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Décret du 11 mars 2021
publié le 23 mars 2021

Décret modifiant le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française pour y intégrer un chapitre II/1 relatif au traitement des données à caractère personnel

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ministere de la communaute francaise
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2021030688
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23/03/2021
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11/03/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


11 MARS 2021. - Décret modifiant le décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française pour y intégrer un chapitre II/1 relatif au traitement des données à caractère personnel


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.A l'article premier du décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 9°, les mots « à cette fin.» sont remplacés par les mots « à cette fin »; 2° l'article premier est complété par un 10° et 11° rédigés comme suit : « 10° personne de l'entourage de l'enfant : toute personne susceptible de conduire et/ou de venir chercher, avec l'accord des parents, l'enfant à son milieu d'accueil ou d'être contactée par le milieu d'accueil en cas d'urgence ;11° Personne en contact régulier avec les enfants accueillis : le personnel en charge de l'entretien, des cuisines, de l'administration du milieu d'accueil, de l'accompagnement régulier des enfants, en ce compris les volontaires au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005000427 source service public federal justice et service public federal interieur Loi portant modification de certains aspects du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux droits des volontaires, appelés à être présents de manière récurrente dans le lieu d'accueil pendant l'accueil des enfants ainsi que les membres du ménage des (co)acccueillant(e)s indépendant(e)s ou du personnel d'accueil des services d'accueil d'enfants dont le lieu d'accueil est le domicile ou la résidence.».

Art. 2.Dans le même décret, il est inséré un CHAPITRE II/1 intitulé « CHAPITRE II/ 1. - Traitement des données à caractère personnel ».

Art. 3.Dans le CHAPITRE II/1 du même décret, inséré par l'article 3, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.§ 1er. Dans le cadre du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 et l'O.N.E. traitent de données à caractère personnel afin d'organiser un accueil de qualité qui assure sécurité et bien-être aux enfants accueillis et afin de se conformer aux conditions d'autorisation, d'agrément et de droit aux subsides.

L'O.N.E. et les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 sont chacun responsables des traitements des données à caractère personnel qu'ils effectuent conformément aux articles 7/2 à 7/5 § 1er. ».

Art. 4.Dans le même CHAPITRE II/1 du même décret, inséré par l'article 3, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit : «

Art. 7/2.Les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 traitent les données à caractère personnel dans le cadre de leurs missions, à savoir : 1. en ce qui concerne les enfants accueillis, les parents et les éventuelles personnes de l'entourage de l'enfant : a.le nom, le prénom et la date de naissance de l'enfant accueilli, ou l'état d'avancement de la grossesse de la mère, dans la cadre de son inscription ou de sa prise en charge et de son suivi au sein du milieu d'accueil ; b. le nom et le prénom des parents de l'enfant accueilli et, si besoin, de la personne de l'entourage de l'enfant, dans le cadre de l'inscription ou de la prise en charge de l'enfant et de la gestion des présences de celui-ci dans le milieu d'accueil, ainsi que leurs coordonnées, à savoir les adresses postales et électroniques et les numéros de téléphone fixe et portable, afin de communiquer avec eux sur le suivi de leur enfant et en cas d'urgence, et dans le cadre de la facturation de l'accueil ;c. les données sur les revenus des parents et la composition de ménage afin de permettre aux milieux d'accueil subventionnés et/ou qui sont tenus d'appliquer le barème arrêté par le Gouvernement de calculer la participation financière des parents ;d. les données relatives à la fréquentation du milieu d'accueil par l'enfant, à savoir sa présence effective au sein du milieu d'accueil le matin et/ou l'après-midi pour chaque jour d'ouverture du milieu d'accueil afin : - d'assurer la bonne organisation du milieu d'accueil ; - d'établir la facturation ; - de justifier l'adéquation des subsides à l'activité du milieu d'accueil ; - de pouvoir gérer des situations exceptionnelles d'ordre sanitaire ou qui touchent au bien-être de l'enfant ; - de permettre au milieu d'accueil de calculer son taux d'encadrement et son taux d'occupation. e. dans l'intérêt de l'enfant, de sa sécurité et de santé, mais également dans celle de la collectivité, les données médicales de l'enfant suivantes : - l'état vaccinal de l'enfant qui comprend le relevé des vaccins reçus et leurs dates d'administration afin de vérifier si l'enfant a suivi le schéma vaccinal de la Communauté française et s'il rencontre les conditions définies par le gouvernement pour être accueillis ; - un certificat médical qui atteste, lors de son entrée dans le milieu d'accueil et après chaque absence pour maladie, que son état de santé lui permet de fréquenter le milieu d'accueil et qui permet au milieu d'accueil d'évaluer sa capacité à accueillir l'enfant ; - un certificat médical qui précise les soins à dispenser à l'enfant, les médicaments à lui administrer et les conditions d'accueil à mettre en place dans le cas où sa situation ou son affection est compatible avec la fréquentation d'un milieu d'accueil pour permettre à ce dernier d'évaluer sa capacité d'accueillir l'enfant et d'adapter l'accueil à ses besoins spécifiques ; - un certificat médical qui atteste que l'affection dont souffre l'enfant l'empêche de fréquenter un milieu d'accueil temporairement et justifie l'accueil à son domicile ; ainsi qu'une prescription médicale qui précise les médicaments à lui administrer et décrit les soins à lui appliquer pendant la journée d'accueil à domicile pour permettre au service d'accueil d'enfants malades à domicile d'accepter la demande d'accueil ou non et d'offrir à l'enfant les soins dont il a besoin ; - une fiche de santé et d'habitude remplie par les parents de l'enfant accueilli qui rassemble toutes les maladies dont souffre l'enfant qui peuvent avoir un impact sur l'accueil ainsi que l'ensemble de ses habitudes de jeux, de sommeil et alimentaires pour permettre aux accueillant-es d'accueillir l'enfant en respectant son rythme et sa routine et de pouvoir réagir adéquatement en cas d'indicent. f. dans le cadre du suivi préventif de la santé organisé au sein des milieux d'accueil, les données médicales des enfants suivantes : - l'évolution des données staturo-pondérales ; - le développement psychomoteur de l'enfant ; - ses habitudes en terme de sommeil et alimentaire ; - l'apprentissage du langage ; - et toutes les données nécessaires à la mise en oeuvre des programmes de médecine préventive visé à l'article 2, § 2, 8° du décret O.N.E., g. dans l'objectif de constituer son dossier médical préventif, les données psycho-médico-sociales ainsi que celles relatives au développement psychomoteur de l'enfant qui doivent faire l'objet d'un rapport à une instance tierce définie par le Gouvernement dans le cadre des services d'accueil spécialisé de la petite enfance visés à l'article 2, § 1er, alinéa 4, 5°, du décret O.N.E. Le personnel en charge effectivement de l'accueil peut consulter les données psycho-médico-sociales transmises par les parents, ainsi que celles relatives au développement psychomoteur de l'enfant pour assurer un accompagnement ou un suivi de l'enfant de qualité ; 2. en ce qui concerne le personnel des milieux d'accueil, en ce compris les stagiaires et les personnes en contact régulier avec les enfants accueillis : a) un certificat médical ou un formulaire d'évaluation de la santé du professionnel délivré par un médecin généraliste au choix du professionnel, ou à défaut par le médecin du travail, qui mentionne si oui ou non ce dernier est en capacité, d'un point de vue physique et psychique, de s'occuper d'enfants afin de garantir un environnement sécurisé et sécurisant pour les enfants et une protection de leur santé.En cas de doute ou de nécessité de mener un examen plus approfondi, le certificat médical ou le formulaire d'évaluation de la santé mentionne la spécialisation médicale recommandée par le médecin pour un avis complémentaire ; b) la preuve de l'immunité contre la rubéole afin de protéger le personnel féminin du milieu d'accueil enceinte ou toute autre personne enceinte susceptible de rentrer en contact avec ce personnel dans le cadre de l'accueil des enfants ;c) un extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle pour chaque membre du personnel du milieu d'accueil à fournir tous les cinq ans afin d'assurer un accueil qui garantit la santé et la sécurité physique et psychique des enfants accueillis.».

Ces données permettent d'assurer : - que les conditions d'autorisation, d'agrément et de droit aux subsides sont réunies ; - un accueil professionnel et de qualité aux enfants et aux parents ; - un soutien financier en adéquation avec l'activité d'accueil organisée. ».

Art. 5.Dans le même CHAPITRE II/1 du même décret, inséré par l'article 3, il est inséré un article 7/3 rédigé comme suit : «

Art. 7/3.Afin d'assurer la santé et la sécurité physique et psychique des enfants accueillis à domicile ou à résidence par un(e) ou des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ou travaillant pour un service d'accueil d'enfants, les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 traitent les données à caractère personnel des personnes en contact régulier avec les enfants accueillis.

Ces données portent sur : 1° le nom, le prénom et la date de naissance de toute personne composant le ménage ;2° pour les enfants de moins de 4 ans, leur état vaccinal qui comprend un relevé des vaccins reçus et leurs dates d'administration afin de vérifier si l'enfant a suivi le schéma vaccinal de la Communauté française et ainsi ne pas risquer de compromettre la santé des autres enfants accueillis et sa propre santé ;3° concernant les personnes âgées de plus de 15 ans, un certificat médical attestant de sa bonne santé physique et psychique afin de garantir un environnement sécurisé et sécurisant pour l'enfant et la protection de sa santé ;4° concernant les personnes âgées de plus de 18 ans, l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ou un document équivalent pour une personne non domiciliée en Belgique qui démontre une conduite irréprochable à l'égard des mineurs.»

Art. 6.Dans le même CHAPITRE II/1 du même décret, inséré par l'article 3, il est inséré un article 7/4 rédigé comme suit : « Art 7/ 4. Les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 traitent les données à caractère personnel du médecin avec lequel ils travaillent afin d'organiser une surveillance médicale préventive individuelle et collective des enfants accueillis.

Ces données portent sur : 1° le nom, prénom, date de naissance, ainsi que l'adresse postale du lieu d'exercice de sa pratique, l'adresse électronique, les numéros de téléphone fixe et portable du médecin pour organiser les relations entre le milieu d'accueil et ce dernier ;2° les données relatives aux diplômes et le type de spécialisation(s) afin de s'assurer du respect des conditions de qualification requises pour l'exercice de la fonction et dans le cadre de la demande de subside.».

Art. 7.Dans le même CHAPITRE II/1 du même décret, il est inséré un article 7/5 rédigé comme suit : " 7/ 5. § 1er. L'O.N.E. traite les données qui sont en sa possession afin d'exercer ses missions : 1° de service public visées à l'article 2 du décret O.N.E. en ce qui concerne les milieux d'accueil de la petite enfance visés par l'article 3 du présent décret ; 2° d'autorisation et de subsidiation, d'accompagnement et de surveillance ainsi que de monitoring du système d'accueil respectivement visées aux chapitres II, III et III/1 du présent décret. L'O.N.E. récolte et traite les données à caractère personnel visées aux articles 7/2 à 7/4 du présent décret, et celles visées dans le cadre d'autres législations ou réglementations qui lui sont applicables.

En plus des données visées aux articles 7/2 à 7/4 du présent décret, l'O.N.E. récolte et traite les données à caractère personnel suivantes en ce qui concerne le personnel des milieux d'accueil, en ce compris les stagiaires et les personnes en contact régulier avec les enfants accueillis : - le nom, le prénom et la date de naissance de chaque membre du personnel des milieux d'accueil ; - le numéro de registre national de ces derniers afin de pouvoir assurer l'intégrité des données et de pouvoir dialoguer avec d'autres bases de données publiques dans le cadre de la simplification administrative et le recours aux sources authentiques ; - le titre et la preuve du ou des diplômes ou la qualification obtenue pour chacun des membres du personnel de direction, de l'encadrement psycho-médico-social et d'accueil des enfants afin de s'assurer que le personnel respecte les conditions de qualification requises pour l'exercice de ces fonctions ; - les données contractuelles et pécuniaires, en ce compris les données de prestations réelles, dans le cadre du contrôle des normes d'encadrement, de la construction du cadastre prévu par le décret du 19 octobre 2007 relatif à l'instauration d'un cadastre de l'emploi non-marchand en Communauté française, du calcul et de la justification du subside perçu.

Toutes les données visées aux alinéas 2 à 4 sont transmises à l'O.N.E. soit par les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 du présent décret, soit par un autre organisme public dans le cadre du recours à des sources authentiques.

Enfin, l'O.N.E. recueille et traite les données à caractère personnel suivantes, récoltées directement auprès des parents dans le cadre de la gestion centralisée des pré-demandes d'accueil : 1° le nom, le prénom, l'adresse postale, l'adresse électronique, les numéros de téléphones fixe et portable des parents qui sont en recherche d'une place d'accueil afin de leur fournir la liste des places disponibles qui correspondent à leur demande et afin de transmettre ces données aux milieux d'accueil concernés par la demande ;2° l'état d'avancement de la grossesse ou l'âge de l'enfant afin de fournir au milieu d'accueil les éléments nécessaires à l'établissement de l'ordre chronologique des demandes qui lui arrivent. § 2. Outre les données reprises dans le paragraphe 1er, l'O.N.E. récolte et utilise toutes les données nécessaires au traitement des recours, des plaintes et des crises. Ces données ne peuvent être utilisées par l'O.N.E. que dans le cadre du traitement du recours, de la plainte ou de la crise pour lequel elles ont été récoltées.

Dans le cadre des processus de recours, l'O.N.E. récolte les données en lien avec et en fonction des éléments soulevés dans le recours, auprès d'un expert ou d'une autorité publique externe à l'O.N.E. compétente et auprès des pouvoirs organisateurs ou de la personne qui a introduit le recours.

Dans le cadre des plaintes, l'O.N.E. récolte les données relatives à la plainte auprès de la ou des parties plaignantes, auprès de la ou des parties incriminées par la plainte, auprès des éventuels témoins ou autres personnes qui auraient pu être lésées par l'événement, auprès du pouvoir organisateur de la ou des plaignantes ou de la ou des parties incriminées par la plainte.

Dans le cadre d'une crise, l'O.N.E. récolte les données strictement nécessaires à la gestion de la crise auprès des parents des enfants accueillis au sein du ou des milieux d'accueil concernés, auprès du ou des pouvoirs organisateurs concernés, auprès des médecins qui suivent l'état de santé d'un ou de plusieurs enfants accueillis au sein du ou des milieux d'accueil concernés, auprès d'un expert ou d'une autorité publique externe à l'O.N.E. compétente qui sont impliqués dans la crise ou qui aident l'O.N.E. dans la gestion de la crise.

Par crise, on entend tout événement ou incident qui survient ponctuellement, limité ou non dans le temps, qui concerne un ou plusieurs milieux d'accueil, qui peut mettre en danger, de manière immédiate ou à terme, la sécurité et la santé des enfants et/ou du personnel d'un milieu d'accueil ou qui met en danger le fonctionnement du ou des milieu(x) d'accueil. § 3. L'O.N.E. peut traiter toutes les données en sa possession à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, dans le respect du principe de minimisation des données, conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, afin d'analyser, entre autres, l'évolution du secteur de la petite enfance, son adéquation avec les besoins des familles et de la société, de proposer des orientations et des adaptations de la réglementation au Gouvernement ou d'adapter l'accompagnement des milieux d'accueil aux besoins du secteur. ».

Art. 8.Dans le même CHAPITRE II/1 du même décret, inséré par l'article 3, il est inséré un article 7/6 rédigé comme suit : « 7/ 6. Le Gouvernement peut préciser les données à caractère personnel à traiter. ».

Art. 9.Dans le même CHAPITRE II/1 du même décret, il est inséré un article 7/7 rédigé comme suit : « 7/ 7. § 1er. Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant éventuellement un délai de conservation plus long, les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 conservent les données à caractère personnel relatives : a) à l'enfant accueilli, à ses parents et aux personnes de son entourage, pendant dix ans à partir du jour où l' enfant ne fréquente définitivement plus le milieu d'accueil ;b) aux parents qui ont introduit une demande d'accueil, mais qui n'ont pas obtenu de place, pendant trois ans à partir du jour où la demande a été refusée de manière à ce que le pouvoir organisateur puisse revenir vers les parents ultérieurement en cas de vacance de place et ce jusqu'au moment où l'enfant est scolarisé ;c) au personnel des milieux d'accueil et aux personnes en contact régulier avec les enfants accueillis, pendant dix ans à partir du jour de la sortie définitive du membre du personnel concerné du milieu d'accueil ou à partir du jour où la personne n'est plus en contact régulier avec l'enfant ;d) au médecin avec lequel il travaille, pendant dix ans à partir du jour où la collaboration entre le médecin et le milieu d'accueil est rompue. Par dérogation à l'alinéa premier, les données traitées par les services d'accueil spécialisé de la petite enfance sont conservées jusqu'à cinq ans après la majorité de l'enfant de manière à permettre à l'enfant, une fois majeur, de connaître son histoire, son parcours, et d'obtenir toutes les informations sur son passage au sein du service. Les données concernées sont les données qui touchent à son développement psychomoteur, à son évolution, à son projet de guidance, à son suivi quotidien, à son historique médical préventif ou curatif, à son identité et aux raisons de son passage par l'institution. Les autres données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à partir du jour où l'enfant ne fréquente plus effectivement le service. § 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant éventuellement un délai de conservation plus long, l'O.N.E. conserve les données à caractère personnel relatives : a) à l'enfant accueilli, à ses parents et aux personnes de l'entourage de cet enfant, pendant dix ans à partir du jour où l'enfant ne fréquente définitivement plus le milieu d'accueil ;b) aux parents qui ont introduit une demande d'accueil, pendant un an à partir du jour où la demande a été acceptée par un des milieux d'accueil ;c) au personnel des milieux d'accueil et aux personnes en contact régulier avec les enfants accueillis, pendant dix ans à partir du jour où cette personne n'est plus renseignée comme active dans aucun milieu d'accueil sur le territoire de la Communauté française ;d) au médecin qui travaille en collaboration avec un ou plusieurs milieux d'accueil, pendant dix ans à partir du jour où ce médecin n'a plus aucune collaboration avec des milieux d'accueil. § 3. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, les données sont soit détruites, soit anonymisées à des fins de recherches, de statistiques ou d'analyses au terme des délais visés aux paragraphes 1 et 2. § 4. Que ce soit par les pouvoirs organisateurs des milieux d'accueil visés à l'article 3 ou par l'O.N.E., les données de médecine préventive qui s'inscrivent dans le dossier médical de l'enfant doivent être conservées pendant 30 ans à partir du jour où plus aucune donnée n'est encodée dans ce dossier médical, conformément aux dispositions prévues par l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre à l'exception des données contenues dans les dossiers originaux transmis aux parents, au(x) médecin(s) indiqués par ces derniers, ou à l'enfant devenu majeur, et ce à leur demande.

Ces données sont détruites aux termes de ce délai.

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un CHAPITRE III/1 intitulé « CHAPITRE III/ 1. - Monitoring du système d'accueil ».

Art. 11.Dans le CHAPITRE III/1 du même décret, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : «

Art. 10/1.§ 1er. L'O.N.E. est chargé de la supervision du système d'accueil.

A cet effet, l'O.N.E. établit et met à jour, à minima annuellement, un tableau de bord reprenant les principaux indicateurs de fonctionnement du système d'accueil. § 2. L'O.N.E. procède à une évaluation du système d'accueil. La périodicité et les indicateurs à évaluer sont fixés dans le contrat de gestion de l'O.N.E. visé à l'article 26 du décret O.N.E. Il y associe le Conseil d'avis et le Comité de programmation institués respectivement par les articles 22 et les articles 22/1 à 22/5 du décret O.N.E. dans le cadre de leurs attributions respectives.

Le résultat de l'évaluation est transmis au Gouvernement et au Parlement. ».

Art. 12.Dans l'article 22, alinéa 1er, 3°, du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé "O.N.E.", les mots " parmi celles siégeant au Conseil supérieur de l'éducation permanente institué par le décret du 17 mai 1999 créant le Conseil supérieur de l'éducation permanente » sont remplacés par les mots « parmi celles reconnues dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente ».

Art. 13.Dans l'article 20, alinéa 2, du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, les mots « Au moins tous les trois ans » sont remplacés par les mots " Au moins tous les cinq ans ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 198-1. - Amendements en commission, n° 198-2 - Rapport de commission, n° 198-3. - Texte adopté en commission, n° 198-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 198-5 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 10 mars 2021.

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