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Décret du 12 décembre 2003
publié le 23 janvier 2004

Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035011
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23/01/2004
prom.
12/12/2003
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12 DECEMBRE 2003. - Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Obligation de transformation d'engrais

Art. 2.A l'article 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999, 3 mars 2000, 8 décembre 2000 en 28 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Gouvernement flamand peut limiter l'écoulement d'effluents d'élevage et d'autres engrais par importation à certains arrondissements ou communes. Cette limitation peut être imposée aux importateurs d'excédents d'engrais sous forme d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par importation. » ; 2° dans le § 3, l'alinéa deux est supprimé; 3° au § 4, alinéa premier, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « 3° soit, toutes les entreprises qui ne répondent pas aux dispositions des 1° et 2° dont la production d'effluents d'élevage s'élevait à plus de 10.000 kg P205 au cours de l'année d'imposition précédente. » ; 4° dans le § 4, alinéa deux, le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° en 2003 et 2004 : a) au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7.500 jusqu'à 10.000 kg inclus de P2O5; b) au moins 50 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 10.000 jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5; c) au moins 75 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5; d) au moins 90 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 15.000 kg inclus de P2O5; 5° à partir du 1er janvier 2005 : a) au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7.500 jusqu'à 10.000 kg inclus de P2O5; b) au moins 50 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 10.000 jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale "transformation d'engrais", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2005 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 55 %; c) au moins 75 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale "transformation d'engrais", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2005 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 80 %; d) au moins 90 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 15.000 de P2O5 et si la convention environnementale "transformation d'engrais", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2005 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 95 %; 6° si la convention environnementale "transformation d'engrais" n'a pas été conclue avant le 1er janvier 2005 et si ses objecifs n'ont pas été réalisés et maintenus, le régime suivant est d'application à partir du 1er janvier 2006 : a) au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7.500 jusqu'à 10.000 kg inclus de P2O5; b) au moins 55 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 10.000 jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale "transformation d'engrais", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2006 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 75 %; c) au moins 80 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale "transformation d'engrais", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2006 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 90 %; d) au moins 95 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 15.000 kg de P2O5 et si la convention environnementale "transformation d'engrais", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2006 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 95 %; 7° si la convention environnementale "transformation d'engrais" n'a pas été conclue avant le 1er janvier 2006 et si ses objectifs n'ont pas été réalisés et maintenus, le régime suivant est d'application à partir du 1er janvier 2007 : a) au moins 30 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 7.500 jusqu'à 10.000 kg inclus de P2O5; b) au moins 75 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 10.000 jusqu'à 12.500 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale "transformation d'engrais", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2007 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 100 %; c) au moins 90 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 12.500 jusqu'à 15.000 kg inclus de P2O5 et si la convention environnementale "transformation d'engrais", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2007 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 100 %; d) au moins 95 pour cent, lorsque la production d'effluents d'élevage MPp de l'entreprise s'élevait sur la base de la/des déclarations de l'année d'imposition précédente à plus de 15.000 kg de P2O5 et si la convention environnementale "transformation d'engrais", définie à l'alinéa trois, est conclue avant le 1er janvier 2007 et a été exécutée. Dans le cas contraire au moins 100 %.

La convention environnementale visée à l'alinéa deux du § 4 est une convention environnementale "transformation d'engrais", telle que visée à l'article 2 du décret du 15 juin 1994. La convention environnementale "transformation d'engrais" doit réaliser au moins les objectifs suivants : a) l'élimination par transformation annuelle et/ou par une alternative négociée de 1,8 kilogrammes de N et 1 million de kilogrammes de P2O5, sans préjudice de la somme des quantités d'engrais à transformer annuellement, telles que prévues aux points 5°, 6° et 7°;b) la réalisation de l'article 13bis, § 1er, alinéa premier.» ; 5° il est ajouté un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Les excédents d'engrais de l'exploitation (MOn et MOp) qui doivent être transformés et/ou exportés aux termes des §§ 4 à 10 inclus, peuvent être réalisés par la transformation d'effluents d'élevage non soumis à transformation qui proviennent d'une autre entreprise, dans les conditions suivantes : a) il doit être démontré à la Mestbank avant fin janvier de l'année qui suit celle à laquelle la substitution porte, que les effluents d'élevage non soumis à transformation ont effectivement été transformés ou exportés.La preuve en est fournie par les documents accompagnant l'acheminement des effluents d'élevage non soumis à transformation vers une installation de transformation ou leur exporation hors de la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités en la matière; b) qu'au maximum 55 pour cent de chacun des nutriments à transformer provient d'autres effluents d'élevage que les excédents d'exploitation.Ceci n'est pas applicable aux entreprises visées au § 4, alinéa premier, 3°; c) qu'au maximum 90 pour cent de la substitution citée sous b) provient de la substitution par des engrais de volaille et cela seulement à partir des années transitoires 2003, 2004 et 2005.A partir de 2006 la substitution par des engrais de volaille est exclue. » ; 6° dans le § 6, les mots "alinéa premier, 1° et 2°" sont insérés après les mots "visés au § 4", et dans le § 7, les mots "visé au § 4, alinéa premier," sont remplacés par les mots "visé au § 4, alinéa premier, 1° et 2°,";7° le § 8 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 8.Lors de la scission d'une entreprise soumise à une obligation de transformation des effluents d'élevage, la règle veut que les divers établissements ou parties d'établissements faisant partie de cette entreprise avant sa scission sont, après sa scission, soumis à tout temps à la même obligation de transformation que celle qui s'appliquait aux divers établissements ou parties d'établissements de l'entreprise avant la scission. » . CHAPITRE III. - Certification des parcours de transformation

Art. 3.Il est inséré dans le même décret un article 9ter, rédigé comme suit : «

Article 9ter.En vue d'encourager la construction d'installations de transformation et d'accroître la sûreté des personnes soumises à l'obligation de transformation, le Gouvernement flamand arrête avant le 1er octobre 2004 les modalités de certification des installations de transformation d'effluents d'élevage, notamment relatives au contenu de la certification, la part à transformer par l'installation et l'utilisation des certificats et ses conditions. » .

Art. 4.Dans l'article 11, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1995, 11 mai 1999 et 3 mars 2000, il est inséré un 6bis°, rédigé comme suit : « 6bis° prendre des initiatives visant à établir les procédures : - pour la désignation des organismes de certification pour la certification des installations de traitement et de transformation d'engrais; - la certification des installations de traitement et de transformation d'engrais; - le suivi de la part à transformer;". CHAPITRE IV. - Redevances

Art. 5.Il est inséré dans le même décret un article 40bis, rédigé comme suit : «

Article 40bis.Pour une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, il est accordé, à partir de l'année de production 2001, une remise de la redevance complémentaire SH2, visée à l'article 21, § 6, 2°, à tout producteur qui a obtenu une autorisation écologique et le permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique pour une installation de transformation et/ou une installation de traitement d'effluents d'élevage ainsi qu'à tout producteur qui a conclu des contrats de fourniture avec une installation de transformation autorisée. La somme des volumes d'engrais contractés sur base annuelle ne peut être supérieur à la capacité autorisée sur base annuelle. La remise de la redevance complémentaire est valable à partir de l'année calendaire de l'approbation de l'autorisation écologique et du permis de bâtir ou de l'autorisation urbanistique jusqu'à la transformation effective des nutriments dans l'installation de transformation opérationnelle. La remise est plafonnée à deux ans pour les autorisations et permis délivrés après le 31 décembre 2002. Pour les autorisations et permis délivrés avant le 31 décembre 2002, la remise est valable jusqu'au 31 décembre 2004. Le Gouvernement flamand peut arrêtés les modalités en la matière.

Lorsqu'au plus tard deux ans après la délivrance de l'autorisation écologique et le permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique, l'installation de transformation est opérationnelle et la transformation réalisée dépasse dans cette année de production la transformation stipulée, la remise de la redevance complémentaire est supprimée et non perçue. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en la matière. » . CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 6.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 2, 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 12 décembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN _______ Note (1) Session 2002-2003. Document. - Proposition de décret, 1695-N° 1.

Session 2003-2004.

Documents. - Rapport des audiences, 1695 - N° 2. - Amendements, 1695 - N°s 3 et 4. - Rapport, 1695 - N° 5. - Amendements, 1695 - N° 6; - Texte adopté en séance plénière, 1695 - N° 7.

Annales. - Discussion et adoption. Séances du 3 décembre 2003.

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