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Décret du 11 avril 2014
publié le 10 octobre 2014

Décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2014029467
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10/10/2014
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11/04/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 AVRIL 2014. - Décret réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire tel que défini aux articles 2 à 4 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Il s'applique également à l'enseignement secondaire de promotion sociale, tel que défini au titre II, chapitre IV, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Dans les structures et établissements organisés ou subventionnés dans le cadre d'un des enseignements visés aux alinéas précédents, en ce compris les internats et homes d'accueil, sont seules concernées les fonctions de recrutement des catégories de personnel suivantes : 1° le personnel directeur et enseignant, à l'exception des maîtres et professeurs de religion;2° le personnel paramédical;3° le personnel social;4° le personnel psychologique;5° le personnel auxiliaire d'éducation.

Art. 2.§ 1er. Dans le cadre du présent décret, il faut entendre par : 1° fonction : la dénomination générique reprenant, au minimum l'item 2 °, complété, le cas échéant, d'items visés du 3° au 6° ;2° fonction de base : une des dénominations listées à l'article 3;3° fonction enseignante : dénomination déclinée de la fonction de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant, par association à cette fonction de base d'un ensemble de cours et/ou d'activités ainsi que, le cas échéant, d'un classement, d'un niveau d'enseignement et d'une spécificité;4° classement : qualification de toute fonction enseignante de l'enseignement secondaire de plein exercice, en alternance ou de promotion sociale, en l'associant, soit à la formation générale, soit à la formation technique ou technologique, soit à la pratique professionnelle;5° niveau d'enseignement : distinction entre l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire du degré inférieur et l'enseignement secondaire du degré supérieur. Appartiennent à l'enseignement secondaire du degré inférieur : a) le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;b) la première année du 2e degré de la section de transition visé à l'article 1er, § 2, 2°, a, de la même loi;c) le 2e degré de la section de qualification visé à l'article 1er, § 2, 2°, b, de la même loi;d) l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, 2 et 3 organisé conformément au décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé;e) l'enseignement secondaire en alternance organisé au 2e degré professionnel conformément à l'article 2ter, §§ 1er, 2 et 3, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;f) les sections de l'enseignement de promotion sociale organisées au degré inférieur conformément à l'article 10, § 1er, du décret du 16 juin 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. Appartiennent à l'enseignement secondaire du degré supérieur : a) le 1er degré de l'enseignement secondaire ordinaire visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;b) la deuxième année du 2e degré et le 3e degré de la section de transition visé à l'article 1er, § 2, 2°, a, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;c) les 3e et 4e degrés de la section de qualification visés respectivement à l'article 1er, § 2, 2°, b, et à l'article 2, § 4, de la même loi;d) l'enseignement secondaire en alternance organisé au 3e degré conformément à l'article 2ter, §§ 1er et 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;e) les sections de l'enseignement de promotion sociale organisées au degré supérieur conformément à l'article 10, § 1er, du décret du 16 juin 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;6° spécificité : dénomination spécifique d'une fonction enseignante assurant la liaison entre la matière enseignée et le ou les titres dont doit être porteur l'enseignant qui l'exerce;7° cours : subdivision non fractionnable d'une grille d'étude ou d'une unité d'enseignement correspondant à une ou plusieurs périodes comptabilisées dans le capital/périodes, la dotation périodes ou le nombre total de périodes/professeurs attribué à un établissement d'enseignement visé à l'article 1er;8° accroche cours/fonction : l'association, selon les règles définies au présent décret, d'un ou plusieurs cours à une ou plusieurs fonctions enseignantes;9° titre de capacité : appellation générique couvrant à la fois les titres de capacité requis, suffisant ou de pénurie visés aux 10°, 11° et 12° ;10° titre de capacité requis ou titre requis : certification réglementaire déterminant la compétence adéquate exigée pour exercer une fonction;11° titre de capacité suffisant ou titre suffisant : certification réglementaire déterminant la compétence suffisante exigée pour exercer une fonction;12° titre de capacité de pénurie ou titre de pénurie : certification réglementaire déterminant la compétence minimale exigée pour exercer une fonction;13° homme de métier : cette qualification correspond à la composante disciplinaire d'un titre de capacité lorsque celle-ci est constituée de la seule expérience utile visée à l'article 20 du présent décret accompagnée ou non du certificat d'enseignement secondaire supérieur (CESS);14° autre titre : toute autre compétence de base, certifiée ou non certifiée, reconnue par la Commission visée au 15°, comme pouvant suffire à défaut de titres visés au 10°, 11° et 12°, à l'exercice momentané d'une fonction de base ou d'une fonction enseignante;15° Commission : la Commission interréseaux des titres de capacité définie au chapitre 5 du présent décret;16° Réseau d'enseignement : l'un des groupements de pouvoirs organisateurs bénéficiaires d'un organe de représentation et de coordination prévus à l'article 5bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;17° jour ouvrable scolaire : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception de ceux qui tombent pendant les vacances scolaires ou tout autre jour de congé scolaire;18° jour ouvrable : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi à l'exception des jours fériés légaux. § 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. CHAPITRE II. - Des fonctions de recrutement des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique des établissements d'enseignement organisé et subventionné par la Communauté française et des internats y annexés.

Art. 3.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental les fonctions de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant sont : 1° instituteur maternel;2° instituteur primaire;3° maître. Dans l'enseignement secondaire de plein exercice, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans l'enseignement en alternance, les fonctions de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant sont : 1° professeur;2° accompagnateur CEFA. § 2. Les fonctions de base de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement fondamental et secondaire de plein exercice sont : 1° éducateur;2° éducateur d'internat filles;3° éducateur d'internat garçons;4° secrétaire-bibliothécaire. § 3. Les fonctions de base de la catégorie du personnel paramédical dans l'enseignement fondamental et secondaire sont : 1° ergothérapeute;2° infirmier;3° kinésithérapeute;4° logopède;5° puériculteur. § 4. La fonction de base de la catégorie du personnel social dans l'enseignement fondamental et secondaire est : 1° assistant social. § 5. La fonction de base de la catégorie du personnel psychologique dans l'enseignement fondamental et secondaire est : 1° psychologue. § 6. Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, les fonctions de base de la catégorie du personnel directeur et enseignant sont : 1° professeur;2° coordinateur qualité;3° conseiller à la formation. § 7. La fonction de base de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation dans l'enseignement secondaire de promotion sociale est : 1° éducateur - secrétaire.

Art. 4.Toute modification, création, suppression ou changement de catégorie d'une fonction de base visée à l'article 3 fait l'objet d'un avis préalable de la Commission.

Art. 5.Les fonctions de base reprises aux §§ 1er et 6 de l'article 3 génèrent les fonctions enseignantes.

La fonction enseignante d'instituteur maternel s'exerce au niveau de l'enseignement maternel ordinaire et spécialisé, ainsi que dans l'enseignement primaire spécialisé de maturité I et de maturité II de type 2.

La fonction enseignante d'instituteur primaire s'exerce au niveau de l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé.

La fonction enseignante de maître peut être exercée aux deux niveaux de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, selon les spécificités reprises en regard de chaque fonction enseignante telles qu'elles sont déterminées conformément à l'article 7.

La fonction enseignante de professeur s'exerce, soit au niveau de l'enseignement secondaire du degré inférieur, ordinaire et spécialisé, soit au niveau de l'enseignement secondaire du degré supérieur, ordinaire et spécialisé, soit dans le cadre d'une fonction enseignante unique s'exerçant à la fois au degré inférieur et supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire.

La fonction enseignante d'accompagnateur CEFA s'exerce dans l'enseignement secondaire en alternance visé par le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.

La fonction enseignante de professeur s'exerce également dans l'enseignement secondaire de promotion sociale soit au degré inférieur, soit au degré supérieur.

Art. 6.§ 1er. Chaque fonction enseignante de professeur déclinée selon les niveaux précisés à l'article 5 est classée, soit en fonction cours généraux (CG), soit en fonction morale non confessionnelle (MOR), soit en fonction cours artistiques (CA), soit en fonction cours techniques (CT), soit en fonction cours de pratique professionnelle (PP), soit en fonction psychologie-pédagogie-méthodologie (PPM). § 2. Les fonctions de professeur exercées antérieurement en cours spéciaux (CS) sont reclassées en fonction cours généraux (CG) ou en fonction cours techniques (CT). § 3. Les fonctions de professeur exercées antérieurement en cours techniques et de pratique professionnelle (CTPP) sont reclassées, pour partie en fonction cours techniques (CT) et pour partie en fonction de cours pratique professionnelle (PP). § 4. Les fonctions de professeur exercées antérieurement en cours de langues anciennes (ANC) sont reclassées en fonction de cours généraux (CG).

Art. 7.Le Gouvernement définit, sur avis de la Commission, la spécificité de chaque fonction enseignante autre que l'accompagnateur CEFA, le coordinateur qualité et le conseiller à la formation en : 1° précisant toutes les activités d'enseignement, tous les cours dispensés dans le cadre des enseignements visés à l'article 1er, alinéa 1 et 2, hors l'enseignement maternel et primaire, et la ou les fonctions auxquelles ils peuvent être accrochés;2° déterminant les titres de capacité requis, suffisants et de pénurie. Les arrêtés adoptés conformément au présent article sont soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant leur adoption. A défaut d'une telle confirmation, ils cessent de produire leurs effets à l'issue de ce délai. CHAPITRE III. - Dispositions relatives au processus d'accroche cours/fonction Section Ire. - Objectifs du processus

Art. 8.Le processus a pour objectifs : 1° de fixer pour l'ensemble des réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et des pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, les titres de capacité dont doivent être porteurs les titulaires des fonctions enseignantes en y associant un ensemble d'activités d'enseignement et de cours répondant à une même spécificité;2° de sécuriser l'octroi et la gestion des attributions par la fixation, pour chaque réseau d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination, par arrêté du Gouvernement, des activités d'enseignement et des cours susceptibles d'être accrochés par un pouvoir organisateur à une fonction enseignante.3° de faciliter le respect par chaque pouvoir organisateur, de l'ensemble des opérations statutaires auquel il est soumis;4° de permettre à chaque postulant à un emploi dans une fonction enseignante auprès d'un pouvoir organisateur de connaître précisément l'ensemble des activités d'enseignement et de cours que recouvre cet emploi. Section II. - Fonctions enseignantes pour lesquelles s'exerce le

processus d'accroche cours/fonction

Art. 9.Le processus d'accroche cours/fonction s'exerce dans toutes les fonctions enseignantes à l'exception de celles de l'enseignement maternel et primaire, de la fonction d'accompagnateur CEFA et des fonctions de coordinateur qualité et de conseiller à la formation de l'enseignement de promotion sociale. Section III. - Procédures administratives de fixation de l'accroche

cours/fonction

Art. 10.§ 1er. Les accroches cours/fonction visées à l'article 11 sont arrêtées par le Gouvernement conformément aux principes fixés dans la présente section. Ces arrêtés sont soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant leur adoption. A défaut d'une telle confirmation, ils cessent de produire leurs effets à l'issue de ce délai. § 2. Pour l'enseignement organisé par la Communauté française, les accroches cours/fonction sont soumises, par les Services du Gouvernement, à l'avis préalable de la Commission qui les transmet au Gouvernement.

Pour l'enseignement subventionné, les accroches cours/fonction sont soumises, par les organes de représentation et de coordination, à l'avis préalable de la Commission qui les transmet au Gouvernement.

Pour les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, les accroches cours/fonction effectives sont soumises à l'avis préalable de la Commission et transmises au Gouvernement par chaque pouvoir organisateur.

Par dérogation aux alinéas précédents, pour les arrêtés du Gouvernement fixant les accroches cours/fonction approuvés avant le 1er septembre 2014, l'avis préalable d'un groupe de travail dont la composition de même que les modalités de fonctionnement sont conformes à celles de la Commission telles que fixées aux articles 42 et 47 du présent décret tient lieu d'avis préalable de la Commission. Ce groupe de travail est présidé par le Ministre ayant l'enseignement obligatoire et l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou par son délégué.

Les accroches arrêtées par le Gouvernement conformément à l'alinéa précédent sont remplacées au fur et à mesure de leur élaboration par celles arrêtées conformément à l'article 39, alinéa 2, 2°.

Ces propositions doivent répondre au prescrit de l'article 11.

Art. 11.§ 1er. Les accroches cours/fonction sont uniques pour tous les cours présentant un lien direct avec la spécificité d'une fonction telle que définie à l'article 2, 6°, du présent décret.

Ce lien direct est établi sur la base des contenus d'apprentissage obligatoires et des compétences disciplinaires à atteindre.

Cette unité se traduit, dans l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 10, par un lien univoque entre un cours et une fonction enseignante. § 2. Lorsque, sur la base des contenus d'apprentissage obligatoires et des compétences disciplinaires à atteindre, le lien direct ne peut être établi de manière univoque entre le cours et la fonction, une accroche cours/fonction multiple peut être proposée.

Chaque fonction accrochée doit démontrer un lien substantiel entre les contenus d'apprentissage obligatoires, les compétences disciplinaires à atteindre dans ce cours et le profil des titres de capacité fixés pour chacune de ces fonctions.

Ce lien substantiel peut être établi également entre le profil des titres de capacité d'une fonction et la finalité de l'option groupée ou de la section, dont le cours fait partie.

Cette accroche cours/fonction multiple se traduit, dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française visé à l'article 10 par le lien d'un même cours à plusieurs fonctions.

Art. 12.§ 1er. Au plus tard le 31 janvier de chaque année scolaire, les Services du Gouvernement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque organe de représentation et de coordination ou chaque pouvoir organisateur visé à l'article 10, § 2, alinéa 3, dépose à la Commission les demandes de modifications souhaitées à ses accroches cours/fonction.

Toute demande de reprise par un réseau, la Communauté française, ou un pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation ou de coordination d'une accroche cours/fonction unique ou multiple déjà utilisée par un autre réseau d'enseignement, la Communauté française ou un pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation ou de coordination ne doit pas faire l'objet d'une motivation auprès de la Commission.

En dehors de l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, toute demande de modification d'une accroche unique ou multiple existante, doit démontrer sa conformité aux dispositions de l'article 11 au moyen d'un argumentaire joint à la demande.

La Commission se prononce pour le 15 mars de l'année précédent l'entrée en vigueur sollicitée par le réseau d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation ou de coordination.

La procédure prévue par le présent article ne s'applique qu'aux accroches cours-fonction pour lesquelles les accroches cours/fonction communes à l'ensemble des réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et des pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation ou de coordination, prévues à l'article 39, alinéa 2, 2°, du présent décret, ne sont pas encore entrées en vigueur. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, pour l'enseignement de promotion sociale, les demandes de modifications à des accroches cours-fonctions peuvent être introduites à tout moment de l'année scolaire. Dans ce cas, la Commission dispose de trente jours pour se prononcer sur le dossier. § 3. La date de prise d'effet des modifications aux accroches cours/fonctions visées aux §§ 1er et 2 est fixée à la première organisation d'enseignement concernée suivant l'approbation par le Gouvernement sur avis rendu par la Commission. § 4. La procédure et les délais fixés au § 1er sont également d'application lors de toute création d'un nouveau cours, soit dans une grille horaire ou une unité d'enseignement existante, soit lors de l'adoption d'une nouvelle grille horaire ou d'une nouvelle unité d'enseignement.

Art. 13.§ 1er. Chaque pouvoir organisateur doit inscrire ses accroches cours/fonction au sein de celles retenues par le réseau d'enseignement auquel il appartient. § 2. A partir de l'année scolaire 2016-2017 et en vue de l'organisation de chaque année scolaire, pour toute accroche cours/fonction multiple du référentiel qui concerne ses structures scolaires, tout pouvoir organisateur doit, au plus tard le 30 juin de l'année scolaire précédente, porter à la connaissance de l'administration ses activations effectives.

Les activations effectives visées à l'alinéa précédant ne peuvent aboutir à la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou à la perte partielle de charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif. § 3. Quelle que soit l'activation effectuée par un pouvoir organisateur dans le cadre d'une accroche cours/fonction multiple, celui-ci est tenu d'appliquer les mesures préalables à la disponibilité et les règles de réaffectation auxquelles il est soumis à l'ensemble des fonctions accrochées pour ces cours par le réseau d'enseignement auquel il appartient.

Art. 14.Au 15 janvier, la Commission présente son rapport annuel relatif au processus d'accroche cours/fonction.

Ce rapport présente, notamment, une analyse des accroches cours/fonction multiples.

La Commission propose au Gouvernement, avec effet au 1er septembre de l'année scolaire suivante, la suppression, du référentiel propre au réseau d'enseignement, à l'enseignement organisé par la Communauté française ou au pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination de toute accroche non activée d'une accroche cours/fonction multiple durant les trois années précédentes.

Le réseau d'enseignement concerné, l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination concerné qui, malgré cette proposition, souhaite maintenir l'accroche en question devra présenter pour le 15 avril, la demande d'un de ses pouvoirs organisateurs d'activer celle-ci au 30 juin. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux titres de capacité dont doivent être porteurs les titulaires d'une fonction Section Ire. - Généralités

Art. 15.A toute fonction exercée au sein des établissements et des catégories de personnels repris dans le champ de l'article 1er sont associés des titres de capacité permettant d'exercer cette fonction selon, s'il échet, la spécificité qui lui est reconnue.

Ces titres de capacité se déclinent, sauf exception, en quatre catégories : les titres requis, les titres suffisants, les titres de pénurie et les autres titres.

Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, l'exercice de certaines charges de cours peut être confié à des experts dont le profil de compétence est déterminé par le dossier pédagogique de l'unité d'enseignement dans laquelle elle est exercée.

Art. 16.§ 1er. Les titres de capacité requis, suffisants et de pénurie sont fixés pour chaque fonction par le Gouvernement, sur avis de la Commission. Les arrêtés adoptés conformément au présent article sont soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant leur adoption. A défaut d'une telle confirmation, ils cessent de produire leurs effets à l'issue de ce délai.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'arrêté du Gouvernement fixant les titres de capacité requis, suffisants et de pénurie approuvés avant le 1er septembre 2014, l'avis préalable d'un groupe de travail dont la composition de même que les modalités de fonctionnement sont conformes à celles de la Commission telles que fixées aux articles 42, 46 et 47 du présent décret tient lieu d'avis préalable de la Commission. Ce groupe de travail est présidé par le Ministre ayant l'enseignement obligatoire et l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou par son délégué.

Sans préjudice des dispositions relatives à la maîtrise de la langue de l'immersion prévue par le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, les titres de capacité pour les fonctions en immersion linguistique sont ceux fixés, pour les fonctions correspondantes exercées hors immersion. § 2. Seuls les diplômes, brevets, certificats ou spécialisations délivrés par la Communauté française, équivalents, reconnus ou assimilés par la Communauté française peuvent être admis comme composante du titre de capacité. § 3. Pour la catégorie des titres de capacité requis la compétence adéquate exigée réunit les composantes ci-dessous : 1° une compétence disciplinaire acquise et sanctionnée par un titre;2° une compétence pédagogique intrinsèque au titre visé ci-dessus ou acquise séparément dans un titre;3° le cas échéant, lorsque les contenus d'apprentissage obligatoires et les compétences disciplinaires le justifient, une expérience utile telle que définie à l'article 20. § 4. Pour la catégorie des titres de capacité suffisants, la compétence suffisante exigée réunit toujours une compétence disciplinaire listée comme suffisante et une compétence pédagogique établie selon les mêmes procédures que le titre de capacité requis ainsi que, lorsque les contenus d'apprentissage obligatoires et les compétences disciplinaires le justifient, une expérience utile.

Par dérogation à l'alinéa précédent, moyennant l'avis de la Commission, est considéré comme suffisant le master sans composante pédagogique, lorsque ce master avec composante pédagogique est considéré comme requis.

Lors de l'entrée en vigueur du présent décret, la mention de tels masters en titre suffisant dans l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 7 est réputée avoir fait l'objet d'un avis favorable de la Commission. § 5. Pour la catégorie des titres de capacité de pénurie, la compétence minimale exigée présente soit une articulation avec le titre de capacité requis ou suffisant permettant l'accession à ceux-ci, soit une possibilité d'assimilation à un titre suffisant selon les modalités de l'article 37. § 6. En situation de pénurie de tout porteur de titres fixés par le Gouvernement, la Commission est habilitée à admettre momentanément d'autres titres selon des modalités arrêtées par le Gouvernement.

Ces autres titres n'ouvrent à leur titulaire aucun droit statutaire sauf en cas d'intégration de ce titre dans les titres de capacité eu égard à l'action de la Commission dans l'exercice de ses missions telles que définies à l'article 39, 3°. Section II. - Dispositions relatives aux titres pédagogiques

constitutifs d'un titre de capacité

Art. 17.§ 1er. Satisfait à la condition de possession de la composante pédagogique adéquate pour la constitution d'un titre de capacité : 1° au niveau de l'enseignement maternel : a) l'instituteur maternel et b) pour certaines fonctions déterminées par le Gouvernement, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS ou master à finalité didactique) ainsi que certaines sections relevant de l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) ainsi que le certificat d'aptitude pédagogique (CAP);2° au niveau de l'enseignement primaire : a) l'instituteur primaire et b) pour certaines fonctions déterminées par le Gouvernement, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS ou master à finalité didactique);3° au niveau de l'enseignement secondaire inférieur : a) l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur (AESI);b) le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) et le certificat normal technique moyen (CNTM) pour les titres de capacité dont la composante « compétence disciplinaire » ne donne accès ni à l'AESI, ni à l'AESS;4° au niveau de l'enseignement secondaire supérieur : a) l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur (AESS ou le master à finalité didactique);b) le certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP) et le certificat normal technique moyen (CNTM) pour les titres de capacité dont la composante « compétence disciplinaire » ne donne pas accès à l'AESS. Pour la fonction enseignante d'accompagnateur CEFA reprise à l'article 5, alinéa 6, l'ensemble des titres pédagogiques repris sous 3° et 4° justifie de la possession de la composante pédagogique adéquate. § 2. La composante pédagogique adéquate pour un niveau donné vaut également pour le niveau directement inférieur lorsqu'il existe et pour le niveau directement supérieur lorsqu'il existe.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les niveaux visés au § 1er sont considérés comme classés du 1° au 4° dans l'ordre croissant des niveaux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) est considéré comme adéquat uniquement pour l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. § 3. Le Gouvernement fixe, sur avis conjoint de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (l'ARES) et du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale, les conditions auxquelles les porteurs d'un master ouvrant l'accès à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur pourront, en vue de satisfaire à la possession de la composante pédagogique, s'inscrire dans la section d'un établissement d'enseignement de promotion sociale sanctionnée par le CAP. Dans ce cas-ci uniquement, le CAP doit être délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale en co-diplomation avec une Université, selon les modalités définies notamment aux articles 81 et 82 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Parmi ces conditions figurent au minimum les deux conditions suivantes : 1° le master doit avoir été délivré depuis au moins cinq ans au moment de l'inscription à l'épreuve intégrée de la section sanctionnée par le CAP.Ce délai doit comporter un total d'au moins 5 années durant lequel le porteur du Master n'était pas enseignant; 2° l'annexion au dossier de l'étudiant d'un dossier montrant que l'organisation pratique de la section sanctionnée par le CAP la rend manifestement plus accessible que l'agrégation.

Art. 18.§ 1er. Tout porteur d'un titre pédagogique visé à l'article 17, § 1er, 1°, a), qui possède ou acquiert, pour l'exercice d'une fonction au même niveau ou au niveau directement supérieur, une autre compétence disciplinaire au sens de l'article 16 satisfera à la condition de possession de la composante « compétence pédagogique ». § 2. Tout porteur d'un titre pédagogique visé à l'article 17, § 1er, 2°, a), qui possède ou acquiert, pour l'exercice d'une fonction au même niveau ou au niveau directement inférieur ou supérieur, une autre compétence disciplinaire au sens de l'article 16 satisfera à la condition de possession de la composante « compétence pédagogique ». § 3. Tout porteur d'un titre pédagogique visé à l'article 17, § 1er, 3°, qui possède ou acquiert, pour l'exercice d'une fonction au même niveau ou au niveau directement inférieur ou supérieur, une autre compétence disciplinaire au sens de l'article 16 satisfera à la condition de possession de la composante « compétence pédagogique ». § 4. Tout porteur d'un titre pédagogique visé à l'article 17, § 1er, 4°, qui possède ou acquiert, pour l'exercice d'une fonction au même niveau ou au niveau directement inférieur, une autre compétence disciplinaire au sens de l'article 16 satisfera à la condition de possession de la composante « compétence pédagogique ».

Art. 19.§ 1er Lorsque le module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur visé à l'article 23, 1°, du décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement constitue un élément de la composante « compétence pédagogique » d'un titre de capacité requis pour une fonction à ce niveau, il doit toujours être assortis d'une ancienneté dans la fonction en cause de 300 jours accomplis, en fonction principale, auprès d'un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française calculés selon les modalités reprises au § 2. § 2. Sont seuls pris en considération les services effectifs et subventionnés, ainsi que les périodes de congé assimilées à de l'activité de service et les périodes de disponibilité pour maladie ou infirmité.

Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours du début à la fin de la période d'activité, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances d'hiver et de printemps.

Les jours acquis en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises.

Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complète exercée pendant la même période. § 3. Lorsque les 300 jours pris en considération sont acquis auprès d'un même pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné, ou au sein du même établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur ou l'établissement valorise lui-même cette ancienneté. Lorsqu'elle est acquise auprès d'un ou plusieurs autres pouvoirs organisateurs, du même organe de représentation et de coordination ou d'organes différents, la chambre décisionnelle visée à l'article 48 et chargée de l'exercice de la mission visée à l'article 39, 7°, délivre une attestation sanctionnant le calcul mentionné au § 2 sur base d'un état de service introduit par le bénéficiaire de la présente disposition. § 4.Par dérogation au § 1er, les effets pécuniaires liés au module de formation à la pédagogie de l'enseignement secondaire inférieur sont acquis dès l'obtention de celui-ci. Section III. - Dispositions relatives à l'expérience utile

constitutive d'un titre de capacité

Art. 20.Dans le cadre de l'application de la présente section, l'expérience utile visée à l'article 16, § 3, 3°, et § 4, alinéa 1er, est constituée, lorsqu'elle est exigée, par le temps passé, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier ou une profession, soit pour son propre compte, soit pour partie dans l'enseignement. La durée de cette expérience utile est, lorsqu'elle est exigée, fixée conformément à l'article 21.

Art. 21.§ 1er. L'expérience utile est de 12 mois pour l'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur lorsqu'il preste sa fonction au degré supérieur de l'enseignement secondaire. § 2. Lorsque le brevet de l'enseignement supérieur (BES), le diplôme de bachelier ou le diplôme de master sont repris comme titres de capacité requis pour une fonction, l'expérience utile du métier est de 12 mois.

Si ces titres sont repris comme titres de capacité suffisants, cette expérience utile est portée à 24 mois. § 3. L'expérience utile est de 18 mois pour le certificat de qualification de l'enseignement secondaire supérieur, le brevet d'enseignement supérieur, le diplôme de bachelier ou de master lorsque ces titres sont repris comme titre de capacité de pénurie. § 4. L'expérience utile est de 36 mois pour un certificat de qualification de l'enseignement secondaire supérieur, accompagné d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur lorsqu'il est repris comme titre de capacité requis.

Lorsque ce même certificat de qualification, accompagné d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, est repris comme titre de capacité suffisant, son expérience utile est de 24 mois. § 5. L'expérience utile est de 36 mois pour un certificat de qualification de l'enseignement secondaire supérieur, non accompagné d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur lorsqu'il est repris comme titre de capacité suffisant. § 6. La présente disposition concerne les titres de capacité pour lesquels l'expérience utile est reconnue à elle seule comme la composante « compétence disciplinaire » exigée. Dans ce cas, le nombre de mois d'expérience utile de l'homme de métier est fixé aux alinéas suivants.

Le nombre de mois d'expérience utile est de 48 lorsque moyennant la possession d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur et un titre pédagogique, il est reconnu comme titre de capacité de pénurie.

Cette expérience utile est de 72 mois lorsque moyennant la possession d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, il est repris comme titre de capacité suffisant.

Cette expérience utile est portée à 108 mois lorsque l'homme de métier ne possède pas le certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Art. 22.Lorsque, conformément à l'article 21, l'expérience utile exigée est égale à 12, 18 ou 48 mois, elle est exclusivement composée d'expérience utile du métier.

Dans toutes les autres situations reprises à l'article 21, l'expérience utile peut être constituée, pour partie, d'expérience utile dans l'enseignement selon les modalités suivantes : 1° lorsque l'expérience utile exigée est de 24 mois, 6 mois au maximum peuvent être constitués d'une expérience utile de l'enseignement;2° lorsque l'expérience utile exigée est de 36 mois, 18 mois au maximum peuvent être constitués d'une expérience utile de l'enseignement;3° lorsque l'expérience utile exigée est de 72 ou 108 mois, au maximum un tiers peut être constitué d'une expérience utile de l'enseignement. L'expérience utile de l'enseignement doit avoir été acquise dans la ou les fonction(s) pour laquelle la valorisation de l'expérience utile est demandée.

Art. 23.§ 1er. L'expérience utile nécessaire à l'exercice d'une fonction, autre qu'une fonction de cours artistiques, est reconnue par la Commission selon les modalités reprises au Chapitre 5 du présent décret, notamment l'article 48.

Pour l'exercice d'une fonction cours artistiques, la Commission créée à l'article 100bis du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française dispose des mêmes compétences que la chambre décisionnelle reprise à l'article 48.

Dans sa décision, la Commission précise toutes les fonctions pour lesquelles cette expérience est valorisable.

La reconnaissance de l'expérience peut être obtenue préalablement à tout recrutement.

Dans les quatre mois maximum qui suivent la date de réception de la demande, la chambre de la Commission visée à l'article 48 ou s'agissant d'une fonction cours artistique la Commission visée à l'article 100bis du décret du 2 juin 1998 précité : 1° soit prononce sa décision;2° soit avertit le demandeur qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants lui permettant de prendre sa décision.Le demandeur dispose alors d'un délai de trente jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de prendre sa décision dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.

Dans les deux mois suivant la décision de la Commission, l'acte administratif sanctionnant la procédure est notifié au demandeur par le Président de la Commission. § 2. Pour l'exercice d'une fonction cours artistique, l'expérience utile reconnue par la Commission est valorisée dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Pour l'exercice d'une fonction artistique, l'expérience utile reconnue par la Commission créée à l'article 100bis du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est valorisée dans l'enseignement de plein exercice. § 3. La valorisation pécuniaire de l'expérience utile du métier répond au prescrit de l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

Art. 24.§ 1er. Lorsque l'expérience utile repose sur une expérience professionnelle acquise auprès d'un employeur, public ou privé, ainsi que lorsqu'elle repose sur des services prestés dans une entreprise familiale ou qu'elle résulte d'activités exercées comme travailleur indépendant, elle est prouvée par des attestations ou des déclarations de services établies conformément aux modèles établis par le Gouvernement.

Dans l'attente de l'exécution de la présente disposition, les modèles annexés à l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les règles selon lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements restent d'application. § 2. Lorsque l'expérience utile concerne des activités artistiques ou sportives, la demande doit comporter l'ensemble des éléments permettant à l'autorité compétente de prendre sa décision en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments, à savoir : 1° la copie des titres (diplômes, équivalences, notoriété...) détenus par le requérant; 2° son curriculum vitae;3° tout document de nature à justifier l'expérience de la spécialité relative à la carrière artistique ou sportive du candidat, à ses mérites, à son expérience du métier et de la pratique artistique ou sportive faisant l'objet de sa demande tels que, notamment : lettre de motivation, lettres de recommandations, publications, articles ou critiques de presse datés, attestations d'emploi, contrats, programmes de spectacles ou de manifestations sportives, CD, CDRom, site Internet, reproductions d'oeuvres réalisées, attestations de stages, de maître de stages, justifications et déclarations d'expériences diverses. Section IV. - De la priorisation aux primo-recrutements

Art. 25.Par primo-recrutements, on entend tous les recrutements de candidats dans des emplois à pourvoir dans des fonctions déterminées qui ne peuvent être confiés par l'autorité, dans le cas de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par le pouvoir organisateur dans le cas de l'enseignement subventionné par la Communauté française, à des membres du personnel dans le respect de l'ordre de dévolution des emplois fixés par chaque statut administratif.

Tout recrutement de temporaire non prioritaire est un primo-recrutement.

Art. 26.Les primo-recrutements s'effectuent en priorisant la catégorie des porteurs de titres de capacité requis sur les porteurs de titres de capacité suffisants, la catégorie des porteurs de titres de capacité suffisants sur les porteurs de titres de capacité de pénurie et la catégorie des porteurs de titres de capacité de pénurie sur tout autre titre.

Parmi les porteurs de titres d'une même catégorie, le choix s'effectue conformément aux règles statutaires applicables.

Sous-section Ire. - Dispositions générales relatives à la priorisation aux primo-recrutements

Art. 27.Les services du Gouvernement de la Communauté française mettent à disposition des structures scolaires et des autorités exerçant le pouvoir de recrutement, une application fondée sur une base de données répertoriant les candidats aux différentes fonctions en précisant les titres de capacité dont ils sont porteurs.

Art. 28.La base de données dont question à l'article 27 reprend, notamment : 1° la liste interréseaux des fonctions en ce compris les spécificités y associées pour ce qui concerne les fonctions enseignantes;2° par réseau d'enseignement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou par pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination, les accroches cours/fonction;3° les titres de capacité repris en regard de chaque fonction;4° les échelles barémiques en lien avec les titres de capacité.

Art. 29.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui ne peut pourvoir à un emploi qualifié de primo-recrutement au sens de l'article 25, selon les règles de priorisation reprises à l'article 26 ou dans le respect des règles particulières ou dérogatoires visées aux articles 30 à 35 doit préalablement à toute désignation ou engagement d'un porteur de titres d'une catégorie inférieure en terme de priorisation, consulter la base de données mise à sa disposition par le Gouvernement. § 2. Pour les primo-recrutements dans des emplois temporairement ou définitivement vacants, effectués en vue d'une rentrée scolaire, la consultation doit s'effectuer postérieurement : 1° au 30 avril de l'année scolaire précédente pour l'enseignement obligatoire et pour les sections de l'enseignement de promotion sociale qui débutent en septembre;2° au 31 octobre pour les sections de l'enseignement de promotion sociale qui débutent en janvier. Pour l'application de l'alinéa précédent, est concerné tout recrutement dont l'entrée en fonction s'effectue durant le mois de septembre dans les situations correspondant à l'alinéa 1er, 1°, et durant le mois de janvier pour celles correspondant à l'alinéa 1er, 2°.

Dans l'enseignement de promotion sociale, la consultation pourra s'effectuer pour l'ensemble des unités d'enseignement constitutives d'une section organisée de septembre à août dans le cas de l'alinéa 1er, 1°, ou de janvier à décembre dans le cas de l'alinéa 1er, 2°. § 3. Pour les primo-recrutements dans des emplois temporairement ou définitivement vacants, d'une durée d'au moins 5 jours à une durée maximale de 105 jours calendriers, s'ouvrant en cours d'année scolaire, la consultation doit s'effectuer, pour tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, au plus tôt dans les 15 jours ouvrables scolaires précédant l'entrée en fonction.

Par dérogation, dans l'enseignement de promotion sociale : 1° à partir du 1er octobre pour les sections visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, pour les primo-recrutements dans des emplois temporairement ou définitivement vacants, en cours d'année scolaire, pour l'ensemble des unités d'enseignement constitutives d'une section, la consultation doit s'effectuer, pour tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, au plus tôt dans les 60 jours ouvrables précédant l'ouverture de la 1re unité d'enseignement concernée;2° à partir du 1er février pour les sections visées au § 1er, alinéa 1er, 2°, pour les primo-recrutements dans des emplois temporairement ou définitivement vacants, en cours d'année civile, pour l'ensemble des unités d'enseignement constitutives d'une section, la consultation doit s'effectuer, pour tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, au plus tôt dans les 60 jours ouvrables précédant l'ouverture de la 1ère unité d'enseignement concernée. Par dérogation au 1er alinéa du présent paragraphe, dans l'enseignement de promotion sociale, pour les primo-recrutements dans des emplois temporairement ou définitivement vacants, pour les unités d'enseignement non constitutives d'une section, la consultation doit s'effectuer, pour tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, au plus tôt dans les 30 jours ouvrables précédant l'ouverture de la 1ère unité d'enseignement concernée. § 4. Pour les primo-recrutements dans des emplois temporairement ou définitivement vacants, d'une durée de plus de 105 jours calendriers, s'ouvrant en cours d'année scolaire, la consultation doit s'effectuer, pour tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, au plus tôt dans les 30 jours ouvrables scolaires précédant l'entrée en fonction.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans l'enseignement de promotion sociale, pour les primo-recrutements dans des emplois temporairement ou définitivement vacants, pour l'ensemble les unités d'enseignement qui font l'objet d'une convention au sens de l'article 115 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, la consultation doit s'effectuer, pour tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, au plus tôt dans les 30 jours ouvrables précédant l'ouverture de la 1re unité d'enseignement. § 5. A l'appui de cette consultation, le pouvoir organisateur subventionné produit aux services du Gouvernement, la pièce justificative exigée tant sur le respect des règles reprises aux §§ 2 à 4 que pour attester de l'absence de candidats répondant aux actes de consultation effectivement accomplis.

La pièce justificative visée à l'alinéa précédent reprend obligatoirement l'ensemble des candidats disponibles à la date de consultation et porteurs d'un titre de(s) catégorie(s) supérieure(s) à la catégorie à laquelle appartient la personne engagée ou recrutée.

Pour chacun de ces candidats, une justification de la non prise en compte de sa disponibilité est produite soit sur la base de la carence du candidat à une sollicitation effective, soit par le recours à l'une des situations visées aux articles 30 à 35 du présent décret.

Sous-section II. - Dispositions particulières aux règles de priorisation

Art. 30.Les autorités disposant du pouvoir de recrutement peuvent justifier valablement d'une exception à l'application de l'article 26 à l'égard d'un candidat pour les raisons suivantes : 1° le candidat fait ou a fait, au sein du pouvoir organisateur, en qualité de temporaire, l'objet d'un licenciement moyennant préavis ou pour faute grave;2° le candidat fait ou a fait, en qualité de définitif, l'objet d'un licenciement pour faute grave, d'une révocation, d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, d'une rétrogradation disciplinaire ou d'une démission disciplinaire;3° le candidat fait ou a fait l'objet d'une suspension préventive justifiée par une inculpation, une prévention dans le cadre de poursuites pénales, une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait l'usage de ses droits de recours ordinaires;4° le candidat fait ou a fait l'objet d'un rapport défavorable écrit et visé par le membre du personnel.Cette justification ne peut être évoquée comme motif d'écartement que par le même pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné ou pour une même désignation pour l'enseignement organisé par la Communauté française; 5° le candidat n'est pas de conduite irréprochable;6° le candidat n'adhère pas aux spécificités du projet pédagogique et/ou éducatif du pouvoir organisateur et/ou n'adhère pas au règlement du travail;7° le candidat n'a pas répondu à l'offre d'emploi lui adressée par le pouvoir organisateur dans les 24 h comprises dans les jours ouvrables scolaires, en cas de désignation pour une période de 5 à 10 jours, ou dans les trois jours ouvrables dont au moins un jour ouvrable scolaire, en cas de désignation pour une période de plus de 10 jours. Le candidat atteste sur l'honneur ne pas être sous le coup d'une des restrictions reprises aux points 1° à 3°.

Art. 31.Les autorités disposant du pouvoir de recrutement peuvent justifier le non respect des règles de priorisation à l'égard d'un candidat lorsqu'elles invoquent les situations suivantes : 1° l'existence d'une incompatibilité d'horaire après le 15 octobre de l'année scolaire ou durant toute l'année scolaire pour l'enseignement de promotion sociale avec constatation via l'organe de démocratie sociale.Pour l'application de cette exception, il peut être tenu compte des blocs horaires de la grille d'étude; 2° l'écartement du candidat qui ne convient manifestement pas lors de l'entretien d'embauche.La justification dont le candidat doit recevoir un exemplaire doit être visée par le candidat. Cette obligation est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur fait la preuve que la demande de visa a été adressée au candidat.

Sous-section III. - Dispositions dérogatoires aux règles de priorisation

Art. 32.§ 1er. Par dérogation, dans le champ de la priorisation des porteurs de titres requis sur les porteurs de titres suffisants, un porteur de titre suffisant, temporaire non prioritaire, peut être à nouveau désigné ou engagé, l'année scolaire en cours ou l'année scolaire suivante, dans la même fonction à la condition suivante : avoir exercé cette fonction, à concurrence d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes comportant au moins la moitié des heures requises pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes pour l'enseignement de plein exercice et en alternance, l'année scolaire précédente durant 150 jours pour l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné, 180 jours pour l'enseignement libre subventionné, calculé selon les règles statutaires.

Concernant l'enseignement secondaire de promotion sociale, le seuil de prestations repris ci-dessus est fixé à concurrence de 240 périodes. § 2. L'exercice de cette dérogation ne peut porter préjudice à un membre du personnel porteur d'un titre requis pour cette même fonction, candidat pour cette fonction, l'exerçant ou l'ayant exercée au sein du pouvoir organisateur à concurrence d'au moins une demi-charge et des mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires.

Art. 33.§ 1er. Par dérogation, un membre du personnel, porteur d'un titre requis et nommé ou engagé à titre définitif, exerçant ou ayant exercé une ou plusieurs fonctions enseignantes à prestations incomplètes formant au total au moins la moitié du nombre d'heures requis pour l'exercice d'une fonction à prestations complètes durant l'année scolaire précédente ou en cours, peut voir sa charge étendue dans une fonction pour laquelle il possède un titre suffisant.

Cette dérogation s'applique également au bénéfice d'un membre du personnel, porteur d'un titre requis et nommé ou engagé à titre définitif, exerçant une ou plusieurs fonctions enseignantes à prestations incomplètes dans l'enseignement secondaire de promotion sociale comportant au total 240 périodes. § 2. Les dispositions reprises au § 1er du présent article s'appliquent également au membre du personnel, porteur d'un titre requis et désigné ou engagé comme temporaire prioritaire en vue d'une extension de sa charge dans une fonction pour laquelle il possède un titre suffisant à condition d'avoir exercé l'année scolaire précédente ou durant l'année scolaire en cours la fonction pour laquelle il possède un titre requis durant le nombre de jours et à concurrence du volume de charge repris à l'article 32. § 3. Les dispositions reprises au § 2 s'appliquent au membre du personnel, porteur d'un titre requis et désigné ou engagé à titre temporaire mais l'exercice de cette dérogation ne peut porter préjudice à un membre du personnel porteur d'un titre requis pour cette même fonction, candidat pour cette fonction, l'exerçant ou l'ayant exercée au sein du pouvoir organisateur à concurrence des mêmes conditions d'ancienneté mais acquises au cours des trois dernières années scolaires.

Art. 34.Pour satisfaire à l'application de l'article 13bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et de l'article 12bis du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, une dérogation aux règles de priorisation reprise à l'article 26 peut être octroyée en faveur d'un porteur de titre suffisant dans l'organisation des classes bilingues français - langues des signes à la condition de démontrer que le recours à ce titre suffisant est le seul moyen permettant de respecter la norme fixée en faveur des personnes de culture sourde.

Sous-section IV. - Disposition dérogatoire aux règles de priorisation touchant certaines fonctions s'exerçant dans l'enseignement spécialisé

Art. 35.Un membre du personnel exerçant sa fonction dans l'enseignement spécialisé des types 6 et 7 ou dans l'enseignement spécialisé organisé en application des articles 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé qui est porteur pour sa fonction d'un titre de capacité autre que requis peut être désigné ou engagé à titre temporaire par dérogation aux règles de priorisation reprises à l'article 26 à la condition de posséder une des compétences particulières retenues pour l'exercice effectif de sa fonction dans ce cadre.

Ces compétences particulières sont certifiées ou attestées par un organisme de formation reconnu par le Gouvernement.

Les compétences particulières retenues sont arrêtées par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé repris au Chapitre XIII du décret du 3 mars 2004 précité. Section V. - Dispositions statutaires complémentaires liées à

l'exercice des fonctions enseignantes

Art. 36.§ 1er. Pour faire valoir ses droits statutaires à la priorité à la désignation ou à l'engagement à titre temporaire dans le subventionné ou être désigné en qualité de temporaire prioritaire ou protégé dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le titulaire d'une fonction enseignante doit être porteur d'un titre de capacité requis ou suffisant comportant la composante « compétence pédagogique » répondant au prescrit de l'article 17 tenant compte du ou des niveau(x) dans le(s)quel(s) la fonction est exercée. § 2. De même, la nomination ou l'engagement à titre définitif prévu par les statuts administratifs au bénéfice des titulaires de fonctions enseignantes porteurs d'un titre de capacité requis ou suffisant est soumis à la nécessité de posséder l'un des titres pédagogiques repris à l'article 17 tenant compte du ou des niveau(x) dans le(s)quel(s) la fonction est exercée.

Art. 37.§ 1er. Les porteurs d'un titre de capacité de pénurie listé par le Gouvernement dont la compétence disciplinaire est reprise comme constitutive d'un titre requis ou suffisant pourront bénéficier, dans le respect des règles statutaires, des droits statutaires visés à l'article 36 dès l'acquisition d'un titre pédagogique répondant au prescrit de l'article 17 et selon des modalités prévues aux différents statuts. § 2. Les porteurs d'un titre de capacité de pénurie listé par le Gouvernement dont la compétence disciplinaire n'est pas reprise comme constitutive d'un titre requis ou suffisant bénéficient à leur demande de tous les droits attachés à la possession d'un titre de capacité suffisant aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'acquisition d'un titre pédagogique visé à l'article 17 pour ceux qui en seraient dépourvus;2° l'acquisition, le cas échéant, auprès d'établissements scolaires de différents réseaux d'enseignement, de l'enseignement organisé par la Communauté française ou de pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, d'une ancienneté de fonction de minimum 450 jours accomplis sur 3 années consécutives et calculés selon les modalités propres à chaque statut à l'exception de la multiplication par 1,2 prévue à l'article 29bis, § 1er, 2°, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. § 3. L'ancienneté de fonction visée au présent article doit faire l'objet d'une validation administrative via un état de service transmis par le pouvoir organisateur auprès duquel la demande visée au § 2 est introduite. CHAPITRE V. - De la Commission interréseaux des titres de capacité Section Ire. - De la Commission

Art. 38.Il est créé une Commission interréseaux des titres de capacité, dénommée Commission. Section II. - Des missions

Art. 39.La Commission a pour mission de suivre et de faciliter, pour chacun des réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, la mise en place concertée de la réforme des titres et des fonctions au sein du périmètre défini à l'article 1er.

Elle est en charge, plus particulièrement : 1° de mettre le Gouvernement en mesure d'assurer l'adéquation permanente de la liste des fonctions avec l'offre de formation au sein des établissements scolaires;2° d'évaluer le processus d'accroche cours/fonction et de formuler, à l'attention du Gouvernement, des avis et des propositions portant notamment sur la suppression d'accroches non utilisées.Dans ce cadre également, la Commission proposera au Gouvernement, en vue d'une entrée en vigueur au 1er septembre 2016, des accroches cours/fonction communes à tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination pour les cours relevant de la formation commune de l'enseignement secondaire, et, en vue d'une entrée en vigueur au 1er septembre 2017, les accroches cours/fonctions communes à tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination pour l'enseignement de promotion sociale et pour les cours de l'enseignement secondaire ne relevant pas de la formation commune. A défaut d'une proposition de la Commission permettant une entrée en vigueur des accroches cours/fonction aux dates prévues ci-avant, le Gouvernement est habilité à postposer d'un an la date d'entrée en vigueur des accroches cours-fonction communes à tous les réseaux d'enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté française et les pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination; 3° de proposer au Gouvernement toutes modifications utiles à la fixation des titres de capacité requis, suffisant ou de pénurie notamment par la prise en compte des titres, diplômes, brevets ou certificats visés émis en Communauté française ou par l'intégration ou le reclassement de titres;4° sans préjudice de l'application de l'article 48 de proposer le cadre réglementaire destiné à prendre les décisions d'admission d'autres titres au-delà de ceux déterminés par le Gouvernement comme titres de capacité afin de faire face momentanément à une pénurie de tout titre;5° de remettre un avis portant sur des diplômes délivrés par les autres communautés belges dont l'intitulé ne présente pas de correspondance immédiate avec ceux délivrés par la Communauté française pour l'exercice d'une fonction;6° d'émettre des avis portant sur l'offre de formations pédagogiques entrant en ligne de compte dans les titres de capacité afin d'offrir un regard objectif permettant de maintenir les moyens en adéquation avec les besoins tenant compte des articles 36 et 37;7° sans préjudice de l'application de l'article 48 de proposer le cadre réglementaire destiné à prendre les décisions de valorisation de l'expérience utile du métier ou de l'enseignement, de répondre à la saisine des Commissions de gestion des emplois afin d'émettre des avis urgents sur l'élargissement de la reconnaissance d'expérience utile d'un membre du personnel placé en disponibilité ou en perte partielle de charge ainsi qu'émettre les attestations visées à l'article 19, § 3;8° de remettre annuellement une proposition réglementaire concernant la pénurie dans certaines fonctions selon les critères repris à l'article 4 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;9° de rassembler et d'analyser les données visant à assurer au Gouvernement et aux acteurs de l'enseignement une vision claire des fonctions, des titres de capacité et de ses composantes notamment par niveau, région, bassins de vie, zones, catégories de personnels, fonctions en pénurie, pyramides des âges, attractivité des fonctions en regard des potentiels en ressources humaines;10° d'examiner toute situation résiduelle portant sur l'application des mesures transitoires reprises au présent décret ainsi que de soumettre toute mesure concrète de modifications légales ou réglementaires visant à l'intégration harmonieuse de la réforme avec le cadre législatif. Section III. - Des moyens logistiques

Art. 40.Pour remplir ses missions, la Commission : 1° dispose d'un secrétariat dont la composition est fixée par le Gouvernement.Celui-ci est établi au sein de l'administration et placé sous l'autorité du président de la Commission; 2° dispose de la base de données constituée conformément à l'article 28.Cette base de données est placée sous la responsabilité du Président de la Commission.

Le Gouvernement, sur proposition du Président de la Commission, désigne au sein des services du Gouvernement les personnes habilitées à collaborer à la mise en oeuvre et à l'exploitation de cette base de données. Il détermine, sur proposition de la Commission, les informations qui peuvent être collectées et enregistrées, l'usage qui peut être fait de celles-ci et restreint toute publication à des ensembles agrégés ne permettant en aucun cas d'identifier les personnes physiques et morales ou les établissements d'enseignement sur lesquels portent les informations; 3° se base, notamment, sur les travaux des chambres visées aux articles 48 et 49.A ce titre, elle coordonne les travaux des chambres précitées et leur donne toutes les instructions et injonctions utiles à la bonne fin de leurs missions; 4° est assistée, selon les modalités définies par le Gouvernement, par l'Administration générale des personnels de l'enseignement et l'Administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique et l'ensemble des entités relevant de leur autorité ainsi que par le Service général de l'Inspection et par tous les services relevant de la Communauté française et assurant une mission en rapport avec les compétences de la Commission. Section IV. - Composition et organisation

Art. 41.La présidence de la Commission est assurée par un fonctionnaire de rang 16 + d'une Administration générale du secteur de l'enseignement.

Art. 42.§ 1er. La Commission est composée de 34 membres : 1° le Directeur général des personnels de l'enseignement de la Communauté française ou son délégué;2° le Directeur général des personnels de l'enseignement subventionné par la Communauté française ou son délégué;3° le Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire et/ou le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique ou leur délégué respectif. En cas de vote, les deux Directeurs généraux s'expriment d'une seule voix; 4° le Directeur général-adjoint du Service général de Coordination, de Conception et des Relations sociales ou son délégué;5° cinq membres représentant l'enseignement libre subventionné dont un représentant de l'enseignement libre non confessionnel;6° quatre membres représentant l'enseignement organisé par la Communauté française;7° quatre membres représentant l'enseignement officiel subventionné;8° douze membres représentant les trois organisations syndicales représentatives à concurrence d'un nombre égal de mandats;9° quatre membres du service général d'inspection désignés par l'inspecteur général coordonnateur. Les Directeurs généraux et le Directeur général adjoint visés aux points 1 à 4 ou leurs délégués peuvent se faire assister par des techniciens relevant de leur direction générale. De même, les membres visés aux points 5 à 8 peuvent se faire assister par des techniciens. § 2. La vice-présidence de la Commission est assurée alternativement pour une période de deux ans par les composantes visées aux points 1° et 2° du § 1er. Le vice-président assure la présidence de la Commission en cas d'empêchement du Président. § 3. En fonction de l'ordre du jour, les organismes et organisations syndicales visés aux points 5° à 8° du § 1er composent leur délégation, parmi la liste des membres désignés par le gouvernement conformément à l'article 43.

Art. 43.Pour permettre aux organismes et organisations syndicales représentatives visées aux points 5° à 8° d'adapter leur délégation à l'ordre du jour, le Gouvernement désigne pour chacun un nombre maximal de personnes égal au double des membres prévus pour cette délégation.

Pour permettre la désignation de ces membres, chacun des organismes, organisations syndicales représentatives et administrations concernés soumet au Gouvernement une liste comportant au maximum deux fois plus de candidats que de membres prévus.

Les membres sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.

Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé, pour la période qui reste à couvrir, par la personne désignée par le Gouvernement sur base de la liste double proposée par l'organisme, l'organisation syndicale représentative ou l'administration concerné à la suite de la fin anticipée du mandat.

Art. 44.La Commission, selon des modalités reprises au règlement d'ordre intérieur, peut constituer des groupes de travail et faire appel à des experts. Ces derniers n'ont pas voix délibérative.

Art. 45.La Commission est soumise au pouvoir de contrôle d'un délégué du Gouvernement désigné pour la durée d'une législature par le ou les ministres ayant l'enseignement obligatoire et l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.

Le délégué du Gouvernement assiste avec voix consultative aux réunions de la Commission et peut obtenir communication de tout document utile à sa mission.

Le délégué du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours ouvrables pour introduire un recours motivé contre toute décision de la Commission qu'il estime contraire à la législation, aux procédures administratives en vigueur, aux dispositions du présent décret ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Le délai de quatre jours court à partir du jour où la décision de la Commission a été prise, sauf si le délégué n'a pas été régulièrement convoqué conformément au règlement intérieur de la Commission, auquel cas le délai court à partir du jour où la décision lui a été notifiée.

Le délégué exerce son recours auprès du ou des membres du gouvernement qu'il représente selon des modalités fixées par le Gouvernement dans son ordre de mission.

Le Gouvernement peut annuler la décision de la Commission dans un délai de trente jours commençant le même jour que le délai prévu au troisième alinéa.

La décision d'annulation est notifiée à la Commission.

Art. 46.§ 1er. Dans l'exercice des missions reprises aux points 3° et 6° de l'article 39, l'ARES est associée aux travaux de la Commission et dispose d'une voix délibérative.L'ARES veille à la représentation de chacune des composantes suivantes : 1° les Universités;2° les Hautes Ecoles;3° les Ecoles supérieures des Arts;4° l'enseignement supérieur de promotion sociale. Chacune des composantes de ce collège peut être accompagnée d'un expert de l'enseignement dont il émane. § 2. En cas d'avis divergents entre les composantes de l'ARES, chaque composante est habilitée à formuler, individuellement ou collégialement, tout avis sur les points de l'ordre du jour de la Commission qui concerne les missions reprises au § 1er. Ces avis seront joints au dossier transmis au Gouvernement en vue de la prise de décision.

Art. 47.§ 1er. La Commission décide sur la base du consensus et à défaut à la majorité des deux tiers des voix émises. Tout avis comprend, le cas échéant, la mention des votes et s'il échoit, une note de minorité.

Lors de la prise d'un avis visé aux articles 7 et 16 du présent décret et en cas de vote, la majorité des deux tiers doit contenir une majorité absolue au sein de la composante réunissant les points 5° à 7 de l'article 42, § 1er, la composante figurant au 8° de l'article 42, § 1er, ainsi qu'au sein de la composante réunissant les points 1°, 2°, 3°, 4° et 9° de l'article 42, § 1er.

La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Le président de la Commission ne prend pas part au vote. § 2. Chaque organisation reprise aux Comités visés à l'article 2, § 2, 1°, 2° et 3°, du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française dispose d'une voix délibérative.

De même, chaque organisation représentée au comité de négociation créé par l'article 5 du décret du 20 juillet 2006 relatif à la négociation avec les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres PMS subventionnés dispose d'une voix délibérative. Les membres de la Commission visés à l'article 42, § 1er, point 6°, disposent ensemble d'une voix délibérative.

Les services du Gouvernement repris à l'article 42, § 1er, points 1°, 2°, 3°, 4° et 9°, disposent chacune d'une voix délibérative. § 3. Aucun avis ni proposition ne peuvent être validés sans la constatation de la présence effective de la majorité des organisations visées au § 2, alinéa 1er, et de la majorité des organisations visées au § 2, alinéa 2.

Le président acte la présence de ce quorum en début de séance de la Commission.

A défaut de quorum, le Président convoque une nouvelle réunion dans un délai de 15 jours. Lors de cette réunion, la Commission décide valablement même si le quorum prévu à l'alinéa 1er n'est pas atteint.

Art. 48.§ 1er. La Commission constitue, en vue de l'exercice des missions reprises à l'article 39, points 4° et 7°, deux chambres décisionnelles placées sous la présidence d'un agent choisi parmi les fonctionnaires de rang 10 dont la voix est prépondérante en cas d'égalité des voix. § 2. Ces chambres décisionnelles sont chacune composées d'au maximum deux représentants effectifs de chaque organisme, organisation syndicale représentative ou administration repris à l'article 42, § 1er.

Chaque organisme, organisation syndicale représentative ou administration désigne un membre suppléant ne siégeant qu'en absence d'un membre effectif. § 3. Les règles de fonctionnement, de prise de décision ainsi que le règlement d'ordre intérieur de chaque chambre décisionnelle sont proposés à l'approbation du Gouvernement par la Commission.

Art. 49.§ 1er. La Commission constitue, en vue de l'exercice de la mission reprise à l'article 39, 10°, une chambre placée sous la présidence d'un agent choisi parmi les fonctionnaires de rang 10 dont la voix est prépondérante en cas d'égalité des voix. § 2. Cette chambre est composée d'un représentant effectif de chaque organisme, organisation syndicale représentative ou administration repris à l'article 41, § 1er.

Chaque organisme, organisation syndicale représentative ou administration désigne un membre suppléant ne siégeant qu'en absence du membre effectif. § 3. Les règles de fonctionnement, de remise d'avis, de délégation ainsi que le règlement d'ordre intérieur de cette chambre sont proposées à l'approbation de la Commission. CHAPITRE VI. - Des échelles barémiques

Art. 50.§ 1er. Pour les fonctions enseignantes de l'enseignement fondamental et secondaire de l'enseignement de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé du degré inférieur ainsi que de l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré inférieur et sans préjudice, là où il s'applique, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, deux échelles barémiques de référence sont fixées par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis selon qu'il : 1° possède une composante disciplinaire de niveau master ou baccalauréat;2° possède une composante disciplinaire du niveau secondaire supérieur ou la qualité d'homme de métier. Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale et d'une biennale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6 du présent décret bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant de deux biennales. § 2. Pour les fonctions enseignantes de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé du degré supérieur de plein exercice et en alternance, ainsi que de l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur, une échelle barémique de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis selon qu'il : 1° possède une composante disciplinaire de niveau master;2° possède une composante disciplinaire de niveau baccalauréat;3° possède une composante disciplinaire du niveau secondaire supérieur ou la qualité d'homme de métier. Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale et d'une biennale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6, du présent décret bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant de deux biennales de l'échelle de référence applicable. § 3. Les dispositions du § 2 sont applicables à la fonction enseignante unique au sens de l'article 5, alinéa 5, ainsi qu'aux fonctions enseignantes d'accompagnateur CEFA, de coordinateur qualité et de conseiller à la formation. § 4. Pour les fonctions de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation visées à l'article 3, § 2 et § 7, une échelle de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis pour les fonctions d'éducateur, de secrétaire-bibliothécaire et d'éducateur-secrétaire et une échelle de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis pour les fonctions d'éducateur d'internat filles et d'éducateur d'internat garçons selon qu'il : 1° possède une composante disciplinaire de niveau master ou baccalauréat;2° possède une composante disciplinaire du niveau secondaire supérieur. Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant de la composante disciplinaire reprise sous 1°, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant à l'échelle de référence de sa fonction diminuée du montant d'une annale et d'une biennale.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, disposant de la composante disciplinaire reprise sous 2°, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant à l'échelle de référence de sa fonction diminuée du montant d'une biennale.

Le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6, du présent décret disposant de la composante disciplinaire reprise sous 1°, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant à l'échelle de référence de sa fonction diminuée de deux biennales.

Le porteur d'un titre de capacité autre, tel que visé à l'article 16, § 6 du présent décret disposant de la composante disciplinaire reprise sous 2°, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant à l'échelle de référence de sa fonction diminuée du montant d'une annale et d'une biennale. § 5. Pour les fonctions d'assistant social, d'infirmier et de puéricultrice, les dispositions du § 4, telles qu'applicables aux fonctions d'éducateur, de secrétaire-bibliothécaire et d'éducateur-secrétaire, sont d'application. § 6. Pour les fonctions de la catégorie du personnel paramédical, autres que celles visées au § 5 ainsi que pour la fonction de la catégorie du personnel psychologique, une échelle barémique de référence est fixée par le Gouvernement au porteur d'un titre de capacité requis selon qu'il : 1° possède une composante disciplinaire de niveau master;2° possède une composante disciplinaire de niveau baccalauréat. Ces échelles sont désignées par un indice qui mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques, annales et biennales.

Le porteur d'un titre de capacité suffisant, lorsqu'il existe, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale de l'échelle de référence applicable.

Le porteur d'un titre de capacité de pénurie, lorsqu'il existe, disposant des mêmes composantes disciplinaires, bénéficiera d'une échelle barémique correspondant aux échelles de référence diminuées du montant d'une annale et d'une biennale de l'échelle de référence applicable.

TITRE II. - Dispositions modificatives propres aux reseaux d'enseignement et à l'enseignement organisé par la Communauté française CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement organisé par la Communauté française Section Ire. - Modifications de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant

le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 51.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2013 portant des dispositions statutaires en matière d'enseignement organisé par la Communauté française, est remplacé par ce qui suit : « Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale l'expérience utile est constituée par le temps passé, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans l'enseignement, soit dans un métier ou une profession. Le Ministre décide si l'expérience utile contribue à assurer la formation requise pour la fonction à conférer. ».

Art. 52.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5, les mots « être porteur d'un titre fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer sont remplacés par les mots « être porteur dans l'enseignement de plein exercice et en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale d'un titre requis fixé par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 en rapport avec la fonction à conférer »;2° est inséré un point 5bis rédigé comme suit : « 5bis.Etre porteur dans l'enseignement supérieur de promotion sociale d'un titre requis fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer; »; 3° au point 9, les mots « dans l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont insérés entre les mots « l'objet » et les mots « d'une suspension par mesure disciplinaire »;4° est inséré un point 10 rédigé comme suit : « 10.ne pas faire l'objet dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire, d'une démission disciplinaire ou d'une révocation infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau. »; 5° est inséré un point 11 rédigé comme suit : « 11.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale ne pas faire l'objet, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française, d'un licenciement moyennant préavis ou pour faute grave. ».

Art. 53.A 1 'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, sont désignées par priorité les personnes classées dans le premier groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.»; 2° un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit est inséré : « Pour l'application de l'alinéa 1er, dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, sont désignées par priorité les personnes classées à l'article 2, § 1er alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat.».

Art. 54.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par un paragraphe 1er rédigé comme suit : « § 1er.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale par dérogation à l'article 18, le Ministre peut, faute de candidats remplissant la condition visée à l'article 18, 5, désigner, à titre temporaire, un candidat qui est porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants fixés pour la fonction à conférer. Par titres suffisants il y a lieu d'entendre les titres suffisants tels que définis par le Gouvernement en vertu de l'article 17 du décret du 11 avril 2014. »; 2° est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis et de la catégorie des titres suffisants fixés pour la fonction à conférer, le Ministre peut désigner à titre temporaire, un candidat porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie tels qu'énumérés par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014. ». 3° est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale après épuisement de la liste des candidats à une désignation à titre temporaire porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis, de la catégorie des titres suffisants et de la catégorie des titres de pénurie, le Ministre peut désigner à titre temporaire, après avis de la Commission inter réseaux des titres de capacité (Commission) visée à l'article 16, § 6 du décret du 11 avril 2014 un candidat porteur d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie. »; 4° les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : « § 4.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale le candidat porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants qui a fait l'objet dans la même fonction de deux rapports défavorables du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé, ne peut être désigné par le Ministre à partir de l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 18.

Le candidat porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie qui a fait l'objet dans la même fonction de deux rapports défavorables du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé, ne peut être désigné par le Ministre à partir de l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 18.

Pour l'application des deux alinéas précédents, un rapport défavorable couvrant une période de moins de trente jours n'est pas pris en compte s'il est suivi d'un rapport favorable dans la fonction considérée couvrant une période d'au moins 180 jours.

Si le candidat porteur d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie a déjà bénéficié, au cours d'une année scolaire, d'une ou de plusieurs désignations effectuées sur base du paragraphe 3, le Ministre ne peut le désigner l'année scolaire suivante, par dérogation à l'article 18, que si, le candidat n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé. Toutefois, un rapport défavorable couvrant une période de moins de trente jours n'est pas pris en compte.

Toute désignation faite sur base des §§ 1er à 3 ci-avant est effectuée pour une période déterminée avec pour limite extrême la fin de l'année scolaire au cours de laquelle débute cette période. § 5. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, par dérogation à l'article 18, le Ministre peut, faute de candidats remplissant la condition visée à l'article 18, 5, désigner, à titre temporaire, un candidat qui n'est pas porteur du titre fixé pour la fonction à conférer.

Toutefois, si le candidat a déjà bénéficié, au cours d'une année scolaire, d'une ou de plusieurs désignations effectuées sur base de l'alinéa qui précède, le Ministre ne peut le désigner, par dérogation à l'article 18, pour la totalité ou une partie de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle ont eu lieu ces désignations, que si, au cours de celle-ci, le candidat n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé.

Si le candidat a bénéficié durant deux années scolaires au moins de désignations faites par dérogation à l'article 18, le Ministre ne peut le désigner par après dans la même fonction par dérogation au dit article, que si, au cours de celles-ci, le candidat n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé pendant ces années scolaires. ».

Art. 55.A l'article 26bis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « dans une fonction considérée » sont remplacés par les mots « dans la fonction ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours/fonction telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014, »;2° le § 1er, 1°, est remplacé par un 1° rédigé comme suit : « 1° les temporaires porteurs d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie visés à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, dans l'ordre inverse des priorités;»; 3° le § 1er, 1° bis, est remplacé par un 1° bis rédigé comme suit : « 1° bis les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 4° au § 1er est inséré un 1° ter rédigé comme suit : « 1° ter les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 5° au § 1er est inséré un 1° quater rédigé comme suit : « 1° quater les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 6° le § 1er, 2°, est remplacé par un 2° rédigé comme suit : « 2° les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 7° au § 1er est inséré un 2° bis rédigé comme suit : « 2° bis les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 8° au § 1er est inséré un 2° ter rédigé comme suit : « 2° ter les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 9° au § 1er est inséré un 2° quater rédigé comme suit : « 2° quater les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;». 10° au § 1er est inséré un 2° quinquies rédigé comme suit : « 2° quinquies les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 11° le § 1er, 3°, est remplacé par un 3° rédigé comme suit : « 3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;»; 12° au § 2 est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation dans l'enseignement spécialisé, l'alinéa précédant ne s'applique pas si le membre du personnel désigné à titre temporaire qui occupe les emplois vacants peut justifier d'une compétence particulière telle que définie par l'article 35, alinéas 2 et 3, du décret 11 avril 2014.»; 13° au § 2 est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit : « Par dérogation dans l'enseignement spécialisé, l'alinéa précédant ne s'applique pas si le membre du personnel désigné à titre temporaire qui occupe les emplois vacants peut justifier d'une compétence particulière telle que définie par l'article 35, alinéas 2 et 3, du décret 11 avril 2014.»; 14° le dernier alinéa est remplacé par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application des alinéas 1er et 3, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où le rappel à l'activité ou le complément de charge est effectué, aux prestations des temporaires titulaires d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie, puis dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, puis des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal puis, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, puis dans l'ordre verse du classement des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté royal puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, et enfin dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, puis dans l'ordre inverse des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté royal puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3, et, enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal.Toutefois, si l'emploi totalement ou partiellement libéré par le temporaire le moins bien classé entraîne pour les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2 qui en bénéficient un déplacement de plus de quatre heures par jour par les transports en commun, ceux-ci peuvent refuser ce rappel à l'activité ou ce complément de charge. Dans ce cas, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'abord d'un autre temporaire titulaire d'un autre titre qu'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie, puis d'un autre temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, puis des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal puis, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 3 alinéa 2, puis des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté royal puis, des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, puis, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, puis des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté et à défaut, du temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis immédiatement mieux classé. ».

Art. 56.L'article 26ter du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er le mot « supérieur » est inséré entre les mots « enseignement » et les mots « de promotion sociale »;2° le § 1er, 1°, est remplacé par un 1° rédigé comme suit : « 1° les temporaires classés dans le quatrième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat;»; 3° le § 1er, 2°, est remplacé par un point 2° rédigé comme suit : « 2° les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat;»; 4° le § 1er, 3°, du même arrêté est remplacé par un 3° rédigé comme suit : « 3° les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2bis du même arrêté, dans l'ordre inverse du classement;»; 5° au § 1er est inséré un point 3bis rédigé comme suit : « 3° bis les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2bis du même arrêté, dans l'ordre inverse du classement;»; 6° un paragraphe 1erbis rédigé comme suit est inséré : « § 1erbis.Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, au sein d'un établissement, en cas de diminution des prestations disponibles dans la fonction ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours/fonction telle que définie par le Gouvernement, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel selon l'ordre suivant : 1° les temporaires titulaires d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie visés à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, dans l'ordre inverse des priorités;1° bis les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;1° ter.Les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement; 1° quater les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;2° les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;2° bis les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;3° bis les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;3° ter les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;3° quater Les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, dans l'ordre inverse du classement;4° les temporaires protégés, dans l'ordre inverse de leur classement en tant que temporaire;5° les membres du personnel nommés à titre définitif pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge;6° les membres du personnel rappelés provisoirement à l'activité de service dans la fonction à laquelle ils sont nommés;7° les membres du personnel rappelés à l'activité de service pour une durée indéterminée dans la fonction à laquelle ils sont nommés;8° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent au sein de l'établissement.»; 7° le § 2, alinéa 2, est remplacé par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où le rappel à l'activité ou le complément de charge est effectué, aux prestations des temporaires classés dans le quatrième groupe visé à l'article 2 bis, alinéa 5 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, puis dans l'ordre inverse du classement des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2 bis, alinéa 4 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, puis des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2bis, alinéa 3 du même arrêté enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2bis, alinéa 2 du même arrêté.»; 8° le § 2, alinéa 3, est remplacé par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, il est d'abord mis fin, au sein de la zone où le rappel à l'activité ou le complément de charge est effectué, aux prestations des temporaire, puis dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, puis des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 3, alinéa 3, du même arrêté royal puis, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 3 alinéa 2, puis dans l'ordre verse du classement des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 4, du même arrêté royal puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3, et, enfin, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, puis dans l'ordre inverse des temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté royal puis, dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3, et enfin dans l'ordre inverse du classement, des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal.».

Art. 57.A l'article 26quater du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, premier alinéa les mots « une même fonction » sont remplacés par les mots « la fonction ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours/fonction telle que définie par le Gouvernement »;2° le § 1er, 13°, est remplacé par un 13° rédigé comme suit : « 13° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, dans l'ordre du classement;»; 3° au § 1er est inséré un 13° bis rédigé comme suit : « 13° bis les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 3, du même arrêté royal;»; 4° au § 1er est inséré un 13° ter rédigé comme suit : « 13° ter les temporaires classés dans le troisième groupe visé à l'article 2, § 1er, alinéa 4 du même arrêté royal, dans l'ordre du classement;»; 5° le § 1er, 14°, est remplacé par un 14° rédigé comme suit : « 14° Les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 2 du même arrêté royal;»; 6° le § 1er, 15°, est remplacé par un 15° rédigé comme suit : « 15° Les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2, § 2, alinéa 3 du même arrêté royal;»; 7° le § 1er, 16°, est remplacé par un 16° rédigé comme suit : « 16° les temporaires non titulaires d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie, dans l'ordre des priorités;»; 8° Au § 2 les mots « dans une même fonction » sont remplacés par les mots « la fonction ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours/fonction telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014 ».

Art. 58.A l'article 31 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le 5° est remplacé par un 5° rédigé comme suit : « 5° être porteur d'un titre requis fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer ou avoir fait l'objet de dérogations prévues à l'article 20 pendant au moins 150 jours de service dans la fonction pour le temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants et pendant au moins 300 jours de service dans la fonction répartis sur 2 années scolaires au moins pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie;»; 2° un 5° bis rédigé comme suit est inséré : « 5° bis être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernent;»; 3° au point 12° les mots « d'une démission disciplinaire ou d'une révocation » sont insérés entre les mots « mise en non-activité disciplinaire » et les mots « infligée par un pouvoir organisateur »;4° un 13° rédigé comme suit est inséré : « 13° ne pas faire l'objet, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française, d'un licenciement moyennant préavis ou pour faute grave;».

Art. 59.A l'article 31ter du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5° les mots « dans l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont insérés entre les mots « être porteur » et « d'un titre fixé »;2° un 5° bis rédigé comme suit est inséré : « 5° bis être porteur dans l'enseignement secondaire de promotion sociale d'un titre requis fixé par le Gouvernement en rapport avec la fonction à conférer ou avoir fait l'objet de dérogations successives prévues à l'article 20 pendant au moins 150 jours de service dans la fonction pour le temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants et pendant au moins 300 jours de service dans la fonction répartis sur 2 années scolaires au moins pour le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie;»; 3° un 5° ter rédigé comme suit est inséré : « 5° ter dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement;»; 4° le 10° est remplacé par un 10° rédigé comme suit : « 10° ne pas faire l'objet dans l'enseignement supérieur de promotion sociale d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire, infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau. »; 5° le 11° est remplacé par un 11° rédigé comme suit : « 11° ne pas faire l'objet dans l'enseignement secondaire de promotion sociale d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, d'une mise en non-activité disciplinaire, d'une démission disciplinaire ou d'une révocation infligée par le pouvoir organisateur ou par tout autre pouvoir organisateur d'un autre réseau.»; 6° un 12° rédigé somme suit est inséré : « 12° dans l'enseignement secondaire de promotion sociale ne pas faire l'objet, au sein de l'enseignement organisé par la Communauté française, d'un licenciement moyennant préavis ou pour faute grave;».

Art. 60.L'article 44ter, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Après épuisement de la liste visée à l'alinéa 1er, le ministre offre l'emploi au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature dans la même fonction pour laquelle il détient le titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis ou des titres suffisants et qui compte dans cette fonction plus de 600 jours d'ancienneté. Pour les fonctions enseignantes, le titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants doit être complété par un titre pédagogique. ».

Art. 61.A l'article 51ter du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par un § 1er rédigé comme suit : « § 1er.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale le membre du personnel victime d'un acte de violence bénéficie du dispositif défini à la section 2 s'il est temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie, à la section 3 s'il est temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie, à la section 4 s'il est temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, à la section 5 s'il est temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, à la section 6 s'il est temporaire prioritaire et à la section 7 s'il est nommé à titre définitif. »; 2° un paragraphe 1erbis rédigé comme suit est inséré : « § 1erbis. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, le membre du personnel victime d'un acte de violence bénéficie du dispositif défini à la section 2bis s'il est temporaire classé dans le quatrième groupe, à la section 3bis s'il est temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 2 bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, à la section 4bis s'il est temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, à la section 5bis s'il est temporaire classé dans le premier groupe, à la section 6bis s'il est temporaire protégé et à la section 7bis s'il est nommé à titre définitif. »; 3° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « au § 1er » sont remplacés par les mots « §§ 1er et 1er bis »;b) à l'alinéa 1er, les mots « section 2 à 5 » sont remplacés par les mots « section 2 à 7bis ».

Art. 62.L'intitulé de la section 2 du chapitre IIIbis du même arrêté est modifié comme suit : « Section 2. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires titulaires d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie ».

Art. 63.A l'article 51 quater du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « § 1er.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale le membre du personnel temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première. »; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots « non classé » sont remplacés par les mots « titulaire d'un titre autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie »;3° au § 2, a), les mots « candidat classé » sont remplacés par les mots « candidat titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, suffisant ou de pénurie »;4° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « § 3.A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.

L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. »; 5° le § 6 est abrogé.

Art. 64.L'intitulé de la section 3 du chapitre III bis du même arrêté est modifié comme suit : « Section 2bis. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires classés dans le quatrième groupe ».

Art. 65.A l'article 51quinquies du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « § 1er.Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, le membre du personnel temporaire classé dans le quatrième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première. »; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots « temporaire visé à la première section » sont remplacés par les mots « classé dans le quatrième groupe visé au présent article »;3° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « § 3.A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel classé dans le quatrième groupe visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire classé dans le quatrième groupe à qui il impose de faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence. »; 4° le § 6 est abrogé.

Art. 66.L'intitulé de la section 4 du chapitre IIIbis du même arrêté est modifié comme suit : « Section 3 - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires porteurs d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie ».

Art. 67.A l'article 51sexies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « § 1er.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres pénurie victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première. » 2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « § 2.Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie visé au présent article, »; 3° le § 2, a), est remplacé par un point a) rédigé comme suit : « a) dans tout emploi disponible de la même fonction pour lequel il n'y a pas de candidat porteur d'un titre relevant de la catégorie des titres suffisants et de la catégorie des titres requis »;4° le § 3, alinéa 1er, est remplacé par un alinéa 1er rédigé comme suit : « § 3.A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie à qui il impose de faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence. »; 5° au § 6 les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa premier est abrogé;b) à l'alinéa 2, le mot « classé » est supprimé et les mots « porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie » sont insérés entre les mots « le temporaire » et les mots « qui a introduit ».

Art. 68.L'intitulé de la section 5 du chapitre IIIbis du même arrêté est modifié comme suit : « Section 3bis. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires classés dans le troisième groupe ».

Art. 69.L'article 51septies du même arrêté est remplacé par un article 51septies rédigé comme suit : «

Article 51septies.§ 1er. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, le membre du personnel temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité victime d'un acte de violence peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande de nouvelle désignation n'est prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel classé dans le troisième groupe visé au présent article, a) dans tout emploi disponible de la même fonction pour lequel il n'y a pas de candidat classé dans le deuxième et le premier groupe ou b) dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte volontairement de permuter avec lui. Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel classé dans le troisième groupe visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire classé dans le troisième groupe à qui il impose de faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.

L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. »

Art. 70.L'intitulé de la section 6 du chapitre III bis du même arrêté est modifié comme suit : « Section 4. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires porteurs d'un titre de capacité relavant des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité ».

Art. 71.L'article 51octies du même arrêté est remplacé par un article 51octies rédigé comme suit : «

Article 51octies.§ 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale le membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction pour lequel il n'y a pas de candidat porteur d'un titre relevant de la catégorie des titres requis, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23 en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone ou b) dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui. Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel temporaire non titulaire d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;1° bis à défaut, à un membre du personnel temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;2° à défaut, un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter avec lui. L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. A condition que le membre du personnel temporaire ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, il ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, sauf accord de sa part. Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. § 6. Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Par dérogation à l'article 31, 9°, le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissements exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. ».

Art. 72.Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 4bis dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Section 4bis. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité ».

Art. 73.Dans la section 4bis du chapitre IIIbis du même arrêté est inséré un article 51nonies rédigé comme suit : «

Article 51nonies.§ 1er. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, le membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23 en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone ou b) dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui. Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel temporaire classé dans le quatrième groupe à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;1° bis à défaut, un membre du personnel temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 2 bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter avec lui;2° à défaut, un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter avec lui. L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. A condition que le membre du personnel temporaire ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, il ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, sauf accord de sa part. Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. § 6. Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire classé dans le deuxième groupe qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. ».

Art. 74.Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 5 dont l'intitulé est rédigé comme suit « Section 5. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires porteurs d'un titre de capacité relavant de la catégorie des titres requis visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité »

Art. 75.Est inséré dans la section 5 du chapitre IIIbis du même arrêté un article 51decies rédigé comme suit : «

Article 51decies.§ 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis visés à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23 ou b) dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui. Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel temporaire titulaire d'un autre titre que d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;1° bis à défaut, à un membre du personnel temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie à qui il impose de permuter avec le membre du personnel victime d'un acte de violence;2° à défaut, un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter avec lui. L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire visé à la présente section ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 6. Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire classé qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa(ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Par dérogation à l'article 31, 9°, le temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix d'établissements exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa(ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Cette demande n'est néanmoins prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. ».

Art. 76.Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 5bis dont l'intitulé est rédigé comme suit « Section 5bis. - Du droit à une nouvelle désignation des temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité ».

Art. 77.Est inséré dans la section 5bis du chapitre IIIbis du même arrêté un article 51undecies rédigé comme suit : «

Article 51undecies.§ 1er. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, le membre du personnel temporaire classé dans le premier groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, victime d'un acte de violence, peut solliciter sa désignation dans un autre établissement dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.

La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné.

Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale. § 2. Le ministre fonctionnel désigne le membre du personnel temporaire visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, appartenant à un établissement de la (des) zone(s) mentionnée(s) dans l'acte de candidature visé à l'article 23 ou b) dans l'emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui. Le littera b) ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire visé à la présente section une nouvelle désignation conformément au § 2, le ministre fonctionnel le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par : 1° un membre du personnel temporaire classé dans le quatrième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter;1° bis à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter;2° à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter. L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel victime d'un acte de violence en incapacité de travail consécutive à cet acte, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale. § 5. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il a été victime d'un acte de violence, le membre du personnel temporaire visé à la présente section ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de cet acte, sauf accord de sa part et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. § 6. Par dérogation à l'article 18, 8°, le temporaire classé dans le premier groupe qui a introduit une candidature valable pour une désignation en qualité de temporaire pour l'année scolaire suivante, peut modifier le choix de zones exprimé après le délai fixé dans l'appel aux candidats à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa(ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. ».

Art. 78.Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 6 dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Section 6. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel désignés en qualité de temporaire prioritaire ».

Art. 79.Est inséré dans la section 6 du chapitre IIIbis du même arrêté un article 51duodecies rédigé comme suit : «

Article 51duodecies.§ 1er. Dans l'enseignement de plein exercice et en alternance, le membre du personnel désigné en qualité de temporaire prioritaire peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première et jusqu'au plus tard à la fin de l'année scolaire en cours.

La demande visée à l'article 51ter, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté. Le membre du personnel visé à la présente section indique en outre s'il accepte d'être désigné dans un emploi non vacant.

La demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.

La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le ministre fonctionnel accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er ou b) dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. Le littera b) ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire prioritaire visé à la présente section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le ministre fonctionnel lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par 1° un membre du personnel temporaire non titulaire d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;1° bis à défaut, à un membre du personnel temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;2° à défaut, un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Le ministre fonctionnel transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le ministre fonctionnel transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au Président de la Commission interzonale d'affectation. § 5. Par dérogation à l'article 33, alinéa 3, et à l'article 46, § 2, le temporaire prioritaire peut demander un changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissements déjà exprimé après la date fixée à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Néanmoins, cette demande n'est prise en compte que si elle parvient avant le 15 mai au ministre fonctionnel. ».

Art. 80.Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 7 dont l'intitulé est rédigé comme suit : « Section 7. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel nommés à titre définitif ».

Art. 81.Dans la section 7 du chapitre III bis du même arrêté est inséré un article 51terdecies rédigé comme suit : «

Article 51terdecies.§ 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande visée à l'article 51ter, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance, ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté.

Sans préjudice du § 2, dernier alinéa, la demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.

La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le ministre fonctionnel accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze semaines au moins ou jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er ou b) dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. Le littera b) ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre définitif visé à la présente section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le ministre fonctionnel lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par 1° un membre du personnel temporaire non titulaire d'un titre de capacité requis, ou suffisant ou de pénurie à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;1° bis à défaut, à un membre du personnel temporaire porteur du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;2° à défaut, un membre du personnel temporaire porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants visés à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Le ministre fonctionnel transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le ministre fonctionnel transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation. § 5. Par dérogation à l'article 48, §§ 2 et 3, le membre du personnel victime d'un acte de violence peut, après le 31 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle il a été victime, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissements déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au président de la Commission d'affectation zonale ou interzonale concernée. ».

Art. 82.Au chapitre IIIbis du même arrêté est insérée une section 7bis dont l'intitulé est rédigé comme suit « Section 7bis. - Du droit au changement d'affectation de circonstance des membres du personnel nommés à titre définitif ».

Art. 83.Dans la section 7bis du chapitre IIIbis du même arrêté est inséré un article 51quaterdecies rédigé comme suit : «

Article 51quaterdecies.§ 1er. Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif peut solliciter un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement de la même zone ou d'une autre zone, dans le respect des conditions visées à la section première.

La demande visée à l'article 51ter, § 2, indique dans quelle(s) zone(s) d'affectation le membre du personnel demande à bénéficier du changement d'affectation de circonstance, ainsi que les établissements dans lesquels il souhaite être affecté.

Sans préjudice du § 2, dernier alinéa, la demande visée aux alinéas précédents peut être introduite à tout moment de l'année; concomitamment, une copie de cette demande est transmise au président de la (des) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s) et, le cas échéant, au président de la Commission interzonale d'affectation.

La (les) Commission(s) zonale(s) d'affectation concernée(s), et, le cas échéant, la Commission interzonale d'affectation, propose(nt) au Gouvernement les changements d'affectation de circonstance qu'elle(s) juge(nt) les plus adéquats, dans le respect du § 2. § 2. Le ministre fonctionnel accorde un changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé à la présente section a) dans tout emploi disponible de la même fonction, pour une durée ininterrompue de quinze semaines au moins ou jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er ou b) dans un emploi, de la même fonction, occupé par un membre du personnel temporaire qui accepte de permuter avec lui en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. Le littera b) ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre définitif visé à la présente section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le ministre fonctionnel lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par 1 ° un membre du personnel temporaire classé dans le quatrième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter, en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er; 1° bis à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le troisième groupe visé à l'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er;2° à défaut, par un membre du personnel temporaire classé dans le deuxième groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité à qui il impose de permuter en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone dans la demande visée au § 1er. L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours. § 4. Le ministre fonctionnel transmet au président de la Commission zonale d'affectation concernée copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel obtient un changement d'affectation de circonstance dans un établissement relevant d'une autre zone que celle de l'établissement où il a été victime de l'acte de violence, le ministre fonctionnel transmet également copie de l'acte de changement d'affectation de circonstance au président de la Commission interzonale d'affectation. § 5. Par dérogation à l'article 48, §§ 2 et 3, le membre du personnel victime d'un acte de violence peut, après le 31 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle il a été victime, introduire une demande de changement d'affectation pour l'année scolaire suivante ou modifier le choix d'établissements déjà exprimé à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail. Néanmoins, cette demande n'est prise en considération que si elle parvient avant le 15 mai au président de la Commission d'affectation zonale ou interzonale concernée. ».

Art. 84.Est inséré à l'article 167, § 3, 2°, du même arrêté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation dans l'enseignement spécialisé, l'alinéa précédant ne s'applique pas si les temporaires ou les temporaires prioritaires qui occupent des emplois vacants peuvent justifier d'une compétence particulière telle que définie par l'article 35, alinéas 2 et 3, du décret 11 avril 2014. ».

Art. 85.A l'article 167bis, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Par dérogation dans l'enseignement spécialisé, l'alinéa précédant ne s'applique pas si les temporaires ou les temporaires prioritaires qui occupent des emplois vacants peuvent justifier d'une compétence particulière telle que définie par l'article 35, alinéas 2 et 3, du décret 11 avril 2014. ». Section II. - Modification de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant

les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat

Art. 86.Dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat tel que modifié en dernier lieu par le décret du 28 février 2013 portant des dispositions statutaires en matière d'enseignement organisé par la Communauté française, il est inséré un nouvel article 1er rédigé comme suit : «

Article 1er.Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats sont classés selon le titre de capacité dont ils sont porteurs et d'après les préférences zonales qu'ils ont exprimées. Par titre de capacité il y a lieu d'entendre les titres tels que définis par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014. ».

Art. 87.L'article 1er du même arrêté, devenant l'article 1erbis, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1erbis.Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats des différents groupes sont classés d'après les préférences zonales qu'ils ont exprimées. ».

Art. 88.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 2 rédigé comme suit : «

Article 2.§ 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis sont classés en trois groupes.

Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.

Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l'exception du point 8 de cette disposition. § 2. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants sont classés en trois groupes.

Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements à l'exception du point 5.

Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité à l'exception du point 5.

Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l'exception des points 5 et 8 de cette disposition. § 3. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats qui sont porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie sont classés en trois groupes.

Dans le premier groupe, sont classés tous les candidats qui ont rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements à l'exception du point 5.

Dans le deuxième groupe, sont classés tous les candidats qui n'ont pas rendu, pendant 240 jours au moins, des services dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une des fonctions des catégories des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et qui remplissent les conditions requises pour l'accès à cette fonction telles que définies par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité à l'exception du point 5.

Dans le troisième groupe, sont classés tous les candidats qui remplissent toutes les conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l'exception des points 5 et 8 de cette disposition. § 4. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats qui sont porteurs d'un autre titre sont classés selon qu'ils possèdent un titre pédagogique. La priorité est accordée au candidat possédant un titre pédagogique.

A défaut de possession d'un titre pédagogique, la priorité est accordée au candidat ayant presté l'année précédente et qui n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement.

A défaut, la priorité est accordée au candidat proposé par le chef d'établissement.

En l'absence de proposition d'un candidat par le chef d'établissement, la priorité est donnée au candidat qui peut justifier du plus grand nombre d'années scolaires au cours desquelles il a bénéficié d'une désignation dans l'enseignement organisé par la Communauté française. ».

Art. 89.L'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, devenant l'article 2bis, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dans l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont insérés avant les mots « les candidats ainsi classés »;2° à l'alinéa 6, les mots « l'article 39, b), c), d), e) et f), de l'arrêté royal du 22 mars 1969;pour ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, à partir du 1er septembre 1998, sont applicables les dispositions de » sont abrogés; 3° à l'alinéa 6, les mots « du même arrêté » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ».

Art. 90.L'article 2bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, devenant l'article 2ter, est modifié comme suit : les mots « des articles 2 et 2bis, » sont insérés entre les mots « pour l'application » et les mots « les services rendus dans l'enseignement ».

Art. 91.L'article 2ter de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, devenant l'article 2 quater, est modifié comme suit : les mots « aux articles 2 et 2bis, » sont insérés entre les mots « sont comptabilisés dans l'ancienneté visée » et les mots « les services rendus par les personnes visées par les conventions ».

Art. 92.Dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, il est inséré un nouvel article 3 rédigé comme suit : «

Article 3.§ 1er. Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement secondaire de promotion sociale les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service, compte tenu des préférences zonales qu'ils ont exprimées et selon l'ordre de leur classement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les candidats qui font l'objet d'une suspension préventive justifiée par une inculpation, d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales, d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle ils ont fait usage de leurs droits de recours ordinaires, sont exclus temporairement du classement et ce jusqu'à l'issue de la procédure pénale.

Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis ont priorité sur les candidats porteurs du titre de capacité relevant des catégories des titres suffisants et de pénurie.

Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants ont priorité sur les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie tels qu'énumérés par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014.

Au sein des groupes visés à l'article 2, les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats des deuxième et troisième groupes.

Les candidats du deuxième groupe ont priorité sur les candidats du troisième groupe.

Les candidats porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie ont priorité sur les candidats porteurs d'un autre titre qu'un titre requis, suffisant ou de pénurie. § 2. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire, ainsi que, dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes sont insérés dans le classement visé à l'article 2, § 1er.

Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre d'années complètes d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats et conformément à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.

Dans les groupes visés à l'article 2, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre soit requis, soit suffisant, soit de pénurie pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis, suffisant, ou de pénurie depuis le plus grand nombre d'années.

Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet requis est la même, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé.

Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui ont la plus grande priorité.

Toutefois, le temporaire du premier groupe visé à l'article 2, § 1er, qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé.

Le temporaire visé à l'article 2, § 1er, qui a fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement sous le contrôle ou l'autorité duquel il a été placé n'est pas désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. § 3. A nombre égal de candidatures introduites, la priorité est accordée au candidat ayant presté l'année précédente et qui n'a pas fait l'objet d'un rapport défavorable du chef d'établissement.

En l'absence de rapport défavorable et à nombre égal de candidatures introduites, les candidats sont classés selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre requis pour la fonction à conférer et dont ils sont porteurs. La priorité revient au candidat qui détient le titre requis, suffisant ou de pénurie depuis le plus grand nombre d'années.

Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet requis est la même, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé. ».

Art. 93.L'article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, devenant l'article 3bis, est modifié comme suit : les mots « dans l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont insérés avant les mots « les candidats à une désignation à titre temporaire ».

Art. 94.L'article 3bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité devient l'article 3ter et est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 3 et 3bis, » sont insérés entre les mots « est assimilée à une candidature telle que visée » et les mots « toute l'année scolaire complète »;2° à l'alinéa 2, les mots « de l'article 3 » sont remplacés par les mots « des articles 3 et 3bis ».

Art. 95.A l'article 4 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, les mots « le candidat du premier groupe visé à l'article 2, » sont remplacés par les mots « Le candidat visé à l'article 2, § 1er, alinéa 1, et § 2, et le candidat du premier groupe visé à l'article 2bis, ».

Art. 96.A l'article 4bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dans l'enseignement supérieur de promotion sociale » sont insérés avant les mots « tout temporaire qui fait l'objet d'un licenciement perd, »;2° à l'alinéa 2, les mots « Dans l'enseignement de plein exercice, dans l'enseignement en alternance et dans l'enseignement de promotion sociale, » sont insérés avant les mots « tout temporaire qui fait l'objet d'un deux années scolaires consécutives ».

Art. 97.Dans l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, il est inséré un nouvel article 5 rédigé comme suit : «

Article 5.Le classement visé à l'article 2 est arrêté sur base du nombre de jours accomplis à la date du 31 janvier de l'année de l'appel. »

Art. 98.L'article 5 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, devenant l'article 5bis, est modifié comme suit : les mots « l'article 2 » sont remplacés par les mots « l'article 2bis ». CHAPITRE II. - Dispositions modificatives propres à l'enseignement subventionné Section Ire. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le

statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 99.A l'article 2 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, remplacé par le décret du 8 février 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'application du présent décret, sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, les titres de capacité sont définis conformément au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014.»; 2° dans l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les termes « et pour ce qui est fixé par le chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 » sont insérés entre les termes « par la Communauté française » et les termes « , l'expérience utile ».

Art. 100.L'article 3 du même décret, modifié par le décret du 2 juin 1998, par le décret du 8 février 1999, par le décret du 19 décembre 2002, par le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et par le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion, est complété par les paragraphes 20 et 21 rédigés comme suit : « § 20. Pour l'application du présent décret, sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par « primo-recrutement », le recrutement tel qu'il est défini à l'article 25 du décret du 11 avril 2014. § 21. Pour l'application du présent décret, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par « titre pédagogique », le titre tel qu'il est défini aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014. ».

Art. 101.A l'article 29bis, § 5, du même décret, modifié par le décret du 12 mai 2004 précité et par le décret du 13 décembre 2007, dans les alinéas 1er et 2, les mots « titre requis ou suffisant » sont remplacés par les mots « titre de capacité visé à l'article 2 ».

Art. 102.A l'article 29quater du même décret, inséré par le décret du 19 décembre 2002 et modifié par le décret du 17 juillet 2003 et par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, les modifications suivantes sont apportées : a) un 3e tiret nouveau, rédigé comme suit, est inséré : « - pour l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, dans une autre fonction de la même catégorie pour laquelle le membre du personnel possède le titre suffisant.Pour les fonctions enseignantes, à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique; »; b) dans le 3ème tiret, devenant le 4ème tiret, les mots « pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement supérieur, y compris supérieur de promotion sociale, » sont insérés avant les mots « dans une autre fonction de la même catégorie »;2° dans le point 7°, les mots « pour laquelle il possède un titre qui lui donne droit, sans limitation de durée à une subvention-traitement à charge du Trésor public, pour autant que le membre du personnel ait posé sa candidature conformément à l'article 34bis » sont remplacés par les mots « pour autant que le membre du personnel ait posé sa candidature conformément à l'article 34bis et à condition qu'il soit porteur : - soit du titre requis; - soit, pour l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, du titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique; - soit, pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement supérieur, y compris supérieur de promotion sociale, d'un titre qui lui donne droit, sans limitation de durée à une subvention-traitement à charge du Trésor public. »; 3° le point 16° est complété comme suit : « et, sauf pour les fonctions de maîtres et professeurs de religion, dans le respect des règles du primo-recrutement fixées par le chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 pour l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale ».

Art. 103.A l'article 34, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots : « : - soit du titre requis; - soit, pour l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, du titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique; - soit, pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement supérieur, y compris, supérieur de promotion sociale, » sont insérés entre les mots « à condition d'être porteur » et les mots « d'un titre qui donne droit sans limitation de temps l'octroi d'une subvention-traitement pour l'exercice de cette fonction. »; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 104.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 3, du même décret, rétabli par le décret du 12 mai 2004 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « titre qui donne droit, sans limitation de temps, à l'octroi d'une subvention-traitement » sont remplacés par les mots « titre requis ou d'un titre suffisant »;2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les fonctions enseignantes, à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique.».

Art. 105.L'article 42, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1994, par le décret du 8 février 1999, par le décret du 19 décembre 2002, par le décret du 2 juin 2006, par le décret du 8 mars 2007 et par le décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d'accord du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application du 3°, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, le candidat à l'engagement à titre définitif doit être porteur d'un titre requis ou d'un titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, à l'exclusion des fonctions de maîtres et professeurs de religion, le candidat doit être porteur d'un titre pédagogique ».

Art. 106.A l'article 110 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 1994, par le décret du 15 avril 1995 et par le décret du 20 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots « , alinéa 1er »;2° les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés. Section II. - Modifications au décret du 6 juin 1994 fixant le statut

des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné

Art. 107.L'article 2 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, remplacé par le décret du 8 février 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application du présent décret, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, les titres de capacité sont définis conformément au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 ».

Art. 108.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 12 juillet 2012, les termes « et pour ce qui est fixé par le chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 » sont insérés entre les mots « par la Communauté française » et les termes « , l'expérience utile ».

Art. 109.L'article 4 du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, par le décret du 25 juillet 1996, par le décret du 2 juin 1998, par le décret du 8 février 1999, par le décret du 12 mai 2004 précité, par le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion et par le décret du 12 juillet 2012, est complété par les points 7° et 8° rédigés comme suit : « 7° dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par « primo-recrutement », le recrutement tel qu'il est défini à l'article 25 du décret du 11 avril 2014;8° dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par « titre pédagogique », le titre tel qu'il est défini aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 ».

Art. 110.L'article 20 du même décret est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, au primo-recrutement, le pouvoir organisateur procède à la désignation à titre temporaire dans le respect des règles fixées au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 ».

Art. 111.A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, par le décret du 25 juillet 1996, par le décret du 2 juin 1998, par le décret du 8 février 1999 et par le décret du 12 mai 2004 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2ème tiret, le point 2°, les termes suivants « et pour laquelle il possède un titre jugé suffisant A » sont remplacés par les termes « et pour laquelle il possède un titre suffisant.Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique; »; b) un 3ème tiret nouveau, rédigé comme suit est inséré : « dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, entrent dans le classement des prioritaires, tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 240 jours de service dans la fonction visée et qui possède le titre suffisant.Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique; »; c) dans le 3e tiret, devenant le 4ème tiret, le terme « supérieur » est inséré entre les termes « dans l'enseignement » et les termes « de promotion sociale »;2° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les termes « titre jugé suffisant du groupe A » sont remplacés par les termes « titre suffisant »;b) l'alinéa 2 est supprimé;c) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés après l'alinéa 1er : « Dans l'enseignement secondaire, pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique. Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er doit être nommé à titre définitif dans cet enseignement et pour les fonctions enseignantes, être porteur d'un titre pédagogique. »; 3° dans le paragraphe 3, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique.».

Art. 112.Dans l'article 27ter, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 12 mai 2004 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « titre suffisant A » sont remplacés par les mots « titre suffisant »;2° l'alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique ».

Art. 113.Dans l'article 30, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, le décret du 25 juillet 2006, par le décret du 8 mai 2003, par le décret du 2 juin 2006, par le décret du 8 mars 2007, par le décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole du 20 juin 2008 conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l'enseignement et par le décret du 12 juillet 2012, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'application du 5°, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, le candidat à la nomination à titre définitif doit être porteur du titre requis ou du titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, le candidat doit être porteur d'un titre pédagogique. ».

Art. 114.A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 25 juillet 1996 et par le décret du 2 juin 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « visé à l'article 101 » sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « secondaire et supérieur » sont insérés entre les mots « Dans l'enseignement » et les mots « de promotion sociale »;b) les mots « , respectivement pour chacun de ces niveaux d'enseignement, » sont insérés entre les mots « pour laquelle il possède » et les mots « le titre requis »;c) les mots « tel que fixé par le décret du 11 avril 2014 ou tel que » sont insérés entre les mots « le titre requis » et les mots « visé à l'article 101 »;d) dans l'alinéa 4, les mots « visé à l'article 101 » sont remplacés par les mots « tel que fixé par le décret du 2 juin 1998 précité ».

Art. 115.Dans l'article 34, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, par le décret du 25 juillet 1996, par le décret du 2 juin 1998 et par le décret du 12 mai 2004 précité, les mots « titre suffisant A » sont remplacés par les mots « ou, sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, du titre suffisant ».

Art. 116.L'article 101 du même décret, modifié par le décret du 10 avril 1995, est complété par les mots « , alinéa 1er ». Section III. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé

Art. 117.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, complété par le décret du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, les mots « telle que définie à l'article 3 » sont remplacés par les mots « telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 »;2° au § 4, les mots « au sens de l'article 3 » sont remplacés par les mots « telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 ».

Art. 118.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , en tenant compte de la distinction entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé » sont supprimés;2° au § 1er, les mots « telles que précisées aux articles 6 A et B et 8 de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen technique, artistique et normal de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995 » sont remplacés par les mots « telles que définies par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 »;3° au § 2, 1°, les mots « qui répond à la définition du § 1er et » sont supprimés;4° l'article 3 est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, pour l'application des articles 5 et 8, § 1er, § 2 et § 4 du présent arrêté, la définition de « même fonction » reprise au présent article ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière.

Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui : - a exercé la fonction pendant la durée nécessaire pour que l'emploi soit soustrait à la réaffectation et à la remise au travail, conformément à l'article 15; - ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé. ».

Art. 119.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 19 décembre 2002 et le décret du 12 mai 2004, les mots « du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art. 120.L'article 5, § 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 12 mai 2004, est remplacé par ce qui suit : « 4° mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaire non prioritaire dans l'ordre suivant : a) membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie;b) membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre suffisant;c) membre du personnel titulaire d'un titre suffisant avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre requis;».

Art. 121.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995 » sont remplacés par les mots « tel que modifié »;2° au § 3, 3°, les mots « compte 30 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension » sont remplacés par les mots « remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ».

Art. 122.A l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er : a) les mots « l'obligation de remise au travail ne peut conduire » sont remplacés par les mots « les obligations de réaffectation et de remise au travail ne peuvent conduire »;b) les mots, « , sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif » sont ajoutés après les mots « dans l'enseignement spécialisé »;2° un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Pouvoir organisateur qui refuse une réaffectation doit justifier ce refus auprès de la Commission de gestion des emplois compétente ».

Art. 123.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 19 décembre 2002, complété par le décret du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1erbis, les mots « , titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, » sont insérés entre les mots « les emplois occupés par les membres du personnel » et les mots « qui comptabilisent plus de 2.160 jours d'ancienneté de service »; 2° au § 2, les mots « , titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, » sont insérés entre les mots « les emplois occupés par les membres du personnel » et les mots « qui remplissent les conditions suivantes : »;3° au § 2bis, les mots « de réaffectation » sont remplacés par les mots « de gestion des emplois ». Section IV. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés

Art. 124.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, complété par l'arrêté du Gouvernement du 2 9 août 1996 et par le décret du 19 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, alinéa 1er, les mots « telle que définie aux articles 3 à 6 » sont remplacés par les mots « telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 »;2° au § 4, alinéa 1er, les mots « au sens des articles 3 à 6 » sont remplacés par les mots « telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 »;3° au § 5, alinéa 1er, les mots « au sens défini aux articles 3 à 6 » sont remplacés par les mots « telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 »;4° le § 7, alinéa 2 est supprimé.

Art. 125.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié en par l'arrêté du Gouvernement du 29 août 1996 et par le décret du 8 février 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « l'enseignement ordinaire de plein exercice et en alternance, l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et l'enseignement à horaire réduit » sont remplacés par les mots « l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit »;b) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la fonction telle que précisée : - par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014; - par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. »; c) au 2°, a), alinéa 1er, les mots « , ou toute branche faisant partie d'une fonction, » et les mots « ou enseigne cette branche » sont supprimés;d) au 2°, a), l'alinéa 2 est supprimé;e) au 2°, a), alinéa 3, le mot « également » est supprimé;f) au 2°, b), alinéa 1er, les mots « ou toute branche » sont supprimés;g) au 3°, le troisième tiret est complété par les mots « et des accompagnateurs CEFA » après les mots « porteurs du titres requis »;h) le § 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° En ce qui concerne la réaffectation interne au pouvoir organisateur, la ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours-fonction telle que fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014 pour ce qui concerne respectivement l'enseignement libre subventionné confessionnel et l'enseignement libre subventionné non confessionnel.»; 2° le § 2 est supprimé.

Art. 126.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, pour l'application des articles 9 et 12 du présent arrêté, la définition de « même fonction » reprise à l'article 3 ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière.

Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui : - a exercé la fonction pendant la durée nécessaire pour que l'emploi soit soustrait à la réaffectation et à la remise au travail, conformément à l'article 39; - ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé. ».

Art. 127.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité est remplacé par ce qui suit : «

Article 6.§ 1er. Pour l'application des articles 9 et 10, le membre du personnel engagé à titre définitif avant le 31 août 2016 dans la fonction de professeur de langues anciennes (latin-grec) dispensée aux degrés inférieur et/ou supérieur de l'enseignement secondaire et bénéficiant des dispositions fixées par l'article 264, 2°, du décret du 11 avril 2014 est présumé avoir exercé cette fonction aux deux niveaux lorsque tous les titulaires des fonctions de professeurs de CG grec ancien et CG latin au sein d'un établissement sont porteurs du titre requis. § 2.Dans les établissements où les titulaires des fonctions de professeurs de CG grec ancien et CG latin ne sont pas tous porteurs du titre requis pour l'exercice de ces fonctions, les mesures préalables à la mise en disponibilité et la mise en disponibilité elle-même s'effectuent par niveau pour les membres du personnel engagés à titre définitif avant le 31 août 2016 dans la fonction de professeur de langues anciennes (latin-grec).

Toutefois les membres du personnel engagés à titre définitif qui sont porteurs du titre requis acquièrent le droit de récupérer dans l'autre niveau des cours de latin et de grec au détriment de membres du personnel porteurs ou non du titre requis à condition que ces derniers possèdent une ancienneté de service moins élevée. ».

Art. 128.A l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les mots « du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art. 129.A l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les chiffres « 20 » sont remplacé par les chiffres « 39 ».

Art. 130.A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, les mots « temporaires autres que ceux visés au 8° ci-après; » sont remplacés par les mots « temporaire non prioritaire »; b) le 4° est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, il est mis fin à ces prestations dans l'ordre suivant : a) membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie;b) membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre suffisant;c) membre du personnel titulaire d'un titre suffisant avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre requis;»; c) le § 1er est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur.».

Art. 131.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, 1° ), les mots « ou la branche » sont supprimés;2° au § 3, 2° ), les mots « ou branches », « ou une autre branche », « ou branche(s) » et « ou branches » sont supprimés.

Art. 132.A l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, complété par le décret du 19 décembre 2 002 et modifié par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « ordinaire » est supprimé;2° au § 1er, un alinéa 2 est inséré et rédigé comme suit : « Sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur.»; 3° un § 6 rédigé comme suit est ajouté : « La réaffectation ne peut conduire à l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel d'accepter, un emploi vacant dans l'enseignement spécialisé, sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif. Le Pouvoir organisateur qui refuse une réaffectation doit justifier ce refus auprès de la Commission de gestion des emplois compétente. ».

Art. 133.L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, complété par l'arrêté du Gouvernement du 29 août 1996 et par le décret du 19 décembre 2002, est supprimé.

Art. 134.A l'article 14, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 8 février 1999, est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 4, le mot « ordinaire » est supprimé;2° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur.».

Art. 135.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les mot « ordinaire » est supprimé.

Art. 136.A l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 août 1996, par le décret du 17 juillet 1998 et par le décret du 19 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « ordinaire » est supprimé;2° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1° ), les mots « ou les branches » sont supprimés;b) au 1° ), les mots « ou d'un titre jugé suffisant du groupe A tel que prévu dans l'arrêté royal du 30 juillet 1975 précité » sont remplacés par les mots « ou d'un titre suffisant »;c) au 2° ), les mots « ou de cours spéciaux dans les branches » sont supprimés;d) au 2° ), les mots « ou d'un titre jugé suffisant du groupe A » sont remplacés par les mots « ou d'un titre suffisant »;3° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou les branches » sont supprimés;b) les mots « jugé suffisant du groupe A » sont remplacés par les mots « d'un titre suffisant »;4° au § 4, les mots « le titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B » sont remplacés par les mots « le titre suffisant ou le titre de pénurie ».

Art. 137.A l'article 18, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les mots « ou branches » sont supprimés.

Art. 138.A l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 août 1996, par le décret du 19 décembre 2002, par le décret du 17 juillet 2003 et par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1erbis, les mots « titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant » sont insérés entre les mots « par les membres du personnel » et les mots « qui comptabilisent plus de 2.160 jours d'ancienneté de service »; 2° au § 2, les mots « titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant » sont insérés entre les mots « par les membres du personnel » et les mots « qui remplissent les conditions suivantes : »;3° au § 2bis, les mots « de réaffectation » sont remplacés par les mots « de gestion des emplois ».

Art. 139.A l'article 40, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, le mot « ordinaire » est supprimé. Section V. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté

française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné

Art. 140.L'article 2, § 7, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, est supprimé.

Art. 141.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.On entend également par même fonction dans l'enseignement de promotion sociale, la fonction telle que précisée : - par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 201 4; - dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié; - dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen technique, artistique et normal de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié. »; 2° l'article 3 est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, en ce qui concerne la réaffectation interne au pouvoir organisateur, la ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours-fonction telle que fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014 pour ce qui concerne respectivement l'enseignement libre subventionné confessionnel et l'enseignement libre subventionné non confessionnel. ».

Art. 142.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, est supprimé.

Art. 143.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les mots « du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art. 144.A l'article 7, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots « temporaires autres que ceux visés au 7° ci-après » sont remplacés par les mots « temporaire non prioritaire »;2° le 3° est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, il est mis fin à ces prestations dans l'ordre suivant : a) membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie;b) membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre suffisant;c) membre du personnel titulaire d'un titre suffisant avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre requis;»; 3° le § 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur.».

Art. 145.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 4, 1° ), les mots « ou branche » sont supprimés;2° au § 4, 2° ), les mots « ou branches » sont supprimés.

Art. 146.L'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, modifié par décret du 12 mai 2004, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur. ».

Art. 147.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte d'engagement à titre définitif dont il est porteur.»; 2° au § 3, alinéa 2, le mot « spécial » est remplacé par le mot « spécialisé ».

Art. 148.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les mots « ou branches » sont supprimés.

Art. 149.A l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, modifié par le décret du 19 décembre 2002, complété par le décret du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant » sont insérés entre les mots « par les membres du personnel » et les mots « qui remplissent les conditions suivantes : »;2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « de réaffectation » sont remplacés par les mots « de gestion des emplois »;b) à l'alinéa 1er, les mots « titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant » sont insérés entre les mots « par les membres du personnel » et les mots « qui bénéficient d'une des priorités visées à l'article 29quater »;c) à l'alinéa 2, les mots « de réaffectation » sont remplacés par les mots « de gestion des emplois ». Section VI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé

Art. 150.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, les mots « telle que définie à l'article 3 » sont remplacés par les mots « telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 »;2° au § 4, les mots « au sens de l'article 3 » sont remplacés par les mots « telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 ».

Art. 151.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , en tenant compte de la distinction entre l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé » sont supprimés;2° au § 1er, les mots « telles que précisées aux articles 6 A et B et 8 de l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen technique, artistique et normal de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995 » sont remplacés par les mots « telles que définies par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014 »;3° au § 2, 1 °, les mots « qui répond à la définition du § 1er et » sont supprimés;4° l'article 3 est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, pour l'application des articles 5 et 8, §§ 1er, 2 et 4 du présent arrêté, la définition de « même fonction » reprise au présent article ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière. - Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui : a exercé la fonction pendant la durée nécessaire pour que l'emploi soit soustrait à la réaffectation et à la remise au travail, conformément à l'article 15; - ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé. ».

Art. 152.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret 12 mai 2004, les mots « du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art. 153.L'article 5, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 12 mai 2004, est remplacé par ce qui suit : « 4° mis fin aux prestations des membres de son personnel qui exercent la même fonction en qualité de temporaire non prioritaire dans l'ordre suivant : a) membre du personnel non titulaire d'un titre requis, d'un titre suffisant ou d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie;b) membre du personnel titulaire d'un titre de pénurie avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre suffisant;c) membre du personnel titulaire d'un titre suffisant avant celles d'un membre du personnel titulaire d'un titre requis;».

Art. 154.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 1995 » sont remplacés par les mots « tel que modifié »;2° au § 3, 3°, les mots « compte 30 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension » sont remplacés par les mots « remplit les conditions requises pour l'ouverture du droit à la pension de retraite ».

Art. 155.A l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'obligation de rappel provisoire à l'activité ne peut conduire » sont remplacés par les mots « les obligations de réaffectation et de rappel provisoire à l'activité ne peuvent conduire »;2° un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le Pouvoir organisateur qui refuse une réaffectation doit justifier ce refus auprès de la Commission de gestion des emplois compétente »;3° dans l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les mots « réaffecté ou » sont insérés entre les mots « peut à sa demande, être » et les mots « rappelé provisoirement à l'activité ».

Art. 156.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, complété par le décret du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant, » sont insérés entre les mots « les emplois occupés par les membres du personnel » et les mots « qui remplissent les conditions suivantes : »;2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « de réaffectation » sont remplacés par les mots « de gestion des emplois »;b) à l'alinéa 2, le mot « régionales » est remplacé par le mot « zonales ». Section VII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés

Art. 157.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, complété par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 19 96, par le décret du 8 février 1999 et par le décret du 12 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 4 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 2, 3e tiret, les mots « , à l'exception des professeurs de langues anciennes et des accompagnateurs CEFA » sont ajoutés;b) l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : « Dans le respect des dispositions reprises à l'article 13 du décret du 11 avril 20 14, elle s'impose également dans la ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours-fonction telle que fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du même décret 11 avril 2014 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné.»; 2° le § 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Fonction : la fonction telle que précisée : - par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; - par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014. ».

Art. 158.A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, les mots « du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art. 159.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 8 février 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er : a) l'alinéa 1er, 4 ° ), est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, cette mesure s'effectue dans l'ordre suivant : a) il est d'abord mis fin aux prestations des membres du personnel non titulaires d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de pénurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre de pénurie;b) il est ensuite mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre de pénurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant;c) il est enfin mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre requis;»; b) à l'alinéa 2, les mots « l'enseignement ordinaire, l'enseignement spécialisé, l'enseignement de plein exercice, l'enseignement de promotion sociale, l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, l'enseignement à horaire réduit » sont remplacés par les mots « l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit »;c) le § 1er est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur.»; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le membre du personnel nommé à titre définitif avant le 31 août 2016 dans la fonction de professeur de langues anciennes (latin-grec) dispensée aux degrés inférieurs et/ou supérieurs de l'enseignement secondaire et bénéficiant des dispositions fixées par l'article 264, 2°, du décret du 11 avril 2014 est présumé avoir exercé cette fonction aux deux niveaux lorsque tous les titulaires des fonctions de professeurs de CG grec ancien et CG latin au sein d'un établissement sont porteurs du titre requis.

Pour les membres du personnels nommés à titre définitif avant le 31 août 2016 dans la fonction de professeur de langues anciennes (latin-grec), dans les établissements où les titulaires des fonctions de professeurs de CG grec ancien et CG latin ne sont pas tous porteurs du titre requis pour l'exercice de celles-ci, les mesures préalables à la mise en disponibilité et la mise en disponibilité s'effectuent par niveau.

Toutefois les membres du personnel nommés à titre définitif qui sont porteurs du titre requis acquièrent le droit de récupérer dans l'autre niveau des cours de latin ou de grec au détriment de membres du personnel porteurs ou non du titre requis à condition que ces derniers possèdent une ancienneté de service moins élevée. »; 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Par dérogation, dans l'enseignement spécialisé, pour l'application des articles 5 et 8 à 10 du présent arrêté, la définition de « fonction » reprise à l'article 2, § 8, ne s'applique pas au membre du personnel temporaire qui doit céder son emploi par l'application des mesures préalables prévues ou par une réaffectation, et qui peut justifier d'une compétence particulière.

Justifie d'une compétence particulière le membre du personnel temporaire qui : - a exercé la fonction pendant la durée nécessaire pour que l'emploi soit soustrait à la réaffectation et à la remise au travail, conformément à l'article 15; - ou ne possédant pas cette ancienneté, peut justifier d'une formation spécifique ou complémentaire attestée, conformément à l'article 35 du décret du 11 avril 2014, par un document établi par l'organisme qui a dispensé cette formation. Cet organisme doit être repris dans la liste fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé. ».

Art. 160.A l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret du 08 février 1999, les mots « l'enseignement ordinaire, l'enseignement spécialisé » sont supprimés.

Art. 161.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Sauf pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, préalablement à l'application des alinéas 1er et 2, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur. »

Art. 162.L'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par le décret 8 février 1999, est complété par un 2ème alinéa rédigé comme suit : « Sauf pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur. ».

Art. 163.A l'article 13, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 30 août 1996, par le décret du 17 juillet 1998 et par le décret du 19 juillet 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1° ), 1er tiret, les mots « les branches » sont remplacés par les mots « la fonction » et les mots « titre jugé suffisant du groupe A » sont remplacés par les mots « titre suffisant »;2° au 1° ), 2ème tiret, les mots « ou au cycle supérieur de l'enseignement secondaire professionnel de type II dans une fonction de professeurs de cours généraux ou de cours spéciaux dans les branches » sont remplacés par les mots « dans la fonction »;3° au 2° ), les mots « les branches » sont remplacés par les mots « la fonction « et les mots « titre jugé suffisant du groupe A » sont remplacés par les mots « titre suffisant »;4° au 3° ), les mots « titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B » sont remplacés par les mots « titre suffisant ou le titre de pénurie ».

Art. 164.A l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précité, complété par le décret du 17 juillet 2003 et modifié par le décret du 12 mai 2004, les mots « et qui sont titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant » sont insérés à la suite des mots « par l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ». Section VIII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné

Art. 165.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 4, l'alinéa 3, est complété par ce qui suit : « Dans le respect des dispositions reprises à l'article 13 du décret du 11 avril 2014, elle s'impose également dans la ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours-fonction telle que fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du même décret 11 avril 2014 pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné.»; 2° le § 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Fonction : - la fonction telle que précisée : - par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale; - pour l'enseignement secondaire de promotion sociale, par le Gouvernement en vertu de l'article 7 du décret du 11 avril 2014. ».

Art. 166.A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, les mots « du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation » sont remplacés par les mots « du Gouvernement ».

Art. 167.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, modifié par le décret du 8 février 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 3°, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, il est mis fin à ces prestations dans l'ordre suivant : a) il est d'abord mis fin aux prestations des membres du personnel non titulaires d'un titre requis, d'un titre suffisant, ou d'un titre de pénurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre de pénurie;b) il est ensuite mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre de pénurie avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant;c) il est enfin mis fin aux prestations des membres du personnel titulaires d'un titre suffisant avant celles des membres du personnel titulaires d'un titre requis;»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit : « Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur. Pour l'application de l'alinéa précédent, en ce qui concerne les établissements situés sur le territoire de la même commune, il y a lieu d'opérer une distinction entre l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, l'enseignement de promotion sociale, et l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. ».

Art. 168.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur. »

Art. 169.L'article 12, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, complété par l'arrêté du Gouvernement du 7 octobre 1996, est complété par un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, préalablement à l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur est tenu de confier, par priorité, au membre du personnel visé à l'article 266, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014, les périodes de cours liées à l'acte de nomination à titre définitif dont il est porteur. ».

Art. 170.A l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précité, complété par le décret du 17 juillet 2003, modifié par le décret du 12 mai 2004, les mots « et qui, sauf dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, sont titulaires d'un titre requis ou d'un titre suffisant » sont insérés à la suite des mots « par l'article 34 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ». Section IX. - Modifications au décret du 2 février 2007 fixant le

statut des directeurs

Art. 171.Dans l'article 59, § 4, alinéa 1er, point 3°, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les mots « du groupe A » sont abrogés.

Art. 172.Dans l'article 82, § 4, alinéa 1er, point 3°, du même décret, les mots « du groupe A » sont abrogés.

Art. 173.A l'article 99 du même décret, l'alinéa 1er est complété comme suit : « et en vertu du chapitre 4 du décret du 11 avril 2014 ».

Art. 174.Dans le tableau I annexé au même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion, et par le décret du 10 février 2011, dans la colonne « 3. Titre(s) de capacité », les modifications suivantes sont apportées : 1° à la rubrique « Sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur » les modifications suivantes sont apportées : a) dans la rubrique a), les mots « du groupe A » sont abrogés;b) dans la rubrique b) : - au quatrième tiret le mot « pédagogique » est remplacé par le mot « primaire »; - les mots « du groupe A » sont abrogés; c) dans la rubrique c), les mots « du groupe A » sont abrogés;2° à la rubrique « Proviseur ou sous-directeur », les modifications suivantes sont apportées : a) dans la rubrique a), les mots « du groupe A » sont abrogés;b) dans la rubrique b), les mots « du groupe A » sont remplacés par les mots « complété par un titre pédagogique »;c) dans la rubrique c), les mots « du groupe A » sont remplacés par les mots « complété par un titre pédagogique »;d) dans la rubrique d), les mots « du groupe A » sont abrogés;3° à la rubrique « Sous-directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit », dans la rubrique b), les mots « du groupe A » sont abrogés;4° à la rubrique « Chef d'atelier », les mots « du groupe A » sont abrogés;5° à la rubrique « Educateur-économe », les mots « du groupe A » sont abrogés;6° à la rubrique « Secrétaire de direction », les mots « du groupe A » sont abrogés;7° à la rubrique, « Coordinateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance », les mots « du groupe A » sont abrogés.

Art. 175.Dans le tableau II annexé au même décret, modifié par le décret du 10 février 2011, dans la colonne « 3. Titre(s) de capacité », les modifications suivantes sont apportées : 1° à la rubrique « Directeur d'école primaire », dans la rubrique b), les mots « du groupe A » sont abrogés;2° à la rubrique « Directeur d'école fondamentale », dans rubrique b), les mots « du groupe A » sont abrogés;3° à la rubrique « Directeur de l'enseignement secondaire inférieur », les modifications suivantes sont apportées : a) dans la rubrique a), les mots « du groupe A » sont abrogés;b) dans la rubrique b), les mots « du groupe A » sont abrogés;4° à la rubrique « Préfet des études ou directeur », les modifications suivantes sont apportées : a) dans la rubrique a), les mots « du groupe A » sont abrogés et remplacés par « complété par un titre pédagogique »;b) dans la rubrique b), les mots « du groupe A » sont abrogés et remplacés par « complété par un titre pédagogique »;c) dans la rubrique c), les mots « du groupe A » sont abrogés et remplacés par « complété par un titre pédagogique »;5° à la rubrique « Chef de travaux d'atelier », les mots « du groupe A » sont abrogés et remplacés par « complété par un titre pédagogique ». TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 176.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 10, § 1er, est supprimé et remplacé par les termes suivants : « Dans l'enseignement primaire et secondaire officiel, parmi les membres du personnel porteurs d'un titre requis pour les fonctions morale non confessionnelle, priorité est accordée à un titulaire d'un diplôme avec option morale non confessionnelle sur celui-ci ou son supplément ou à un titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement officiel ou libre non confessionnel. ».

Art. 177.Dans la loi du 29 mai 1959 précitée, l'article 12bis, § 2, est complété par un 3e alinéa : « Le présent article ne s'applique qu'à l'enseignement supérieur de promotion sociale, d'une part, et aux maîtres et professeurs de religion dans l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, d'autre part. ».

Art. 178.L'arrêté royal du 14 avril 1964 déterminant les modalités de fixation des subventions-traitements aux membres du personnel des établissements officiels subventionnés l'enseignement moyen et normal, porteurs de titres de capacité jugés suffisants est abrogé.

Art. 179.A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal, les points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 11 sont abrogés.

Art. 180.A l'article 3 du même arrêté, les points 1° à 9° sont abrogés.

Art. 181.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 182.A l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : a) les points A et Dbis sont abrogés;b) au point B a), les points 1, 1bis, 1ter, 4, 5 et 6 sont abrogés;c) au point Bbis a), les points 1, 1bis, 1ter, 1quater, 2, 2bis, 2ter, 5, 6 et 7 sont abrogés;d) au point C a), les points 1, 2, 2bis, 5, 5bis, 6, 6bis, 7, 7bis, 8, 8bis, 8ter, 9, 10 et 11 sont abrogés;e) au point D a), les points 1, 1bis, 1ter, 2, 2bis, 5, 5bis, 6, 6bis, 7, 7bis, 8, 8bis, 8ter, 9, 10, 11, 12 et 13 sont abrogés;f) au point E a), les points 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10bis, 11, 12, 13 et 14 sont abrogés;g) les points E b) et c) sont abrogés.

Art. 183.A l'article 6ter du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les points 1° et 2° sont abrogés;b) au point 5° c, les termes « Dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, » sont ajoutés avant les termes « les fonctions de recrutement sont : ».

Art. 184.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « ci-après déterminés et » sont abrogés;b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Les fonctions de recrutement que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement supérieur non universitaire sont les suivantes : »;c) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les fonctions de sélection et de promotion que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur non universitaire de l'Etat sont les suivantes : ».

Art. 185.A l'article 7bis, alinéa 2, du même arrêté, les termes « Surveillant-éducateur » sont remplacés par les termes « Educateur-secrétaire ».

Art. 186.A l'article 8 du même arrêté, le petit a) est abrogé.

Art. 187.A l'article 8bis du même arrêté, le petit a) est abrogé.

Art. 188.A l'article 8ter du même arrêté, le petit a) est abrogé.

Art. 189.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, les articles 6 à 9bis sont abrogés.

Art. 190.Dans l'article 12 du même arrêté, les alinéas 1, 2 et 3 sont abrogés.

Art. 191.L'article 12bis du même arrêté est abrogé.

Art. 192.Dans l'article 13 du même arrêté, les termes « Dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et » sont supprimés.

Art. 193.L'article 13.1 du même arrêté est abrogé.

Art. 194.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « Dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et » sont supprimés;2° il est inséré un point 1bis rédigé comme suit : « 1bis.éducateur-secrétaire dans l'enseignement supérieur de promotion sociale : Les titres requis pour la fonction d'éducateur secrétaire dans l'enseignement supérieur de promotion sociale sont définis dans l'arrêté pris en exécution du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française. ».

Art. 195.Dans l'article 15 du même arrêté, les termes « d'enseignement gardien, primaire, secondaire et » sont supprimés.

Art. 196.Dans l'article 15bis du même arrêté, les termes « préscolaire, primaire, secondaire, spécial et » sont supprimés.

Art. 197.L'article 15ter du même arrêté est abrogé.

Art. 198.L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux et professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles moyennes, au degré inférieur des lycées et athénées royaux, dans les sections d'études techniques secondaires inférieures et dans les sections d'études professionnelles secondaires inférieures, annexées aux établissements d'enseignement moyen, dont la langue de l'enseignement est la langue française est abrogé.

Art. 199.L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de professeur de cours généraux, pour la fonction de professeur de cours techniques (autres spécialités) et pour la fonction de professeur de pratique professionnelle (autres spécialités) dans l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans les athénées royaux dont la langue de l'enseignement est la langue française est abrogé.

Art. 200.L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours techniques et professeur de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans les instituts techniques de l'Etat dont la langue de l'enseignement est la langue française est abrogé.

Art. 201.L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles moyennes, les écoles moyennes d'application annexées aux écoles normales moyennes, au degré inférieur des lycées et des athénées royaux, dans les sections d'études techniques secondaires inférieures et dans les sections d'études professionnelles secondaires inférieures annexées aux établissements d'enseignement moyen dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande est abrogé.

Art. 202.L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans les athénées royaux dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande est abrogé.

Art. 203.L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques, la pratique professionnelle et les cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et dans les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande est abrogé.

Art. 204.L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques, la pratique professionnelle et les cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire supérieur dispensé dans les instituts techniques de l'Etat dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande est abrogé.

Art. 205.L'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande est abrogé.

Art. 206.A l'article 1er, a), de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les termes « des écoles gardiennes d'application et des écoles primaires d'application subventionnées par l'Etat » sont supprimés,

Art. 207.A l'article 2 du même arrêté, le § 2 est supprimé,

Art. 208.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 209.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les termes suivants sont supprimés :

« Fonctions et titres de capacité jugés suffisants

Echelles de traitement

Institutrice maternelle Groupe A

le diplôme d'institutrice primaire

du porteur TR/E

Groupe B

le diplôme de puéricultrice

du porteur TR/E biennale

le diplôme d'A.E.S.S.

du porteur TR/E

le diplôme d'A.E.S.I

du porteur TR/E

Maître ou Maîtresse de psychomotricité Groupe A

Le diplôme d'instituteur maternel ou d'institutrice maternelle complété par une formation en psychomotricité autre que celles visées par l'article 3bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

porteur de ce titre/CF

Groupe B

Le diplôme d'instituteur maternel ou d'institutrice maternelle

porteur de ce titre/CF

Le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique

porteur de ce titre/CF

Le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, section éducation physique et sports

porteur de ce titre/CF

Instituteur primaire Groupe A

a) le diplôme d'A.E.S.I.

du porteur TR/E

b) le diplôme d'institutrice gardienne délivré entre le 31 décembre 1960 et le 31 décembre 1967

du porteur TR/E

c) le diplôme d'institutrice gardienne délivré avant le 31 décembre 1960 complété par le certificat de fréquentation du cours d'initiation à la didactique du premier degré primaire (pour le premier degré seulement)

du porteur TR/E

d) le diplôme d'institutrice gardienne complété par 900 jours de services prestés dans l'enseignement primaire au 30 juin 1969 (pour le premier degré seulement)

du porteur TR/E

Groupe B

e) le diplôme d'institutrice gardienne complété par 900 jours de services prestés dans l'enseignement

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française (*)

f) le diplôme d'institutrice gardienne

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française (*)

Maître de seconde langue : Groupe A

- diplôme d'instituteur primaire, complété par le C.E.S.S. ou un titre équivalent au C.E.S.S. délivré dans la langue à enseigner

Porteur de ce titre/CF

- diplôme d'instituteur primaire dans la langue à enseigner ou un titre équivalent à celui d'instituteur primaire délivré dans la langue à enseigner

Porteur de ce titre/CF

- diplôme d'instituteur préscolaire ou maternel, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue à enseigner

Porteur de ce titre/CF

- diplôme d'A.E.S.I., complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue à enseigner

Porteur de ce titre/CF

- diplôme d'A.E.S.S. (Section philologie germanique ou section langues et littératures germaniques)

Porteur de ce titre/CF

- diplôme d'A.E.S.S., complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue à enseigner

Porteur de ce titre/CF

- licencié-traducteur ou licencié-interprète avec mention de la langue à enseigner, complété par un titre pédagogique

Porteur de ce titre/CF

diplôme d'instituteur préscolaire ou maternel complété par le C.E.S.S. ou un titre équivalent au C.E.S.S. délivré dans la langue à enseigner

Porteur de ce titre/CF

- diplôme d'A.E.S.I., complété par le C.E.S.S. ou un titre équivalent au C.E.S.S., délivré dans la langue à enseigner

Porteur de ce titre/CF

- diplôme d'instituteur préscolaire ou maternel ou un titre équivalent à ce diplôme, délivré dans la langue à enseigner

Porteur de ce titre/CF

Groupe B

- diplôme de licencié en philologie germanique ou en langues et littératures germaniques

Porteur de ce titre/CF

- diplôme de licencié, complété par le certificat de connaissance approfondie de la langue à enseigner

Porteur de ce titre/CF

- licencié-traducteur ou licencié-interprète avec mention de la langue à enseigner

Porteur de ce titre/CF

Maître de morale Groupe A

a) par priorité le diplôme d'A.E.S.I. (toutes les spécialités) délivré par un établissement d'enseignement officiel (option morale si possible)

du porteur TR/E

b) par priorité le diplôme d'institutrice gardienne deliver entre le 31 décembre 1960 et le 31 décembre 1967 par un établissement d'enseignement officiel (option morale si possible)

du porteur TR/E

c) par priorité le diplôme d'institutrice gardienne deliver avant le 31 décembre 1960 par un établissement d'enseignement officiel (option morale si possible) complété par le certificat de fréquentation du cours d'initiation à la didactique du 1er degré primaire

du porteur TR/E

d) par priorité le diplôme d'institutrice gardienne deliver par un établissement d'enseignement officiel (option morale si possible) complété par 900 jours de services prestés dans l'enseignement primaire au 30 juin 1969 (pour le 1er degré seulement)

du porteur TR/E

Groupe B

e) par priorité le diplôme d'institutrice gardienne délivré par un établissement d'enseignement officiel (option morale si possible) complété par 900 jours de services prestés dans l'enseignement

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

f) par priorité le diplôme d'institutrice gardienne délivré par un établissement officiel (option morale si possible)

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

Maître de cours spéciaux (éducation physique Groupe A

a) le diplôme d'A.E.S.S. (éducation physique)

Du porteur TR/E

b) le diplôme de licencié en éducation physique

Du porteur TR/E

c) le diplôme d'A.E.S.I. complété par le certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires délivré par le jury spécial institué par l'arrêté royal du 5 mai 1958, modifié par celui du 3 novembre 1960

Du porteur TR/E

d) le diplôme d'institutrice primaire + le diplôme de capacité pour l'enseignement de l'éducation physique dans les écoles moyennes ou dans les classes du 4e degré de l'école primaire, institué par l'arrêté ministériel du 31 mars 1939, modifié par celui du 20 décembre 1947

Du porteur TR/E

e) le diplôme d'institutrice primaire + diplôme de professeur d'éducation physique délivré par les provinces, les communes ou les établissements privés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 8 mars 1945, modifié par l'arrêté ministériel du 7 novembre 1952

Du porteur TR/E

f) le diplôme d'instituteur primaire ou d'A.E.S.I complété par le diplôme de professeur de gymnastique délivré par le jury constitués avec la participation de délégués du gouvernement, par les provinces ou au sein des instituts provinciaux d'éducation physique

Du porteur TR/E

g) le diplôme d'A.E.S.I. complété par le diplôme de capacité (A.M. 31 mars 1939 précité)

Du porteur TR/E

h) le diplôme d'A.E.S.I. complété par le diplôme de professeur d'éducation physique (A.M. 8 mars 1945 précité)

Du porteur TR/E

i) le diplôme d'instituteur primaire (avec option : éducation physique)

Du porteur TR/E

j) le diplôme d'institutrice gardienne complété par le diplôme de capacité (A.M. 31 mars 1939 précité)

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française


k) le diplôme d'institutrice gardienne complété par le diplôme de professeur d'éducation physique (A.P. 8 mars 1945 précité)

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

l) le diplôme d'institutrice gardienne complété par le diplôme de professeur de gymnastique délivré par les jurys constitués par les provinces (A.P. 8 mars 1945 précité)

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

m) le certificat de capacité (A.R. 5 mai 1958 précité)

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

n) le diplôme de candidat en éducation physique

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

Groupe B

o) le diplôme d'instituteur primaire

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

p) le diplôme de gradué en kinésithérapie

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

q) le diplôme d'école technique secondaire supérieur (section éducation physique)

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

Maître de cours spéciaux (travail manuel) Groupe A

a) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré + une année d'EU + le CNTM

Du porteur TR/E

b) le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires supérieurs + 3 années d'EU + le CNTM

Du porteur TR/E

c) le brevet d'école ou de cours professionnels secondaires supérieurs + 3 années d'EU + le CNTM

Du porteur TR/E

d) le diplôme d'école ou de cours techniques secondaires inférieurs + 6 années d'EU + le CNTM

Du porteur TR/E

e) le diplôme d'instituteur primaire (avec option : éducation plastique)

Du porteur TR/E

Maître de cours spéciaux (coupe et couture) Groupe A

a) le diplôme d'AESI (économie ménagère, économie ménagère agricole)

Du porteur TR/E

b) le diplôme de régente d'économie domestique (A.R. 20 décembre 1932)

Du porteur TR/E

c) le diplôme d'instituteur primaire ou de régente d'école moyenne, complétés par le diplôme de régente d'économie domestique (A.M. 8 mars 1945) ou de régente d'ouvrages manuels (A.M. 8 mars 1945)

Du porteur TR/E

Groupe B

d) le diplôme d'instituteur primaire

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

e) le diplôme de régente d'ouvrages manuels (A.M. 8 mars 1945)

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

f) le diplôme de régente d'économie domestique (A.M. 8 mars 1945)

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

g) le certificat de maîtresse de travaux à l'aiguille et de petits travaux domestiques délivré conformément à l'A.R. du 1er juin 1929

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

h) le diplôme d'aptitude à l'enseignement des spécialités dans les écoles professionnelles pour les jeunes filles délivré conformément à l'A.M. du 22 mai 1933

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

i) le diplôme d'aptitude à l'enseignement des spécialités manuelles dans les écoles professionnelles pour les jeunes filles délivré par le jury central conformément aux A.M. du 21 août 1933 et du 28 juillet 1947

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

Maître de cours spéciaux (économie domestique) Groupe A

a) le diplôme d'A.E.S.I. (coupe et couture)

du porteur TR/E

b) le diplôme de régente d'ouvrages manuels (A.R. du 20 décembre 1932)

du porteur TR/E

c) le diplôme d'institutrice primaire ou de régente d'école moyenne, complétés par le diplôme de régente d'économie domestique (A.M. du 8 mars 1945) ou le diplôme de régente d'ouvrages manuels (A.M. 8 mars 1945)

du porteur TR/E

Groupe B

d) le diplôme d'institutrice primaire

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

e) le diplôme de régente d'économie domestique (A.M. 8 mars 1945)

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

f) le diplôme de régente d'ouvrages manuels (A.M. 8 mars 1945 )

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

g) le certificat de maîtresse d'économie domestique et de travaux ménagers (A.R. 1er juin 1929 précité)

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

h) le diplôme de capacité (A.M. 22 mai 1933 précité)

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

i) le diplôme de capacité (A.M. 21 août 1933/28 juillet 1947 précité)

porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française

Surveillant-éducateur Groupe A

a) Diplôme de conseiller social

Du porteur TR/E

b) Diplôme de candidat/bachelier (toute orientation) délivré par une université belge ou par un établissement y habilité par la loi

Du porteur TR/E

c) Diplôme d'école technique supérieure du 1er degré complété par le certificat de CNTM ou par le CAP

Du porteur TR/E

d) Diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré

Du porteur TR/E-biennale

e) Diplôme d'école technique secondaire supérieure ou certificat d'enseignement secondaire supérieur, complété par le certificat de CNTM ou par le CAP

Du porteur TR/E-biennale

f) Diplôme d'école technique secondaire supérieure ou certificat d'enseignement secondaire supérieur

Du porteur TR/E

g) Brevet d'école professionnelle secondaire complémentaire, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat

Du porteur TR/E

h) Brevet d'école professionnelle secondaire supérieure, complété par 36 mois de service prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat

Du porteur TR/E

i) Diplôme de cours techniques secondaires supérieurs, complété par 36 mois de services prestés à titre définitif dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'internat

Du porteur TR/E

Surveillant éducateur d'internat dans les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe Groupe A

a) le diplôme d'assistant social

Du porteur TR/E

b) le diplôme de conseiller social

Du porteur TR/E

c) le diplôme de candidat délivré par une université belge

Du porteur TR/E

d) le diplôme d'école technique supérieure du 1er degré complété par le CNTM ou le CA

Du porteur TR/E

e) le certificat de prêtrise

Du porteur TR/E

f) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du 1er degré

Du porteur TR/E - biennale

g) le diplôme d'institutrice gardienne ou le certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur ou le diplôme d'école technique secondaire supérieure complétés par le CNTM ou le CAP

Du porteur TR/E- biennale

h) le brevet d'école professionnelle secondaire complémentaire, complété par 36 mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'externat

Du porteur TR/E

i) le brevet d'école professionnelle secondaire supérieur complété par 36 mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations complètes de surveillant-éducateur d'externat

du porteur T/E

j) le diplôme de cours techniques secondaires supérieurs, complété par 36 mois de services prestés, à titre définitif, dans la fonction à prestations completes de surveillant-éducateur d'externat

du porteur T/E

k) le certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur

du porteur T/E

l) le diplôme d'école technique secondaire supérieure

du porteur T/E

m) le diplôme d'institutrice gardienne

du porteur T/E


Art.210. L'article 11bis du même arrêté est abrogé.

Art. 211.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les enseignements préscolaire spécialisé et primaire spécialisé, les mots « et 11bis » sont supprimés.

Art. 212.A l'article 4 de l'arrêté royal précité, le point 2° est abrogé.

Art. 213.Dans le même arrêté, l'article 6 est abrogé.

Art. 214.A l'article 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, le point b) est abrogé.

Art. 215.Dans le même arrêté, les articles 4, 4bis sont abrogés.

Art. 216.A l'article 5 du même arrêté, les termes « pour lesquelles le présent arrêté définit des titres suffisants » sont ajoutés après les termes « fonctions de recrutement ».

Art. 217.A l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au point A, les points 1 à 9 et 11 à 22 sont abrogés;b) au point B, les points 1 et 2 sont abrogés;c) au point C, les points 1 à 9, 11 à 21 sont abrogés;d) le point Cbis est abrogé;e) au point D, les points 1, 2, 3, 4, 5 sont abrogés;f) à alinéa 3, les points E, F, G, H sont abrogés.

Art. 218.Dans le même arrêté, l'article 11ter est abrogé.

Art. 219.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, les modifications suivantes sont apportées : a) le petit b) est abrogé;b) les termes « ou dans les établissements d'enseignement normal, libres subventionnés » sont abrogés.

Art. 220.Dans le même arrêté, les articles 4 et 4 bis sont abrogés.

Art. 221.A l'article 5 du même arrêté, les termes « pour lesquelles le présent arrêté définit des titres suffisants » sont ajoutés après les termes « fonctions de recrutement ».

Art. 222.A l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au point A, les points 1, 3, 4, 5, 6 et 7 sont abrogés;b) au point B, 1°, les points 1, 2 et 4 à 10 sont abrogés;c) au point B, 2°, les points 1, 2 et 4 à 10 sont abrogés;d) les points Bbis, C, D sont abrogés.

Art. 223.L'article 11bis du même arrêté est abrogé.

Art. 224.L'article 11ter du même arrêté est abrogé.

Art. 225.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : a) le b) est abrogé;b) les termes « ou dans les établissements d'enseignement normal » sont abrogés.

Art. 226.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 227.A l'article 5 du même arrêté, les termes « pour lesquelles le présent arrêté définis des titres suffisants » sont ajoutés après les termes « fonctions de recrutement ».

Art. 228.A l'article 11, alinéa 3, du même arrêté, a) au point A, les points 1 et 3 à 9 sont abrogés;b) au point B, 1°, les points 1 à 3 et 5 à 11 sont abrogés;c) au point B, 2°, du même décret, les points 1, 2 et 4 à 10 sont abrogés;d) les points Bbis, C et D sont abrogés.

Art. 229.L'article 11ter du même arrêté est abrogé.

Art. 230.L'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements libres subventionnés dispensant l'enseignement secondaire conformément à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire est abrogé.

Art. 231.Dans l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements officiels subventionnés dispensant l'enseignement secondaire conformément à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les articles 2, 2bis et 4 sont abrogés.

Art. 232.Dans l'arrêté royal du 4 août 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire spécial, les articles 3, 5, § 2, 6, 9, 10 et 11, § 2, sont abrogés.

Art. 233.Aux articles 3, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 3, 8, 13 et 14 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, les termes « surveillant-éducateur » sont chaque fois remplacés par le terme « éducateur ».

Art. 234.Les articles 7bis, 9, 10 et 11 du même arrêté sont abrogés.

Art. 235.A l'article 1er de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques, le point b) est supprimé.

Art. 236.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, les termes « étant entendu qu'elles se complètent comme suit : a) dans l'enseignement artistique préparatoire à l'enseignement artistique secondaire du degré inférieur : Fonction de recrutement : professeur de cours artistiques;b) dans l'enseignement artistique secondaire du degré inférieur : Fonction de recrutement : professeur de cours artistiques;c) dans l'enseignement artistique secondaire du degré supérieur : Fonction de recrutement : professeur de cours artistiques.», sont supprimés.

Art. 237.A l'article 4, § 2, du même arrêté, les termes « au chapitre II, section 1 et » sont supprimés.

Art. 238.A l'article 5 du même arrêté, les termes « pour lesquels le présent texte définit des titres suffisants » sont ajoutés après les termes « fonctions de recrutement ».

Art. 239.A l'article 6, § 3, alinéa 3, du même arrêté, les termes « rang 13 » sont remplacés par les termes « rang 10 ».

Art. 240.Les §§ 1er et 2 de l'article 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 241.Au § 4 de l'article 8 du même arrêté, les termes « ou aux fonctions de professeur de cours artistiques ou d'assistant » sont abrogés.

Art. 242.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 243.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au point A, les points 1 à 9, 11 à 17 sont abrogés;b) au point B, les points 1 à 8 et 10 à 13 sont abrogés;c) les points C et E sont abrogés.

Art. 244.A l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, sous la rubrique « 1. Educateur-économe », au point c), les modifications suivantes sont apportées : a) les termes « fixés en a, b, c, d, e, de la section 1 » sont abrogés,;b) les termes « tels que prévus par le décret du 11 avril 2014 » sont ajoutés après les termes « surveillant-éducateur ».

Art. 245.A l'article 12, alinéa 2, du même arrêté, sous la rubrique « 1. Educateur-économe », le point d) est abrogé.

Art. 246.A l'article 12, alinéa 3, du même arrêté, sous la rubrique « 2. Secrétaire de direction », au point c), les modifications suivantes sont apportées : a) les termes « fixés en a, b, c, d, e de la section 1 » sont abrogés;b) les termes « tels que prévus par le décret du 11 avril 2014 » sont ajoutés après les termes « surveillant-éducateur ».

Art. 247.A l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale, les termes « et de classer », ainsi que les termes « les cours techniques et de pratique professionnelle » sont supprimés.

Art. 248.Aux articles 5, 18, 25, 25 bis, 27, alinéas 4, 5 et 7, et 30bis du même arrêté, les termes « surveillant-éducateur » sont chaque fois remplacés par les termes « éducateur-secrétaire ».

Art. 249.A l'article 20, § 5, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les termes « surveillant-éducateur » sont remplacés par le terme « éducateur ».

Art. 250.A l'article 3bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, a) au point 1°, les termes « de bachelier instituteur préscolaire ou » sont insérés entre les termes « soit du titre » et les termes « d'instituteur maternel »;b) un 3° bis est ajouté après le point 3° rédigé comme suit : « 3° bis soit du diplôme de bachelier en psychomotricité »;c) au point 4°, le terme « bachelier » est inséré entre les termes « soit le diplôme de graduat ou » et les termes « d'assistance en psychologie »;d) au point 5°, les termes « ou de master » sont insérés entre les termes « ou de licencié » et les termes « en kinésithérapie »;e) au point 6°, les termes « ou de licencié » sont abrogés;f) au point 6°, les termes « ou de master en sciences de la motricité à orientation didactique - orientation éducation physique » sont insérés entre les termes « éducation physique » et les termes « complété par une formation complémentaire »;g) au point 7°, les termes « du diplôme d'éducateur spécialisé » sont remplacés par les termes « du diplôme de bachelier éducateur spécialisé ».

Art. 251.Un article 4bis est inséré dans le décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, disposant ce qui suit : « Art.4bis. § 1er. Un établissement d'enseignement organisant l'apprentissage par immersion linguistique ne peut recruter dans son personnel chargé des cours en immersion linguistique que des personnes ayant fourni la preuve de leur connaissance approfondie de la langue de l'immersion. § 2. La connaissance approfondie de la langue de l'immersion est prouvée par un membre du personnel s'il a obtenu : 1° soit le titre de capacité tel que défini par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 pour exercer la fonction, délivré dans la langue de l'immersion;2° soit un titre étranger délivré dans la langue de l'immersion, ou bien dit équivalent au titre tel que défini par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 pour exercer la fonction, ou bien reconnu professionnellement pour l'exercice de la fonction en application du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement;3° soit un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou tout autre titre de niveau baccalauréat ou master délivré en Belgique dans la langue de l'immersion ou un titre étranger dit équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion;4° soit le certificat de connaissance approfondie de la langue de l'immersion;5° soit, pour les cours en immersion en langue néerlandaise, le certificat de connaissance approfondie de la langue néerlandaise délivré par la Communauté flamande;6° soit, pour les cours en immersion en langue allemande, le certificat de connaissance approfondie de la langue allemande délivré par la Communauté germanophone;7° soit, pour le détenteur d'un titre requis pour la fonction correspondante, avoir suivi avec fruit une unité d'enseignement 12 dans la langue de l'immersion, pour le détenteur d'un titre suffisant ou de pénurie, avoir suivi avec fruit une unité d'enseignement 9 dans la langue de l'immersion, les unités d'enseignement 9 et 12 étant visées aux articles 10 et suivants du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale. § 3. Lorsqu'un établissement éprouve des difficultés à recruter un candidat ayant la capacité linguistique requise, le Ministre peut accorder une dérogation temporaire aux dispositions du § 1er du présent article.

Cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an et ne peut être renouvelée que deux fois. ».

Art. 252.A l'article 44bis, alinéas 2 et 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le terme « surveillant-éducateur » est remplacé par le terme « éducateur ».

Art. 253.A l'article 96, alinéas 2 et 3, du même décret, le terme « surveillant-éducateur » est remplacé par le terme « éducateur ».

Art. 254.A l'article 99 du même décret, les termes « les ergothérapeutes » sont ajoutés après les termes « les kinésithérapeutes ».

Art. 255.A l'article 102, § 1er, du même décret, les termes « d'ergothérapeute » sont ajoutés après les termes « de kinésithérapeute ».

Art. 256.A l'article 116, §§ 1er et 2, du même décret, le terme « surveillant-éducateur » est remplacé par le terme « éducateur ».

Art. 257.A l'article 116ter, §§ 1er et 2, du même décret, le terme « surveillant-éducateur » est remplacé par le terme « éducateur ».

Art. 258.Dans l'article 2, alinéa 3, du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les termes « des Commissions interzonales d'affectation visées aux articles 14ter et 14sexies et de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des Commissions centrales de gestion des emplois visées à la section 1 du chapitre II. », sont remplacés par les termes « de la chambre de la Commission interréseaux des titres de capacité chargée des titres pénurie non listée, créée par le décret du 11 avril 2014 ».

Art. 259.Les articles 2, alinéa 4, et 3 du même décret sont abrogés.

Art. 260.A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) les termes « des commissions » sont remplacés par les termes « de la Chambre précitée »;b) les termes « aux articles 2 et 3 » sont remplacés par les termes « à l'article 2 »;c) au point 2°, les termes « de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou et sur la base d'un titre jugé suffisant B dans l'enseignement subventionné par la Communauté française » sont remplacés par les termes « d'un titre autre que titre requis ou titre suffisant »;d) à l'alinéa 2, les termes « aux commissions » sont remplacés par les termes « à la Chambre précitée »;e) à l'alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes : 1) les termes « Les commissions zonales tiennent » sont remplacés par les termes « La Chambre précitée tient »;2) les mots « des commissions » sont remplacés par les mots « de cette Chambre ».

Art. 261.A l'article 21 du même décret, il est inséré une rubrique d) rédigée comme suit : « d) au cours des travaux, le président peut saisir, d'initiative ou la demande des membres de la Commission, la chambre de la Commission interréseaux des titres de capacité chargée de la valorisation de l'expérience utile, créée par le décret du 11 avril 2014, afin qu'elle statue sur l'élargissement de la reconnaissance d'expérience utile d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi et susceptible de faire l'objet d'une réaffectation. Cette chambre rend sa décision dans les 15 jours ouvrables et en informe les présidents, tant de la Commission zonale que de la Commission centrale dont dépend la Commission zonale à l'origine de sa saisine. ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Section Ire. - Des membres du personnel nommés ou engagés à titre

définitif titulaires d'une charge partielle ou complète.

Art. 262.La présente section s'applique aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif au 31 août 2016 à concurrence d'une charge partielle ou complète.

Art. 263.Le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 31 août 2016 dans une fonction telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent décret est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 1er septembre 2016, s'il échet, dans la fonction nouvelle correspondante portant le même intitulé ou résultant d'une fusion ou d'un changement d'appellation de fonction selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.

Les arrêtés adoptés conformément au présent article sont soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de douze mois suivant leur adoption. A défaut d'une telle confirmation, ils cessent de produire leurs effets à l'issue de ce délai.

Art. 264.Dans le cas où l'application du présent décret entraîne une scission de fonction, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 31 août 2016 dans une fonction telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 1er septembre 2016 dans, selon le cas : 1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis pour cette/ces nouvelles fonctions;2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquels est/sont accroché(s) le/les cours effectivement dispensés par le membre du personnel dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 150 jours pour l'enseignement organisé par la Communauté française et l'enseignement officiel subventionné et durant 180 jours au sein du pouvoir organisateur pour l'enseignement libre subventionné, calculés selon les modalités propres à chaque statut, au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016 si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis pour la/les nouvelle(s) fonction(s) correspondante(s) sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement. Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à concurrence de 240 périodes.

Les périodes de congés assimilés à de l'activité de service ou de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2°.

Art. 265.Le cas échéant, dans les cas de scission de fonction, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du présent décret est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 1er septembre 2016 dans les nouvelles fonctions correspondantes selon les règles prévues à l'article 264, à concurrence des attributions et dans le volume de charge exercés au 31 août 2016.

Art. 266.Dans les cas qui ne sont pas couverts par les tableaux de correspondance arrêtés par le Gouvernement, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif au 31 août 2016 est réputé nommé ou engagé à titre définitif à partir du 1er septembre 2016 dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) dont relève désormais le cours visé par son acte de nomination ou d'engagement à titre définitif en tenant compte de l'accroche cours-fonction définie par le Gouvernement si le membre du personnel possède un titre de capacité requis ou suffisant pour la nouvelle fonction.

Si le membre du personnel ne possède pas de titre de capacité requis ou suffisant pour la nouvelle fonction, il conserve sa nomination ou son engagement à titre définitif conformément aux actes de nomination ou d'engagement à titre définitif dont il est porteur antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 267.Pour toutes les mesures transitoires susvisées, dans l'enseignement subventionné, lorsque le membre du personnel était titulaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif sur base des titres propres à l'enseignement professionnel, il conserve sa nomination ou son engagement à titre définitif uniquement dans cette forme d'enseignement.

Art. 268.Lorsque l'acte de nomination ou d'engagement à titre définitif d'un membre du personnel vise une activité citée à l'article 20, § 4, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le pouvoir organisateur nomme ou engage à titre définitif ce membre du personnel dans une fonction définie par le Gouvernement pour laquelle le membre du personnel dispose, dans l'ordre suivant, soit d'un titre requis, soit d'un titre suffisant.

Art. 269.Dans le cadre des règles prévues dans la présente section, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif qui s'est vu reconnaître une expérience utile pour une fonction de professeur de cours techniques, ou de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, conserve le bénéfice de cette reconnaissance dans l'exercice de sa nouvelle fonction de professeur de cours techniques, ou de professeur de pratique professionnelle, conformément au tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.

Art. 270.A l'exception des membres du personnel visés à l'article 266, alinéa 2, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif pour une charge à prestation incomplète conservent, dans la nouvelle fonction, le bénéfice du droit à étendre leur charge conformément aux dispositions statutaires dont ils relèvent.

Dans ce cadre, dans l'enseignement subventionné, les membres du personnel sont réputés avoir introduit, lors de l'année scolaire 2015-2016, leur candidature dans les formes et délais prescrits aux articles 34, 34bis, 34ter et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ainsi qu'aux articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

Art. 271.§ 1er. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de cours spéciaux à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de cours généraux et/ou de cours techniques selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement et en fonction des dispositions prévues à la présente section. § 2. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de cours techniques et/ou de cours de pratique professionnelle selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement et en fonction des dispositions prévues à la présente section. § 3. Les membres du personnel visés aux §§ 1er et 2 conservent dans la nouvelle fonction le dénominateur de charge de leur fonction antérieure si celle-ci est plus avantageuse pour le membre du personnel. Le maintien de la fraction de charge initiale porte également sur les extensions de charge et les mesures liées à la mise en disponibilité et à la réaffectation.

Art. 272.Les membres du personnel réputés nommés ou engagés à titre définitif dans une nouvelle fonction en application des articles précédents bénéficient de l'échelle de traitement attachée à cette fonction sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.

Les membres du personnel visés à l'article 266, alinéa 2, conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret. Section II. - Les membres du personnel temporaires titulaires d'une

charge partielle ou complète

Art. 273.La présente section s'applique aux membres du personnel temporaires, titulaires d'une charge partielle ou complète.

Art. 274.Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, en vue des appels aux candidats prévus aux articles 21 et 34 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 pour l'année scolaire 2016 -2017, les fonctions visées au chapitre 2 du titre I du présent décret sont d'application.

Au 1er septembre 2016, les membres du personnel titulaires d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres suffisants ou des titres de pénurie sont insérés dans le classement visé à l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité en leur attribuant, à cette date, comme nombre de candidatures le nombre d'années scolaires pendant lesquelles ils ont bénéficié d'une désignation dans la fonction.

Les candidats ayant introduit au cours du mois de janvier 2016 une candidature pour une désignation à titre temporaire dans l'enseignement organisé par la Communauté française et qui au 1er septembre 2016 acquièrent un titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis à la suite de l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés avoir rempli la condition de titre fixée à l'article 18, 5°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité.

Dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, tout acte de candidature introduit dans les délais et formes requises, en vue de l'exercice d'une priorité pour un engagement ou une désignation à dater du 1er septembre 2016, dans une des fonctions telles que définies avant l'entrée en vigueur du présent décret, est réputée l'avoir été dans la ou les fonction(s) correspondante(s) selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.

Art. 275.Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, dans le cas d'une fusion, d'un changement d'appellation de fonction ou dans le cas où l'intitulé d'une fonction reste inchangé, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) correspondante(s) selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 précité.

Art. 276.Pour l'application des articles 31 et 31ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, dans le cas d'une fusion, d'un changement d'appellation de fonction ou dans le cas où l'intitulé d'une fonction reste inchangé, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) correspondante(s) selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 31 et 31ter du de l'arrêté royal précité.

Art. 277.Pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, dans le cas d'une fusion, d'un changement d'appellation de fonction ou dans le cas où l'intitulé d'une fonction reste inchangé, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) correspondante(s ) selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 précité.

Art. 278.Pour l'application des articles 31 et 31ter de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, dans les cas de scission de fonction, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été, selon le cas, dans : 1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement, si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis pour les nouvelles fonctions;2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquelles est/sont accroché(s) le/les cour(s) effectivement dispensés par le membre du personnel, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 150 jours calculés selon les modalités dudit statut au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis pour la/les nouvelle(s) fonction(s). Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à 240 périodes.

Art. 279.Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, dans les cas de scission de fonction, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été, selon le cas, dans : 1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement, si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis pour la/les nouvelle(s) fonction(s);2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquelles est/sont accroché(s) le/les cour(s) effectivement dispensés par le membre du personnel, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 180 jours au sein du pouvoir organisateur calculés selon les modalités dudit statut au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis pour la/les nouvelle(s) fonction(s). Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à concurrence de 240 périodes.

Les périodes de congés assimilés à de l'activité de service ou de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2°.

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 précité.

Art. 280.Pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, dans les cas de scission de fonction, les services rendus dans la fonction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret par le membre du personnel temporaire, sont réputés l'avoir été, selon le cas, dans : 1° chacune des nouvelles fonctions correspondantes sur base du tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement, si le membre du personnel dispose d'un titre de capacité requis pour les nouvelles fonctions;2° la/les fonction(s) correspondante(s) à laquelle/auxquelles est/sont accroché(s) le/les cour(s) effectivement dispensés par le membre du personnel, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, durant 150 jours calculés selon les modalités dudit au cours des trois dernières années scolaires précédant le 1er septembre 2016, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis pour la/les nouvelle(s) fonction(s). Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à 240 périodes.

Les périodes de congés assimilés à de l'activité de service ou de disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité prolongent à due concurrence les trois années scolaires visées au point 2°.

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 précité.

Art. 281.Pour l'application des articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, dans les cas qui ne sont pas couverts par les tableaux de correspondance arrêtés par le Gouvernement, les services rendus par le membre du personnel temporaire antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) dont relève désormais le cours en tenant compte de l'accroche cours-fonction définie par le Gouvernement si le membre du personnel possède un titre de capacité requis ou suffisant pour la nouvelle fonction.

Pour les membres du personnel visés par la section 3 du présent chapitre, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis ou suffisant pour la nouvelle fonction, son ancienneté reste acquise selon les modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 34 et 42 du décret du 1er février 1993 précité.

Art. 282.Pour l'application des articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, dans les cas qui ne sont pas couverts par les tableaux de correspondance en annexe au présent décret, les services rendus par le membre du personnel temporaire antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la (ou une des) fonction(s) nouvelle(s) dont relève désormais le cours en tenant compte de l'accroche cours-fonction définie par le Gouvernement si le membre du personnel possède un titre de capacité requis ou suffisant pour la nouvelle fonction.

Pour les membres du personnel visés par la section 3 du présent chapitre, si le membre du personnel ne dispose pas d'un titre de capacité requis ou suffisant pour la nouvelle fonction, son ancienneté reste acquise selon les modalités applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Dans ce cadre, pour l'année scolaire 2015-2016, les membres du personnel ayant introduit leur candidature pour les fonctions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir fait pour les fonctions nouvelles dans les formes et délais prescrits aux mêmes articles 24 et 30 du décret du 6 juin 1994 précité.

Art. 283.Dans le cadre des règles prévues aux articles précédents, le membre du personnel temporaire qui s'est vu reconnaître une expérience utile pour une fonction de professeur de cours techniques, ou de professeur de pratique professionnelle ou de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, conserve le bénéfice de cette reconnaissance dans l'exercice de sa nouvelle fonction de professeur de cours techniques, ou de professeur de pratique professionnelle, conformément au tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.

Art. 284.Pour les désignations ou les engagements à titre temporaire débutant le 1er septembre 2016 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2017, les membres du personnel visés à la présente section bénéficient de l'échelle de traitement attachée à la nouvelle fonction sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée. Section III. - Les membres du personnel temporaires

prioritaires/protégés ou temporaires non prioritaires comptabilisant l'ancienneté définie dans la présente section, à concurrence d'une charge partielle ou complète.

Art. 285.Les membres du personnel, titulaires d'une charge partielle ou complète, visés par la présente section sont les suivants : 1° les membres du personnel temporaires visés par les articles 31 et 31ter en ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, disposant d'un titre requis ou de tout autre titre à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret;2° les membres du personnel temporaires prioritaires au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné disposant d'un titre requis, d'un titre suffisant A ou un titre visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret;3° les membres du personnel temporaires prioritaires au sens de l'article 24 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné disposant d'un titre requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret;4° les membres du personnel temporaires disposant d'un titre requis à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, classés dans le premier groupe visé à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat;5° les membres du personnel temporaires visés par le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, disposant d'un titre requis, d'un titre suffisant A ou un titre visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et d'une ancienneté de fonction de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires, calculés conformément à l'article 29bis du décret précité. Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à 480 périodes; 6° les membres du personnel temporaires visés par le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné disposant d'un titre requis ou d'un titre suffisant A à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et d'une ancienneté de fonction de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires, calculés conformément à l'article 34 du décret précité.Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à 480 périodes; 7° les membres du personnel temporaires visés à l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et disposant d'une ancienneté de fonction de 450 jours répartis sur 3 années scolaires au moins;8° les membres du personnel temporaires titulaires, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un titre jugé suffisant du groupe B ou d'un titre y assimilé visés aux articles 6, § 4, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, à l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, ainsi qu'à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques et ayant fait l'objet de 3 dérogations ministérielles consécutives favorables portant chacune sur un engagement de plus de 15 semaines visées à l'article 6, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal précité ainsi que d'une ancienneté de fonction de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires, calculés conformément aux dispositions propres à chaque statut.Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à 480 périodes; 9° les membres du personnel temporaires titulaires, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, d'un titre suffisant visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal restés en fonction pendant cinq années scolaires, avec maintien de la subvention-traitement, à moins qu'avant le 30 juin de la cinquième année scolaire, une décision défavorable ne leur ait été notifiée ainsi que d'une ancienneté de fonction de 315 jours auprès du pouvoir organisateur sur minimum 2 années scolaires, acquises dans les 5 dernières années scolaires, calculés conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.Pour l'enseignement de promotion sociale, le seuil de prestation repris ci-dessus est fixé à 480 périodes.

Art. 286.Les membres du personnel visés à la présente section bénéficient des dispositions prévues à la section 2 du présent chapitre.

Art. 287.Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, toute désignation sortant ses effets à dater du 1 septembre 2016 de membre des personnels temporaire prioritaire dans une des fonctions telles que définies avant l'entrée en vigueur du présent décret est réputée l'avoir été dans la ou les fonctions correspondante(s).

Art. 288.Les membres du personnel visés à la présente section conservent la possibilité d'être nommés, engagés à titre définitif ainsi que désignés en qualité de temporaires prioritaires ou protégés dans les conditions statutaires prévalant avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 289.§ 1er. Les services rendus par les membres du personnel visés par la présente section dans une fonction de cours spéciaux à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir été dans une fonction de cours généraux et/ou de cours techniques selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement et en fonction des dispositions prévues à la section 2 du présent chapitre. § 2. Les services rendus par les membres du personnel visés par la présente section dans une fonction de cours techniques et de pratique professionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés l'avoir été dans une fonction de cours techniques et/ou de cours de pratique professionnelle selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement et en fonction des dispositions prévues à la section 2 du présent chapitre. § 3. Les membres du personnel visés aux § 1 et 2 conservent dans la nouvelle fonction le dénominateur de charge de leur fonction antérieure si celle-ci est plus avantageuse pour le membre du personnel. Le maintien de la fraction de charge initiale porte également sur les extensions de charge et les mesures liées à la mise en disponibilité et à la réaffectation.

Art. 290.Lorsque l'acte de désignation ou d'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel vise une activité citée à l'article 20, § 4, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le pouvoir organisateur le désigne ou l'engage à titre temporaire dans une fonction pour laquelle le membre du personnel dispose d'un titre requis ou suffisant et les services prestés dans cette activité sont réputé l'avoir été dans cette fonction. Section IV. - Dispositions transitoires particulières

Art. 291.Les décisions prises par le Ministre compétent en vertu du décret du 23 janvier 2009 portant des dispositions relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la Communauté française et les internats dépendant de ces établissements, et dans les centres psycho-médico-sociaux, relatives au congé pour activités sportives et diverses mesures urgentes en matière d'enseignement portant sur une ou plusieurs fonction(s) existant à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées porter sur une ou plusieurs fonction(s) correspondant e(s) selon le tableau de correspondance arrêté par le Gouvernement.

Art. 292.La chambre décisionnelle visée à l'article 48 du présent décret dans le cadre la mission visée à l'article 39, 4°, reprend les attributions des Commissions visées aux articles 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, pour toute demande introduite avant le 1er septembre 2016 auprès desdites Commissions.

Tant que la chambre décisionnelle visée à l'article 48 du présent décret n'est pas fonctionnelle, les Commissions visées à l'alinéa précédent continuent à fonctionner selon les dispositifs réglementaires antérieurs.

Art. 293.A titre transitoire, dans le cadre des accroches cours/fonction multiples arrêtées par le Gouvernement lors de l'entrée en vigueur du présent décret, pour les accroches cours/fonction multiples qui associent une fonction de cours généraux (CG) et une fonction de cours techniques (CT) dont la fonction de cours généraux (CG) est activée majoritairement par les pouvoirs organisateurs conformément à l'article 13 du présent décret, le § 3 de ce même article n'est pas applicable aux pouvoirs organisateurs ayant activé uniquement la fonction de cours généraux (CG).

Le bénéfice de la présente disposition transitoire ne s'applique qu'aux membres du personnel prestant, de manière ininterrompue, depuis l'entrée en vigueur du présent décret, une fonction de cours techniques (CT) dans le cadre des accroches cours/fonctions multiples visée à l'alinéa 1er. De plus, ces fonctions de cours techniques (CT) ne sont plus activables par le Pouvoir organisateur concerné et n'ouvrent plus de droit au traitement ou à la subvention-traitement, dès que le membre du personnel prestant cette fonction quitte les positions administratives d'activité de service ou de disponibilité pour maladie.

Pour le 1er janvier 2016, le Gouvernement arrête, sur proposition de la Commission, la liste des accroches cours/fonctions multiples concernées par les alinéas 1 et 2. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 294.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2016 à l'exception du chapitre 5 du titre I ainsi que de l'article 292 qui entre en vigueur au 1er septembre 2014 et des articles 27 et 28 qui entrent en vigueur au 1er septembre 2015.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 avril 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 632-1. - Rapport, n° 632-2.

Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 avril 2014.

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