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Décret du 11 décembre 1997
publié le 12 février 1998

Décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1998

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031021
pub.
12/02/1998
prom.
11/12/1997
ELI
eli/decret/1997/12/11/1998031021/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


11 DECEMBRE 1997. Décret contenant le budget général des dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 1998 (1)


L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1er, al. 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, al. 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 1998, des crédits s'élevant aux montants ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 10.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 200.000 francs (TVA incluse).

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 200.000 francs et pour autant qu'elles n'excèdent pas 400.000 francs.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 400.000 francs.

En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 15.000.000 de francs peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.03.12.01 et 29.03.74.01 des Institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent : - l'Institut Emile GRYSON; - l'Institut REDOUTE-PEIFFER; - l'Internat de la Commission communautaire française; - I'Institut Roger GUILBERT; - CERIA, Affaires générales; - l'Institut Roger LAMBION. En matière d'enseignement, des avances de fonds peuvent être consenties sur l'allocation de base 29.03.74.01 (achats de biens durables), à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 400.000 francs (TVA incluse).

Des avances de fonds, d'un maximum de 25.000.000 de francs peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge de l'article budgétaire relatif au paiement des frais de transport scolaire.

En matière de transport scolaire, les avances de fonds peuvent servir les créances, quel qu'en soit le montant, pour autant que les marchés aient fait l'objet d'un contrat.

Art. 4.Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances visées à l'article 15 - 2° de ladite loi peuvent servir à payer les frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique et les frais d'un système de télévigilance imputés à l'allocation de base 22.10.33.04.

Art. 5.Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.

Art. 6.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.

Art. 7.Les intérêts et amortissements des emprunts imputés respectivement aux allocations de base : Pour la consultation du tableau, voir image peuvent être payés selon la procédure des dépenses fixes.

Cette procédure s'applique aussi aux dépenses imputées à l'allocation de base 21.00.12.01 et qui concernent les frais bancaires et postaux - notamment les assignations postales.

Art. 8.Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par le présent décret et relatives aux : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le budget administratif et reprises ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Les Membres du Collège et les Membres des Cabinets peuvent imputer expressément les frais relatifs aux missions et aux réceptions auxquelles ils participent, dans le cadre des Relations internationales, à l'allocation de base 30.00.12.00.

Art. 11.Est confirmée pour l'année budgétaire 1998 l'habilitation du Collège à octroyer la garantie de la Commission communautaire française aux emprunts contractés par la Société de droit public d'administration des bâtiments scolaires bruxellois à concurrence des montants non encore prélevés sur l'emprunt global de 10,0 milliards en exécution du décret du 23 novembre 1993 autorisant la Société de droit public d'administration des bâtiments scolaires de l'Enseignement organisé par les pouvoirs publics à contracter des emprunts avec la garantie de la Commission communautaire française.

Art. 12.Par dérogation aux articles 15 et 22 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 de l'activité 1 du programme 3 de la division 22 peut être redistribué entre les différents programmes des différentes divisions du budget général, par voie d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 13.Le Collège de la Commission communautaire française est autorisé à effectuer à charge de l'allocation de base 22.31.01.01 des opérations au nom et pour compte du Fonds bruxellois pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, y compris d'éventuelles dépenses se rapportant à des années antérieures et pour lesquelles aucun crédit n'a pu être ouvert dans les budgets précédents dudit Fonds.

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 décembre 1997.

H. HASQUIN, Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales.

Ch. PICQUE, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes.

D. GOSUIN, Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme.

E. ANDRE, Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes.

E. TOMAS, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique.

ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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