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Décret du 11 avril 2014
publié le 08 juillet 2014

Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire

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2014029360
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08/07/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 AVRIL 2014. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 1er.Dans l'article 4ter de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots «, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 58, § 7, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, » sont insérés entre les mots « peuvent remplacer » et les mots « une ou plusieurs options de base simples »;2° le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « Les élèves inscrits dans une école supérieure des arts conformément aux conditions prévues à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française peuvent remplacer, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 58, § 8 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de période d'enseignement dans le domaine de la Musique, sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° à 5°.»; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 8, les mots «, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 58, § 7, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, » sont insérés entre les mots « peuvent remplacer » et avant les mots « une ou plusieurs options de base simples »;4° le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les élèves inscrits dans une école supérieure des arts conformément aux conditions prévues à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française peuvent remplacer, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 58, § 8 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de période d'enseignement dans le domaine de la Musique, sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° à 3°, et à l'alinéa 2.»

Art. 2.Dans la même loi, il est inséré un article 4nonies rédigé comme suit : «

Article 4nonies.- § 1er. Les élèves de troisième, quatrième, cinquième et sixième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 peuvent effectuer un séjour scolaire individuel à l'étranger ou dans une autre communauté linguistique nationale.

Les séjours scolaires individuels sont effectués dans le cadre de programmes européens de mobilité ou de programmes organisés ou reconnus par le Gouvernement. § 2. Les séjours scolaires individuels sont considérés comme faisant intégralement partie de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont lieu. Le conseil de classe tient compte des acquis scolaires de la période de mobilité dans l'évaluation globale de l'élève, en se fondant notamment sur les informations et évaluations fournies par l'école d'accueil située à l'étranger ou dans une autre communauté linguistique nationale.

Pour qu'il soit tenu compte de la période de mobilité par le Conseil de classe, l'élève concerné doit répondre aux conditions minimales suivantes : 1° avoir suivi régulièrement et assidument les cours dans son école d'accueil durant son séjour scolaire individuel;2° pour les séjours scolaires de plus de trois mois, avoir suivi dans son école d'accueil une grille horaire correspondant à celle qu'il suit/aurait suivi dans son école d'origine en Communauté française;3° avoir respecté les règles propres au programme de mobilité concerné;4° pour les séjours scolaires de plus de trois mois, avoir respecté le contrat pédagogique établi préalablement par le Conseil de classe en concertation avec l'élève et ses responsables légaux.». CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

Art. 3.Dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, les mots « et dans les DASPA, tel que définis à l'article 2, § 1 er, 2°, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont ajoutés après les mots « en première année différenciée ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat

Art. 4.Dans le chapitre III de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, il est inséré un article 15/3 rédigé comme suit : «

Article 15/3.Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre des personnels paramédical, social, psychologique, auxiliaire d'éducation et administratif, conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre, constitue le reliquat. ».

Art. 5.Dans le chapitre IIIbis du même arrêté royal, il est inséré un article 15quater rédigé comme suit : «

Article 15quater.Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre des personnels paramédical, social, psychologique, auxiliaire d'éducation et administratif, conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre, constitue le reliquat. ».

Art. 6.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre IIIter rédigé comme suit : « Chapitre IIIter - De l'utilisation des reliquats.

Article 15quinquies.Le Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, peut autoriser le transfert de reliquat entre internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent après consultation du comité de concertation de base.

Article 15sexies.Les reliquats ne peuvent pas être cédés à un établissement d'enseignement.

Article 15septies.Aucune nomination ne peut se faire dans le cadre de l'utilisation des reliquats. ». CHAPITRE IV. - Disposition modifiant la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire

Art. 7.L'article 1er, § 4bis, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire est complété par un 4e alinéa rédigé comme suit : « 4° à fréquenter à temps partiel une structure subventionnée et agréée par l'AWIPH, par la Commission Communautaire française ou par l'INAMI. La prise en charge de l'élève par ce type de structure ne peut être supérieure à 4 demi-jours par semaine. Par dérogation accordée par le Ministre ayant en charge l'enseignement obligatoire dans ses attributions, durant les trois premiers mois de mise en oeuvre du projet de scolarisation à temps partiel, l'élève est considéré comme répondant à l'obligation scolaire s'il fréquente l'école au minimum un demi-jour par semaine. Pour chaque élève concerné, le projet de scolarisation à temps partiel fera l'objet d'une convention entre l'établissement d'enseignement ordinaire ou l'établissement d'enseignement spécialisé, la structure subventionnée ou agréée par l'AWIPH, par la Commission Communautaire française ou par l'INAMI, le Centre PMS et les parents ou la personne exerçant l'autorité parentale. ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Art. 8.L'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire est complété par : « 3° les périodes d'enseignement dans le domaine de la Musique, suivies par des élèves inscrits dans une école supérieure des arts, conformément aux conditions prévues à l'article 50 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 9.§ 1er. L'article 58, paragraphe 7, du même arrêté royal est remplacé par : « § 7. Le ministre ou son délégué peut, à titre exceptionnel et dans des cas individuels, à la demande du chef l'établissement, autoriser des élèves de troisième, quatrième, cinquième ou de sixième année de l'enseignement général ou technique de transition qui ont obtenu leur reconnaissance par le ministre ayant le sport dans ses attributions, comme élèves sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d'entraînement, à remplacer une ou plusieurs options de base simples ou leur option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'entraînement sportif dans le respect des conditions prévues à l'article 4ter, § 2, alinéa 5, et à l'article 4ter, § 3, alinéa 8, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. ». § 2. L'article 58 du même arrêté royal est complété par le paragraphe suivant : « § 8. Le Ministre ou son délégué peut, à titre exceptionnel et dans des cas individuels, à la demande du chef d'établissement, autoriser des élèves de troisième, quatrième, cinquième, ou de sixième année de l'enseignement général ou technique de transition qui ont réussi une épreuve d'admission dans une école supérieure des arts, à remplacer une ou plusieurs options de base simples ou leur option de base groupée par un nombre équivalent de périodes d'enseignement musical, dans le respect des conditions prévues à l'article 4ter, § 2, alinéa 6, et à l'article 4ter, § 3, alinéa 9, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire. ».

Art. 10.Dans l'article 59, alinéa 4, du même arrêté royal les mots « l'attestation d'avis de l'organisme de guidance accompagnée d'un protocole justificatif » sont remplacés par les mots « l'avis motivé de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement d'enseignement spécialisé concerné ». CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance

Art. 11.Dans l'article 6, paragraphe 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance, les mots « au 31 décembre de l'année en cours » sont supprimés. CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 12.Dans l'article 23 bis du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le paragraphe 1er, alinéa 1er, a), est complété par les mots suivants : « sauf dérogation accordée en application du paragraphe 4 ».

Art. 13.Dans l'article 24 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement peut déterminer une ou plusieurs options de la 3ème année de l'enseignement de qualification relevant de plusieurs secteurs afin de permettre à des élèves de choisir leur orientation en connaissance de cause. ». CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) Orientation santé mentale et psychiatrie

Art. 14.A l'article 6, paragraphe 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) Orientation santé mentale et psychiatrie, tel que remplacé par le décret du 17 juillet 2013, les mots « soit l'attestation de réussite de première année d'études menant à l'obtention d'un brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique » sont remplacés par les mots « soit un brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers ou le brevet d'assistant(e) en soins hospitaliers spécialité psychiatrique ». CHAPITRE IX. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 15.Dans l'article 39bis, § 1er, 6°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est inséré un point i) rédigé comme suit : « i) le modèle de Supplément au certificat Europass que les établissements scolaires doivent délivrer aux élèves titulaires de la certification concernée. ».

Art. 16.A l'article 80 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le paragraphe 1erbis suivant est ajouté : « Tout établissement d'enseignement maternel et/ou primaire de la Communauté française doit informer les services du Gouvernement du nombre de places disponibles par année d'études, pour chacune de ses implantations.

Cette information doit être transmise à tout moment de l'année pour l'année scolaire en cours et à partir du mois de janvier pour l'année scolaire suivante. ».

Art. 17.A l'article 88 du décret du 24 juillet 1997 précité, le paragraphe 1erbis suivant est ajouté : « § 1bis Dans l'enseignement maternel et/ou primaire, tout pouvoir organisateur doit informer les services du Gouvernement du nombre de places disponibles par année d'études, pour chaque implantation de ses établissements.

Cette information doit être transmise à tout moment de l'année pour l'année scolaire en cours et à partir du mois de janvier pour l'année scolaire suivante. »

Art. 18.Dans l'article 98bis, § 3, 2e tiret, du même décret, les mots « ou par une nouvelle décision en ce qui concerne l'admission à l'épreuve de qualification; » sont abrogés. CHAPITRE X. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 19.A l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les modifications suivantes sont apportées : a) le 11° est remplacé par : « 11° Maître d'adaptation et de soutien pédagogique : instituteur chargé d'assurer, de coordonner et de soutenir des activités éducatives visant à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;»; b) dans le 25°, les mots « maître d'adaptation » sont remplacés par les mots « maître d'adaptation et de soutien pédagogique ».

Art. 20.Dans les articles 11, 19, 20, 21, 31bis, 32, 33, 35 et 98ter du même décret, les termes « maître d'adaptation » sont chaque fois remplacés par les termes « maître d'adaptation et de soutien pédagogique ».

Art. 21.Dans l'article 33, § 3, du même décret, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Par tranche de 24 périodes attribuées à un maître d'adaptation et de soutien pédagogique, 6 périodes au maximum peuvent être réservées aux tâches de coordination et de soutien pédagogique au bénéfice des élèves soutenus.

La disposition prévue à l'alinéa précédent fait l'objet, lors de chaque rentrée scolaire, d'un avis favorable selon le cas du comité de concertation de base pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de la commission paritaire locale pour l'enseignement officiel subventionné ou d'une concertation au sein de l'instance prévue à cet effet dans l'enseignement libre subventionné. ». CHAPITRE XI. - Disposition modifiant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière

Art. 22.L'article 9 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière est remplacé par : «

Article 9.En dehors du temps de prestation du membre du personnel, la formation organisée sur la base volontaire n'est pas limitée en nombre de demi-jours par année de formation.

Dans l'enseignement spécialisé et dans l'enseignement secondaire ordinaire, lorsqu'elle se déroule durant le temps de prestation des membres du personnel, elle ne peut dépasser six demi-jours par année de formation, sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné.

Dans les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés, lorsqu'elle se déroule durant le temps de prestation des membres du personnel, elle ne peut dépasser 20 demi-jours par année de formation, sauf dérogation accordée par le Gouvernement sur la demande du directeur du centre psycho-médico-sociaux pour les centres organisés par la Communauté française, ou du pouvoir organisateur dans les centres subventionnés par la Communauté française. Une partie de ce quota peut être utilisée à des fins de supervision collective. » CHAPITRE XII. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 23.Dans l'article 65, paragraphe 1er, du même décret, les mots « l'article 7 » sont remplacés par les mots « l'article 59 ».

Art. 24.Dans l'article 80, paragraphe 2, du même décret, le 8° est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 125 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1° : les mots « , du chef d'établissement scolaire » sont insérés entre les mots « chef de famille » et les mots « ou d'un membre de l'inspection »;b) au 3° : les mots « médecin responsable d'une équipe chargée de l'inspection médicale scolaire » sont remplacés par les mots « centre psycho-médico-social »;c) au 5° : les mots « médecin responsable d'une équipe chargée de l'inspection médicale scolaire » sont remplacés par les mots « centre psycho-médico-social » et les mots « un autre établissement dispensant » sont abrogés.

Art. 26.Dans l'article 130 du même décret, le mot « enfants » est remplacé par le mot « élèves ».

Art. 27.Dans l'article 132 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, les mots « poursuit toute sa scolarité » sont remplacés par les mots « suit tous les cours pendant toute l'année scolaire »;b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour chaque élève intégré en enseignement fondamental et dans les deux premiers degrés de l'enseignement secondaire, il est accordé quatre périodes d'accompagnement assurées par du personnel de l'enseignement spécialisé.

Pour chaque élève intégré dans le 3e degré de l'enseignement secondaire, il est accordé huit périodes d'accompagnement assurées par du personnel de l'enseignement spécialisé. »; c) le paragraphe 3 est complété par les mots « pour son accompagnement ».

Art. 28.Dans l'article 133 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation au premier alinéa de l'article 132, paragraphe 1er et afin de permettre à l'école d'enseignement secondaire ordinaire de délivrer les attestations et certificats sanctionnant les études conformément à la législation, l'élève, qui suit l'entièreté des cours dans l'enseignement ordinaire dans le cadre d'une intégration temporaire totale depuis au moins le 30 octobre de l'année scolaire en cours, peut être inscrit en intégration permanente totale dans cette école ordinaire le dernier jour ouvrable du mois de mai de la même année. L'élève inscrit en intégration permanente totale le dernier jour ouvrable du mois de mai conformément à l'alinéa précédent ne peut en aucun cas bénéficier des périodes d'accompagnement prévues à l'article 132 pour l'année scolaire en cours. Au plus tard le 7 juin de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève est passé en intégration permanente totale en application de l'alinéa précédent, la direction dans l'établissement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné de l'établissement d'enseignement spécialisé transmet la liste des élèves concernés aux services du Gouvernement.

Le Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions peut reconnaître comme valides les attestations et certificats qui ont été délivrés par les établissements d'enseignement secondaire ordinaires au cours des années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 aux élèves en intégration temporaire totale. » 2° dans le paragraphe 3, les mots « une dérogation aux normes précédentes peut être accordée » sont remplacés par les mots « des périodes dérogatoires peuvent être accordées »;3° dans le paragraphe 4 du même décret, les mots « l'inscription d'un élève relevant du niveau maternel ou primaire de l'enseignement spécialisé dans une école organisant un autre type d'enseignement maternel ou primaire spécialisé » sont remplacés par les mots « l'inscription d'un élève relevant de l'enseignement spécialisé dans une école organisant un autre type d'enseignement spécialisé »;4° dans le paragraphe 5, les mots « maternel ou primaire » sont abrogés.

Art. 29.Dans l'article 136, 1°, du même décret, les mots « le dossier de l'élève » sont remplacés par les mots « la fiche d'identification et de parcours de l'élève ».

Art. 30.Dans l'article 140 du même décret, les mots « dossier complet » sont remplacés par les mots « protocole d'intégration ».

Art. 31.Dans l'article 146, 2°, du même décret, les mots « une ou des périodes déterminées d'une année scolaire » sont remplacés par les mots « une ou des périodes déterminées de l'année scolaire en cours ».

Art. 32.Dans l'article 147 du même décret, les mots « maternel ou primaire » sont supprimés.

Art. 33.Dans l'article 147bis du même décret, les mots « maternel ou primaire » sont supprimés.

Art. 34.Dans l'article 148, alinéa 8, du même décret, les mots « une dérogation peut être accordée » sont remplacés par les mots « des périodes dérogatoires peuvent être accordées ».

Art. 35.Dans l'article 151 du même décret, les mots « Dès la réception de l'avis visé à l'article 150, la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement spécialisé prend les contacts nécessaires pour trouver l'école d'enseignement ordinaire qui accepte d'être partenaire dans l'intégration partielle ou l'intégration temporaire envisagée.

Dès l'acceptation de la proposition d'intégration partielle ou d'intégration temporaire par la direction ou le pouvoir organisateur de l'établissement d'enseignement ordinaire, la définition d'un projet d'intégration est recherchée conjointement par : » sont remplacés par les mots « dès l'acceptation de la proposition d'intégration partielle ou d'intégration temporaire par les partenaires, la définition d'un projet d'intégration est recherchée conjointement par : ».

Art. 36.Dans l'article 152, 1°, du même décret, les mots « le dossier de l'élève » sont remplacés par les mots « la fiche d'identification et de parcours de l'élève ».

Art. 37.Dans l'article 154 du même décret, le mot « dossier » est remplacé par les mots « protocole d'intégration ».

Art. 38.Dans l'article 156 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le dernier jour du mois de mai, chacune des parties ayant marqué son accord au protocole peut demander de mettre fin à l'intégration temporaire totale et permettre le retour à temps plein de l'élève en enseignement secondaire ordinaire dans le cadre d'une intégration permanente totale ».

Art. 39.Dans l'article 158bis, § 2, du même décret, les mots « l'article 156, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « l'article 156, alinéa 4 ». CHAPITRE XIII. - Disposition modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

Art. 40.Dans le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, les mots « de conseil et d'animation pédagogiques » sont chaque fois remplacés par les mots « de conseil et de soutien pédagogiques ». CHAPITRE XIV. - Dispositions modifiant le décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres PMS

Art. 41.Dans l'article 37 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « pour une période de 3 ans » sont remplacés par les mots « pour une période de cinq ans »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré après l'alinéa 1er : « A titre transitoire, la rédaction du projet de centre portera sur la période allant de 2013 à 2016, de 2016 à 2020, puis tous les cinq ans. »; 3° l'alinéa 2, 1°, devenu alinéa 3, 1°, les mots « l'exercice trisannuel » sont remplacés par les mots « l'exercice ».4° l'article 37 est complété par un alinéa rédigé comme suit « Le cas échéant, le projet de centre peut être amendé annuellement ».

Art. 42.Dans l'article 41, § 1er du même décret, les mots « tous les trois ans » sont remplacés par « au terme de chaque période telle que visée à l'article 37, alinéas 1er et 2. ». CHAPITRE XV. - Dispositions modifiant le décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux

Art. 43.A l'article 13 du décret du 19 février 2009 organisant le renforcement différencié du cadre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux, les mots « tous les trois ans » sont remplacés par « tous les cinq ans ».

Art. 44.Dans l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5, les mots « pour une durée de trois exercices » sont remplacés par les mots « pour une durée de cinq exercices »;2° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « A titre transitoire, le choix de la fonction requise portera sur la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2020 ».

Art. 45.Dans l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « pour une durée de trois ans » sont remplacés par « pour une durée de cinq ans »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « comptabilisés au 15 janvier précédent » sont remplacés par les mots « comptabilisés au 15 janvier de l'année scolaire précédente »;3° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « A titre transitoire, la prochaine attribution de ces charges complémentaires portera sur la période allant du 1er septembre 2016 au 31 août 2020 »;4° l'article 18 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les services du Gouvernement informent les directions des centres de leur entrée ou de leur sortie de la liste des bénéficiaires au plus tard pour le 31 janvier qui précède.» CHAPITRE XVI. - Dispositions modifiant le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation

Art. 46.Dans le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, dans l'intitulé du Titre II, le mot « transitoire » est inséré entres les mots « abrogatoire » et « et finale ».

Art. 47.Dans le décret du 21 novembre 2013 précité, il est inséré un chapitre 1erbis intitulé comme suit : « Chapitre 1erbis - Dispositions transitoires ».

Art. 48.Dans le chapitre 1erbis du même décret, il est inséré un article 41bis rédigé comme suit : « A titre transitoire, les services d'accrochage scolaire bénéficiant, à la date du 31 août 2014, d'un agrément en vertu de l'article 18 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école restent soumis au Titre VI du décret du 12 mai 2004 précité jusqu'à la fin de leur agrément. » CHAPITRE XVII. - Entrée en vigueur

Art. 49.L'article 3 produit ses effets au 1er septembre 2013.

Les articles 46 à 48 produisent leurs effets au 1er septembre 2014.

Art. 50.Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par l'article 49, le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. Projet de décret, n° 647-1. - Amendement de commission, n° 647-2. - Rapport, n° 647-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 avril 2014.

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