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Décret du 10 novembre 2017
publié le 14 novembre 2017

Décret relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets

source
autorite flamande
numac
2017040792
pub.
14/11/2017
prom.
10/11/2017
ELI
eli/decret/2017/11/10/2017040792/moniteur
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10 NOVEMBRE 2017. - Décret relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret transpose partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° abonné : personne physique ou morale qui utilise un service de communications électroniques en exécution d'un contrat avec un opérateur de communications électroniques au sens large ;2° services de la société de l'information : tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services.Les services de radiodiffusion ne sont pas compris. Aux fins de la présente définition, on entend par : a) les termes « à distance » : un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes ;b) « par voie électronique » : un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.Le traitement comprend la compression numérique ; c) « à la demande individuelle d'un destinataire de services » : un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.3° service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques.Le service précité comporte les services de télécommunications et les services de transmission sur les réseaux utilisés pour la radiodiffusion, mais exclut les services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer une responsabilité éditoriale sur ces contenus. Les services de la société de l'information qui ne consistent pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques n'en font pas davantage partie ; 4° réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux quel que soit le type d'information transmise, par : a) câble ;b) voie hertzienne ;c) moyen optique ou d'autres moyens électromagnétiques, tels que les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes et mobiles ;d) les réseaux électriques s'ils servent à la transmission de signaux ;e) les réseaux de radiodiffusion sonore et télévisuelle ; Les réseaux terrestres fixes englobent les réseaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet. Il s'agit uniquement de réseaux de communications électroniques utilisés entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau ; 5° réseau de communications électroniques à haut débit : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s ;6° opérateur de communications électroniques au sens strict : une entreprise qui met en place, exploite, surveille ou met à disposition des réseaux de communications électroniques ou qui a été autorisée à mettre en place, exploiter, surveiller ou mettre à disposition de tels réseaux et qui tombe sous le coup du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;7° opérateur de communications électroniques au sens large : une entreprise qui met en place, exploite, surveille ou met à disposition des réseaux de communications électroniques ou qui a été autorisée à mettre en place, exploiter, surveiller ou mettre à disposition de tels réseaux et qui tombe sous le coup du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ou de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ;8° infrastructure physique : tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux.Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des infrastructures physiques ; 9° ORL : l'organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux institué par l'accord de coopération du 14 juillet 2017 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UR ;10° infrastructure critique nationale : l'infrastructure identifiée comme critique en exécution de l'article 5 de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;11° point de terminaison du réseau : point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications public.Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est identifié par une adresse réseau spécifique qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné ; 12° opérateur de réseau : une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique pour l'un des services suivants : a) la distribution de gaz lorsque ce service relève de la compétence de la Flandre ;b) la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage public, à l'intérieur d'une géographiquement délimitée en Région flamande ; c) la production, le transport ou la distribution de chauffage urbain, c.-à-d. l'énergie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude à partir d'une installation centrale de production par le biais d'un réseau relié à plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou de processus ; d) la production, le transport ou la distribution d'eau, y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts ;e) les services de transport suivants : 1) les routes et les voies d'eau ;2) les ports, aéroports et De Lijn ;13° service de radiodiffusion : l'une des choses suivantes : a) un service tel que visé aux articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui se trouve sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur du service, ayant pour objet principal la fourniture, au grand public, de programmes audiovisuels ou auditifs à des fins d'information, de divertissement, d'éducation ou à portée culturelle, par des réseaux de communications électroniques ;b) la communication commerciale. CHAPITRE 2. - Accès aux infrastructures physiques

Art. 4.A la demande adressée par écrit ou par voie numérique d'un opérateur de communications électroniques au sens large, les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques au sens strict accordent l'accès à leurs infrastructures physiques s'il est nécessaire pour l'une des raisons suivantes : 1° le déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;2° leur maintenance ou leur revalorisation. L'accès est accordée selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix. Le demandeur joint, à sa demande écrite ou numérique, un aperçu des éléments de son projet pour lequel l'accès est demandé et un échéancier.

Art. 5.L' opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques au sens strict fonde tout refus d'accès sur des critères objectifs, transparents et proportionnés, tels que : 1° la capacité technique de l'infrastructure physique à laquelle l'accès est demandé d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ;2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.A cet égard, il est notamment tenu compte des besoins futurs, dûment motivés, d'espace de l'opérateur du réseau ou de l'opérateur de communications électroniques au sens strict ; 3° des considérations de sûreté et de santé publique ;4° l'intégrité et la sécurité de tout réseau, en particulier de l'infrastructure critique nationale ou flamande ;5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des mêmes infrastructures physiques ;6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure de réseau, offerts par l'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques au sens strict et adaptés à la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant qu'il offre l'accès selon des conditions équitables et raisonnables. Le Gouvernement flamand peut dresser une liste des infrastructures critiques flamandes telles que visées à l'alinéa 1er, 4° .

L'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques au sens strict indique les raisons de son refus au plus tard deux mois après la réception de la demande d'accès complète sauf délai plus court imposé par d'autres réglementations sectorielles spécifiques. CHAPITRE 3. - Transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques existantes

Art. 6.Afin de permettre aux opérateurs de communications électroniques au sens large d'introduire une demande d'accès, les opérateurs de réseaux ou les opérateurs de communications électroniques au sens strict accordent, sur demande écrite ou numérique, aux opérateurs de communications électroniques au sens large l'accès aux informations minimales suivantes relatives à leurs infrastructures physiques existantes, s'ils ne les mettent pas à disposition via le KLIP : 1° l'emplacement et le tracé ;2° le type et l'utilisation actuelle des infrastructures ;3° un point de contact. A l'alinéa 1er, on entend par KLIP : le Portail des Informations sur les Câbles et Canalisations (Kabel- en Leidinginformatie portaal) qui est un système d'information électronique en vue de la libération et de l'échange d'informations sur les câbles et les canalisations en exécution du décret KLIP du 14 mars 2008.

L'opérateur de communications électroniques au sens large précise dans sa demande la zone dans il envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Le destinataire de la demande donne accès à ces informations dans les deux mois suivant la réception de la demande écrite ou numérique selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.

Les opérateurs de communications électroniques au sens large qui ont accès aux informations relatives à des infrastructures physiques existantes prennent les mesures appropriées pour assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.

Art. 7.Les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques au sens strict font droit aux demandes raisonnables, écrites ou numériques, d'un opérateur de communications électroniques au sens large d'enquête sur place sur des éléments spécifiques de leurs infrastructures physiques. Le demandeur précise les éléments de l'infrastructure physique du réseau concerné sur lesquels il désire effectuer une enquête en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Au plus tard un mois après la réception de la demande, le destinataire de la demande fait droit à la demande selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.

Art. 8.L'infrastructure critique nationale est dispensée des obligations visées aux articles 6 et 7. Le Gouvernement flamand peut dresser une liste des infrastructures critiques flamandes qui sont également dispensées des obligations visées aux articles 6 et 7. CHAPITRE 4. - Maintien

Art. 9.Tout opérateur de réseau ou opérateur de communications électroniques au sens large peut saisir l'ORL d'un litige lorsqu'il estime que les obligations définies aux articles 4 à 7 ont été enfreintes. Toute partie conserve la possibilité de saisir une juridiction.

Art. 10.Une amende administrative de 250 à 25.000 euros peut être infligée s'il ressort d'une décision définitive de l'ORL ou d'une décision définitive d'une juridiction qu'une partie refuse abusivement le droit d'accès à l'infrastructure physique visé aux articles 4 et 5 ou enfreint les obligations visées aux articles 6 et 7.

Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de circonstances atténuantes.

L'amende administrative ne peut être infligée que dans le délai d'un an suivant le jour de la décision définitive de l'ORL ou de la décision définitive d'une juridiction.

Le greffe de la juridiction qui statue transmet une copie du jugement à l'organe qui peut infliger l'amende administrative.

Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent infliger l'amende et effectuer les sommations.

La partie en défaut est informée de la décision d'infliger l'amende administrative par lettre recommandée. Le Gouvernement flamand peut autoriser tout autre mode de signification permettant d'établir la date de notification avec certitude.

La notification de la décision mentionne le montant, le mode et le délai de paiement de l'amende.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. § 2. L'amende administrative est perçue et recouvrée en faveur des Fonds propres Flandre Information, visés à l'article 7 du décret du 15 janvier 2016 portant diverses mesures relatives à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » et à l'établissement du « Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen ». Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent percevoir et recouvrer l'amende.

Si la partie en défaut refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui peuvent délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Les dispositions, visées à la partie V du Code judiciaire portant les saisies conservatoires et voies d'exécution, s'appliquent à la contrainte.

L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle a été établie définitivement.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés aux articles 2244 à 2250 inclus du Code civil. § 3. En cas de contestation de la décision visée au paragraphe 1er, l'intéressé peut, à peine de déchéance du droit de recours, introduire par voie de requête, dans le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision, un recours en plein contentieux contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours suspend l'exécution de la décision. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives Section 1ère. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme

de certaines entreprises publiques économiques

Art. 12.A l'article 104 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par la loi du 19 décembre 1997, sont ajoutés un alinéa 4 et un alinéa 5 libellés comme suit : « Les coûts pour les mesures visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas à charge du gestionnaire d'installations électriques ou autres situées au-dessus, dans, contre ou sur un domaine public ou une propriété privée si un opérateur d'un réseau de communications électroniques revendique le droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets.

En cas de droit d'accès conformément à l'article 4 du décret du 10 novembre 2017 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit et modifiant divers décrets, l'alinéa 3 ne s'applique pas si le propriétaire ou l'ayant droit du bien est le gestionnaire d'un domaine public ou d'une voie publique ». Section 2. - Modification du décret du 18 décembre 1992 contenant des

mesures d'accompagnement du budget 1993

Art. 13.A l'article 42 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, sont ajoutés un alinéa 2 et un alinéa 5 libellés comme suit : « Les refus d'autorisations pour le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit dans l'infrastructure physique du gestionnaire de voirie, du gestionnaire des voies navigables, du gestionnaire des digues maritimes ou des digues sont motivés sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, tels que : 1° la capacité technique de l'infrastructure concernée d'accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit ;2° l'espace disponible pour accueillir les éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.A cet égard, il est notamment tenu compte des besoins futurs, dûment motivés, d'espace de du gestionnaire de voirie, du gestionnaire des voies navigables, du gestionnaire des digues maritimes ou des digues ; 3° des considérations de sûreté et de santé publique ;4° l'intégrité et la sécurité de tout réseau, en particulier de l'infrastructure critique nationale ou flamande ;5° le risque d'interférence grave entre les services de communications électroniques en projet et les autres services fournis à l'aide des mêmes infrastructures physiques ;6° la disponibilité d'autres moyens viables de fourniture en gros d'accès physique à l'infrastructure de réseau, offerts par le gestionnaire de l'infrastructure concernée et adaptés à la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition de réseaux de communications électroniques à haut débit, pour autant qu'il offre l'accès selon des conditions équitables et raisonnables. Dans le présent article, on entend par : 1° réseaux de communications électroniques à haut débit : les systèmes de transmission, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux et la fourniture de services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, tels que les réseaux de satellites, les réseaux terrestres fixes et mobiles, les réseaux électriques s'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle, quelle que soit la nature de l'information transportée.Les réseaux terrestres fixes englobent les réseaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet ; 2° infrastructure physique : tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux.Les câbles, y compris la fibre noire, ne sont pas des infrastructures physiques. ». Section 3. - Modifications du décret KLIP du 14 mars 2008

Art. 14.Dans le décret KLIP du 14 mars 2008, modifié par les décrets des 17 janvier 2014 et 18 mars 2016, il est inséré un article 1/1 libellé comme suit : «

Art. 1/1.Le présent décret transpose partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit. »

Art. 15.A l'article 2, § 1er, du même décret, il est ajouté un point 16° libellé comme suit : « 16° réseau de communications électroniques à haut débit : les systèmes de transmission, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux quel que soit le type d'information transmise, par : a) câble ;b) voie hertzienne ;c) moyen optique ou d'autres moyens électromagnétiques, tels que les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes et mobiles ;d) les réseaux électriques s'ils servent à la transmission de signaux ;e) les réseaux de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Les réseaux terrestres fixes englobent les réseaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet. Il s'agit uniquement de réseaux de communications électroniques utilisés entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s.".

Art. 16.A l'article 3 du même décret, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « L'objectif est également de faciliter et d'encourager le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit à moindres coûts par une utilisation conjointe accrue des infrastructures physiques existantes et un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques. ».

Art. 17.A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 17 janvier 2014, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « L'exemption visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas si la demande de plan est introduite en vue du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit. ». Section 4. - Modification du décret relatif au Patrimoine immobilier

du 12 juillet 2013

Art. 18.A l'article 6.4.4 du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 15 juillet 2016, il est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4. Les refus d'autorisations pour le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit sont motivés sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

Les réseaux de communications électroniques à haut débit sont les systèmes de transmission, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux et la fourniture de services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, tels que les réseaux de satellites, les réseaux terrestres fixes et mobiles, les réseaux électriques s'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle, quelle que soit la nature de l'information transportée. Les réseaux terrestres fixes englobent les réseaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet. ». Section 5. - Modifications du décret GIPOD du 4 avril 2014

Art. 19.A l'article 2 du décret GIPOD du 4 avril 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Le présent décret transpose partiellement la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit. »

Art. 20.A l'article 3 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° des points 2° /1 à 2° /3 sont insérés, qui sont libellés comme suit : « 2° /1 travaux de génie civil : un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil d'une superficie supérieure à 50 m2, destiné à remplir une fonction économique ou technique et qui comporte un ou plusieurs éléments d'une infrastructure physique ;2° /2 réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux quel que soit le type d'information transmise, par : a) câble ;b) voie hertzienne ;c) moyen optique ou d'autres moyens électromagnétiques, tels que les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes et mobiles ;d) les réseaux électriques s'ils servent à la transmission de signaux ;e) les réseaux de radiodiffusion sonore et télévisuelle. Les réseaux terrestres fixes englobent les réseaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet. Il s'agit uniquement de réseaux de communications électroniques utilisés entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau ; 2° /3 opérateur de communications électroniques : une entreprise qui met en place, exploite, surveille ou met à disposition des réseaux de communications électroniques ou qui a été autorisée à mettre en place, exploiter, surveiller ou mettre à disposition de tels réseaux ;» ; 2° il est inséré un point 3° /1, libellé comme suit : « 3° /1 infrastructure physique : tout élément d'un réseau qui est destiné à accueillir d'autres éléments d'un réseau sans devenir lui-même un élément actif du réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux.Les câbles, y compris la fibre noire, ne sont pas des infrastructures physiques ; » ; 3° il est inséré un point 5° /1, libellé comme suit : « 5° /1 commission des litiges : la commission des litiges pour la coordination des travaux de génie civil ;» ; 4° un point 7° /1 et un point 7° /2, libellés comme suit, sont insérés : « 7° /1 infrastructure critique nationale : l'infrastructure identifiée comme critique en exécution de la loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;7° /2 opérateur de réseau : une entreprise qui met à disposition une infrastructure physique pour l'un des services suivants : a) la distribution de gaz lorsque ce service relève de la compétence de la Flandre ;b) la distribution d'électricité, y compris pour l'éclairage public, à l'intérieur d'une géographiquement délimitée en Région flamande ; c) la production, le transport ou la distribution de chauffage urbain, c.-à-d. l'énergie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude à partir d'une installation centrale de production par le biais d'un réseau relié à plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou de processus ; d) la production, le transport ou la distribution d'eau, y compris l'évacuation ou le traitement et l'assainissement des eaux usées, et les systèmes d'égouts ;e) les services de transport suivants : 1) les routes et les voies d'eau ;2) les ports, aéroports et De Lijn ;».

Art. 21.A l'article 4 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « Le but est également de faciliter et d'encourager le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit à moindres coûts par un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques. ».

Art. 22.A l'article 16, § 3, du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « portant les saisies conservatoires et voies d'exécution » sont insérés entre les mots « Code judiciaire » et le membre de phrase « , s'appliquent ».

Art. 23.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est inséré un chapitre 10/1 libellé comme suit : « Chapitre 10/1. Dispositions en exécution de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ».

Art. 24.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est inséré, au chapitre 10/1 inséré par l'article 23, un article 16/1 libellé comme suit : «

Art. 16/1.Par dérogation à l'article 8, §§ 1er et 2, les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques ou les personnes physiques ou morales qu'ils désignent introduisent tous les travaux de génie civil dans la GIPOD lorsqu'un opérateur de communications électroniques a introduit une zone d'intérêt synergique pour la même zone.

Le travail de génie civil est introduit dans la GIPOD au plus tard deux mois avant le début envisagé des travaux s'il ne peut donner lieu à des travaux de déplacement. Le travail de génie civil est introduit dans la GIPOD à partir du moment où la zone des travaux est connue et au plus tard six mois avant le début envisagé des travaux s'il peut donner lieu à des travaux de déplacement ou s'il est repris dans un plan pluriannuel à gérer obligatoirement par l'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques.

Le travail de génie civil est introduit dans la GIPOD conformément à l'article 8, § 3. ».

Art. 25.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est inséré, dans ce même chapitre 10/1, un article 16/2 libellé comme suit : «

Art. 16/2.Les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques fournissent, pour les travaux de génie civil pour lesquels une autorisation a été accordée, une procédure de délivrance d'autorisation est en cours ou une première autorisation sera demandée dans les six mois suivants, toutes les informations suivantes lorsqu'un opérateur de communications électroniques a introduit une zone d'intérêt synergique pour la même zone : 1° l'emplacement et le type de travaux ;2° les éléments de réseau concernés ;3° la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ;4° un point de contact. L'opérateur de communications électroniques qui introduit la demande précise dans celle-ci la zone dans laquelle il envisage le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. ».

Art. 26.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est inséré, dans ce même chapitre 10/1, un article 16/3 libellé comme suit : «

Art. 16/3.§ 1er. Les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques font droit à toute demande raisonnable de synergie émanant d'opérateurs de communications électroniques pour un travail de génie civil en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, lorsque les travaux de génie civil sont financés, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, par des fonds publics à condition que : 1° cela n'entraîne pas de coûts supplémentaires, y compris en raison de retards supplémentaires, pour les travaux de génie civil envisagés initialement ;2° cela ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ;3° la synergie soit demandée au plus tard un mois avant une demande de permis pour les travaux de génie civil ou, si aucun permis n'est nécessaire, au plus tard deux mois avant le début des travaux de génie civil. A l'alinéa 1er, 3°, on entend par « permis » l'une des autorisations ou l'un des permis suivants : 1° une autorisation telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, lorsque les travaux de génie civil ne nécessitent pas de permis d'environnement pour des actes urbanistiques conformément à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 2° une autorisation telle que visée aux articles 40 à 43bis du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, lorsque les travaux de génie civil ne nécessitent pas de permis d'environnement pour des actes urbanistiques conformément à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou d'autorisation conformément à l'article 6.4.4, § 1er, du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 3° un permis d'environnement pour des actes urbanistiques tel que visé à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire lorsque les travaux de génie civil nécessitent ce permis. § 2. Afin de pouvoir introduire la demande conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, dans les délais, les opérateurs de réseaux et les opérateurs de communications électroniques qui se sont enregistrés dans la GIPOD introduisent, au moins deux fois par an et, au plus tard, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, le planning annuel des travaux de génie civil dans la GIPOD. Le Gouvernement flamand peut stipuler que l'introduction du planning visé à l'alinéa 1er ne comporte pas les travaux à l'infrastructure critique nationale ou flamande. Le Gouvernement flamand peut dresser une liste des infrastructures critiques flamandes. § 3. Une synergie est demandée conformément à l'article 11.

Si l'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques organise une réunion de coordination, telle que visée à l'article 11, § 2, pour des travaux de génie civil, il invite au moins les opérateurs de communications électroniques dont la zone d'intérêt synergique et la zone des travaux de génie civil se recoupent. § 4. Le Gouvernement flamand peut régler la tarification pour la coordination des travaux de génie civil si ceux-ci sont réalisés, en tout ou en partie, avec le soutien financier de la Région flamande. § 5. L'opérateur de réseau ou l'opérateur de communications électroniques n'est pas tenu de faire droit aux demandes de synergie visées au paragraphe 1er si son infrastructure dans la zone couverte par la demande de synergie est une infrastructure critique nationale.

Il en va de même pour l'infrastructure éventuellement identifiée par le Gouvernement flamand comme infrastructure critique flamande conformément au paragraphe 2. ».

Art. 27.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est inséré, dans ce même chapitre 10/1, un article 16/4 libellé comme suit : «

Art. 16/4.§ 1er. Une commission des litiges est instituée. A la requête de l'une des parties au litige, la commission des litiges connaît des litiges relatifs à la coordination des travaux de génie civil ou à la transparence des travaux de génie civil envisagés impliquant des travaux pour le déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. Toute partie conserve la possibilité de saisir une juridiction. La procédure devant la commission des litiges a priorité sur une procédure devant une juridiction. § 2. La commission des litiges compte trois membres. Le Gouvernement flamand nomme les membres. La commission des litiges se compose des membres suivants : 1° les deux membres désignés par le Gouvernement flamand pour siéger à l'ORL, visés à l'article 4, 5°, de l'accord de coopération du 14 juillet 2017 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone dans le cadre de transposition de la directive 2014/61/UR ;2° un membre représentant le domaine politique des Médias. Les membres désignent un président en leur sein.

La commission des litiges peut faire appel à des experts qui n'en ont pas la qualité de membre aux conditions à déterminer par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de rémunération des membres de la commission des litiges, y compris l'indemnité pour les frais de voyage et de séjour.

Les membres sont nommés pour un mandat de quatre ans. Leur mandat peut être prorogé à deux reprises pour une nouvelle période de quatre ans. § 3. Les parties supportent les frais de fonctionnement de la commission des litiges, de rémunération des membres, les frais d'expertise ou les frais des enquêtes ordonnées par la commission des litiges. Les parties peuvent convenir entre elles de la répartition de ces frais.

Art. 28.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est inséré, dans ce même chapitre 10/1, un article 16/5 libellé comme suit : «

Art. 16/5.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, la partie requérante transmet la demande visée à l'article 16/4, § 1er, à la commission des litiges de l'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par une remise contre récépissé ;3° par tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude. La requête mentionne : 1° la dénomination et le siège social du requérant, ainsi que les nom, prénom, domicile et qualité du représentant légal ;2° les nom et prénom ou la dénomination de la partie adverse ;3° l'objet exact du litige et un exposé des moyens. Dans les cinq jours ouvrables, la commission des litiges confirme au plaignant le caractère complet de sa requête ou précise les éléments manquants. Le requérant fournit les pièces manquantes au plus tard dans les huit jours ouvrables.

Une requête qui n'a pas été régularisée ou ne l'a été que de façon incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite. § 2. La commission des litiges recherche le consensus. Faute de consensus en son sein, la commission des litiges rend, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, une décision dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la requête complète.

Dans des cas exceptionnels admis par au moins deux tiers de ses membres présents, le délai put être dépassé de deux mois. § 3. La commission des litiges peut rendre une décision, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, fixant des modalités et des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dont le prix. Elle statue également sur la répartition des frais visée à l'article 16/4, § 3, si les parties ne sont pas parvenues à un accord à ce sujet. § 4. Pour que la commission des litiges puisse délibérer et statuer valablement, deux tiers de ses membres doivent être présents.

Si le nombre de membres requis pour délibérer valablement est insuffisant, la commission des litiges peut être convoquée à une nouvelle réunion après un délai minimum de trois jours ouvrables. Le cas échéant, l'alinéa 1er ne sera plus applicable. § 5. La commission des litiges notifie sa décision aux parties dans les quatorze jours ouvrables suivant le jour de la décision. ».

Art. 29.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est inséré, dans ce même chapitre 10/1, un article 16/6 libellé comme suit : «

Art. 16/6.Toutes les décisions de la commission des litiges peuvent faire l'objet, dans les soixante jours suivant la notification de la décision par la commission des litiges aux parties, d'un recours de plein contentieux introduit devant la Cour des marchés statuant comme en référé. La Cour peut remplacer la décision attaquée par une nouvelle décision.

Le recours est formé par voie de requête contre la commission des litiges. La Cour informe les parties concernées par la décision attaquée de l'existence du recours par recommandé.

Le recours n'est pas suspensif sauf si la cour prononce la suspension de la décision concernée. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de la décision sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences graves et difficilement réparables pour l'une des parties concernées.

Art. 30.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est inséré, dans ce même chapitre 10/1, un article 16/7 libellé comme suit : «

Art. 16/7.Une amende administrative de 250 à 25.000 euros peut être infligée s'il ressort d'une décision définitive de la commission des litiges ou d'une décision définitive d'une juridiction qu'un opérateur de réseau ou un opérateur de communications électroniques enfreint les obligations visées aux articles 16/1 à 16/3.

Pour la détermination du montant de l'amende administrative, il est tenu compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, de circonstances atténuantes.

L'amende administrative ne peut être infligée que dans le délai d'un an suivant le jour de la décision définitive de la commission des litiges ou de la décision définitive d'une juridiction.

Le greffe de la juridiction qui statue transmet une copie du jugement à l'organe qui peut infliger l'amende administrative.

En cas de contestation de la décision visée à l'alinéa 1er, l'intéressé peut, à peine de déchéance du droit de recours, introduire par voie de requête, dans le délai de 60 jours à compter de la notification de la décision, un recours en plein contentieux contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours suspend l'exécution de la décision. ».

Art. 31.Dans le même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, il est inséré, dans ce même chapitre 10/1, un article 16/8 libellé comme suit : «

Art. 16/8.L'imposition et le paiement de l'amende et l'exécution de sommations se déroulent conformément à l'article 16, § 2, à l'exception de l'alinéa 2.

La perception et le recouvrement de l'amende administrative se déroule conformément à l'article 16, § 3. ».

Bruxelles, le 10 novembre 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents. - Projet de décret, 1275 - N° 1. - Rapport, 1275 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1275 - N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 25 octobre 2017.

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