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Décret du 11 mai 1999
publié le 19 juin 1999

Décret portant approbation de l'accord de coopération du 20 octobre 1998 entre la Communauté flamande et la Région wallonne concernant l'intégration des personnes handicapées

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035667
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19/06/1999
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11/05/1999
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11 MAI 1999. - Décret portant approbation de l'accord de coopération du 20 octobre 1998 entre la Communauté flamande et la Région wallonne concernant l'intégration des personnes handicapées


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.L'accord de coopération du 20 octobre 1998 entre la Communauté flamande et la Région wallonne concernant l'intégration des personnes handicapées, sortira son plein et entier effet.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 mai 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS _______ Note Session 1998-1999.

Documents. - Projet de décret 1325, n° 1. - Rapport 1325, n° 2.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 27 avril 1999.

Accord de coopération entre la Communauté flamande et la Région wallonne en matière d'intégration des personnes handicapées Vu les articles 128, § 1er, et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 5, § 1, II, 4° et 92bis, § 1er, complétée par la loi du 8 août 1988 et modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Considérant que la politique des personnes handicapées est définie par la Communauté flamande et la Région wallonne qui, en vertu de leurs compétences, fixent les règles d'octroi de leurs interventions;

Considérant la volonté de la Communauté flamande et de la Région wallonne de permettre, dans des cas individuels motivés, aux personnes handicapées relevant de l'autre Communauté ou Région d'avoir accès aux services agréés et subventionnés qui relèvent de leur compétence;

Considérant qu'il convient de régler les conditions de cet accès et des prises en charge et remboursements qui en découlent;

La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de la Culture, de la Famille et du Bien-être;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, ont convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions liminaires

Article 1er.Au sens du présent accord, on entend par : l° parties : la Communauté flamande et la Région wallonne;2° organes compétents : le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées et l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;3° réglementation : a) pour la Communauté flamande : le décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées et les arrêtés d'exécution;b) pour la Région wallonne : le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées et les arrêtés d'exécution;4° service : toute personne physique ou morale agréée et subventionnée pour fournir des prestations visant à l'intégration de la personne handicapée;5° service approprié : service disposant d'une agréation spécifique, attribuée conformément à la réglementation d'une partie;6° aide individuelle : toute aide matérielle ou pécuniaire prévue par la réglementation en matière d'assistance individuelle, matérielle. CHAPITRE II. - Accès aux services agréés et subventionnés. - Prise en charge. - Remboursement

Art. 2.Chaque partie s'engage, sous les conditions et dans les limites définies par le présent accord, à autoriser l'accès des personnes handicapées relevant de l'autre partie aux services qu'elle agrée et subventionne.

Art. 3.La demande d'accès est adressée par la personne handicapée à l'organe compétent de l'autre partie. Il peut être acquiescé à cette demande si elle satisfait aux conditions suivantes : l° être fondée au regard de la réglementation de l'autre partie;2° justifier d'un des motifs suivants : a) le fait que, compte tenu de son domicile, de sa personnalité ou de son handicap, il s'impose que la personne handicapée ait accès à un service situé sur le territoire de l'autre partie;b) l'inexistence d'un service approprié adapté au handicap de la personne sur le territoire de la partie dont elle relève et l'existence d'un tel service sur le territoire de la partie à laquelle elle s'adresse. L'organe compétent de l'autre partie statue sur la demande en tenant compte des conditions susmentionnées.

Art. 4.Avant de statuer sur la demande, l'organe compétent de l'autre partie en adresse une copie à l'organe compétent de la partie dont relève la personne handicapée; ce dernier est tenu de lui communiquer le cas échéant : l° la copie du dossier qu'il a constitué au nom de la personne handicapée;2° la copie des décisions motivées d'octroi ou de refus d'intervention qu'il a prises à l'égard de la personne handicapée. Lorsque l'organe compétent de l'autre partie projette de prendre une décision favorable vis à vis d'une demande basée sur les conditions reprises à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2°, b), il est tenu avant de statuer d'en informer l'organe compétent de la partie dont relève la personne handicapée; celui-ci est tenu de faire savoir dans un délai d'un mois s'il marque ou non son accord sur ce projet.

L'organe compétent de l'autre partie transmet à l'organe compétent de la partie dont relève la personne handicapée, la copie de sa décision relative à l'accès aux services qu'elle agrée et subventionne.

Art. 5.En autorisant l'accès à un de ses services agréés et subventionnés, l'organe compétent de l'autre partie prend en charge le paiement des interventions prévues par sa réglementation.

Lorsque cette prise en charge est justifiée en vertu des conditions reprises à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2°, a), elle ne fait pas l'objet d'un remboursement par l'organe compétent de la partie dont relève la personne handicapée.

Lorsque l'autorisation d'accès et la décision de prise en charge de l'organe compétent de l'autre partie sont fondées sur les conditions prévues à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2° b), les interventions font l'objet d'un remboursement de l'organe compétent de la partie dont relève la personne handicapée, à condition que ce dernier ait marqué son accord conformément à l'article 4, alinéa 2. En cas d'accord, il s'engage à rembourser le montant des interventions dont il prend en charge le paiement du fait de cet accord. Les remboursements font l'objet de décomptes annuels. Au cas où cet accord n'est pas intervenu nonobstant l'autorisation d'accès de l'autre partie, les interventions sont prises en charge par l'organe compétent de l'autre partie.

Art. 6.Chaque partie reste exclusivement compétente pour l'octroi des prestations d'aide individuelle qu'elle octroie directement aux personnes handicapées. CHAPITRE III. - Coopération

Art. 7.Chaque partie peut prendre des mesures afin d'éviter que l'exécution du présent accord ne mette en péril sa politique ou que les droits à l'intégration des personnes handicapées relevant de sa compétence ne soient préjudiciés.

Art. 8.Les organes compétents des parties se communiquent les données nécessaires à l'application du présent accord et s'informent mutuellement de tout problème s'y rapportant.

Art. 9.Les parties s'engagent à se concerter à intervalles réguliers afin d'assurer le bon fonctionnement du présent accord.

A cet effet, il est créé une commission de coopération composée de 6 membres dont le mandat porte sur une durée de cinq ans : 3 membres sont désignés par la Communauté flamande; 3 membres sont désignés par la Région wallonne.

A défaut de consensus entre les membres présents, elle transmet les données aux Gouvernements des parties en faisant état des divergences éventuelles.

Cette commission se réunit à l'initiative d'une des parties contractantes afin d'examiner l'application que reçoit le présent accord de coopération, en tout cas avant le 31 mars de chaque année pour établir le bilan de l'année antérieure conformément à l'article 5 du présent accord.

Elle adresse un rapport annuel aux parties et assure le suivi des décisions prises.

Art. 10.Les litiges entre les parties signataires portant sur l'interprétation ou sur l'exécution du présent accord sont réglés par la juridiction visée à l'article 92bis, §§ 5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent accord entre en vigueur le dixième jour qui suit la parution simultanée au Moniteur belge des décrets d'approbation requis. Les parties s'informent mutuellement de cette approbation par décret.

Art. 12.Il est d'application pendant trois années pleines suivant son entrée en vigueur. Il peut ensuite être prorogé après évaluation pour des périodes équivalentes par décision des Gouvernements.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1998 en deux exemplaires originaux en néerlandais et en français.

Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région wallonne, R. COLLIGNON Le Ministre wallon de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président de la Communauté flamande, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et du Bien-être, L. MARTENS

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