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Décret du 11 avril 2014
publié le 11 août 2014

Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur

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ministere de la communaute francaise
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2014029370
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11/08/2014
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11/04/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 AVRIL 2014. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Enseignement supérieur non universitaire CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Article 1er.A l'article 2, chapitre E', § 1er, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1.Assistant 415 a) les titulaires de la fonction d'assistant désignés ou engagés à titre temporaire bénéficient d'une rémunération toujours égale au montant de l'échelon minimum de l'échelle de traitement;b) à partir du 1er janvier 2011, les titulaires de la fonction d'assistant nommés ou engagés à titre définitif bénéficient d'une rémunération dont le montant ne peut dépasser, à cette date, l'échelon de l'échelle de traitement correspondant à 9 années d'ancienneté barémique.»; 2° un point 1bis est ajouté : « 1bis.Chargé d'enseignement 415 A partir du 1er janvier 2011, les titulaires de la fonction de chargé d'enseignement bénéficient d'une rémunération dont le montant ne peut dépasser, à cette date l'échelon de l'échelle de traitement correspondant à 6 années d'ancienneté barémique. ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Art. 2.A l'article 1er, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles, est ajouté un point 28° rédigé comme suit : « 28° organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA). ».

Art. 3.A l'article 63, § 1er, du même décret, est ajouté un 14°, libellé comme suit : « 14° l'avis des organes de concertation locale. ».

Art. 4.A l'article 65, alinéa 3, du même décret, les mots « et l'affectation des ressources humaines » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 66 du même décret, le 3° est remplacé par la disposition suivante, libellée comme suit : « 3° de quatre membres du personnel de la Haute Ecole, nommés à titre définitif ou désignés à titre temporaire à durée indéterminée ayant au moins six années d'ancienneté, représentant les organisation syndicales qui siègent au sein du comité de secteur IX proportionnellement à leur importance dans la Haute Ecole, chaque organisation disposant d'au moins un mandat, et présentés au Gouvernement par les organisation syndicales concernées; ».

Art. 6.A l'article 67 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de l'alinéa précédent, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales.Est considéré comme membre du personnel tout membre du personnel statutaire ou toute personne qui dispose d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture des listes électorales. Un membre du personnel n'a droit qu'à une voix. »; 2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Le mandat du Directeur-Président est d'une durée de cinq ans renouvelable et est incompatible avec le mandat de Directeur de catégorie. Le Gouvernement peut déroger à l'incompatibilité visée à l'alinéa précédent sur demande motivée des autorités académiques de la Haute Ecole. La demande doit contenir l'avis des organes de concertation locale. ».

Art. 7.Il est inséré un article 69bis au même décret rédigé comme suit : « Pour les Hautes Ecoles subventionnées par la Communauté française, le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement et d'élection du Collège de direction et du Conseil de catégorie. ».

Art. 8.L'article 68bis du même décret est remplacé par la disposition suivante :

Art. 68bis.Lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut requérir l'organe de gestion concerné de délibérer dans le délai qu'il fixe sur toute question qu'il détermine.

Lorsqu'à l'expiration du délai, l'organe de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement ne se rallie pas à la décision prise par cet organe, le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement peut prendre la décision en lieu et place de l'organe de gestion. ».

Art. 9.Dans le même décret, un article 68ter est ajouté : «

Art. 68ter.§ 1er. Sans préjudice de l'article 68, lorsque la situation financière de la Haute Ecole organisée par la Communauté française ou le respect des lois, décrets et règlements le requièrent, le ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses compétences ou, le cas échéant, le délégué désigné par le Gouvernement à cette fin, peut désigner un administrateur provisoire et/ou un comité d'accompagnement.

L'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement exercent leurs missions sans préjudice de celles du Commissaire du Gouvernement. Leurs missions sont complémentaires. § 2. L'administrateur provisoire n'est pas membre du personnel de la Haute Ecole et n'a pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci.

Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.

Dans les limites fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, l'administrateur provisoire se substitue aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégorie et devient l'ordonnateur-délégué.

Une fois par mois, l'administrateur provisoire fait rapport au conseil d'administration des mesures qu'il compte prendre dans le cadre de sa mission. § 3. Le comité d'accompagnement est un organe collégial composé d'au moins deux personnes qui ne sont pas membres du personnel de la Haute Ecole et n'ont pas d'intérêt fonctionnel ou personnel dans la gestion de celle-ci. Il est désigné pour une période d'un an maximum. Le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, peut mettre fin à sa mission à tout moment.

Le comité d'accompagnement peut se voir confier les tâches suivantes : 1° une mission de conseil et de soutien administratif et organisationnel aux organes de gestion de la Haute Ecole, au Directeur-Président et/ou aux Directeurs de catégories;2° une mission de tutelle sur tout ou partie des missions des organes de gestion de la Haute Ecole, du Directeur-Président et/ou des Directeurs de catégories;3° une mission d'information du ministre ou du délégué désigné par le Gouvernement sur tout ou partie de la gestion et du fonctionnement de la Haute Ecole, ainsi que sur l'état de son patrimoine;4° une mission d'enquête administrative. Dans l'hypothèse visée au 2°, dans les limites et conditions fixées par le ministre ou le délégué désigné par le Gouvernement, les organes de gestion, le Directeur-Président et/ou les Directeurs de catégorie soumettent leurs décisions au visa préalable du comité d'accompagnement. § 4. Pendant la durée de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement rendent compte du déroulement de leur mission au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement.

Au terme de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement adressent un rapport écrit sur le déroulement de leur mission et la situation financière de la Haute Ecole au ministre ou au délégué désigné par le Gouvernement. § 5. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, l'administrateur provisoire et le comité d'accompagnement ont accès à tout document, quel qu'en soit le support, relatif à la gestion et au fonctionnement de la Haute Ecole, de ses catégories et de son patrimoine.

Les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole collaborent avec le comité d'accompagnement et l'administrateur provisoire.

Dans le cadre de l'exercice de la mission visée au paragraphe 3, 4°, le comité d'accompagnement procède à des auditions dans le respect du principe du contradictoire et dresse des procès-verbaux. Le comité d'accompagnement informe les membres des organes de gestion, le Directeur-Président, les Directeurs de catégorie et les membres du personnel de la Haute Ecole entendus dans ce cadre qu'ils ne sont pas tenus de collaborer s'ils sont susceptibles d'être mis en cause. § 6. L'administrateur provisoire jouit du statut pécuniaire du directeur de l'enseignement supérieur de type long en fonction avant le 1er septembre 1996 ou de directeur-président. § 7. Le Parlement de la Communauté française est informé de la désignation d'un administrateur provisoire et/ou du comité d'accompagnement visé au § 1er. ».

Art. 10.Dans l'article 69 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 5, les mots « et l'affectation des ressources humaines » sont supprimés;2° l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante, libellé comme suit : « Au sein de l'organe de gestion, une représentation des membres du personnel est assurée à concurrence d'au moins un quart. Un candidat ne peut être écarté du fait de son statut de délégué syndical. ».

Art. 11.A l'article 70 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Le mandat de Directeur-Président est d'une durée de cinq ans renouvelable et est incompatible avec le mandat de directeur de catégorie. Le Gouvernement peut déroger à l'incompatibilité visée à l'alinéa précédent sur demande motivée du pouvoir organisateur. La demande doit contenir l'avis des organes de concertation locale de la Haute Ecole. »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de l'alinéa précédent, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet au sein de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales.Est considéré comme membre du personnel tout membre du personnel statutaire ou toute personne qui dispose d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture des listes électorales. Un membre du personnel n'a droit qu'à une voix. ».

Art. 12.A l'article 71 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application des alinéas 1er et 2, seuls sont pris en considération les membres du personnel qui prestent au minimum un dixième d'un horaire complet de la catégorie concernée au sein de la Haute Ecole à la date de clôture des listes électorales. Est considéré comme membre du personnel tout membre du personnel statutaire ou toute personne qui dispose d'un lien contractuel avec la Haute Ecole durant chacune des trois années précédant la date de clôture des listes électorales. Un membre du personnel n'a droit qu'à une voix. ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 13.A l'article 2 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est ajouté un point 13. rédigé comme suit : « 13. Organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA). ».

Art. 14.L'article 7, § 1er, alinéa 2, du même décret est complété par les termes suivants : « la gestion pédagogique des relations internationales; l'aide à la réussite; la recherche scientifique appliquée; la gestion de la qualité; la participations aux organes de décision et de consultation mis en place; l'accompagnement au Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur (CAPAES); l'encadrement des étudiants en entreprise dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance; la participation aux activités de formation continuée; l'accompagnement de la Valorisation des Acquis de l'Expérience (VAE), les technologies de l'information et de la communication (TIC). ».

Art. 15.Dans l'article 7, § 1er, du même décret, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Chaque année, en septembre puis en janvier, la répartition équitable des charges entre les membres du personnel, est discutée au sein de l'organe de concertation locale. Cet avis est transmis à l'organe de gestion. ».

Art. 16.Dans l'article 12 du même décret, un nouveau paragraphe est ajouté, libellé comme suit : « § 4. Chaque année, au 30 septembre et au 15 janvier, les autorités académiques établissent un classement des membres du personnel, le transmettent aux organes de concertation locale et le communiquent aux membres du personnel soit par affichage soit par valves électroniques.

Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service dans la fonction et le cours à conférer au sens des articles 38, 141 ou 223 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de la Haute Ecole. Ces dernières prennent une décision motivée qui est notifiée dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 17.L'article 35 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : «

Article 35.Le Gouvernement nomme cinq commissaires aux Hautes Ecoles après appel public aux candidatures.

Le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par la voie d'une publication dans deux quotidiens francophones.

Cet appel aux candidatures indique, notamment : 1° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;2° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature;3° la description de fonction et le profil de compétence de la fonction à pourvoir. Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée et comprennent : 1° un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites;2° un projet écrit, sur base de la description de fonction. Un Collège d'experts, désignés par le Gouvernement, examine les dossiers déposés par les candidats. Les candidats présentent leur projet au cours d'une audition, destinée à évaluer l'ensemble de leurs compétences Dans le mois de l'audition, le Collège d'experts propose au Gouvernement une liste qui peut comprendre au maximum deux personnes disposant des qualités pour remplir la fonction de manière également satisfaisante sans qu'un classement ne soit établi entre ces personnes. Le Collège d'experts mentionne la motivation qui l'a conduit à sélectionner cette ou ces personne(s) et peut, le cas échéant, établir une recommandation.

Au plus tard dans le mois de la réception de l'avis du Collège d'experts, le Gouvernement nomme, dans la liste transmise par le Collège d'experts, la personne qu'il juge la plus apte à occuper la fonction. ».

Art. 18.Dans le même décret est inséré un article 35bis, libellé comme suit : «

Article 35bis.Pour être nommé commissaire auprès des Hautes Ecoles, les conditions suivantes sont réunies : 1° être belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 des agents de l'Etat ou posséder une expérience professionnelle de cinq ans dans des fonctions en rapport avec les matières traitées par les commissaires dans leur fonction;4° satisfaire aux lois sur la milice et aux lois portant le statut des objecteurs de conscience;5° être de conduite irréprochable;6° être âgé de 30 ans au moins. Les commissaires sont nommés à titre définitif et affectés auprès de Hautes Ecoles fixées par le Gouvernement pour une période de cinq ans.

Les personnes qui, le cas échéant, sont appelées à remplacer le titulaire de la fonction poursuivent cette affectation jusqu'au retour du titulaire.

Le commissaire, ou s'il échet, son remplaçant est réputé titulaire du grade de directeur général adjoint du ministère de la Communauté française ou d'un grade équivalent de rang 15.

Un commissaire auprès des Hautes Ecoles peut se voir confier par le Gouvernement des tâches de contrôle dans d'autres secteurs de l'enseignement supérieur hors université. ».

Art. 19.A l'article 41 du même décret, un nouvel alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Dans les Hautes Ecoles organisées par la Communauté française, l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 68 ter du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles consulte les commissaires préalablement à toute décision relevant des organes de gestion de la Haute Ecole, du Directeur-Président ou des Directeurs de catégorie. ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 20.A l'article 2 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est ajouté un point 29° rédigé comme suit : « 29° organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA). ».

Art. 21.A l'article 25, du même décret, tel que complété par le décret du 11 janvier 2008, le § 1er est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : « Avant de proposer toute désignation à titre temporaire en application des alinéas précédents, le conseil d'administration étend la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 24, § 1er, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire et/ou un bulletin de signalement portant mention « insuffisant » seraient encore portés à son dossier. ».

Art. 22.A l'article 25, § 2, du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la Haute Ecole souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé à l'article 22, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.»; 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant une année académique à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, la Haute Ecole pourvoit à cet emploi, dès la deuxième année académique, dans le respect des articles 21 et 22.».

Art. 23.A l'article 32, § 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 11 janvier 2008, les mots « ou extension de charge » sont supprimés respectivement aux alinéas 3 et 5;

Art. 24.A l'article 76 du même décret, tel que modifié par le décret du 11 janvier 2008, les mots « les trois mois » sont remplacés par les mots « le mois ».

Art. 25.A l'article 127 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Les autorités de la Haute Ecole font ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur prend une décision motivée qui est communiquée aux organes de concertation locale de la Haute Ecole. ».

Art. 26.A l'article 128 du même décret, tel que complété par le décret du 11 janvier 2008, le § 1er est complété par deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Avant de proposer tout engagement à titre temporaire en application des alinéas précédents, le pouvoir organisateur étend la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel engagés à titre définitif, ensuite les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire serait encore portée à son dossier. ».

Art. 27.Le paragraphe 2 de l'article 128 du même décret, tel que complété par le décret du 11 janvier 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la Haute Ecole souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé à l'article 125, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.

Cet engagement ne peut en aucun cas donner lieu à un engagement à durée indéterminée.

Si un membre du personnel a été engagé en application de l'alinéa 1er durant une année académique à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, la Haute Ecole pourvoit à cet emploi, dès la deuxième année académique, dans le respect des articles 125 et 126. ».

Art. 28.A l'article 132 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Les autorités de la Haute Ecole font ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur prend une décision motivée qui est communiquée aux organes de concertation locale de la Haute Ecole. ».

Art. 29.A l'article 135, § 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 11 janvier 2008 et complété par le décret du 19 février 2009, les mots « ou extension de charge » sont supprimés respectivement aux alinéas 3 et 5.

Art. 30.A l'article 141 du même décret, tel que modifié par décrets des 8 février 1999, 20 décembre 2001 et 11 janvier 2008, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les services effectifs rendus à titre définitif, à concurrence de trois ans maximum, dans une Haute Ecole d'un pouvoir organisateur du même réseau dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés; ».

Art. 31.A l'article 209 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'organe de gestion fait ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur prend une décision motivée qui est communiquée aux organes de concertation locale de la Haute Ecole. ».

Art. 32.A l'article 210 du même décret, tel que modifié par le décret du 11 janvier 2008, le paragraphe 1er est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : « Avant de proposer toute désignation à titre temporaire en application des alinéas précédents, le pouvoir organisateur étend la charge des membres du personnel de la Haute Ecole concernée qui en ont fait la demande, conformément à l'alinéa 1er et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire serait encore portée à son dossier. ».

Art. 33.Le paragraphe 2 de l'article 210 du même décret, tel que modifié par le décret du 11 janvier 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la Haute Ecole souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé à l'article 207, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.

Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à durée indéterminée.

Si un membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant une année académique à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, la Haute Ecole pourvoit à cet emploi, dès la deuxième année académique, dans le respect des articles 207 et 208. ».

Art. 34.A l'article 214 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'organe de gestion fait ensuite une proposition motivée au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur prend une décision motivée qui est communiquée aux organes de concertation locale de la Haute Ecole. ».

Art. 35.A l'article 217, § 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 11 janvier 2008 et complété par le décret du 19 février 2009, les mots « ou extension de charge » sont supprimés respectivement aux alinéas 3 et 5.

Art. 36.A l'article 223 du même décret, le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les services effectifs rendus à titre définitif, à concurrence de trois ans maximum, dans une Haute Ecole d'un pouvoir organisateur du même réseau, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés; ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organise en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 37.A l'article 2, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) est ajouté un point 26° rédigé comme suit : « 26° organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA). ».

Art. 38.A l'article 104, § 1er, du même décret, l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Avant de procéder à toute désignation à titre temporaire, le Gouvernement propose d'étendre la charge de membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts concernée, qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 103, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée. »

Art. 39.A l'article 105 du même décret, tel que modifié par le décret du 2 juin 2006 et complété par le décret du 19 février 2009, le paragraphe 1er est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : « Avant de proposer toute désignation à titre temporaire en application des alinéas précédents, le Gouvernement étend la charge des membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts concernée qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 103, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire et/ou un bulletin de signalement portant mention « insuffisant » seraient encore portés à son dossier. ».

Art. 40.A l'article 105, du même décret, tel que modifié par le décret du 2 juin 2006 et complété par le décret du 19 février 2009, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 100 et 101, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.

Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à une durée indéterminée.

Lorsqu'un membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant une année académique à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, l'Ecole supérieure des Arts pourvoit à cet emploi, dès la deuxième année académique, dans le respect des articles 100 et 102. ».

Art. 41.A l'article 111 du même décret, tel que modifié par le décret du 19 février 2009, les mots « ou extension de charge » sont supprimés respectivement aux alinéas 3 et 5.

Art. 42.A l'article 128 du même décret, sont ajoutés les alinéas suivants, libellés comme suit : « Chaque année, au 30 septembre et au 15 janvier, les autorités académiques établissent un classement des membres du personnel, le transmettent aux organes de concertation locale et le communiquent aux membres du personnel soit par affichage soit par valves électroniques.

Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service dans la fonction et le cours à conférer au sens de l'article 163.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts. Ces dernières prennent une décision motivée qui est notifiée dans les trois jours suivant l'introduction du recours. ».

Art. 43.A l'article 230 du même décret, tel que modifié par le décret du 2 juin 2006 et complété par le décret du 19 février 2009, le paragraphe 1er est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : « Avant de proposer toute désignation à titre temporaire en application des alinéas précédents, le Pouvoir organisateur étend la charge des membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts concernée qui en ont fait la demande, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire serait encore portée à son dossier. ».

Art. 44.A l'article 230 du même décret, tel que modifié par le décret du 2 juin 2006 et complété par le décret du 19 février 2009, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 225 et 226, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.

Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à une durée indéterminée.

Lorsqu'un membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant une année académique à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, l'Ecole supérieure des Arts pourvoit à cet emploi, dès la deuxième année académique, dans le respect des articles 225 et 227. ».

Art. 45.A l'article 236, § 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 19 février 2009, les mots « ou extension de charge » sont supprimés respectivement aux alinéas 4 et 6.

Art. 46.A l'article 255 du même décret, sont ajoutés les alinéas suivants, libellés comme suit : « Chaque année, au 30 septembre et au 15 janvier, les autorités académiques établissent un classement des membres du personnel, le transmettent aux organes de concertation locale et le communiquent aux membres du personnel soit par affichage soit par valves électroniques.

Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service dans la fonction et le cours à conférer au sens de l'article 278.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts. Ces dernières prennent une décision motivée qui est notifiée dans les trois jours suivant l'introduction du recours. ».

Art. 47.A l'article 360 du même décret, tel que modifié par le décret du 2 juin 2006 et complété par le décret du 19 février 2009, le paragraphe 1er est complété par deux nouveaux alinéas rédigés comme suit : « Avant de proposer tout engagement à titre temporaire en application des alinéas précédents, le Pouvoir organisateur étend la charge des membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts concernée qui en ont fait la demande, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel engagés à titre définitif, ensuite les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée.

Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire serait encore portée à son dossier. ».

Art. 48.A l'article 360, du même décret, tel que modifié par le décret du 2 juin 2006 et complété par le décret du 19 février 2009, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Lorsque l'Ecole supérieure des Arts souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé aux articles 355 et 356, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.

Cette désignation ne peut en aucun cas donner lieu à une désignation à une durée indéterminée.

Lorsqu'un membre du personnel a été désigné, en application de l'alinéa 1er durant une année académique à titre temporaire dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, l'Ecole supérieure des Arts pourvoit à cet emploi, dès la deuxième année académique, dans le respect des articles 355 et 357. ».

Art. 49.A l'article 366, § 1er, du même décret, tel que modifié par le décret du 19 février 2009, les mots « ou extension de charge » sont supprimés aux alinéas 3 et 6.

Art. 50.A l'article 385 du même décret, un nouvel alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Chaque année, au 30 septembre et au 15 janvier, les autorités académiques établissent un classement des membres du personnel, le transmettent aux organes de concertation locale et le communiquent aux membres du personnel soit par affichage soit par valves électroniques.

Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service dans la fonction et le cours à conférer au sens de l'article 410.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts. Ces dernières prennent une décision motivée qui est notifiée dans les trois jours suivant l'introduction du recours. ». CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d'enseignement

Art. 51.L'article 5 du décret du 17 juillet 2002 portant modifications urgentes en matière d'enseignement est remplacé par la disposition suivante : «

Article 5.Le présent chapitre ne s'applique pas aux catégories du personnel administratif et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécial.

Il s'applique aux catégories du personnel administratif des Hautes Ecoles et des Ecoles supérieures des Arts. ». CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organise par la Communauté française

Art. 52.A l'article 190, § 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Ce rapport est visé et daté par le membre du personnel ouvrier qu'il concerne et joint à son dossier personnel.»; 2° deux nouveaux alinéas sont ajoutés, libellés comme suit : « Si le membre du personnel ouvrier temporaire estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il peut dans les 5 jours ouvrables suivant la date précisée à l'alinéa 2, introduire une réclamation écrite au directeur de l'établissement qui en accuse réception et la fait parvenir aussitôt à la Chambre de recours.Celle-ci donne son avis motivé dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le Gouvernement prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. La décision initiale est maintenue ou modifiée. Dans tous les cas, cette décision doit être motivée. ».

Art. 53.A l'article 191 du même décret, est ajouté un nouveau paragraphe, libellé comme suit : « § 6. La décision de licenciement est notifiée au membre du personnel ouvrier. Il peut, dans les dix jours ouvrables de la notification, introduire par recommandé une réclamation écrite auprès du directeur qui en accuse réception et la fait parvenir aussitôt à la Chambre de recours. Celle-ci donner son avis au Gouvernement dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception de la réclamation.

Le Gouvernement prend sa décision dans le délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ».

Art. 54.A l'article 192 du même décret, est ajouté un nouveau paragraphe, libellé comme suit : « § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel ouvrier peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave.

Le recours n'est pas suspensif.

Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.

La Chambre de recours donne son avis motivé au Gouvernement dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Gouvernement statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ». CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales

Art. 55.Dans la section Ire du chapitre IV du décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales, la Sous-section XIII. - De la spécialisation en Pédiatrie du décret est remplacée par « Sous-section XIII. - De la spécialisation en Pédiatrie et néonatologie ».

Art. 56.Dans l'article 54, du même décret, le mot « Pédiatrie » est à chaque fois remplacé par le mot « Pédiatrie et néonatologie ».

Art. 57.Les annexes D-12, D-13, D-16, D-17 et D-21 du même décret sont remplacées par les annexes D-12, D-13, D-16, D-17 et D-21 annexées au présent décret. CHAPITRE X. - Dispositions modifiant le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des écoles supérieures des arts et des instituts supérieurs d'architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 58.A l'article 2, § 1er du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des arts et des instituts supérieurs d'architecture organisés ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié par le décret du 19 février 2009, sont ajoutés les points 21° et 22° rédigés comme suit : « 21° extension de charge : pour les fonctions de rang 1, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, dans la même fonction, à concurrence d'une charge complète maximum, dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996.

Pour les fonctions de rang 2, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend à titre définitif la charge d'un membre du personnel dans la même fonction, à concurrence d'une charge complète maximum; 22° organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA).».

Art. 59.A l'alinéa 4 de l'article 5 du même décret, tel que modifié par le décret du 19 février 2009, les mots « les demandes d'extension de charge formulées par des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif » sont insérés entre les mots « pouvoir organisateur » et les mots « ainsi que ».

Art. 60.A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 les nouveaux alinéas suivants : « Avant de proposer tout engagement à titre temporaire en application des alinéas précédents, le pouvoir organisateur étend la charge des membres du personnel définitif de l'établissement concerné qui en ont fait la demande. Cette extension de charge ne peut être accordée à un membre du personnel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire serait encore portée à son dossier. »; 2° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque l'établissement souhaite pourvoir à un emploi qui devient vacant après la publication de l'appel visé à l'article 6, la procédure visée aux alinéas 1er, 3 et 4 du § 1er est d'application.».

Art. 61.A l'article 9 du même décret, l'alinéa 2 est complété par : « La décision motivée du pouvoir organisateur est communiquée aux organes de concertation locale. ».

Art. 62.A l'alinéa 2 de l'article 18 du même décret, les mots « aux extensions de charge » sont ajoutés entre le mot « réaffectations » et les mots « et aux changements ».

Art. 63.Dans l'article 15 du même décret, un nouvel alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Chaque année, au 30 septembre et au 15 janvier, les autorités académiques établissent un classement des membres du personnel, le transmettent aux organes de concertation locale et le communiquent aux membres du personnel soit par affichage soit les valves électroniques.

Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service dans la fonction au sens de l'article 32, § 5.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de l'établissement. Ces dernières prennent une décision motivée qui est notifiée dans les trois jours suivant l'introduction du recours. ». CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 18 juillet 2008 fixant les conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier en soins infirmiers, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'Enseignement supérieur

Art. 64.Au chapitre III du décret du 18 juillet 2008 fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier en soins infirmiers, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur, l'alinéa qui précède l'intitulé « Section Ire ». - Définition » est remplacé comme suit : « Le présent chapitre qui transpose partiellement la Directive 2005/36/CE/ du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles s'applique à l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles et à l'enseignement supérieur de Promotion sociale. ».

Art. 65.A l'article 15, alinéa 1, 2°, du même décret, les mots « modèle 1 » sont remplacés par les mots « modèle II ».

Art. 66.L'article 17 du même décret est complété par les mots « ou, pour l'enseignement supérieur de promotion sociale, est conforme au dossier pédagogique de la section. ».

Art. 67.L'article 18 du même décret est complété par les mots « ou tel que précisé à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 2007 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier(ère) gradué(e) dans l'enseignement de promotion sociale. ».

Art. 68.A la première phrase de l'article 19 du même décret, les mots « sous la direction de maîtres-assistants » sont complétés par les mots « ou sous la direction de chargés de cours dans l'enseignement de promotion sociale ».

Art. 69.L'article 21 du même décret du 18 juillet 2008 fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sage-femme et de bachelier en soins infirmiers, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur est remplacé par la disposition suivante : «

Article 21.Pour l'obtention du diplôme de Bachelier en soins infirmiers, l'ensemble de formation comporte des activités d'intégration professionnelle, à répartir comme suit : - Minimum 700 heures en services médicaux et/ou chirurgicaux et/ou gériatriques) y compris les services spécialisés et médico-techniques); - Minimum 420 heures au choix de l'établissement; - Minimum 280 heures au choix de l'étudiant avalisé par l'établissement d'enseignement. ».

Art. 70.L'article 22 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 22.Parmi les 420 heures au choix de l'établissement et les 280 heures au choix de l'étudiant visées à l'article 21, les étudiants effectuent : - Minimum 70 heures en structures de santé mentale et psychiatrique; - Minimum 35 heures en structures extrahospitalières y compris les soins à domicile; - Minimum 70 heures en structures hospitalières ou extrahospitalières pour personnes âgées; - Minimum 35 heures auprès de la mère et du nouveau-né et/ou d'enfants sains ou malades. »; - Minimum 4 à 8 services de nuit. ».

Art. 71.L'art. 26 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «

Article 26.Pour l'obtention du diplôme de Bachelier sage-femme, l'ensemble de formation comporte des activités d'intégration professionnelle, à répartir comme suit : - Minimum 210 heures en services médicaux et/ou chirurgicaux; - Minimum 70 heures en structures de santé mentale et psychiatrique; - Minimum 150 heures en consultations prénatales; - Minimum 400 heures en salle d'accouchement et maison de naissance; - Minimum 220 heures en surveillance et soins aux accouchées et nouveau-nés; - Minimum 100 heures en centre néo-natal; - Minimum 100 heures en surveillance et soins aux grossesses à haut risque; - Minimum 250 heures au choix de l'établissement; - Minimum 280 heures au choix de l'étudiant avalisé par l'établissement d'enseignement. ».

TITRE II. - Enseignement universitaire CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat

Art. 72.A l'article 6 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : Ils consacrent, en outre, au moins la moitié de leur temps à mener des travaux de recherche scientifique relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat ou, s'ils sont porteurs du grade académique de docteur, contribuant à leur perfectionnement scientifique postdoctoral. ».

Art. 73.A l'article 44, 2°, du même arrêté royal, la ligne « accouchement de l'épouse » est remplacée par la ligne, rédigée comme suit : « accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple 10 jours ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire.

Art. 74.A l'article 3 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, sous le titre « RANG A », 2°, sont apportées les modifications suivantes : 1° avant les mots « pour le porteur du diplôme de docteur en médecine », il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2014, le développement de l'échelle est remplacé par : 1 annale de 624,26 euros 1 annale de 1.248,52 euros 1 triennale de 958,71 euros 4 biennales de 958,71 euros 6 biennales de 1.293,05 euros. »; 2° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les porteurs d'un grade académique de master en kinésithérapie et réadaptation en 60 crédits délivré par une université alors que le grade académique correspondant en 120 crédits au moins ne pouvait être délivré bénéficient également de cette échelle.». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrête royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel de direction et attache, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française

Art. 75.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, dans les tableaux de hiérarchie, 1. Catégorie du personnel de direction, à la ligne 2 « Attaché principal », le point a) est remplacé par : « a) avancement sans examen ».

Art. 76.A l'article 1er du même arrêté royal, dans les tableaux de hiérarchie, 2. Catégorie du personnel administratif, adjoint à la recherche, de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, à la ligne 3, agent spécialisé les termes « avancement avec examen » sont remplacés par les termes « avancement sans examen ». CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant le statut pécuniaire du personnel de direction et attache, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française

Art. 77.A l'article 13 de l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant le statut pécuniaire du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, un nouvel alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services accomplis dans le secteur privé pour une durée maximale de six ans ou hors allocation de fonctionnement lorsqu'ils attestent d'une expérience professionnelle utile pour la fonction. ». CHAPITRE V. - Disposition modifiant l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2003 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités et faculté universitaire de la Communauté française (validé par décret du 13 décembre 2012)

Art. 78.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2003 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de services des universités et faculté universitaire de la Communauté française (validé par décret du 13 décembre 2012 ), tel que modifié, au point 1. Catégorie du personnel de direction et attaché, la ligne « attaché après 4 ans » est supprimée. CHAPITRE VI. - Disposition modifiant le décret du 31 mars 2004 définissant l'Enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'Enseignement supérieur et refinançant les universités

Art. 79.A l'article 54, 2°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les mots « de 120 crédits au moins » sont supprimés.

TITRE III. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'agence pour l'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur organise ou subventionne par la Communauté française

Art. 80.A l'article 7 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'Agence dispose d'une cellule exécutive chargée de mettre en oeuvre les décisions du comité de gestion et du bureau. Cette cellule exécutive est placée sous la direction d'un fonctionnaire de rang 12 au moins et est composée d'au moins trois agents de niveau 1 et de deux agents de niveau 2.

Ces agents sont : 1° soit des membres du personnel des services de la Communauté française;2° soit des membres détachés pour une durée minimale de 2 ans du personnel des établissements d'enseignement supérieur conformément au décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;3° soit, par dérogation à l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, des membres du personnel contractuel, engagés à charge de la dotation de fonctionnement de l'Agence et qui ne répondent pas impérativement à l'une des conditions listées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, de l'arrêté royal. Le fonctionnaire dirigeant et les agents visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, sont désignés par le Gouvernement.

Le Gouvernement délègue au bureau, sur proposition motivée et documentée du directeur de la cellule exécutive, l'engagement des agents visés à l'alinéa 2, 3°.

Sous réserve des adaptations nécessaires définies par le Gouvernement, le statut administratif et pécuniaire des agents visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, s'applique aux agents visés à l'alinéa 2, 3°.».

Art. 81.A l'article 22 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Cette dotation à l'Agence a pour objet de subvenir aux frais d'évaluation externe ainsi qu'à l'engagement du personnel visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, 3°. »

Art. 82.A l'article 23 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le personnel de la cellule exécutive relevant de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° et les frais de fonctionnement de l'Agence en ce compris les frais visés à l'alinéa premier sont à charge du budget de la Communauté française.

Le personnel de la cellule exécutive relevant de l'article 7, § 1er, alinéa 2, 3°, est à charge de la dotation annuelle de l'Agence reprise à l'article 22. ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'Enseignement supérieur et l'organisation académique des études

Art. 83.A l'article 11, 9°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les termes « de la Communauté française » sont supprimés.

Art. 84.A l'article 15 du même décret, il est inséré un point 30° bis, rédigé comme suit : « 30° bis Enseignement supérieur en alternance : enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement; ».

Art. 85.A l'article 76, alinéa 1er, du même décret, il est ajouté un point, rédigé comme suit : « 4° des acquisitions de compétences en entreprise dans le cadre de l'enseignement en alternance. ».

Art. 86.A l'article 103 du même décret, est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Tout étudiant qui s'inscrit dans un des cursus organisés dans le cadre de l'enseignement supérieur en alternance ne sera régulier que s'il a conclu avec une entreprise et l'institution d'enseignement supérieur une convention d'alternance. ».

Art. 87.L'article 107 du même décret est complété comme suit : « Aux conditions fixées par le Gouvernement, les établissements organisant des études relevant du domaine de la musique peuvent accueillir des étudiants qui ne remplissent pas les conditions d'accès visées à l'alinéa 1er, pour autant que ces étudiants soient inscrits dans un établissement d'enseignement obligatoire, qu'ils aient réussi l'épreuve d'admission et qu'une convention soit conclue entre les établissements concernés.

Le Gouvernement peut fixer des conditions complémentaires d'accès pour les étudiants visés à l'alinéa précédent.

Le Gouvernement arrête le contenu minimal de cette convention, le nombre maximum de crédits pouvant être suivis par l'étudiant, les possibilités de dispenses de cours dans chacun des établissements concernés et les modalités de comptabilisation de l'étudiant pour le financement. »

Art. 88.A l'annexe II du même décret, dans le tableau de la Haute Ecole de la Province de Liège, sont ajoutées les lignes :

Long

19

Technique

Section « Master en Gestion de Production » - Finalité « Production »


62

Long

9

Economique

Section « Gestion des services généraux »


62


Art. 89.A l'annexe II du même décret, dans le tableau de la Haute Ecole Robert Schuman, est ajoutée la ligne :

Long

19

Technique

Section « Gestion de chantier spécialisé en construction durable »


84


Art. 90.A l'annexe II du même décret, dans le tableau de la Haute Ecole Louvain en Hainaut, sont ajoutées les lignes :

Long

19

Technique

Section « Master en Gestion de Production - Finalité Production »


53

Long

9

Technique

Section « Génie analytique » - Finalité « Biochimie »


53


CHAPITRE III. - Disposition modifiant loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public

Art. 91.A l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots « Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) » sont insérés avant les mots « - Agence des appels aux services de secours ». ».

TITRE IV. - Dispositions abrogatoire et finale

Art. 92.Sont abrogés les articles 23, 24, 27 à 29 du décret du 18 juillet 2008 fixant des conditions d'obtention des diplômes de bachelier sagefemme et de bachelier en soins infirmiers, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur.

Art. 93.L'article 1er produit ses effets le 1er janvier 2011. Les articles 55 à 57 produisent leurs effets au 15 septembre 2013. Les articles 69 à 71 entrent en vigueur le 14 septembre 2014. L'article 74, 2° produit ses effets au 1er septembre 2012. L'article 79 produit ses effets à partir de l'année académique 2012 -2013. L'article 80 entre en vigueur le 1er juillet 2014. Les articles 83 à 90 produisent leurs effets au 1er janvier 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 639-1. - Amendement de commission, n° 639-2. - Rapport, n° 639-3.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 avril 2014.

Annexes au décret du 11 avril 2014 portant diverses dispositions en matière d'Enseignement supérieur

Annexe

D-12

Niveau

Enseignement supérieur

Catégorie

Paramédicale

Type

Court

Spécialisation

Oncologie

Grade délivré au terme d'une année d'études

Spécialisation en oncologie

Organisation générale de la formation (en heures) Formation commune y compris les AIP Option Liberté PO

de 900 à 990 900 0 De 0 à 90

Cette grille doit être lue en regard des lois, décrets et arrêtés applicables au secteur paramédical notamment en matière de radioprotection (50 heures minimum)


ORGANISATION DETAILLEE DE LA FORMATION

Formation commune

Intitulés des activités d'enseignement

Volume horaire

Détaillé

A répartir

global

Formation théorique

120

450

Déontologie et éthique Hygiène hospitalière Principes de soins infirmiers en matière de prévention, diagnostics, traitements, soins continus

150


Epidémiologie, cancérogenèse et techniques diagnostiques Nutrition et diététique Pharmacologie Physiopathologie et traitement de la douleur Principes de réadaptation (kinésithérapie, ergothérapie, logopédie) Principes des traitements Radioprotection

135


Législation sociale Méthodologie de la recherche Psychologie Sociologie

45


Activités d'intégration professionnelle : Enseignement clinique, séminaires

450

Sous-total Formation commune

450


PO

Sous-Total LIBERTE PO

De 0 à 90


Annexe

D-13

Niveau

Enseignement supérieur

Catégorie

Paramédicale

Type

Court

Spécialisation

Pédiatrie et néonatalogie

Grade délivré au terme d'une année d'études

Spécialisation en pédiatrie et néonatalogie

Organisation générale de la formation (en heures) Formation commune y compris les AIP Finalité/Option /Sous section Liberté PO Liberté PO

de 900 à 990 900 0 de 0 à 90

Cette grille doit être lue en regard des lois, décrets et arrêtés applicables au secteur paramédical


ORGANISATION DETAILLEE DE LA FORMATION

Formation commune

Intitulés des activités d'enseignement

Volume horaire

Détaillé

A répartir

global

Formation théorique

60

50

Déontologie et éthique Organisation et administration des services pour les enfants Principes de soins infirmiers Urgence et soins intensifs

150


Néonatologie Nutrition et diététique infantiles Pathologies pédiatriques en médecine, chirurgie, soins intensifs, urgences et spécificités, y compris pharmacologie Psychologie de l'enfant et de l'adolescent Santé mentale, pédopsychiatrie et psychiatrie des adolescents

195


Législation et droit spécifique Méthodologie de la recherche Santé familiale - Protection maternelle et infantile Santé publique - Epidémiologie

45


Activités d'intégration professionnelle : Enseignement clinique, séminaires

450

Sous-total Formation commune

900


PO

Sous-Total LIBERTE PO

De 0 à 90


Annexe

D-16

Niveau

Enseignement supérieur

Catégorie

Paramédicale

Type

Court

Spécialisation

Santé mentale et psychiatrie

Grade délivré au terme d'une année d'études

Spécialisation en santé mentale et psychiatrie Spécialisation en santé mentale et psychiatrie

Organisation générale de la formation (en heures) Formation commune y compris les AIP Option Liberté PO

de 900 à 990 900 0 De 0 à 90

Cette grille doit être lue en regard des lois, décrets et arrêtés applicables au secteur paramédical


ORGANISATION DETAILLEE DE LA FORMATION

Formation commune

Intitulés des activités d'enseignement

Volume horaire

Détaillé

A répartir

global

Formation théorique

75

450

Animation de groupe Approche pluridisciplinaire Communication et relation d'aide Déontologie et éthique Education pour la santé Santé mentale et gestion du stress Soins en santé communautaire Principes de soins infirmiers en santé mentale et psychiatrie

195


Pathologies et pharmacologie psychiatriques Situation de crise et d'urgence Techniques thérapeutiques

90


Anthropologie, ethnopsychiatrie et philosophie Droit, Législation sociale Politiques et organisation en santé mentale Psychologie Méthodologie de la recherche

45


Activités d'intégration professionnelle : Enseignement clinique, séminaires

450

Sous-total Formation commune

900


PO

Sous-total LIBERTE PO

De 0 à 90


Annexe

D-17

Niveau

Enseignement supérieur

Catégorie

Paramédicale

Type

Court

Spécialisation

Soins intensifs et aide médicale urgente

Grade délivré au terme d'une année d'études

Spécialisation en soins intensifs et aide médicale urgente

Organisation générale de la formation (en heures) Formation commune y compris les AIP Option Liberté PO

900 à 1 050 900 0 De 0 à 150

Celle grille doit être lue en regard des lois, décrets et arrêtés applicables au secteur paramédical


ORGANISATION DETAILLEE DE LA FORMATION

Formation commune

Intitulés des activités d'enseignement

Volume horaire

Détaillé

A répartir

global

Formation théorique

90

450

Déontologie et éthique Hygiène, sécurité et organisation travail Techniques de manutention et de transport Principes d'organisation et d'administration Soins infirmiers en soins intensifs et en urgence

150


Anesthésiologie, thérapeutique de la douleur et pharmacologie Physiologie et physiopathologie - thérapeutique Médecine d'urgence et de catastrophe

150


Législation Psychologie Psychosociologie Méthodologie de la recherche

60


Activités d'intégration professionnelle : Enseignement clinique, séminaires

450

Sous-total Formation commune

900


PO


Sous-total LIBERTE PO

De 0 à 150


Annexe

D-21

Niveau

Enseignement supérieur

Catégorie

Paramédicale

Type

Court

Spécialisation interdisciplinaire

Gériatrie et psychogériatrie

Grade délivré au terme d'une année d'études

Spécialisation interdisciplinaire en gériatrie et psychogériatrie

Organisation générale de la formation (en heures) Formation commune y compris les AIP Option Liberté PO

de 900 à 990 900 0 de 0 à 90

Cette grille doit être lue en regard des lois, décrets et arrêtés applicables au secteur paramédical


ORGANISATION DETAILLEE DE LA FORMATION

Formation commune

Intitulés des activités d'enseignement

Volume horaire

Détaillé

A répartir

global

Formation théorique

90

450

Animation et aide aux activités de la vie quotidienne Déontologie et éthique Evaluation de la qualité Prévention et promotion de la santé Soins à domicile, en Maison de Repos, en Maison de Repos et de Soins et en milieu hospitalier Soins d'accompagnement de fin de vie et soins palliatifs Travail en équipes pluridisciplinaires

150


Nutrition et diététique Pathologies et thérapeutiques gériatriques - pharmacologie Anatomophysiologie du vieillissement Psychogériatrie

105


Droit des personnes âgées et législation sociale Politique de santé et structures de soins aux personnes âgées Politique de santé en matière de soins aux personnes âgées Psychologie appliquée Méthodologie de la recherche Gérontologie

105


Activités d'intégration professionnelle : Enseignement clinique, séminaires

450

Sous-total Formation commune

900


PO

Sous-total LIBERTE PO

De 0 à 90

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