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Décret du 12 juillet 2017
publié le 22 août 2017

Décret modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux, en matière de taxes régionales wallonne

source
service public de wallonie
numac
2017204189
pub.
22/08/2017
prom.
12/07/2017
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12 JUILLET 2017. - Décret modifiant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux, en matière de taxes régionales wallonne (1)


Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret transpose partiellement la Directive 2015/2376/UE du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal.

Art. 2.Dans l'article 64bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux, en matière de taxes régionales wallonnes, inséré par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 14 avril 2016 les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 4, 11°, les mots « concernant des personnes résidant dans d'autres Etats membres à l'état membre de résidence concerné » sont remplacés par les mots « à un autre Etat membre »;b) le même alinéa est complété par les 16°, 17° et 18° rédigés comme suit : 16° « décision fiscale anticipée en matière transfrontière » : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit les conditions suivantes : a) être émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou de l'administration fiscale d'un Etat membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non;b) être émis, modifié ou renouvelé à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir;c) porter sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation nationale relative aux taxes et impôts de l'Etat membre considéré ou des entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris de ses autorités locales;d) se rapporter à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable;e) être établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu;17° « opération transfrontière » visée au 16° : une opération ou une série d'opérations : a) dans lesquelles toutes les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas résidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;b) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations est résidente fiscale dans plus d'une juridiction simultanément;c) dans lesquelles l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable;d) lorsque cette opération ou série d'opérations à une incidence transfrontière.18° « entreprise » visée au 17° : toute forme d'exercice d'une activité commerciale.»; c) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 4 et 5 : « Concernant le 16°, l'opération transfrontière peut inclure, mais sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière. Concernant le 17°, c), une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprennent également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable. ».

Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 64quinquies/1 rédigé comme suit : « Art. 64quinquies/1. § 1er. L'autorité compétente belge qui émet, modifie ou renouvelle une décision fiscale anticipée en matière transfrontière après le 31 décembre 2016 communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, conformément aux modalités pratiques adoptées en vertu de l'article 64octies. § 2. L'autorité compétente belge communique également, conformément à l'article 64octies, des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, excepté dans les cas visés au paragraphe 6, sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière, modifiés ou renouvelés au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, la communication est effectuée à condition que ces décisions ou accords fussent toujours valables au 1er janvier 2014.

Si les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, la communication est effectuée, que ces décisions ou accords soient toujours valables ou non. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou plusieurs personnes physiques. § 4. L'échange d'informations est effectué comme suit : 1° pour les informations échangées en application du paragraphe 1er : au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées;2° pour les informations échangées en application du paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018. § 5. Les informations qui sont communiquées par l'autorité compétente en application des paragraphes 1er et 2, comprennent : 1° l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant du groupe de personnes auquel celle-ci appartient; 2°un résumé du contenu de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou série d'opérations concernées, présenté de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public; 3° les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;4° la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;5° la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si elle est spécifiée;6° le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière;7° le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;8° l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière;9° l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées;10° une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière. § 6. Les informations définies au paragraphe 5, 1°, 2° et 9°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne. § 7. Le Gouvernement wallon détermine les modalités selon lesquelles l'autorité compétente visée au paragraphe 5, 8°, accuse réception des informations auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées. § 8. L'autorité compétente peut, conformément à l'article 64octies, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière. ".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 12 juillet 2017.

Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine, M. PREVOT Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Emploi et de la Formation, E. TILLIEUX Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie, C. LACROIX Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN ___________________ (1) Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 852 (2016-2017) Nos 1 à 5.

Compte rendu intégral, séance plénière du 12 juillet 2017.

Discussion.

Vote.

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