Etaamb.openjustice.be
Décret du 12 juillet 2012
publié le 30 août 2012

Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire

source
ministere de la communaute francaise
numac
2012029352
pub.
30/08/2012
prom.
12/07/2012
ELI
eli/decret/2012/07/12/2012029352/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JUILLET 2012. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er.Dans l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, tel que notamment modifié par le décret du 8 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « , ni pour l'admission aux subventions des établissements, sections ou autres subdivisions qui répondent aux dispositions prises en exécution de l'article 13, § 4, 1, a, de la présente loi » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 : « La condition d'un an de fonctionnement n'est également pas requise pour l'admission aux subventions des établissements créés en application de l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice.Les modalités de paiement des subventions sont déterminées par le Gouvernement. » 3° le paragraphe 2quinquies est remplacé par ce qui suit : « § 2quinquies.Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas à l'article 79, paragraphes 2, 3 et 4, à l'article 87, à l'article 88, paragraphes 1er et 3 et à l'article 96, ainsi qu'aux dispositions de la section 1re/1 du chapitre IX, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la procédure prévue au § 2ter est entamée. ».

Art. 2.Dans l'article 36, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le dernier alinéa, les mots « ou d'une procédure de licenciement à l'égard d'un membre du personnel temporaire » sont insérés entre les mots « lorsque dans le cadre d'une procédure disciplinaire » et les mots « , une mesure de suspension préventive a été prise à l'égard d'un membre du personnel »;b) le dernier alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° au terme de la procédure de licenciement du membre du personnel temporaire, la décision de licenciement n'est pas maintenue par le pouvoir organisateur ».

Art. 3.L'article 36bis de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 11 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/1973 pub. 22/01/2010 numac 2010000021 source service public federal interieur Loi améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation du parent salarié qui cesse temporairement d'être assujetti à la sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par l'arrêté royal n° 413 du 29 avril 1986, est abrogé. CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux

Art. 4.Dans l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par l'arrêté royal du 14 août 1981, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'article 43 de la même loi est également applicable aux centres. » CHAPITRE III. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire.

Art. 5.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire, tel que modifié par l'arrêté royal n° 61 du 20 juillet 1982, le décret du 2 avril 1996 et complété par le décret du 24 juillet 1997, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Par dérogation à l'alinéa précédent, l'élève qui fait l'objet d'une exclusion définitive, quel que soit le moment de l'année scolaire où la décision est prise, n'est pas considéré comme élève régulier au 15 janvier de l'année scolaire précédente dans l'établissement qui l'a exclu, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette exclusion. » CHAPITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit

Art. 6.Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux membres du personnel en fonction de sélection ou en fonction de promotion à titre temporaire »;2° dans l'alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3, les mots « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat

Art. 7.Dans le chapitre III de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : «

Article 15/1.Dans les limites du capital périodes, la fonction de psychologue peut être créée dans la catégorie du personnel psychologique ».

Art. 8.Dans le chapitre III du même arrêté royal, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit : «

Article 15/2.L'horaire du personnel paramédical, social, psychologique, administratif et auxiliaire d'éducation est défini comme suit : 1° les psychologues, les assistants sociaux et les surveillants-éducateurs d'internat assurent 36 à 38 heures par semaine;2° les puériculteurs, les logopèdes, les kinésithérapeutes, les infirmiers et les ergothérapeutes assurent 32 à 36 heures par semaine;3° Les commis-dactylographes, les comptables et les correspondants-comptables assurent 38 heures par semaine.» CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 9.Dans l'article 8 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 8, les mots « 30e jour » sont remplacés par les mots « 90e jour »;2° dans l'alinéa 9, les mots « le 1er juin » sont remplacés par les mots « le 1er avril »;3° dans l'alinéa 10, les mots « le 15 juillet » sont remplacés par les mots « le 15 juin ».

Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté royal, tel que remplacé par le décret du 19 juillet 1993, complété par le décret du 22 décembre 1994 et modifié par le décret du 2 avril 1996, le décret du 24 mai 2005 et le décret du 20 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 7, les mots « le 1er juin » sont remplacés par les mots « le 1er avril »;2° dans l'alinéa 8, les mots « le 15 juillet » sont remplacés par les mots « le 15 juin »;

Art. 11.Dans l'article 10duodecies, § 4, du même arrêté royal, tel qu'inséré par le décret du 20 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 30e jour » sont remplacés par les mots « 90e jour »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le 1er juin » sont remplacés par les mots « le 1er avril »;3° dans l'alinéa 3, les mots « le 15 juillet » sont remplacés par les mots « le 15 juin ».

Art. 12.Dans l'article 10octodecies, du même arrêté royal, tel qu'inséré par le décret du 20 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 6, les mots « le 1er juin » sont remplacés par les mots « le 1er avril »;2° dans l'alinéa 7, les mots « le 15 juillet » sont remplacés par les mots « le 15 juin ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire

Art. 13.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, tel que complété par le décret du 20 juillet 2006, le 18° est remplacé par ce qui suit : « 18° DENSITE DE POPULATION D'UNE COMMUNE : la densité de population d'une commune, telle qu'elle est publiée par le Service Public Fédéral de l'Economie.

A partir de l'année scolaire 2012-2013, la densité de population à prendre en considération est fixée pour une période de 5 années scolaires. La densité de référence est celle du 1er janvier précédant de 2 ans le début de la période de 5 années scolaires.

La densité de population à prendre en considération pour une école ayant des implantations sur plusieurs communes est fixée sur base du calcul suivant : la population totale de ces communes est divisée par la superficie totale exprimée en km2.

Pour un lieu d'implantation, la densité de population à prendre en considération est celle de la commune où se situe réellement cette implantation ».

Art. 14.Dans l'article 15 du même arrêté royal, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa précédent n'est pas applicable aux écoles situées dans la zone ou dans les parties de zones visées par l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. »

Art. 15.L'article 19 du même arrêté royal, tel que complété par le décret du 20 juillet 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le présent article n'est pas applicable aux écoles situées dans la zone ou dans les parties de zones visées par l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. » CHAPITRE VIII. - Disposition modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance

Art. 16.L'article 15, § 3, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Pour le calcul des périodes d'accompagnement visé aux alinéas précédents, sont pris en considération les élèves inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente, qui remplissaient à cette date, pour ce qui concerne les douze mois précédents, les conditions de fréquentation régulière des cours et des stages ou conventions au sein de l'établissement d'enseignement spécialisé où ils sont inscrits.

L'attribution des périodes d'accompagnement au Centre d'éducation et de formation en alternance visée à l'alinéa précédent demeure acquise en cas d'exclusion définitive de l'élève de l'établissement scolaire d'enseignement spécialisé coopérant ou en cas de rupture du contrat après le 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Les alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables à l'enseignement secondaire ordinaire ». CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé

Art. 17.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 juillet 1991 relatif aux surveillances de midi dans l'enseignement maternel, primaire ordinaire et spécialisé est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux écoles d'enseignement spécialisé de type 5 à l'exception des élèves externes à une structure hospitalière et relevant néanmoins de ce type d'enseignement ».

Art. 18.Dans l'article 2, 2°, et l'article 3, § 1er, du même arrêté, le mot « régulièrement » est chaque fois inséré entre le mot « élèves » et le mot « inscrits ».

Art. 19.Dans l'article 4 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° Etre de conduite répondant aux exigences de la fonction ».

Art. 20.L'article 5 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 11 mai 1999, l'arrêté du Gouvernement du 8 novembre 2001 et le décret du 13 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Article 5.Le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française obtient une dotation ou une subvention en vue de rémunérer les personnes auxquelles il confie la surveillance du temps de midi dans la mesure où les prescriptions du présent arrêté sont respectées ».

Art. 21.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Article 6.La dotation ou la subvention visée à l'article 5 du présent arrêté s'élève à un taux horaire de 5 EUR. Cette somme sera indexée annuellement au 1er janvier sur base de l'indice des prix à la consommation avec pour indice de référence celui du mois de janvier 2006 ».

Art. 22.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « Services de vérification du Département » sont remplacés par les mots « Services du Gouvernement ».

Art. 23.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.Les dotations et les subventions prévues aux articles 5 et 6 se paient sur production d'un état de prestations établi par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française et transmis aux Services du Gouvernement, au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle les surveillances de midi ont été effectuées.

A défaut, les dotations ou les subventions ne seront pas octroyées ». CHAPITRE X. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Art. 24.Dans l'article 5ter, § 8, alinéa 1er, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, le 1° est complété par les mots « selon la structure qui existait dans ces établissements au 1er octobre de l'avant-dernière année scolaire qui précède la fusion ou la restructuration; ».

Art. 25.L'article 19 du même décret, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2011, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.Les normes requises pour la création de la première année commune, de la première année du deuxième ou du troisième degré de l'enseignement général, de l'enseignement technique de transition, de l'enseignement artistique de qualification, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement artistique de transition et de l'enseignement artistique de qualification, doivent être atteintes au 1er octobre de l'année de création.

Les normes requises pour la création d'une option doivent être atteintes au 1er octobre de l'année de création. » CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 26.L'article 74, § 2, alinéa 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné est remplacé par les alinéas suivants : « La décision définitive est prise par le pouvoir organisateur dans le mois qui suit la réception de l'avis.

Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.

Le pouvoir organisateur notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant. ».

Art. 27.Dans l'article 81, § 1er, du même décret, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 89, alinéa 1er, du même décret, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale. »

Art. 29.L'article 90bis, § 2, du même décret est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire ou concomitamment à une procédure de fin d'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion. ».

Art. 30.Dans l'article 90quater, alinéa 1er, du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale. » CHAPITRE XII. - Dispositions modifiant le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné

Art. 31.L'intitulé du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné est remplacé par ce qui suit : « Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné ».

Art. 32.Dans l'article 3, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, les mots « à l'article 100, § 3, » sont remplacés par les mots « à l'article 100bis ».

Art. 33.Dans l'article 4, 2°, alinéa 3, du même décret, les mots « au mois » sont remplacés par les mots « au moins ».

Art. 34.Dans l'article 27bis, alinéa 2, du même décret, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « nonante jours ».

Art. 35.Dans l'article 30, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit : « Le chef d'établissement ou un délégué pédagogique du pouvoir organisateur établit, au plus tard le 31 octobre, un rapport de service, conforme aux modalités fixées par la Commission paritaire centrale et soumis au visa de l'intéressé. Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 75. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.» 2° dans l'alinéa 5, les mots « Commission paritaire locale » sont remplacés par les mots « Chambre de recours »;3° entre les alinéas 5 et 6, il est inséré trois alinéas rédigés comme suit : « La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l'avis visé à l'alinéa précédent et notifie sa décision à la Chambre de recours et au membre du personnel. Le cas échéant, le pouvoir organisateur indique les raisons pour lesquelles l'avis de la Chambre de recours n'a pas été suivi.

S'il omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis. »

Art. 36.Dans les articles 36bis, 36ter et 36quater les mots « d'un mois » sont chaque fois remplacés par les mots « de trente jours ».

Art. 37.Dans l'article 60 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 1°, les mots « article 70 » sont remplacés par les mots « article 65, § 2bis, »;2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « nonante jours ».

Art. 38.Dans l'article 61, alinéa 2, 5°, du même décret, le mot « 5° » est inséré entre le mot « 4° » et le mot « 6° ».

Art. 39.Dans l'article 62, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, le mot « 5° » est inséré entre le mot « 4° » et le mot « 6° »;b) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale.»

Art. 40.L'article 63ter, § 1er, du même décret est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire ou concomitamment à une procédure de fin de désignation à titre temporaire d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion. ».

Art. 41.Dans l'article 63quinquies, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale. »

Art. 42.Dans l'article 65 du même décret, tel que modifié par le décret du 8 février 1999 et complété par le décret du 4 mai 2005 et le décret du 13 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « un mois » sont remplacés par les mots « trente jours »;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « le mois qui suit » sont remplacés par « les trente jours qui suivent ».

Art. 43.Dans l'article 66 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « un mois » sont remplacés par les mots « trente jours »;2° les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « nonante jours ».

Art. 44.Dans l'article 83 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « d'un mois » sont remplacés par les mots « de trente jours »;2° les mots « deux semaines » sont chaque fois remplacés par les mots « quatorze jours ».

Art. 45.Dans l'article 95 du même décret, tel que modifié par le décret du 8 février 1999 et le décret du 17 juillet 2003, le 5° est abrogé. CHAPITRE XIII. - Dispositions modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 46.Dans l'article 1er du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que complété par le décret du 13 décembre 2007, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Pour l'application du présent décret, dans le cadre de la mise en oeuvre du sous-programme sectoriel « Comenius » du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie, les membres du personnel nommés ou engagés à titre temporaire sont assimilés aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. ».

Art. 47.Dans le même décret, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : « Article 5/1.- § 1er. Un congé ponctuel et déterminé peut être accordé au membre du personnel qui souhaite effectuer une mobilité dans le cadre du sous-programme sectoriel « Comenius » du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie.

Par dérogation à l'article 2, sauf opposition expresse et préalable du pouvoir organisateur ou du Gouvernement, ce congé est accordé de plein droit pour la durée de la mobilité concernée lorsque l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie a attribué une bourse au membre du personnel sur demande formulée ou approuvée par le chef d'établissement dont il dépend, ou de son délégué : 1° soit pour suivre des cours de formation continue;2° soit pour effectuer une visite d'étude et de préparation en vue d'établir un partenariat scolaire Comenius, un partenariat Comenius Regio, un projet de mobilité individuelle des élèves, un projet multilatéral ou un réseau multilatéral. Par dérogation à l'article 2, sauf opposition expresse et préalable du pouvoir organisateur ou du Gouvernement, ce congé peut être accordé, sur demande formulée ou approuvée par le chef d'établissement dont il dépend, ou de son délégué, par le Directeur de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ou son délégué lorsque le congé s'inscrit : 1° dans le cadre d'un partenariat scolaire;2° d'un projet Comenius Régio. Lorsque le membre du personnel exerce ses fonctions au sein de plusieurs établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française, il veillera à obtenir l'accord de chacun des chefs d'établissement dont il dépend ou de leur délégué. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, l'accord écrit et préalable du Service général de l'enseignement organisé par la Communauté française pour l'enseignement organisé par la Communauté française, du pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné par la Communauté française est requis pour toute mobilité effectuée par un chef d'établissement.

L'accord du Service général de l'enseignement organisé par la Communauté française ou du pouvoir organisateur visé à l'alinéa précédent ne peut être donné par le chef d'établissement lui- même en tant que représentant du pouvoir organisateur, sauf si délégation lui a explicitement été donnée pour ce faire. § 3. Le congé visé au présent article est rémunéré ou subventionné et assimilé à une période d'activité de service. ».

Art. 48.Dans l'article 17 du même décret, les mots « ou qui s'inscrivent dans le cadre du sous- programme sectoriel « Comenius » du Programme d'Education et de formation tout au long de la vie » sont insérés entre les mots « un mois » et les mots « n'entrent pas dans les quotas ». CHAPITRE XIV. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 49.Dans l'article 8, 9°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les mots « , à la vie relationnelle, affective et sexuelle » sont insérés entre les mots « au devoir de proscrire la violence tant morale que physique, » et les mots « et met en place des pratiques démocratiques de citoyenneté ».

Art. 50.Dans l'article 73, alinéa 2, 6°, du même décret, les mots « , à la vie relationnelle, affective et sexuelle » sont insérés entre les mots « à la santé » et les mots « et à l'environnement. ».

Art. 51.Dans l'article 76 du même décret, tel que modifié par le décret du 5 juillet 2000 et le décret du 3 mars 2004, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des articles 81, 83, 89 et 91, tout élève mineur est réputé être réinscrit d'année en année dans le même établissement tant que ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ne notifient pas par écrit leur décision de le désinscrire. Par contre, s'il veut poursuivre sa scolarité dans le même établissement, tout élève qui a atteint l'âge de la majorité est tenu de s'y réinscrire chaque année ».

Art. 52.Dans l'article 80, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 79, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, et sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par le Ministre, les établissements de la Communauté française ne sont pas tenus d'inscrire, au sein du premier degré comprenant la deuxième année commune, un élève issu d'un autre établissement d'enseignement secondaire qui a été orienté vers une année complémentaire. ».

Art. 53.Dans l'article 88, § 1er, du même décret, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 79, paragraphes 1er, 2, 4 et 5, et sauf circonstances exceptionnelles reconnues comme telles par le Ministre, un pouvoir organisateur d'un établissement subventionné n'est pas tenu d'inscrire, au sein du premier degré comprenant la deuxième année commune, un élève issu d'un autre établissement d'enseignement secondaire qui a été orienté vers une année complémentaire. ». CHAPITRE XV. - Dispositions modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés

Art. 54.Dans l'article 1er, § 3, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, il est inséré un 15° rédigé comme suit : « 15° par « organe de démocratie sociale », il y a lieu d'entendre : a) soit le conseil d'entreprise;b) soit, à défaut, la délégation syndicale et le pouvoir organisateur;c) soit, à défaut, les membres du personnel technique du centre, à l'exception des membres du personnel technique temporaires non engagés pour toute la durée de l'exercice, et le pouvoir organisateur.».

Art. 55.Dans l'article 95, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale. »

Art. 56.L'article 97, § 1er, du même décret est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire ou concomitamment à une procédure de fin d'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel exerçant une fonction de promotion. ».

Art. 57.Dans l'article 99, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale. » CHAPITRE XVI. - Dispositions modifiant le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 58.Dans l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale. »

Art. 59.L'article 87, § 1er, du même décret est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire ou concomitamment à une procédure de fin de désignation d'un membre du personnel exerçant une fonction de promotion. ».

Art. 60.Dans l'article 89, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le membre du personnel technique fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale. » CHAPITRE XVII. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 61.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les mots « examen multidisciplinaire » sont remplacés par les mots « rapport d'inscription ».

Art. 62.Dans l'article 12, du même décret, tel que modifié par le décret du 5 février 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe premier, alinéa 2, 1°, les mots « , par un office d'orientation scolaire et professionnelle » sont abrogés;b) dans le paragraphe premier, alinéa 2, 1°, la dernière phrase commençant par les mots « Les conclusions de cet examen » et finissant par les mots « - l'étude sociale » est remplacée par la phrase suivante : « Les conclusions des analyses et des examens pluridisciplinaires, consignées dans ce rapport d'inscription, résultent de l'interprétation et de l'articulation dynamique des données médicales, psychologiques, pédagogiques et socio-familiales.» c) dans le paragraphe 3, les mots « sauf si l'élève est réorienté dans un type différent de celui figurant sur l'attestation initiale » sont insérés entre les mots « nécessairement établi » et les mots « . Néanmoins, à la demande du directeur de l'établissement ».

Art. 63.Dans l'article 148 du même décret, tel que modifié par le décret du 5 février 2009 et le décret du 1er février 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit : « Dans le cadre des intégrations partielles, dans l'enseignement fondamental et secondaire, une partie du capital-périodes peut être utilisée, le cas échéant, pour assurer l'accompagnement de l'élève dans l'école d'enseignement ordinaire. Dans le cadre de l'intégration temporaire totale, dans l'enseignement fondamental et secondaire, une partie du capital-périodes doit être utilisée pour assurer l'accompagnement de l'élève dans l'école d'enseignement ordinaire.

Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à une nomination ou un engagement à titre définitif. » 2° dans l'alinéa 2 ancien, devenu alinéa 3, les mots « Cet accompagnement » sont remplacés par les mots « L'accompagnement ».

Art. 64.Dans l'article 158bis, § 4, 1°, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 1er février 2012, le mot « général » est abrogé. CHAPITRE XVIII. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire

Art. 65.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'Enseignement secondaire, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le certificat d'enseignement secondaire du premier degré (enseignement secondaire de plein exercice) ».

Art. 66.Dans l'article 5 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Par journée de séance, il faut entendre la journée au cours de laquelle les membres du jury valablement constitué selon le prescrit de l'article 3 : 1° soit font présenter un ou plusieurs examens à un ou plusieurs candidats;2° soit prennent part à une délibération, telle que prévue aux articles 24, 25, 45, 46, 49 et 50, relative à un ou plusieurs candidats. Une journée de séance ne peut être fixée, dans les conditions prévues aux articles 20 et 41, que durant les périodes prévues aux articles 8 et 27. ». CHAPITRE XIX. - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française

Art. 67.Dans l'article 28 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 11 février 2011, le paragraphe 8 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le candidat qui accepte l'emploi qui lui est offert le notifie par écrit au pouvoir organisateur dans les huit jours ouvrables de la prise de connaissance de la proposition d'engagement ou dans les dix jours ouvrables de l'envoi de la lettre recommandée. A défaut d'acceptation dans ce délai, il est présumé y renoncer. » CHAPITRE XX. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

Art. 68.Dans l'article 59, alinéa 1er, du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale. »

Art. 69.L'article 61, § 1er, du même décret est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire. ».

Art. 70.Dans l'article 63, alinéa 1er, du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale. » CHAPITRE XXI. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire

Art. 71.L'article 29, § 2, alinéa 5, du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire et au certificat d'études de base au terme de l'enseignement primaire, tel qu'inséré par le décret du 30 avril 2009, est complété par la phrase suivante : « Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du jury. »

Art. 72.L'article 36/9, § 2, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 30 avril 2009, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le procès-verbal du conseil de classe est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du chef d'établissement et des membres du conseil de classe. Une liste reprenant les résultats des élèves ayant présenté l'épreuve externe commune est jointe au procès-verbal.

Une copie conforme de cette liste est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe. »

Art. 73.L'article 36/11 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 30 avril 2009, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Chaque pouvoir organisateur ayant utilisé le Test d'enseignement secondaire supérieur au sein des écoles qu'il organise, transmet les résultats des élèves ayant présenté ce test, aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du conseil de classe. »

Art. 74.Dans l'article 36/12, § 1er, alinéa 1er, du même décret, tel qu'inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « au paragraphe précédent » sont remplacés par les mots « à l'article 36/11 ». CHAPITRE XXII. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté

Art. 75.L'article 4 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française est complété par trois tirets rédigés comme suit : « - Pour l'année civile 2011 : 4.099.000 euros; - Pour l'année civile 2012 : 5.689.000 euros; - Pour l'année civile 2013 : 6.749.000 euros. »

Art. 76.Dans le même décret, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : «

Article 5/1.Par dérogation à l'article 5, le nombre de postes de puériculteurs de l'enseignement maternel ordinaire est augmenté de : - 50 postes complémentaires pour l'année scolaire 2011-2012; - 50 postes complémentaires pour l'année scolaire 2012-2013. ».

Art. 77.Dans le même décret, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit : «

Article 17/1.Par dérogation à l'article 17, pour ce qui concerne les postes ouverts à nomination dans l'enseignement organisé par la Communauté française pour l'année scolaire 2011-2012, en vertu de l'article 5/1, sauf refus exprès, sont nommés à titre définitif par priorité les puériculteurs désignés en qualité de puériculteur ACS/APE qui sont les mieux classés dans le classement prévu à l'article 28, § 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et qui répondent aux conditions prévues à l'article 15.

En cas de refus de nomination d'un puériculteur, conformément à l'alinéa précédent, est nommé à titre définitif le puériculteur ACS/APE qui est immédiatement le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 1er, du décret du 12 mai 2004 précité et qui répond aux conditions prévues à l'article 15.

Les puériculteurs sont nommés à titre définitif par le Gouvernement au 1er septembre 2011 et sont affectés auprès de l'établissement où ils exerçaient, à cette date, leurs fonctions en qualité de puériculteur ACS/APE dans le respect du décret du 12 mai 2004 précité. ».

Art. 78.Dans le même décret, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit : «

Article 27/1.Par dérogation à l'article 27, pour ce qui concerne les postes ouverts à nomination dans l'enseignement officiel subventionné pour l'année scolaire 2011-2012, en vertu de l'article 5/1, sauf refus exprès, sont nommés à titre définitif par priorité les puériculteurs désignés en qualité de puériculteur ACS/APE qui sont les mieux classés dans le classement prévu à l'article 28, § 2, alinéas 3 à 5, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et qui répondent aux conditions prévues à l'article 25.

En cas de refus de nomination d'un puériculteur, conformément à l'alinéa précédent, est nommé à titre définitif le puériculteur ACS/APE qui est immédiatement le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 2, du décret du 12 mai 2004 précité et qui répond aux conditions prévues à l'article 25.

Les puériculteurs sont nommés à titre définitif par le Gouvernement au 1er septembre 2011 et sont affectés auprès de l'établissement où ils exerçaient, à cette date, leurs fonctions en qua lité de puériculteur ACS/APE dans le respect du décret du 12 mai 2004 précité. ».

Art. 79.Dans le même décret, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit : «

Article 37/1.Par dérogation à l'article 37, pour ce qui concerne les postes ouverts à nomination dans l'enseignement libre subventionné pour l'année scolaire 2011-2012, en vertu de l'article 5/1, sauf refus exprès, sont engagés à titre définitif par priorité les puériculteurs engagés en qualité de puériculteur ACS/APE qui sont les mieux classés dans le classement prévu à l'article 28, § 3, b), du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et qui répondent aux conditions prévues à l'article 35.

En cas de refus de nomination d'un puériculteur, conformément à l'alinéa précédent, est engagé à titre définitif le puériculteur ACS/APE qui est immédiatement le suivant dans le classement prévu à l'article 28, § 3, du décret du 12 mai 2004 précité et qui répond aux conditions prévues à l'article 35.

Les puériculteurs sont engagés à titre définitif par le Gouvernement au 1er septembre 2011 et sont affectés auprès de l'établissement où ils exerçaient, à cette date, leurs fonctions en qualité de puériculteur ACS/APE dans le respect du décret du 12 mai 2004 précité. ». CHAPITRE XXIII. - Disposition modifiant le décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux

Art. 80.Dans l'article 41, § 3, du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux, les mots « à l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique » sont remplacés par les mots « au service général de l'inspection ». CHAPITRE XXIV. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Art. 81.L'article 21, § 3, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les attestations de réussites des épreuves visées à l'article 20, § 1er, détenues par les directeurs temporaires dans des emplois temporairement vacants restent valables dans cet emploi jusqu'à la vacance de l'emploi et leur engagement à titre définitif. »

Art. 82.Dans l'article 33, § 7, du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Toutefois, le membre du personnel qui, au terme de son stage, ne dispose pas des cinq attestations de réussite aux épreuves visées à l'article 20, § 1er, car il n'a pu suivre les différents modules de la formation visés aux articles 17 et 18 en raison d'un manque de places disponibles peut obtenir deux prolongations de six mois de son stage.

Dans ce cas, l'évaluation en fin de seconde année du stage est reportée à due concurrence ». CHAPITRE XXV. - Dispositions modifiant le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique

Art. 83.Dans l'article 5, § 4, alinéa 1er, du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, les mots « tel que prévue » sont remplacés par les mots « de l'épreuve certificative externe commune au terme de la troisième étape du continuum pédagogique et du test d'enseignement secondaire supérieur tels que prévus ».

Art. 84.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3 du même décret, tel que complété par le décret du 12 décembre 2008 et par le décret du 13 janvier 2011, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° uniquement dans le cadre d'un changement d'école, un élève en première année primaire, même s'il n'a pas suivi d'enseignement dans la langue de l'immersion au niveau de la dernière année de l'enseignement maternel. ». CHAPITRE XXVI. - Disposition modifiant le décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences

Art. 85.L'article 18 du décret du 7 décembre 2007 organisant la différenciation structurelle au sein du premier degré afin d'amener l'ensemble des élèves à la maîtrise des socles de compétences est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Une copie conforme de la liste des élèves ayant obtenu le Certificat d'Etudes de Base en application des paragraphes 2 et 3 est transmise aux Services du Gouvernement, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision du Conseil de Classe. » CHAPITRE XXVII. - Dispositions modifiant le décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 86.Dans l'article 17 du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot « quatre » est remplacé par le mot « six »;2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5 : « L'élève reste inscrit dans un établissement organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3 pendant une année scolaire complète au moins » Art.87. L'article 18 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « En cas d'échec à l'épreuve présentée conformément à l'alinéa précédent, le mineur soumis à l'obligation scolaire dispose d'un délai d'une année scolaire pour la présenter une nouvelle fois. Durant ce délai, il est soumis à deux reprises à un contrôle du niveau des études organisé de manière individuelle et conformément aux modalités définies à l'article 17, alinéas 1er et 2.

Lorsqu'il a bénéficié de ce délai, le mineur dispose du même délai pour présenter les examens visés aux articles 19 et 20 ».

Art. 88.Dans l'article 21 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou les attestations dans le respect des conditions visées par les articles 18 à 20 » sont remplacés par les mots : « d'études de base dans les délais fixés à l'article 18 et dont les deux contrôles du niveau des études visés à l'article 18, alinéa 2, ont donné lieu à une décision négative de la Commission »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les personnes responsables inscrivent dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ou dans un établissement visé à l'article 3 le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu les attestations dans le respect des conditions visées par les articles 19 et 20.»

Art. 89.L'article 24 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas de recours, le délai fixé à l'article 17, alinéa 3, et l'obligation résultant de l'article 17, alinéa 4, sont suspendus. » CHAPITRE XXVIII. - Disposition modifiant le décret du 1er février 2012 modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement spécialisé

Art. 90.Dans l'article 28 du décret du 1er février 2012 modifiant certaines dispositions relatives à l'enseignement spécialisé, les 1° et 2° sont abrogés. CHAPITRE XXIX. - Entrée en vigueur

Art. 91.Les articles 5 et 90 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.

Art. 92.Les articles 9 à 12 produisent leurs effets le 1er janvier 2012.

Art. 93.Les articles 24 et 75 à 79 produisent leurs effets le 1er septembre 2011.

Art. 94.Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les articles 91 à 93, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 juillet 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET _______ Notes (1) Session 2011-2012. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 380-1. - Amendements de commission, n° 380-2. - Rapport, n° 380-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 juillet 2012.

^