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Décret du 10 mars 2017
publié le 13 avril 2017

Décret modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre régulateur pour les réseaux de chaleur ou de froid

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autorite flamande
numac
2017020336
pub.
13/04/2017
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10/03/2017
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10 MARS 2017. - Décret modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre régulateur pour les réseaux de chaleur ou de froid (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau et le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'un cadre régulateur pour les réseaux de chaleur ou de froid (1) CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau

Art. 2.A l'intitulé du décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, les mots " et d'énergie thermique " sont ajoutés.

Art. 3.A l'article 2 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2007, 8 mai 2009 et 19 juillet 2013, il est ajouté des points 6° à 7°, rédigés comme suit : " 6° client domestique d'énergie thermique : le client tel que visé à l'article 1.1.3, 67° /1 du Décret sur l'Energie ; 7° fournisseur de chaleur ou de froid : un fournisseur tel que visé à l'article 1.1.3, 133° /1 du Décret sur l'Energie. ".

Art. 4.Dans l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 25 mai 2007, 8 mai 2009, 20 avril 2012 et 19 juillet 2013, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1. Pour la fourniture ininterrompue d'énergie thermique, visée à l'article 6.2.1 du Décret sur l'Energie, la commission consultative locale rend un avis sur les demandes suivantes, dans les trente jours calendaires après la réception de la demande et après un examen contradictoire qui donne une réponse à la question de savoir si le client domestique d'énergie thermique ne se trouve pas dans une situation rendant un débranchement injustifié : 1° la demande du fournisseur de chaleur ou de froid de débrancher le client domestique d'énergie thermique dans les cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa premier, 5°, 6° et 7° du Décret sur l'Energie ; 2° la demande de rebrancher le client domestique d'énergie thermique, après la cessation des cas, visés à l'article 6.2.2, § 1er, alinéa premier, du Décret sur l'Energie.

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, visé à l'alinéa premier, 1°, est supposé être négatif.

A défaut d'un avis dans le délai précité, l'avis sur la demande de rebranchement du client domestique d'énergie thermique, visé à l'alinéa premier, 2°, est supposé être positif. ". CHAPITRE 3. - Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

Art. 5.A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 10° /1 rédigé comme suit : " 10° /1 point de prélèvement pour énergie thermique : point d'où l'énergie thermique est prélevée du réseau de chaleur ou de froid et est consommée ;" ; 2° il est inséré un point 11° /1 rédigé comme suit : " 11° /1 client d'énergie thermique : toute personne physique ou morale qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses propres besoins ;" ; 3° au point 40° /1 sont apportées les modifications suivantes : a) au point a) les mots " sur un réseau de chaleur ou de froid ou " sont insérés entre le mot " opérations " et les mots " sur le réseau de distribution " ;b) au point d) les mots " fournisseur de chaleur ou de froid, " sont insérés après le mot " fournisseur " et devant les mots " titulaire d'accès " ;c) au point d) le membre de phrase ", gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid " est ajouté après les mots " gestionnaire du réseau " ;4° il est inséré un point 67° /1 rédigé comme suit : " 67° /1 client domestique d'énergie thermique : toute personne physique qui prélève de l'énergie thermique pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans l'habitation concernée ;5° il est inséré un point 69° /1 rédigé comme suit : " 69° /1 injection d'énergie thermique : l'introduction d'énergie thermique dans un réseau de chaleur ou de froid à partir d'un réseau de chaleur ou de froid ou par un producteur d'énergie thermique ;" ; 6° il est inséré un point 70° /1, rédigé comme suit : " 70° /1 point d'injection d'énergie thermique : point où l'énergie thermique est injectée dans un réseau de chaleur ou de froid ;" ; 7° un point 119° /1 et un point 119° /2 sont insérés, rédigés comme suit : " 119° /1 règlement technique - réseaux de chaleur ou de froid : les règles techniques et opérationnelles liées à la gestion d'un réseau de chaleur ou de froid, y compris les règles applicables au branchement, mesurage et à l'accès ;119° /2 énergie thermique : énergie sous forme de chaleur ou de froid ;" ; 8° il est inséré un point 120° /2, rédigé comme suit : " 120° /2 accès au réseau de chaleur ou de froid : la possibilité d'injection ou de prélèvement d'énergie thermique à un ou plusieurs points points d'accès pour l'énergie thermique, y compris l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid et les installations de raccordement qui sont gérées par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné, et de ses services auxiliaires ;" ; 9° il est inséré un point 121° /1 rédigé comme suit : " 121° /1 titulaire d'accès à l'énergie thermique : personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid en vue de l'accès au réseau de chaleur ou de froid de ce dernier à un point d'accès à l'énergie thermique spécifique ;" ; 10° il est inséré un point 122° /1, rédigé comme suit : " 122° /1 point d'accès à l'énergie thermique : point de prélèvement pour l'énergie thermique ou point d'injection pour l'énergie thermique ;" ; 11° le point 124°, abrogé par le décret du 14 février 2014, est rétabli dans la lecture suivante : " 124° registre d'accès au réseau de chaleur ou de froid : registre répertoriant tous les point d'accès à l'énergie thermique d'un réseau de chaleur ou de froid spécifique, rédigé et géré par le gestionnaire du réseau de chaleur ou du réseau de froid concerné, reprenant pour chaque point d'accès à l'énergie thermique entre autres le titulaire du point d'accès à l'énergie thermique et le titulaire d'accès à l'énergie thermique ;" ; 12° des points 133° /1 à 133° /6 sont insérés, rédigés comme suit : " 133° /1 fournisseur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui vend de l'énergie thermique à des clients par le biais d'un réseau de chaleur ou de froid ;133° /2 réseau de chaleur ou de froid : ensemble de canalisations interconnectées et des moyens y raccordés, nécessaires aux systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains, à l'exception de réseaux sur un site industriel ;133° /3 gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid : celui qui gère un réseau de chaleur ou de froid ;133° /4 propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid : propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid ;133° /5 : usager d'un réseau de chaleur ou de froid : une personne physique ou morale qui injecte de la chaleur dans un réseau de chaleur ou de froid ou qui en prélève ;133° /6 producteur de chaleur ou de froid : toute personne physique ou morale qui génère de l'énergie thermique pour un réseau de chaleur ou de froid ;".

Art. 6.Dans l'article 2.1.1 du même décret, les mots " marché de l'électricité et du gaz " sont chaque fois remplacés par les mots " marché de l'électricité et du gaz et le bon fonctionnement de réseaux de chaleur ou de froid ".

Art. 7.Dans l'article 3.1.2 du même décret, les mots ", la fourniture de chaleur et de froid et l'exploitation de réseaux de chaleur ou de froid " sont insérés entre le mot " gaz " et les mots "en Région flamande ".

Art. 8.A l'article 3.1.3 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est complété par les points h) à m), rédigés comme suit : " h) la surveillance et le contrôle du respect des dispositions du titre IV/1 du présent décret, ainsi que des modalités d'exécution y afférentes ;i) la surveillance et le contrôle du respect d'un éventuel règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid ;j) la surveillance de la qualité de la prestation de service des fournisseurs de chaleur ou de froid, y compris leurs systèmes de paiement anticipé et les plaintes de clients domestiques d'énergie thermique ;k) la surveillance de la sûreté et de la fiabilité des réseaux de chaleur ou de froid, de même que de la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, entre autres lors de l'exécution de réparations et de maintien et au niveau du temps dont les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid ont besoin pour exécuter des raccordements et des réparations ;l) la surveillance de l'exécution de règles pour les tâches et responsabilités des gestionnaires de réseaux de froid ou de chaleur, des fournisseurs de chaleur ou de froid, des clients de chaleur ou de froid et d'autres acteurs du marché actifs dans les systèmes de chauffage ou de froid urbains, actifs en Région flamande ;m) la surveillance de l'accès libre à ses données de consommation en faveur du client de chaleur ou de froid ;" ; 2° au point 3°, il est ajouté un point c) et un point d), rédigés comme suit : " c) la médiation dans des litiges contre un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid relatifs à ses obligations, visées aux titres IV/1 et VI du présent décret et dans ses modalités d'exécution ;d) le règlement de litiges contre un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid relatifs à ses obligations, telles que visées aux titres IV/1 et VI du présent décret et à leurs modalités d'exécution ; " ; 3° au point 4° sont ajoutés des points g) à i) inclus, rédigés comme suit : " g) l'information des acteurs du marché et des clients de chaleur et de froid sur le fonctionnement des réseaux de chaleur et de froid ;h) l'information des clients de chaleur ou de froid en matière des prix et des conditions que les fournisseurs de chaleur ou de froid appliquent, y compris l'éventuelle offre, qu'elle soit une propre offre ou une offre externe d'une comparaison objective de ces prix et conditions ;i) la rédaction et la publication de statistiques et de données relatives au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid ;" ; 4° au point 5°, il est ajouté des points c) et d), rédigés comme suit : "c) formuler des avis relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid à l'attention du ministre ou du Gouvernement flamand, sur demande ou de sa propre initiative ;d) la mise en oeuvre d'études ou d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement flamand.".

Art. 9.A l'article 3.1.4, § 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « IV, V, VI » est remplacé par le membre de phrase « IV, IV/1, V et VI, » ;2° il est ajouté des points 13° à 15° inclus, rédigés comme suit : " 13° la rédaction d'un règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid, si nécessaire ;14° l'exécution d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande ;15° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnées afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux flamands de chaleur ou de froid.".

Art. 10.A l'article 3.1.4/2 du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase ", d'un gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid " est inséré entre les mots " à l'encontre d'un gestionnaire de réseau " et les mots " ou d'un gestionnaire de réseau de distribution " ;2° le membre de phrase « IV, V, VI » est remplacé par le membre de phrase « IV, IV/1, V, VI ».

Art. 11.A l'article 3.1.4/3, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase ", d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid " est inséré entre les mots " à l'encontre d'un gestionnaire de réseau " et les mots " ou d'un gestionnaire de réseau de distribution " ;2° le membre de phrase « IV, V, VI » est remplacé par le membre de phrase « IV, IV/1, V, VI ».

Art. 12.A l'article 3.1.7, § 1er, alinéa premier du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase " ou d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur ou un fournisseur de chaleur ou de froid " est ajouté au point 1° ;2° dans le point 2° le membre de phrase « tels que visés au point 1°, » est inséré entre le membre de phrase « partie du marché » et les mots « ou la possession ».

Art. 13.A l'article 3.1.12/1, § 1er du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase " ou d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur ou un fournisseur de chaleur ou de froid " est ajouté au point 1° ;2° dans le point 2° le membre de phrase « tels que visés au point 1°, » est inséré entre le membre de phrase « partie du marché » et les mots « ou la possession ».

Art. 14.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, il est inséré un titre IV/1, rédigé comme suit : « TITRE IV/1. L'organisation du marché de réseaux de chaleur et de froid en Région flamande Chapitre Ier. La gestion des réseaux de chaleur et de froid en Région flamande Section Ire. Activités des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de

froid Art. 4/1.1.1. La gestion d'un réseau de chaleur ou de froid comprend entre autres les tâches suivantes : 1° la gestion et l'entretien et le développement, sous des conditions économiques, d'un réseau de chaleur ou de froid sûr, fiable et efficace, tout en respectant l'environnement et l'efficacité énergétique du réseau de chaleur ou de froid, et la responsabilité des services d'appui nécessaires y afférents ;2° le maintien d'une capacité suffisante pour couvrir les besoins en chaleur ou en froid des clients de chaleur ou de froid raccordés au réseau de chaleur ou de froid ;3° la réparation, l'entretien préventif, le remplacement et l'amélioration de son réseau de chaleur ou de froid et des installations associées ;4° la réparation d'interruptions et de pannes dans l'alimentation de chaleur ou de froid via son réseau ;5° la rédaction, la conservation et la mise à disposition des plans de son réseau de chaleur ou de froid ;6° le raccordement, le scellement, le débranchement et le rebranchement d'installations à son réseau de chaleur ou de froid et l'augmentation de la capacité des raccordements à son réseau de chaleur ou de froid ;7° l'autorisation d'accès à son réseau de chaleur ou de froid ;8° la gestion du registre d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;9° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid ;10° le relevé des compteurs aux points d'accès de son réseau de chaleur ou de froid, la détermination de l'injection et du prélèvement des producteurs de chaleur ou de froid et des clients de chaleur et de froid qui sont raccordés à son réseau de chaleur ou de froid et le traitement et la conservation de ces données ;11° la fourniture des données de mesurage et d'autres données nécessaires aux producteurs de chaleur, aux fournisseurs de chaleur ou de froid, aux clients de chaleur ou de froid et au " VREG " ;12° la détection active et le constat de toutes formes de fraude d'énergie et la prise de mesures pour prévenir la fraude d'énergie. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent davantage préciser et concrétiser les tâches des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid. Section II. Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid

Art. 4/1.1.2. Chaque gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid publie les tarifs et conditions en vigueur pour le raccordement à son réseau de chaleur ou de froid. Section III. Accès à un réseau de chaleur ou de froid

Art. 4/1.1.3. Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid n'agit pas comme fournisseur d'énergie thermique, il publie les tarifs en vigueur et les conditions sous lesquelles le titulaire d'accès à l'énergie thermique peut gagner accès au réseau de chaleur ou de froid. Section IV. Obligations de service public, imposées au gestionnaire du

réseau de chaleur ou de froid Art. 4/1.1.4. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires des réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leurs prestations de service en faveur des clients de chaleur ou de froid et des demandeurs d'un raccordement à leur réseau de chaleur ou de froid.

Ces obligations de service public peuvent entre autres concerner : 1° la fourniture d'informations et l'éventuelle concertation préalable en cas d'une interruption des fournitures d'énergie thermique en vue de l'aménagement, l'entretien et la réparation du réseau ;2° les caractéristiques de l'énergie thermique fournie ;3° les délais endéans lesquels les demandes de nouveaux raccordements et d'adaptations aux raccordements sont traitées et exécutées ;4° les délais endéans lesquels les plaintes et les demandes des clients de chaleur ou de froid sont traitées ;5° la facturation aux clients de chaleur ou de froid ;6° la fourniture d'informations aux clients de chaleur ou de froid et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid ;7° le traitement de plaintes de clients de chaleur ou de froid et de demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid. Art. 4/1.1.5. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en ce qui concerne leur prestation de service aux fournisseurs de chaleur ou de froid qui ont accès à leur réseau de chaleur ou de froid, ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid.

Les obligations de service public peuvent entre autres concerner les délais endéans lesquels le gestionnaire de chaleur ou de froid remet les données de mesurage et de raccordement des clients du fournisseur de chaleur ou de froid aux fournisseurs de chaleur ou de froid ou aux personnes qui ont désigné les fournisseurs de chaleur ou de froid.

Art. 4/1.1.6. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public supplémentaires aux gestionnaires de réseaux, en sus des obligations de service public du présent décret, relatives à : 1° leurs investissements dans le réseau de chaleur ou de froid ;2° la procédure à suivre par les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en cas de défaut de paiement par le client de chaleur ou de froid ;3° la prise de mesures d'ordre social ; Les communes et les centres publics d'action sociale soutiennent les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid dans l'exécution des obligations de service public qui leur ont été imposées en vertu du présent décret ou de ses modalités d'application. Le Gouvernement flamand détermine la forme de cette collaboration. Section V. Prérogatives des gestionnaires de réseaux de chaleur ou de

froid Sous-section Ire. Servitudes en faveur du gestionnaire du réseau Art. 4/1.1.7. § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid jouissent du droit découlant d'une servitude de : 1° couper les branches d'arbres trop proches des conduites de surface d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ;2° raccourcir les racines trop proches des conduites souterraines d'un réseau de chaleur ou de froid et susceptibles de causer des dommages aux conduites ; § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut également procéder à l'abattage des arbres et plantations existants si, pour des raisons de sécurité, le droit, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° ne suffit pas. § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser pour chaque cas séparément s'il est dans l'intérêt général du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de poser des canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou en-dessous de terrains non bâtis privés et quelles en sont les conditions.

Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a dans ce cas le droit de poser les canalisations d'un réseau de chaleur ou de froid au-dessus ou au-dessous de ces terrains, d'en assurer la surveillance et d'effectuer les travaux nécessaires de maintien et de réparation. § 4. Les canalisations aménagées et les équipements associés restent la propriété du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid. Il est autorisé à effectuer tous les travaux conservatoires dans ce cadre. § 5. Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, le droit de raccourcir des racines ou de couper des branches d'arbres, visé au paragraphe 1er, 1° et 2° et le droit à l'abattage, visé au paragraphe 2, sont subordonnés au refus explicite du propriétaire ou, le cas échéant, du gestionnaire domanial, fermier, locataire ou d'un autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de procéder lui-même à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage dans un délai raisonnable, ou au fait qu'il aurait laissé sans suite pendant un mois la demande du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'y procéder. Dans ces cas, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut procéder au raccourcissement, à la coupe ou à l'abattage aux frais du propriétaire. Si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid procède à la coupe, au raccourcissement ou à l'abattage pour des motifs urgents, ces travaux sont aux frais du gestionnaire du réseau lui-même.

Sauf les cas d'urgence dans lesquels la sécurité est imminemment compromise, les travaux visés aux paragraphe 1er à 3 inclus, ne peuvent être commencés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid qu'après une notification directe et préalable par lettre recommandée aux propriétaires, locataires, fermiers et au gestionnaire domanial concernés et à tout autre détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné. La notification a lieu au moins deux mois avant le début prévu des travaux.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles de la procédure à suivre lors de la mise en oeuvre de ces droits.

Art. 4/1.1.8. § 1er. Si les arbres et plantations existants sont abattus, comme visé à l'article 4/1.1.7, § 2, le gestionnaire du réseau de chaleur et de froid est tenu de payer une indemnité unique au propriétaire en guise de dédommagement pour compenser les arbres et plantations abattus et l'éventuelle moins-value du bien immobilier. § 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la procédure pour fixer la hauteur de l'l'indemnité. § 3. Si les parties ne parviennent pas à un arrangement à l'amiable, le différend est soumis au juge de paix.

Art. 4/1.1.9. L'exercice du droit, visé à l'article 4/1.1.7, par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, ne peut faire obstacle au droit du propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné de clôturer, démolir, transformer, réparer ou construire.

Si le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel désire exercer un droit, tel que visé à l'alinéa premier, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid est tenu d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines et les canalisations de surface, posées sur le terrain non bâti, si elles entravent la mise en oeuvre des droits, visés à l'alinéa premier. Le propriétaire, fermier, gestionnaire domanial ou le détenteur d'un droit réel sur le bien immobilier concerné remet cette demande au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné au moins six mois avant le début prévu des travaux.

Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné.

Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné peut recouvrer ces coûts du propriétaire, du fermier, du gestionnaire domanial ou du détenteur d'un droit réel, selon le cas, si celui-ci n'a pas encore commencé les travaux dans un délai de trois ans après la demande d'enlèvement, de déplacement ou d'ajustement.

Sous-section II. Expropriations par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid Art. 4/1.1.10. § 1er. Les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid qui y ont été autorisés par le Gouvernement flamand, peuvent exproprier des biens immobiliers qui sont nécessaires à la réalisation directe de leur objectif, à l'exception du domaine public régional, en leur propre nom et pour leur propre compte, conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Ces expropriations, visées dans l'alinéa premier, seront dirigées en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut accorder au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sur le domaine public régional des autorisations d'accès au domaine, des autorisations pour usage privé ou des concessions domaniales par le biais du gestionnaire domanial désigné par lui ou par décret.

Sous-section III. Droit d'accès du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid à toutes les installations dont il a le droit de propriété ou d'usage, et qui se trouvent dans l'établissement de l'utilisateur du réseau Art. 4/1.1.11. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a un droit d'accès aux espaces où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie.

L'utilisateur du réseau donne accès au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid sans délai, sur simple demande orale et après une identification appropriée. ».

Sous-section IV. Utilisation de données personnelles par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid Art. 4/1.1.12. En vue d'une identification unique des usagers du réseau de chaleur ou de froid, les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid peuvent demander et utiliser le numéro d'entreprise, le numéro de registre national ou le numéro dans le registre des étrangers. Section VI. Utilisation du domaine public par le gestionnaire du

réseau de chaleur ou de froid Art. 4/1.1.13. § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid a le droit d'utiliser le domaine public pour l'aménagement et l'entretien de canalisations au-dessus ou au-dessous du domaine public et les équipements y associés s'il dispose d'une autorisation préalable d'accès au domaine, octroyée par le gestionnaire domanial.

Les conditions que le gestionnaire domanial estime utiles lors de l'octroi de l'autorisation d'accès au domaine s'appliquent dans ce cadre. § 2. Par dérogation à la procédure, visée au paragraphe 1er, la demande d'une autorisation d'accès au domaine est jointe à la demande d'un permis d'urbanisme, si, pour les travaux envisagés, visés au paragraphe 1er, tant une autorisation d'accès au domaine qu'un permis d'urbanisme sont requis. Les deux demandes sont introduites ensemble auprès de l'organisme administratif octroyant l'autorisation.

L'organisme administratif octroyant l'autorisation demande à chaque gestionnaire domanial de domaines publics sur lesquels traverse la trajectoire prévue ou sont planifiés les travaux, d'octroyer ou de refuser une autorisation d'accès au domaine, telle que visée au paragraphe 1er. Les gestionnaires domaniaux concernés par la demande, notifient leur décision à l'organisme administratif octroyant l'autorisation, en tenant compte des règlements suivants : 1° si la demande d'autorisation fait l'objet d'une enquête publique, telle que visée au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours, prenant cours le jour après que l'enquête publique a été clôturée ;2° dans tous les autres cas l'organisme administratif octroyant l'autorisation est informé de la décision dans un délai de trente jours prenant cours le jour après la réception de la demande.Le gestionnaire domanial peut une seule fois prolonger ce délai de quinze jours.

Si le gestionnaire domanial n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa deux, la demande d'autorisation d'accès au domaine est réputée accordée.

L'organisme administratif octroyant l'autorisation informe le demandeur des décisions relatives à l'octroi des autorisations d'accès au domaine et aux permis d'urbanisme par lettre recommandée ou par une autre forme d'envoi sécurisé, tel que visé à l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités des conditions à observer, de l'établissement du dossier et de la procédure à suivre.

Art. 4/1.1.14. Le gestionnaire domanial peut, pour des raisons d'intérêt public, à tout moment ajouter des conditions relatives à l'autorisation d'accès au domaine ou les adapter ou obliger le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid d'enlever, de déplacer ou d'ajuster les canalisations souterraines ou de surface et les supports qui ont été installés sur le domaine public. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné y donne exécution dans un délai raisonnable après la réception de la demande y afférente.

Les coûts de l'enlèvement, du déplacement ou de l'ajustement sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid concerné.

Chapitre II. Prescriptions techniques afférentes à la gestion de réseaux de chaleur ou de froid Section Ire. Règlements techniques

Art. 4/1.2.1. § 1er. Le VREG peut, après une concertation préalable avec les parties intéressées, rédiger un projet de règlement technique pour la gestion de réseaux de chaleur ou de froid. Ce projet de règlement est soumis pour consultation aux acteurs du marché. § 2. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, peut, pour ce qui est de la gestion du, de l'accès et du raccordement au réseau, contenir les dispositions suivantes entre autres : 1° les règles techniques et opérationnelles liées aux tâches relevant de la gestion du réseau de chaleur ou de froid, visées à l'article 4/1.1.1 ; 2° les obligations imposées aux producteurs de chaleur ou de froid, fournisseurs de chaleur ou de froid, clients de chaleur ou de froid, demandeurs d'accès au réseau de chaleur ou de froid et aux demandeurs d'un raccordement au réseau de chaleur ou de froid, permettant au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid de gérer son réseau de chaleur ou de froid au mieux, y compris les exigences imposées à chaque fournisseur de chaleur ou de froid en Région flamande ;3° les règles s'appliquant à l'échange de données entre les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les producteurs de chaleur ou de froid, les fournisseurs de chaleur ou de froid et les utilisateurs de chaud ou de froid ;4° les règles imposées aux fournisseurs de chaleur et de froid et aux gestionnaires du réseau de chaleur et de froid en cas de rotation de clients, de déménagements, de déménagement vers un nouveau logement ou un logement scellé, scellement, débranchement, cessation d'un contrat de livraison, relevé et correction des compteurs, allocation et réconciliation, y compris les décomptes financiers ;5° les éventuelles règles d'exécution techniques applicables aux obligations de service public imposées aux fournisseurs de chaleur ou de froid ou aux gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid en vertu du présent décret ;6° les obligations d'information ou l'approbation préalable par le VREG des règles opérationnelles, des conditions générales, contrats-type, formulaires et procédures qui sont utilisés par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid à l'égard des fournisseurs et des utilisateurs de chaleur ou de froid ;7° la priorité qui doit, le cas échéant, être donnée aux installations de cogénération de qualité et aux installations de production de chaleur verte ;8° l'obligation pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid de fournir des informations au VREG relatives à l'évaluation du potentiel d'efficacité énergétique de l'infrastructure de leurs réseaux, en particulier sur le plan de l'acheminement d'énergie thermique, de la gestion de la charge du réseau et de l'interopérabilité, ainsi que des informations relatives au raccordement à des installations de génération d'énergie, y compris les possibilités d'accès pour les micro-générateurs d'énergie. § 3. Le règlement technique, visé au paragraphe 1er, est soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. L'éventuelle décision de non-approbation est communiquée sans délai au VREG qui, tenant compte des remarques du Gouvernement flamand, apporte les adaptations demandées. Ensuite le règlement technique est à nouveau soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.

Les règlements techniques n'entrent en vigueur qu'après leur publication au Moniteur belge. Section II. Chauffage et refroidissement ou production d'eau chaude

d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale desservant plusieurs bâtiments ou plusieurs usagers dans un seul bâtiment Art. 4/1.2.2. § 1er. Lorsque le chauffage, le refroidissement ou la production d'eau chaude d'un bâtiment sont fournis par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments, un compteur de chaleur ou un compteur d'eau chaude est installé à l'endroit de l'échangeur de chaleur ou du point de fourniture. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et conditions relatives au chauffage, au refroidissement ou à la production d'eau chaude d'un bâtiment par un réseau de chaleur ou de froid ou par une source centrale approvisionnant plusieurs bâtiments. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur ou le gestionnaire d'une source centrale, qui approvisionne différents bâtiments ou différents usagers dans un seul bâtiment, doit répondre pour pouvoir exploiter un tel réseau de chaleur ou de froid ou une source. § 3. Le gestionnaire du réseau de chaud ou de froid ou le gestionnaire d'une source centrale fournissant à différents bâtiments ou à différents usagers au sein d'un même immeuble, assure que des compteurs individuels de consommation sont installés dans les immeubles d'appartements et les immeubles multifonctionnels équipés d'une source centrale de chauffage ou de refroidissement ou approvisionnés à partir de son réseau de chaleur ou de froid ou à partir de sa source centrale afin de pouvoir mesurer la consommation de chaleur ou de froid ou la consommation d'eau chaude pour chaque unité.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des exceptions pour les cas dans lesquels il n'est pas rentable ou techniquement possible d'installer de tels compteurs. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles les compteurs doivent satisfaire. Les parties qui, par le biais du présent décret et de ses dispositions d'exécution, obtiennent accès aux données des compteurs, veillent à ce que la sécurité des données soit assurée en tout temps, et qu'il soit satisfait à la législation relative à la protection de la vie privée.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives au calcul transparent et exact de la consommation individuelle et pour la répartition des frais liés à la consommation thermique ou la consommation d'eau chaude pour : 1° l'approvisionnement en eau chaude destinée aux besoins domestiques ;2° la chaleur en provenance de l'installation du bâtiment pour le chauffage des zones communes ;3° le chauffage des appartements. Chapitre III. La fourniture d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid Section Ire. La fourniture d'énergie thermique via un réseau de

chaleur ou de froid Art. 4/1.3.1. Le fournisseur d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid effectue les tâches suivantes, entre autres : 1° la fourniture d'énergie thermique ;2° la facturation pour la fourniture d'énergie thermique et pour l'utilisation du réseau de chaleur ou de froid ;3° la surveillance de l'équilibre entre l'injection d'énergie thermique par les producteurs de chaleur avec qui il a conclu un accord et le prélèvement de chaleur ou de froid par ses clients d'énergie thermique ;3° la fourniture d'information ;4° le traitement de plaintes de ses clients ;5° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour les tâches, visées à l'alinéa 1er. Ces modalités peuvent préciser et concrétiser les tâches des fournisseurs d'énergie thermique. Section II. Obligations de service public, imposées aux fournisseurs

de chaleur ou de froid Art. 4/1.3.2. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public à tout fournisseur fournissant de l'énergie thermique à des clients de chaleur ou de froid en Région flamande via un réseau de chaleur ou de froid, en ce qui concerne : 1° la facturation de la consommation d'énergie thermique ;2° la fourniture d'information ;3° le traitement de plaintes de ses clients ;4° la prise de mesures de nature sociale, comme des mesures de protection en cas de mauvais paiement et en cas de résiliation du contrat de fourniture .».

Art. 15.A l'article 5.1.2, inséré par le décret du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6.2.2, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut arrêter l'approvisionnement d'énergie thermique en vue d'une régularisation du raccordement ou de l'installation de mesurage par l'usager du réseau de chaleur ou de froid si de la fraude à l'énergie par l'usager du réseau de chaleur ou de froid, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, a), b), c) et d) est constatée. " ; 2° dans l'alinéa deux, qui est devenu l'alinéa trois, le membre de phrase " et les gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid " est inséré après les mots " gestionnaire de réseau " et le mot " afin " ;3° dans l'alinéa deux, qui est devenu l'alinéa trois, le membre de phrase ", de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid " est inséré après les mots " l'utilisateur du réseau ".

Art. 16.A l'article 5.1.3 du même arrêté, inséré par le décret du 24 février 2017, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit: « § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 7 juin 1994 modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut suspendre, arrêter ou recouvrer la paiement d'indemnités et de primes qui ont été instaurées en exécution des titres VII et VIII du présent décret, lorsque de la fraude à l'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) est constatée.

Les frais pris en charge par le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid pour annuler la fraude à l'énergie, visée à l'article 1.1.3, 40° /1, f) et les frais de la suspension, de l'arrêt ou du recouvrement et les intérêts sont à charge de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid concerné.Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ou son mandataire récupérera ces frais directement auprès de l'utilisateur du réseau de chaleur ou de froid.".

Art. 17.A l'article 5.1.4 du même décret, inséré par le décret du 24 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid " est inséré après les mots " gestionnaires de réseau " et devant le mot " peuvent " ; 2° dans l'alinéa premier, le membre de phrase « à l'article 4.1.6 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 4.1.6 ou à l'article 4 /1.1.1 » ; 3° dans l'alinéa deux, le membre de phrase " et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid " est inséré après les mots " gestionnaires de réseau " et devant les mots " qui utilisent " ;4° dans l'alinéa trois, le membre de phrase " et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid " est inséré après les mots " gestionnaires de réseau " et devant les mots " sont responsables " ;5° dans l'alinéa quatre, le membre de phrase " et les gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid " est inséré après les mots " gestionnaires de réseau " et devant les mots " pour ce qui concerne le traitement des données ".

Art. 18.Au titre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, les articles 6.1.1 à 6.1.3 sont groupés dans un chapitre Ier, rédigé comme suit : " Chapitre Ier. Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'électricité ou de gaz naturel ".

Art. 19.Au titre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, il est ajouté un chapitre II, constitué des articles 6.2.1 à 6.2.3 inclus et rédigé comme suit : « Chapitre II. Mesures sociales en matière d'énergie pour des clients domestiques d'énergie thermique Art. 6.2.1. Sauf dans les cas, visés à l'article 6.2.2, tout client domestique d'énergie thermique via un réseau de chaleur ou de froid a droit à la fourniture ininterrompue d'énergie thermique. Les frais pour la fourniture d'énergie thermique sont toujours à charge du client domestique d'énergie thermique.

Art. 6.2.2. § 1er. Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut débrancher la fourniture d'énergie thermique que dans les cas suivants : 1° en cas de menace immédiate pour la sécurité, tant que cette situation perdure ;2° dans une habitation inoccupée, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;3° en cas de fraude du client domestique d'énergie thermique, après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;4° lorsque le client domestique d'énergie thermique n'est pas un mauvais payeur et qu'il refuse de conclure un contrat de fourniture, après avoir suivi une procédure fixée par le Gouvernement flamand ;5° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid l'accès à l'espace où l'échangeur de chaleur et l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ont été aménagés et sur lesquels il a le droit de propriété ou d'usage, dans le cadre de travaux de raccordement, d'installation, de branchement, de contrôle ou de relevé du compteur de l'échangeur de chaleur et de l'installation pour l'enregistrement de l'énergie thermique fournie ;6° lorsque le client domestique d'énergie thermique refuse de conclure un plan de paiement ou lorsqu'il ne respecte pas le plan de paiement conclu, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et après avoir suivi la procédure fixée par le Gouvernement flamand ;7° lorsque le contrat de fourniture du client domestique d'énergie thermique a été résilié pour une autre raison que le mauvais paiement et lorsque le client domestique d'énergie thermique n'a pas conclu de contrat de fourniture dans le délai fixé par le Gouvernement flamand, sauf si le client concerné d'énergie thermique peut prouver qu'il n'a pas pu conclure de contrat de fourniture ; Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le débranchement ne peut être effectué qu'après avis de la commission consultative locale.

Dans les cas visés à l'alinéa premier, 5°, 6° et 7°, le Gouvernement flamand peut limiter ou interdire le débranchement de la fourniture d'énergie thermique pendant certaines périodes.

Le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid ne peut déroger à l'avis de la commission consultative locale qu'à l'avantage du client domestique d'énergie thermique. § 2. Dans le cas, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, tous les frais liés au débranchement ou au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, sauf si le gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid peut prouver que la cause de l'insécurité peut être attribuée au client domestique d'énergie thermique ou au propriétaire de l'habitation.

Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement de l'habitation sont à charge du propriétaire de l'habitation.

Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, tous les frais liés au débranchement et au rebranchement du client domestique d'énergie thermique sont à charge du client domestique.

Par dérogation aux alinéas précédents, les frais liés au rebranchement sont toujours à charge du gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid lorsqu'il s'avère que le client domestique d'énergie thermique a été débranché à tort. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de rebranchement ainsi que les délais endéans lesquels le rebranchement de la fourniture d'énergie thermique est effectué.".

Art. 6.2.3. Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur de chaleur ou de froid sont à charge du fournisseur de chaleur ou de froid.

Art. 20.A l'article 7.1.5, § 4 du même décret, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 8 juillet 2011, 13 juillet 2012 et 14 mars 2014, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 21.Dans l'intitulé du titre VII, chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, le membre de phrase " et les gestionnaire de réseaux de chaleur ou de froid " est inséré entre les mots " gestionnaire de réseau " et le mot " visant ".

Art. 22.Au titre VII, chapitre V du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 février 2017, il est ajouté un article 7.5.2, rédigé comme suit : « Art. 7.5.2. Le Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service public aux gestionnaires du réseau de chaleur ou de froid pour des programmes visant à promouvoir l'utilisation rationnelle d'énergie et de sources d'énergie renouvelables, des normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie auprès de leurs clients et des investissements dans des installations de cogénération de qualité ou des installations pour la production de chaleur verte. ".

Art. 23.Au titre VII du même décret, le chapitre VIII, constitué de l'article 7.8.1, est abrogé.

Art. 24.A l'article 12.2.1 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, " est inséré entre les mot " tout " et devant le mot " gestionnaire " ;2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le prélèvement et la consommation d'énergie par des catégories de clients d'électricité, de gaz naturel, d'énergie thermique et d'autres sources d'énergie objectivement définies et leur profil de consommation ;».

Art. 25.A l'article 13.1.2 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 14 mars 2014 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le VREG peut demander à un opérateur économique, à un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, à un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur, ou à un fournisseur de chaleur ou de froid ou à leurs préposés, administrateurs, managers et membres du personnel les données et informations nécessaires à l'exécution de ses tâches et compétences, visées aux articles 3.1.3 et 3.1.4. " ; 2° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « titres IV, V, VI » est remplacé par le membre de phrase « titres IV, IV/1, V, VI " ;3° au paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase ", propriétaire du réseau de chaleur ou de froid, gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, producteur de chaleur autre qu'un autoproducteur ou fournisseur de chaleur ou de froid " est inséré entre les mots " partie du marché " et les mots " consulter sur place " ;4° au paragraphe 3, alinéa premier, le membre de phrase "La partie du marché à laquelle " est remplacé par le membre de phrase "La partie du marché, propriétaire du réseau de chaleur ou de froid, gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid, producteur de chaleur autre qu'un autoproducteur ou fournisseur de chaleur ou de froid, auxquels ".

Art. 26.A l'article 13.3.1 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « titres IV, V, VI » est remplacé par le membre de phrase « titres IV, IV/1, V, VI " ;2° au paragraphe 1er, les mots " règlements techniques " sont remplacés par les mots " règlements techniques et le règlement technique applicable aux réseaux de chaleur ou de froid ".

Art. 27.L'article 13.3.3 du même décret, modifié par le décret du 8 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.3.3. Le VREG impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.1.22, 2° à 4° inclus, et de l'article 4/1.1.6. ".

Art. 28.L'article 13.3.4 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.3.4. En cas de non-respect des délais pour le rebranchement de l'alimentation en courant électrique ou en gaz naturel, pour l'alimentation en énergie thermique et le rebranchement du limiteur de puissance dans le compteur à budget, le VREG impose au gestionnaire du réseau ou au gestionnaire du réseau de chaleur ou de froid une amende administrative qui s'élève à 1.000 euros par jour calendaire excédant le délai, visé à l'article 6.1.2, § 3 ou à l'article 6.2.2, § 3, sauf si le gestionnaire du réseau ou le gestionnaire du réseau de froid ou de chaleur peut démontrer que la cause du dépassement du délai ne peut pas lui être reprochée. ".

Art. 29.Au titre XIII, chapitre III, section III du même décret, il est ajouté un article 13.3.4/1, rédigé comme suit : « Art. 13.3.4/1. Le VREG impose au fournisseur ou au fournisseur de chaleur ou de froid une amende administrative qui ne peut pas être inférieure à 1000 euros et ne pas être supérieure à 1% du chiffre d'affaires réalisé sur le marché flamand de l'énergie par le contrevenant pendant l'exercice écoulé pour une infraction aux obligations de service public, imposées sur la base de l'article 4.3.2, 4°, ou de l'article 4/1.3.2, 4°. ". CHAPITRE 4. - Modifications du Code judiciaire

Art. 30.A l'article 591 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 23°, le membre de phrase « à l'article 4.1.23 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 4.1.23 et à l'article 4/1.1.7 » ; 2° au point 24°, le membre de phrase « aux articles 4.1.24 et 4.1.25 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 4.1.24, à l'article 4.1.25, à l'article 4/1.1.8 et à l'article 4/1.1.9 » . CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 31.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 mars 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN _______ Note (1) Session 2016-2017 Document - Projet de décret : 1056 - N°.1.

Amendements : 1056 - N°. 2.

Rapport : 1056 - N°. 3.

Texte adopté en séance plénière : 1056 - N°. 4.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 22 février 2017.

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