gouvernement flamand sur la proposition du conseil d'administration. L'administrateur délégué doit être élu parmi les membres du conseil d'administration.

SOUS-SECTION IV. - Représentation

Art. 59.Sans préjudice de la compétence de représentation générale du conseil d'administration en tant que collège, la SDA Courtrai-Wevelgem s'engage de droit vis-à-vis de tiers par : 1° l'action commune, d'une part, du président du conseil d'administration, ou, si ce dernier est empêché, du vice-président du conseil d'administration, et, d'autre part, de l'administrateur délégué;2° l'administrateur délégué, dans les limites de l'administration courante;3° par toute autre personne agissant dans les limites du mandat qui lui a été attribué par le conseil d'administration. SECTION IV. - Financement

Art. 60.La Région flamande accorde une dotation annuelle à charge du budget générale des dépenses et en complément à ses propres revenus à la SDA Courtrai-Wevelgem.

Art. 61.La SDA Courtrai-Wevelgem peut recevoir des subventions de personnes morales publiques, des donations et legs.

SECTION V. - Comptabilité et contrôle financier

Art. 62.§ 1er. La comptabilité de la SDA Courtrai-Wevelgem est tenue suivant la législation sur la comptabilité et les bilans annuels des entreprises. La SDA Courtrai-Wevelgem tient également une comptabilité analytique. § 2. Sans faire préjudice aux dispositions du Décret Cadre en matière de contrôle et de fourniture d'informations, le contrôle sur la situation financière, sur le bilan annuel et sur la régularité des opérations, à représenter dans le bilan annuel, est conféré à un commissaire. Ce dernier est désigné par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise.

Le commissaire a les droits, obligations, tâches, compétences et moyens d'action tels que définis dans le Code des sociétés.

Art. 63.Le rapport de contrôle du commissaire est, conjointement avec le bilan annuel de la SDA Courtrai-Wevelgem et le rapport annuel du conseil d'administration, communiqué au Gouvernement flamand dans les quinze jours après son approbation par l'assemblée générale. Le Gouvernement flamand communique le bilan annuel approuvé au Parlement flamand.

SECTION VI. - Participation dans la SDA Courtrai-Wevelgem

Art. 64.§ 1er. Les entités suivantes sont autorisées à prendre des participations dans la SDA Courtrai-Wevelgem (au moyen d'apports tant en numéraire qu'en nature) : 1° les villes et communes et communes situées dans la province de Flandre-Occidentale, en dérogation à l'article 195, § 1er, du Décret communal du 15 juillet 2005 et en dérogation à l'article 3 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;2° les régies communales autonomes avec siège social dans la province de la Flandre-Occidentale, en dérogation à l'article 242, § 5, alinéa premier, du décret communal du 15 juillet 2005;3° les agences externes autonomisées communales de droit privé ayant leur siège social dans la province de la Flandre-Occidentale;4° la province de la Flandre-Occidentale, en dérogation à l'article 188 du Décret provincial du 9 décembre 2005;5° les régies provinciales autonomes avec siège social dans la province de la Flandre-Occidentale, en dérogation à l'article 235, § 5, alinéa premier, du décret communal du 9 décembre 2005;6° les agences externes autonomisées provinciales de droit privé ayant leur siège social dans la province de la Flandre-Occidentale;7° les partenariats intercommunaux avec siège social dans la province de la Flandre-Occidentale, en dérogation à l'article 78, alinéa premier, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. § 2. Les dispositions du § 1er ne portent pas préjudice aux dispositions légales et décrétales qui s'appliquent aux autres entités. § 3. Un actionnaire de la SEA Courtrai-Wevelgem et les personnes associées dans le sens de l'article 11 du Code des sociétés, ne peuvent pas être actionnaires dans la SDA Courtrai-Wevelgem. CHAPITRE III. - La SEA Courtrai-Wevelgem

Art. 65.§ 1er. L'exploitation commerciale de l'aéroport régionale Courtrai-Wevelgem sera concédée par la SDA Courtrai-Wevelgem, dans le respect des principes généraux de la transparence et de l'impartialité, à la SEA Courtrai-Wevelgem, qui exploitera l'aéroport en son propre nom et pour son propre compte contre paiement d'une indemnité conforme au marché à la SDA Courtrai-Wevelgem. Il ne peut pas être procédé à la conclusion de l'accord visé au § 2 sans que le Gouvernement flamand ait accordé son approbation à la décision de concession. Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas accordé son approbation dans les cent vingt jours à partir de la notification de la décision de concession, cette approbation est réputée être accordée. § 2. Les modalités et les conditions de cette exploitation commerciale seront établies dans un accord entre la SEA Courtrai-Wevelgem, d'une part, et la SDA Courtrai-Wevelgem d'autre part. Cet accord sera conclu pour une durée maximale de trente ans. La conclusion de l'accord ne peut avoir lieu que lorsque la décision de concession par le Gouvernement flamand ait été approuvée. § 3. En tout cas, la SEA Courtrai-Wevelgem devra assurer, dans le cadre de l'accord visé au § 2, sous sa responsabilité, les services de contrôle, de sécurité et de protection, ainsi que les services incendie (ou une partie de ces derniers) à l'aéroport régional de Courtrai-Wevelgem ans porter préjudice aux compétences de la Région flamande en matière du contrôle sur l'exécution de ces tâches.

Un accord sera conclu entre la SEA Courtai-Wevelgem et la Région flamande qui établira le mode de calcul, les paramètres et les modalités de paiement des allocations qui seront reprises dans le projet du budget des dépenses générales de la Communauté flamande. Les allocations ainsi calculées, telles et pour autant qu'elles soient approuvées par le Parlement flamand, servent à couvrir les charges qui pour la SEA Courtrai-Wevelgem découlent de la fourniture des services énumérés à l'alinéa premier du présent paragraphe et qui doivent être justifiés par la SEA Courtrai-Wevelgem. La SEA Courtrai-Wevelgem est obligée de faire une distinction nette entre, d'une part, les frais et financement de ses activités commerciales, et, d'autre part, les services de contrôle, de sécurité et de protection ainsi que les services incendie.

Art. 66.L'exploitation commerciale ne peut être attribuée, conformément à l'article 65, § 1er, qu'à une entité disposée à offrir la possibilité aux membres du personnel contractuels, qui au moment de la conclusion de l'accord tel que visé à l'article 65, § 2, sont employés au sein de la "West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem cvba", de passer sur base volontaire à la SEA Courtrai-Wevelgem avec maintien : 1° de leurs droits et obligations tels qu'ils découlent de leur contrat de travail;2° de leur fonction ou emploi;3° leur ancienneté administrative et pécuniaire;4° le traitement et l'échelle de traitement auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante et au moment de leur transfert;5° des allocations, indemnités et avantages sociaux accordés sur base réglementaire ou contractuelle, dans la mesure où les conditions d'octroi soient maintenues et que leur respect reste assuré;6° des avantages, accordés par le service social d'origine, jusqu'à ce qu'ils puissent bénéficier d'avantage similaires dans leur nouvelle entité. Les conditions de travail visées à l'alinéa précédent qui ont été établies collectivement ou qui sont appliqués à toutes ou à certaines catégories de membres du personnel contractuels, seront énumérées dans l'annexe jointe à l'accord visé à l'alinéa premier.

Les membres du personnel contractuels doivent faire connaître leur choix par écrit dans le délai à fixer par la "West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem cvba", après concertation avec la SEA Courtrai-Wevelgem. La "West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem cvba" doit fixer le délai précité dans les 30 jours après l'attribution de l'exploitation commerciale à la SEA Courtrai-Wevelgem. Si néanmoins ils négligent de faire connaître leur choix par écrit dans le délai établi, ils sont réputés avoir choisis de ne pas transférer à la SEA Courtai-Wevelgem.

PARTIE IV. - Dispositions finales

Art. 67.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes, afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret et du décret cadre.

Les arrêtés pris en vertu du présent paragraphe, cessent d'être en vigueur s'ils n'ont pas été ratifiés par décret dans les vingt-quatre mois suivant la date de leur entrée en vigueur. La sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

La compétence conférée au gouvernement flamand, visée à l'alinéa premier, échoit vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés établis et ratifiés en vertu du présent paragraphe ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret. § 2. Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du présent décret, ainsi que les dispositions qui y ont expressément ou tacitement apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination.

A cet effet, il peut : 1° réorganiser, notamment reclasser et renuméroter les dispositions à coordonner;2° renuméroter en conséquence les références dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue de la concordance et l'harmonie de la terminologie, sans toucher aux principes y contenus;4° adapter la présentation des références aux dispositions reprises dans la coordination, qui sont présentes dans d'autres dispositions non reprises dans la coordination. La coordination n'entre en vigueur qu'après son sanctionnement par décret.

Art. 68.§ 1er. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 7 mai 2004 réglant les budgets, la comptabilité, le contrôle des allocations, et le contrôle par la Cour des Comptes, les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 6bis de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, s'appliquent à la SDA Ostende-Bruges et à la SDA Courtrai-Wevelgem. § 2. La SDA Ostende-Bruges et à la SDA Courtrai-Wevelgem sont considérés comme étant des organismes de la catégorie B en ce qui concerne l'application des dispositions visée au § 1er.

Art. 69.§ 1er. Les dispositions du présent décret qui ont trait à la gestion et à l'exploitation de l'aéroport régional d'Ostende-Bruges entrent en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté, visé à l'article 4, § 3. § 2. L'article 31, § 1er, entre en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.

Art. 70.§ 1er. Les dispositions du présent décret qui ont trait à la gestion et à l'exploitation de l'aéroport régional de Courtai-Wevelgem entrent en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté, visé à l'article 37, § 3.

L'arrêté, visé à l'alinéa premier, ne peut être publié au Moniteur belge que lorsqu'un accord sur le transfert de l'infrastructure de l'aéroport vers la SDA Courtrai-Wevelgem a été conclu entre la Région flamande, agissant au nom et pour le compte de la SDA Courtrai-Wevelgem en cours de création, et les propriétaires et gestionnaires de l'infrastructure de l'aéroport.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 10 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents. - Projet de décret : 1703, n° 1. - Rapport + Annexes : 1703, n° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1703, n° 3.

Annales. - Discussion et adoption : séance de l'après-midi du 2 juillet 2008.

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