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Décret du 10 mars 2006
publié le 19 mai 2006

Décret relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

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ministere de la communaute francaise
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2006029068
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19/05/2006
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10/03/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


10 MARS 2006. - Décret relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Statut applicable aux maîtres de religion et professeurs de religion subsidiés de l'enseignement officiel subventionné CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent titre s'applique : 1°Aux maîtres de religion et aux professeurs de religion subsidiés des établissements d'enseignement officiel subventionné qui exercent leur fonction dans l'enseignement de plein exercice, primaire, spécialisé, secondaire, artistique, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné aux articles 24, § 2 et 31, § 2; 2° Aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement. Pour l'application du présent décret : 1° Par "emploi vacant", il y a lieu d'entendre l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté française et pour lequel une subvention-traitement a été accordée;2° Les notions de "fonction principale" et de "fonction accessoire" sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;3° Par « titres requis », il y a lieu d'entendre les titres requis repris en annexe de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française;4° Par « chef du culte », il y a lieu d'entendre l'autorité compétente du culte concerné ou son délégué;5° Par « commissions paritaires », les commissions paritaires visées à l'article 85 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié des établissements d'enseignement officiel subventionné;6° Les délais se calculent comme suit : a) Le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;b) Le jour de l'échéance est compté dans le délai.Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable; 7° Par « organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs », il y a lieu d'entendre ceux parmi les organes visés à l'article 5bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;8° Par "religion", il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; 9° Par « fonctions de maître de religion ou de professeur de religion », il y a lieu d'entendre les fonctions de maître de religion ou de professeur de religion visées à l'article 6, B, a), 2., Bbis, a), 3., C, a), 3., et D, a), 3., de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 21, les maîtres de religion et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire sur proposition du chef du culte et nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur et affectés par lui à un établissement d'enseignement.

Art. 4.Toute disposition figurant dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes et rendues obligatoires, est inopposable. CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités Section Ire. - Des devoirs

Art. 5.Les maîtres de religion et professeurs de religion doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'établissement d'enseignement et de l'enseignement officiel.

Art. 6.Les maîtres de religion et professeurs de religion accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation.

Ils respectent les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.

Art. 7.Les maîtres de religion et professeurs de religion sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec les parents des élèves et le public, le personnel des écoles et les élèves.

Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement.

Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.

Art. 8.Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent exposer les élèves à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.

Art. 9.Les maîtres de religion et professeurs de religion fournissent, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Art. 10.Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.

Art. 11.Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent solliciter, exiger ou accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 12.Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature. Section II. - Des incompatibilités

Art. 13.Est incompatible avec la qualité de maître de religion ou professeur de religion d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou qui serait contraire à la dignité de sa fonction.

Est également incompatible avec la qualité de maître de religion ou professeur de religion d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur dont il relève.

Les incompatibilités visées à l'alinéa 2 sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination.

Art. 14.Le pouvoir organisateur constate les incompatibilités visées à l'article 13. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité.

Le pouvoir organisateur qui constate une incompatibilité en informe également le chef du culte.

Art. 15.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 13, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut demander l'avis de la commission paritaire locale dans les huit jours de la notification visée à l'article 14, alinéa 1er.

La commission paritaire rend son avis dans les vingt jours.

A partir de la réception de l'avis de la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur et le membre du personnel disposent d'un délai de huit jours pour introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 49 qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.

Lorsque qu'aucune demande d'avis n'a été introduite auprès de la commission paritaire locale dans le délai visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel peut introduire, dans un délai de vingt-huit jours à partir de la notification visée à l'article 14, alinéa 1er, un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 49 qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.

Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte.

Dans tous les cas, la décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l'avis rendu par la Chambre de recours. La décision finale est prise par le pouvoir organisateur dans le mois qui suit la réception de l'avis. Une copie de celle-ci est adressée au chef du culte. CHAPITRE III. - Du recrutement Section Ire. - Dispositions générales

Art. 16.Les fonctions de maître de religion et de professeur de religion peuvent être exercées par les membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.

Art. 17.Lors de sa première désignation, le maître de religion ou professeur de religion prête serment entre les mains du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Le serment visé à l'alinéa 1er s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Acte en est donné au membre du personnel.

Art. 18.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée au présent chapitre, sont pris en considération tous les services accomplis et subventionnés par la Communauté française à la fin de l'année scolaire en cours et rendus à titre temporaire ou définitif dans les établissements d'enseignement organisé par le pouvoir organisateur, dans les fonctions de maître de religion ou de professeur de religion, en fonction principale et pour autant que le membre du personnel porte le titre requis pour cette fonction.

Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver et de printemps, les congés de maternité, les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés exceptionnels prévus respectivement aux articles 5 et 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Les jours acquis en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, congés de détente, vacances d'hiver et de printemps, congés de maternité, congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et congés exceptionnels prévus respectivement aux articles 5 et 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité compris, comme indiqué à l'alinéa précédent.

Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 300 jours par année scolaire, 300 jours constituant une année d'ancienneté. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée au présent chapitre, sont pris en considération tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les établissements d'enseignement organisé par le pouvoir organisateur, dans une fonction de maître de religion ou de professeur de religion considérée, en fonction principale et pour autant que le membre du personnel porte le titre requis pour cette fonction.

Pour le calcul de l'ancienneté visée au présent paragraphe, les dispositions des alinéas 2 à 5 et 7 du paragraphe 1er sont applicables. Section II. - De la désignation à titre temporaire et des temporaires

Art. 19.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par « pouvoir organisateur » : 1° Dans l'enseignement organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins;2° Dans l'enseignement organisé par les provinces, la députation permanente du Conseil provincial;3° Dans les établissements organisés par la Commission communautaire française, le Collège de cette institution;4° Dans les établissements d'enseignement relevant des associations intercommunales, le conseil d'administration de ces institutions. Toute désignation effectuée par le collège des bourgmestre et échevins est soumise à la ratification du conseil communal dans un délai de trois mois.

Art. 20.§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : 1° Etre Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Etre porteur du titre requis en rapport avec la fonction à conférer;5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° Satisfaire aux lois sur la milice;7° Ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur. § 2. En cas de pénurie et par dérogation au § 1er, 4°, le pouvoir organisateur peut, sur proposition du chef du culte, désigner à titre temporaire une personne qui n'est pas titulaire du titre requis. § 3. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un maître de religion ou professeur de religion temporaire qu'après avoir respecté les dispositions visées au chapitre IX.

Art. 21.Les maîtres de religion et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le pouvoir organisateur. Sauf s'ils sont prioritaires au sens de l'article 23, § 1er et § 3, les maîtres de religion et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire sur proposition du chef du culte.

Une copie de l'acte de désignation à titre temporaire est adressée au chef du culte.

Art. 22.Chaque désignation fait l'objet d'un écrit et mentionne au moins : 1° L'identité du pouvoir organisateur;2° L'identité du membre du personnel;3° La fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;4° L'établissement ou les établissements dans le(s)quel(s) il est affecté;5° Si l'emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;6° Le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 6 et les incompatibilités visées à l'article 13;7° La date d'entrée en service;8° La date à laquelle la désignation prend fin.Cette date correspond, au plus tard, à la fin de l'année scolaire en cours.

Au moment de la désignation, le pouvoir organisateur délivre au maître de religion ou professeur de religion temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel temporaire est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement.

A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec les dates de début et de fin, ainsi que la nature de la fonction et le taux d'occupation de l'emploi. Il délivre également au membre du personnel tous les documents sociaux.

Art. 23.§ 1er. Pour toute désignation en qualité de maître de religion ou de professeur de religion temporaire, dans une fonction pour laquelle il possède le titre requis, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans le classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une des fonctions de maître de religion ou de professeur de religion, en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires.

Les désignations sont effectuées dans le respect du classement.

Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculée conformément à l'article 18, § 1er.

En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 18, § 2.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne. § 2. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, l'autorité du culte propose, par priorité, la désignation à titre temporaire en qualité de maître de religion ou de professeur de religion temporaire dans une fonction pour laquelle il possède le titre requis, du membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une des fonctions de maître de religion ou de professeur de religion, en fonction principale dans l'enseignement officiel subventionné, répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires : 1° Dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, au sein des pouvoirs organisateurs de chacune des zones telles que définies à l'article 1er, 8° du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;2° Dans les enseignements secondaire et artistique, au sein des pouvoirs organisateurs de chacune des zones telles que définies à l'article 8 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Les désignations sont effectuées dans le respect du classement.

Celui-ci est établi par l'autorité du culte en tenant compte du nombre de jours d'ancienneté de service calculée conformément à l'article 18, § 1er.

En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 18, § 2.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne. § 3. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés aux § 1er et § 2, et suivant des modalités fixées par la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir aux maîtres de religion ou professeurs de religion engagés dans un emploi non subventionné de la même fonction, tout emploi subventionné de la même fonction, pour autant qu'ils soient porteurs du titre requis et qu'ils aient acquis dans l'exercice d'un emploi non subventionné une ancienneté comparable aux prioritaires visés au § 1er. § 4. Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul des 360 jours de service visés aux § 1er et § 2, auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci redésigne le maître de religion ou professeur de religion licencié. § 5. La priorité visée à l'alinéa 1er des § 1er, 2 et 3, est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement, doit être remplacé pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines. § 6. Les candidats visés au § 1er, alinéa 1er et au § 3, alinéa 1er, qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.

Chaque candidat est informé de son numéro d'ordre au classement. § 7. Les candidats visés au § 2, alinéa 1er, qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès de l'autorité du culte. Cette candidature mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature ainsi que la(les) zone(s) pour la(les)quelle(s) le candidat souhaite faire valoir sa priorité. Elle est accompagnée des copies des attestations visées à l'article 22, alinéa 3.

Chaque candidat est informé de son numéro d'ordre au classement. § 8. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours, au sein du pouvoir organisateur pour la priorité visée au § 1er et au sein de la zone pour la priorité visée au § 2, sauf s'il peut faire valoir des motifs admis par la commission paritaire locale. § 9. L'ancienneté visée à la présente disposition est calculée au dernier jour de l'année scolaire. § 10. En cas de licenciement, un maître de religion ou professeur de religion désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins s'il est désigné à nouveau par ce pouvoir organisateur. § 11. Sur simple demande des candidats et contre remboursement des frais d'envoi, l'administration compétente du Ministère de la Communauté française procure la liste des écoles ou établissements officiels subventionnés avec mention du pouvoir organisateur qui les organise, par zone et par niveau et forme d'enseignement.

Dans les mêmes conditions, elle procure également la liste des écoles ou établissements officiels subventionnés situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, avec mention du pouvoir organisateur qui les organise.

Art. 24.§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur en vertu de la priorité visée à l'article 23, s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Satisfaire aux lois sur la milice;5° Etre porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer;6° Etre en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° Ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;8° Ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable du pouvoir organisateur ou son délégué ou de l'inspection compétente;9° Etre classé comme prioritaire selon les modalités fixées à l'article 23. Le candidat à une désignation à titre temporaire en vertu de la priorité visée à l'article 23 qui n'a pas fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable du pouvoir organisateur ou son délégué ou de l'inspection compétente est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 8° .

Le rapport est soumis au visa de l'intéressé. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport.

Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 49. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte. La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.

Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Une copie de la décision est adressée au chef du culte.

Lorsqu'il porte sur un rapport défavorable de l'inspection compétente, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. § 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux maîtres de religion et professeurs de religion en congé de maternité, en incapacité de travail causée par un accident du travail ou en congé de maladie.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.

Art. 25.§ 1er. A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins d'un maître de religion ou professeur de religion temporaire, le pouvoir organisateur ou son délégué établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Ce rapport vise uniquement l'action éducative, la tenue et la présentation, la correction du langage et le sens des responsabilités.

Il ne concerne pas les aptitudes professionnelle et pédagogique; l'appréciation de celles-ci est de la compétence exclusive des inspecteurs de la religion enseignée.

Le rapport est soumis au visa du membre du personnel temporaire qu'il concerne.

Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant. § 2. Le rapport du pouvoir organisateur ou son délégué sur la manière dont un maître de religion ou un professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, ainsi que le rapport de l'inspecteur de religion sur les aptitudes professionnelle et pédagogique de ce membre du personnel, sont établis selon le modèle arrêté par le Gouvernement.

Art. 26.§ 1er. Moyennant un préavis de quinze jours, prenant cours le jour de sa notification, un maître de religion ou professeur de religion temporaire non prioritaire peut être licencié par le pouvoir organisateur dont il relève soit d'initiative après consultation du chef du culte soit sur proposition du chef du culte. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.

Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur ou le chef du culte, selon le cas. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur ou le chef du culte envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Toutefois, si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.

Lorsque le licenciement est proposé par le chef du culte, celui-ci transmet sa proposition au pouvoir organisateur qui met le temporaire en préavis pour autant que les dispositions qui précèdent aient été respectées.

Le membre du personnel temporaire mis en préavis peut, dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours visée à l'article 49.

Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte.

La Chambre de recours transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de quarante-cinq jours à partir de la date de réception du recours.

La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Lorsque le licenciement a été notifié sur proposition du chef du culte, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.

Le recours n'est pas suspensif.

Le membre du personnel temporaire est entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. § 2. Si le maître de religion ou professeur de religion temporaire est prioritaire au sens de l'article 23, § 1er, la même procédure que celle prévue au § 1er est appliquée. Dans cette hypothèse, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur dans tous les cas.

Art. 27.Le pouvoir organisateur peut licencier tout maître de religion ou professeur de religion temporaire, sans préavis, pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur dont il relève.

Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation.

Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder, dans les trois jours qui suivent l'audition, au licenciement.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Art. 28.La décision de licenciement est notifiée par le pouvoir organisateur au membre du personnel.

Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier.

La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document.

Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.

L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de la remise en main propre du document, et la durée de celui-ci.

A défaut de notification, la décision de licencier est considérée comme non avenue.

Une copie de la décision est adressée au chef du culte.

Art. 29.Un maître de religion ou professeur de religion désigné à titre temporaire peut démissionner.

Si cette démission n'est pas acceptée par le pouvoir organisateur, elle est donnée moyennant un préavis de huit jours.

Le temporaire notifie au pouvoir organisateur sa décision de démissionner.

Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier.

La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document.

Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.

L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de la remise en main propre du document, et la durée de celui-ci. S'il s'agit d'une démission acceptée, l'écrit indique la date à partir de laquelle elle produit ses effets.

A défaut de notification, la décision de démissionner est considérée comme non avenue.

Une copie de la décision est adressée au chef du culte. Section III. - Nomination à titre définitif et des définitifs

Art. 30.Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de maître de religion ou de professeur de religion sauf : 1° S'il est tenu, en vertu des dispositions visées au chapitre IX, d'attribuer cet emploi à un maître de religion ou professeur de religion en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge;2° S'il a déjà attribué l'emploi par voie de mutation ou de changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 35.

Art. 31.§ 1er. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Satisfaire aux lois sur la milice;5° Etre porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer;6° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° Avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.Les forme et délai sont préalablement fixés par la commission paritaire locale; 8° Etre classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 23, § 1er;9° Compter 600 jours d'ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 34, alinéa 2.Les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois années scolaires au moins; 10° Ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;11° Faire l'objet, à l'issue de la période mentionnée au 9°, d'un rapport favorable de la part du pouvoir organisateur ou son délégué et de l'inspection compétente. Par dérogation à l'alinéa 1er, 9°, le membre du personnel visé à l'article 34, alinéa 3, doit compter une ancienneté de 180 jours dans la fonction considérée.

Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° à 6° et 10° doivent être remplies au moment de la nomination définitive.

Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 11°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué ou l'inspection compétente.

Le rapport est soumis au visa de l'intéressé. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport.

Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 49. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte. La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.

Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Une copie de la décision est adressée au chef du culte.

Lorsqu'il porte sur un rapport défavorable de l'inspection compétente, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.

Le maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale. § 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux maîtres de religion et professeurs de religion en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail.

Art. 32.Chaque année, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à la nomination définitive.

Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants au 15 avril qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant.

L'avis qui indique le classement des temporaires, la fonction à conférer, le volume des prestations des emplois offerts, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est communiqué à tous les membres temporaires du pouvoir organisateur qui figurent au classement des prioritaires au sens de l'article 23, § 1er.

Les emplois vacants au 15 avril sont globalisés dans chaque fonction pour l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune. Sont conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant dans l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la nomination au mois de mai précédent.

Les nominations définitives opèrent leurs effets au plus tard le 1er avril, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui étaient encore vacants au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Une copie de l'acte de nomination est adressée au chef du culte.

L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organisateur que si le membre du personnel a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret.

Le maître de religion ou professeur de religion réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité dans un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge et dont la réaffectation ou le rappel provisoire à l'activité est reconduit pour la troisième année consécutive peut poser sa candidature à la nomination à titre définitif dans l'emploi qui lui a été attribué dans cet autre pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que le membre du personnel temporaire prioritaire au sein de ce pouvoir organisateur.

L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l'ancienneté de service des candidats calculée conformément à l'article 18, § 1er.

En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 18, § 2.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.

En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne.

Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux maîtres de religion et professeurs de religion concernés suivant les modalités fixées par la commission paritaire locale.

Art. 33.La nomination définitive, la mutation et le changement d'affectation ne sont pas permis dans un emploi d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ou dans un emploi qui ne peut être subventionné que pour une période limitée en vertu d'une décision du Gouvernement.

Art. 34.La personne qui pose sa candidature à la nomination définitive dans différents emplois introduit une candidature séparée pour chaque emploi.

Le maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif qui demande une affectation définitive au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.

L'alinéa précédent est également applicable au maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif qui demande une affectation définitive au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant d'une autre fonction de maître de religion ou de professeur de religion pour laquelle il possède le titre requis.

Art. 35.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accepter la mutation d'un maître de religion ou professeur de religion d'un autre pouvoir organisateur, si aucun des membres de son personnel n'est prioritaire. Le membre du personnel concerné doit en faire la demande et obtenir l'accord de son pouvoir organisateur.

Nul ne peut être muté dans un emploi d'une fonction de maître de religion ou de professeur de religion s'il n'est nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle appartient l'emploi vacant.

Le pouvoir organisateur doit nommer à titre définitif le membre du personnel au moment où s'opère la mutation, quelle qu'en soit la date.

Une copie de l'acte de nomination est adressée au chef du culte.

Le membre du personnel muté doit démissionner dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation.

Le passage d'un pouvoir organisateur à un autre doit s'effectuer sans interruption.

Les modalités des mutations sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel. § 2. Le pouvoir organisateur peut également accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel. Il en informe le chef du culte.

Ce changement d'affectation ne peut se faire que si le membre du personnel est nommé à titre définitif au sein du pouvoir organisateur dans la fonction à laquelle appartient l'emploi vacant.

Le passage d'un établissement à un autre doit se faire sans interruption.

Les modalités des changements d'affectation sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale. Section IV. - De la reprise d'un établissement d'enseignement d'un

autre pouvoir organisateur

Art. 36.§ 1er. En cas de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement officiel organisé par la Communauté française ou par un autre pouvoir public, les dispositions suivantes sont d'application: 1° Les maîtres de religion et professeurs de religion nommés à titre définitif au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend;2° Les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés au 1° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend. La convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, notamment les conditions dans lesquelles ces membres du personnel peuvent faire valoir une priorité à la désignation. La convention peut également déterminer les conditions auxquelles les membres du personnel temporaires qui, au moment de la reprise, auraient pu prétendre, sur la base des dispositions statutaires qui leur étaient applicables à cette date, à une nomination à titre définitif, peuvent être nommés à titre définitif dans l'emploi vacant occupé au moment de la reprise et qui demeure vacant après celle-ci. Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du pouvoir organisateur qui reprend. § 2. Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement libre subventionné sont fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur qui reprend. § 3. Une copie de la convention visée aux paragraphes 1er et 2 est adressée au chef du culte. CHAPITRE IV. - Du régime disciplinaire Section Ire. - Des sanctions disciplinaires

Art. 37.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux maîtres de religion et professeurs de religion, nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont : 1° Le rappel à l'ordre;2° Le blâme;3° La retenue sur traitement;4° La suspension par mesure disciplinaire;5° La mise en disponibilité par mesure disciplinaire;6° La démission d'office;7° La révocation.

Art. 38.§ 1er. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l'établissement au sein duquel le membre du personnel est nommé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel, nommé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre IX, après consultation du chef du culte.

La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des établissements dans lequel ou lesquels le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre IX. Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre IX avertit par écrit le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel concerné.

La sanction disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction. § 2. Sauf les précisions apportées par le présent article, le pouvoir organisateur visé au paragraphe 1er est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

Dans les établissements d'enseignement organisé par les villes ou les communes, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.

Dans les établissements d'enseignement organisé par les provinces, la députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes sanctions que celles visées à l'alinéa précédent. § 3. La décision d'infliger une sanction disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de vingt jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la Chambre de recours visée à l'article 49.

Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte.

Le recours suspend la procédure.

Sauf dans les cas de poursuites pénales, la Chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel. § 4. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours.

Elle reproduit l'avis motivé de la Chambre de recours.

L'autorité notifie sa décision à la Chambre de recours et au requérant. Une copie de la décision est adressée au chef du culte. § 5. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.

La notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.

Art. 39.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au minimum et trois mois au maximum. Elle ne peut excéder le cinquième de la dernière subvention-traitement brute d'activité ou d'attente.

Art. 40.La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.

Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de sa dernière subvention-traitement brute d'activité ou d'attente.

Art. 41.La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an ni dépasser cinq ans.

Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'une subvention-traitement d'attente égale à la moitié de la subvention-traitement d'activité.

Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, la subvention-traitement d'attente est ensuite fixée au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.

Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.

Art. 42.La retenue opérée sur la subvention-traitement d'activité ou d'attente ou l'attribution d'une subvention-traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que la subvention-traitement d'activité ou d'attente du membre du personnel soit ramenée à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 43.Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou du moins dûment convoqué.

L'intéressé peut faire usage des droits qui lui sont reconnus par le statut syndical.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en service ou retraité ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée.

Art. 44.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.

Art. 45.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel. Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.

Toutefois, l'autorité est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.

Art. 46.Hormis le cas de la suspension préventive, l'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire définitive visée à l'article 38, § 4, ou le troisième jour ouvrable visé au paragraphe 5 du même article.

Art. 47.Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier du membre du personnel. Section II. - De la radiation de la sanction disciplinaire

Art. 48.La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai : 1° D'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;2° De trois ans pour la retenue sur traitement;3° De cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire;4° De sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 38, § 3.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet.

La sanction disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel. CHAPITRE V. - De la Chambre de recours

Art. 49.Il est institué, auprès du Ministère de la Communauté française, une Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné.

La Chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.

Art. 50.§ 1er. La Chambre de recours est composée : 1° D'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et de représentants des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné;2° D'un président et d'un président suppléant choisis parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné;3° D'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la Chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat, la Chambre de recours comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.

Les membres effectifs sont désignés par le Gouvernement sur proposition de l'(des) organe( s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement officiel subventionné reconnu(s) par le Gouvernement et des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux désignations.

Chacune des organisations syndicales représentatives dispose d'au moins un représentant.

Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, deux membres suppléants.

En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné.

Les secrétaire et secrétaire adjoint, désignés par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement, assument le secrétariat de la Chambre de recours. Ils n'ont pas voix délibérative. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, lorsqu'il s'agit de rendre un avis sur le licenciement moyennant préavis proposé par le chef du culte ou sur un rapport défavorable de l'inspection compétente, la Chambre de recours est composée d'un nombre égal de représentants du chef du culte concerné et de représentants des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné.

Le Gouvernement désigne les représentants du chef du culte concerné sur proposition de ce dernier.

Art. 51.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants.

Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.

Les président, président suppléant, membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Tout membre qui se sait cause de récusation est tenu de s'abstenir.

Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut également décharger un membre pour les mêmes motifs.

Art. 52.Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la Chambre de recours.

Le maître de religion ou professeur de religion peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel, en activité de service ou retraités, de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.

En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur, la Chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacées de moins de cinq jours.

Avant de délibérer, la Chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.

La Chambre de recours ne peut se réunir du 15 juillet au 15 août inclus, sauf urgence unanimement reconnue par l'ensemble des membres présents y compris le président.

Art. 53.La Chambre de recours ne peut se prononcer que si le président et au moins deux membres représentant les membres du personnel et deux membres représentant, selon le cas, les pouvoirs organisateurs ou le chef du culte concerné, sont présents.

Les membres représentant les membres du personnel et les membres représentant, selon le cas, les pouvoirs organisateurs ou le chef du culte concerné, doivent être en nombre égal pour prendre part au vote.

Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.

L'avis est donné à la majorité simple des voix. Le vote est secret. En cas de parité, le président décide.

L'avis motivé de la Chambre de recours est signifié aux parties par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.

Art. 54.Les frais de fonctionnement de la Chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit. Toutefois, si le président ou le président suppléant est un fonctionnaire général, aucune indemnité n'est due. CHAPITRE VI. - De la suspension préventive : mesure administrative Section Ire. - Dispositions générales

Art. 55.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur : 1° Dans l'enseignement organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins;2° Dans l'enseignement organisé par les provinces, le Conseil provincial ou la Députation permanente;3° Dans les établissements organisés par la Commission communautaire française, le Collège de cette institution;4° Dans les établissements d'enseignement relevant des associations intercommunales, le conseil d'administration de ces institutions.

Art. 56.La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le maître de religion ou professeur de religion de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. Section II. - De la suspension préventive des maîtres de religion et

professeurs de religion définitifs

Art. 57.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif : 1° S'il fait l'objet de poursuites pénales;2° Dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;3° Dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Une copie de la décision est adressée au chef du culte. § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 4. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et dans le cadre d'une procédure disciplinaire expire en tout cas : 1° Quarante-cinq jours calendriers après la date prévue pour l'audition visée à l'article 43 si, dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 38, § 3;2° Le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 38, § 3, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;3° Le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.

Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive. § 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.

Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

A défaut de confirmation de la suspension préventive dans le délai requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.

Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.

Art. 58.Tout maître de religion ou professeur de religion définitif suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est fixé à la moitié de son traitement d'activité le traitement de tout membre du personnel définitif suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° D'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° D'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° D'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° D'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;5° D'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 37, 4°, 5°, 6°et 7°, et contre laquelle le membre du personnel a introduit un recours, conformément à l'article 38, § 3. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa 2, 1°et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation, de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1°ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.

Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.

Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel a introduit son recours.

Art. 59.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° Au terme de la procédure disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 37, 4°, 5°, 6°et 7°;2° Il est fait application de l'article 111, 2°, b), ou 5°;3° Le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 58, alinéa 2, 4°ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

L'alinéa qui précède ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.

Art. 60.La suspension préventive est portée par le pouvoir organisateur à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée. Section III. - De la suspension préventive des maîtres de religion et

professeurs de religion temporaires

Art. 61.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un maître de religion ou professeur de religion désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire : 1° S'il fait l'objet de poursuites pénales;2° Dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.

Dans ce cas, et même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.

Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Une copie de la décision est adressée au chef du culte. § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.

Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 65, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.

Art. 62.Tout maître de religion ou professeur de religion temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, est fixé à la moitié de son traitement d'activité le traitement de tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement, qui fait l'objet : 1° D'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° D'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.

Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.

Art. 63.A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° Il est fait application de l'article 110, 2°, b), ou 5°;2° Le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.

Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.

Art. 64.La suspension préventive est portée par le pouvoir organisateur à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.

Art. 65.La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 30 juin de l'année scolaire en cours.

Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre lui sont applicables. CHAPITRE VII. - Des maîtres de religion et professeurs de religion victimes d'acte de violence Section Ire. - Dispositions générales

Art. 66.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° "Acte de violence", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un maître de religion ou professeur de religion ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par toute autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;2° "Membre du personnel victime d'un acte de violence", le maître de religion ou professeur de religion définitif, temporaire prioritaire ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini au point 1°par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. La priorité visée au § 2 n'est accordée au membre du personnel victime d'un acte de violence que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié. § 2. Le membre du personnel victime d'un acte de violence bénéficie d'une priorité définie conformément à la section 2 s'il est temporaire non prioritaire, à la section 3 s'il est temporaire prioritaire et à la section 4 s'il est nommé à titre définitif.

Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. Le membre du personnel adresse une copie de sa demande au chef du culte.

Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit sa demande de priorité par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions, auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. Le membre du personnel adresse une copie de sa demande au chef du culte.

La Direction générale de l'Enseignement obligatoire vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.

Sont annexées à la demande une copie de la plainte visée au § 1er ainsi qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité. § 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire rend un avis au Gouvernement.

Une copie de cet avis est communiquée au pouvoir organisateur ainsi qu'au membre du personnel concerné.

La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le Gouvernement dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au pouvoir organisateur ainsi qu'au membre du personnel concerné. Une copie de la décision est adressée au chef du culte. Section II. - Du droit à une nouvelle désignation des maîtres de

religion et professeurs de religion temporaires non prioritaires

Art. 67.§ 1er. Le membre du personnel temporaire non prioritaire victime d'un acte de violence peut solliciter, dans le respect des conditions visées à la section première, une nouvelle désignation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.

La demande de nouvelle désignation n'est prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le pouvoir organisateur désigne le membre du personnel visé au § 1er : a) Dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel dans le respect des dispositions statutaires; ou b) Dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence. Le littera b) de l'alinéa 1er ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire non prioritaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le pouvoir organisateur le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter.

L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Si le membre du personnel n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services prestés dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale. § 5. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à l'acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 6. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire non prioritaire victime d'un acte de violence ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de l'acte de violence, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Section III. - Du droit à une nouvelle désignation des maîtres de

religion et professeurs de religion temporaires prioritaires

Art. 68.§ 1er. Le membre du personnel temporaire prioritaire victime d'un acte de violence peut solliciter, dans le respect des conditions visées à la section première, une nouvelle désignation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le pouvoir organisateur désigne le membre du personnel visé au § 1er : a) Dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel dans le respect des dispositions statutaires; ou b) Dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence. Le littera b) de l'alinéa 1er ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire prioritaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le pouvoir organisateur le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : a) Un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter;b) A défaut, par un membre du personnel temporaire prioritaire, dans l'ordre inverse du classement, à qui il impose de permuter. L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Si le membre du personnel n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services prestés dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale. § 5. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à l'acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 6. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire prioritaire victime d'un acte de violence ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de l'acte de violence, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité. Section IV. - Du droit au changement d'affectation, à la mutation et à

la désignation à titre temporaire dans un autre pouvoir organisateur des maîtres de religion et professeurs de religion nommés à titre définitif

Art. 69.§ 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif victime d'un acte de violence peut solliciter, dans le respect des conditions visées à la section première, un changement d'affectation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur. § 2. Le pouvoir organisateur accorde le changement d'affectation au membre du personnel visé au § 1er : a) Dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel; ou b) Dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence. Le littera b) de l'alinéa 1er ne vaut que pour les changements d'affectation qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel définitif visé à la présente section un changement d'affectation conformément au § 2, le pouvoir organisateur lui accorde ce changement d'affectation dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : a) Un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter;b) A défaut, un membre du personnel temporaire prioritaire, dans l'ordre inverse du classement, à qui il impose de permuter. L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Le membre du personnel victime d'un acte de violence peut demander à un (d'autres) pouvoir(s) organisateur(s) à être muté dans un emploi définitivement vacant de la même fonction en application de l'article 35, § 1er.

Le membre du personnel victime d'un acte de violence peut demander à un (d'autres) pouvoir( s) organisateur(s) à être désigné dans un emploi de la même fonction. S'il est désigné par ce pouvoir organisateur, il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité.

La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions de nomination définitive. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à la nomination définitive, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction. § 5. L'année scolaire qui suit celle où le membre du personnel a été victime d'un acte de violence, le pouvoir organisateur lui accorde un changement d'affectation par priorité à tout autre changement d'affectation, à toute désignation et à toute nomination définitive d'un autre membre du personnel, dans tout emploi vacant de la même fonction à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité. CHAPITRE VIII. - Des positions administratives Section Ire. - Disposition générale

Art. 70.Le maître de religion ou professeur de religion est dans une des positions administratives suivantes : 1° En activité de service;2° En non-activité;3° En disponibilité. Section II. - De l'activité de service

Art. 71.Le maître de religion ou professeur de religion est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Art. 72.Le maître de religion ou professeur de religion en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Il peut obtenir un congé du pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'enseignement organisé par la Communauté française.

Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans l'enseignement organisé par la Communauté est soumis par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.

Le membre du personnel qui obtient un congé en informe son chef du culte. Section III. - De la non-activité

Art. 73.Le maître de religion ou professeur de religion est dans la position de non activité dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Section IV. - De la disponibilité

Art. 74.§ 1er. A l'exception de la disponibilité par défaut d'emploi qui fait l'objet du chapitre IX et de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement qui fait l'objet des articles 76 à 78, le maître de religion ou professeur de religion est mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que celles prévues dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Le membre du personnel mis en disponibilité en informe son chef du culte. § 2. Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente dans l'enseignement organisé par la Communauté est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.

Art. 75.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.

Art. 76.Le maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement par son pouvoir organisateur suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement formulée selon des modalités définies par le Gouvernement.

La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel.

Toutefois, il peut être dérogé à la limitation visée à l'alinéa précédent afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement prononcée au cours d'une année scolaire à l'égard d'un membre du personnel soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.

La demande de dérogation est soumise, pour accord, au Gouvernement par le pouvoir organisateur.

Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel perçoit une subvention-traitement d'attente égale à 75 % de sa dernière subvention-traitement d'activité.

Un pouvoir organisateur ne peut placer un membre de son personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement si les faits pour lesquels il envisage cette mesure peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales.

Art. 77.Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de placer le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou pensionné, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Toutefois, si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément aux alinéas précédents.

Dans ce cas, et même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.

Art. 78.§ 1er. Le pouvoir organisateur notifie la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement au membre du personnel qui peut, dans les dix jours de cette notification, introduire un recours auprès de la Chambre de recours visée à l'article 49.

Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte.

La Chambre de recours se prononce dans un délai d'un mois maximum à dater de la réception du recours.

La Chambre de recours remet son avis motivé à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

La Direction générale de l'Enseignement obligatoire rend un avis au Gouvernement dans un délai de deux semaines maximum à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. A cet effet, elle s'entoure de tout complément d'information qu'elle juge utile.

Une copie de l'avis visé à l'alinéa précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.

Le Gouvernement autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de deux semaines maximum.

Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.

Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.

Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. § 2. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au § 1er, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est transmise, à l'issue dudit délai, à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

La proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement contre laquelle un recours n'a pas été exercé peut être exécutée par le pouvoir organisateur à ses risques et périls.

La Direction générale de l'Enseignement obligatoire rend un avis dans un délai de deux semaines maximum à compter de la réception de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. A cet effet, elle s'entoure de tout complément d'information qu'elle juge utile.

Une copie de l'avis visé à l'alinéa précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.

Le Gouvernement autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de deux semaines maximum.

Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.

Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.

Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. § 3. Le pouvoir organisateur qui place un maître de religion ou professeur de religion en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement en informe le chef du culte. CHAPITRE IX. - De la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la réaffectation et du rappel provisoire à l'activité Section Ire. - Dispositions générales

Art. 79.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° Mise en disponibilité par défaut d'emploi : mesure résultant de la suppression totale d'un emploi à prestations complètes ou incomplètes;2° Perte partielle de charge : mesure résultant d'une diminution du nombre de périodes au sein de la charge exercée par un maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif;3° Mesures préalables à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge : mesures prises par le pouvoir organisateur telles que précisées à l'article 83 et qui ont pour effet d'éviter une mise en disponibilité par défaut d'emploi ou une perte partielle de charge dans le chef d'un maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif.4° Réaffectation : rappel en service d'un maître de religion ou professeur de religion en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge dans un emploi vacant ou non vacant de la fonction pour laquelle il est nommé à titre définitif. La réaffectation est interne quand elle a pour effet de rappeler en service un membre du personnel au sein de son propre pouvoir organisateur. Elle est externe quand elle a pour effet de rappeler en service un membre du personnel au sein d'un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge. Elle peut être effectuée entre pouvoirs organisateurs ou par la commission de gestion des emplois.

Au sein du pouvoir organisateur d'origine, elle est définitive si elle consiste à retrouver au membre du personnel un emploi vacant de la fonction pour laquelle il bénéficie d'une nomination à titre définitif.

Au sein d'un autre pouvoir organisateur, une réaffectation est toujours temporaire tant qu'il n'y a pas une nouvelle nomination à titre définitif; 5° Rappel provisoire à l'activité : rappel en service d'un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge dans un emploi d'une fonction de maître de religion ou professeur de religion autre que celle pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour l'exercice de laquelle il possède le titre requis;6° Emploi vacant accessible à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité au sein du même pouvoir organisateur : tout emploi qui n'est pas occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif;7° Emploi vacant accessible à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité au sein d'un autre pouvoir organisateur : tout emploi qui n'est pas occupé par un membre du personnel nommé à titre définitif ou par un membre du personnel temporaire prioritaire qui immunise son emploi conformément à l'article 91.

Art. 80.Les anciennetés de service et de fonction visées au présent chapitre sont calculées conformément aux dispositions de l'article 18. Section II. - Notification des mises en disponibilité par défaut

d'emploi, des pertes partielles de charge et des emplois vacants

Art. 81.§ 1er. Tout pouvoir organisateur est tenu de notifier pour agréation au service compétent du Ministère de la Communauté française, en la motivant, toute décision par laquelle il place un membre de son personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou le déclare en perte partielle de charge, pour toute fonction de maître de religion ou de professeur de religion.

La notification doit être adressée au service compétent par pli recommandé dans les trente jours qui suivent la date à laquelle se produit la perte d'emploi ou la diminution de la charge.

Cette notification doit être visée, pour information, par le membre du personnel intéressé qui, s'il échet, y formule ses remarques et y mentionne des réserves.

Lorsqu'elle concerne un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, elle est accompagnée d'une demande du membre du personnel tendant à bénéficier d'une subvention-traitement d'attente. § 2. Le Gouvernement agrée les mises en disponibilité par défaut d'emploi et les pertes partielles de charge qui s'effectuent suivant les règles fixées au présent chapitre.

Aucune décision n'est agréée si elle est notifiée par le pouvoir organisateur après le délai prévu au § 1er.

Toutefois, le Gouvernement peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande dûment motivée, déroger à ce délai.

Les mises en disponibilité par défaut d'emploi et les pertes partielles de charge visant des prestations qui se situent au-delà d'une fonction à prestations complètes ne sont pas agréées. § 3. Le membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge à la date à laquelle se produit la perte d'emploi ou la diminution de charge ou à la date à laquelle il aurait repris ses fonctions s'il n'avait pas été remplacé définitivement dans son emploi en application de la réglementation en vigueur en matière de disponibilité et de congé. § 4. Sont susceptibles d'être agréées les mises en disponibilité par défaut d'emploi et les pertes partielles de charge qui découlent d'une diminution de la population scolaire ou qui sont la conséquence d'une décision prise par le pouvoir organisateur concernant l'organisation de son enseignement, y compris la suppression d'un établissement, pour autant que cette suppression soit justifiée par l'application d'une mesure de rationalisation ou autorisée par le Gouvernement.

Art. 82.Tout pouvoir organisateur est tenu de communiquer à la commission de gestion des emplois visée à l'article 92, selon les modalités fixées par le Gouvernement : 1° La liste, par fonction, des maîtres de religion et professeurs de religion mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge;2° La liste, par fonction, des emplois occupés par les maîtres de religion et professeurs de religion temporaires qui ne sont pas soustraits à la réaffectation au sens de l'article 91. Section III. - Mesures préalables à la mise en disponibilité par

défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge

Art. 83.Un pouvoir organisateur ne place un membre de son personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou ne le déclare en perte partielle de charge qu'après avoir, le cas échéant, parmi l'ensemble du personnel des établissements d'enseignement qu'il organise sur le territoire de la même commune, et dans l'ordre indiqué : 1° Réduit les prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction jusqu'au nombre de périodes exigé pour une fonction à prestations complètes;2° Mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction à titre accessoire;3° Mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction et qui ont atteint l'âge de 65 ans;4° Mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaires non prioritaires;5° Mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge par un autre pouvoir organisateur et qu'il a rappelés provisoirement à l'activité;6° Mis fin aux prestations des membres de son personnel qu'il a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge et qu'il a rappelés provisoirement à l'activité;7° Mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaires prioritaires, dans l'ordre inverse de leur classement;8° Mis fin aux prestations des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge par un autre pouvoir organisateur et qu'il a réaffectés d'initiative ou par désignation d'office de la commission de gestion des emplois. En ce qui concerne les établissements situés sur le territoire de la même commune, il y a lieu d'opérer une distinction entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé. Section IV. - Mise en disponibilité par défaut d'emploi et perte

partielle de charge

Art. 84.§ 1er. Parmi les maîtres de religion ou professeurs de religion nommés à titre définitif qui exercent la fonction considérée à titre principal, est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge, parmi les membres du personnel exerçant ladite fonction dans l'ensemble des établissements d'enseignement que le pouvoir organisateur organise sur le territoire de la même commune, celui qui possède l'ancienneté de service la moins élevée.

En cas d'égalité d'ancienneté de service, c'est l'ancienneté de fonction qui est prise en considération. En cas d'égalité d'ancienneté de service et d'ancienneté de fonction, c'est le membre du personnel le plus jeune qui est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge.

En ce qui concerne les établissements situés sur le territoire de la même commune, il y a lieu d'opérer une distinction entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé. § 2. Pour l'application du présent article, les périodes de mise en disponibilité par défaut d'emploi couvertes par une subvention-traitement d'attente ainsi que les services prestés à l'occasion d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité au sein d'un établissement d'enseignement organisé par un autre pouvoir organisateur sont assimilés à des services subventionnés par la Communauté française rendus au sein du pouvoir organisateur d'origine. Section V. - Réaffectation

Art. 85.§ 1er. La réaffectation définitive doit être effectuée en priorité avant la réaffectation temporaire au sein du pouvoir organisateur d'origine. § 2. La réaffectation temporaire s'effectue dans l'ordre suivant : 1° Au sein du pouvoir organisateur, dans tout emploi non vacant de la fonction pour laquelle le maître de religion ou professeur de religion bénéficie d'une nomination à titre définitif;2° Au sein d'un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge, dans tout emploi vacant et ensuite non vacant de la fonction pour laquelle le maître de religion ou professeur de religion bénéficie d'une nomination à titre définitif. La réaffectation temporaire ne peut toutefois conduire à l'obligation pour le membre du personnel dont les prestations étaient exercées dans l'enseignement ordinaire d'accepter un emploi dans l'enseignement spécialisé. § 3. La réaffectation définitive visée au § 1er doit s'effectuer d'abord dans tout établissement d'enseignement que le pouvoir organisateur organise à une distance de 25 km au maximum de l'établissement d'enseignement où le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge, ensuite dans tout établissement d'enseignement situé au-delà de la limite des 25 km. § 4. Lorsqu'il a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge plusieurs membres du personnel dans la même fonction, le pouvoir organisateur doit, pour l'application des dispositions précisées à la présente section et en respectant les ordres de priorité fixés, réaffecter définitivement ou temporairement, selon le cas, celui qui a la plus grande ancienneté de service et, en cas d'égalité d'ancienneté de service celui qui a la plus grande ancienneté de fonction.

En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé. § 5. Si les pouvoirs organisateurs disposent de plusieurs emplois dans une même fonction, ils sont tenus de confier par priorité les emplois vacants, et à défaut d'une telle possibilité, les emplois non vacants de la plus longue durée. § 6. La réaffectation doit être opérée par priorité sur le rappel provisoire à l'activité. Section VI. - Rappel provisoire à l'activité

Art. 86.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui, à l'issue des opérations visées par les dispositions qui précèdent, n'a pu réaffecter les membres de son personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge doit leur confier un emploi d'une fonction de maître de religion ou professeur de religion autre que celle pour laquelle ils sont nommés à titre définitif, pour autant qu'ils possèdent le titre requis pour l'exercice de cette fonction, même si elle procure une rémunération inférieure.

Le rappel provisoire à l'activité ne peut toutefois conduire à l'obligation pour le membre du personnel dont les prestations étaient exercées dans l'enseignement ordinaire d'accepter un emploi dans l'enseignement spécialisé. § 2. Lorsqu'il a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge plusieurs membres du personnel dans une même fonction, le pouvoir organisateur doit, pour l'application des obligations précisées au § 1er et en respectant l'ordre de priorité fixé, rappeler en service celui qui a la plus grande ancienneté de service et, en cas d'égalité d'ancienneté de service, celui qui a la plus grande ancienneté de fonction.

En cas d'égalité de l'ancienneté de service et de fonction, la priorité revient au membre du personnel le plus âgé. § 3. Le rappel provisoire à l'activité dans un emploi vacant ne peut avoir pour effet de délier le pouvoir organisateur de l'obligation d'annoncer cet emploi à la nomination à titre définitif et d'y nommer, s'il échet, le candidat réunissant l'ancienneté la plus élevée. § 4. Nonobstant le rappel provisoire à l'activité, le membre du personnel reste à la disposition du pouvoir organisateur pour être réaffecté dans la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif.

Art. 87.Tout membre du personnel repris en service par un pouvoir organisateur après une mise en disponibilité par défaut d'emploi prononcée par un autre pouvoir organisateur conserve, jusqu'à sa nomination à titre définitif par le pouvoir organisateur auprès duquel il est rappelé en service, tous les droits découlant de sa nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi. Section VII. - Reconduction des réaffectations et des rappels

provisoires à l'activité

Art. 88.§ 1er. Les réaffectations et rappels provisoires à l'activité externes effectués au cours d'une année scolaire par les pouvoirs organisateurs ou à l'initiative de la commission de gestion des emplois sont reconduits l'année scolaire suivante. § 2. La charge reconduite du membre du personnel réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité sera étendue d'office par le pouvoir organisateur dans tous les cas où l'accroissement des prestations est possible et jusqu'à concurrence du volume de la charge faisant l'objet d'une mise en disponibilité ou d'une perte partielle de charge. § 3. Toute réaffectation ou tout rappel provisoire à l'activité est reconduit chaque année aussi longtemps que le membre du personnel n'a pas acquis 600 jours d'ancienneté au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité. Ces 600 jours doivent être répartis sur trois années scolaires au moins.

Toutefois, il est mis fin à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité : 1° En cas de retour du titulaire de l'emploi;2° Si le pouvoir organisateur est tenu de réaffecter entre-temps un membre de son personnel;3° Si le pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge dispose d'un emploi vacant de la même fonction et doit mettre fin à cette disponibilité par défaut d'emploi ou à cette perte partielle de charge;4° Si le membre du personnel néglige de faire acte de candidature à la nomination dès qu'il remplit les conditions prévues à l'article 31. L'ancienneté dont peut se prévaloir le membre du personnel à cette occasion est l'ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité; 5° Si le membre du personnel ne souscrit ni ne respecte les obligations reprises aux articles 5 et 6, alinéa 2;6° Si l'emploi est confié au membre du personnel victime d'un acte de violence dont l'affectation prioritaire est reconduite en application de l'article 69. Il peut également être mis fin à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité sur décision de la commission de gestion des emplois saisie par le pouvoir organisateur ou le membre du personnel. Section VIII. - Droits et obligations des maîtres de religion et

professeurs de religion en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge

Art. 89.§ 1er. Les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi bénéficient, à leur demande, d'une subvention-traitement d'attente dans les mêmes conditions que dans l'enseignement organisé par la Communauté française. § 2. Les membres du personnel en perte partielle de charge conservent, à leur demande et sans limitation de durée, le bénéfice de la subvention-traitement liée aux prestations qu'ils exerçaient avant d'être déclarés en perte partielle de charge. § 3. Tout membre du personnel réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité retrouve la subvention-traitement d'activité correspondant aux prestations qu'il exerçait avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi, même en cas de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité partiels. § 4. Tout membre du personnel rappelé provisoirement à l'activité dans une fonction qui lui procure une rémunération supérieure à celle dont il bénéficiait auparavant obtient, en plus de la subvention-traitement visée au § 3, une allocation dans les mêmes conditions que dans l'enseignement organisé par la Communauté française. § 5. Le temps pendant lequel un membre du personnel est réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité est suspensif du temps de disponibilité pour le calcul de la subvention-traitement d'attente visée au § 1er, même en cas de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité partiels.

Les vacances d'été sont comprises dans la période visée à l'alinéa 1er pour les membres du personnel réaffectés ou rappelés provisoirement à l'activité dans un emploi subventionné d'une durée indéterminée.

Art. 90.§ 1er. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge est tenu d'accepter une réaffectation ou un rappel provisoire à l'activité jusqu'à concurrence du nombre de périodes perdues et quel que soit le nombre d'établissements dans lesquels il est appelé à effectuer ses prestations si l'emploi lui est offert : 1° Par le pouvoir organisateur qui a placé le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou l'a déclaré en perte partielle de charge;2° Par le pouvoir organisateur qui a repris l'établissement d'enseignement où ce membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou a été déclaré en perte partielle de charge. Toutefois, le membre du personnel peut décliner une offre d'emploi qui se présenterait dans un établissement d'enseignement situé dans une autre commune que celle où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge et qui serait offerte à plus de 25 km du domicile du membre du personnel. Il ne pourra toutefois revendiquer ultérieurement cet emploi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la réaffectation ou le rappel provisoire à l'activité peut s'opérer au-delà de 25 km si l'établissement au sein duquel le membre du personnel exerçait ses prestations au moment où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge était situé à une distance supérieure, sans toutefois pouvoir s'opérer au-delà de cette distance. § 2. Tout membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge, déjà réaffecté dans les conditions précisées ci-dessus ou encore à réaffecter, qui exerce des fonctions dans trois établissements d'enseignement au moins et qui assume un ensemble de prestations égal à 75 % au moins du nombre de périodes exigé pour une fonction à prestations complètes peut décliner toute charge supplémentaire qui lui est offerte en réaffectation ou rappel provisoire à l'activité et qui ne se situe pas sur le territoire de la même commune. § 3. Tout membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge doit notifier son acceptation ou son refus motivé d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité par pli recommandé au pouvoir organisateur et à la commission de gestion des emplois, dans un délai de dix jours calendrier à dater de la notification de sa réaffectation ou de son rappel provisoire à l'activité.

L'introduction d'un recours ne suspend pas l'obligation pour le membre du personnel de prendre ses fonctions. En cas de refus de prise de fonctions, il sera démis de ses fonctions conformément à l'article 111, 6° .

La décision de la commission de gestion des emplois est notifiée par pli recommandé au membre du personnel concerné ainsi qu'aux pouvoirs organisateurs concernés. § 4. Tout membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, qui n'a pu être réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, doit se tenir à la disposition du pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge jusqu'à concurrence du nombre de périodes correspondant aux prestations qu'il exerçait avant d'être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge, pour l'exercice de tâches fixées ou approuvées par le Gouvernement.

L'exercice des tâches précisées ci-dessus ne peut toutefois aboutir à maintenir l'emploi ou les périodes supprimés. § 5. Un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut, à sa demande, suspendre temporairement son droit à la subvention-traitement d'attente correspondant aux prestations qui font l'objet de sa mise en disponibilité par défaut d'emploi.

Cette suspension, qui peut être totale ou partielle, est signifiée par écrit au pouvoir organisateur et transmise par son intermédiaire à l'administration compétente lors de la notification des mises en disponibilité par défaut d'emploi.

Pendant la durée de cette suspension, le membre du personnel est soustrait aux obligations qui lui incombent en matière de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité sauf si le pouvoir organisateur qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou qui a repris l'établissement d'enseignement où ce membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi dispose d'un emploi vacant de la même fonction. Dans ce cas, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir cet emploi au membre du personnel susvisé.

Cette suspension porte sur la durée de l'année scolaire ou sur la période qui reste à couvrir de cette année scolaire quand la mise en disponibilité par défaut d'emploi est agréée dans le courant de l'année scolaire.

Elle peut être renouvelée au début d'une année scolaire ultérieure et, le cas échéant, modifiée quant au volume des prestations, selon les mêmes modalités. § 6. Un membre du personnel en perte partielle de charge peut, à sa demande, suspendre temporairement son droit à la subvention-traitement liée aux prestations qu'il exerçait avant d'être déclaré en perte partielle de charge.

Cette suspension, qui peut être totale ou partielle, est signifiée par écrit au pouvoir organisateur et transmise par son intermédiaire à l'administration compétente lors de la notification des pertes partielles de charge.

Pendant la durée de cette suspension, le membre du personnel est soustrait aux obligations qui lui incombent en matière de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité sauf si le pouvoir organisateur qui l'a déclaré en perte partielle de charge ou qui a repris l'établissement d'enseignement où ce membre du personnel a été déclaré en perte partielle de charge dispose d'un emploi vacant de la même fonction. Dans ce cas, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir cet emploi au membre du personnel susvisé.

Cette suspension porte sur la durée de l'année scolaire ou sur la période qui reste à couvrir de cette année scolaire quand la perte partielle de charge est agréée dans le courant de l'année scolaire.

Elle peut être renouvelée au début d'une année scolaire ultérieure et, le cas échéant, modifiée quant au volume des prestations, selon les mêmes modalités. § 7. Tout membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi est réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité par son pouvoir organisateur quelle que soit la durée de ce rappel en service.

Pendant la période durant laquelle il est réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er se trouve de plein droit dans la position administrative de l'activité de service.

Tout membre du personnel en perte partielle de charge est réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité par son pouvoir organisateur quelle que soit la durée de ce rappel en service. § 8. Si un emploi non vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge le membre du personnel, celui-ci occupant déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur, il est autorisé à y rester.

Si un emploi vacant se présente auprès du pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge le membre du personnel, celui-ci occupant déjà un emploi d'une durée indéterminée ou du moins jusqu'à la fin de l'année scolaire auprès d'un autre pouvoir organisateur, il est tenu d'accepter le nouvel emploi vacant offert.

Il ne pourra cependant prendre ses fonctions qu'au terme de l'année scolaire, sauf accord des deux pouvoirs organisateurs. Section IX. - Emplois soustraits à la réaffectation et au rappel

provisoire à l'activité

Art. 91.Ne doivent pas être déclarés à la commission de gestion des emplois visée à l'article 92 les emplois occupés par les maîtres de religion et professeurs de religion qui comptabilisent, à l'issue de l'année scolaire qui précède, 600 jours de service dans la fonction considérée. Les 600 jours d'ancienneté acquis au sein du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois années scolaires au moins.

Ne doivent pas être déclarés à la commission de gestion des emplois visée à l'article 92 les emplois occupés par les maîtres de religion et professeurs de religion en application de la priorité qui leur est conférée par l'article 69.

Les opérations de réaffectation et de rappel provisoire à l'activité effectuées par la commission de gestion des emplois, à l'exception de leur reconduction, ne peuvent conduire à priver un membre du personnel de l'emploi obtenu en application de l'article 69.

La reconduction de l'affectation prioritaire visée à l'article 69 a priorité sur la reconduction de la réaffectation ou du rappel provisoire à l'activité visée à l'alinéa précédent. Section X. - Organe de réaffectation

Art. 92.§ 1er. II est créé, auprès du Ministère de la Communauté française, une commission de gestion des emplois pour les maîtres de religion et les professeurs de religion de l'enseignement officiel subventionné. § 2. La commission de gestion des emplois comporte une chambre par religion considérée.

Chaque chambre se compose : 1° D'un président et d'un président suppléant, désignés par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement de rang 15 au moins;2° De six membres effectifs représentant les organisations syndicales représentatives;3° De six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné. Le Gouvernement désigne, sur proposition respectivement des organisations syndicales représentatives et de l'(des) organe(s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement officiel subventionné reconnu(s) par le Gouvernement, les membres visés à l'alinéa 2, 2°et 3°, pour une durée de quatre ans renouvelable. Pour chaque membre effectif, il désigne, selon les mêmes modalités, un membre suppléant.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la commission. Le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

La présence de techniciens, sans voix délibérative, peut être admise.

Un maximum de 3 membres représentant l'autorité du culte peut assister, avec voix consultative, aux travaux de la chambre compétente pour la religion considérée.

Art. 93.La commission de gestion des emplois : 1° Procède aux réaffectations externes des maîtres de religion et professeurs de religion en disponibilité par défaut d'emploi ou déclarés en perte partielle de charge par des désignations d'office dans tous les établissements d'enseignement;2° Rappelle provisoirement à l'activité un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge, selon les règles énoncées à l'article 86;3° Statue sur les demandes de non-reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité visées à l'article 88, § 3, alinéa 3;4° Se prononce sur les recours introduits par les pouvoirs organisateurs ou les membres du personnel notamment contre les réaffectations et les rappels provisoires à l'activité qui répondent aux conditions de l'article 90, § 1er, alinéa 2, et § 2;5° Se prononce sur les situations particulières liées à l'application du présent chapitre. Elle obtient à sa demande et avant les réunions, les documents administratifs qui lui permettent de siéger en pleine connaissance de cause et de vérifier notamment l'existence des emplois vacants.

Art. 94.La commission de gestion des emplois se réunit à l'initiative du président.

Elle peut être réunie également à la demande d'une organisation syndicale représentative ou des pouvoirs organisateurs représentés en leur sein.

Le calendrier de la commission doit permettre, pour les membres du personnel pour lesquels les commissions prennent une décision de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité, une entrée en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable avant les vacances d'hiver.

La commission se réunit en outre chaque fois que l'intérêt des travaux l'exige.

Art. 95.Le président fixe la date et l'ordre du jour des réunions et convoque les membres effectifs soit d'initiative, soit à la demande d'une organisation syndicale représentative ou des pouvoirs organisateurs.

Les convocations sont adressées aux membres effectifs et suppléants au moins huit jours calendrier avant la date de la séance prévue. Tout membre effectif qui ne peut assister à une séance en avertit le président et invite lui-même son suppléant à participer à la séance.

Art. 96.§ 1er. La commission de gestion des emplois veille à dégager un consensus dans les prises de décision.

A défaut, si des décisions doivent être soumises au vote, celles-ci sont prises à la majorité absolue des membres présents et chaque groupe - pouvoirs organisateurs, organisations syndicales représentatives - doit être représenté par la moitié au moins de ses membres. En cas de parité de voix, le président décide. § 2. Le président participe à la prise de décision au consensus et en cas d'application du § 1er, alinéa 2, a voix délibérative. Le secrétaire a voix consultative. § 3. Pour l'application du § 1er, alinéa, 2, le membre de la commission qui serait également membre du pouvoir organisateur concerné par un cas soumis à la commission ne participe pas au vote relatif à ce dernier. § 4. Si le quorum de membres de chaque groupe n'est pas atteint conformément au § 1er, une nouvelle réunion de la commission se tient au plus tard dans les huit jours.

Lors de la seconde réunion, la commission prend ses décisions au consensus. A défaut, les décisions sont prises valablement à condition qu'elles recueillent la majorité absolue des voix des membres présents quel que soit leur nombre. Le président décide en cas de parité de voix.

Art. 97.Les membres de la commission de gestion des emplois doivent pouvoir consulter à l'administration les documents nécessaires à la prise de décision trois jours ouvrables avant les réunions.

Art. 98.Le président de la commission de gestion des emplois est responsable des archives.

Art. 99.§ 1er.Dans le cadre de l'exercice de ses missions visées à l'article 93, la commission ne peut en aucun cas émettre de considérations d'ordre pédagogique. § 2. Les membres doivent disposer trois jours ouvrables avant les réunions d'un relevé émanant du président reprenant : a) Les emplois vacants occupés par des membres du personnel temporaires avec mention de leur ancienneté et de la durée de la désignation;b) La liste des emplois soustraits à la réaffectation en vertu de l'article 91, avec mention de l'ancienneté des membres du personnel le justifiant;c) La liste, par fonction, des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge. § 3. Si, au cours d'une réunion, le président constate la violation de dispositions du présent chapitre, il en informe, dans les dix jours, le Gouvernement qui peut mettre le pouvoir organisateur en demeure conformément à l'article 109.

Art. 100.La commission de gestion des emplois établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.

Art. 101.Le président de la commission de gestion des emplois adresse annuellement au Gouvernement, au plus tard le 30 juin, un rapport annuel d'activité qui comprend notamment la liste, par fonction, des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.

Art. 102.Les membres de la commission de gestion des emplois ont droit au remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel des administrations de la Communauté française.

Art. 103.La commission de gestion des emplois est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint que le Gouvernement désigne parmi les agents des services du Gouvernement de niveau 2 au moins.

Art. 104.Une fois les missions visées à l'article 93 ter minées au sein de la commission de gestion des emplois, le secrétaire de celle-ci établit : 1° La liste, par fonction, des membres du personnel mis en disponibilité ou déclarés en perte partielle de charge qu'elles n'ont pas pu, selon le cas, réaffecter ou rappeler provisoirement à l'activité;2° La liste, par fonction, des emplois vacants qu'elles n'ont pu attribuer, selon le cas, en réaffectation ou en rappel provisoire à l'activité.

Art. 105.Lorsqu'un pouvoir organisateur dispose d'un emploi vacant, ou non vacant pour une durée de quinze semaines au moins, et que cet emploi ne peut être attribué par réaffectation ou par rappel provisoire à l'activité à aucun membre du personnel par le pouvoir organisateur, ce dernier interroge, avant toute désignation à titre temporaire, le secrétaire de la commission de gestion des emplois selon les modalités déterminées par le Gouvernement.

Le secrétaire consulte la liste visée à l'article précédent et communique sans délai au président de la commission de gestion des emplois, le nom de la personne qui doit, le cas échéant, être réaffectée ou rappelée provisoirement à l'activité conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 106.Dans l'attente de la décision prise en application de l'article 108, le président de la commission de gestion des emplois procède provisoirement à la réaffectation ou au rappel provisoire à l'activité du membre du personnel concerné.

Art. 107.§ 1er. Le membre du personnel peut refuser l'emploi qui lui est proposé aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 90, § 1er, alinéa 2. L'introduction d'un recours ne suspend pas l'obligation pour le membre du personnel de prendre ses fonctions. § 2. Si le pouvoir organisateur a des arguments statutaires à objecter par rapport à la décision du président, il peut introduire un recours motivé contre cette dernière. Dans ce cas, le membre du personnel désigné par le président ne prend pas ses fonctions et, dans l'attente de la notification de la décision visée à l'article 108, le pouvoir organisateur bénéficie de la subvention-traitement pour la désignation à titre temporaire dans l'emploi considéré.

Art. 108.§ 1er. Dans le mois qui suit la décision du président, la commission de gestion des emplois examine le dossier du membre du personnel visé à l'article 106. Si un recours a été introduit conformément à l'article 107, elle l'examine en même temps.

Dans le cas d'un recours introduit par le pouvoir organisateur, la commission peut inviter le membre du personnel visé à l'article 106, préalablement prévenu du recours, à s'exprimer. § 2. La commission de gestion des emplois notifie sa décision au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné. § 3. Lorsque la commission de gestion des emplois entérine la décision du président, la mesure de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité devient définitive et est réputée l'être à dater de la décision du président. Dans le cas contraire, le membre du personnel est censé avoir été réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité durant la période écoulée entre la décision du président et celle de la commission. Section XI. - Sanction en cas de non-respect des dispositions

relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la perte partielle de charge, à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité

Art. 109.§ 1er. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout maître de religion ou professeur de religion dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge. § 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler à la commission de gestion des emplois l'emploi occupé par un maître de religion ou professeur de religion temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. § 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation ou à un rappel provisoire à l'activité décidé par la commission de gestion des emplois ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité. § 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3. Le Gouvernement peut déléguer cette compétence au Ministre fonctionnellement compétent.

Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1er à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à l'échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1er à 3.

Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er est notifiée au membre du personnel concerné. § 5. Le maître de religion ou professeur de religion qui ne s'est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, perd le droit à toute subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur.

Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission de gestion des emplois aura donné gain de cause au membre du personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle. § 6. Le pouvoir organisateur qui recrute ou maintient en fonction un membre du personnel temporaire dans un emploi attribué en réaffectation ou en rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement attribuée à ce membre du personnel temporaire. La subvention-traitement ne sera plus octroyée dix jours après l'acceptation de l'emploi offert par la commission de gestion des emplois. CHAPITRE X. - De la cessation définitive des fonctions

Art. 110.Les maîtres de religion et professeurs de religion désignés à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° S'ils n'ont pas été désignés de façon régulière.Dans ce cas, les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente; 2° S'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) Jouir des droits civils et politiques;c) Avoir satisfait aux lois sur la milice;d) Etre de conduite irréprochable;3° Si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° S'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° S'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° Si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 15 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;7° En cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;8° Au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;9° Au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la désignation a été faite;10° A partir de la date de réception de la dépêche par laquelle la Communauté française qui octroie la subvention-traitement communique que la fonction exercée ne peut plus être subventionnée entièrement ou partiellement;11° Au moment où l'emploi occupé par le membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel, soit : a) Par application des dispositions visées au chapitre IX;b) Par application de l'article 35, § 1er;c) Par application de l'article 35, § 2;d) Par nomination définitive;e) Par attribution de l'emploi devenu définitivement vacant à un membre du personnel temporaire prioritaire;f) Par application de la priorité visée au chapitre VII ou à l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;12° S'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue.

Art. 111.Les maîtres de religion et professeurs de religion nommés à titre définitif sont démis de leurs fonctions d'office et sans préavis : 1° S'ils n'ont pas été nommés à titre définitif de façon régulière. Dans ce cas, les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente; 2° S'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) Jouir des droits civils et politiques;c) Avoir satisfait aux lois sur la milice;d) Etre de conduite irréprochable;3° Si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° S'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° S'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° Si, rappelés en service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper dans les dix jours l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;7° Si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 15 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;8° En cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;9° S'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue.10° En cas de mise à la retraite normale par limite d'âge;11° En cas de mise à la retraite pour inaptitude physique;12° S'ils font l'objet d'une sanction disciplinaire de démission d'office ou de révocation;13° En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé ou après un préavis de quinze jours au moins. Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cette disposition. CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives et transitoires

Art. 112.L'article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel qu'introduit par le décret du 8 février 1999, est complété par l'alinéa suivant : "Ils ne sont pas applicables également en cas d'application de l'article 109 du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. »

Art. 113.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 1996 et par les décrets des 10 avril 2003 et 12 mai 2004, l'alinéa 1er est complété par le point 13° libellé comme suit : « 13° le Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. ».

Art. 114.Dans le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'article 17ter, tel qu'inséré par le décret du 20 décembre 2001 et modifié par le décret du 12 mai 2004, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le membre du personnel en congé pour mission soumis au Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 17bis, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.»; 2° Dans l'article 28, tel que modifié par le décret du 12 mai 2004, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le membre du personnel en disponibilité pour mission spéciale soumis au Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion retrouve son emploi s'il n'a pas été remplacé avant sa reprise d'activité par application de l'article 27, par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif.».

Art. 115.Le chapitre II du Titre V du décret du 8 mai 2003 modifiant les dispositions applicables en matière de congés et organisant la protection de la maternité est complété par une Section III libellée comme suit : « Section III. - Des maîtres de religion et professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique.

Article 93bis.- La présente section est applicable aux membres du personnel féminin, définitif ou temporaire, en activité de service visés par le Titre Ier du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion.

Article 93ter.- Lorsqu'un risque est constaté conformément à l'article 41 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, le chef d'établissement propose, en application de l'article 42, 2°, de la loi précitée, au pouvoir organisateur d'affecter le membre du personnel concerné à d'autres tâches au sein de son établissement à condition que cette affectation n'entraîne plus d'exposition au risque constaté.

Si cette affectation s'avère impossible, le chef d'établissement propose au pouvoir organisateur, conformément au choix du membre du personnel, de le mettre à la disposition : 1° D'un établissement scolaire du même pouvoir organisateur;2° D'un organisme d'éducation permanente agréé sur base du décret du 8 avril 1976 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations d'éducation permanente des adultes en général;3° D'une organisation de jeunesse agréée sur base du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organismes de jeunesse. La mise à disposition du membre du personnel ne pourra avoir lieu qu'à la condition qu'il ne soit plus exposé au risque constaté.

Si aucun des lieux proposés par le présent article ne permet, de l'avis spécialement motivé du médecin du travail et pour la période qu'il détermine, au membre du personnel d'exercer une activité sans exposition au risque, ce dernier est dispensé de travail.

Pendant toute la durée de cette dispense, le membre du personnel est rémunéré et en activité de service.

Les mesures prévues dans le présent article prennent fin au plus tard au début de la période du congé de maternité.

Article 93quater.- Si le membre du personnel a choisi d'être mis à disposition conformément à l'article 93ter, alinéa 2, 2°et 3°, ce dernier dispose d'un délai de dix jours calendrier à partir de la constatation du risque pour obtenir l'accord de l'organisme.

En l'absence d'accord, le membre du personnel choisit d'être mis à disposition conformément à l'article 93ter, alinéa 2, 1° .

Article 93quinquies.- Pour l'application de la présente section, il ne pourra être confié au membre du personnel que des tâches pédagogiques ou administratives.

Aucune tâche de surveillance ne peut être confiée au membre du personnel.

Article 93sexies . - § 1er. Le pouvoir organisateur affecte le membre du personnel concerné auprès de son établissement conformément à l'article 93ter ou le met à disposition en application de l'article 93ter, alinéa 2, le cas échéant, après réception de l'accord visé à l'article 93quater. § 2. Si le membre du personnel n'a procédé à aucun choix, le pouvoir organisateur met d'office le membre du personnel à disposition conformément à l'article 93ter, alinéa 2, 1° .

Cette mise à disposition ne peut se faire qu'à la condition que le bénéficiaire des services du membre du personnel ne soit pas situé à plus de 25 km du domicile.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la mise à disposition du membre du personnel peut s'effectuer au-delà de 25 km si celui-ci était affecté dans un établissement où le risque a été constaté situé à une distance supérieure sans toutefois pouvoir dépasser cette distance.

Article 93septies . - Dès que le risque est constaté ou au terme du délai de dix jours visé à l'article 93quater, un dossier est transmis par le pouvoir organisateur aux Services du Gouvernement.

Ce dossier mentionne notamment, le choix du membre du personnel lorsque l'affectation auprès de son établissement s'est avérée impossible, l'accord du bénéficiaire des services du membre du personnel dans les cas visés par l'article 93ter, alinéa 2, 2°et 3°, l'accord du pouvoir organisateur dans le cas visé par l'article 93ter, alinéa 2, 1°, ainsi que la déclaration du pouvoir organisateur attestant que toutes les conditions exigées par la présente section ont été remplies, la décision d'affectation, de mise à disposition ou la mise à disposition d'office du pouvoir organisateur.

Article 93octies.- Un état d'activité est rédigé tous les mois par le bénéficiaire des services du membre du personnel visé à l'article 93ter, alinéa 2, et est transmis au Gouvernement.

Article 93nonies.- Entre la constatation du risque et l'affectation ou la mise à disposition du membre du personnel, ce dernier peut, le cas échéant, être écarté.

Dès la constatation du risque et pendant toute la durée de sa nouvelle affectation ou de sa mise à disposition, le membre du personnel maintient sa rémunération et est en activité de service.

Les frais de déplacement engendrés par cette mise à disposition sont remboursés conformément à la législation applicable en la matière par le bénéficiaire des services du membre du personnel.

Le membre du personnel preste un horaire identique à celui presté avant la constatation du risque.

Article 93decies.- Lorsque la période d'exposition au risque prend fin, la décision d'affectation ou de mise à disposition cesse de produire ses effets. ».

Art. 116.Les membres du personnel subventionnés, nommés à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont censés être nommés à titre définitif au sens du présent décret, dans les attributions exercées à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et affectés à l'établissement d'enseignement dans lequel ils exercent ces attributions.

Les maîtres de religion et professeurs de religion visés à l'alinéa 1er continuent à bénéficier de l'échelle barémique qui leur était attribuée à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret si cette dernière leur est plus favorable.

Art. 117.Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés se trouver en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge au sens du présent décret et avoir été affectés à l'établissement d'enseignement dans lequel ils étaient titulaires d'un emploi à la veille de leur mise en disponibilité par défaut d'emploi ou de leur mise en perte partielle de charge.

Art. 118.Aussi longtemps que les actes de nomination sont encore formulés sans précision de niveau ou de spécificité, il y a lieu de se référer, pour déterminer qui doit être mis en disponibilité ou déclaré en perte partielle de charge pour l'application du présent décret, aux attributions exercées par les membres du personnel à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret conformément à l'article 116, alinéa 1er.

Art. 119.§ 1er. Les membres du personnel subsidiés qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de maître de religion ou professeur de religion, peuvent être nommés à titre définitif au plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit la date de publication du présent décret au Moniteur belge, pour autant qu'à la date de la nomination : 1° Ils satisfassent aux conditions de l'article 31 § 1er, alinéa 1er, à l'exception des 7° et 11°;2° Ils aient fait l'objet d'un rapport favorable de la part du pouvoir organisateur ou de son délégué et de l'inspection compétente;3° Qu'ils aient occupé pendant deux ans un emploi subventionné. La nomination visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base des dispositions du chapitre 9, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge.

Le présent paragraphe est également applicable aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui sont porteurs d'un titre de capacité tel que défini par les arrêtés royaux visés à l'article 120, 2°à 5°. § 2. Les membres du personnel visés au § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas bénéficié d'une nomination à titre définitif conformément au § 1er, alinéa 1er, valorisent l'ancienneté acquise au sein du pouvoir organisateur selon le mode de calcul prévu à l'article 18 et restent soumis à l'application du présent décret, pour autant qu'ils soient prioritaires auprès du pouvoir organisateur conformément à l'article 23, § 1er.

S'ils ne sont pas prioritaires conformément à l'article 23, § 1er, ils sont maintenus en qualité de membre du personnel temporaire dans la fonction en cause jusqu'au terme de leur désignation et au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

Art. 120.Cessent de s'appliquer aux membres du personnel soumis au présent Titre : 1° Les articles 150 à 152 de la nouvelle loi communale;2° L'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire;3° L'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale;4° L'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés;5° L'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques. TITRE II. - Du réseau d'Enseignement organisé par la Communauté française CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 121.Dans les intitulés des subdivisions des chapitres de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1976, 8 juillet 1976 et 14 novembre 1978, par l'arrêté royal n°71 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 1er août 1984 et 29 août 1985, par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991, par les arrêtés du Gouvernement des 7 octobre 1993 et 28 septembre 1994, par le décret du 24 juin 1996, par les arrêtés du Gouvernement des 8 septembre 1997, 29 avril 1999 et 8 juin 1999 et par les décrets des 20 décembre 2001 et 27 mars 2002, le terme « paragraphe » est chaque fois remplacé par le terme « section ».

Art. 122.A l'article 1er, alinéa 2, du même arrêté, les termes « aux Hautes Ecoles ni » sont insérés entre les termes « ne s'applique pas » et les termes « aux Ecoles supérieures des Arts ».

Art. 123.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 1erbis.- § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Arrêté royal du 22 mars 1969 » : l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;2° « Arrêté royal du 15 janvier 1974 » : l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;3° « Religion » : la religion catholique, protestante, israélite, orthodoxe ou islamique;4° « Chef d'établissement » : le membre du personnel chargé d'assumer la direction de l'établissement. § 2. Pour l'application du présent arrêté, un membre du personnel nommé à titre définitif est affecté dans un seul établissement, lorsqu'il y est titulaire d'une fonction à prestations complètes, et affecté à titre principal dans un seul établissement, lorsqu'il y est titulaire d'une fonction à prestations incomplètes.

Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à titre principal qui obtient l'extension de sa nomination à titre définitif dans un ou plusieurs emplois définitivement vacants dans un ou plusieurs autres établissements, est affecté à titre complémentaire dans cet/ces établissement( s). § 3. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Disponibilité par défaut d'emploi » : la position administrative : a) Du membre du personnel admis au stage dont l'emploi est supprimé;b) Du membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et à qui ne peut être confié aucune période vacante dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements ou dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire.2° « Réaffectation » : l'attribution à un membre du personnel admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi d'un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est admis au stage ou l'attribution à titre définitif à un membre du personnel définitif mis en disponibilité par défaut d'emploi d'un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif;3° « Rappel provisoire à l'activité de service » : l'attribution temporaire, pour une durée déterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l'année scolaire, à un membre du personnel nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi, d'un emploi de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif ou d'un emploi d'une autre fonction de maître de religion ou de professeur de religion pour laquelle il possède le titre requis;4° « Rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée » : l'attribution temporaire, pour une durée indéterminée, à un membre du personnel nommé à titre définitif et mis disponibilité par défaut d'emploi, d'un emploi de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif;5° « Perte partielle de charge » : la mesure résultant de l'attribution à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement d'un nombre de périodes vacantes inférieur à celui pour lequel il est rétribué à titre définitif soit dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements soit dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire;6° « Complément d'horaire » : au sein de l'établissement où il est affecté, affecté à titre principal ou à titre complémentaire et par priorité sur toute désignation à titre temporaire: a) L'attribution à titre temporaire des cours de religion du deuxième degré de l'enseignement secondaire qui n'ont pas été confiés à un professeur de religion nommé à titre définitif ou stagiaire dans la fonction dont ces cours relèvent, à tout professeur de religion nommé à titre définitif en compensation de la perte partielle de charge dont il fait l'objet;b) L'attribution à titre temporaire des cours de religion du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel qui n'ont pas été confiés à un professeur nommé à titre définitif ou stagiaire dans la fonction dont ces cours relèvent, à tout professeur de religion de l'enseignement secondaire du degré inférieur nommé à titre définitif en compensation de la perte partielle de charge dont il fait l'objet;7° « Complément d'attributions » : l'attribution à un membre du personnel nommé à titre définitif de périodes temporairement vacantes relevant de la même fonction au sein de l'établissement où il est affecté, affecté à titre principal ou affecté à titre complémentaire, en compensation de la perte partielle de charge dont il fait l'objet;8° « Complément de charge » : l'attribution à un membre du personnel nommé à titre définitif et qui se trouve en perte partielle de charge, de périodes temporairement ou définitivement vacantes relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif, dans tout autre établissement, en compensation de la perte partielle de charge dont il fait l'objet dans l'établissement où il est affecté, affecté à titre principal ou affecté à titre complémentaire;9° « Complément de prestations » : l'attribution, pour une durée indéterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l'année scolaire, à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, de périodes : a) Temporairement vacantes relevant de la même fonction, dans l'établissement où il est affecté à titre principal ou affecté à titre complémentaire;b) Temporairement ou définitivement vacantes relevant de la même fonction, dans tout autre établissement.».

Art. 124.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.- Les articles 5 à 13 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 sont applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif visés à l'article 1er.

Les articles 5 à 12 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 sont également applicables aux membres du personnel désignés à titre temporaire ou admis au stage visés à l'article 1er. ».

Art. 125.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIBIS - DES ZONES D'AFFECTATION ET DE LA COMMISSION D'AFFECTATION.

Article 2bis.- Il est constitué dix zones d'affectation définies comme suit : 1° La zone de la Région de Bruxelles-Capitale;2° La zone de la province du Brabant wallon;3° La zone de l'arrondissement administratif de Huy-Waremme;4° La zone de l'arrondissement administratif de Liège;5° La zone de l'arrondissement administratif de Verviers;6° La zone de la Province de Namur;7° La zone de la Province du Luxembourg;8° La zone du Hainaut occidental, qui comprend les arrondissements administratifs de Ath, Tournai et Mouscron ainsi que la commune de Lessines;9° La zone de Mons-Centre, qui comprend les arrondissements administratifs de Mons et de Soignies, à l'exception de la commune de Lessines, ainsi que les communes de Manage et de Morlanwelz;10° La zone de Charleroi-Hainaut Sud, qui comprend l'arrondissement administratif de Charleroi, à l'exception de la commune de Manage, et de l'arrondissement administratif de Thuin, à l'exception de la commune de Morlanwelz.

Article 2ter.- § 1er. Pour l'ensemble des dix zones d'affectation prévues à l'article 2bis, il est créé une commission d'affectation.

La commission remet des avis au Gouvernement : 1° En matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service et de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de la zone;2° En matière de réaffectation d'un membre du personnel admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi au sein de la zone;3° En matière de complément de charge à attribuer au sein de la zone au membre du personnel nommé à titre définitif;4° En matière de changement d'affectation d'un membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement qui sollicite une affectation dans un autre établissement de la zone;5° Sur la détermination du nombre d'emplois à attribuer par admission au stage;6° En matière d'affectation à titre complémentaire, conformément à l'article 22ter, § 1er;7° En matière de nouvelle affectation du membre du personnel stagiaire, conformément à l'article 37nonies, § 1er;8° En matière de changement d'affectation de circonstance du membre du personnel définitif, conformément à l'article 37décies, § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa précédent, la commission remet également des avis au Gouvernement : 1° En matière de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service et de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement, mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être ni réaffecté ni rappelé provisoirement à l'activité de service ni rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée au sein de la zone;2° En matière de réaffectation d'un membre du personnel admis au stage, mis en disponibilité par défaut d'emploi et qui n'a pu être réaffecté au sein de la zone;3° En matière de complément de charge pour les membres du personnel nommés à titre définitif qui n'ont pu en bénéficier au sein de leur zone;4° En matière de changement d'affectation d'un membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement qui sollicite une affectation dans une autre zone. § 2. Une fois les travaux de la Commission d'affectation terminés dans le cadre des missions visées au § 1er, le secrétaire de celle-ci établit : 1° La liste, par fonction, des membres du personnel mis en disponibilité pour lesquels elles n'ont pas pu faire de proposition, selon le cas, de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service ou de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée;2° La liste, par fonction, des membres du personnel en perte partielle de charge pour lesquelles elles n'ont pas pu faire de proposition de compensation des heures perdues;3° La liste, par fonction, des emplois vacants pour lesquels elles n'ont pas pu faire de proposition, selon le cas, de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service, de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée ou de compensation des heures perdues. Ces listes sont transmises au Gouvernement.

Le président de la commission d'affectation adresse annuellement, au plus tard le 30 juin, un rapport annuel d'activité au Gouvernement, qui comprend notamment la liste, par fonction, des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge. § 3. La commission comporte une chambre par religion considérée.

Chaque chambre se compose : 1° D'un président, désigné par le Gouvernement;2° De trois membres désignés par le Gouvernement;3° De trois membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives, chaque organisation disposant au moins d'un représentant;4° Du Directeur général de la Direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française, ou son délégué de rang 15 au moins, avec voix consultative;5° Du Directeur général de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, ou son délégué de rang 15 au moins, avec voix consultative. Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement désigne trois membres suppléants.

Outre les trois membres effectifs visés à l'alinéa 1er, 3°, les organisations syndicales désignent trois membres suppléants.

Le Gouvernement désigne les membres de la Commission d'affectation pour une durée de quatre ans parmi les membres du personnel nommés à titre définitif. En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

Un maximum de 3 membres représentant l'autorité du culte peut assister, avec voix consultative, aux travaux de la chambre compétente pour la religion considérée. § 4. La Commission délibère à la majorité absolue des membres présents. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

La Commission est assistée d'un secrétaire que le Gouvernement choisit parmi les agents des services du Gouvernement de la Communauté française.

La Commission se réunit la dernière quinzaine d'octobre et la dernière quinzaine de mars. Elle peut tenir des réunions supplémentaires à l'initiative de son président.

La Commission notifie ses avis au Gouvernement dans les huit jours suivant la réunion.

La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Gouvernement. ».

Art. 126.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 3bis.- Dans les dix jours de la vacance d'un emploi, le chef d'établissement la notifie au Gouvernement et au président de la commission d'affectation. Ce dernier communique la vacance aux membres de la commission qu'il préside.

Lorsqu'un membre du personnel est placé en perte partielle de charge ou est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le chef d'établissement le notifie dans les dix jours au Gouvernement et au président de la commission d'affectation. ».

Art. 127.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré sous l'intitulé de la section 2 du chapitre III du même arrêté : «

Article 3ter.- Avant toute désignation à titre temporaire dans un emploi vacant ou non vacant, le Gouvernement attribue ce dernier, conformément aux dispositions du présent arrêté, selon le cas : - Par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service ou rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée à un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi; - Par complément de charge, complément d'attributions ou complément d'horaire, à un membre du personnel en perte partielle de charge; - Par complément de prestations à un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes qui en a fait la demande conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté. ».

Art. 128.L'article 4 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1976, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.- Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union Européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;5° Etre porteur d'un des titres requis repris en annexe du présent arrêté;6° Ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire, d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire infligée dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;7° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° Avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;9° Ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prévu aux articles 9ter et 19 bis. Le membre du personnel, classé dans le premier groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3, malade, en congé de maternité ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné conformément à l'article 6.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. ».

Art. 129.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 4bis.- Par dérogation à l'article 4, le Gouvernement peut, par décision motivée et sur proposition du chef du culte ou de son délégué, après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire et préalablement à l'application de l'article 5, procéder à la désignation à titre temporaire d'une personne qui remplit toutes les conditions prescrites par l'article 4, hormis celle visée au point 8° de cette disposition. ».

Art. 130.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « article 4, 6° » sont remplacés par les termes « article 4, 5° ».

Art. 131.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 5bis.- Les articles 21 à 23 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 sont applicables aux candidats à une désignation à titre temporaire dans les fonctions de maître de religion ou de professeur de religion. ».

Art. 132.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 5ter.- Chaque candidature précise le choix de la religion telle que mentionnée à l'article 1erbis, § 1er, 3°. ».

Art. 133.Un article 5quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 5quater.- Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés en fonction des préférences zonales qu'ils ont exprimées.

Les candidats sont répartis en deux groupes.

Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu des services, pendant 240 jours au moins, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions relevant de la religion choisie. Dans ce groupe, les candidats sont classés d'après le nombre de candidatures introduites pour la ou les fonction(s) sollicitée(s).

Dans le deuxième groupe sont classés, par religion choisie, tous les autres candidats à l'une des fonctions sollicitées. ».

Art. 134.Un article 5quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 5quinquies.- Pour le calcul du nombre de jours visé à l'article 5quater, alinéa 3 : 1° Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps, les congés exceptionnels, les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement aux articles 5 et 5bis, au chapitre IIbis et au chapitre XIII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974;2° Les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié; 3° Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.».

Art. 135.Un article 5sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 5sexies.- Le classement visé à l'article 5quater est arrêté à la date du 1er mars sur la base du nombre de jours accomplis à la date du 31 janvier qui précède. ».

Art. 136.Un article 5septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 5septies.- A la clôture du procès-verbal établissant le classement des candidats à une désignation à titre temporaire, chaque candidat du premier groupe est informé de son numéro d'ordre au classement. ».

Art. 137.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 6.- Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service par le Gouvernement dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences zonales qu'ils ont exprimées.

Les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats du deuxième groupe. Ces derniers sont appelés en service sur proposition des chefs de culte.

Les membres du personnel nommés à titre définitif à une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire sont insérés dans le classement visé à l'article 5quater, alinéa 3. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre d'années complètes d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats et conformément à l'article 47undecies.

A nombre égal de candidatures introduites, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d'années, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le titre requis en rapport avec la fonction à conférer.

En cas d'égalité de ce nombre d'années, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui ont la plus grande priorité.

Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé.

Copie de l'acte de désignation est adressée au chef du culte. ».

Art. 138.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 6bis.- § 1er. Au sein d'un établissement, en cas de diminution des prestations disponibles dans une fonction considérée, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel selon l'ordre suivant : 1° Les temporaires non classés;2° Les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4;3° Les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3, dans l'ordre inverse de leur classement;4° Les membres du personnel nommés à titre définitif pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations;5° Les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans une autre fonction que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif;6° Les membres du personnel pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément d'horaire;7° Les membres du personnel bénéficiant d'un changement provisoire d'affectation;8° Les membres du personnel stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement;9° Les membres du personnel pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge;10° Les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif;11° Les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée;12° Les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans l'établissement;13° Les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement. Un membre du personnel nommé à titre définitif et placé en perte partielle de charge peut obtenir un complément d'attributions dans l'emploi d'un autre membre du personnel nommé à titre définitif, temporairement éloigné du service et remplacé par un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 7°et 9°.

Un membre du personnel nommé à titre définitif en disponibilité par défaut d'emploi est rappelé provisoirement à l'activité de service au sein de l'établissement où il a perdu son emploi, dans l'emploi d'un autre membre du personnel nommé à titre définitif, temporairement éloigné du service et remplacé par un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 8°et 10°, pour autant que la durée du rappel provisoire à l'activité de service soit au moins de quinze semaines. § 2. Au sein d'une zone, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel désigné à titre temporaire, en vue de permettre : 1° Le rappel provisoire à l'activité de service ou le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée d'un membre du personnel nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone ou dans une autre zone : 2° L'attribution d'un complément de charge à un membre du personnel définitif de la même zone 3° L'attribition d'un complément de prestations à un membre du personnel définitif de la même zone qui en fait la demande conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté Pour l'application de l'alinéa 1er, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où le rappel provisoire à l'activité de service ou le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée est effectué ou au sein de laquelle le complément de charge ou le complément de prestations est attribué, aux prestations : a) Des temporaires non-classés;b) Puis des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4;c) Enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3. Toutefois, si l'emploi totalement ou partiellement libéré par le temporaire le moins bien classé entraîne pour les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui en bénéficient un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, ceux-ci peuvent refuser ce rappel provisoire à l'activité de service, ce rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, ce complément de charge ou ce complément de prestations. Dans ce cas, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations : a) D'abord d'un autre temporaire non classé;b) Puis d'un autre temporaire classé dans le deuxième groupe;c) Et à défaut, du temporaire du premier groupe immédiatement mieux classé.».

Art. 139.Un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 6ter.- Le candidat du premier groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3, qui refuse une désignation à titre temporaire dans une fonction qu'il a sollicitée alors que cette désignation répond aux préférences zonales qu'il a exprimées, voit son nombre de candidatures diminué d'une unité pour la zone.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable à celui qui, exerçant d'autres activités professionnelles, se verrait conférer dans l'enseignement une fonction dont la durée prévisible ne dépasserait pas celle du préavis légal qu'il devrait donner pour abandonner ses activités. ».

Art. 140.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 8bis.- Tout temporaire qui a fait l'objet deux années scolaires consécutives d'un rapport défavorable du chef d'établissement ou de l'inspecteur compétent, perd, pour la fonction qu'il exerçait, le bénéfice de toutes les candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés.

Tout temporaire qui, sur la base de l'alinéa 1er, perd le bénéfice des candidatures introduites, en est averti par pli recommandé avec accusé de réception.

Il dispose de dix jours à partir de la date d'envoi dudit recommandé pour introduire une réclamation écrite auprès du Gouvernement. Dès réception de cette dernière, le Gouvernement fait parvenir la réclamation à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le membre du personnel est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou retraité, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Le Gouvernement statue dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Lorsqu'il porte sur un rapport défavorable de l'inspecteur compétent, l'avis de la Chambre de recours lie le Gouvernement. ».

Art. 141.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.- § 1er. Moyennant un préavis de quinze jours, un membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié soit sur proposition motivée du chef d'établissement après consultation du chef du culte, soit sur proposition motivée de l'inspecteur compétent après consultation du chef du culte soit sur proposition motivée du chef du culte.

Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le chef d'établissement, le chef du culte ou l'inspecteur compétent envisage de proposer le licenciement du membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. § 2. Cette proposition est soumise au temporaire au moment où elle est formulée.

Le temporaire vise et date la proposition. Il la restitue le jour même. S'il estime que cette proposition n'est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le même délai.

La procédure se poursuit lorsque le temporaire refuse de viser la proposition. § 3. Le chef d'établissement, l'inspecteur compétent ou le chef du culte transmet, le jour même, la proposition de licenciement au Gouvernement.

Lorsque le licenciement est proposé par le chef d'établissement, le Gouvernement, dans les dix jours, rejette cette proposition ou met le temporaire en préavis.

Lorsque le licenciement est proposé par l'inspecteur compétent ou le chef du culte, le Gouvernement, dans les dix jours, met le temporaire en préavis pour autant que les dispositions visées aux §§ 1er et 2 aient été respectées.

Le temporaire, mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire par recommandé une réclamation écrite auprès du Gouvernement qui la fait parvenir aussitôt à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de la réception de la réclamation. Le Gouvernement prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Lorsque le licenciement a été proposé par le chef du culte ou l'inspecteur compétent, l'avis de la Chambre de recours lie le Gouvernement.

Le temporaire est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou retraités ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. ».

Art. 142.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 9bis.- Tout temporaire qui a fait l'objet d'un licenciement perd, pour la fonction qu'il exerçait au moment de son licenciement, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés avant son licenciement. ».

Art. 143.Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 9ter.- § 1er. Tout membre du personnel désigné à titre temporaire peut être licencié sans préavis pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel et le directeur de l'établissement d'enseignement où il est affecté. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le chef d'établissement convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. § 3. Si après l'audition visée au § 2 ou en l'absence du membre du personnel ou de son représentant lors de l'audition, le chef d'établissement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Copie de la décision est adressée au chef du culte. ».

Art. 144.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est complété par les termes « ouvrables prenant cours le jour de sa notification effectuée auprès du chef d'établissement qui en informe le Gouvernement par la voie hiérarchique »;2° Il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Le membre du personnel adresse également copie de la notification au chef du culte.».

Art. 145.L'intitulé du paragraphe 3, devenant section 3, du chapitre III du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. - De l'admission au stage et des stagiaires ».

Art. 146.A l'article 11 du même arrêté, tel que remplacé par le décret du 20 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les alinéas suivants sont insérés avant l'alinéa 1er : « L'admission au stage à une fonction de recrutement ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.Un emploi vacant d'une fonction de recrutement ne peut être conféré par admission au stage que s'il n'a pas été conféré par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service, rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, complément de charge, complément d'attribution, complément d'horaire, ou par changement d'affectation aux membres du personnel nommés à titre définitif ou stagiaires conformément aux dispositions applicables en la matière. »; 2° Dans l'alinéa 1er ancien, devenu l'alinéa 3, les termes « si l'emploi de la fonction à conférer est vacant et comporte au moins la moitié » sont remplacés par les termes « si l'emploi vacant de la fonction à conférer comporte au moins le tiers »;3° L'alinéa 2 ancien est supprimé;4° Dans l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 4, les termes « si l'emploi de la fonction à conférer est vacant et » sont remplacés par les termes « si l'emploi vacant de la fonction à conférer ».

Art. 147.L'article 12 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1976 et par le décret du 20 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 12.- Nul ne peut être admis au stage s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Avoir satisfait aux lois sur la milice;5° Etre porteur d'un des titres requis repris en annexe au présent arrêté en rapport avec la fonction à conférer;6° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° Compter au moins 240 jours de service dans la fonction à conférer prestés dans l'enseignement organisé par la Communauté française au cours des trois dernières années scolaires, calculés conformément à l'article 14;8° Ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction à conférer, pendant les deux dernières années scolaires et avant la date de l'appel aux candidats, d'un rapport défavorable du chef d'établissement ou de l'inspection compétente;9° Ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire, d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire ou d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire infligée dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;10° Avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;11° Ne pas avoir fait l'objet d'un licenciement pour faute grave prévu aux articles 9ter et 19bis. Pour l'application de l'alinéa 1er, 8°, un rapport défavorable couvrant une période de moins de trente jours n'est pas pris en compte s'il est suivi d'un rapport favorable dans la fonction à conférer couvrant une période d'au moins 180 jours.

La candidature indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à être admis au stage. Elle précise également l'ordre de préférence des établissements dans lesquels le membre du personnel souhaite être admis au stage.

Le membre du personnel en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail conserve ses droits à l'admission au stage. ».

Art. 148.L'article 13 du même arrêté, tel qu'abrogé par le décret du 20 décembre 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Article 13.- Chaque année, dans le courant du mois de mai, le Gouvernement lance un appel à l'admission au stage dans les emplois vacants au sens des dispositions de l'article 11, alinéa 2, par avis inséré au Moniteur belge. Cet avis indique le nombre d'emplois à conférer par admission au stage, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels doivent être introduites les candidatures. ».

Art. 149.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 13bis.- Le candidat qui sollicite plusieurs fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction. Il doit introduire sa demande, à peine de nullité, par lettre recommandée à la poste. ».

Art. 150.Un article 13ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 13ter.- Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer par admission au stage, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés, par zone, d'après le nombre de jours de service qu'ils ont acquis à la date du 30 avril de l'année considérée, calculés conformément à l'article 14. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au candidat qui est porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer depuis le plus grand nombre d'années; en cas d'égalité de ce nombre d'années, la priorité revient au candidat le plus âgé.

A la clôture du procès-verbal établissant le classement des candidats, chaque candidat est informé de son numéro d'ordre au classement. ».

Art. 151.L'article 14 du même arrêté, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 14.- Pour le calcul du nombre de jours visés aux articles 12, 7°, et 13ter : 1° Sont seuls pris en considération les services effectifs rendus dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans la fonction à conférer depuis que le candidat porte le titre requis pour la fonction à laquelle il sollicite son admission au stage;2° Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes, est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et du printemps, les congés exceptionnels, les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement aux articles 5 et 5bis, au chapitre IIbis et au chapitre XIII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974;3° Les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié; 4° Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.».

Art. 152.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 15.- Les candidats qui remplissent les conditions visées à l'article 12 sont admis au stage par le Gouvernement, à concurrence du nombre d'emplois qu'il détermine par fonction après avoir recueilli l'avis de la commission d'affectation concernée.

Cet avis mentionne par zone, par établissement et par fonction : 1° Le nombre total d'emplois vacants, quel que soit le nombre de périodes que comporte chaque emploi, avec la précision de ce nombre de périodes par emploi;2° Le nombre d'emplois vacants que la commission propose d'attribuer par admission au stage;cette proposition est motivée pour chaque emploi.

Les candidats sont admis au stage le 1er septembre dans l'ordre du classement dans un des établissements de la zone ou de l'une des zones où ils demandent à être admis au stage, en tenant compte des préférences exprimées.

L'arrêté d'admission au stage est transmis en extrait à l'intéressé et au chef du culte.

Le candidat qui refuse d'être affecté dans un des emplois qu'il a choisi perd son droit à l'admission au stage pour l'année scolaire et la fonction considérée. ».

Art. 153.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 15bis.- Tout membre du personnel qui, sur base de l'article 12, 2° et/ou 8°, voit sa candidature à l'admission au stage rejetée, en est averti par pli recommandé avec accusé de réception.

Il dispose de dix jours à partir de la date d'envoi dudit recommandé pour introduire une réclamation écrite auprès du Gouvernement. Dès réception de cette dernière, le Gouvernement fait parvenir la réclamation à la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le membre du personnel est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou retraités ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Le Gouvernement statue dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Lorsqu'il porte sur le rejet de la candidature à l'admission au stage sur base d'un rapport défavorable de l'inspecteur compétent, l'avis de la Chambre de recours lie le Gouvernement. ».

Art. 154.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 16.§ 1er. La durée du stage est d'un an. § 2. Sur proposition motivée du chef du culte, du chef d'établissement ou de l'inspection compétente, le stage peut être prolongé d'un an. La motivation ne peut porter que sur des matières qui leur sont propres.

La procédure prévue à l'article 18 s'applique alors mutatis mutandis. § 3. Pour le calcul de la durée du stage accompli, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant la durée du stage, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974. ».

Art. 155.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 18.- § 1er. Au cours ou à l'issue du stage, un maître de religion ou un professeur de religion peut être licencié par le Gouvernement soit sur proposition motivée du chef d'établissement après consultation du chef du culte, soit sur proposition motivée de l'inspecteur compétent après consultation du chef du culte soit sur proposition motivée du chef du culte.

Préalablement à toute proposition de licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le chef d'établissement ou le chef du culte ou l'inspecteur envisage de proposer le licenciement du membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. § 2. Cette proposition est soumise au stagiaire au moment où elle est formulée.

Le stagiaire vise et date la proposition et la restitue dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où elle lui a été remise. S'il estime que cette proposition n'est pas fondée, il vise en conséquence la proposition, la date et la restitue dans le même délai.

La procédure se poursuit lorsque le stagiaire refuse de viser la proposition. § 3. Le stagiaire à charge duquel est formulée une proposition motivée de licenciement peut introduire, dans les dix jours, une réclamation écrite auprès du chef d'établissement qui lui en accuse réception le jour même.

Le chef d'établissement transmet, le jour de la réception, la réclamation au Gouvernement. Il en transmet copie à son inspecteur ou à son chef du culte selon le cas. Dès réception de cette dernière le Gouvernement fait parvenir la réclamation à la Chambre de recours.

Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de deux mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le membre du personnel est, à sa demande, entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Le Gouvernement statue dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Lorsque le licenciement a été proposé par le chef du culte ou l'inspecteur compétent, l'avis de la Chambre de recours lie le Gouvernement. ».

Art. 156.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Article 19bis - § 1er. Tout stagiaire peut être licencié sans préavis pour faute grave. Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration entre le membre du personnel et le chef d'établissement de l'établissement d'enseignement où il est affecté. § 2. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le chef d'établissement convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou retraités de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. § 3. Si après l'audition ou en l'absence du membre du personnel ou de son représentant lors de l'audition, le chef d'établissement estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Copie de la décision est adressée au chef du culte. ».

Art. 157.A l'article 20 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est complété par les termes « ouvrables prenant cours le jour de sa notification effectuée auprès du chef d'établissement qui en informe le Gouvernement par la voie hiérarchique »;2° Il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Le maître de religion ou un professeur de religion adresse également copie de la notification à son chef du culte.».

Art. 158.Il est inséré entre les articles 21 et 22 du même arrêté une section 4 intitulée comme suit : « Section 4. - De la nomination à titre définitif et des changements d'affectation ».

Art. 159.L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 22.- Même à défaut de proposition de nomination, le stagiaire qui a accompli la durée du stage est nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle il s'est porté candidat et à dater de la fin du stage, à moins que son licenciement ou la prolongation de son stage ait été proposé conformément aux articles 16, 18 et 19bis.

Le stagiaire qui a accompli la durée du stage est également nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle il s'est porté candidat et à dater de la fin du stage lorsque, après recours du stagiaire, le Gouvernement n'a pas confirmé la proposition de licenciement ou de prolongation du stage.

Le stagiaire en congé de maternité, de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est nommé à titre définitif.

Le membre du personnel visé au présent article est nommé à titre définitif à concurrence du nombre d'heures relevant de la fonction dans laquelle il a été admis au stage qui sont définitivement vacantes à la date de la nomination à titre définitif. ».

Art. 160.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 22bis.- A sa demande, un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes peut obtenir un complément de prestations, pour autant que ce complément ne soit pas nécessaire pour compléter la charge d'un membre du personnel visé à l'article 6bis, alinéa 1er, 5° à 11° .

L'octroi d'un complément de prestations sort ses effets le 1er septembre qui suit la demande.

A sa demande, le membre du personnel qui a obtenu un complément de prestations le conserve aussi longtemps que les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies.

La demande visée aux alinéas 1er et 3 doit être introduite auprès du Ministère de la Communauté française dans le courant du mois de février. ».

Art. 161.Un article 22ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 22ter.- § 1er. A sa demande, un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes peut se voir accorder par le Gouvernement, sur avis de la commission d'affectation, l'extension de sa nomination à titre définitif à un ou plusieurs emplois définitivement vacants dans un ou plusieurs autres établissements, pour autant que cet ou ces emploi(s) : 1° Relève(nt) de la fonction dans laquelle le membre du personnel est nommé à titre définitif;2° Soi(en)t définitivement vacants à la date de la décision gouvernementale après que la commission d'affectation aura procédé aux opérations statutaires mentionnées à l'article 2ter, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, 5° et 6°, et alinéa 3, 1° à 3° et 5°;3° Ne soi(en)t pas occupé(s) par un membre du personnel à titre de complément de charge, par un membre du personnel rappelé provisoirement à l'activité de service dans une fonction autre que celle à laquelle il est nommé à titre définitif pour laquelle il possède le titre requis, par un membre du personnel rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle il est nommé à titre définitif ou par un membre du personnel admis au stage. Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes qui souhaite obtenir l'extension de sa nomination à titre définitif dans un ou plusieurs autres établissements introduit, par pli recommandé, une demande au Gouvernement dans le courant du mois de février. Il adresse une copie de sa demande au président de la commission d'affectation. La demande précise le(s) établissement(s) où le membre du personnel souhaite obtenir l'extension de sa nomination.

L'extension de la nomination à titre définitif obtenue conformément aux alinéas précédents est limitée, le 1er septembre suivant, au nombre de périodes définitivement vacantes qui peuvent être confiées à cette date au membre du personnel, à condition que : 1° Le membre du personnel ne puisse pas bénéficier à cette date d'une fonction à prestations complètes, soit, dans l'établissement où il est affecté à titre principal, qu'il ait ou non obtenu antérieurement une affectation à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements;soit, dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, s'il a déjà obtenu antérieurement l'extension de sa nomination à titre définitif et est affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements; 2° Le membre du personnel ne soit pas mis en disponibilité par défaut d'emploi, soit, dans l'établissement où il est affecté à titre principal, sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements;soit, dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, s'il a déjà obtenu antérieurement l'extension de sa nomination à titre définitif et est affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements; 3° Si le membre du personnel est placé en perte partielle de charge dans l'établissement où il est affecté à titre principal, un complément de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué pour compenser totalement la perte partielle de charge dont il fait l'objet;s'il est placé en perte partielle de charge dans un ou plusieurs des établissements où il est affecté à titre complémentaire, un complément de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué dans un établissement autre que celui où il est affecté à titre principal pour compenser totalement la perte partielle de charge dont il fait l'objet. § 2. Un membre du personnel ne conserve le bénéfice de l'extension de sa nomination à titre définitif que pour la différence entre le nombre maximum de prestations pour lesquelles, dans l'établissement où il est affecté à titre principal, il a bénéficié d'une nomination à titre définitif, et dans l'/les établissement(s) où il est affecté à titre complémentaire, de l'extension de sa nomination à titre définitif, et le nombre maximum de prestations pour lesquelles il bénéficie d'une nomination à titre définitif dans l'établissement où il est affecté à titre principal.

Un membre du personnel peut accroître le bénéfice de l'extension de sa nomination à titre définitif ou obtenir une nouvelle extension de sa nomination à titre définitif, à condition que : 1° Le membre du personnel ne puisse pas bénéficier à cette date d'une fonction à prestations complètes, dans l'établissement où il est affecté à titre principal ou dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire;2° Le membre du personnel ne soit pas mis en disponibilité par défaut d'emploi;3° Si le membre du personnel est placé en perte partielle de charge dans l'établissement où il est affecté à titre principal, un complément de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué pour compenser totalement la perte partielle de charge dont il fait l'objet;s'il est placé en perte partielle de charge dans un ou plusieurs des établissements où il est affecté à titre complémentaire, un complément de charge dans des périodes définitivement vacantes puisse préalablement lui être attribué dans un établissement autre que celui où il est affecté à titre principal pour compenser totalement la perte partielle de charge dont il fait l'objet.

Aucun membre du personnel ne peut conserver son affectation à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements dès qu'il peut lui être confié à titre définitif une fonction à prestations complètes dans l'établissement où il est affecté à titre principal.

Un membre du personnel peut renoncer, à sa demande, à son affectation à titre principal dès qu'il peut lui être confié à titre définitif une fonction à prestations complètes dans l'/les établissement(s) où il est affecté à titre complémentaire.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 4, qui a renoncé à son affectation à titre principal et à qui est confiée à titre définitif une fonction à prestations complètes dans l'établissement où il est affecté à titre complémentaire, est affecté dans cet établissement.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 4, qui a renoncé à son affectation à titre principal et à qui est confiée à titre définitif une fonction à prestations complètes dans un des établissements où il est affecté à titre complémentaire, est affecté dans cet établissement et ne peut conserver son affectation à titre complémentaire dans les autres établissements.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 4, qui a renoncé à son affectation à titre principal et à qui est confiée à titre définitif une fonction à prestations complètes dans les établissements où il est affecté à titre complémentaire, est affecté à titre principal dans l'établissement où il peut lui être confié à titre définitif le plus grand nombre de prestations. § 3. Le membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction principale à prestations complètes ne peut cumuler cette fonction avec une autre fonction principale, à prestations complètes ou incomplètes, qu'il tenait d'une nomination antérieure. ».

Art. 162.Un article 22quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 22quater.- § 1er. Tout membre du personnel nommé à titre définitif, titulaire d'une fonction de recrutement, peut, à sa demande, obtenir dans cette fonction un changement d'affectation dans un emploi vacant d'un autre établissement de la zone ou d'une autre zone qui n'est pas occupé par un stagiaire.

Ce changement d'affectation produit ses effets au 1er juillet suivant la demande. § 2. Le membre du personnel qui désire obtenir un changement d'affectation dans un autre établissement de la zone ou dans une autre zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission d'affectation.

Le Gouvernement n'accorde le changement d'affectation que moyennant avis favorable de la commission d'affectation. § 3. Un changement d'affectation peut s'opérer provisoirement dans un emploi non vacant, si cet emploi est libéré pendant une année scolaire au moins. Le changement d'affectation dans un emploi non vacant s'opère selon les modalités définies au § 2. § 4. L'emploi dont était titulaire un membre du personnel affecté conformément au § 3 devient vacant si celui-ci ne réintègre pas cet emploi après deux années scolaires consécutives. La vacance est notifiée conformément à l'article 3bis, alinéa 1er. § 5. Le bénéfice des dispositions prévues au présent article ne peut être accordé au membre du personnel nommé à titre définitif et affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs établissements pour les prestations qu'il accomplit dans cet/ces établissement(s). ».

Art. 163.Il est inséré dans le chapitre III du même arrêté, une section 5, rédigée comme suit : « Section 5. - Des maîtres de religion et des professeurs de religion des établissements repris par la Communauté française.

Article 22quinquies.- § 1er. Les maîtres de religion ou les professeurs de religion des établissements d'enseignement repris par la Communauté française, nommés à titre définitif et en activité de service au moment de la reprise, ont d'office la qualité de maître de religion ou de professeur de religion des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. § 2. Lorsqu'ils exercent à titre définitif, lors de la reprise, une fonction de maître de religion ou professeur de religion pour laquelle ils bénéficient d'une subvention-traitement octroyée par la Communauté française, ils sont nommés dans la même fonction.

Les services effectifs rendus jusqu'à la reprise par les maîtres de religion et les professeurs de religion dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur assumant la direction de l'établissement repris par la Communauté française, ainsi que les services rendus en qualité de maître de religion ou professeur de religion dans un établissement d'enseignement jusqu'à la reprise de celui-ci par le pouvoir organisateur susmentionné sont assimilés aux services rendus en qualité de maître de religion ou de professeur de religion des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. ».

Art. 164.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 25.- Les articles 57 à 60 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er.

Le Gouvernement constate les incompatibilités visées à ces articles.

Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité. Il en informe également le chef du culte. ».

Art. 165.Un article 25bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 25bis.- En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée aux articles 57 à 59 de l'arrêté du 22 mars 1969, le membre du personnel peut introduire, par la voie hiérarchique, dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite à peine de nullité, une réclamation devant la Chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ».

Art. 166.Un article 27bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 27bis.- Pour chaque membre du personnel, il est tenu à l'Administration centrale du Ministère un dossier de signalement contenant exclusivement : 1° Les rapports sur la manière de servir des temporaires et des stagiaires;2° Les bulletins de signalement éventuels;3° Les rapports d'inspection;4° Les notes administratives relatant les éléments favorables ou défavorables en rapport avec la fonction;5° Le relevé des peines disciplinaires et le relevé des décisions de radiation.».

Art. 167.Dans l'article 28 du même arrêté, les termes « 67 à 76 » sont remplacés par les termes « 68 à 74 ».

Art. 168.Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 29bis.- Le rapport d'inspection est soumis au membre du personnel, qui vise le document et le restitue dans les dix jours, s'il n'a pas d'objection à présenter.

Si le membre du personnel estime que la mention attribuée n'est pas justifiée, il vise en conséquence le rapport d'inspection et le restitue dans les dix jours, accompagné d'une réclamation écrite au chef d'établissement. Ce rapport et la réclamation sont adressés à l'inspecteur le jour même de leur réception par le chef d'établissement.

Dans les quinze jours de la réception de la réclamation, l'inspecteur notifie sa décision au membre du personnel intéressé. Celui-ci vise le rapport d'inspection et, dans les vingt jours qui suivent la réception de la notification, a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours.

A moins d'empêchement légitime, le requérant comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française en activité de service ou retraités ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.

La Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai maximum de trois mois à la date de la réception.

Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

Le Gouvernement attribue la mention du rapport d'inspection dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. L'avis de la Chambre de recours lie le Gouvernement. ».

Art. 169.Dans l'article 30 du même arrêté, les termes « article 29 » sont remplacés par les termes « article 29bis » et le terme « Ministre » est remplacé par le terme « Gouvernement ».

Art. 170.Dans l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les termes « 122 à 134 » sont remplacés par les termes « 122 à 127 et 131 à 134 »;2° L'article 32 est complété par l'alinéa suivant : « Les peines disciplinaires sont proposées après consultation du chef du culte.».

Art. 171.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 33.- Il est institué auprès du Gouvernement une Chambre de recours des maîtres de religion et professeurs de religion de l'enseignement organisé par la Communauté française. ».

Art. 172.A l'article 34 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, les termes « Chacune des trois chambres de recours comprend deux comités chargés » sont remplacés par les termes « La Chambre de recours est chargée »;2° L'alinéa 2 est supprimé.

Art. 173.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 35.- La Chambre de recours est composée d'un président, désigné par le Gouvernement, et de 10 membres choisis parmi les maîtres de religion et les professeurs de religion nommés à titre définitif dans l'enseignement organisé par la Communauté française ».

Art. 174.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 36.- La Chambre de recours est composée de 5 membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française, désignés en accord avec les chefs de culte, et de 5 représentants des organisations syndicales représentatives, proposés par elles. Chacune de ces organisations syndicales dispose au moins d'un représentant.

Chacune des délégations comprend un membre appartenant à chacune des religions visées à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Les membres sont désignés par le Gouvernement.

Lorsqu'il s'agit de rendre un avis sur le licenciement moyennant préavis proposé par le chef du culte ou l'inspecteur compétent ou sur un rapport défavorable de ce dernier, la chambre de recours se compose de ses seuls membres relevant de la religion concernée.

Dans cette hypothèse, le quorum de présence prévu à l'article 151 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 susmentionné ne trouve pas à s'appliquer. La chambre de recours délibère utilement en présence de deux de ses membres, l'un désigné par les chefs du culte, l'autre par les organisations syndicales représentatives. ».

Art. 175.A l'article 37 du même arrêté, les termes « des comités visés ci-dessus » sont remplacés par les termes « de la Chambre de recours ».

Art. 176.Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre VIIIbis rédigé comme suit : « CHAPITRE VIIIBIS. - DE LA SUSPENSION PREVENTIVE : MESURE ADMINISTRATIVE.

Article 37bis.- Les articles 157bis, 157quater et 157quinquies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 sont applicables aux membres du personnel nommés à titre définitif visés à l'article 1er, alinéa 1er.

Article 37ter.- Les articles 157sexies à 157octies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 sont applicables aux membres du personnel désignés à titre temporaire ou admis au stage visés à l'article 1er, alinéa 1er.

La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises à l'égard d'un membre du personnel temporaire en application de l'alinéa 1er prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation à titre temporaire prend fin et, au plus tard, le dernier jour de l'année scolaire.

La durée de la suspension préventive dont fait l'objet un membre du personnel stagiaire n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de la durée du stage fixée à l'article 16. ».

Art. 177.Il est inséré, dans le même arrêté, un chapitre VIIIter rédigé comme suit : « CHAPITRE VIIITER. - DES MEMBRES DU PERSONNEL VICTIMES D'ACTE DE VIOLENCE. Section 1re. - Dispositions générales.

Article 37quater.- Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par "acte de violence", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.

On entend par "membre du personnel victime d'un acte de violence", le membre du personnel définitif, admis au stage ou temporaire reconnu victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.

Les articles 37sexies à 37decies ne s'appliquent que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.

Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié.

Article 37quinquies.- § 1er. Le membre du personnel victime d'un acte de violence bénéficie du dispositif défini à la Section 2 s'il est temporaire non classé, à la Section 3 s'il est temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4, à la Section 4 s'il est temporaire classé dans le 1er groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3, à la Section 5 s'il est admis au stage et à la Section 6 s'il est nommé à titre définitif.

§ 2. Dans le cas où il n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, le membre du personnel visé au § 1er introduit sa demande à bénéficier du dispositif défini aux sections 2 à 5 par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire qui vérifie que les conditions sont remplies.

Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception une copie de cette demande à son chef d'établissement. Le membre du personnel adresse une copie de sa demande au chef du culte.

Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa 1er dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions.

Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception une copie de cette demande à son chef d'établissement. Le membre du personnel adresse une copie de sa demande au chef du culte.

La demande indique dans quelles zones le membre du personnel préfère exercer ses fonctions.

Une copie de la plainte visée à l'article 37quater, alinéa 3, y est annexée, ainsi que copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 précité. § 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la Direction générale de l'Enseignement obligatoire rend un avis au Gouvernement. Une copie de cet avis est communiquée au chef d'établissement ainsi qu'au membre du personnel concerné.

La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le Gouvernement dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au chef d'établissement et au membre du personnel concerné. Une copie de la décision est adressée au chef du culte. Section 2. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du

personnel temporaires non classés.

Article 37sexies.- § 1er. Le membre du personnel temporaire non classé victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la Section première.

La demande de nouvelle désignation n'est prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le Gouvernement désigne le membre du personnel non classé visé au présent article : 1° Dans tout emploi disponible de la même fonction pour lequel il n'y a pas de candidat classé ou 2° Dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte volontairement de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence. L'alinéa 1er, 2° ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel non classé visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.

L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire ne peut, sauf accord de sa part, être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail. § 6. Par dérogation à l'article 12, 10°, le membre du personnel temporaire non classé qui a introduit une candidature valable pour une admission au stage pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissement(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité. Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au Gouvernement. Section 3. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du

personnel temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4.

Article 37septies.- § 1er. Le membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le Gouvernement désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section : 1° Dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé aux articles 5bis et 5ter, en tenant compte des préférences zonales exprimées;ou 2° Dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter. L'alinéa 1er, 2° ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° Un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter;2° A défaut, un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater alinéa 4, à qui il impose de permuter. L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. A condition que le membre du personnel temporaire ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité, il ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, sauf accord de sa part. Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au Gouvernement. § 6. Par dérogation à l'article 4, 8°, le membre du personnel temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zone(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité.

Par dérogation à l'article 12, 12°, le membre du personnel temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une admission au stage pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissement(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité.

Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au Gouvernement. Section 4. - Du droit à une nouvelle désignation des membres du

personnel temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 5quater alinéa 3.

Article 37octies.- § 1er. Le membre du personnel temporaire classé dans le premier groupe visé à l'article 5quater, alinéa 3, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la Section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le Gouvernement désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section : 1° Dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;ou 2° Dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter. L'alinéa 1er, 2° ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente Section une nouvelle désignation conformément au § 2, le Gouvernement le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° Un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter;2° A défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater alinéa 3, à qui il impose de permuter. L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire visé à la présente section ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part, et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité. § 6. Par dérogation à l'article 4, 8°, le membre du personnel temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zone(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité.

Par dérogation à l'article 12, 12°, le membre du personnel temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une admission au stage pour l'année scolaire ou académique suivante, peut modifier le choix d'établissement(s) exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité. Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au Gouvernement. Section 5. - Du droit à une nouvelle affectation des membres du

personnel admis au stage.

Article 37nonies.- § 1er. Le membre du personnel admis au stage peut solliciter une nouvelle affectation dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande visée à l'article 37quinquies, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier de sa nouvelle affectation ainsi que l'(les) établissement( s) dans le(s)quel(s) il souhaite être affecté.

Cette demande peut être introduite à tout moment; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la commission d'affectation.

La Commission d'affectation propose au Gouvernement les nouvelles affectations qu'elle juge les plus adéquates, dans le respect du § 2. § 2. Le Gouvernement accorde une nouvelle affectation au membre du personnel visé à la présente Section : 1° Dans tout emploi vacant disponible de la même fonction, en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er; ou 2° Dans un emploi vacant, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er. L'alinéa 1er, 2° ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel stagiaire visé à la présente section une nouvelle affectation conformément au § 2, le Gouvernement lui accorde une nouvelle affectation dans tout emploi vacant de la même fonction déjà occupé par : 1° Un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er;2° A défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4 à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er. L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Le Gouvernement transmet au président de la commission d'affectation copie de la décision. Section 6. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des

membres du personnel nommés à titre définitif.

Article 37decies.- § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif victime d'un acte de violence peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande visée à l'article 37quinquies, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance, ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté.

La demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la commission d'affectation.

La commission d'affectation propose au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle juge les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le Gouvernement accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section : 1° Dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze semaines au moins ou jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er;ou 2° Dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er. L'alinéa 1er, 2° ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel définitif visé à la présente section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le Gouvernement lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° Un membre du personnel temporaire non classé à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er;2° A défaut, un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 5quater, alinéa 4, à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences zonales exprimées dans la demande visée au § 1er. L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Le Gouvernement transmet au président de la commission d'affectation copie de la décision. § 5. Par dérogation à l'article 22quater, § 2, le membre du personnel victime d'un acte de violence peut, après le 31 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle il a été victime de cet acte, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissement(s) déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail précité.

Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au Gouvernement. ».

Art. 178.Le chapitre IX du même arrêté, intitulé « Des positions administratives », est remplacé par le chapitre suivant : « CHAPITRE IX. - DES POSITIONS ADMINISTRATIVES. Section 1re.- Disposition générale.

Article 38.- Le membre du personnel est dans une des positions administratives suivantes : a) En activité de service;b) En non-activité;c) En disponibilité. Section 2. - De l'activité de service.

Article 39.- Le membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.

Article 40.- Le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire.

Il peut faire valoir ses titres à une nomination dans une fonction de promotion.

Article 41.- Il obtient, aux mêmes conditions que celles fixées pour les membres du personnel visés par l'arrêté royal du 22 mars 1969 et selon les mêmes modalités, les congés attribués à ces derniers.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le membre du personnel stagiaire est assimilé à un membre du personnel nommé à titre définitif.

Le membre du personnel qui obtient un congé en informe son chef du culte. Section 3. - De la non-activité.

Article 42.- Le membre du personnel est dans la position de non-activité : 1° Lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience.Les dispositions de l'Arrêté royal du 20 décembre 1973 pris en application de l'article 161 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements s'appliquent, mutatis mutandis, aux membres du personnel visé par le présent arrêté; 2° Lorsqu'il est frappé de la sanction de suspension disciplinaire;3° Lorsqu'il est frappé de la sanction de mise en non-activité disciplinaire;4° Lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée. Pour l'application de l'alinéa 1er, le membre du personnel stagiaire est assimilé à un membre du personnel nommé à titre définitif.

Article 43.- Le membre du personnel qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement, sauf disposition formelle contraire.

S'il se trouve en position de non-activité en raison des dispositions prévues à l'article 42, 2° ou 3°, il ne peut faire valoir ses titres à une nomination à une fonction de promotion, ni à l'avancement de traitement.

Article 44.- Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension. Section 4. - De la disponibilité.

Sous-section 1. - Dispositions générales.

Article 45.- Le membre du personnel peut être mis en position de disponibilité aux conditions fixées par le Gouvernement : a) Par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou de l'enseignement;b) Pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service, mais provoquant des absences dont la durée excède celles des congés pour maladie ou infirmité;c) Pour convenance personnelle;d) Par défaut d'emploi;e) Pour mission spéciale. Le membre du personnel mis en disponibilité en informe son chef du culte.

Article 46.- Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité après la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.

Article 47.- Des traitements d'attente peuvent être alloués aux membres du personnel mis en disponibilité. Ces traitements d'attente, les allocations et indemnités, qui sont éventuellement alloués à ces membres du personnel, sont soumis au régime de mobilité applicable aux rétributions des membres du personnel en activité de service.

Article 47bis.- § 1er. Tout membre du personnel en disponibilité reste à la disposition du Gouvernement. § 2. La durée de la mise en disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, dans le cas de mise en disponibilité par défaut d'emploi, ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite du membre du personnel intéressé. Cette disposition n'est pas applicable aux membres du personnel mis en disponibilité pour mission spéciale aux écoles européennes ou aux universités étrangères Pour le calcul de la durée des services admissibles précités ne sont pas pris en considération : 1° Le service militaire ou le service dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience que le membre du personnel a accomplis avant son admission dans les administrations fédérales, communautaires, régionales, dans l'enseignement ou dans les centres psycho-médico-sociaux;2° Les périodes de mises en disponibilité quelle que soit la nature de ces mises en disponibilité. § 3. Le membre du personnel en disponibilité qui bénéficie d'un traitement d'attente est tenu de se présenter chaque année devant le service de santé administratif sur convocation au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.

Si le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas devant le service de santé administratif, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'au moment où il se présentera. § 4. Le membre du personnel en disponibilité est tenu de notifier au chef d'établissement de l'établissement d'enseignement où il est affecté un domicile dans le Royaume où peuvent lui être notifiées les décisions qui le concernent. § 5. Lorsque le membre du personnel est en disponibilité pour convenance personnelle, l'emploi dont il était titulaire est déclaré vacant lorsque la disponibilité du membre du personnel a duré sans interruption deux années consécutives. § 6. Le membre du personnel en disponibilité, qui n'a pas été remplacé par application du § 5 dans son emploi, occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. § 7. Le membre du personnel en disponibilité, qui sollicite sa réintégration et qui a été remplacé par application du § 5 dans son emploi, est mis en disponibilité par défaut d'emploi à partir de la date à laquelle il aurait été réintégré s'il n'avait pas été remplacé dans son emploi.

Sous-section 2. - De la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la réaffectation, du rappel provisoire à l'activité de service et du rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée.

Article 47ter.- § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté dans l'établissement, affecté à titre principal dans l'établissement sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou affecté à titre principal dans l'établissement et à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, non placé en disponibilité par défaut d'emploi et à qui n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes vacantes au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou dans les établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire, est placé en perte partielle de charge.

Le membre du personnel nommé à titre définitif et affecté dans l'établissement, affecté à titre principal dans l'établissement sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou affecté à titre principal dans l'établissement et à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, est mis en disponibilité par défaut d'emploi lorsque aucune période vacante dans sa fonction n'a pu lui être confiée dans l'établissement où il est affecté ou affecté à titre principal sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres établissements, ou dans l'ensemble des établissements où il est affecté à titre principal et à titre complémentaire.

Le membre du personnel admis au stage est mis en disponibilité par défaut d'emploi lorsque l'emploi qu'il occupe est supprimé. § 2. Le membre du personnel visé au § 1er, alinéa 2, peut être rappelé provisoirement à l'activité de service par le Gouvernement dans les conditions fixées à l'article 47dodecies, § 2, dans un emploi définitivement ou temporairement vacant.

Le membre du personnel visé au § 1er peut, en cas de vacance d'emploi être réaffecté par le Gouvernement dans les conditions fixées à l'article 47ter decies, § 3.

Article 47quater.- Un membre du personnel affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs établissements ne peut être placé en perte partielle de charge si la diminution du nombre de périodes définitivement vacantes qui lui sont attribuées dans l'/l'un des établissement(s) où il est affecté à titre complémentaire est compensée par une augmentation correspondante du nombre de périodes définitivement vacantes qui lui sont attribuées dans l'établissement où il est affecté à titre principal ou dans un autre établissement où il est affecté à titre complémentaire.

Il est mis fin d'office à l'affectation à titre complémentaire dont un membre du personnel bénéficie dans l'établissement où il perd la totalité des périodes définitivement vacantes qui lui étaient attribuées, si cette perte de périodes est compensée par une augmentation correspondante du nombre de périodes dans l'établissement où il est affecté à titre principal ou dans un autre établissement où il est affecté à titre complémentaire.

Un membre du personnel, perdant la totalité des périodes définitivement vacantes qui lui étaient attribuées dans l'établissement où il est affecté à titre principal et qui voit cette perte de périodes compensée par une augmentation correspondante du nombre de périodes dans l'/les établissement( s) où il est affecté à titre complémentaire, peut ne pas être placé en perte partielle de charge, s'il renonce à son affectation à titre principal et convertit son affectation à titre complémentaire en affectation à titre principal, ou, s'il lui est attribué une charge complète, en affectation, dans l'établissement où il était affecté à titre complémentaire.

Article 47quinquies.- Le membre du personnel nommé à titre définitif ou stagiaire en disponibilité par défaut d'emploi bénéficie d'un traitement d'attente égal, les deux premières années, à son traitement d'activité.

A partir de la troisième année, ce traitement d'attente est réduit chaque année de 20% sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois un trentième du traitement d'activité que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité. Les réductions successives s'opèrent sur la base du dernier traitement d'activité.

Pour le membre du personnel invalide de guerre, le traitement d'attente est égal, durant les trois premières années, à son dernier traitement d'activité. A partir de la quatrième année, il est réduit selon le mode prévu à l'alinéa précédent.

Pour l'application de l'alinéa 2, il faut entendre, par années de service, celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite. Toutefois, les services militaires accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple sans préjudice de l'application de l'article 13 des lois coordonnées des 3 août 1919 et 27 mai 1947 relatives aux priorités.

Le rappel provisoire à l'activité de service suspend les effets de la mise en disponibilité visés à l'alinéa 1er pendant le temps du rappel.

Le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée suspend les effets de la mise en disponibilité visés à l'alinéa 1er aussi longtemps qu'il n'est pas mis fin à ce rappel.

Article 47sexies.- Tout membre du personnel nommé à titre définitif en disponibilité par défaut d'emploi conserve pendant deux ans dans cette position ses titres à une nomination à une fonction de promotion du service d'inspection et à l'avancement de traitement. Tout membre du personnel stagiaire en disponibilité par défaut d'emploi conserve pendant deux ans dans cette position ses titres à l'avancement de traitement.

Article 47septies.- Un membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement n'est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou placé en perte partielle de charge qu'après qu'il a été mis fin aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction dans un emploi vacant et selon l'ordre fixé par l'article 6bis, § 1er, alinéa 1er, 1° à 11°.

Ensuite, lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement doit être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou placé en perte partielle de charge, d'abord, est/sont mis en disponibilité par défaut d'emploi ou placé(s) en perte partielle de charge, un/des membre(s) du personnel affecté(s) à titre complémentaire dans l'établissement, ou le membre du personnel affecté à titre principal dans l'établissement, puis est/sont mis en disponibilité par défaut d'emploi ou placé(s) en perte partielle de charge un/des membre(s) du personnel affecté(s) dans l'établissement.

Un membre du personnel stagiaire n'est mis en disponibilité par défaut d'emploi qu'après qu'il a été mis fin aux services des membres du personnel qui exercent la même fonction dans un emploi vacant et selon l'ordre fixé par l'article 6bis, § 1er, alinéa 1er, 1° à 7°.

Article 47octies.- § 1er. Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition du Gouvernement qui lui confie, d'initiative, un complément d'attributions et/ou un complément d'horaire.

Tout membre du personnel peut refuser de se voir attribuer des périodes sur base des dispositions de l'article 1erbis, § 3, 6°, b).

Dans ce cas, il doit se voir attribuer, par priorité sur toute désignation à titre temporaire, et le cas échéant en application de l'article 6bis, pour une durée qui ne peut être inférieure à dix jours ouvrables, un complément de charge dans tout établissement n'entraînant pas pour lui une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.

Le membre du personnel bénéficiant d'un complément d'horaire conserve le bénéfice de l'échelle barémique qui lui est attribuée eu égard à la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif. § 2. Le membre du personnel en perte partielle de charge reste à la disposition du Gouvernement qui, d'initiative ou sur proposition de la commission d'affectation, lui confie un complément de charge : 1° Tout d'abord, avant toute désignation à titre temporaire ou toute admission au stage;2° Ensuite, dans les emplois occupés par des temporaires, conformément à l'article 6bis, § 2. A sa demande, le membre du personnel nommé à titre définitif à qui n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre d'heures au moins égal à celui pour lequel il est rétribué dans l'établissement où il est affecté et qui a obtenu un complément de charge dans un ou plusieurs établissements, conserve ce complément de charge aussi longtemps : 1° Qu'il reste en perte partielle de charge;2° Que ce complément n'est pas nécessaire pour compléter la charge d'un membre du personnel nommé à titre définitif et affecté, affecté à titre principal ou affecté à titre complémentaire dans l'établissement ou y rappelé provisoirement à l'activité de service ou y rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée.

Article 47nonies.- § 1er. Lorsque, dans les conditions fixées par l'article 47septies, un membre du personnel doit être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou placé en perte partielle de charge, est mis en disponibilité par défaut d'emploi ou placé en perte partielle de charge le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service en tant que membre du personnel visé à l'article 1er, alinéa 1er. § 2. Pour l'application du § 1er, en cas d'égalité d'ancienneté de service, est d'abord mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, selon le cas, le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de fonction.

En cas d'égalité d'ancienneté de service et de fonction, est d'abord mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge, selon le cas, le membre du personnel le plus jeune.

Article 47decies.- Le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 47nonies est effectué selon les règles suivantes : 1° Les services rendus en qualité de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et de printemps, les congés exceptionnels, les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement aux articles 5 et 5bis, au chapitre IIbis et au chapitre XIII de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ce nombre de jours étant multiplié par 1,2;2° Les services effectifs rendus à un titre autre que celui de temporaire, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;3° Les services admissibles rendus pendant le mois au cours duquel le membre du personnel est désigné pour la première fois à un titre autre que celui de temporaire sont réputés avoir été rendus à titre de temporaire;4° Les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;5° La durée des services dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes est réduit de moitié;6° Trente jours forment un mois;7° La durée des services rendus dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes pendant la même période;8° La durée des services admissibles que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année scolaire. Pour l'application du présent article, ne sont pris en considération que les services prestés dans l'enseignement organisé par la Communauté française, en tant que maître ou professeur de la religion considérée.

Article 47undecies.- Pour l'application des Articles 47nonies et 47decies, les services rendus dans la fonction de maître de religion et/ou dans la fonction de professeur de religion dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont assimilés aux services rendus en tant que membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er.

Article 47dodecies.- § 1er. Dès qu'un membre du personnel est mis en disponibilité par défaut d'emploi, le chef d'établissement le notifie au Gouvernement et au président de la commission d'affectation.

Lorsqu'un membre du personnel n'accomplit plus au sein de son établissement, par défaut d'emploi, un nombre d'heures égal à celui pour lequel il est rémunéré, le chef d'établissement le notifie au Gouvernement et au président de la Commission d'affectation. § 2. Tout membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et mis en disponibilité par défaut d'emploi reste à la disposition du Gouvernement qui, d'initiative ou sur proposition de la commission d'affectation, le rappelle provisoirement à l'activité de service ou, sur proposition de la commission d'affectation, le rappelle à l'activité de service pour une durée indéterminée : 1° D'abord, avant toute désignation de temporaire ou toute admission au stage;2° Ensuite, dans les emplois occupés par les temporaires, conformément à l'article 6bis, § 2;3° Enfin, dans les emplois occupés par des stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement, à condition que le membre du personnel rappelé provisoirement à l'activité de service ou rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée ait été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone que le stagiaire. Toutefois, si l'emploi totalement ou partiellement libéré par le temporaire le moins bien classé entraîne pour le membre du personnel visé à l'alinéa 1er qui en bénéficie un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, celui-ci peut refuser ce rappel à l'activité. Dans ce cas, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'abord d'un autre temporaire non classé, puis d'un autre temporaire classé dans le second groupe et à défaut, du temporaire du premier groupe immédiatement mieux classé.

Le membre du personnel qui bénéficie d'un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée est réaffecté dans le même établissement le premier jour de l'année scolaire qui suit la vacance d'un emploi de sa fonction.

Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est, à sa demande, rappelé prioritairement à l'activité de service dans un emploi provisoirement disponible dans sa fonction au sein de l'établissement où il a été mis en disponibilité par défaut d'emploi.

Pendant le rappel provisoire à l'activité de service et le rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, le membre du personnel bénéficie de son traitement d'activité et les services qu'il preste sont assimilés à des services effectifs. § 3. Le membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et mis en disponibilité par défaut d'emploi est réaffecté par le Gouvernement, sur avis de la commission d'affectation : 1° D'abord et par priorité sur les membres du personnel admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi, dans les emplois définitivement vacants occupés par des temporaires;2° Ensuite, dans les emplois définitivement vacants occupés par des stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement, à condition que le membre du personnel ait été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même zone que le stagiaire. Le membre du personnel rappelé provisoirement à l'activité de service dans un emploi comprenant au moins les trois quarts des périodes pour lesquelles il est rétribué, n'entre en fonction dans l'emploi où il est réaffecté qu'à la date du 1er juillet suivant.

Le membre du personnel qui bénéficie d'un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée est réaffecté dans le même établissement le 1er septembre suivant la vacance d'un emploi de sa fonction.

Les membres du personnel admis au stage et mis en disponibilité par défaut d'emploi sont réaffectés par le Gouvernement, sur avis de la commission d'affectation, dans les emplois définitivement vacants occupés par des temporaires. § 4. Le membre du personnel est tenu d'occuper, dans les délais fixés par le Gouvernement, l'emploi qui lui est conféré par réaffectation, rappel provisoire à l'activité de service ou rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée. Si, sans motif valable, il s'abstient d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Article 47ter decies - § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif à une fonction de recrutement et mis en disponibilité par défaut d'emploi, qui n'a pu être réaffecté ni rappelé provisoirement à l'activité de service ni rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif, est rappelé, à titre temporaire, à l'activité de service dans tout emploi d'une des fonctions des membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er, pour laquelle il possède le titre requis.

Le membre du personnel rappelé à l'activité de service en application de l'alinéa 1er conserve le bénéfice de l'échelle barémique qui lui est attribuée eu égard à la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif. § 2. Le membre du personnel rappelé à l'activité de service en application du § 1er peut répondre à un appel à l'admission au stage dans la fonction à laquelle il a été rappelé à titre temporaire à l'activité de service, pour autant qu'il remplisse les conditions fixées à l'article 12.

Il bénéficie de l'échelle barémique de sa nouvelle fonction à la date de son admission au stage dans cette fonction.

Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, les services prestés pendant la durée du rappel à l'activité de service sont assimilés à des services prestés en tant que membre du personnel temporaire.

Article 47quater decies. - § 1er. Tout membre du personnel nommé à titre définitif et mis en disponibilité par défaut d'emploi, qui n'a pu être réaffecté ni rappelé provisoirement à l'activité de service ni rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée, et qui répond à une offre d'emploi d'un autre pouvoir organisateur, continue à bénéficier de plein droit d'un traitement d'attente.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté de l'Exécutif du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française désignés provisoirement à une fonction mieux rémunérée que celle à laquelle ils sont nommés à titre définitif, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er ne bénéficie d'aucune subvention-traitement.

Sous réserve de solliciter chaque année sa réaffectation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et de répondre à toute proposition de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité de service ou de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée qui lui serait faite avant le 1er octobre de chaque année scolaire, le membre du personnel conserve sa nomination à titre définitif aussi longtemps qu'il n'obtient pas une nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui l'a engagé sur base de l'alinéa 1er. § 2. Tout membre du personnel stagiaire mis en disponibilité par défaut d'emploi, qui n'a pu être réaffecté, et qui répond à une offre d'emploi d'un autre pouvoir organisateur, continue à bénéficier de plein droit d'un traitement d'attente et ne bénéficie d'aucune subvention-traitement.

Sous réserve de solliciter chaque année sa réaffectation dans l'enseignement organisé par la Communauté française et de répondre à toute proposition de réaffectation, le membre du personnel conserve le bénéfice de son admission au stage aussi longtemps qu'il n'obtient pas une nomination à titre définitif auprès du pouvoir organisateur qui l'a engagé sur base de l'alinéa 1er. § 3. Les périodes pendant lesquelles un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi bénéficie des dispositions du § 1er, alinéas 1 et 2, ou du § 2, alinéa 1er, sont suspensives du temps de disponibilité pour le calcul du traitement d'attente.

Sous-section 3. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.

Article 47quindecies.- L'article 167quater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 est applicable aux membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er, admis au stage ou nommés à titre définitif.

Sous-section 4. - De la disponibilité pour convenance personnelle.

Article 47sexdecies.- Les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er, admis au stage ou nommés à titre définitif. ».

Art. 179.L'article 48 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 48.- Les membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er, désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif, sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° S'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif de façon régulière;dans ce cas, les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente; 2° S'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) Jouir des droits civils et politiques;c) Avoir satisfait aux lois sur la milice;d) Etre de conduite irréprochable;3° Si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° S'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° Si, réaffectés, rappelés provisoirement à l'activité de service ou rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée, ils refusent, sans motif valable, d'occuper l'emploi assigné par le Gouvernement;6° S'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;7° S'ils sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue. ».

Art. 180.L'article 49, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée : cette inaptitude se constate par la conservation au bulletin de signalement ou au rapport d'inspection de la mention « insuffisant » pendant deux années consécutives à dater de son attribution; ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et abrogatoires.

Art. 181.Est assimilée à une candidature telle que visée à l'article 5quater, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, toute période continue d'activité de service, prestée par le membre du personnel désigné à titre temporaire entre le 1er octobre et le 30 juin, avant l'entrée en vigueur du présent décret, en tant que membre du personnel visé à l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, et porteur du titre requis pour la/les fonction(s) à laquelle/auxquelles il a été désigné à titre temporaire.

Art. 182.Les dispositions du titre II du présent décret s'appliquent mutatis mutandis aux professeurs de religion nommés à titre définitif dans l'enseignement supérieur non universitaire organisé par la Communauté française à la veille de leur entrée en vigueur.

Art. 183.Sont abrogés : 1° L'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1998, par l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983, par l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995, par les décrets des 24 juin 1996 et 4 février 1997 et par les arrêtés du Gouvernement des 8 septembre 1997 et 8 juin 1999;2° L'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1982, les arrêtés du Gouvernement du 8 septembre 1997 et 8 juin 1999 et le décret du 8 mai 2003;3° L'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 42 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française modifié par les arrêtés du Gouvernement du 8 septembre 1997 et 8 juin 1999;4° L'arrêté royal du 14 novembre 1978 complétant l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 juin 1999;5° L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1993 relatif au congé parental accordé aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971, fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 8 septembre 1997 et du 8 juin 1999 et par le décret du 8 mai 2003.

Art. 184.Par dérogation à l'article 5 bis de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, pour l'année scolaire 2005-2006, l'appel aux candidats à une désignation à titre temporaire est lancé au cours du mois de mars 2006.

Art. 185.Par dérogation à l'article 5sexies de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 précité, pour l'année scolaire 2005-2006, le classement visé à l'article 5quater est arrêté à la date du 1er mai 2006.

TITRE III. - Du réseau d'enseignement libre subventionné

Art. 186.Un chapitre VIIbis, rédigé comme suit et comprenant un article 70bis, est inséré dans le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné : « Chapitre VIIbis - Dispositions particulières relatives aux maîtres de religion et professeurs de religion de l'enseignement libre subventionné non confessionnel.

Article 70bis.- Pour l'ensemble des dispositions statutaires applicables aux membres du personnel exerçant leurs fonctions dans l'enseignement libre subventionné non confessionnel, l'ancienneté acquise dans une fonction de maître de religion ou de professeur de religion est exclusivement prise en considération pour l'exercice d'une fonction de maître de religion ou de professeur de religion. ».

TITRE IV. - Disposition finale

Art. 187.Le présent décret entre en vigueur au jour de sa promulgation.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mars 2006.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, C. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Notes Session 2005-2006 Documents du Conseil Projet de décret, n° 223-1 - Amendements de commission, n° 223-2. - Rapport n° 223-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 7 mars 2006.

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