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Décret du 12 juin 2003
publié le 10 juillet 2003

Décret définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire

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ministere de la communaute francaise
numac
2003029362
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10/07/2003
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12/06/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JUIN 2003. - Décret définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - De la participation au sein des institutions universitaires

Article 1er.Le titre premier du présent décret est applicable aux institutions universitaires visées à l'article 1er, § 1er, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, modifié par le décret du 14 juillet 1997, ci-après dénommées les institutions universitaires. CHAPITRE Ier. - Des droits reconnus aux étudiants

Art. 2.Les représentants des étudiants ont accès, dans les mêmes conditions que les autres membres des organes dont ils font partie, aux documents nécessaires à l'exercice de leur mandat, dans le respect des lois, arrêtés et règlements relatifs au respect et à la protection de la vie privée lorsqu'il s'agit de documents ayant trait à des personnes. CHAPITRE II. - Des missions et des droits des représentants des étudiants

Art. 3.Sont électeurs les étudiants qui, au 1er décembre de l'année académique au cours de laquelle les élections sont organisées, sont inscrits régulièrement au rôle des étudiants de l'institution universitaire concernée.

Art. 4.Les autorités des institutions universitaires apportent les moyens nécessaires à l'organisation des élections, qui ont lieu au moins une fois tous les deux ans. Un règlement électoral, comprenant au moins les éléments visés à l'article 5 du présent décret est rédigé par un organe paritaire composé de représentants du conseil des étudiants lorsque celui-ci existe et des autorités des institutions universitaires.

Art. 5.Le règlement électoral comprend au moins : 1° le principe de l'élection des représentants des étudiants par et parmi les étudiants de l'institution, au terme d'un scrutin à un tour. Un second tour est organisé dans le cas où le quorum visé à l'article 6 n'est pas atteint; 2° la ou les dates des élections, qui doivent être clôturées le 30 avril;3° la mention du choix de l'organisation de l'élection des représentants des étudiants aux organes visés à l'article 9 et de leurs suppléants soit de façon directe soit via un conseil des étudiants;4° le choix de l'organisation des élections par faculté ou sur l'ensemble de l'institution;5° la date d'entrée en fonction des représentants élus;6° la mise en place d'une commission électorale chargée du contrôle et du dépouillement, composée paritairement d'étudiants non candidats d'une part et de membres du personnel et des autorités de l'institution de l'autre, dont le président et le vice-président sont alternativement un étudiant et un représentant des autorités de l'institution universitaire;7° la diffusion d'une information individualisée auprès des étudiants électeurs.

Art. 6.Pour être valable, le scrutin doit avoir recueilli la participation d'au moins 20 % des étudiants régulièrement inscrits dans les premier et deuxième cycles de l'institution universitaire et 25 % des étudiants régulièrement inscrits dans la faculté si l'élection est organisée par faculté.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, les étudiants classés en ordre utile sont désignés aux organes visés aux articles 10, 11 et 12 du présent décret. Ces représentants n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la représentativité visée au titre II du présent décret.

Art. 7.La mission des représentants des étudiants est de : - représenter tous les étudiants de l'institution universitaire; - défendre et promouvoir les intérêts des étudiants, notamment sur toutes questions relatives à l'enseignement, à la pédagogie et à la gestion de l'institution; - susciter la participation active des étudiants de l'institution en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyen actif, responsable et critique au sein de la société et de leur institution; - assurer la circulation de l'information entre les autorités de l'institution et les étudiants; - participer à la formation des représentants des étudiants afin d'assurer la continuité de la représentation.

Art. 8.Tout représentant des étudiants qui perd sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit ou qui est absent, sans justification, à trois réunions de l'organe dans lequel il est amené à siéger est remplacé pour le reste de la durée de son mandat.

Dans les institutions universitaires dans lesquelles les représentants des étudiants sont élus via un conseil des étudiant, il est pourvu à ce remplacement selon la procédure visée à l'article 19.

Dans les institutions universitaires dans lesquelles les représentants des étudiants sont élus directement, pour les représentants aux organes visés aux articles 10 et 11, il est pourvu à ce remplacement selon la procédure visée à l'article 23. Pour les représentants aux organes visés à l'article 9, un suppléant achève le mandat. CHAPITRE III. - De la participation au sein des organes des institutions universitaires

Art. 9.Des représentants des étudiants sont membres avec voix délibérative, à raison d'au moins 20 % de la composition des organes constitués au sein de chaque institution universitaire, qui sont compétents pour : 1° nommer le personnel administratif, ainsi que le personnel spécialisé, le personnel de maîtrise, les gens de métier et de service;2° arrêter et approuver les budgets et les comptes de l'institution universitaire;3° décider, dans les limites des crédits budgétaires, des travaux d'entretien que nécessitent les bâtiments appartenant à l'institution et les faire exécuter dans les conditions fixées par la législation;4° disposer, dans les limites et les conditions fixées par les lois, décrets et arrêtés, des crédits affectés à l'établissement;5° déterminer les cours, travaux et exercices pratiques relatifs aux matières de l'enseignement, conformément aux dispositions légales;6° définir la procédure interne et les modalités de la procédure externe d'évaluation de l'enseignement et de fonctionnement de l'établissement;7° nommer les membres du personnel scientifique.

Art. 10.Des représentants des étudiants sont membres avec voix délibérative, à raison d'au moins 25 % de la composition des organes chargés au sein de chaque institution universitaire de : 1° remettre un avis aux organes visés à l'article 9 sur toutes questions relatives à l'utilisation des moyens pédagogiques et à l'affectation des ressources humaines;2° émettre des propositions relatives aux études, aux examens et, en général, à l'organisation pédagogique de l'institution.

Art. 11.Des représentants des étudiants sont membres avec voix délibérative, à raison d'au moins 50 % de la composition des organes chargés au sein de chaque institution universitaire, de la gestion des subventions annuelles visées à l'article 1er de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés.

Art. 12.Des représentants des étudiants sont membres avec voix délibérative, à raison d'au moins 20 %, des conseils de faculté ou des organes constitués au niveau des différents domaines d'études de chaque institution universitaire.

Art. 13.Des représentants des étudiants, choisis parmi les représentants aux organes visés à l'article 9, peuvent être membres des organes constitués au sein de chaque institution universitaire, compétents pour des matières autres que celles visées à l'article 9 et ainsi que pour la préparation des décisions relatives aux matières visées au même article, selon une proportion déterminée par les autorités des institutions universitaires.

Art. 14.Les autorités des institutions universitaires mettent tout en oeuvre afin de permettre la participation des étudiants dans ces différents organes. CHAPITRE IV. - Du mode de désignation des représentants des étudiants Section Ire. - Désignation au sein des organes visés à l'article 9

Art. 15.Les représentants des étudiants aux organes visés à l'article 9 peuvent soit être élus directement soit désignés par un conseil des étudiants constitué au niveau de l'institution universitaire.

Art. 16.Les représentants des étudiants élus directement peuvent décider, pour l'octroi des mandats suivants, de passer au système du conseil des étudiants.

Pour être valable, cette décision doit être prise par deux tiers au moins des représentants des étudiants élus aux organes visés à l'article 9, au plus tard deux mois avant l'ouverture de la période électorale suivante.

Elle est notifiée par écrit aux autorités de l'institution universitaire.

Art. 17.Le conseil des étudiants peut décider, pour l'octroi des mandats suivants, de passer au système de l'élection directe des représentants des étudiants.

Pour être valable, cette décision doit être prise à la majorité des deux tiers, au moins, des membres composant le conseil des étudiants, au plus tard deux mois avant l'ouverture de la période électorale suivante.

Elle est notifiée par écrit aux autorités de l'institution universitaire. Section II. - Du conseil des étudiants

Art. 18.Un conseil des étudiants peut être constitué par les étudiants au sein d'une institution universitaire.

Pour être valablement constitué, le conseil des étudiants doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être élu par l'ensemble des électeurs visés à l'article 3;2° compter au moins 7 membres élus lors des élections visées à l'article 4;3° compter parmi ceux-ci au moins un représentant des étudiants issu de chaque faculté ou domaine d'études pour autant qu'un représentant en ait été élu.

Art. 19.Le conseil des étudiants désigne parmi les membres élus le constituant les représentants des étudiants aux organes visés à l'article 9.

Le conseil des étudiants désigne parmi les étudiants régulièrement inscrits dans l'institution universitaire les représentants des étudiants aux organes visés aux articles 10 et 11.

La désignation des étudiants siégeant dans les organes visés aux articles 9, 10 et 11, est effectuée par l'ensemble des représentants des étudiants issus des élections visées à l'article 4.

Ils transmettent la liste de ces représentants aux autorités de l'institution universitaire ainsi qu'au commissaire ou délégué du Gouvernement auprès de l'institution universitaire, pour le 31 mai au plus tard. Section III. - De l'élection directe

Art. 20.Les étudiants siégeant aux organes visés à l'article 9 et leurs suppléants peuvent être élus directement par et parmi les étudiants conformément à la procédure électorale définie au sein de l'institution universitaire, conformément à l'article 5.

Art. 21.Des étudiants élus aux organes visés à l'article 9 peuvent se regrouper pour former une organisation représentative des étudiants constituée au niveau local.

Art. 22.Pour être valablement constituée, une organisation représentative constituée au niveau local doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° compter parmi ses membres fondateurs, au moins 35 % des élus effectifs au sein des organes visés à l'article 9;2° déposer pour le 31 mai au plus tard auprès du commissaire du Gouvernement auprès de l'institution, un document attestant la constitution d'une organisation représentative constituée au niveau local.

Art. 23.La ou les organisations représentatives constituées au niveau local ou, le cas échéant, les étudiants élus aux organes visés à l'article 9 désignent les représentants des étudiants aux organes visés aux articles 10, et 11 proportionnellement au nombre d'étudiants élus directement qui la ou les composent.

La liste de ces représentants est transmise aux autorités de l'institution ainsi qu'au commissaire du Gouvernement auprès de l'institution, pour le 31 mai au plus tard. CHAPITRE V. - Des moyens octroyés aux représentants des étudiants

Art. 24.Outre la mise à disposition gratuite de locaux, les institutions universitaires octroient annuellement au conseil des étudiants ou aux organisations représentatives constituées au niveau local, des moyens financiers destinés à leur fonctionnement.

L'ensemble des moyens financiers octroyés est calculé sur la base du nombre d'étudiants régulièrement inscrits au sein de l'institution universitaire au cours de l'année académique des élections, à raison d'au moins 2,5 euros par étudiant et ne peut être inférieur à 5.000 euros.

Art. 25.Les institutions universitaires mettent du personnel à disposition du conseil des étudiants ou des organisations représentatives constituées au niveau local, à raison d'au moins un demi équivalent temps plein par tranche de 10 000 étudiants entamée.

TITRE II. - De la représentation au niveau communautaire

Art. 26.Le titre II du présent décret est applicable aux institutions universitaires visées à l'article 1er du décret du 5 septembre 1994, ci-après dénommées les institutions universitaires, aux hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française visées à l'article 1er, 1°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, ci-après dénommées hautes écoles, aux écoles supérieures des arts visées à l'article 1er, § 1er, du décret du 17 mai 1999, relatif à l'enseignement supérieur artistique, ci-après dénommées écoles supérieures des arts, ainsi qu'aux instituts supérieurs d'architecture visés à l'article 3, § 3, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement de l'architecture, ci-après dénommés instituts supérieurs d'architecture.

Art. 27.§ 1er. Il faut entendre par organisation représentative des étudiants au niveau communautaire, l'association ou, le cas échéant, le regroupement d'associations volontaires d'étudiants qui répond, notamment, aux conditions suivantes : - avoir pour fonction de représenter tous les étudiants fréquentant une haute école, une institution universitaire, une école supérieure des arts et/ou un institut supérieur d'architecture; - avoir pour objet de défendre et de promouvoir les intérêts des étudiants, notamment en matière d'enseignement, de pédagogie, de gestion ainsi qu'en matière de conditions d'accès à la haute école, à l'institution universitaire, à l'école supérieure des arts ou à l'institut supérieur d'architecture; - susciter la participation active des étudiants en vue de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyen actif, responsable et critique au sein de la société et de leur haute école, de leur institution universitaire, de leur école supérieure des arts ou de leur institut supérieur d'architecture; - assurer la circulation de l'information auprès et en provenance des étudiants; - participer à la formation des représentants des étudiants. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté française, une subvention annuelle est allouée à chaque organisation représentative au niveau communautaire reconnue.

Cette subvention est répartie entre les organisations représentatives reconnues au niveau communautaire, d'une part, à raison de 25 % du montant, de manière égale entre ces organisations représentatives reconnues au niveau communautaire d'autre part, pour le reste, en fonction du nombre d'étudiants régulièrement inscrits dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de la Communauté française auxquels s'applique le titre II du présent décret et représentés par les conseils des étudiants et les organisations représentatives constituées au niveau local affiliés à chacune de ces organisations représentatives communautaires.

La justification de l'utilisation des subventions annuelles est assurée par la conservation durant cinq ans par l'organisation bénéficiaire de tous les documents justificatifs et par leur présentation à toute demande du Gouvernement. § 3. Les élections des membres de chaque organisation représentative des étudiants ont lieu, chaque année, avant le 30 juin.

Ces organisations communiquent au Gouvernement de la Communauté française une copie de leurs statuts et règlements ainsi que la composition de leurs instances.

Art. 28.Une organisation représentative des étudiants au niveau communautaire est reconnue si elle réunit, au moment de la demande de reconnaissance, les conditions suivantes : 1° affilier au moins cinq conseils des étudiants ou organisations représentatives constituées au niveau local, dont au moins un conseil des étudiants visé à l'article 73 du décret du 5 août 1995 et au moins un conseil des étudiants visé à l'article 18 du présent décret ou une organisation représentative constituée au niveau local visée à l'article 21 du même décret et représenter, via les conseils des étudiants ou les organisations représentatives des étudiants constituées au niveau local affiliées, au moins 20 % des étudiants régulièrement inscrits dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de la Communauté française, répartis sur trois zones ou province au moins;2° avoir prévu dans ses statuts une représentation proportionnelle en son sein des conseils des étudiants et/ou des organisations représentatives des étudiants constituées au niveau local qui y désignent leur représentation conformément à l'article 34 du présent décret, en assurant la présence d'au moins un représentant pour chacun de ces conseils des étudiants et/ou des organisations représentatives des étudiants constituées au niveau local;3° être constituée sous la forme d'une asbl;4° assurer la publicité des informations destinées aux membres ainsi que des règles d'adhésion à l'organisation et d'accès aux activités, programmes et services offerts par celle-ci;5° avoir son siège dans la région de la langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° avoir des statuts qui respectent le décret;7° tenir une comptabilité régulière permettant le contrôle financier;8° accepter la vérification de la conformité de ses activités et de leur comptabilité aux conditions d'octroi des subventions, conformément à la Section III du chapitre III du titre II de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat;9° avoir communiqué au Gouvernement, au plus tard le 15 juillet de chaque année, les nom et prénom des membres désignés par les différents conseils des étudiants et/ou des organisations représentatives des étudiants constituées au niveau local au sein de l'organisation représentative, les résolutions d'adhésion des différents conseils des étudiants et/ou des organisations représentatives des étudiants constituées au niveau local, la composition de ses instances, ainsi que les statuts et règlements, ou s'il échet leurs modifications;10° avoir introduit une demande de reconnaissance auprès du Gouvernement, au plus tard le 15 juillet de l'année au cours de laquelle le Gouvernement arrête la liste visée à l'article 29.

Art. 29.Le Gouvernement arrête pour trois ans la liste des organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire à partir du 1er septembre.

Art. 30.La reconnaissance par le Gouvernement d'une organisation représentative des étudiants au niveau communautaire permet à celle-ci : 1° d'obtenir la subvention annuelle visée à l'article 27, § 2, du présent décret;2° de participer à la concertation avec le Gouvernement visée à l'article 32 du présent décret;3° de désigner des représentants des étudiants au sein des différents conseils et commissions tel que prévu à l'article 33 du présent décret.

Art. 31.Le Gouvernement peut retirer la reconnaissance aux organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire qui cessent de répondre aux conditions fixées par le présent décret.

Cette procédure de retrait est précédée d'une audition des représentants de l'association concernée et, si l'organisation représentative des étudiants reconnue au niveau communautaire ne répond toujours plus aux conditions de reconnaissance, d'une mise en demeure par le Gouvernement. A partir de celle-ci, l'organisation représentative des étudiants reconnue au niveau communautaire dispose d'un délai de trente jours pour remplir à nouveau les conditions précitées.

Art. 32.Les organisations représentatives au niveau communautaire reconnues sont concertées sur tout projet de décret ou d'arrêté réglementaire relatif à l'enseignement supérieur ou aux allocations et prêts d'études. Le Gouvernement fixe les modalités de cette concertation.

Art. 33.Les organisations représentatives au niveau communautaire reconnues sont seules habilitées à désigner les représentants étudiants siégeant au sein des différents conseils et commissions existant en Communauté française.

Art. 34.Tout conseil des étudiants ou toute organisation représentative des étudiants constituée au niveau local, au prorata de sa représentativité, peut décider librement de s'affilier à une organisation représentative au niveau communautaire reconnue ou de créer une organisation représentative au niveau communautaire.

Tout conseil des étudiants ou toute organisation représentative des étudiants constituée au niveau local ne peut être affilié qu'à une seule organisation représentative reconnue au niveau communautaire à la fois.

Tout conseil ou toute organisation représentative des étudiants constituée au niveau local désigne chaque année ses représentants dans l'organisation représentative au niveau communautaire de son choix, dans le respect des dispositions statutaires de celle-ci.

Art. 35.Une évaluation de l'exécution du présent décret sera menée par le Gouvernement au plus tôt à l'issue de la troisième année académique qui suit son entrée en vigueur.

TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 36.A l'article 8, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° de onze représentants du corps enseignant élus par le conseil académique parmi les membres du corps enseignant et y exerçant depuis deux ans au moins une fonction à charge complète;» 2° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° de cinq représentants du corps scientifique élus parmi les membres du corps scientifique et y ayant exercé pendant deux ans au moins une activité professionnelle universitaire;» 3° le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° de trois représentants du personnel administratif et du personnel spécialisé de maîtrise, gens de métier et de service, élus parmi les membres du personnel exerçant depuis deux ans au moins une activité professionnelle dans le même établissement;»; 4° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° de sept représentants des étudiants désignés conformément au décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire, qui y ont déjà accompli une année d'études » ;5° le 7° est remplacé par la disposition suivante : « de sept représentants issus des milieux sociaux, économiques et politiques ».

Art. 37.A l'article 14 de la même loi du 28 avril 1953 précitée, il est ajouté un alinéa 5 libellé comme suit : « L'alinéa précédent n'est pas applicable aux représentants des étudiants, auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire. »

Art. 38.A l'article 15 de la loi du 28 avril 1953 précitée, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « , à l'exception des représentants des étudiants désignés conformément aux dispositions du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire.» sont ajoutés après les mots « des membres du conseil d'administration »; 2° A l'alinéa 4, les mots « à l'exception des représentants des étudiants, auxquels s'appliquent les dispositions du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire« sont ajoutés après les mots « sa désignation ».

Art. 39.A l'article 19bis de la loi du 28 avril 1953 précitée, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Celui-ci est composé du recteur, du vice recteur, de deux professeurs, d'un représentant du corps scientifique, d'un représentant du personnel administratif et du personnel spécialisé de maîtrise, gens de métier et de service, de deux représentants des étudiants et de deux représentants issus des milieux sociaux, économiques et politiques. »

Art. 40.A l'article 64bis, § 1er, de la loi du 28 avril 1953 précitée sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° de six représentants du corps enseignant élus par le conseil académique parmi les membres du corps enseignant et y exerçant depuis deux ans au moins une fonction à charge complète;»; 2° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° de trois représentants du corps scientifique élus parmi les membres du corps scientifique et y ayant exercé pendant deux ans au moins une activité professionnelle universitaire;»; 3° le 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° de quatre représentants des étudiants désignés conformément au décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire, qui y ont déjà accompli une année d'études;»; 4° le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° de trois représentants issus des milieux sociaux, économiques et politiques;».

Art. 41.L'article 64bis, § 2, de la loi du 28 avril 1953 précitée est remplacé par la disposition suivante : « § 2. le bureau de la faculté est composé du recteur, du vice recteur, de deux professeurs, d'un représentant du corps scientifique, d'un représentant du personnel administratif et du personnel spécialisé de maîtrise, gens de métier et de service, de deux représentants des étudiants et de deux représentants issus des milieux sociaux, des milieux économiques et politiques. »

Art. 42.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires, « Les commissaires ou délégués du Gouvernement auprès des institutions universitaires sont chargés du contrôle de la mise en oeuvre de la participation des étudiants dans les universités et notamment de : 1° la conformité du règlement et de la procédure électorale aux dispositions du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;2° la validité du déroulement du processus électoral;3° le respect des quorums de participation aux élections. En outre, les commissaires ou délégués sont chargés de contrôler l'utilisation des moyens octroyés conformément aux dispositions arrêtées par le Gouvernement. »

Art. 43.Les articles 3 à 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 1996 réglant l'élection du conseil des étudiants des hautes écoles et fixant les modalités de reconnaissance et de subventionnement des organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire sont abrogés.

Art. 44.Les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire reconnues pour l'année académique 2001-2002 sont reconnues jusqu'au 31 août 2004.

Art. 45.Pour l'année académique 2004-2005, dans le cas où les élections des représentants des étudiants n'ont pas atteint les quorums visés à l'article 6, les étudiants ayant obtenu le plus de voix, sont désignés dans les organes visés aux articles 9, 10, 11 et 12 du présent décret.

Art. 46.L'article 32bis de l'arrêté royal du 23 octobre 1967 portant règlement général des universités et des centres universitaires d'Etat, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1971, est complété par les mots « à l'exception des quorums prévus à l'article 31 ».

Art. 47.L'article 78 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles est abrogé.

Art. 48.Les articles 1er, 2 et 3 du décret du 31 mai 1999 portant certaines réformes en matière d'enseignement supérieur sont abrogés.

Art. 49.Dans l'article 39bis, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les mots « des conseils des étudiants et des organisations représentatives au niveau local » sont insérés entre les mots « à l'exclusion des étudiants » et les mots « et des membres du personnel ».

Art. 50.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception de l'article 44 qui entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 12 juin 2003.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, D. DUCARME La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2003. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 406-1. Amendements de commission, n° 406-2. Rapport, n° 406-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 3 juin 2003.

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