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Décret du 10 juin 2016
publié le 11 juillet 2016

Décret relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé

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autorite flamande
numac
2016036114
pub.
11/07/2016
prom.
10/06/2016
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eli/decret/2016/06/10/2016036114/moniteur
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10 JUIN 2016. - Décret relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé PARTIE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° membre affilié : le sportif qui paie une cotisation individuelle annuelle à un club sportif pour pouvoir participer, sur une base régulière, pendant l'année sportive à des activités sportives compétitives ou récréatives ;2° agence « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) : l'agence créée par le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) ;3° plan d'orientation : document à établir sur une base quadriennale, dans lequel la fédération sportive, l'organisation coordinatrice, l'organisation des loisirs sportifs, la plate-forme Handisport (« G-sport ») et l'organisation pour les sports de combat à risque donnent un aperçu détaillé de leur vision, de leur stratégie et de leur fonctionnement complet, y compris leur politique en matière de qualité ;4° handisport : l'activité sportive pratiquée par des personnes souffrant de déficiences ou handicaps auditifs, physiques, mentaux, intellectuels ou visuels ;5° jeunes : les personnes jusqu'à 18 ans ;6° groupe défavorisé : ensemble de personnes qui, du fait d'une ou de plusieurs caractéristiques individuelles ou situationnelles communes, sont confrontées à des inégalités en matière d'activité sportive et pour lesquelles une politique spécifique est indispensable en matière de sport et d'activité physique ;7° organisation coordinatrice : organisation à laquelle peuvent adhérer des fédérations sportives agréées et des organisations des loisirs sportifs pour le soutien de leur fonctionnement en tant que fédération sportive ou organisation des loisirs sportifs et pour la défense d'intérêts communs ;8° olympiade : la période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année des Jeux olympiques d'été et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été ;9° sports de combat à risque : les sports où il est permis d'utiliser certaines techniques dans l'intention de réduire l'intégrité physique ou psychique de l'opposant ;10° sport : activités sportives pratiquées individuellement ou en équipe, à caractère compétitif ou récréatif ;11° club sportif : association sportive autonome locale, affiliée à une fédération sportive agréée, dans le but d'organiser des activités sportives et de promouvoir son sport ;12° fédération sportive : organisation flamande structurée de droit privé qui réunit des clubs sportifs sur base volontaire et sans but lucratif ;13° loisirs sportifs : loisirs permettant aux participants de mesurer leurs capacités, de manière réglementée et structurée, où la coordination, la concentration, la dextérité, la tactique et la détente priment en combinaison avec une activité physique minimale. Les disciplines sportives figurant sur la liste des disciplines sportives ne peuvent en faire partie ; 14° liste des disciplines sportives : la liste nominative des disciplines sportives qui entrent en ligne de compte pour l'octroi de subventions aux fédérations sportives ;15° politique du sport de haut niveau : la politique axée sur les sports de haut niveau potentiellement éligibles aux subventions octroyées par le Gouvernement flamand ;16° sportif de haut niveau : le sportif d'élite qui appartient à l'élite au niveau international et se prépare et peut participer aux Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux mondiaux, Championnats du monde et Championnats d'Europe, le jeune espoir qui appartient à l'élite dans la catégorie la plus élevée des jeunes et qui peut, à court terme, faire partie des sportifs d'élite, ou le sportif handicapé qui peut, à court terme, faire partie des sportifs d'élite ;17° talent sportif de haut niveau : l'enfant, le jeune ou le sportif handicapé qui peut, à moyen ou long terme, faire partie des sportifs d'élite ;18° « Vlaamse Trainersschool » (« Ecole flamande des Entraîneurs), en abrégé VTS : la structure de coopération visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Sport Vlaanderen » (Sport Flandre) ;19° année d'activité : la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Art. 3.Le Gouvernement flamand octroie des subventions aux organisations sportives visées dans le présent décret dans les limites du budget et aux conditions visées dans le présent décret.

Tous les montants de subventions, visés au présent décret, sont adaptés annuellement à l'évolution de l'indice de santé lissé dans les limites budgétaires.

L'indice santé lissé visé à l'alinéa 2 doit être calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.

L'application des alinéas 2 et 3 ne saurait entraîner une diminution nominale des subventions visées à l'alinéa 1er, durant la période du 1er avril jusqu'au mois de référence, visé à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal précité.

PARTIE 2. - Agrément et subventionnement de fédérations sportives Titre 1er. - Agrément des fédérations sportives CHAPITRE 1er. - Conditions générales d'agrément

Art. 4.Pour pouvoir être et rester agréée comme fédération sportive, celle-ci doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être active pendant un an en proposant, par le biais de ses clubs sportifs, des activités sportives justifiées aux membres affiliés.Les fédérations sportives nées de la scission d'une fédération sportive structurée nationale qui existe à la date de l'entrée en vigueur du présent décret ne doivent pas nécessairement être en activité depuis un an ; 2° compter des clubs sportifs dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur le territoire de quatre provinces flamandes au moins.Dans le présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province ; 3° compter au moins cinq cents membres affiliés.Le Gouvernement flamand détermine les données minimales, dont les données à caractère personnel, qui doivent figurer dans le fichier des membres, dont un numéro d'identification unique. En vue de cette identification unique, la fédération sportive et ses clubs sportifs affiliés peuvent demander le numéro de registre national et le conserver dans le fichier des membres ; 4° avoir été créée en tant qu'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ;5° avoir le sport comme objet conformément à ses statuts ;6° le fonctionnement, les statuts et le règlement d'ordre intérieur : a) doivent être conformes au décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur ;b) doivent être conformes au décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ;c) doivent être conformes au décret antidopage du 25 mai 2012 ;d) ne peuvent empêcher l'activité sportive ;e) doivent accepter les principes et les règles de la démocratie et souscrire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à la Convention internationale des Droits de l'Enfant ;7° prendre toutes les mesures pour lutter contre la traite des êtres humains au sein de la fédération sportive et de ses clubs affiliés par une application correcte de la législation existante ;8° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;9° être dirigée par une assemblée générale au sein de laquelle siègent de manière représentative tous les clubs sportifs affiliés, ainsi que par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins ;10° gérer ses finances de manière autonome et mener sa propre politique indépendante.Le Gouvernement flamand détermine les aspects démontrant l'autonomie et l'indépendance de la politique ; 11° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil, de la fédération sportive, de ses administrateurs, son personnel et ses préposés ;12° contracter des polices d'assurance afin de protéger ses membres affiliés.Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ; 13° contracter des polices d'assurance afin de protéger les non-membres lors d'actions de promotion du sport.Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ; 14° soumettre annuellement à l'agence « Sport Vlaanderen » le rapport financier et le rapport d'activités de l'année d'activités écoulée approuvés par l'assemblée générale, veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de la fédération sportive et mettre ces données à disposition à des fins d'examen par l'agence « Sport Vlaanderen » ;15° par olympiade, soumettre un plan d'orientation à l'agence « Sport Vlaanderen ».Le plan d'orientation est soumis à une évaluation annuelle à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activités. Le plan d'orientation doit faire mention des aspects suivants du fonctionnement de la fédération sportive : a) le fonctionnement effectif de la fédération sportive ;b) la politique de qualité relative à l'accompagnement de ses membres affiliés et de ses clubs sportifs sur la base des objectifs postulés ;16° prêter son concours aux enquêtes organisées par le Gouvernement flamand ou en son nom et qui tendent à évaluer le fonctionnement général ou les activités du secteur sportif. Pour l'agrément d'une fédération sportive, une personne unique n'est prise en considération qu'une seule fois, au sein d'une fédération sportive, comme membre affilié de cette fédération.

Le numéro d'identification unique visé à l'alinéa 1er, 3°, et l'autorisation d'utiliser le numéro de registre national servent à exclure le double comptage et les membres fictifs. En vue de contrôler les conditions d'agrément, l'agence « Sport Vlaanderen » peut consulter ou demander à tout moment les fichiers complets, les fichiers partiels ou les données agrégées. Seules des données anonymisées font l'objet d'un traitement statistique. Au terme de l'affiliation, les données doivent être conservées un an dans le fichier.

Art. 5.Le Gouvernement flamand détermine le moment auquel le plan d'orientation de la fédération sportive agréée, visé à l'article 4, 15°, et, le cas échéant, le plan d'orientation actualisé doivent être soumis.

Art. 6.Pour pouvoir rester agréée, une fédération sportive doit transmettre à l'agence « Sport Vlaanderen » sous forme numérique des données actualisées la concernant et concernant ses clubs sportifs dans le cadre de l'actualisation permanente de la banque de données sportives « Sportdatabank Vlaanderen ». En vue d'informer le citoyen, ces données contiennent également des données à caractère personnel, plus précisément les coordonnées de la fédération sportive et de ses clubs sportifs ou d'une personne de contact. CHAPITRE 2. - Durée de l'agrément d'une fédération sportive

Art. 7.Une fédération sportive est agréée selon la procédure visée aux articles 65 à 68 inclus et l'agrément est octroyé par le Gouvernement flamand pour une durée indéterminée.

Titre 2. - Subventionnement des fédérations sportives agréées CHAPITRE 1er. - Dispositions communes Section 1re. - Types de subventions pour les fédérations sportives

Art. 8.Une fédération sportive est subventionnée selon la procédure de subventionnement visée aux articles 69 à 74 inclus. Les subventions sont octroyées annuellement par le Gouvernement flamand.

Art. 9.Les fédérations sportives agréées qui proposent une discipline sportive figurant sur la liste des disciplines sportives peuvent prétendre à un subventionnement. Pour l'octroi de subventions, les fédérations sportives sont subdivisées en fédérations unisport, telles que visées aux articles 20 et 21, et en fédérations multisports, telles que visées à l'article 26. Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, la liste des disciplines sportives. Peuvent figurer sur la liste des disciplines sportives les disciplines qui répondent à au moins deux des conditions suivantes : 1° la discipline porte sur une activité physique ayant un effet d'entraînement cardiovasculaire, réglementée par une fédération sportive, qui est pratiquée par une personne dans des conditions saines, respectueuses de l'environnement, répondant à des impératifs d'éthique et de santé ;2° la discipline doit être olympique ou être représentée par une organisation internationale figurant sur la liste des membres de l'union internationale des fédérations sportives (SportAccord) ;3° la discipline doit bénéficier d'une assise suffisamment large dans la région de langue néerlandaise. Les sous-disciplines de disciplines sportives ne sont mentionnées pour une discipline sportive que si d'autres sous-disciplines de la discipline en question sont exclues du bénéfice des subventions pour des motifs d'ordre éthique ou médical.

Les subventions en faveur des fédérations sportives comprennent : 1° une subvention générale de fonctionnement à l'appui des frais de personnel et de fonctionnement, qui comprend : a) une subvention de base en fonction du nombre de membres affiliés ;b) une subvention en fonction de la conformité aux principes de qualité ;2° des subventions complémentaires pour la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs des accents stratégiques suivants : a) réaliser une politique spécifique en faveur du sport des jeunes, ci-après dénommée l'accent stratégique « sport des jeunes » ;b) offrir des parcours sportifs accessibles à tous, par lesquels la fédération sportive vise une activité sportive légèrement organisée ou une activité sportive organisée différemment ou réalise des parcours pour accroître l'activité sportive des groupes défavorisés, ci-après dénommés l'accent stratégique « offre sportive accessible à tous » ;c) organiser des projets novateurs, par lesquels la fédération sportive réalise des initiatives originales et innovantes pour la politique menée par elle, ci-après dénommés l'accent stratégique « innovation » ;d) organiser des stages sportifs, ci-après dénommés l'accent stratégique « stages sportifs » ;e) pour les fédérations unisport, à l'exception des fédérations unisport de la catégorie B : réaliser une politique globale du sport de haut niveau en accordant une attention particulière à l'accompagnement de jeunes espoirs ou du sportif handicapé qui peut, à court terme, faire partie des sportifs d'élite, ci-après dénommée l'accent stratégique « sport de haut niveau ». Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de fonctionnement et les subventions de personnel visées à l'alinéa 2, 1°.

A l'alinéa 2, 2°, a), on entend par politique en faveur du sport des jeunes : une politique qui vise à promouvoir l'activité sportive parmi les jeunes et leur affiliation à un club sportif et à augmenter la qualité de l'accompagnement, de la formation des cadres et de l'offre au profit des jeunes au sein de la fédération sportive et de ses clubs sportifs.

Art. 10.Le Gouvernement flamand précise les détails des accents stratégiques visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, pour lesquels les fédérations sportives peuvent obtenir des subventions complémentaires. Section 2. - Conditions de subventionnement

Sous-section 1re. - Conditions générales de subventionnement - subvention générale de fonctionnement

Art. 11.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention générale de fonctionnement telle que visée à l'article 9, alinéa 2, 1°, une fédération sportive doit remplir les conditions générales suivantes : 1° être agréée par le Gouvernement flamand en tant que fédération sportive ;2° compter les nombres minimum suivants de membres affiliés : a) fédérations unisport de catégorie A1 telles que visées à l'article 21, 1° : au moins 500 membres affiliés ;b) fédérations unisport de catégorie A2 telles que visées à l'article 21, 2° : au moins 1500 membres affiliés ; c) fédérations unisport de catégorie B telles que visées à l'article 21, 3° : au moins 30.000 membres affiliés ; d) fédérations unisport de catégorie handisport telles que visées à l'article 21, 4° : au moins 1500 membres affiliés ; e) fédérations multisports telles que visées à l'article 26 : au moins 10.000 membres affiliés. Les mouvements de fusion qui en découlent sont évalués année après année ; 3° proposer, de manière responsable, à tous les membres affiliés durant l'année sportive, par le biais des clubs sportifs, des activités sportives impliquant un effort physique suffisamment régulier, individuellement ou en équipe, à caractère compétitif et récréatif pour les fédérations unisport, d'une part, et à caractère compétitif ou récréatif pour les fédérations multisports, d'autre part.Il s'agit d'activités par lesquelles le sportif chercher à stimuler son développement physique ou à maintenir ou améliorer sa condition physique ; 4° enregistrer les membres de la fédération sportive.Le Gouvernement flamand détermine les données minimales, dont les données à caractère personnel, à reprendre dans le fichier des membres, dont un numéro d'identification unique. En vue de cette identification unique, la fédération sportive et ses clubs sportifs affiliés peuvent demander le numéro de registre national et le conserver dans le fichier des membres ; 5° tenir une comptabilité.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la tenue d'une comptabilité ; 6° soumettre annuellement à l'agence « Sport Vlaanderen » le rapport financier et le rapport d'activités de l'année d'activités écoulée approuvés par l'assemblée générale ;7° percevoir, par le biais des clubs sportifs, une cotisation annuelle des membres affiliés qui est destinée à la fédération sportive ;8° intégrer dans le plan d'orientation le fonctionnement et la budgétisation y associée, l'assurance de la qualité ainsi que la mesure d'impact ;9° avoir à son service au moins un équivalent temps plein répondant aux qualifications technico-sportives ci-après : a) pour les fédérations unisport : master en éducation physique et en sciences de la motricité/licencié en éducation physique, soit en possession d'une spécialisation dans la discipline sportive concernée, soit en possession d'un diplôme Entraîneur A ou du diplôme le plus élevé dans la discipline concernée délivré par la VTS, ou d'un diplôme assimilé au diplôme Entraîneur A ou au diplôme le plus élevé dans la discipline concernée délivré par la VTS ;b) pour les fédérations multisports : master en éducation physique et en sciences de la motricité/licencié en éducation physique. Pour le subventionnement d'une fédération sportive, une personne unique n'est prise en considération qu'une seule fois, au sein d'une fédération sportive, comme membre affilié de cette fédération.

Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il convient d'entendre par régularité des activités sportives proposées visées à l'alinéa 1er, 3°, ainsi que les modalités selon lesquelles la fédération sportive peut démontrer cette régularité.

Le numéro d'identification unique visé à l'alinéa 1er, 4°, et l'autorisation d'utiliser le numéro de registre national servent à exclure le double comptage et les membres fictifs. En vue de contrôler les conditions d'octroi de subventions et le calcul des subventions, l'agence « Sport Vlaanderen » peut consulter ou demander à tout moment les fichiers complets, les fichiers partiels ou les données agrégées.

Seules des données anonymisées font l'objet d'un traitement statistique. Au terme de l'affiliation, les données doivent être conservées un an dans le fichier.

Si l'équivalent temps plein visé à l'alinéa 1er, 9°, a) ne dispose pas de la spécialisation requise dans la discipline sportive concernée, il doit l'obtenir dans les quatre ans suivant sa désignation. Le Gouvernement flamand peut prévoir des règles d'exception à l'obligation de diplôme supplémentaire spécifique à la discipline sportive pour le master en éducation physique et en sciences de la motricité/licencié en éducation physique de la fédération unisport.

En ce qui concerne la condition visée à l'alinéa 1er, 9°, a) et b), si la fédération sportive désire engager un membre du personnel en possession d'un diplôme qui n'a pas été obtenu en Communauté flamande, les qualifications professionnelles acquises doivent être comparées.

Il s'agit d'évaluer les aptitudes attestées par les diplômes, certificats et autres titres et l'expérience professionnelle pertinente. § 2. Les fédérations sportives subventionnées doivent accomplir les missions de base visées à l'article 22, § 1er, et à l'article 27, § 1er.

Sous-section 2. - Conditions de subventionnement - accents stratégiques

Art. 12.Afin de réaliser le projet de sport des jeunes dans le cadre de l'accent stratégique « sport des jeunes », la fédération sportive travaille avec un fonds du sport des jeunes dont les moyens financiers sont répartis entre les clubs sportifs participants sur la base d'un règlement. Les moyens financiers répartis entre les clubs sportifs comprennent, d'une part, des subventions flamandes pour les clubs et, d'autre part, des moyens financiers propres de la fédération sportive concernée. Les clubs sportifs utilisent ces moyens pour améliorer la qualité de l'animation sportive des jeunes dans les clubs sportifs, en accordant une attention particulière à l'augmentation de l'activité sportive des jeunes. Un maximum de 15 % de la subvention est octroyé pour le développement, l'encadrement et le suivi du projet de sport des jeunes (overhead). L'apport financier propre de la fédération sportive dans le fonds du sport des jeunes s'élève à 25 % au moins de la subvention flamande.

Pour pouvoir bénéficier de subventions pour l'accent stratégique « sport des jeunes » visé à l'article 9, alinéa 2, 2°, a), la fédération sportive doit remplir les conditions suivantes : 1° être subventionnée pour l'exécution des missions de base et reprendre le projet de sport des jeunes dans le plan d'orientation quadriennal conformément aux articles 23, alinéa 2, et 28, alinéa 2 ;2° traiter séparément l'accent stratégique « sport des jeunes » dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;3° reprendre dans la demande de subventionnement, visée à l'article 69, les informations suivantes : a) pour la première année de subventionnement : une analyse approfondie de la situation du sport des jeunes dans la fédération sportive ;b) pour la première année de subventionnement : une description de fond de la vision du projet, des objectifs et des résultats visés ;c) pour la première année de subventionnement : le développement concret des modalités selon lesquelles la qualité de l'animation sportive des jeunes dans les clubs sportifs sera améliorée par le biais du fonds de sport des jeunes, en accordant une attention particulière à l'augmentation de l'activité sportive des jeunes ;d) le règlement reprenant au moins les exigences qualitatives imposées aux clubs sportifs, les modalités de surveillance et de contrôle des clubs sportifs par la fédération sportive, le mode de répartition des moyens financiers entre les clubs sportifs et les possibilités d'affectation de ces moyens par les clubs sportifs dans le cadre de l'amélioration de la qualité, en accordant une attention particulière à l'augmentation de l'activité sportive des jeunes ;e) un budget détaillé, tel que visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, reprenant clairement les frais et recettes prévus de l'année pour laquelle les subventions sont demandées et, pour les projets pluriannuels, des prévisions financières annuelles pour la durée du projet de sport des jeunes ;f) pour la première année de subventionnement : une description du mode d'évaluation annuelle du projet de sport des jeunes ;g) à partir de la deuxième année de subventionnement : une évaluation approfondie, fondée sur des données chiffrées, du projet de sport des jeunes en cours et, le cas échéant, une proposition motivée, basée sur cette évaluation, d'adaptation du projet de sport des jeunes. Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet de sport des jeunes, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation afin de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique « sport des jeunes ». Les critères d'appréciation ont trait au résultat visé, aux objectifs du projet de sport des jeunes lié au règlement visé à l'alinéa 2, 3°, d), aux charges administratives des clubs sportifs, à l'encadrement, à l'égalité des chances et à l'éthique.

Art. 13.Un projet dans le cadre de l'accent stratégique « offre sportive accessible à tous » a pour objectif de créer un parcours sportif accessible à tous, où des initiatives sont prises afin de : 1° promouvoir l'activité sportive non organisée, légèrement organisée ou organisée différemment en proposant des variantes adaptées de l'offre sportive existante aux personnes qui, en premier lieu, ne pratiquent pas ou plus un sport donné ou par un élargissement de l'offre standard, en complément de l'offre sportive classique par le biais des clubs sportifs ;ou 2° promouvoir la politique de diversité (inclusive) de la fédération sportive ou de ses clubs, d'éliminer les obstacles pour certains groupes-cibles qui ne trouvent pas (encore) le chemin de l'offre sportive régulière ou de promouvoir l'activité sportive des personnes issues de groupes défavorisés. Pour pouvoir bénéficier de subventions pour l'accent stratégique « offre sportive accessible à tous », visé à l'article 9, alinéa 2, 2°, b), la fédération sportive doit remplir les conditions suivantes : 1° être subventionnée pour l'exécution des missions de base et reprendre l'accent stratégique « offre sportive accessible à tous » dans le plan d'orientation quadriennal conformément aux articles 23, alinéa 2, et 28, alinéa 2 ;2° traiter séparément l'accent stratégique « offre sportive accessible à tous » dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;3° reprendre dans la demande de subventionnement, visée à l'article 69, les informations suivantes : a) une analyse approfondie des besoins (possibilités par rapport aux difficultés) concernant l' « offre sportive accessible à tous » dans la fédération sportive ;b) une description de fond de la vision du projet, du concept, des objectifs et des résultats visés ;c) un budget détaillé, tel que visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, reprenant clairement les frais et recettes prévus de l'année pour laquelle les subventions sont demandées et, pour les projets pluriannuels, des prévisions financières annuelles pour la durée du projet d'offre sportive accessible à tous ;d) une description du mode d'évaluation annuelle du projet d'offre sportive accessible à tous et du mode d'intégration dans le fonctionnement de base de la fédération sportive. Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet d'offre sportive accessible à tous, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation afin de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique « offre sportive accessible à tous ». Les critères d'appréciation ont trait au résultat visé, aux objectifs du projet d'offre sportive accessible à tous, à la durabilité, au(x) groupe(s)-cible(s), à l'égalité des chances, à l'encadrement et à la stratégie de communication. Le Gouvernement flamand peut arrêter une condition supplémentaire en matière de cofinancement par la fédération sportive.

Art. 14.Un projet dans le cadre de l'accent stratégique « innovation » a pour objectif de réaliser des initiatives originales et innovantes pour la politique menée par la fédération afin d'élargir et d'approfondir l'offre sportive existante et, par là, toucher davantage de personnes et les inciter à pratiquer un sport. A cet effet, on peut proposer de nouveaux sports ainsi que des variantes innovantes d'un sport existant, proposer un sport existant d'une manière novatrice, organiser le sport d'une manière novatrice ou attirer davantage ou d'autres groupes-cibles.

Pour pouvoir bénéficier de subventions pour l'accent stratégique « innovation », visé à l'article 9, alinéa 2, 2°, c), la fédération sportive doit remplir les conditions suivantes : 1° être subventionnée pour l'exécution des missions de base et reprendre l'accent stratégique « innovation » dans le plan d'orientation quadriennal conformément aux articles 23, alinéa 2, et 28, alinéa 2 ;2° traiter séparément l'accent stratégique « innovation » dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;3° reprendre dans la demande de subventionnement, visée à l'article 69, les informations suivantes : a) une analyse approfondie des besoins concernant l'innovation dans la fédération sportive ;b) une description de fond de la vision du projet, du concept, des objectifs et des résultats visés ;c) un budget détaillé, tel que visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, reprenant clairement les frais et recettes prévus de l'année pour laquelle les subventions sont demandées et, pour les projets pluriannuels, des prévisions financières annuelles pour la durée du projet d'innovation ;d) une description du mode d'évaluation annuelle du projet d'innovation et du mode d'intégration dans le fonctionnement de base de la fédération sportive. Le Gouvernement flamand fixe la durée d'un projet d'innovation, le mode d'évaluation par une commission d'évaluation, la composition de la commission d'évaluation et les critères d'appréciation afin de vérifier dans quelle mesure la fédération sportive est éligible au subventionnement pour l'accent stratégique « innovation ». Les critères d'appréciation ont trait au résultat visé, aux objectifs du projet d'innovation, à la durabilité et à l'égalité des chances. Le Gouvernement flamand peut arrêter une condition supplémentaire en matière de cofinancement par la fédération sportive.

Art. 15.L'accent stratégique « stages sportifs » implique que la fédération sportive peut être subventionnée pour l'organisation de stages sportifs de niveau initiation ou perfectionnement qui se déroulent en internat pendant au minimum cinq jours consécutifs, dans un lieu bien déterminé, moyennant une participation minimale de sept personnes internes, chaque participant bénéficiant par jour de minimum 4 heures d'activités sportives encadrées par des moniteurs sportifs qualifiés.

Pour pouvoir bénéficier de subventions pour l'accent stratégique « stages sportifs », la fédération sportive doit remplir les conditions suivantes : 1° être subventionnée pour l'exécution des missions de base et reprendre l'accent stratégique « stages sportifs » dans le plan d'orientation quadriennal conformément aux articles 23, alinéa 2, et 28, alinéa 2 ;2° traiter séparément l'accent stratégique « stages sportifs » dans le rapport d'activités visé à l'article 73 ;3° a) pour les fédérations multisports : dans les stages sportifs, seules sont proposées des disciplines figurant sur la liste des disciplines sportives ;b) pour les fédérations unisport : les stages sportifs sont organisés exclusivement dans la discipline propre figurant sur la liste des disciplines sportives ;4° les stages sportifs sont ouverts à tous, les seuls critères d'accessibilité pouvant être imposés par la fédération sportive ayant trait au niveau technico-sportif et à l'âge ;5° reprendre dans la demande de subventionnement, visée à l'article 69, les informations suivantes : a) une description des stages sportifs qu'elle désire organiser au cours de l'année d'activités suivante, ainsi que des informations générales sur le lieu, la(les) discipline(s) sportive(s) proposée(s), les groupes d'âge et la politique éventuelle en matière de groupes défavorisés ;b) une description de la stratégie de promotion ;c) un budget détaillé, tel que visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, reprenant clairement les frais et recettes prévus des stages sportifs subsidiables pour l'année d'activités à venir. Les stages sportifs, exclusivement accessibles à des participants présélectionnés et axés sur une préparation directe d'un individu ou d'une équipe à une compétition dans le cadre d'un plan annuel d'entraînement, de stages et de compétitions, ne sont pas éligibles au subventionnement dans le cadre de l'accent stratégique « stages sportifs ».

Pour l'application du présent décret, les stages sportifs organisés par une fédération sportive avec les mêmes disciplines sportives, pendant la même période et au même endroit, sont considérés comme un seul stage sportif. Les stages sportifs sont organisés sous la responsabilité de la fédération sportive.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de subventionnement, les informations à transmettre par stage sportif concrètement subventionné et la période à laquelle elles doivent être transmises à l'agence « Sport Vlaanderen », le contrôle durant les stages sportifs et les conditions particulières que doit remplir un stage sportif. Les conditions particulières ont trait au lieu, à l'âge des participants, à l'assurance, au contenu du programme, aux équipements, à l'encadrement et à la mise en oeuvre. Section 3. - Nature et mode de subventionnement

Sous-section 1re. - Nature et mode de subventionnement - subvention générale de fonctionnement

Art. 16.§ 1er. La subvention générale de fonctionnement, visée à l'article 9, alinéa 2, 1°, est octroyée annuellement. § 2. La subvention de base, visée à l'article 9, alinéa 2, 1°, a), des fédérations sportives est fonction du nombre de membres affiliés de l'année d'activités et s'élève à 60.000 euros au moins.

Si une fédération sportive compte plus de 10.000 membres affiliés, la subvention de base visée à l'alinéa 1er est majorée de 2,80 euros pour chaque membre que compte la fédération sportive au-delà du seuil des 10.000 membres affiliés. La subvention de base annuelle ne peut jamais dépasser 312.000 euros. § 3. La subvention de base, visée à l'article 9, alinéa 2, 1°, b), est octroyée sur la base d'un panier des principes de qualité suivants : 1° l'assise de la fédération sportive ;2° la qualité de l'offre de la fédération sportive ;3° la bonne gouvernance de la fédération sportive. L'assise de la fédération sportive visée à l'alinéa 1er, 1°, concerne la portée de la fédération sportive. Elle donne aussi une indication de la part de la fédération sportive dans le paysage global du secteur du sport organisé.

La qualité de l'offre de la fédération sportive, visée à l'alinéa 1er, 2°, concerne la qualité de l'encadrement technico-sportif au sein des clubs sportifs de la fédération sportive, la politique en matière de formation de cet encadrement et la qualité de l'organisation de l'offre.

La bonne gouvernance de la fédération sportive, visée à l'alinéa 1er, 3°, concerne les schémas au sein de la structure organisationnelle d'une fédération sportive qui se caractérisent par des éléments-clés tels que la justification, l'efficience, l'efficacité, la prévisibilité, la transparence et la démocratie.

Le Gouvernement flamand détermine les indicateurs par principe de qualité, leur part dans le panier et le mode de calcul du panier. § 4. Afin de déterminer le montant de la subvention de base visée au paragraphe 2 de la fédération unisport handisport, le nombre de membres affiliés de la fédération unisport handisport est multiplié par 2.

Art. 17.L'agence « Sport Vlaanderen » conclut avec la fédération sportive un accord de coopération sur l'optimisation de l'exécution pratique et concrète des missions de base. L'accord de coopération est valable pour la durée d'une olympiade. L'accord de coopération a pour but de coacher et d'accompagner la fédération sportive en vue d'optimiser l'offre et l'animation, à la mesure de chaque sportif, et de veiller à ce qu'en cas de fusions, la spécificité de l'offre des fédérations sportives concernées soit intégrée et demeure garantie pour les sportifs. L'accord de coopération veille également à l'autonomie de la politique et à l'indépendance du fonctionnement de la fédération sportive visées à l'article 4, 10°. Entre-temps, la mise en oeuvre de l'accord de coopération fait l'objet d'un suivi et est ajustée en concertation avec la fédération sportive par l'agence « Sport Vlaanderen ».

L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er contient au moins des dispositions sur les accords à réaliser de la fédération sportive et de l'agence « Sport Vlaanderen », y compris les objectifs visés et la façon dont ils sont mesurés ou évalués sur la base d'indicateurs quantitatifs ou qualitatifs des progrès réalisés.

Dans la mesure où les accords repris dans l'accord de coopération ne sont pas réalisés, la subvention de base peut faire l'objet d'une correction proportionnelle selon les modalités visées à l'article 72.

Art. 18.Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par la fédération sportive pour l'année d'activités en cours, une avance de la subvention générale de fonctionnement, visée à l'article 9, alinéa 2, 1°, est payée durant l'année d'activités en cours.

L'avance s'élève à 90 % de la subvention générale de fonctionnement qui a été octroyée pour l'avant-dernière année d'activités précédant l'année d'activités en cours. Pour les fédérations sportives subventionnées depuis moins de deux ans au début de l'année d'activités en cours, l'avance s'élève à 90 % de la subvention à laquelle la fédération sportive peut prétendre sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année d'activités en cours.

Le solde de la subvention générale de fonctionnement est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activités subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activités.

Sous-section 2. - Nature et mode de subventionnement - accents stratégiques

Art. 19.§ 1er. Les subventions complémentaires sont liées aux accents stratégiques choisis par la fédération sportive qui reçoit une subvention générale de fonctionnement telle que visée à l'article 9, alinéa 2, 1°.

Pour pouvoir bénéficier de subventions complémentaires, la fédération sportive établit un budget pour chaque accent stratégique retenu. La subvention est accordée sur la base des projets introduits et approuvés, du budget y afférent et de l'évaluation sur la base de la mesure d'impact. Le Gouvernement flamand détermine, par accent stratégique, les frais acceptables qui peuvent être admis au subventionnement. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les indemnités et les exigences y afférentes en matière de diplômes ou de certificats d'aptitude pour les collaborateurs attachés aux accents stratégiques. § 3. Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite pour un accent stratégique pour l'année d'activités en cours, une avance de la subvention complémentaire, visée à l'article 9, alinéa 2, 2°, est payée.

L'avance s'élève à 90 % de la subvention complémentaire à laquelle la fédération sportive peut prétendre sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année d'activités en cours.

Le solde de la subvention complémentaire est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activités subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention complémentaire définitive pour l'année d'activités. CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques relatives à l'octroi de subventions aux fédérations unisport Section 1re. - Subdivision des fédérations unisport

Art. 20.La fédération unisport mène une politique sportive globale, de qualité et socialement accessible. Elle garantit tant une offre qui va du sport de masse au sport de haut niveau qu'une offre pour les groupes d'âge et les groupes-cibles potentiels.

Une seule fédération unisport peut être subventionnée par discipline sportive figurant sur la liste des disciplines sportives.

Art. 21.Les fédérations unisport sont subdivisées en quatre catégories : 1° catégorie A1 : fédération sportive qui, dans son objet et son fonctionnement, vise exclusivement l'organisation, la promotion et l'assurance de la qualité d'une seule discipline sportive.Cette discipline sportive figure sur la liste des disciplines sportives. La fédération sportive est la seule à pouvoir participer, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, aux Jeux olympiques. La fédération sportive est la seule à être officiellement affiliée, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, à la fédération internationale des sports. Cette dernière doit, à son tour, être reconnue par le Comité international olympique comme fédération sportive olympique ; 2° catégorie A2 : fédération sportive qui, dans son objet et son fonctionnement, vise exclusivement l'organisation, la promotion et l'assurance de la qualité d'une seule discipline sportive.Cette discipline sportive figure sur la liste des disciplines sportives. La fédération sportive est la seule à pouvoir participer, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, aux Championnats du monde ou aux Jeux mondiaux. La fédération sportive est la seule à être officiellement affiliée, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, à la fédération internationale des sports.

Cette dernière doit, à son tour, être membre à part entière ayant voix délibérative de SportAccord ; 3° catégorie B : fédération sportive qui, dans son objet et son fonctionnement, vise exclusivement l'organisation, la promotion et l'assurance de la qualité d'une seule discipline sportive.Cette discipline sportive figure sur la liste des disciplines sportives. Il n'existe pas, pour la discipline sportive, de fédération internationale des sports officiellement affiliée au Comité international olympique ou à SportAccord ; 4° catégorie handisport : fédération sportive pour personnes handicapées qui, dans son objet et son fonctionnement, vise exclusivement l'organisation, la promotion et l'assurance de la qualité d'une ou de plusieurs disciplines sportives.Ces disciplines sportives figurent sur la liste des disciplines sportives. La fédération sportive est la seule à pouvoir participer, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, aux Jeux paralympiques. La fédération sportive est officiellement affiliée, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, au Comité international paralympique. Section 2. - Missions de base des fédérations unisport subventionnées

Art. 22.§ 1er. Les fédérations unisport subventionnées doivent accomplir les missions de base suivantes dans le cadre d'une politique sportive globale, de qualité et socialement accessible : 1° organiser une offre totale de la pratique sportive compétitive à la pratique sportive récréative ;2° organiser une formation des cadres et un recyclage pour les responsables et entraîneurs technico-sportifs de la fédération unisport et des clubs sportifs affiliés, conjointement ou en concertation avec la VTS ;3° déployer des efforts manifestes pour l'accompagnement technico-sportif, administratif, de promotion du sport, médico-technique et éthique des clubs sportifs affiliés, en accordant une attention particulière à l'assurance de la qualité ;4° informer leurs clubs sportifs et les membres affiliés au sujet de leur propre politique et de leur propre organisation, mener une communication interne et externe de qualité et remplir une mission d'information pour l'autorité flamande ;5° promouvoir leur propre discipline sportive, pour les fédérations unisport des catégories A1, A2 et B, et les disciplines sportives pour personnes handicapées, pour la fédération unisport de la catégorie handisport. La mission de base visée à l`alinéa 1er, 1° doit se dérouler sur le territoire des provinces dans lesquelles la fédération unisport propose sa discipline sportive par le biais des clubs sportifs. § 2. La manière dont les missions de base sont exécutées doit être démontrée dans le rapport d'activités qui sert de base à l'évaluation du fonctionnement de la fédération unisport. Les fédérations unisport qui n'accomplissent pas une ou plusieurs missions de base ne sont pas éligibles au subventionnement sur la base du présent décret. Section 3. - Subventionnement pour les accents stratégiques

Art. 23.Pour pouvoir bénéficier de subventions complémentaires telles que visées à l'article 9, alinéa 2, 2°, les fédérations unisport subventionnées doivent s'engager dans un ou plusieurs des accents stratégiques suivants : 1° l'accent stratégique « sport des jeunes » ;2° l'accent stratégique « offre sportive accessible à tous » ;3° l'accent stratégique « innovation » ;4° l'accent stratégique « stages sportifs » ;5° pour les fédérations unisport, à l'exception de la catégorie B : l'accent stratégique « sport de haut niveau ». Les accents stratégiques pour lesquels la fédération unisport désire être subventionnée sont traités séparément dans le plan d'orientation.

La concrétisation des accents stratégiques par la fédération unisport fait l'objet d'une convention conclue avec l'agence « Sport Vlaanderen ».

Art. 24.Les activités pour lesquelles le Gouvernement flamand octroie des subventions pour l'accent stratégique « sport de haut niveau » visé à l'article 9, alinéa 2, 2°, e), sont : 1° l'organisation et la mise en oeuvre de la détection et du développement de talents en combinaison avec l'enseignement secondaire, à l'intérieur ou en dehors d'une école de sport de haut niveau ;2° la préparation et la participation aux compétitions internationales de sportifs de haut niveau ou talents sportifs de haut niveau enregistrés ;3° la préparation, par le biais de stages multidisciplinaires, et la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, au Jeux olympiques de la jeunesse, aux Jeux européens, au Festival olympique de la jeunesse européenne et aux Jeux mondiaux. A l'alinéa 1er, 1°, on entend par « école de sport de haut niveau » : l'école de l'enseignement secondaire qui organise une filière sport de haut niveau conformément à la convention relative au sport de haut niveau ayant pour objet une formation poussée au sport de haut niveau pour les jeunes combinée à une formation scolaire à part entière.

Art. 25.L'accent stratégique « sport de haut niveau » visé à l'article 9, alinéa 2, 2°, e), dans le cadre duquel la fédération unisport des catégories A1, A2 et handisport indique la façon dont elle mène une politique globale du sport de haut niveau, suppose que la fédération unisport mène une politique du sport de haut niveau et organise des activités qui s'inscrivent dans la politique du sport de haut niveau du Gouvernement flamand.

Tous les quatre ans et sur proposition de l'agence « Sport Vlaanderen », le Gouvernement flamand établit, après avis du groupe de pilotage Sport de haut niveau, la liste des disciplines sportives de haut niveau reprenant les disciplines potentiellement éligibles au subventionnement des sportifs de haut niveau et leur répartition en catégories et peut, entre-temps, adapter cette liste sur la base des critères suivants : 1° disposer d'une vision du sport de haut niveau sur la base d'une ligne de développement sport de haut niveau spécifique à la discipline sportive ou à la sous-discipline, depuis la détection de talents jusqu'au sport d'élite ;2° mener une politique de détection de talents et disposer de jeunes talents sportifs de haut niveau ;3° disposer d'un encadrement technique d'entraînement de haute qualité et mener une politique spécifique à la discipline sportive concernant la formation de base et la formation permanente des entraîneurs sportifs de haut niveau ;4° disposer d'un programme de développement de talents de haute qualité adapté à la ligne de développement sport de haut niveau ;5° utiliser l'encadrement et les résultats des sportifs de haut niveau comme moyen de renforcer le sport de masse afin de développer l'activité sportive, la qualité de l'offre sportive, la formation de cadres sportifs et d'augmenter la visibilité et le rayonnement de la Flandre ;6° les résultats sportifs de haut niveau obtenus lors de l'olympiade la plus récente jusqu'aux Jeux olympiques et paralympiques d'été. A l'alinéa 2, on entend par « groupe de pilotage Sport de haut niveau » : le groupe de pilotage dont la composition est déterminée par le Gouvernement flamand, ayant pour mission de rendre un avis stratégique sur la composition de la liste des disciplines sportives de haut niveau et sur la préparation et l'évaluation de la politique du sport de haut niveau en Flandre.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les fédérations unisport qui proposent une discipline sportive figurant sur la liste des disciplines sportives de haut niveau doivent satisfaire pour obtenir une subvention complémentaire pour l'accent stratégique « sport de haut niveau ». CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques relatives à l'octroi de subventions aux fédérations multisports Section 1re. - Définition

Art. 26.Une fédération multisports est une fédération sportive proposant une offre de qualité et socialement accessible dans cinq disciplines au moins figurant sur la liste des disciplines sportives.

Elle compte au moins mille membres affiliés pour chacune de ces cinq disciplines sportives. La fédération multisports organise, pour ses membres affiliés, une pratique sportive récréative ou des compétitions récréatives. Section 2. - Missions de base des fédérations multisports

subventionnées

Art. 27.§ 1er. Les fédérations multisports subventionnées accomplissent les missions de base suivantes pour toutes les disciplines sportives proposées dans le cadre d'une politique sportive de qualité et socialement accessible : 1° organiser une pratique sportive récréative et, le cas échéant, des compétitions récréatives ;2° organiser un recyclage pour les responsables technico-sportifs de la fédération multisports et des clubs sportifs affiliés, conjointement ou en concertation avec la VTS et, le cas échéant, participer à la formation des cadres ;3° déployer des efforts manifestes pour l'accompagnement technico-sportif, administratif, de promotion du sport, médico-technique et éthique des clubs sportifs affiliés, en accordant une attention particulière à l'assurance de la qualité ;4° informer leurs clubs sportifs et les membres affiliés au sujet de leur propre politique et de leur propre organisation, mener une communication interne et externe de qualité et remplir une mission d'information pour l'autorité flamande ;5° promouvoir les disciplines sportives proposées. La mission de base visée à l'alinéa 1er, 1° doit se dérouler sur le territoire des provinces dans lesquelles la fédération multisports propose ses disciplines sportives par le biais des clubs sportifs. § 2. La manière dont les missions de base ont été exécutées doit être démontrée dans le rapport d'activités qui sert de base à l'évaluation du fonctionnement de la fédération multisports. Les fédérations multisports qui n'accomplissent pas une ou plusieurs missions de base ne sont pas éligibles au subventionnement sur la base du présent décret. Section 3. - Subventionnement pour les accents stratégiques

Art. 28.Pour pouvoir bénéficier de subventions complémentaires telles que visées à l'article 9, alinéa 2, 2°, les fédérations multisports subventionnées doivent s'engager dans un ou plusieurs des accents stratégiques suivants : 1° l'accent stratégique « sport des jeunes » ;2° l'accent stratégique « stages sportifs » ;3° l'accent stratégique « offre sportive accessible à tous » ;4° l'accent stratégique « innovation ». Les accents stratégiques pour lesquels la fédération multisports désire être subventionnée sont traités séparément dans le plan d'orientation.

La concrétisation des accents stratégiques par la fédération multisports fait l'objet d'une convention conclue avec l'agence « Sport Vlaanderen ».

PARTIE 3. - Agrément et subventionnement de l'organisation coordinatrice Titre 1er. - Agrément de l'organisation coordinatrice

Art. 29.Pour pouvoir être et rester agréée comme organisation coordinatrice, celle-ci doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir été créée en tant qu'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ;2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° disposer d'un conseil d'administration composé de manière représentative pour le secteur sportif de représentants des fédérations sportives agréées, éventuellement complétés d'experts externes ;4° gérer ses finances et déterminer la politique de manière autonome. Le Gouvernement flamand détermine les aspects démontrant l'autonomie ; 5° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil, de l'organisation coordinatrice, de ses administrateurs, son personnel et ses préposés ;6° tenir une comptabilité.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la tenue d'une comptabilité ; 7° soumettre annuellement à l'agence « Sport Vlaanderen » le rapport financier et le rapport d'activités de l'année d'activités écoulée approuvés par l'assemblée générale, veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de l'organisation coordinatrice et mettre ces données à disposition à des fins d'examen par l'agence « Sport Vlaanderen » ;8° par olympiade, soumettre un plan d'orientation à l'agence « Sport Vlaanderen ».Le plan d'orientation doit préciser le fonctionnement effectif de l'organisation coordinatrice et la politique de qualité définissant les objectifs et les exigences de l'assurance de la qualité. Le plan d'orientation est soumis à une évaluation annuelle à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activités ; 9° avoir comme membres au moins deux tiers des fédérations sportives qui reçoivent une subvention générale de fonctionnement telle que visée à l'article 9, alinéa 2, 1°. Les membres du personnel de l'organisation coordinatrice ne sont pas autorisés à siéger, en tant que représentants d'une fédération sportive, à l'assemblée générale ou au conseil d'administration.

Art. 30.L'organisation coordinatrice est agréée selon la procédure visée aux articles 65 à 68 inclus et l'agrément est octroyé par le Gouvernement flamand pour la durée d'une olympiade.

Titre 2. - Subventionnement de l'organisation coordinatrice

Art. 31.Pour être éligible au subventionnement, l'organisation coordinatrice agréée remplit les missions suivantes : 1° être le point de contact de l'ensemble des fédérations sportives affiliées et des organisations des loisirs sportifs, tant vis-à-vis des autorités que du secteur ;2° être un centre d'expertise et d'information concernant l'encadrement et le fonctionnement des fédérations sportives agréées et des organisations des loisirs sportifs ;3° prendre des initiatives en vue de faciliter, de soutenir et d'améliorer le fonctionnement qualitatif des fédérations sportives affiliées et des organisations des loisirs sportifs ;4° être attentive aux besoins sociaux et à l'animation des groupes-cibles en rapport avec le sport et assurer, à cet effet, l'accompagnement des fédérations sportives affiliées et des organisations des loisirs sportifs ;5° soutenir les clubs sportifs en vue de réaliser une amélioration de la qualité et une professionnalisation durables au niveau du fonctionnement administratif des clubs ;6° identifier les besoins à quelle fin un travail de recherche ou d'étude est requis.

Art. 32.Pour être éligible au subventionnement, l'organisation coordinatrice soumet un plan d'orientation pour l'olympiade suivante à l'agence « Sport Vlaanderen » dans lequel elle expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les missions visées à l'article 31 seront réalisées sur le plan stratégique. Le plan d'orientation est soumis à une évaluation annuelle à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activités.

Art. 33.Le Gouvernement flamand prévoit une subvention générale de fonctionnement de 700.000 euros au moins par an pour l'exécution des missions visées à l'article 31, dont l'organisation doit affecter 500.000 euros au moins à la mission visée à l'article 31, 5°.

Art. 34.La subvention visée à l'article 33 est octroyée annuellement et comprend des subventions de fonctionnement et des subventions de personnel. Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement.

Art. 35.L'organisation coordinatrice subventionnée établit un rapport annuel, constitué d'un rapport d'activités et d'un rapport financier, relatif à la mise en oeuvre du plan d'orientation de l'année d'activités précédente. S'il ressort du rapport annuel que l'organisation coordinatrice n'accomplit pas une ou plusieurs missions, elle n'est pas éligible au subventionnement sur la base du présent décret.

Art. 36.Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par l'organisation coordinatrice pour l'année d'activités en cours, une avance de la subvention visée à l'article 33 est payée durant l'année d'activités en cours.

L'avance s'élève à 90 % de la subvention qui a été octroyée pour l'avant-dernière année d'activités précédant l'année d'activités en cours. Si l'organisation coordinatrice est subventionnée depuis moins de deux ans au début de l'année d'activités en cours, l'avance s'élève à 90 % de la subvention à laquelle l'organisation coordinatrice peut prétendre sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année d'activités en cours.

Le solde de la subvention est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activités subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activités.

Art. 37.L'organisation coordinatrice est subventionnée selon la procédure de subventionnement visée aux articles 69, 70, 71, 73 et 74.

Les subventions sont octroyées annuellement par le Gouvernement flamand.

PARTIE 4. - Agrément et subventionnement des organisations des loisirs sportifs Titre 1er. - Dispositions générales

Art. 38.Dans cette partie, on entend par : 1° groupe de loisirs : un ensemble de loisirs sportifs apparentés.Les activités de loisirs sont subdivisées en quatre groupes de loisirs : a) jeux populaires flamands traditionnels : activités à dimension sociale dominante et ayant une tradition en Flandre, qui peuvent être pratiquées tout au long de la vie ;b) jeux populaires internationaux : activités à dimension sociale dominante, présentant un évident caractère international, où l'accent est mis sur l'aspect concentration ;c) hobbies impliquant des animaux : activités impliquant un ou plusieurs animaux, où l'obligation de protection de l'environnement et la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux sont respectées ;d) activités aériennes : activités pratiquées dans les airs à l'aide de matériel mécanique en combinaison avec des aptitudes physiques ;2° organisation des loisirs sportifs : association sans but lucratif qui se compose d'une ou de plusieurs associations pratiquant des loisirs sportifs au sein du même groupe de loisirs. Titre 2. - Agrément des organisations des loisirs sportifs

Art. 39.Le Gouvernement flamand agrée une seule organisation des loisirs sportifs par groupe de loisirs.

Si, au sein d'un seul groupe de loisirs, plusieurs organisations répondant aux conditions d'agrément visées à l'article 40 présentent une demande recevable d'agrément, ces organisations fusionnent en une seule organisation des loisirs sportifs pour obtenir l'd'agrément.

Art. 40.Pour pouvoir être et rester agréée comme organisation des loisirs sportifs, celle-ci doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir été créée en tant qu'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ;2° stipuler dans les statuts de l'organisation que toutes les organisations pouvant attester exclusivement d'un fonctionnement actif au sein d'un groupe de loisirs peuvent adhérer à l'organisation ;3° avoir une dénomination qui est représentative et coordinatrice pour le groupe de loisirs en question ;4° le fonctionnement, les statuts et le règlement d'ordre intérieur : a) doivent être conformes au décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur ;b) doivent être conformes au décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ;c) doivent être conformes au décret antidopage du 25 mai 2012 ;d) ne peuvent empêcher l'activité sportive ;e) doivent accepter les principes et les règles de la démocratie et souscrire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et à la Convention internationale des Droits de l'Enfant ;5° avoir son siège et déployer ses activités dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;6° représenter au moins 500 pratiquants de loisirs sportifs par le biais de ses associations affiliées.Le Gouvernement flamand détermine les données minimales, dont les données à caractère personnel, à reprendre dans le fichier des membres, dont un numéro d'identification unique. En vue de cette identification unique, l'organisation des loisirs sportifs, ses associations affiliées et ses clubs éventuels peuvent demander le numéro de registre national et le conserver dans le fichier des membres ; 7° être dirigée par une assemblée générale et un conseil d'administration au sein desquels siègent de manière représentative les associations affiliées ;8° gérer ses finances et déterminer sa propre politique de manière autonome.Le Gouvernement flamand détermine les aspects démontrant l'autonomie ; 9° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil, de l'organisation, de ses administrateurs, son personnel et ses préposés ;10° contracter des polices d'assurance afin de protéger les pratiquants de loisirs sportifs qu'elle représente.Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ; 11° contracter des polices d'assurance afin de protéger les pratiquants de loisirs sportifs occasionnels qui participent à des actions de promotion du sport.Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire ces polices d'assurance ; 12° soumettre annuellement à l'agence « Sport Vlaanderen » le rapport financier et le rapport d'activités de l'année d'activités écoulée approuvés par l'assemblée générale, veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de l'organisation et mettre ces données à disposition à des fins d'examen par l'agence « Sport Vlaanderen » ; Le numéro d'identification unique visé à l'alinéa 1er, 6°, et l'autorisation d'utiliser le numéro de registre national servent à exclure le double comptage et les membres fictifs. En vue de contrôler les conditions d'agrément, l'agence « Sport Vlaanderen » peut consulter ou demander à tout moment les fichiers complets, les fichiers partiels ou les données agrégées. Seules des données anonymisées font l'objet d'un traitement statistique. Au terme de l'affiliation, les données doivent être conservées un an dans le fichier.

Art. 41.L'organisation des loisirs sportifs coordinatrice est agréée selon la procédure d'agrément visée aux articles 65 à 68 inclus et l'agrément est octroyé par le Gouvernement flamand pour la durée d'une olympiade.

Titre 3. - Subventionnement des organisations des loisirs sportifs

Art. 42.Une organisation des loisirs sportifs est subventionnée selon la procédure de subventionnement visée aux articles 69, 70, 71, 73 et 74. Les subventions sont octroyées annuellement par le Gouvernement flamand.

Art. 43.Les organisations des loisirs sportifs agréées sont éligibles au subventionnement. Les subventions en faveur des organisations des loisirs sportifs comprennent : 1° une subvention générale de fonctionnement à l'appui des frais de personnel et de fonctionnement.Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement ; 2° une subvention complémentaire pour la mise en oeuvre de l'accent stratégique « offre sportive accessible à tous » ou de l'accent stratégique « innovation », visés à l'article 9, alinéa 2, 2°, b) et c).Les articles 13, 14 et 19 s'appliquent par analogie. Dans ces articles, les termes « la fédération sportive » doivent se lire comme « l'organisation des loisirs sportifs » et le terme « sport » doit se lire comme « loisirs sportifs ».

Art. 44.Pour pouvoir bénéficier d'une subvention générale de fonctionnement telle que visée à l'article 43, 1°, l'organisation des loisirs sportifs agréée doit remplir les conditions générales suivantes : 1° remplir les missions suivantes pour l'ensemble des pratiquants de loisirs sportifs des associations affiliées : a) collecter et diffuser des informations sur le groupe concerné et offrir des services et conseils de qualité ;b) promouvoir la pratique des loisirs sportifs du groupe concerné ;c) faire office de point de contact central pour les associations affiliées, les pratiquants des loisirs sportifs qu'elle représente et l'autorité flamande ;2° par olympiade, soumettre à l'agence « Sport Vlaanderen » un plan d'orientation dans lequel elle expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les missions visées au point 1 seront réalisées sur le plan stratégique.Le plan d'orientation est soumis à une évaluation annuelle à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activités ; 3° avoir à son service au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'un cycle de plein exercice/d'un diplôme de bachelor professionnel ou d'un diplôme de candidat/de bachelor académique ou d'un certificat de l'enseignement supérieur délivré à l'issue d'un cycle de 2 années d'études au moins ;4° tenir au secrétariat un fichier des pratiquants de loisirs sportifs qu'elle représente.Le Gouvernement flamand détermine les données minimales, dont les données à caractère personnel, à reprendre dans le fichier des membres, dont un numéro d'identification unique. En vue de cette identification unique, l'organisation des loisirs sportifs, ses associations affiliées et ses clubs éventuels peuvent demander le numéro de registre national et le conserver dans le fichier des membres.

Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles les missions visées à l'alinéa 1er, 1°, doivent satisfaire.

En ce qui concerne la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, si l'organisation désire engager un membre du personnel en possession d'un diplôme qui n'a pas été obtenu en Communauté flamande, les qualifications professionnelles acquises doivent être comparées. Il s'agit d'évaluer les aptitudes attestées par les diplômes, certificats et autres titres et l'expérience professionnelle pertinente.

Le numéro d'identification unique visé à l'alinéa 1er, 4°, et l'autorisation d'utiliser le numéro de registre national servent à exclure le double comptage et les membres fictifs. En vue de contrôler les conditions d'octroi de subventions et le calcul des subventions, l'agence « Sport Vlaanderen » peut consulter ou demander à tout moment les fichiers complets, les fichiers partiels ou les données agrégées.

Seules des données anonymisées font l'objet d'un traitement statistique. Au terme de l'affiliation, les données doivent être conservées un an dans le fichier.

Art. 45.L'organisation des loisirs sportifs subventionnée établit un rapport annuel, constitué d'un rapport d'activités et d'un rapport financier, relatif à la mise en oeuvre du plan d'orientation de l'année d'activités précédente. S'il ressort du rapport annuel que l'organisation des loisirs sportifs n'accomplit pas une ou plusieurs missions, elle n'est pas éligible au subventionnement sur la base du présent décret.

Titre 4. - Nature et mode de subventionnement des organisations des loisirs sportifs

Art. 46.L'organisation des loisirs sportifs reçoit en guise de subvention générale de fonctionnement 37.000 euros au moins pour remplir ses missions.

En fonction du nombre de pratiquants de loisirs sportifs qu'elle représente, la subvention générale de fonctionnement est majorée de : 1° 25.000 euros si l'organisation représente moins de 2000 pratiquants de loisirs sportifs ; 2° 37.000 euros si l'organisation représente de 2000 à 4999 pratiquants de loisirs sportifs ; 3° 62.000 euros si l'organisation représente de 5000 à 9999 pratiquants de loisirs sportifs ; 4° 75.000 euros si l'organisation représente de 10.000 à 14.999 pratiquants de loisirs sportifs ; 5° 87.000 euros si l'organisation représente 15.000 pratiquants de loisirs sportifs ou plus.

Art. 47.Si l'organisation désire être subventionnée pour l'accent stratégique « offre sportive accessible à tous » ou l'accent stratégique « innovation », visés à l'article 43, 2°, ces accents stratégiques sont traités séparément dans le plan d'orientation.

La concrétisation des accents stratégiques par l'organisation fait l'objet d'une convention conclue avec l'agence « Sport Vlaanderen ».

Art. 48.Le Gouvernement flamand précise les détails de l'accent stratégique « offre sportive accessible à tous » et de l'accent stratégique « innovation » pour lesquels les organisations des loisirs sportifs peuvent obtenir des subventions complémentaires.

Art. 49.Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par une organisation des loisirs sportifs pour l'année d'activités en cours, une avance de la subvention générale de fonctionnement visée à l'article 46 est payée durant l'année d'activités en cours. L'avance s'élève à 90 % du montant visé à l'article 46 en fonction du nombre de pratiquants de loisirs sportifs de l'année d'activités précédente.

Le solde de la subvention générale de fonctionnement est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activités subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activités.

PARTIE 5. - Handisport Titre 1er. - Subventionnement supplémentaire de la fédération unisport handisport

Art. 50.Pour pouvoir bénéficier de subventions, la fédération unisport handisport, visée à l'article 21, 4°, doit accomplir, outre les missions de base visées à l'article 22, les missions de base supplémentaires suivantes : 1° offrir un support technico-sportif à d'autres fédérations sportives agréées désireuses d'offrir une animation handisport intégrée au sein de leur fédération sportive ;2° collaborer avec la plate-forme Handisport subventionnée visée à l'article 53 pour les tâches de coordination et transversales.

Art. 51.Pour les missions visées à l'article 50, 1° et 2°, la subvention de base visée à l'article 16, § 2 est majorée de 60.000 euros au moins.

Titre 2. - Agrément et subventionnement d'une plate-forme handisport CHAPITRE 1er. - Agrément d'une plate-forme handisport

Art. 52.Pour pouvoir être et rester agréée comme plate-forme handisport, l'organisation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir été créée en tant qu'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ;2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° avoir dans ses statuts le support structurel du handisport en Flandre comme objectif principal ;4° être active depuis trois ans au moins dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale comme point de contact pour la pratique du sport par les personnes handicapées ;5° soumettre annuellement à l'agence « Sport Vlaanderen » le rapport financier et le rapport d'activités de l'année d'activités écoulée approuvés par l'assemblée générale, veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de l'organisation et mettre ces données à disposition à des fins d'examen par l'agence « Sport Vlaanderen » ; La plate-forme handisport est agréée selon la procédure visée aux articles 65 à 68 inclus et l'agrément est octroyé par le Gouvernement flamand pour la durée d'une olympiade. CHAPITRE 2. - Subventionnement d'une plate-forme handisport

Art. 53.§ 1er. Pour être éligible au subventionnement, la plate-forme Handisport agréée remplit les missions suivantes : 1° être le point de contact pour l'ensemble des acteurs handisport concernés en Flandre et soutenir ceux-ci par le biais d'une coopération poussée ;2° remplir une fonction de guichet pour faire connaître le paysage du handisport ;3° être un centre d'expertise sur les thèmes pertinents pour le handisport ;4° sensibiliser le grand public au handisport ;5° orienter et activer les sportifs handicapés par le biais de la collaboration transversale et du réseautage avec la société civile ;6° conclure un protocole d'accord avec la fédération unisport handisport subventionnée ;7° développer, structurer et gérer le point de contact pour une exécution de qualité des missions visées aux points 1° à 6°. Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er. § 2. Pour être éligible au subventionnement, la plate-forme Handisport soumet un plan d'orientation pour l'olympiade suivante à l'agence « Sport Vlaanderen » dans lequel elle expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les missions visées au paragraphe 1er seront réalisées sur le plan stratégique. Le plan d'orientation est soumis à une évaluation annuelle à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activités.

Art. 54.L'assemblée générale et le conseil d'administration de la plate-forme Handisport se composent de représentants du secteur non-marchand complétés d'experts.

Le Gouvernement flamand peut déterminer la composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration et fixer les conditions auxquelles ils doivent satisfaire.

Art. 55.Les subventions en faveur de la plate-forme Handisport sont octroyées annuellement et comprennent des subventions de fonctionnement et des subventions de personnel. La subvention est affectée à l'exécution des missions visées à l'article 53, § 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement.

Art. 56.La plate-forme handisport subventionnée établit un rapport annuel, constitué d'un rapport d'activités et d'un rapport financier, relatif à la mise en oeuvre du plan d'orientation de l'année d'activités précédente. S'il ressort du rapport annuel que la plate-forme Handisport n'accomplit pas une ou plusieurs missions, elle n'est pas éligible au subventionnement sur la base du présent décret.

Art. 57.Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par la plate-forme Handisport pour l'année d'activités en cours, une avance de la subvention visée à l'article 55 est payée.

L'avance s'élève à 90 % de la subvention à laquelle la plate-forme Handisport peut prétendre sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année d'activités en cours.

Le solde de la subvention est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activités subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activités.

Art. 58.La plate-forme handisport est subventionnée selon la procédure de subventionnement visée aux articles 69, 70, 71, 73 et 74.

Les subventions sont octroyées annuellement par le Gouvernement flamand.

PARTIE 6. - Agrément et subventionnement d'une organisation pour les sports de combat à risque Titre 1er. - Agrément d'une organisation pour les sports de combat à risque

Art. 59.Pour pouvoir être et rester agréée comme organisation pour les sports de combat à risque, l'organisation doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° avoir été créée en tant qu'association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ;2° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° avoir dans ses statuts l'accompagnement et l'encadrement structurels de la pratique des sports de combat à risque dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale comme objectif principal dans le cadre duquel elle fait office de centre d'expertise pour les sports de combat à risque et soutient la pratique de ce sport avec des experts ;4° posséder une expérience de trois ans au moins dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale en tant qu'organisation pour la connaissance, l'expertise, la communication et le support en matière de sports de combat à risque ;5° soumettre annuellement à l'agence « Sport Vlaanderen » le rapport financier et le rapport d'activités de l'année d'activités écoulée approuvés par l'assemblée générale, veiller à ce que toutes les données relatives aux conditions d'agrément soient disponibles, en langue néerlandaise, au siège ou au secrétariat de l'organisation et mettre ces données à disposition à des fins d'examen par l'agence « Sport Vlaanderen » ; L'organisation pour les sports de combat à risque est agréée selon la procédure visée aux articles 65 à 68 inclus et l'agrément est octroyé par le Gouvernement flamand pour la durée d'une olympiade.

Titre 2. - Subventionnement d'une organisation agréée pour les sports de combat à risque

Art. 60.L'organisation agréée pour les sports de combat est subventionnée selon la procédure de subventionnement visée aux articles 69, 70, 71, 73 et 74. Les subventions sont octroyées annuellement par le Gouvernement flamand.

Art. 61.§ 1er. Pour être éligible au subventionnement, l'organisation agréée pour les sports de combat à risque remplit les missions suivantes dans le but d'une pratique de qualité du sport de combat à risque, en accordant une attention particulière à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique et à la promotion de la coopération dans un paysage transparent des sports de combat à risque : 1° être le point de contact pour l'ensemble des acteurs des sports de combat à risque et l'ensemble des acteurs des sports de combat concernés ;2° être un centre d'expertise concernant les sports de combat à risque en Flandre ;3° se charger d'une communication et d'un réseautage corrects sur la spécificité des sports de combat à risque, en particulier en vue d'une sensibilisation et d'une prise de conscience ;4° mener une politique appropriée qui, outre les aspects axés sur la santé, s'attache également à l'accompagnement et au support de groupes-cibles spécifiques désireux de s'engager dans la pratique de sports de combat à risque ;5° faire office de point d'appui pour quiconque est impliqué dans les sports de combat à risque en Flandre ;6° accompagner et soutenir un encadrement de qualité de la pratique des sports de combat à risque ;7° coopérer avec des organisations agréées pour le support stratégique et le développement de la pratique dans le domaine de la pratique du sport dans le respect de la santé ou de l'éthique visées à l'article 14, § 1er, du décret du 20 décembre 2013 relatif à la pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique ;8° développer, structurer et gérer l'organisation pour une exécution de qualité des missions visées aux points 1° à 7°. Le Gouvernement flamand peut préciser les missions visées à l'alinéa 1er. § 2. Pour être éligible au subventionnement, l'organisation pour les sports de combat à risque soumet un plan d'orientation pour l'olympiade suivante à l'agence « Sport Vlaanderen » dans lequel elle expose son planning organisationnel et financier et indique de quelle manière les missions visées au paragraphe 1er seront réalisées sur le plan stratégique. Le plan d'orientation est soumis à une évaluation annuelle à l'aide d'une mesure d'impact et ajusté si nécessaire. Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activités.

Art. 62.Les subventions annuelles en faveur de l'organisation pour les sports de combat à risque comprennent des subventions de fonctionnement et des subventions de personnel. La subvention est affectée à l'exécution des missions visées à l'article 61, § 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer le rapport entre les subventions de personnel et les subventions de fonctionnement.

Art. 63.L'organisation pour les sports de combat à risque subventionnée établit un rapport annuel, constitué d'un rapport d'activités et d'un rapport financier, relatif à la mise en oeuvre du plan d'orientation de l'année d'activités précédente. S'il ressort du rapport annuel que l'organisation pour les sports de combat à risque n'accomplit pas une ou plusieurs missions, elle n'est pas éligible au subventionnement sur la base du présent décret.

Art. 64.Sous réserve d'approbation par le Gouvernement flamand de la demande de subvention introduite par l'organisation pour les sports de combat à risque pour l'année d'activités en cours, une avance de la subvention visée à l'article 62 est payée.

L'avance s'élève à 90 % de la subvention à laquelle l'organisation pour les sports de combat à risque peut prétendre sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année d'activités en cours.

Le solde de la subvention est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activités subventionnée après approbation par le Gouvernement flamand de la subvention définitive pour l'année d'activités.

PARTIE 7. - Procédure d'agrément et de subventionnement des organisations sportives visées dans le présent décret Titre 1er. - Procédure d'agrément CHAPITRE 1er. - Demande et examen de la recevabilité

Art. 65.Une demande d'agrément doit être introduite à l'agence « Sport Vlaanderen » au plus tard le 1er septembre précédant l'année de l'agrément.

S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, l'agence « Sport Vlaanderen » demande les données complémentaires.

L'agence « Sport Vlaanderen » informe le demandeur avant le 1er octobre si sa demande d'agrément est irrecevable et mentionne le motif de l'irrecevabilité. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite à temps ou s'il apparaît que l'organisation sportive ne peut pas remplir les conditions d'agrément. CHAPITRE 2. - Accompagnement et contrôle

Art. 66.§ 1er. L'agence « Sport Vlaanderen » accompagne l'organisation sportive et examine sa demande d'agrément. Avant le 15 décembre, l'agence « Sport Vlaanderen » rend un avis au Gouvernement flamand sur les organisations sportives susceptibles d'être agréées. § 2. Avant le 15 janvier, le Gouvernement flamand communique au demandeur sa décision d'agréer l'organisation sportive ou son intention de ne pas l'agréer. § 3. Une organisation sportive qui reçoit la notification de l'intention du Gouvernement flamand de ne pas l'agréer peut introduire une réclamation motivée qui doit être introduite auprès de l'agence « Sport Vlaanderen » dans les quinze jours de la communication de la notification. A sa demande, l'organisation sportive peut être entendue par une commission composée d'un représentant du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, d'un représentant de l'organisation coordinatrice subventionnée et d'un représentant de l'agence « Sport Vlaanderen » qui assume la fonction de secrétariat.

Se fondant sur l'avis de cette commission, l'agence « Sport Vlaanderen » rédige, dans les trente jours de la réception de la réclamation, un avis motivé qui est soumis pour avis à l'Inspection des Finances.

L'avis de l'Inspection des Finances s'inscrit dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire. Au plus tard trente jours après la réception de cet avis, le Gouvernement flamand décide d'agréer ou non l'organisation. CHAPITRE 3. - Reporting

Art. 67.Au plus tard le 1er avril, chaque organisation sportive agréée visée dans le présent décret transmet à l'agence « Sport Vlaanderen » le rapport financier et le rapport d'activités relatifs à l'année d'activités écoulée.

Le rapport financier et le rapport d'activités sont introduits selon les modalités prévues par le Gouvernement flamand.

Pour ce qui est des organisations sportives agréées, le rapport d'activités comporte un aperçu du fonctionnement et des résultats obtenus en vue des objectifs définis au cours de l'année d'activités précédente ainsi que, pour la fédération sportive agréée et l'organisation coordinatrice agréée, l'évaluation du plan d'orientation sur la base d'une mesure d'impact et, le cas échéant, l'ajustement du plan d'orientation. CHAPITRE 4. - Procédure de suspension et de retrait d'un agrément

Art. 68.§ 1er. Si l'agence « Sport Vlaanderen » constate qu'une organisation sportive agréée ne remplit plus une ou plusieurs conditions d'agrément, elle l'informe des infractions constatées. § 2. L'organisation sportive agréée a la faculté d'exposer sa position sur ces infractions auprès de l'agence « Sport Vlaanderen ». L'agence « Sport Vlaanderen » rédige alors un avis motivé concernant les sanctions possibles. § 3. Le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance de l'avis visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, de la position communiquée par l'organisation sportive agréée, soit de suspendre l'agrément et de lui accorder un délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. Le Gouvernement flamand tient compte à cet égard de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation. § 4. L'agrément de l'organisation sportive est suspendu à partir de la date mentionnée dans la décision. La décision communique également le délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées.

Si l'agence « Sport Vlaanderen » constate qu'à l'expiration du délai fixé dans la décision, l'organisation ne remplit à nouveau pas toutes les conditions d'agrément, le Gouvernement flamand peut prendre immédiatement une décision de retrait de l'agrément.

La décision de retrait de l'agrément produit ses effets avec effet rétroactif à partir de la date à laquelle l'agrément de l'organisation a été suspendu.

Lorsque l'agence « Sport Vlaanderen » constate que l'organisation a régularisé à temps les infractions constatées, la suspension est abrogée. L'organisation est informée de la décision du Gouvernement flamand au sujet de la date de l'abrogation de la suspension. § 5. Par dérogation aux paragraphes 1er à 4 inclus, le Gouvernement flamand peut retirer immédiatement un agrément si ce retrait est dans l'intérêt de la Communauté flamande et s'il est justifié par des faits graves. Dans ce cas, l'organisation sportive est informée de la décision du Gouvernement flamand de retirer immédiatement son agrément.

Titre 2. - Procédure de subventionnement CHAPITRE 1er. - Demande et examen de la recevabilité

Art. 69.Une demande de subventionnement doit être introduite à l'agence « Sport Vlaanderen » au plus tard le 1er septembre précédant l'année d'activités pour laquelle les subventions sont demandées. Le plan d'orientation ou le plan d'orientation actualisé est joint à la demande.

S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, l'agence « Sport Vlaanderen » demande les données complémentaires.

L'agence « Sport Vlaanderen » informe les organisations avant le 1er octobre si leur demande de subventionnement est irrecevable et mentionne le motif de l'irrecevabilité. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite à temps ou s'il ressort de la demande de subventionnement que l'organisation ne peut pas remplir les conditions de subventionnement. CHAPITRE 2. - Accompagnement et contrôle

Art. 70.§ 1er. L'agence « Sport Vlaanderen » accompagne l'organisation sportive et examine sa demande de subventionnement.

Avant le 15 décembre, l'agence « Sport Vlaanderen » rend un avis au Gouvernement flamand sur les organisations sportives susceptibles d'être subventionnées. § 2. Avant le 15 janvier, le Gouvernement flamand communique au demandeur sa décision de subventionner l'organisation sportive ou son intention de ne pas la subventionner. § 3. Une organisation sportive qui reçoit la notification de l'intention du Gouvernement flamand de ne pas la subventionner peut introduire une réclamation motivée, qui doit être introduite auprès de l'agence « Sport Vlaanderen » dans les quinze jours de la communication de la notification. A sa demande, l'organisation sportive peut être entendue par une commission composée d'un représentant du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, d'un représentant de l'organisation coordinatrice subventionnée et d'un représentant de l'agence « Sport Vlaanderen » qui assume la fonction de secrétariat.

Se fondant sur l'avis de cette commission, l'agence « Sport Vlaanderen » rédige, dans les trente jours de la réception de la réclamation, un avis motivé qui est soumis pour avis à l'Inspection des Finances.

L'avis de l'Inspection des Finances s'inscrit dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire. Au plus tard trente jours après la réception de cet avis, le Gouvernement flamand décide de subventionner ou non l'organisation. CHAPITRE 3. - Procédure de retrait du subventionnement

Art. 71.Si l'agence « Sport Vlaanderen » constate qu'une organisation sportive subventionnée ne remplit plus les conditions de subventionnement, n'accomplit pas une ou plusieurs des missions ou des accents stratégiques pour lesquels elle est subventionnée ou si des faits graves justifient le retrait du subventionnement dans l'intérêt de Communauté flamande, elle l'informe des infractions constatées.

L'organisation sportive a la faculté d'exposer sa position sur ces infractions auprès de l'agence « Sport Vlaanderen ». L'agence « Sport Vlaanderen » rédige alors un avis motivé concernant les sanctions possibles.

Le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance de l'avis visé à l'alinéa 2 et, le cas échéant, de la position communiquée par l'organisation sportive de retirer et de récupérer ou non le subventionnement en tout ou en partie. Le subventionnement est récupéré conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. CHAPITRE 4. - Procédure spécifique pour la correction proportionnelle de la subvention de base d'une fédération sportive en cas de non-respect de l'accord de coopération visé à l'article 17

Art. 72.Si l'agence « Sport Vlaanderen » constate qu'une fédération sportive subventionnée ne réalise pas les accords repris dans l'accord de coopération visé à l'article 17, elle l'informe des infractions constatées.

La fédération sportive a la faculté d'exposer sa position sur ces infractions auprès de l'agence « Sport Vlaanderen ». L'agence « Sport Vlaanderen » rédige alors un avis motivé concernant les sanctions possibles.

Sous réserve de l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le Gouvernement flamand décide, après avoir pris connaissance de cet avis et, le cas échéant, de la position communiquée par la fédération sportive, d'une correction proportionnelle de la subvention de base visée à l'article 9, alinéa 2, 1°, a), à partir de l'année d'activités suivante et jusqu'à ce qu'il soit établi, lors de l'évaluation suivante, qu'il a été remédié aux infractions. CHAPITRE 5. - Vérification et liquidation

Art. 73.Au plus tard le 1er avril, chaque organisation sportive subventionnée visée dans le présent décret transmet à l'agence « Sport Vlaanderen » le rapport financier et le rapport d'activités relatifs à l'année d'activités écoulée.

Le rapport financier et le rapport d'activités sont introduits selon les modalités prévues par le Gouvernement flamand.

Pour ce qui est des organisations sportives subventionnées, le rapport d'activités comporte un aperçu du fonctionnement et des résultats obtenus en vue des objectifs définis au cours de l'année d'activités précédente ainsi que l'évaluation du plan d'orientation sur la base d'une mesure d'impact. Le rapport d'activités traite séparément des missions, et le cas échéant, des accents stratégiques pour lesquels elle est subventionnée.

Art. 74.Les contrôles de fond et financiers peuvent être exécutés au cours de l'année d'activités concernée, d'une part, et sur la base du rapport financier et du rapport d'activités, d'autre part. Le rapport financier doit clairement indiquer les frais exposés pour chaque mission de base et, le cas échéant, pour chaque accent stratégique.

PARTIE 8. - Financement

Art. 75.Le crédit budgétaire affecté au subventionnement des organisations sportives visées dans le présent décret est utilisé annuellement comme suit : 1° 90 % du crédit concerné sont utilisés pour l'octroi d'avances des subventions pour l'année d'activités en cours ;2° 10 % du crédit concerné sont utilisés pour l'octroi des soldes des subventions pour l'année d'activités écoulée ; PARTIE 9. - Dispositions modificatives

Art. 76.A l'article 2, 6°, du décret du 11 mai 2007 portant statut du tireur sportif, modifié par le décret du 4 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « une fédération sportive ou organisation flamande agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs » est remplacé par le membre de phrase « une fédération sportive ou organisation des loisirs sportifs subventionnée en application du décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé » ;2° le membre de phrase « ou une organisation de culture populaire agréée sur la base du décret du 28 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un « Vlaams Centrum voor Volkscultuur » (Centre flamand de Culture populaire) ou une organisation subventionnée au titre de l'article 26 du décret du 23 mai 2008 portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel offrant le tir sportif avec des armes obligatoirement soumises à une licence » est abrogé.

Art. 77.A l'article 13, § 2 du même décret, modifié par le décret du 4 juillet 2008, le membre de phrase « agréée sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs ou sur la base du décret du 28 octobre 1998 réglant l'agrément et l'octroi de subventions aux organisations de culture populaire et instituant un « Vlaams Centrum voor Volkscultuur » (Centre flamand de Culture populaire) ou n'est plus subventionnée au titre de l'article 26 du décret du 23 mai 2008 portant développement, organisation et subventionnement de la politique flamande du patrimoine culturel » est remplacé par le membre de phrase « subventionnée en application du décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ».

Art. 78.A l'article 2 du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale, modifié par le décret du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 4°, le membre de phrase « décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations de sports récréatifs » est remplacé par le membre de phrase « décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé » ;2° au point 5°, le membre de phrase « décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations de sports récréatifs » est remplacé par le membre de phrase « décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé » ;3° au point 6°, le membre de phrase « et qui est jointe à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations de sports récréatifs » est remplacé par le membre de phrase « , visée à l'article 2, 14°, du décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ;».

PARTIE 10. - Dispositions finales

Art. 79.Le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs modifié par les décrets des 24 décembre 2004, 23 mai 2008 et 20 décembre 2013, est abrogé.

Art. 80.Pour ce qui est du subventionnement pour l'année d'activités 2016 et du contrôle des agréments sur la base du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, de la vérification et de la liquidation pour l'année d'activités 2016, le décret précité du 13 juillet 2001 demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017 inclus tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 81.Si une fédération unisport conclut un accord de fusion prenant effet le 1er janvier 2017 au plus tard avec une ou plusieurs autres fédérations sportives proposant la même discipline sportive et subventionnées en application du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, ou si elle est le résultat d'une opération de fusion prenant effet après le 31 décembre 2015 et au plus tard le 1er janvier 2017, la fédération unisport fusionnée obtient, au cours de l'olympiade 2017-2020, un bonus annuel correspondant à 40 % des subventions de base octroyées pour 2015 à chacune des fédérations sportives adhérentes.

Le bonus visé à l'alinéa 1er s'applique pour autant que la fédération unisport fusionnée garantisse une offre globale, de qualité et socialement accessible, et prévoie les moyens financiers nécessaires à l'offre destinée aux personnes pratiquant un sport récréatif.

Art. 82.Les fédérations sportives qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées pour une durée indéterminée en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont dispensées de l'obligation d'introduire une nouvelle demande d'agrément conformément aux dispositions du présent décret.

Dans la mesure où elles continuent à satisfaire aux conditions d`agrément, elles conservent leur agrément et doivent seulement démontrer qu'elles satisfont aux conditions visées à l'article 4, 3° et 15° du présent décret.

L'organisation coordinatrice et les organisations des sports récréatifs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont agréées pour la durée de l'olympiade 2012-2016 en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, conservent jusqu'au 31 décembre 2016 leur agrément basé sur le décret du 13 juillet 2001 dans la mesure où elles continuent à satisfaire aux conditions d`agrément.

Art. 83.Par dérogation aux articles 65, 66, 69 et 70, le Gouvernement flamand peut fixer, pour les demandes d'agrément prenant cours au 1er janvier 2017 et les demandes de subventions pour l'année d'activités 2017, des délais dérogatoires pour l'introduction et le traitement des demandes d'agrément et des demandes de subventions, la formulation d'avis et la décision à leur sujet.

Art. 84.La fédération sportive qui ne dispose pas d'un équivalent temps plein possédant la qualification requise de master en éducation physique et en sciences de la motricité/licencié en éducation physique, telle que visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 9°, mais a à son service un membre du personnel qui, au 31 décembre 2016, est subventionné nominativement dans la fonction de coordinateur technico-sportif en application du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, ne doit pas répondre à la condition précitée tant que ce membre du personnel reste en fonction.

Art. 85.Pour les fédérations sportives remplissant les conditions d'obtention d'une subvention générale de fonctionnement visées à l'article 11 et subventionnées pour l'année d'activités 2016 en application du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, il est prévu une période transitoire durant laquelle le crédit pour l'octroi de la subvention générale de fonctionnement pour les années d'activités 2017, 2018, 2019 et 2020, après prélèvement des montants de subventions à octroyer aux fédérations sportives qui n'ont pas encore été subventionnées en application du décret précité, sera introduit comme suit : 1° pour l'année d'activités 2017 : 75 % du crédit précité sur la base des subventions de base octroyées pour 2015 et 25 % du crédit précité sur la base de la subvention générale de fonctionnement en application du présent décret ;2° pour l'année d'activités 2018 : 50 % du crédit précité sur la base des subventions de base octroyées pour 2015 et 50 % du crédit précité sur la base de la subvention générale de fonctionnement en application du présent décret ;3° pour l'année d'activités 2019 : 25 % du crédit précité sur la base des subventions de base octroyées pour 2015 et 75 % du crédit précité sur la base de la subvention générale de fonctionnement en application du présent décret ;4° pour l'année d'activités 2020 : 100 % du crédit précité sur la base de la subvention générale de fonctionnement en application du présent décret. La subvention de personnel liée aux coordinateurs de sport de haut niveau n'entre pas en considération pour les subventions de base octroyées pour 2015 visées à l'alinéa 1er.

Art. 86.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2016, à l'exception des articles 65 à 74 inclus, qui entreront en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 juin 2016.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2015-2016 Documents - Projet de décret : 716 - N° 1 Rapport de l'audience : 716 - N° 2 Rapport : 716 - N° 3 Texte adopté en séance plénière : 716 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 1er juin 2016.

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