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Décret du 10 mars 2017
publié le 11 avril 2017

Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, en ce qui concerne la sécurité incendie et le contrôle du respect des conditions d'exploitation

source
autorite flamande
numac
2017011462
pub.
11/04/2017
prom.
10/03/2017
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10 MARS 2017. - Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, en ce qui concerne la sécurité incendie et le contrôle du respect des conditions d'exploitation (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, en ce qui concerne la sécurité incendie et le contrôle du respect des conditions d'exploitation

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 4 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'hébergement touristique répond aux normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie fixées par le Gouvernement flamand ;» ; 2° à l'alinéa 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° l'hébergement touristique répond aux conditions d'ouverture et d'exploitation fixées par le Gouvernement flamand et portant sur l'équipement, l'aménagement, les aspects de sécurité spécifiques de l'hébergement touristique et les informations qui doivent être mises à disposition des touristes et la façon selon laquelle celles-ci doivent être mises à disposition ;» ; 3° à l'alinéa 1er, le point 9° est abrogé ;4° il est ajouté un alinéa 2 et 3, rédigés comme suit : « Les normes en matière de protection contre l'incendie, visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent varier en fonction de la nature de l'exploitation de l'hébergement et de la capacité de l'hébergement touristique.Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la manière dont il peut être dérogé à ces normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie. Le respect des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie est contrôlé sur place par le service incendie compétent ou, si le Gouvernement flamand le détermine ainsi, par un autre service ou organisme désigné par le Gouvernement flamand. Le respect des normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie est établi dans une attestation de sécurité d'incendie qui est délivrée par le bourgmestre de la commune où l'hébergement touristique se situe, ou si le Gouvernement flamand le détermine ainsi, par un autre service ou organisme désigné par le Gouvernement flamand. Si l'hébergement touristique ne satisfait pas entièrement aux normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie, mais la sécurité des touristes hébergés, du personnel et des visiteurs n'est pas gravement compromise, le Gouvernement flamand peut prévoir une attestation de sécurité d'incendie temporaire. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut également fixer les conditions d'octroi d'une attestation de sécurité d'incendie temporaire. Le Gouvernement flamand détermine les modèles, le mode de délivrance et la durée de validité des attestations. L'exploitant d'un hébergement touristique peut former recours contre la décision de refus d'une attestation de sécurité d'incendie ou contre l'absence d'une pareille décision. Une Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique est créée en vue du traitement des recours et des demandes de dérogation aux normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie, et de la décision à leur sujet. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de la Commission technique Sécurité Incendie pour l'hébergement touristique.

Le recours et la demande de dérogation aux normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie sont traités dans le délai et selon la procédure déterminés par le Gouvernement flamand.

VISITFLANDERS peut accorder une dérogation motivée à une ou plusieurs conditions d'ouverture ou d'exploitation telles que visées à l'alinéa 1er, 7°. ».

Art. 3.Dans l'article 14 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les agents de la police fédérale et locale et les personnes y autorisées par le Gouvernement flamand peuvent, après mise en demeure préalable par écrit, et après octroi du droit d'être entendu à l'intéressé, ordonner la cessation immédiate de l'exploitation de l'hébergement touristique en Région flamande ne satisfaisant pas aux conditions visées à l'article 4, 1° à 7° inclus.

Dans les limites de leur mission, les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent effectuer toute enquête et tout contrôle. Elles peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile lors de l'exécution de leur mission. A leur demande, elles se font produire, sans déplacement, toute information ainsi que tout document, y compris tout support d'information utile à l'accomplissement de leur mission et qu'elles estiment utile afin de s'assurer du respect des dispositions de l'article 4, 1° à 7° inclus.

Les personnes visées à l'alinéa premier sont habilitées à prendre toute mesure, y compris l'apposition des scellés et la saisie des matériaux et du matériel, afin de pouvoir exécuter l`ordre de cessation.

En cas d'ordre de cessation, l'article 10, alinéas 2, 3, 4 et 9, s'appliquent également.

La cessation est ordonnée au moyen d'un ordre écrit de cessation immédiate de l'exploitation. Les personnes visées à l'alinéa 1er affichent l'ordre précité en un lieu aisément visible par le public. ».

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2016-2017. Documents. - Proposition de décret, 1079 - N° 1. - Rapport, 1079 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1079 - N° 3. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 8 mars 2017.

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