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Décret du 11 juin 2010
publié le 19 juillet 2010

Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui est des mesures pour faire face à l'afflux des demandes d'autorisations écologiques

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autorite flamande
numac
2010035482
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19/07/2010
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11/06/2010
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11 JUIN 2010. - Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui est des mesures pour faire face à l'afflux des demandes d'autorisations écologiques (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, pour ce qui est des mesures pour faire face à l'afflux des demandes d'autorisations écologiques

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 18, § 3, du même décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par le décret du 11 mai 1999, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 4, § 1er, l'exploitation des établissements pour lesquels la demande de nouvelle autorisation a été déposée au moins douze mois avant l'expiration du délai d'autorisation de l'autorisation en cours, peut être poursuivie après l'expiration du délai en attendant la décision définitive sur la demande.

L'exploitation s'effectue dans le respect des conditions environnementales générales et sectorielles et des conditions de l'autorisation expirée applicables jusqu'alors. »

Art. 3.Il est inséré dans le même décret un chapitre VIbis, composé de l'article 28bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIbis. - Base de données des autorisations écologiques

Art. 28bis.La division compétente pour les autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, constitue une base de données des autorisations écologiques.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de la base de données des autorisations écologiques, les données qui doivent être fournies par les communes et provinces à la Division précitée et la façon dont les données sont fournies. »

Art. 4.A l'article 44 du même décret, modifié par le décret du 11 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Les autorisations accordées avant la date d'entrée en vigueur du décret restent applicables pour le délai d'autorisation déterminé dans l'arrêté d'autorisation, à moins que ce délai d'autorisation n'expire après le 1er septembre 2016.Dans ce dernier cas et dans le cas d'un délai d'autorisation indéterminé ces autorisations expirent le 1er septembre 2016 au plus tard. »; 2° après le deuxième alinéa, sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés : « Quel que soit le délai d'autorisation déterminé dans l'arrêté d'autorisation, l'autorisation pour la modification d'un établissement, accordée en vertu de l'article 16, 27 ou 43, est applicable pour le même délai d'autorisation que le délai de l'autorisation visé au premier alinéa.Par dérogation à cette disposition, l'autorisation de modifier l'établissement maintient son délai d'autorisation initial s'il était déterminé dans l'arrêté d'autorisation que ce délai expire avant le délai d'autorisation alors applicable à l'établissement dont la modification est autorisée.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la caducité de l'autorisation, visée à l'article 28. »

Art. 5.L'article 45bis du même décret, inséré par le décret du 19 mai 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 45bis.§ 1er. Par dérogation à l'article 18, § 3, premier et deuxième alinéas, une demande de nouvelle autorisation pour l'exploitation d'un établissement qui est réglée, en tout ou en partie, par une autorisation telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, peut être déposée plus de dix-huit mois avant l'expiration du délai d'autorisation de l'autorisation en cours. § 2. Par dérogation à l'article 18, § 3, premier et deuxième alinéas, une demande de nouvelle autorisation relative à un établissement dont l'exploitation est réglée en partie par une autorisation telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, peut être applicable à l'établissement entier. § 3. Par dérogation à l'article 9, § 5, le délai dans lequel le demandeur doit être informé par écrit si la demande d'autorisation relative au renouvellement de l'autorisation visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, est considérée recevable et/ou complète, ou non, est fixé à trente jours. § 4. Par dérogation à l'article 10, l'autorisation n'est pas censée être refuse si l'autorité ne se prononce pas dans le délai fixé ou le délai prorogé sur la demande d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa.

Après l'expiration du délai fixé ou prorogé, le demandeur peut envoyer, par envoi recommandé, une lettre de rappel à l'autorité négligeant à se prononcer sur la demande d'autorisation. Si l'autorité ne se prononce pas sur la demande d'autorisation dans un délai de cent vingt jours à partir du jour auquel le demandeur de l'autorisation a envoyé une lettre de rappel à l'autorité, l'autorisation est censée être refuse. Contre le refus tacite, le demandeur peut introduire un recours dans un délai d'un mois à compter du jour qui suit l'expiration du délai de cent vingt jours. § 5. Par dérogation à l'article 12, l'avis de l'organe public sur la demande d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, n'est pas réputé tacitement favorable au cas où ce délai d'avis soit dépassé.

Après l'expiration du délai d'avis, l'autorité délivrante peut rappeler la demande d'avis à l'organe public consultatif. Si l'organe public n'émet pas d'avis dans un délai d'un mois à compter du jour qui suit la date d'envoi de la lettre de rappel, l'avis est censé être favorable.

Si les commissions des autorisations écologiques, visées à l'article 13, ne rendent pas d'avis dans le délai imparti sur une demande d'autorisation relative au renouvellement d'une autorisation, telle que visée à l'article 43 ou 44, premier alinéa, cet avis n'est pas réputé tacitement favorable. »

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 juin 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE _______ Note (1) Session 2009-2010. Documents. - Proposition de décret, 287 - N° 1. - Rapport de l'audition, 287 - N° 2. - Amendements, 287- N° 3. - Rapport, 287 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 287 - N° 5. Annales. - Discussion et adoption. Séance du 2 juin 2010.

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