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Décret du 12 février 2021
publié le 17 février 2021

Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (1)

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autorite flamande
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2021030376
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17/02/2021
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12/02/2021
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12 FEVRIER 2021. - Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (VI) (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement à la suite de la crise du coronavirus (VI) CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Dérogations au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 2.L'article 14/1, § 3, alinéas 2 à 4, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental ne s'applique pas pendant l'année scolaire 2020-2021.

Art. 3.En complément de l'article 84 du même décret, le Gouvernement flamand peut, pendant la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021, accorder aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire des moyens de fonctionnement supplémentaires afin de compenser les frais qu'elles ont exposés pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du montant par école et le mode de paiement de celui-ci.

Art. 4.En complément de l'article 85sexies du même décret, le Gouvernement flamand peut, pendant la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021, accorder aux écoles d'enseignement fondamental ordinaire des moyens de fonctionnement supplémentaires afin de compenser les frais qu'elles ont exposés pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du montant par école et le mode de paiement de celui-ci.

Art. 5.Par dérogation à l'article 169, § 5, du même décret, la subvention est accordée la première fois pour la période du 1er septembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2021, et le congé pour mission spéciale est accordé pour six années scolaires. CHAPITRE 3. - Dérogation au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande

Art. 6.Par dérogation à l'article 26 du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, pour la subdivision de formation visée aux articles 12 et 13, § 1, du présent décret, l'étudiant reçoit également un bonus joker qui augmente son crédit joker. CHAPITRE 4. - Dérogations au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010

Art. 7.En complément de l'article 248 du Code de l'Enseignement secondaire, le Gouvernement flamand peut, pendant la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021, accorder aux écoles d'enseignement secondaire ordinaire et aux centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel des moyens de fonctionnement supplémentaires afin de compenser les frais qu'ils ont exposés pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du montant par école ou par centre et le mode de paiement de celui-ci.

Art. 8.L'article 259, § 4, du même code n'est pas d'application pendant l'année scolaire 2020-2021.

Art. 9.En complément de l'article 328 du même code, le Gouvernement flamand peut, pendant la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021, accorder aux écoles d'enseignement secondaire spécial des moyens de fonctionnement supplémentaires afin de compenser les frais qu'elles ont exposés pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du montant par école et le mode de paiement de celui-ci. CHAPITRE 5. - Dérogation au Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013

Art. 10.Pendant l'année académique 2020-2021, une institution d'enseignement supérieur peut reporter l'évaluation ou la délibération d'un étudiant pour une subdivision de formation ou pour une formation à une date ultérieure à celle prévue dans le règlement des études et des examens, visé aux articles II.220, II. 221 et II.222 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, si cette évaluation ou délibération ne peut avoir lieu au moment fixé en raison de l'impact de COVID-19 et l'institution se voit ainsi empêchée d'établir en temps utile la réussite ou non de l'étudiant à la subdivision de formation ou la formation.

L'institution d'enseignement supérieur fixe d'avance le moment auquel auront lieu l'évaluation ou la délibération reportées, visées à l'alinéa 1er. L'évaluation ou la délibération reportée peut, dans des cas exceptionnels, avoir lieu à une date ultérieure à la fin de l'année académique 2020-2021.

Si l'institution d'enseignement supérieur décide de reporter l'évaluation ou la délibération conformément aux dispositions des alinéas 1er et 2, les conditions générales de la convention d'adhésion visées à l'article II.273 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sont modifiées en conséquence, à condition que la représentation des étudiants soit consultée de l'une des manières suivantes : 1° via le conseil des étudiants ;2° via une forme de représentation des étudiants au niveau de la formation, de la faculté ou du département sur laquelle le conseil des étudiants a été consulté ;3° via l'étudiant individuel. Les étudiants dont l'évaluation ou la délibération, en raison de l'impact du COVID-19, a lieu à une date ultérieure à celle prévue dans le règlement des études et des examens visé aux articles II.220, II.221 et II.222 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, et dont le diplôme est donc délivré à une date ultérieure, seront, en cas de réussite, toujours proclamés à la date de proclamation prévue.

Art. 11.Afin de garantir l'égalité de traitement des étudiants, les universités peuvent modifier, pour l'année académique 2020-2021, les critères de pondération et de sélection de l'examen d'aptitude pour l'admission à la formation de master après master dans la discipline Médecine visé à l'article II.190 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.

Art. 12.Le crédit d'apprentissage visé à l'article II.203 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, d'un étudiant qui était inscrit au cours de l'année académique 2020-2021 dans une subdivision de formation pour laquelle l'institution d'enseignement supérieur déclare aux instances compétentes de l'Autorité flamande que l'évaluation ou l'examen n'a pas pu être organisé en raison des mesures COVID-19, sera restitué à cet étudiant pour les unités d'études engagées qui se rapportent à cette subdivision de formation.

Art. 13.§ 1. Le crédit d'apprentissage visé à l'article II.203 du même code, d'un étudiant qui, au cours de l'année académique 2020-2021 était inscrit pour une subdivision de formation pour laquelle la première possibilité d'examen s'est déroulée avant le 22 février 2021 et qui, après avoir participé à sa dernière possibilité d'examen au cours de l'année académique 2020-2021, n'a pas réussi cette subdivision de formation, sera restitué à cet étudiant pour les unités d'études engagées qui se rapportent à la subdivision de formation que l'étudiant n'a pas réussie, lorsque cet étudiant déclare s'être trouvé dans une situation de force majeure imputable à COVID-19. Ce régime s'applique uniquement aux subdivisions de formation dont le résultat a été communiqué avant le 22 février 2021. § 2. Les étudiants qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1er qui, au cours de l'année académique 2020-2021, se sont trouvés dans une situation de force majeure imputable à COVID-19 et suite à laquelle, après avoir participé à leur dernière possibilité d'examen, ils n'ont pas réussi une subdivision de formation, peuvent adresser directement au service compétent du Gouvernement flamand une demande d'ajustement de leur crédit d'apprentissage. Ce service vérifie si la demande remplit les conditions, ajuste le crédit d'apprentissage le cas échéant et communique la décision à l'étudiant. § 3. L'étudiant introduit la demande visée au paragraphe 2 auprès du service compétent du Gouvernement flamand dans un délai de trente jours civils après le jour de la proclamation des résultats de l'examen de la dernière session.

Le service compétent du Gouvernement flamand met à disposition un formulaire de demande avec lequel les étudiants peuvent demander la restitution du crédit d'apprentissage dans le cadre d'une situation de force majeure imputable à COVID-19. Ce formulaire prévoit au moins que l'étudiant déclare sur l'honneur les informations suivantes : 1° le nom, le numéro du registre national et l'adresse e-mail de l'étudiant ;2° le nom et l'adresse de l'établissement d'enseignement où l'étudiant était inscrit pendant l'année académique 2020-2021 ;3° la déclaration que l'étudiant se trouvait dans une situation de force majeure imputable au COVID-19 ;4° le nombre d'unités d'études engagées pour les subdivisions de formation pour lesquelles la première possibilité d'examens s'est déroulée avant le 22 février 2021, que l'étudiant n'a pas réussies après avoir participé à la dernière possibilité d'examen et pour lesquelles la restitution du crédit d'apprentissage est demandée. Le service compétent du Gouvernement flamand peut demander à l'étudiant qui a introduit la demande visée au paragraphe 2 de fournir un document de l'institut supérieur ou de l'université, reprenant les résultats des examens des subdivisions de formation visées au deuxième alinéa, 4°.

Art. 14.Par dérogation à l'article II.205, premier alinéa, du même code, un étudiant qui, au début de l'année académique 2021-2022, dispose d'un crédit d'apprentissage insuffisant et qui a introduit une demande auprès du service compétent du Gouvernement flamand conformément à l'article 14, est inscrit dans les conditions qui s'appliquent en cas de décision favorable du service compétent, dans l'attente d'une décision définitive sur la restitution de son crédit d'apprentissage. Après la décision du service compétent du Gouvernement flamand, l'établissement prend une décision finale sur l'inscription de cet étudiant.

Art. 15.Le Gouvernement flamand contrôle l'impact de la restitution du crédit d'apprentissage visée à l'article 13, sur le financement des instituts supérieurs et des universités.

Sur la base du contrôle visé à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut intervenir si cette restitution provoque des glissements dans l'affectation des moyens de fonctionnement qui ne se produiraient pas sans cette restitution.

Art. 16.§ 1. Si le service compétent du Gouvernement flamand décide de refuser la restitution du crédit d'apprentissage conformément à l'article 13, cette décision peut être contestée devant le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études.

En tant que juridiction administrative, le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études statue sur les recours des étudiants concernant le refus de restituer leur crédit d'apprentissage. § 2. Les recours devant le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études sont introduits dans un délai de sept jours civils, à compter du jour suivant la notification de la décision visée au paragraphe 1er, sur la restitution du crédit d'apprentissage visée à l'article 13.

Si le septième jour du délai de péremption est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable auquel les services des postes sont ouverts. § 3. Les recours sont introduits par voie de requête. Le recours contient au moins les informations visées à l'article 13, § 3, ainsi qu'une description et une justification factuelles des objections invoquées.

La requête est datée et n'est recevable que lorsqu'elle est signée par le requérant ou son conseiller. § 4. La requête est transmise par lettre recommandée au Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études. § 5. La procédure de recours devant le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études se déroule uniquement par écrit et après notification d'un calendrier de procédure simplifiée. Il n'y a pas de convocation concrète des parties, sauf si le conseil l'estime nécessaire pour l'examen de l'affaire ou si l'une des parties demande expressément et de manière motivée à être entendue. § 6. Le prononcé du Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études est transmis aux parties par lettre recommandée. CHAPITRE 6. - Complément de la codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016

Art. 17.En complément des articles III.1 à III.45 de la codification de certaines dispositions relatives à l' enseignement du 28 octobre 2016, le Gouvernement flamand peut, dans la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021, accorder des moyens de fonctionnement supplémentaires aux internats et homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, pour l'indemnisation des frais de l'organisation sûre de l'offre.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du montant par internat ou home et le mode de paiement de celui-ci. CHAPITRE 7. - Compléments du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel

Art. 18.En complément de l'article 83 du décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, le Gouvernement flamand peut, dans la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021, pendant la durée de la pandémie COVID-19, accorder aux académies de l'enseignement subventionné des moyens de fonctionnement supplémentaires afin de compenser les frais qu'elles ont exposés pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres pendant la pandémie COVID-19. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du montant par académie et le mode de paiement de celui-ci.

Art. 19.En complément de l'article 84 du même décret, le Gouvernement flamand peut, pendant la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021, accorder aux académies de l'enseignement communautaire des moyens de fonctionnement supplémentaires afin de compenser les frais qu'elles ont exposés pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du montant par académie et le mode de paiement de celui-ci. CHAPITRE 8. - Complément du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves

Art. 20.En complément de l'article 26 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves, le Gouvernement flamand peut, pendant la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021, accorder aux centres d'encadrement des élèves des moyens de fonctionnement supplémentaires afin de compenser les frais qu'ils ont exposés pour organiser leur offre d'enseignement dans des conditions sûres. Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du montant par centre et le mode de paiement de celui-ci. CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le jour après sa publication au Moniteur belge.

Les articles 3, 4, 7, 9, 17, 18, 19 et 20 produisent leurs effets le 1er mars 2020.

L'article 5 produit ses effets le 1 janvier 2021.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 février 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2020-2021 Documents : - Proposition de décret : 640 - N° 1 - Texte adopté en séance plénière : 640 - N° 2 Annales - Discussion et adoption : Séance du 10 février 2021.

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