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Décret du 10 mars 2017
publié le 10 avril 2017

Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel et portant confirmation de la continuité de la prise de sanctions de la réglementation de la performance énergétique

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autorite flamande
numac
2017020312
pub.
10/04/2017
prom.
10/03/2017
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10 MARS 2017. - Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel et portant confirmation de la continuité de la prise de sanctions de la réglementation de la performance énergétique (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne le raccordement à un réseau de distribution de gaz naturel et portant confirmation de la continuité de la prise de sanctions de la réglementation de la performance énergétique CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Adaptations au décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 2.Dans l'article 1.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, les points 2° et 96° sont abrogés.

Art. 3.A l'article 4.1.15 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « chaque bâtiment raccordable » sont remplacés par les mots « chaque client qui achète du gaz naturel pour sa propre utilisation domestique et non pas pour des activités commerciales ou professionnelles » ;2° les mots « si le propriétaire en fait la demande » sont remplacés par les mots « s'il y est invité » ;3° le point c) est abrogé.

Art. 4.L'article 4.1.16 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.16. En ce qui concerne l'extension ou le renforcement du réseau en vue du raccordement d'une unité de logement ou d'un bâtiment, sans préjudice de l'article 4.1.13, la partie rentable des frais d'aménagement sur le domaine public de la liaison entre la conduite à basse pression ou la conduite à moyenne pression résidentielle, visée à l'article 1.1.3, 3°, c), d'une part, et l'unité de logement ou le bâtiment, d'autre part, est à charge du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand.

En ce qui concerne l'extension ou le renforcement du réseau en vue du désenclavement d'un lotissement, la partie rentable des frais d'aménagement sur le domaine public de la liaison entre la conduite à basse pression ou la conduite à moyenne pression résidentielle, visée à l'article 1.1.3, 3°, c), d'une part, et le lotissement, d'autre part, est à charge du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, sauf dans les cas fixés par le Gouvernement flamand.

Pour la constatation des exceptions, visées aux alinéas 1er et 2, le Gouvernement flamand tient au moins compte de la présence d'autres réseaux et des performances énergétiques des bâtiments à raccorder.

Le demandeur du raccordement ou du lotissement porte tous les autres coûts.

En application des dispositions de la section XII, le VREG (Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité) décide de la partie rentable des frais d'aménagement sur le domaine public entre le réseau de distribution de gaz naturel et l'unité de logement, le bâtiment ou le lotissement. ».

Art. 5.A l'article 4.1.19 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le nombre d'unités de logement et de bâtiments raccordées et le nombre d'unités de logement et de bâtiments raccordables au 1er janvier de l'année considérée.» ; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « ou, en ce qui concerne les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel, que les investissements ne suffisent pas pour satisfaire aux obligations, visées à l'article 4.1.16, » est supprimé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 6.L'article 24 du décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG, abrogé à partir du 1er janvier 2011 par l'article 15.2.1 du décret du 8 mai 2009 portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, est interprété en ce sens que, d'une part, en ce qui concerne les dispositions des points 1°, 2° et 4°, il s'applique non seulement aux demandes d'obtention d'un permis d'urbanisme introduites après le 6 avril 2007, mais également aux demandes d'autorisation qui ont été introduites entre le 1er janvier 2006 et le 5 avril 2007 mais pour lesquelles l'amende n'est imposée qu'après le 6 avril 2007, et d'autre part, en ce qui concerne les dispositions du point 3°, il s'applique aux demandes d'obtention d'un permis d'urbanisme introduites après le 6 avril 2007 et pour lesquelles l'amende est imposée après le 6 avril 2007.

Art. 7.L'article 13.4.6 du décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales en matière de la politique de l'énergie, est interprété en ce sens que, d'une part, en ce qui concerne les dispositions des points 1°, 2° et 4°, il s'applique non seulement aux demandes d'obtention d'un permis d'urbanisme introduites après le 1er janvier 2011, mais également aux demandes d'autorisation introduites entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 mais pour lesquelles l'amende n'est imposée qu'après le 1er janvier 2011, et d'autre part, en ce qui concerne les dispositions du point 3°, il s'applique non seulement aux demandes d'obtention d'un permis d'urbanisme introduites après le 1er janvier 2011, mais également aux demandes d'autorisation introduites entre le 7 avril 2006 et le 31 décembre 2010 mais pour lesquelles l'amende n'est imposée qu'après le 1er janvier 2011.

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2 à 5 inclus qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note (1) Session 2016-2017. Document. - Projet de décret, 1043 - N° 1.- Rapport, 1043 - N° 2.- Texte adopté en séance plénière, 1043 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption : Séance du 22 février 2017.

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