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Décret du 12 juillet 2012
publié le 30 août 2012

Décret modifiant le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques

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30/08/2012
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JUILLET 2012. - Décret modifiant le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er.A l'article 3 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, l'alinéa 2 est remplacé par : « Ce Service général de l'Inspection est constitué des Services suivants : 1° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire, dirigé par un Inspecteur général assisté de trois Inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire;2° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire, dirigé par un Inspecteur général assisté de trois Inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement secondaire ordinaire;3° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement spécialisé, dirigé par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement spécialisé;4° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale et de l'Enseignement à distance, dirigé par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance;5° Un Service de l'Inspection de l'Enseignement Artistique, dirigé par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement artistique;6° Un Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux, dirigé par un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau des centres psycho-médico-sociaux.»

Art. 2.A l'article 5, § 2, 3°, du décret précité, les mots « visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7° » sont remplacés par « visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 6° ».

Art. 3.A l'article 7, § 1er, du décret précité, les mots « le service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 4° » sont précédés des mots suivants : « Dans le cadre de ses compétences concernant l'enseignement de promotion sociale ».

Art. 4.A l'article 8, § 1er, du décret précité, la phrase liminaire est remplacée par « Dans le cadre de ses compétences concernant l'enseignement à distance, le Service de l'Inspection visé à l'article 3, alinéa 2, 4° est chargé ».

Art. 5.A l'article 9, § 1er, du décret précité, les mots « visé à l'article 3, alinéa 2, 6° » sont remplacés par « visé à l'article 3, alinéa 2, 5° ».

Art. 6.A l'article 10, § 1er, du décret précité, les mots « visé à l'article 3, alinéa 2, 7° » sont remplacés par « visé à l'article 3, alinéa 2, 6° ».

Art. 7.A l'article 15 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 8.A l'article 16, § 3, alinéa 3 et § 4, alinéas 1er et 2, du décret précité, les mots « visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7° » sont remplacés par « visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 6° ».

Art. 9.L'article 28 du décret précité est remplacé par : « Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel sont des fonctions classées comme suit : 1° Inspecteur : 1.Inspecteur de l'enseignement maternel ordinaire; 2. Inspecteur de l'enseignement primaire ordinaire;3. Inspecteur des cours d'éducation physique dans l'enseignement primaire ordinaire;4. Inspecteur des cours de seconde langue dans l'enseignement fondamental ordinaire;5. Inspecteur des cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé;6. Inspecteur des cours de langues anciennes;7. Inspecteur des cours de français au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire;8. Inspecteur des cours de français au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;9. Inspecteur des cours de langues romanes dans l'enseignement secondaire ordinaire;10. Inspecteur des cours de langues germaniques au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire;11. Inspecteur des cours de langues germaniques au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;12. Inspecteur des cours d'histoire et de sciences sociales au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire;13. Inspecteur des cours d'histoire au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;14. Inspecteur des cours de géographie et de sciences sociales au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire;15. Inspecteur des cours de géographie au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;16. Inspecteur des cours de mathématiques au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire;17. Inspecteur des cours de mathématiques au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;18. Inspecteur des cours de sciences et de sciences appliquées au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire;19. Inspecteur des cours de biologie et de chimie au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;20. Inspecteur des cours de physique au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;21. Inspecteur des cours de sciences économiques et de sciences sociales au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire;22. Inspecteur des cours de sciences économiques au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;23. Inspecteur des cours de sciences sociales au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;24. Inspecteur des cours de secrétariat-bureautique au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire;25. Inspecteur des cours de secrétariat-bureautique au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;26. Inspecteur des cours de dessin et arts plastiques et du secteur « arts appliqués » dans l'enseignement secondaire ordinaire;27. Inspecteur des cours d'éducation musicale dans l'enseignement secondaire ordinaire;28. Inspecteur des cours d'éducation physique au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire;29. Inspecteur des cours d'éducation physique au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;30. Inspecteur des activités auxiliaires d'éducation dans l'enseignement secondaire ordinaire;31. Inspecteur des cours du secteur « agronomie » dans l'enseignement secondaire ordinaire;32. Inspecteur des cours du secteur « industrie » au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire;33. Inspecteur des cours du secteur « industrie » au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;34. Inspecteur des cours du secteur « construction » au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire;35. Inspecteur des cours du secteur « construction » au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;36. Inspecteur des cours du secteur « hôtellerie-alimentation » au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire;37. Inspecteur des cours du secteur « hôtellerie-alimentation » au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;38. Inspecteur des cours du secteur « habillement » dans l'enseignement secondaire ordinaire;39. Inspecteur des cours du secteur « économie » au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire;40. Inspecteur des cours du secteur « économie » au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;41. Inspecteur des cours du secteur « services aux personnes » au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire;42. Inspecteur des cours du secteur « services aux personnes » au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire;43. Inspecteur des cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé;44. Inspecteur de l'enseignement maternel et primaire spécialisé;45. Inspecteur des cours de français, histoire et géographie dans l'enseignement secondaire spécialisé;46. Inspecteur des cours de mathématiques et de sciences dans l'enseignement secondaire spécialisé;47. Inspecteur des cours d'éducation musicale et d'éducation plastique dans l'enseignement secondaire spécialisé;48. Inspecteur des cours d'éducation physique dans l'enseignement spécialisé;49. Inspecteur des activités auxiliaires d'éducation dans l'enseignement spécialisé;50. Inspecteur des activités paramédicales dans l'enseignement spécialisé;51. Inspecteur des cours des secteurs « industrie » et « arts appliqués » dans l'enseignement secondaire spécialisé;52. Inspecteur des cours des secteurs « agronomie » et « construction » dans l'enseignement secondaire spécialisé;53. Inspecteur des cours des secteurs « habillement », « service aux personnes », « hôtellerie-alimentation » et « économie » dans l'enseignement secondaire spécialisé;54. Inspecteur des cours artistiques du domaine de la musique dans l'enseignement artistique;55. Inspecteur des cours artistiques des domaines des arts de la parole et du théâtre, des arts du spectacle et des techniques de diffusion et de communication dans l'enseignement artistique;56. Inspecteur des cours artistiques du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace dans l'enseignement artistique;57. Inspecteur des cours artistiques du domaine de la danse dans l'enseignement artistique;58. Inspecteur de la discipline psychopédagogique dans les centres psycho-médico-sociaux;59. Inspecteur de la discipline sociale dans les centres psycho-médico-sociaux;60. Inspecteur de la discipline paramédicale dans les centres psycho-médico-sociaux;61. Inspecteur des cours de psychologie, pédagogie et méthodologie dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance;62. Inspecteur des cours de français dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance;63. Inspecteur des cours de français dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance;64. Inspecteur des cours de mathématiques, de sciences et de sciences appliquées dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance;65. Inspecteur des cours de mathématiques, de sciences et de sciences appliquées dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance;66. Inspecteur des cours de langues germaniques dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance;67. Inspecteur des cours de langues germaniques dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance;68. Inspecteur des cours de sciences économiques dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance;69. Inspecteur des cours des domaines « agronomie », « construction » et « industrie » dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance;70. Inspecteur des cours des domaines « agronomie », « construction » et « industrie » dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance;71. Inspecteur des cours du domaine « hôtellerie-alimentation » dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale et à distance;72. Inspecteur des cours d'informatique dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance;73. Inspecteur des cours du domaine « services aux personnes » (paramédical) dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance;74. Inspecteur des cours du domaine « arts appliqués » dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance;75. Inspecteur des cours du domaine « services aux personnes » (à l'exclusion du paramédical) dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance.2° Inspecteur chargé de la coordination : 1.Inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement fondamental ordinaire; 2. Inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement secondaire ordinaire;3. Inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement spécialisé;4. Inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance;5. Inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement artistique;6. Inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau des centres psycho-médico-sociaux.3° Inspecteur général : 1.Inspecteur général de l'enseignement fondamental ordinaire; 2. Inspecteur général de l'enseignement secondaire ordinaire;4° Inspecteur général coordonnateur.»

Art. 10.A l'article 29 du décret précité, les mots « , entré en stage » sont insérés entre les mots « nommé à titre définitif » et « ou désigné à titre provisoire ».

Art. 11.Dans le décret précité, l'annexe est remplacée par l'annexe Ire au présent décret.

Art. 12.Dans l'article 45 du décret précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, 6°, les mots « sauf pour l'enseignement de promotion sociale pour lequel il convient d'être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction à concurrence d'une demi-charge au moins dans cet enseignement » sont ajoutés en fin de phrase;2° A l'alinéa 1er, 7°, les mots « et être porteur du titre éventuellement indiqué en regard de la même fonction » sont remplacés par « et porteur du titre requis pour cette fonction ou d'un titre pédagogique de type certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur, le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, le titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, le titre d'instituteur de l'enseignement primaire, le titre d'instituteur de l'enseignement maternel » et le mot « annexe » est remplacé par « annexe Ire »;3° Le tableau annexé au décret précité auquel fait mention l'alinéa 1er, 7°, dudit décret est remplacé par l'annexe I au présent décret;4° A l'alinéa 1er, 9 °, les mots « au cours des cinq années précédentes » sont remplacés par « non radiée ou effacée »;5° L'alinéa 1er, 11°, est remplacé par « accomplir avec succès le stage dans la fonction visée »;6° Les alinéas 2, 3 et 5 sont supprimés.

Art. 13.L'article 49 du décret précité est remplacé par : « Nul n'est admissible à l'épreuve de sélection en vue de la promotion à une fonction d'inspecteur, s'il ne remplit, à la date de l'appel à candidature, les conditions requises pour la nomination à titre définitif à la fonction d'inspecteur, à l'exception de la condition précisée à l'article 45, alinéa 1er, 11°. ».

Art. 14.L'article 50 du décret précité est remplacé par : « Le Gouvernement organise, tous les quatre ans au moins, l'épreuve de sélection en vue de la promotion à une ou plusieurs fonctions d'inspecteur visées à l'article 28, 1°.

Les modalités de cette épreuve ainsi que le profil de fonction générique de la fonction d'inspecteur sont arrêtés par le Gouvernement.

L'épreuve comprend deux volets : un volet permettant d'évaluer les connaissances institutionnelles et administratives de base et un volet permettant d'évaluer les capacités génériques à exercer une fonction d'inspecteur.

Les candidats doivent obtenir au moins 60% à chaque volet de l'épreuve, le volet visant à évaluer les capacités génériques à exercer une fonction d'inspecteur comptant pour 70% de la note globale.

Le jury visé à l'article 57, § 1er, est chargé de dresser le procès-verbal de la procédure de sélection et d'arrêter la liste des lauréats qui constituent la ou les réserves.

Chaque fonction visée à l'article 28, 1°, du présent décret correspond à une réserve qui lui est propre. Lors de l'appel à candidatures, les candidats précisent pour quelle fonction d'inspecteur visée à l'article 28, 1°, du présent décret ils souhaitent postuler. Un même candidat peut postuler à plusieurs fonctions et être classé dans plusieurs réserves pour autant qu'il réponde aux conditions énoncées à l'article 45 du présent décret.

Au sein de chaque réserve, les lauréats sont classés sur la base du total des points obtenus à l'épreuve visée à l'alinéa 1er du présent article. Si des lauréats d'épreuves de sélections différentes sont en compétition pour l'emploi à conférer, ils sont classés suivant l'ordre de date des procès-verbaux de clôture des épreuves, à commencer par la date la plus ancienne et, pour chaque épreuve, dans l'ordre de leur classement. En cas d'égalité de points au sein d'une même réserve, a priorité le lauréat disposant de l'ancienneté de service la plus élevée. En cas d'égalité d'ancienneté de service, a priorité le candidat qui compte la plus grande ancienneté de fonction. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, a priorité le candidat le plus âgé. »

Art. 15.L'article 51 est remplacé par : « Les emplois d'inspecteur déclarés vacants par le Gouvernement sont pourvus dans l'ordre établi par la réserve et conformément à l'article 50.

Le lauréat qui, à deux reprises, refuse un emploi vacant est radié de la réserve.

Le lauréat sollicité pour un emploi vacant a 15 jours ouvrables pour répondre. A défaut de réponse endéans ce délai, il est réputé refuser l'emploi qui lui a été proposé.

L'admission au stage à la fonction d'inspecteur ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.

Le stage d'inspecteur a une durée de deux ans.

Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération.

Toutefois, à l'exception des périodes de congés annuels, de congés syndicaux, des congés de circonstances, des congés pour cas de force majeure, les périodes de congés dont le stagiaire bénéficie suspendent la durée du stage, dès lors que leur durée totale dépasse 60 jours sur la durée du stage.

Pendant la durée du stage, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, auprès de son pouvoir organisateur d'origine.

Durant son stage, l'inspecteur-stagiaire bénéficie d'un accompagnement par un inspecteur-tuteur désigné, parmi les inspecteurs nommés à titre définitif, par l'inspecteur chargé de la coordination dont il dépend. »

Art. 16.L'article 52 est remplacé par : « Pendant la durée de son stage, l'inspecteur-stagiaire est tenu de la suivre 250 heures de formation. Le Gouvernement fixe le programme de formation après avis de l'Institut de la Formation en Cours de Carrière et de la Commission permanente de l'Inspection visée à l'article 59 du présent décret. Dans l'hypothèse où l'inspecteur-stagiaire aurait déjà suivi une formation équivalente, il peut solliciter une dispense d'une partie de son programme de formation selon les conditions et modalités fixées par le Gouvernement.

Le programme de la formation se compose de deux parties qui sont mises en oeuvre simultanément.

La première partie est constituée d'une formation de 160 heures commune à toutes les fonctions d'inspecteur comportant un axe sociopolitique, un axe psycho-relationnel et un axe pédagogique.

La deuxième partie est constituée d'une formation de 90 heures spécifique à la fonction ou à un groupe de fonctions. »

Art. 17.L'article 53 est remplacé par : « En fin de première année de stage et dans les trois mois précédant la fin de la deuxième année de stage, l'inspecteur général ou son délégué procède à l'évaluation de l'inspecteur stagiaire.

L'évaluation se fonde sur les dispositions du présent décret et sur le profil générique de la fonction d'inspecteur visé à l'article 50, alinéa 2, ainsi que sur le profil spécifique de la fonction visée à l'article 28, 1°, occupée par le stagiaire, tel que déterminé par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule et fixe le modèle du rapport d'évaluation.

L'évaluation aboutit à l'attribution d'une des mentions suivantes : 1° « favorable »;2° « réservée »;3° « défavorable ». Dans le cadre d'une évaluation réservée, l'inspecteur général ou son délégué qui a procédé à l'évaluation peut formuler des recommandations au stagiaire ou proposer au jury de fin de stage visé à l'article 57, § 2, du présent décret une prolongation du stage de maximum un an.

En cas de prolongation du stage conformément à l'alinéa précédent, le stagiaire est soumis, dans les trois mois précédant la fin de cette nouvelle période d'un an, à une nouvelle évaluation dans les modalités visées à l'alinéa 3 du présent article.

La mention obtenue par l'inspecteur stagiaire est portée à la connaissance de ce dernier soit par lettre recommandée, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

L'inspecteur stagiaire qui se voit attribuer une mention « défavorable » ou « réservée » peut introduire par recommandé auprès de l'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique une réclamation écrite contre cette mention dans les dix jours de sa notification.

L'Administrateur général statue sur cette réclamation endéans les trente jours.

Il est mis fin d'office au stage de l'inspecteur stagiaire qui a obtenu la mention « défavorable » lors de l'évaluation ayant eu lieu à la fin de la première année de stage. »

Art. 18.L'article 54 est remplacé par : A l'issue des deux années de stage et pour autant que l'inspecteur stagiaire ait suivi l'entièreté du programme de formation, le jury de fin de stage évalue l'inspecteur stagiaire. Dans l'hypothèse où, pour des circonstances exceptionnelles, le candidat stagiaire n'a pas suivi l'entièreté des deux premières parties de la formation, son stage est de facto prolongé jusqu'à ce qu'il ait pu suivre la formation et pour une durée maximale d'un an, par décision de l'inspecteur général.

Le stage se clôture par l'élaboration et le dépôt d'un dossier professionnel dont les modalités sont fixées par le Gouvernement. Le dossier est constitué par une production écrite personnelle dans laquelle l'inspecteur stagiaire analyse son parcours professionnel au sein du Service général de l'Inspection et fait la preuve d'un exercice dans son domaine d'expertise et dans sa pratique d'inspecteur. Le dossier professionnel est défendu oralement par le stagiaire devant le jury de fin de stage visé à l'article 57, § 2.

L'évaluation visée à l'alinéa précédent se base sur les rapports d'évaluations établis par l'inspecteur général ou son délégué conformément à l'article 53 et sur l'appréciation du dossier personnel visé à l'alinéa précédent et de sa défense orale.

L'évaluation de fin de stage aboutit à l'attribution d'une des mentions suivantes : 1° « favorable »;2° « défavorable »;3° « prolongation du stage ». Dans le cas visé au 3° de l'alinéa précédent, la prolongation du stage est de minimum trois mois et maximum un an. La prolongation du stage peut être décidée par le jury d'initiative ou sur proposition de l'inspecteur général ou de son délégué conformément à l'article 53, alinéa 5. En cas de prolongation du stage, le stagiaire est soumis, dans les trois mois précédant la fin de la période prolongeant le stage, à une nouvelle évaluation dans les modalités visées à l'alinéa 3 de l'article 53 du présent décret ainsi qu'à une nouvelle évaluation de fin de stage telle que prévue à l'alinéa 2 du présent article. »

Art. 19.L'article 55 est remplacé par : « En cas de mention favorable attribuée par le jury de fin de stage à l'évaluation visée par l'article 54 du présent décret, le Gouvernement nomme à titre définitif le stagiaire au grade d'inspecteur.

La nomination à une fonction d'inspecteur produit ses effets, pour l'intéressé, le jour de l'admission au stage. L'emploi dont était titulaire l'inspecteur stagiaire au sein de son pouvoir organisateur d'origine ne peut être déclaré vacant qu'à la date de la décision de nomination au grade d'inspecteur.

L'arrêté de nomination est publié par extrait au Moniteur belge. »

Art. 20.L'article 56 est remplacé par : « Avant d'être pourvu en faisant appel aux lauréats des réserves visées à l'article 50, alinéa 5 du présent décret, un emploi vacant d'une fonction de promotion d'inspecteur de l'enseignement maternel ou d'inspecteur de l'enseignement primaire ne peut être conféré que s'il n'a pas été conféré par mutation aux membres du personnel qui ont sollicité leur mutation conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre. »

Art. 21.L'article 57 du décret précité est remplacé par : « § 1er. Le jury de l'épreuve de sélection visé à l'article 50 est composé de : 1° Quatre membres désignés par le Gouvernement parmi les agents des Services du Gouvernement, de rang 12 au moins, dont au moins un agent de rang 15 assumant la présidence;2° Quatre membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection;3° Trois membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives, chacune disposant d'au moins un représentant. § 2. Le jury de fin de stage visé à l'article 54 est composé de : 1° Quatre membres désignés par le Gouvernement parmi les agents des Services du Gouvernement, de rang 12 au moins, dont au moins un agent de rang 15 assumant la présidence;2° Quatre membres désignés par le Gouvernement parmi les membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection;3° Trois membres du personnel définitifs ou exerçant un mandat au sein du Service général de l'Inspection désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives, chaque organisation syndicale disposant d'au moins un représentant;4° Trois membres désignés par le Gouvernement parmi le personnel des Hautes Ecoles ou des Universités et choisis pour leur expertise pédagogique. Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement des jurys visés aux paragraphes précédents.

Les jurys se réunissent valablement si la moitié au moins de leur membres sont présents. »

Art. 22.L'article 58 du décret précité est remplacé par : « Tout inspecteur stagiaire peut solliciter la fin anticipée de son stage.

Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation que dans l'hypothèse où il fera partie d'une réserve d'une autre fonction visée à l'article 28, 1°, du présent décret que celle pour laquelle il a été admis au stage.

En cas d'absence de réaction du Gouvernement dans le mois de la demande du membre du personnel, celle-ci est réputée acceptée.

Le Gouvernement peut, pour assurer la continuité dans la fonction d'inspection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.

Le Gouvernement fixe la résidence administrative des inspecteurs, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. »

Art. 23.L'article 59 du décret précité est remplacé par : « § 1er. Il est créé, auprès du Gouvernement, une Commission permanente de l'Inspection, ci-après dénommée « la Commission permanente ». § 2. En sus de l'avis qu'elle rend conformément à l'article 52 du présent décret, la Commission permanente remet, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur les mesures d'exécution des articles 50, 53 et 54 du présent décret. § 3. La Commission permanente comprend : 1° Trois membres désignés par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement;2° L'Inspecteur général coordonnateur;3° L'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement fondamental ordinaire et l'Inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire ordinaire;4° Les inspecteurs chargés de la coordination de l'inspection visés à l'article 65, § 1er, 3° à 6° ;5° Cinq membres désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentatives, chacune de ces organisations syndicales disposant d'au moins un représentant. Le Gouvernement de la Communauté française désigne les membres de la Commission permanente pour un terme de quatre ans, renouvelable. Nul ne peut bénéficier d'une telle désignation s'il ne se trouve dans la position administrative de l'activité de service.

Tout membre de la Commission permanente qui, avant le terme de son mandat cesse de satisfaire aux conditions énoncées aux alinéas 1er et 2, est remplacé, selon les mêmes modalités, par le Gouvernement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, 1° et 5°, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, un membre suppléant qui ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

Le Gouvernement désigne un secrétaire de la Commission permanente parmi les agents de niveau 2+ au moins des Services du Gouvernement.

Il désigne, selon les mêmes modalités, un secrétaire suppléant.

Les secrétaire et secrétaire suppléant de la Commission en assurent le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative.

Le Gouvernement désigne le Président de la Commission permanente parmi les trois fonctionnaires généraux visés à l'alinéa 1er, 1°.

Le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de la Commission permanente. Celle-ci élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet, pour approbation, au Gouvernement. § 4. La Commission permanente rend ses avis et émet ses propositions à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du Président est prépondérante. »

Art. 24.A l'article 60 du décret précité, les mots « et au plus tard 400 jours après sa première entrée en fonction » sont remplacés par : « après sa nomination ».

Art. 25.A l'article 62 du décret précité, les modifications suivantes sont apportées : - à l'alinéa 3, les mots « visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 7° » sont remplacés par « visés à l'article 3, alinéa 2, 3° à 6° »; - à l'alinéa 4, les mots « visés à l'article 65, § 1er, 3° à 7° » sont remplacés par « visés à l'article 65, § 1er, 3° à 6° ».

Art. 26.A l'article 65 du décret précité, les modifications suivantes sont apportées : - au § 1er, 4°, les mots « et de l'enseignement à distance » sont ajoutés après « au niveau de l'enseignement de promotion sociale »; - au § 1er, le 6° est remplacé par « 6° Un inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau des Centres psycho-médico-sociaux, après avis de l'Inspecteur général coordonnateur »; - au § 1er, le 7° est supprimé; - au § 2, 2°, le d) est remplacé par « d) Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection de l'Enseignement de Promotion sociale et de l'enseignement à distance pour être chargé de la coordination au niveau de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement à distance »; - au § 2, 2°, le f) est remplacé par « Dans une fonction de promotion d'inspecteur au sein du Service de l'Inspection des Centres psycho-médico-sociaux pour être chargé de la coordination au niveau des Centres psycho-médico-sociaux. »; - au § 2, 2°, le g) est supprimé; - Au § 3, 1er alinéa, les mots « visés au § 1er, 3° à 7° » sont remplacés par « visés au § 1er, 3° à 6° ».

Art. 27.A l'article 69, alinéa 1er, du décret précité, les mots « visés à l'article 65, § 1er, 3° à 7° » sont remplacés par : « visés à l'article 65, § 1er, 3° à 6° ».

Art. 28.L'article 70 du décret précité est remplacé par : « En cas d'absence temporaire d'un membre du personnel du Service général de l'Inspection ou de vacance d'un emploi d'inspecteur pour lequel il n'est pas possible de désigner un stagiaire, le Gouvernement peut procéder à la désignation à titre provisoire dans un emploi d'une fonction d'inspecteur visée à l'article 28, 1°. »

Art. 29.L'article 71 est remplacé par : « Le membre du personnel du Service général de l'Inspection désigné à titre provisoire dans les situations visées à l'article 70 est désigné par priorité parmi les lauréats de la réserve correspondant à la fonction à conférer et ce, dans le respect du classement de cette réserve.

La période durant laquelle un membre du personnel du Service général de l'Inspection est désigné à titre provisoire ne peut être assimilée au stage visé à l'article 54 du présent décret. »

Art. 30.A l'article 85, alinéa 1er, les mots « visés à l'article 28, 2° et 3° » sont remplacés par « visés à l'article 28, 3° et 4° ».

Art. 31.A l'article 105, 2e alinéa, les mots « visés à l'article 28, 2° et 3° » sont remplacés par « visés à l'article 28, 3° et 4° ».

Art. 32.A l'article 114 du décret précité, les mots « de 60 ans s'il compte trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite » sont remplacés par « auquel il peut prétendre à la pension de retraite ».

Art. 33.A l'article 148 du décret précité est ajouté l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent article, les inspecteurs stagiaires sont assimilés aux inspecteurs nommés à titre définitif pour lesquels la circonstance reprise à l'alinéa 1er, 1°, est remplacée par la circonstance de ne pas avoir été admis au stage de façon régulière. »

Art. 34.Il est inséré un article 148bis qui dispose : «

Article 148bis.Sans préjudice de l'application de l'article 148 du présent décret, moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin au stage d'un membre du personnel désigné en tant que stagiaire dans une fonction de promotion d'inspecteur.

Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou l'Inspecteur général coordonnateur qu'il délègue à cet effet.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin au stage lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel du Service général de l'Inspection, en activité de service ou retraités.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.

Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de la transmission du procès-verbal. » CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 35.A l'article 166 du décret précité, sont apportées les modifications suivantes : - au § 1er, 1er alinéa, les mots « porteur du titre requis indiqué au regard de la fonction d'inspecteur à conférer dans le tableau repris à l'annexe au présent décret » sont remplacés par « répondant à la condition prévue à l'article 45, alinéa 1er, 7° du présent décret »; - au § 1er, alinéa 2, le mot « annexe » est remplacé par « annexe Ire »; - au § 2, les mots « porteur du titre requis indiqué au regard de la fonction d'inspecteur à conférer dans le tableau repris à l'annexe au présent décret » sont remplacés par « répondant à la condition prévue à l'article 45, alinéa 1er, 7° du présent décret ».

Art. 36.L'article 167 du décret précité est remplacé par : « Le membre du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, est désigné à titre temporaire en qualité d'inspecteur et remplit toutes les conditions prévues par la réglementation applicable à cette date pour pouvoir accéder à ladite fonction, à l'exception de celle relative au brevet, est réputé répondre à la condition prévue à l'article 45, alinéa 1er, 7° du présent décret, en vue d'une nomination à titre définitif ou, le cas échéant, d'une désignation à titre temporaire à ladite fonction d'inspecteur. »

Art. 37.L'article 168 du décret précité est abrogé.

Art. 38.L'article 169 du décret précité est remplacé par : « Par dérogation aux articles 70 et 71, en l'absence de réserves constituées conformément à l'article 50, les membres du personnel désignés à titre provisoire en qualité d'inspecteur avant le 1er septembre 2012 continuent de bénéficier de leur désignation à titre provisoire jusqu'à l'entrée en stage des inspecteurs stagiaires désignés dans le cadre du présent décret. »

Art. 39.Dans le décret précité, il est inséré une annexe II annexée au présent décret.

Art. 40.Dans le même décret, il est inséré un article 173bis rédigé comme suit : «

Article 173bis.Lors du premier appel à candidats lancé conformément à l'article 50 du présent décret, il est constitué, pour chaque fonction visée à l'article 28, 1°, une réserve prioritaire dans laquelle sont versés les lauréats de l'épreuve de sélection visée à l'article 50 qui remplissent les conditions suivantes : 1° occuper à titre temporaire, depuis plus de deux ans à compter de la date de l'appel à candidatures, une fonction de promotion d'inspecteur dans la même fonction que celle pour laquelle il est versé dans une réserve de lauréats;2° avoir obtenu la mention « favorable » à l'évaluation prévue à l'article 60 du présent décret. Est considéré comme occupant la même fonction que celle pour laquelle il est versé dans une réserve, le lauréat occupant la fonction d'inspecteur correspondante conformément au tableau repris en annexe II au présent décret.

Dans l'hypothèse où l'inspecteur désigné à titre temporaire se prévalant du bénéfice de l'alinéa précédent n'a pas fait l'objet de l'évaluation visée à l'article 60 avant le 1er janvier 2013, celle-ci est réputée favorable.

Pour conférer un emploi vacant, il est fait appel, à titre prioritaire aux candidats de la réserve visée à l'alinéa 1er du présent article et ce, jusqu'à son épuisement. »

Art. 41.Dans le même décret, il est inséré un article 173ter rédigé comme suit : «

Article 173ter.Le lauréat de la réserve prioritaire visée à l'article 173bis qui, à la date de son entrée en stage, occupe à titre temporaire depuis plus de 8 ans à la date d'entrée en stage, un emploi vacant d'une fonction de promotion d'inspecteur dans la même fonction que celle pour laquelle il est versé dans une réserve de lauréats, et est à moins de deux ans de l'âge auquel il peut prétendre accéder à une pension de retraite est dispensé de l'accomplissement de son stage et nommé sans délai dans la fonction à conférer ».

Art. 42.Dans le même décret, il est inséré un article 173quater rédigé comme suit : «

Article 173quater.Les membres du personnel du Service général de l'Inspection qui, au 31 août 2012, sont nommés à titre définitif sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réputés nommés à titre définitif au sein du Service général de l'Inspection dans l'une des nouvelles fonctions d'inspecteur instituées par l'article 28, 1°, du présent décret, conformément au tableau repris en annexe II au présent décret. »

Art. 43.Dans le même décret, il est inséré un article 173quinquies rédigé comme suit : «

Article 173quinquies.Sans préjudice des articles 28, 2° et 65 du décret précité, sont maintenues les fonctions d'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement de promotion sociale et d'inspecteur chargé de la coordination de l'inspection au niveau de l'enseignement à distance jusqu'au départ définitif du titulaire d'une de ces fonctions. »

Art. 44.Dans le même décret, il est inséré un article 173sexies rédigé comme suit : «

Article 173sexies.Nonobstant les conditions prévues à l'article 45 du présent décret, pour la constitution de la réserve prioritaire dans les conditions prévues à l'article 173bis, alinéa 1er, les inspecteurs faisant fonction au sein de l'ancien Service de l'inspection de l'enseignement à distance doivent être titulaires d'une fonction reprise dans l'annexe au présent décret telle qu'en vigueur avant le 1er septembre 2012. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 45.Sont abrogés : - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 mai 2008 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion visées à l'article 28, 1°, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mars 2009 organisant les épreuves sanctionnant les sessions de formation visées à l'article 50, § 1er du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 constituant les jurys en application de l'article 53, alinéa 2, du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques et fixant les modalités de leur fonctionnement; - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mars 2010 portant désignation des présidents, secrétaires et membres des jurys institués en vertu du décret du 8 mars 2007 relatif au Service général de l'Inspection, au Service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de Conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et aux statuts des membres du personnel du Service général de l'Inspection et des conseillers pédagogiques. CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 46.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-C. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Note Session 2011-2012 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 381-1. - Amendement de Commission, n° 381-2 - Rapport, n° 381-3 - Amendement de séance, n° 381-4 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 juillet 2012.

Annexe Ire au décret du 12 juillet 2012 modifiant le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseilet de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques Annexe Ire au décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques Fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel qui souhaitent accéder à la fonction d'inspecteur

Fonctions d'inspecteur du Service général de l'Inspection

Fonctions dont doivent être titulaires les membres du personnel

1. Inspecteur de l'enseignement maternel ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : instituteur maternel, instituteur maternel chargé des cours en immersion b) directeur d'école maternelle ou fondamentale, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé c) directeur d'école maternelle ou fondamentale, dans l'enseignement spécialisé, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

2.Inspecteur de l'enseignement primaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : instituteur primaire, instituteur primaire chargé des cours en immersion b) directeur d'école primaire ou fondamentale, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé c) directeur d'école primaire ou fondamentale, dans l'enseignement spécialisé, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

3.Inspecteur des cours d'éducation physique dans l'enseignement primaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : maître de cours spéciaux (éducation physique) b) directeur d'école primaire ou fondamentale, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé c) directeur d'école primaire ou fondamentale, dans l'enseignement spécialisé, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

4.Inspecteur des cours de seconde langue dans l'enseignement fondamental ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : maître de seconde langue b) directeur d'école primaire ou fondamentale, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé c) directeur d'école primaire ou fondamentale, dans l'enseignement spécialisé, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

5.Inspecteur des cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé

a) maître de morale b) directeur d'école primaire ou fondamentale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a)

6.Inspecteur des cours de langues anciennes

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de langues anciennes b) fonction de promotion ou de sélection dans l'enseignement de plein exercice ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) c) fonction de promotion ou de sélection dans l'enseignement ordinaire de plein exercice, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) dans l'enseignement de promotion sociale

7.Inspecteur des cours de français au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours généraux (français) au degré inférieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

8.Inspecteur des cours de français au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours généraux (français) au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

9.Inspecteur des cours de langues romanes dans l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours généraux (3e et 4e langue si langue romane) au degré inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire;b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

10.Inspecteur des cours de langues germaniques au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours généraux (langues germaniques) au degré inférieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

11.Inspecteur des cours de langues germaniques au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours généraux (langues germaniques) au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

12.Inspecteur des cours d'histoire et de sciences sociales au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours généraux (histoire) ou professeur de cours généraux (sciences sociales) au degré inférieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

13.Inspecteur des cours d'histoire au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours généraux (histoire) au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

14.Inspecteur des cours de géographie et de sciences sociales au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours généraux (géographie) ou professeur de cours généraux (sciences sociales) au degré inférieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

15.Inspecteur des cours de géographie au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours généraux (géographie) au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

16.Inspecteur des cours de mathématiques au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur des cours généraux (mathématiques) au degré inférieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire)

17.Inspecteur des cours de mathématiques au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours généraux (mathématiques) au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

18.Inspecteur des cours de sciences et de sciences appliquées au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours généraux (sciences) au degré inférieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

19.Inspecteur des cours de biologie et de chimie au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours généraux (chimie - biologie) au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

20.Inspecteur des cours de physique au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur des cours généraux (physique) au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

21.Inspecteur des cours de sciences économiques et de sciences sociales au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours généraux (sciences économiques) ou professeur de cours généraux (sciences sociales) au degré inférieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

22.Inspecteur des cours de sciences économiques au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours généraux (sciences économiques) au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

23.Inspecteur des cours de sciences sociales au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours généraux (sciences sociales) au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

24.Inspecteur des cours de secrétariat-bureautique au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours spéciaux (sténo-dactylographie) au degré inférieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

25.Inspecteur des cours de secrétariat-bureautique au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours spéciaux (sténo-dactylographie) au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

26.Inspecteur des cours de dessin et arts plastiques et du secteur « arts appliqués » dans l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours spéciaux (dessin - éducation plastique) et professeur de cours techniques, de cours de pratique professionnelle ou de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « arts appliqués » au degré inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

27.Inspecteur des cours d'éducation musicale dans l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours spéciaux (éducation musicale) au degré inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

28.Inspecteur des cours d'éducation physique au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours spéciaux (éducation physique) au degré inférieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

28.Inspecteur des cours d'éducation physique au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours spéciaux (éducation physique) au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu de la fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

30.Inspecteur des activités auxiliaires d'éducation dans l'enseignement ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : surveillant-éducateur, surveillant-éducateur d'internat, secrétaire- bibliothécaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

31.Inspecteur des cours du secteur « agronomie » dans l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « agronomie » aux degrés inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

32.Inspecteur des cours du secteur « industrie » au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « industrie » au degré inférieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

33.Inspecteur des cours du secteur « industrie » au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « industrie » au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

34.Inspecteur des cours du secteur « construction » au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « construction » au degré inférieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

35.Inspecteur des cours du secteur « construction » au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « construction » au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

36.Inspecteur des cours du secteur « hôtellerie- alimentation » au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « hôtellerie-alimentation » au degré inférieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

37.Inspecteur des cours du secteur « hôtellerie- alimentation » au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « hôtellerie-alimentation » au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

38.Inspecteur des cours du secteur « habillement » dans l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « habillement » aux degrés inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

39.Inspecteur des cours du secteur « économie » au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « économie » au degré inférieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

40.Inspecteur des cours du secteur « économie » au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « économie » au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

41.Inspecteur des cours du secteur « services aux personnes » au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « services aux personnes » au degré inférieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

42.Inspecteur des cours du secteur « services aux personnes » au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement ordinaire : professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « services aux personnes » au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire

43.Inspecteur des cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé

a) professeur de morale aux degrés inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé b) fonction de promotion ou de sélection, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a)

44.Inspecteur de l'enseignement maternel et primaire spécialisé

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement spécialisé : instituteur maternel ou primaire b) directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale, dans l'enseignement spécialisé, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé c) directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale, dans l'enseignement ordinaire, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement spécialisé

45.Inspecteur des cours de français, histoire et géographie dans l'enseignement secondaire spécialisé

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement spécialisé : professeur de cours généraux (français), professeur de cours généraux (histoire) ou professeur de cours généraux (géographie) aux degrés inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement spécialisé

46.Inspecteur des cours de mathématiques et de sciences dans l'enseignement secondaire spécialisé

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement spécialisé : professeur des cours généraux (mathématiques) ou professeur de cours généraux (sciences) au degré inférieur de l'enseignement secondaire; professeur des cours généraux (mathématiques), professeur de cours généraux (chimie-biologie) ou professeur de cours généraux (physique) au degré supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement spécialisé

47.Inspecteur des cours d'éducation musicale et d'éducation plastique dans l'enseignement secondaire spécialisé

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement spécialisé : professeur de cours spéciaux (éducation musicale) ou professeur de cours spéciaux (dessin et arts plastiques) aux degrés inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement spécialisé

48.Inspecteur des cours d'éducation physique dans l'enseignement spécialisé

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement spécialisé : maître de cours spéciaux (éducation physique) ou professeur de cours spéciaux (éducation physique) aux degrés inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement spécialisé

49.Inspecteur des activités auxiliaires d'éducation dans l'enseignement spécialisé

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement spécialisé : surveillant-éducateur, surveillant-éducateur d'internat, secrétaire-bibliothécaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement spécialisé

50.Inspecteur des activités paramédicales dans l'enseignement spécialisé

à condition d'être exercées dans l'enseignement spécialisé : puéricultrice, infirmière, kinésithérapeute, logopède

51. Inspecteur des cours des secteurs « industrie » et « arts appliqués » dans l'enseignement secondaire spécialisé

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement spécialisé : professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « industrie » ou « arts appliqués » aux degrés inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement spécialisé

52.Inspecteur des cours des secteurs « agronomie » et « construction » dans l'enseignement secondaire spécialisé

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement spécialisé : professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « agronomie » ou « construction » aux degrés inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement spécialisé

53.Inspecteur des cours des secteurs « habillement », « services aux personnes », « hôtellerie-alimentation » et « économie » dans l'enseignement secondaire spécialisé

a) à condition d'être exercées dans l'enseignement spécialisé : professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle du secteur « habillement », « services aux personnes », « hôtellerie-alimentation » ou « économie » aux degrés inférieur ou supérieur de l'enseignement secondaire b) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement spécialisé, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement ordinaire ou spécialisé ou de promotion sociale c) fonction de promotion ou de sélection, dans l'enseignement ordinaire ou de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement spécialisé

54.Inspecteur des cours artistiques du domaine de la musique dans l'enseignement artistique

a) professeur de cours artistiques du domaine de la musique dans l'enseignement artistique b) directeur ou sous-directeur de l'enseignement artistique, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a)

55.Inspecteur des cours artistiques des domaines des arts de la parole et du théâtre, des arts du spectacle et des techniques de diffusion et de communication dans l'enseignement artistique

a) professeur de cours artistiques des domaines des arts de la parole et du théâtre, des arts du spectacle et des techniques de diffusion et de communication dans l'enseignement artistique b) directeur ou sous-directeur de l'enseignement artistique, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a)

56.Inspecteur des cours artistiques du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace dans l'enseignement artistique

a) professeur de cours artistiques du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace dans l'enseignement artistique b) directeur ou sous-directeur de l'enseignement artistique, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a)

57.Inspecteur des cours artistiques du domaine de la danse dans l'enseignement artistique

a) professeur de cours artistiques du domaine de la danse dans l'enseignement artistique b) directeur ou sous-directeur de l'enseignement artistique, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a)

58.Inspecteur de la discipline psycho- pédagogique dans les centres psycho-médico-sociaux

a) conseiller psycho-pédagogique b) directeur de centre psycho-médico-social

59.Inspecteur de la discipline sociale dans les centres psycho-médico- sociaux

auxiliaire social

60. Inspecteur de la discipline paramédicale dans les centres psycho-médico- sociaux

auxiliaire paramédical

61.Inspecteur des cours de psychologie, pédagogie et méthodologie dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance

a) professeur des cours de psychologie-pédagogie-méthodologie, professeur de cours techniques (pédagogie) ou professeur de cours techniques (psychologie) dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale b) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale c) fonction de sélection ou de promotion, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement de promotion sociale

62.Inspecteur des cours de français dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance

a) professeur de cours généraux (français), professeur de cours généraux ou techniques (italien) ou professeur de cours généraux ou techniques (espagnol) au degré supérieur de l'enseignement de promotion sociale ou dans l'enseignement supérieur de promotion sociale b) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale c) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement de promotion sociale

63.Inspecteur des cours de français dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance

a) professeur de cours généraux (français) ou professeur de cours généraux ou techniques (3e ou 4e langue si langue romane) au degré inférieur de l'enseignement de promotion sociale b) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale c) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement de promotion sociale

64.Inspecteur des cours de mathématiques, de sciences et de sciences appliquées dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance

a) - dans l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale : professeur de cours généraux ou techniques (mathématiques), professeur de cours généraux ou techniques (physique), professeur de cours généraux (chimie/biologie), professeur de cours techniques (biologie), professeur de cours techniques (chimie), professeur de cours techniques (sciences) ou professeur de cours techniques (sciences naturelles) dans l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale - dans l'enseignement supérieur de promotion sociale : professeur de cours généraux ou techniques (mathématiques), professeur de cours généraux ou techniques (physique), professeur de cours généraux ou techniques (biologie) ou professeur de cours généraux ou techniques (chimie) b) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale c) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement de promotion sociale

65.Inspecteur des cours de mathématiques, de sciences et de sciences appliquées dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance

a) professeur de cours généraux ou techniques (mathématiques) ou professeur de cours généraux ou techniques (sciences) dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale b) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale c) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement de promotion sociale

66.Inspecteur des cours de langues germaniques dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance

a) professeur de cours généraux ou techniques (langues germaniques) dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de l'enseignement de promotion sociale b) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale c) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement de promotion sociale

67.Inspecteur des cours de langues germaniques dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance

a) professeur de cours généraux ou techniques (langues germaniques) dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale b) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale c) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement de promotion sociale

68.Inspecteur des cours de sciences économiques dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distancea)

a) professeur de cours généraux (sciences économiques) ou professeur de cours techniques (sciences commerciales/sciences économiques) dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale b) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale c) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, à condition d'être issu d'une fonction viséeau point a) exercée dans l'enseignement de promotion sociale

69.Inspecteur des cours des domaines « agronomie », « construction » et « industrie » dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance

a) professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans les domaines visés aux 3° à 14° de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8.9.1997 déterminant les domaines de formation dans l'enseignement de promotion sociale (agronomie, construction et industrie) dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale b) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale c) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement de promotion sociale

70.Inspecteur des cours des domaines « agronomie », « construction » et « industrie » dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance

a) professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans les domaines visés aux 3° à 14° de l'article 1er de l'AGCF du 8.9.1997 (agronomie, construction et industrie) au degré inférieur de l'enseignement de promotion sociale b) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale c) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement de promotion sociale

71.Inspecteur des cours du domaine « hôtellerie- alimentation » dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale et à distance

a) professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans le domaine visé au 15° de l'article 1er de l'AGCF du 8.9.1997 (hôtellerie et alimentation) dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale b) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale c) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement de promotion sociale

72.Inspecteur des cours d'informatique dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale et à distance

a) professeur de cours généraux ou techniques (informatique) ou professeur de pratique professionnelle (informatique) dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale b) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale c) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement de promotion sociale

73.Inspecteur des cours du domaine « services aux personnes » (paramédical) dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance

a) professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans les domaines visés aux 33° et 34° de l'article 1er de l'AGCF du 8.9.1997 (services aux personnes : services paramédicaux) dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale b) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale c) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement de promotion sociale

74.Inspecteur des cours du domaine « arts appliqués » dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance

a) professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans les domaines visés aux 18° et 19° de l'article 1er de l'AGCF du 8.9.1997 (arts appliqués) dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale b) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale c) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement de promotion sociale

75.Inspecteur des cours du domaine « services aux personnes » (à l'exclusion du paramédical) dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance

a) professeur de cours techniques, professeur de pratique professionnelle ou professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans les domaines visés aux 31° et 32° de l'article 1er de l'AGCF du 8.9.1997 (services aux personnes : services sociaux et familiaux, relations sociales) dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale b) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de promotion sociale, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a), exercée dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance ou dans l'enseignement de promotion sociale c) fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, à condition d'être issu d'une fonction visée au point a) exercée dans l'enseignement de promotion sociale


Vu pour être annexé au décret du 12 juillet 2012 modifiant le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques. La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

Annexe II I au décret du 12 juillet 2012 modifiant le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques Annexe II au décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques Correspondance entre les fonctions d'inspecteur prévues à l'article 28, 1°, du décret du 8 mars 2007 avant et après le 1er septembre 2012

Ancienne fonction

Nouvelle fonction, selon les attributions exercées précédemment :

1. Inspecteur de l'enseignement maternel

Inspecteur de l'enseignement maternel ordinaire ou Inspecteur de l'enseignement maternel et primaire spécialisé

2.Inspecteur de l'enseignement primaire

Inspecteur de l'enseignement primaire ordinaire ou Inspecteur de l'enseignement maternel et primaire spécialisé

3. Inspecteur de morale dans l'enseignement primaire

Inspecteur des cours de morale non confessionnelle dans l'enseignement primaire ordinaire et spécialisé

4.Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement primaire

Inspecteur des cours d'éducation physique dans l'enseignement primaire ordinaire ou Inspecteur des cours d'éducation physique dans l'enseignement spécialisé

5. Inspecteur de seconde langue dans l'enseignement fondamental

Inspecteur des cours de seconde langue dans l'enseignement fondamental ordinaire

6.Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur

Inspecteur des cours de français au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de langues romanes dans l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de langues germaniques au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours d'histoire et de sciences sociales au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de géographie et de sciences sociales au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de mathématiques au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de sciences et de sciences appliquées au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de sciences économiques et de sciences sociales au degré inférieur de l'enseignement secondaire ou Inspecteur des cours de français, histoire et géographie dans l'enseignement secondaire spécialisé ou Inspecteur des cours de mathématiques et de sciences dans l'enseignement secondaire spécialisé

7. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur de promotion sociale

Inspecteur des cours de français dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours de mathématiques, de sciences et de sciences appliquées dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours de langues germaniques dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours d'informatique dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale et à distance

8.Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré inférieur

Inspecteur des cours de secrétariat-bureautique au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de dessin et arts plastiques et du secteur « arts appliqués » dans l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours d'éducation musicale dans l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours d'éducation physique au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours d'éducation musicale et d'éducation plastique dans l'enseignement secondaire spécialisé ou Inspecteur des cours d'éducation physique dans l'enseignement spécialisé

9. Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur

Inspecteur des cours de dessin et arts plastiques et du secteur « arts appliqués » dans l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours du secteur « agronomie » dans l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours du secteur « industrie » au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours du secteur « construction » au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours du secteur « hôtellerie-alimentation » au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours du secteur « habillement » dans l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours du secteur « économie » au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours du secteur « services aux personnes » au degré inférieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours des secteurs « industrie » et « arts appliqués » dans l'enseignement secondaire spécialisé ou Inspecteur des cours des secteurs « agronomie » et « construction » dans l'enseignement secondaire spécialisé ou Inspecteur des cours des secteurs « habillement », « services aux personnes », « hôtellerie-alimentation » et « économie » dans l'enseignement secondaire spécialisé

10.Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré inférieur de promotion sociale

Inspecteur des cours des domaines « agronomie », « construction » et « industrie » dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours du domaine « hôtellerie-alimentation » dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours de français dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours de mathématiques, de sciences et de sciences appliquées dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours de langues germaniques dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours d'informatique dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale et à distance

11. Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur

Inspecteur des cours de français au degré supérieur del'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de langues romanes dans l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de langues germaniques au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours d'histoire au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de géographie au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de mathématiques au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de biologie et de chimie au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de physique au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de sciences économiques au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de sciences sociales au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de français, histoire et géographie dans l'enseignement secondaire spécialisé ou Inspecteur des cours de mathématiques et de sciences dans l'enseignement secondaire spécialisé

12.Inspecteur de cours généraux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale

Inspecteur des cours de français dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours de mathématiques, de sciences et de sciences appliquées dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours de langues germaniques dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours de sciences économiques dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours d'informatique dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale et à distance

13. Inspecteur de cours spéciaux dans l'enseignement secondaire du degré supérieur

Inspecteur des cours de secrétariat-bureautique au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours de dessin et arts plastiques et du secteur « arts appliqués » dans l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours d'éducation musicale dans l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours d'éducation physique au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours d'éducation musicale et d'éducation plastique dans l'enseignement secondaire spécialisé ou Inspecteur des cours d'éducation physique dans l'enseignement spécialisé

14.Inspecteur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur

Inspecteur des cours du secteur « agronomie » dans l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours du secteur « industrie » au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours du secteur « construction » au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours du secteur « hôtellerie-alimentation » au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours du secteur « habillement » dans l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours du secteur « économie » au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours du secteur « services aux personnes » au degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire ou Inspecteur des cours des secteurs « industrie » et « arts appliqués » dans l'enseignement secondaire spécialisé ou Inspecteur des cours des secteurs « agronomie » et « construction » dans l'enseignement secondaire spécialisé ou Inspecteur des cours des secteurs « habillement », « services aux personnes », « hôtellerie-alimentation » et « économie » dans l'enseignement secondaire spécialisé

15. Inspecteur des cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale

Inspecteur des cours des domaines « agronomie »,« construction » et « industrie » dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours du domaine « hôtellerie-alimentation » dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours d'informatique dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours du domaine « services aux personnes » (paramédical) dans l'enseignement secondaire supérieur et Supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours du domaine « services aux personnes » (à l'exclusion du paramédical) dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours de sciences économiques dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours du domaine « arts appliqués » dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours de français dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours de mathématiques, de sciences et de sciences appliquées dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours de langues germaniques dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance

16.Inspecteur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie dans l'enseignement secondaire du degré supérieur et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale

Inspecteur des cours de psychologie, pédagogie et méthodologie dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance

17. Inspecteur de morale dans l'enseignement secondaire

Inspecteur des cours de morale non-confessionnelle dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé

18.Inspecteur de langues anciennes dans l'enseignement secondaire

Inspecteur des cours de langues anciennes

19. Inspecteur de cours artistiques dans l'enseignement artistique

Inspecteur des cours artistiques du domaine de la musique dans l'enseignement artistique ou Inspecteur des cours artistiques des domaines des arts de la parole et du théâtre, des arts du spectacle et des techniques de diffusion et de communication dans l'enseignement artistique ou Inspecteur des cours artistiques du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace dans l'enseignement artistique ou Inspecteur des cours artistiques du domaine de la danse dans l'enseignement artistique

20.Inspecteur du personnel auxiliaire d'éducation

Inspecteur des activités auxiliaires d'éducation dans l'enseignement secondaire ou Inspecteur des activités auxiliaire d'éducation dans l'enseignement spécialisé

21. Inspecteur du personnel paramédical

Inspecteur des activités paramédicales dans l'enseignement spécialisé

22.Inspecteur de la discipline psychopédagogique

Inspecteur de la discipline psychopédagogique dans les centres psycho-médico-sociaux

23. Inspecteur de la discipline sociale

Inspecteur de la discipline sociale dans les centres psycho-médico-sociaux

24.Inspecteur de la discipline paramédicale

Inspecteur de la discipline paramédicale dans les centres psycho-médico-sociaux

25. Inspecteur de l'enseignement à distance pour les matières littéraires et scientifiques

Inspecteur des cours de français dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours de français dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours de mathématiques, de sciences et de sciences appliquées dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours de mathématiques, de sciences et de sciences appliquées dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur de langues germaniques dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur de langues germaniques dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance

26.Inspecteur de l'enseignement à distance pour les cours techniques et de pratique professionnelle

Inspecteur des cours de psychologie, pédagogie ou méthodologie dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours des domaines « agronomie », « construction » et « industrie » dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours des domaines « agronomie », « construction » et « industrie » dans l'enseignement secondaire inférieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours du domaine « hôtellerie-alimentation » dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours du domaine « services aux personnes » (paramédical) dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours du domaine « arts appliqués » dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours du domaine « services aux personnes » (à l'exclusion du paramédical) dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance

27. Inspecteur de l'enseignement à distance pour les cours administratifs

Inspecteur des cours de sciences économiques dans l'enseignement secondaire supérieur et supérieur de promotion sociale et à distance ou Inspecteur des cours d'informatique dans l'enseignement secondaire et supérieur de promotion sociale et à distance


Vu pour être annexé au décret du 12 juillet 2012 modifiant le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques. La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

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