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Décret du 12 mai 1998
publié le 21 juillet 1998

Décret relatif à l'agrément des organisations nationales de la jeunesse

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035759
pub.
21/07/1998
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12/05/1998
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eli/decret/1998/05/12/1998035759/moniteur
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12 MAI 1998. - Décret relatif à l'agrément des organisations nationales de la jeunesse (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° jeunesse : enfants et jeunes de 6 à 30 ans; 2°animation des jeunes : initiatives socioculturelles et structures s'adressant aux jeunes et visant leur développement personnel et leur fonctionnement dans la société en tant qu'individu et en groupe.

L'animation des jeunes est organisée sous accompagnement éducatif et pendant les loisirs des jeunes. La participation à l'animation des jeunes est volontaire; 3° association nationale de jeunesse : une organisation de droit privé qui, d'après ses objectifs et ses activités, est active dans l'animation des jeunes dans au moins quatre provinces; Pour l'application du présent décret la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province; 4° animateur des jeunes : toute personne responsable d'une forme d'animation des jeunes qui justifie d'une expérience et se dévoue sur le plan de l'instruction ou de la formation dans le cadre de l'animation des jeunes;5° section : une entité locale ou régionale qui détermine de manière autonome sa gestion et son fonctionnement;6° groupes cibles particuliers : les jeunes qui du fait de la pauvreté, de l'infrascolarité, d'un handicap ou d'une origine allochtone, sont défavorisés dans la vie sociale;7° formation de cadres : une formation et un accompagnement cohérents de responsables et de candidats-responsables rattachés à des associations nationales de jeunesse et qui sont ou seront chargés de l'animation et de l'accompagnement des participants dans le cadre de l'animation des jeunes ou de la gestion des associations de jeunesse;8° programme de formation : les activités organisées par l'association nationale de jeunesse elle-même, qui sont adaptées aux jeunes et à l'objectif posé et qui visent à réaliser via un accompagnement compétent, des changements dans leurs connaissances, leur comportement, leurs idées et leurs capacités;9° une année d'activité : la période du 1er janvier jusques et y compris le 31 décembre.10° conseil de la jeunesse : le Conseil de la jeunesse pour la Communauté flamande visé au décret du 24 mars 1992 portant création d'un Conseil de la jeunesse pour la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re. - Conditions d'agrément générales

Art. 3.§ 1er. Pour être agréée comme association nationale de jeunesse, l'association doit remplir les conditions générales suivantes : 1° être active dans le cadre de l'animation des jeunes de la région linguistique néerlandaise ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° être créée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile à l'association sans but lucratif et l'organisme d'intérêt public;3° avoir pour objet l'animation des jeunes selon ses statuts;si l'association s'adresse à un groupe cible spécifique ou à un groupe cible particulier, les statuts doivent en faire mention; 4° s'agissant de ses activités et de ses statuts, accepter les principes et les règles démocratiques et souscrire à la Convention européenne des Droits de l'Homme et le Convention internationale des Droits de l'Enfant;5° être établie dans la région linguistique néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;6° être dirigée par une assemblée générale d'au moins neuf membres et d'un conseil de gestion d'au moins cinq membres.La majorité des membres de ces organes de gestion doivent avoir moins de 35 ans; 7° être dirigée à tous les niveaux exécutifs par des personnes responsables ayant suivi une formation adaptée à leur tâche et un perfectionnement;8° gérer les finances et déterminer la gestion de manière autonome. Cela présuppose que l'association nationale de jeunesse : a) dispose d'un propre secrétariat qui se distingue clairement de toute autre association;b) est l'employeur et le donneur d'ordre du personnel subventionné dans le cadre du présent décret;c) détermine et exécute la programmation de l'association;d) dispose d'un propre compte postal et/ou bancaire;e) organise des activités d'animation des jeunes ou délivre des services au nom de l'association elle-même;9° contracter une assurance pour couvrir la responsabilité civile de l'association, de ses administrateurs et de ses collaborateurs, visée aux articles 1382 à 1386 inclus du Code civil.Dans le cas d'associations nationales de jeunesse à laquelle peuvent s'affilier les jeunes contre paiement d'une cotisation, la police doit également couvrir les membres; 10° tenir une comptabilité et l'organiser de telle façon que l'affectation des subventions pourra être soumise à tout moment à un contrôle financier;11° permettre le contrôle, le cas échéant sur place, du fonctionnement et de la comptabilité par le service compétent du Gouvernement flamand et de la Cour des Comptes;12° soumettre annuellement au Gouvernement flamand les comptes et le bilan de l'année écoulée, approuvés par l'assemblée générale, au service compétent du Gouvernement flamand ainsi qu'un rapport d'un réviseur d'entreprise qui est membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise ou d'un expert-comptable;13° soumettre annuellement au service compétent du Gouvernement flamand, le budget approuvé par l'assemblée générale et tous les deux ans une note d'orientation;14° présenter annuellement au service compétent du Gouvernement flamand un rapport d'activité approuvé par l'assemblée générale. § 2. Les organes de gestion visés à l'article 3, § 1er, 6°, sont soumis aux conditions suivantes : 1° être composés pour un quart au plus de membres du personnel de l'association;2° ne pas céder les compétences appartenant légalement à l'assemblée générale ou au conseil d'administration, à un autre organe de l'association ou à un tiers;3° assurer que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément générales et particulières soient disponibles au siège en néerlandais et les mettre à la disposition, aux fins de vérification, du service compétent du Gouvernement flamand.

Art. 4.Sur avis du Conseil de la Jeunesse, le Gouvernement flamand détermine la durée et la forme du perfectionnement telle que visée à l'article 3, § 1er, 7°, et la forme des documents visés à l'article 3, § 1er, 12°, 13° et 14°, les mentions qu'ils doivent contenir et les modalités de leur soumission ou présentation. Section 2. - Conditions d'agrément particulières

Sous-section A. - Généralités

Art. 5.Pour être agréée comme association nationale de jeunesse, l'association doit remplir, outre les conditions d'agrément générales, l'une des tâches nucléaires suivantes : 1° accompagner les initiatives d'animation locale ou régionale des jeunes;2° assurer une animation directe des jeunes;3° délivrer des services aux jeunes et aux associations de jeunesse;4° coordonner les activités des associations nationales de jeunesse. Sous-section B. - Conditions d'agrément particulières pour l'accompagnement d'initiatives d'animation locale ou régionale des jeunes

Art. 6.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 1°, implique pour l'association nationale de jeunesse qu'elle : 1° soutient, accompagne, stimule et informe les sections affiliées; ou 2° organise des activités de concertation et de formation, défend les intérêts des initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes affiliées, fournit des informations et assure la prestation de services. § 2. Une association nationale de jeunesse dont la tâche nucléaire consiste en l'accompagnement des sections ou des initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes : 1° compte dans les quatre provinces chaque fois au moins six sections ou initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes actives, avec un total de 35 au minimum;2° laisse s'affilier librement les jeunes ou les sections ou les initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes, à la condition qu'ils paient annuellement une cotisation à l'association nationale de jeunesse; 3° réalise annuellement au moins 1.500 participants-heures de formation de cadres; 4° accompagne annuellement pendant 120 heures les animateurs des jeunes des sections ou des initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes;5° édite annuellement quatre publications contenant des articles rédigés principalement par la propre rédaction;6° développe et encourage au minimum tous les deux ans un thème ou projet spécifiques afin de stimuler le fonctionnement des sections affiliées ou des initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes. § 3. Les associations nationales de jeunesse dont la tâche nucléaire consiste en l'accompagnement d'initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes des groupes cibles spécifiques, sont régies par les conditions spécifiques suivantes : 1° s'agissant de l'article 6, § 2, 1° : compter dans quatre provinces au moins quatre sections ou initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes, avec un total de 21 sections au moins; 2° s'agissant de l'article 6, § 2, 3° : réaliser au moins 1.000 heures de participation de formation de cadres; 3° s'agissant de l'article 6, § 2, 4° : assurer annuellement l'accompagnement pendant 72 heures des animateurs des jeunes des sections ou des initiatives locales ou régionales d'animation des jeunes. Sous-section C. - Conditions d'agrément spéciales pour l'animation directe des jeunes

Art. 7.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 2° implique pour l'association nationale de jeunesse qu'elle organise des programmes de formation, des séjours de plusieurs jours ou des activités sous accompagnement éducatif. § 2. Une association nationale de jeunesse qui a pour tâche nucléaire l'animation directe des jeunes, doit réaliser un ensemble d'activités correspondant, soit à au moins trois modules principaux différents ou non et une module subsidiaire, soit à au moins deux modules principaux différents ou non et trois modules subsidiaires.

Art. 8.§ 1er. Les modules principaux visés à l'article 7, § 2, sont les suivants : 1° réaliser et accompagner elle-même annuellement au moins 200 heures de programmes de formation; 2° réaliser au moins 2.000 nuitées par an comprenant au moins six séjours de plusieurs jours à chaque fois de quatre nuitées au minimum; 3° organiser et accompagner annuellement au moins 200 heures d'activités dont les thèmes sont précisés dans la note d'orientation. § 2. Pour les associations nationales de jeunesse s'adressant à des groupes cibles particuliers, les modules principaux visés à l'article 7, § 2, sont les suivants : 1° réaliser et accompagner elle-même annuellement au moins 120 heures de programmes de formation; 2° réaliser au moins 1.200 nuitées par an comprenant au moins six séjours de plusieurs jours à chaque fois de quatre nuitées au minimum; 3° organiser et accompagner annuellement au moins 120 heures d'activités dont les thèmes sont précisés dans la note d'orientation. § 3. Dans chacun des modules principaux requis, les participants aux programmes de formation ou aux séjours de plusieurs jours ou aux activités doivent être originaires pour au moins 15 pour cent de chacune des quatre provinces requises.

Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 10 pour cent suffissent.

Art. 9.Les modules subsidiaires visés à l'article 7, § 2, sont les suivants : 1° éditer annuellement quatre publications sur le fonctionnement de l'association contenant des articles rédigés principalement par la propre rédaction;2° développer et promouvoir annuellement un nouveau produit d'appui et organiser 50 heures d'accompagnement s'y rapportant;3° réaliser annuellement 50 heures de formation de cadres;4° organiser annuellement un projet à rayonnement national auquel au moins 200 jeunes participent activement. Sous-section D. - Conditions d'agrément particulières pour la délivrance de services aux jeunes et aux associations de jeunesse

Art. 10.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 3° implique pour l'association nationale de jeunesse qu'elle développe et encadre des actions, produits ou projets ou qu'elle fournit des informations et de la documentation. § 2. Une association nationale de jeunesse qui a pour tâche nucléaire la délivrance de services aux jeunes et aux associations de jeunesse, doit réaliser un ensemble d'activités correspondant à deux modules principaux différents ou non et trois modules subsidiaires.

Art. 11.§ 1er. Les modules principaux visés à l'article 10, § 2, sont les suivants : 1° organiser annuellement autour d'un thème spécifique ou pour un groupe cible spécifique, au moins 200 heures d'accompagnement ou d'actions, réparties sur au moins quinze activités;2° assurer annuellement au moins 40 heures d'accompagnement de deux produits servant d'appui aux associations de jeunesse ou aux jeunes. Elle doit en outre développer au moins un nouveau produit tous les deux ans.

Ce module principal ne peut pas être combiné avec le module subsidiaire visé à l'article 12, 3°; 3° ouvrir un centre de documentation spécialisé pendant au moins seize heures par semaine dont au moins quatre heures durant les loisirs des jeunes. Le centre de documentation offre au moins 350 supports d'informatique et chaque année 20 nouveaux titres sont acquis. § 2. Dans chacun des modules principaux requis, les participants ou utilisateurs doivent être originaires pour au moins 15 pour cent de chacune des quatre provinces requises.

Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 10 pour cent suffissent.

Art. 12.Les modules subsidiaires visés à l'article 10, § 2, sont les suivants : 1° encadrer annuellement 100 heures de programmes de formation destinés aux jeunes et aux associations de jeunesse autour d'un thème spécifique et avec une approche méthodique;2° éditer annuellement quatre publications sur le fonctionnement de l'association contenant des articles rédigés principalement par la propre rédaction;3° encadrer annuellement 60 heures de propres produits directement affectés à l'animation des groupes cibles;4° faire annuellement une enquête intéressant l'animation des jeunes et démontrer que les résultats sont mis à la disposition des jeunes et des associations de jeunesse. Il doit ressortir d'un système d'enregistrement qu'au moins 100 fois un appel a été fait à cet offre; 5° mettre à disposition sous accompagnement une banque de données spécialisée pour la fourniture d'informations spécifiques et/ou de réservations pendant au minimum 32 heures par semaine; ou mettre à disposition un site spécialisé et interactif sur internet qui est mis à jour au moins six fois par an. Les informations sont cohérentes et cadrent avec les objectifs de l'organisation.

Sous-section E. - Conditions d'agrément particulières pour la coordination des activités des associations nationales de jeunesse agréées

Art. 13.§ 1er. La tâche nucléaire visée à l'article 5, 4°, implique pour l'association nationale de jeunesse qu'elle accomplit des missions préparant la politique, défend des intérêts, informe et organise une concertation et une formation. § 2. Une association nationale de jeunesse dont la tâche nucléaire consiste en la coordination des activités des associations nationales de jeunesse : 1° est dotée de structures de gestion composées de manière démocratique de représentants des organisations affiliées;2° coordonne au moins quatre associations nationale de jeunesse agréées sur la base de la même idéologie, conviction religieuse ou philosophique, opinions sociales ou politiques ou une tâche nucléaire commune;3° organise outre les réunions de gestion au moins cinq réunions de coordination par année d'activité;4° diffuse par année d'activité au moins six publications informatives;5° réalise par année d'activité au moins 200 heures d'activités de représentation;6° développe par année d'activité au moins deux thèmes qui résultent pour les associations affiliées en des publications et des initiatives formatrices ou visant des actions. Section 3. - Dispositions communes

Art. 14.Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, les conditions d'agrément ultérieures.

Art. 15.§ 1er. Les demandes d'agrément des associations nationales de jeunesse doivent être présentées par écrit au plus tard le 1er septembre. Le Gouvernement flamand arrête après avis du Conseil de la Jeunesse les règles de présentation de la demande d'agrément. § 2. Le service compétent du Gouvernement flamand vérifie si la demande d'agrément est introduite dans les délais et si elle est complète et recevable.

Une demande incomplète peut être complétée dans un délai que le Gouvernement flamand fixe après avis du Conseil de la Jeunesse.

Une demande est irrecevable si elle n'est pas présentée dans les délais, n'a pas été complétée ou s'il appert de la demande d'agrément, après examen par le service compétent du Gouvernement flamand, que l'association nationale de jeunesse intéressée ne peut pas remplir les conditions d'agrément générales.

Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, le délai dans lequel le service compétent du Gouvernement flamand doit notifier l'irrecevabilité à l'association nationale de jeunesse.

Art. 16.§ 1er. Si une demande d'agrément recevable a été présentée par une association nationale de jeunesse, l'association est encadrée et suivie par le service compétent du Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, les modalités de l'inspection et de l'encadrement par le service compétent du Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, les modalités et les délais de la notification à l'association nationale de jeunesse qui a présenté une demande recevable, de l'intention du Gouvernement flamand d'agréer ou non cette association nationale de jeunesse. § 3. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, le délai dans lequel une association nationale de jeunesse peut introduire une réclamation motivée contre l'intention formellement notifiée du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé par l'association nationale de jeunesse intéressée.

Si cette réclamation a été introduite hors des délais ou sans motivation, elle est irrecevable. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, le délai dans lequel l'association nationale de jeunesse est informée de l'irrecevabilité de sa réclamation. § 4. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, le délai et les modalités de la notification de la décision du Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite et l'agrément demandé à l'association nationale de jeunesse qui a introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser l'agrément demandé. Ce délai court à partir de l'introduction de la réclamation recevable par l'association nationale de jeunesse.

Art. 17.L'agrément d'une association nationale de jeunesse est accordé pour une durée indéterminée par le Gouvernement flamand.

Art. 18.§ 1er. Si le service compétent du Gouvernement flamand constate qu'une association nationale de jeunesse agréée ne satisfait plus à une ou plusieurs des conditions d'agrément ou si une association nationale de jeunesse agréée ne concourt plus à l'exercice du contrôle, le service compétent du Gouvernement flamand informe l'association nationale de jeunesse agréée intéressée des infractions constatées. § 2. Les associations nationales de jeunesse agréées intéressées doivent être mises en mesure de communiquer leur point de vue sur ces infractions. Ce n'est qu'après que cette possibilité leur a été accordée que le service compétent du Gouvernement flamand rédigera un avis sur une sanction éventuelle. Cet avis doit être motivé de manière explicite et concluante. § 3. Après avoir pris connaissance de l'avis susdit et, le cas échéant, du point de vue communiqué de l'association nationale de jeunesse agréée, le Gouvernement flamand exprimera l'intention soit, de suspendre l'agrément de l'association nationale de jeunesse intéressée et de l'accorder un délai pour régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. Le Gouvernement flamand tient compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation de l'infraction.

L'intention du Gouvernement flamand est notifiée à l'association nationale de jeunesse agréée intéressé.

Si le Gouvernement flamand formule l'intention de suspendre l'agrément, le délai de régularisation accordé mentionné dans la lettre par laquelle le Gouvernement flamand a communiqué son intention de suspendre l'agrément, est notifié à l'association agréée intéressée. Ce délai de régularisation est fixé en fonction de l'infraction constatée et doit permettre à l'a association nationale de jeunesse agréée intéressée de régulariser cette infraction. § 4. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, le délai dans lequel l'association nationale de jeunesse agréée peut déposer une réclamation contre l'intention formellement notifiée par le Gouvernement flamand.

Cette réclamation doit être motivée et être adressée par écrit au service compétent du Gouvernement flamand. § 5. Si la réclamation introduite n'est pas motivée ou n'est pas présentée dans les délais, elle est irrecevable et l'intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en, suivant le cas, une décision du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément ou une décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, les modalités de vérification et de fixation du délai dans lequel la réclamation doit être introduite.

Si la réclamaiton présentée est recevable et si l'intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en, selon le cas, une décision du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément ou une décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément, le service compétent du Gouvernement flamand en informe le réclamant avec mention des motifs de l'irrecevabilité de sa réclamation. Le Gouvernement flamand fixe, après avis de Conseil de la Jeunesse, le délai de cette notification.

Si l'association nationale de jeunesse intéressée ne présente aucune réclamation contre l'intention du Gouvernement flamand, celle-ci est, selon le cas, convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamand de suspendre l'agrément ou une décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément. Le service compétent du Gouvernement flamand en informe l'association nationale de jeunesse intéressée. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, le délai de cette notification. § 6. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, le délai dans lequel et les modalités suivant lesquelles l'association nationale de jeunesse agréée qui a introduit une réclamation recevable contre l'intention du Gouvernement flamand de suspendre ou de retirer son agrément, est informée de la décision du Gouvernement flamand concernant la réclamation introduite. Ce délai court à partir de l'introduction de la réclamation recevable par l'association nationale de jeunesse. § 7. Si le Gouvernement flamand décide de suspendre l'agrément d'une association nationale de jeunesse, l'association nationale de jeunesse agréée intéressée en est informée. L'agrément de cette association est suspendu à compter de la date d'envoi de cette notification. Cette notification mentionne également le délai dans lequel elle doit régulariser les infractions constatées.

Lorsque, à l'issue du délai impartie dans la notification, le service compétent du Gouvernement flamand constate que l'association nationale de jeunesse ne satisfait pas à nouveau à toutes les conditions d'agrément ou ne concourt pas encore à l'exercice du contrôle, le Gouvernement flamand peut prendre sans délai une décision de retrait de l'agrément.

Par dérogation aux dispositions du § 8, alinéa deux du présent article, cette décision de retrait de l'agrément rétroagit à partir de la date de suspension de l'agrément de l'association nationale de jeunesse agréée intéressée.

Lorsque le service compétent du Gouvernement flamand constate que l'association nationale de jeunesse a régularisé dans les délais les infractions constatées, la suspension est levée. L'association nationale de jeunesse est informée de la décision du Gouvernement flamand concernant la date de la levée de la suspension. § 8. Si le Gouvernement flamand décide de retirer l'agrément d'une association nationale de jeunesse, l'association nationale de jeunesse intéressée en est informée par lettre motivée.

La décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément prend effet le 1er janvier suivant l'année au cours de laquelle l'association nationale de jeunesse intéressée a été informée de cette décision. § 9. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er à 8 du présent article, le Gouvernement flamand peut retirer sans délai un agrément si cela sert les intérêts de la Communauté flamande et est justifié par des faits graves.

Dans ce cas, l'association agréée intéressée est informée par lettre de la décision du Gouvernement flamand de retirer l'agrément sans délai. Cette lettre motive le retrait immédiat de l'agrément. Le retrait de l'agrément prend effet à la date d'envoi de la lettre à l'association nationale de jeunesse agréée intéressée. CHAPITRE III. - Critères de subventionnement relatifs au fonctionnement général des associations nationales de jeunesse

Art. 19.Le Gouvernement flamand accorde dans les limites des crédits budgétaires des subventions aux associations nationales de jeunesse agréées aux conditions prescrites par le présent décret.

Art. 20.§ 1er. La subvention globale pour chaque association nationale de jeunesse agréée consiste en : 1° une subvention de base;2° une subvention de personnel;3° une subvention de fonctionnement. § 2. Les associations de jeunesse soumettent annuellement un budget au Gouvernement flamand justifiant les dépenses visées aux articles 22, 23, 24 et 25. § 3. Le Gouvernement flamand détermine, après avis du Conseil de la Jeunesse, la procédure que doivent suivre les associations nationales de jeunesse pour l'introduction d'un budget et les modalités d'introduction par elles d'une réclamation contre le montant de la subvention qui leur a été accordée sur base du budget adopté.

Art. 21.La subvention de base s'élève à 250 000 francs. Ce montant est adapté annuellement à l'indice de santé.

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les salaires des personnes suivantes sont éligibles aux subventions; d'une part, les membres du personnel pédagogique chargés de la gestion et de l'éducation qui siègent en raison de ces missions dans les organes nationaux de concertation, d'autre part, les membres du personnel administratif chargés exclusivement de tâches au niveau national. § 2. Le Gouvernement flamand détermine annuellement pour chaque association, sur base du budget introduit, les équivalents à plein temps éligibles aux subventions. Ce contingent peut varier par rapport à l'exercice budgétaire précédent à la condition qu'il soit motivé sérieusement et que des ressources financières suffisantes soient inscrites au budget de la Communauté flamande.

Compte tenu de la spécificité de l'association de jeunesse nationale intéressée, les critères d'appréciation suivants peuvent s'appliquer à l'octroi du contingent de personnel : a) le nombre de membres affiliés ou de participants impliqués;b) le nombre d'activités;c) la répartition géographique des activités;d) le nombre de collaborateurs volontaires;e) le développement de nouveaux projets ou initiatives;f) la qualité des activités. Le Gouvernement flamand peut arrêter, après avis du Conseil de la Jeunesse, des critères d'appréciation complémentaires. § 3. Les associations nationales de jeunesse qui sont éligibles aux subventions une première fois, peuvent être subventionnées au maximum pour deux équivalents à temps plein, à la condition que des ressources financières suffisantes soient inscrites au budget de la Communauté flamande. § 4. Le Gouvernement flamand fixe, après avis du Conseil de la Jeunesse, les échelles de traitements et les exigences relatives aux diplômes ou certificats d'aptitude.

Art. 23.§ 1er. Dans la mesure où il s'agit de membres du personnel tels que visés à l'article 22, § 1er, la subvention s'élève : 1° jusqu'au premier équivalent à temps plein : à 90 pour cent du montant visé à l'article 24.Pour les organisations ne pouvant bénéficier d'un enseignant détaché en application de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse, de membres du personnel enseignant, le premier équivalent à temps plein est toujours subventionné à 90 pour cent; 2° jusqu'au deuxième équivalent à temps plein : à 75 pour cent du montant visé à l'article 24;3° à partir du troisième équivalent à temps plein et suivants : à 50 pour cent du montant visé à l'article 24. § 2. Par dérogation au § 1er, 1° et 2°, le Gouvernement flamand peut décider, après avis du Conseil de la Jeunesse, que les associations de jeunesse organisant des programmes de formation pour des groupes cibles particuliers, tels que visés à l'article 8, § 2, 1°, peuvent bénéficier d'une subvention de 90 pour cent ou de 75 pour cent pour plus d'un équivalent à temps plein.

Art. 24.La subvention salariale est calculée sur base du montant supporté par l'association nationale de jeunesse pour le membre du personnel. Ce montant est composé du salaire brut, du pécule de vacances, de la prime de fin d'année, de la cotisation en application du régime légal de sécurité sociale, de l'assurance légale et de l'intervention légale dans les migrations alternantes Les associations nationales de jeunes sont tenues de respecter le ou les conventions collectives de travail applicables à elles. Les obligations de l'employeur découlant de cette convention collective de travail, peuvent être intégrées dans la subvention salariale, après accord du Gouvernement flamand.

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 20, les frais de fonctionnement globaux suivants sont subventionnés à 75 pour cent : 1° les dépenses liées à l'édition de revues ou de publications paraissant au moins quatre fois par an;2° les dépenses liées à la production d'imprimés;3° les frais de secrétariat;4° les frais de parcours des missions effectuées dans le Benelux au nom de l'association par des membres du personnel, des membres des organes de gestion et des membres des organes permanents de concertation qui se déplacent avec leur propre voiture ou celle de l'association ou avec les transports publics;5° les frais découlant de l'obligation de contracter une assurance couvrant la responsabilité civile;6° les frais de la formation de cadres;7° les frais résultant d'activités s'adressant à des groupes cibles particuliers; Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais de fonctionnement sont subventionnables à 90 pour cent, s'ils concernent un projet de coopération mis sur pied par au moins trois associations nationales de jeunesse agréées. Un tel projet de coopération n'est pas pris en compte pour satisfaire aux conditions d'agrément particulières.

Art. 26.Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil de la Jeunesse, les règles, normes et conditions de calcul et d'octroi des frais de fonctionnement visés à l'article 25.

Art. 27.Pour le financement des subventions citées à l'article 20, § 1er, au moins 90 pour cent du crédit inscrit à l'allocation de base du budget au profit des organisations nationales de jeunesse, sera affectée. Au maximum cinq pour cent de ce crédit peut être affecté à l'innovation expérimentale ou à l'appui d'activités d'associations nationales de jeunesse qui s'inscrivent dans le cadre de la politique des priorités telle que prévue par la note d'orientation de la Jeunesse. Cette note d'orientation fixe, sur proposition du Ministre compétent, la vision politique du Gouvernement flamand en matière de jeunesse, au début de chaque période de cabinet et après avis du Conseil de la Jeunesse de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand arrête, après avis du Conseil de la Jeunesse, les règles et critères auxquels ces activités doivent satisfaire.

Art. 28.A l'exception des subventions salariales visées à l'article 23, § 2, les subventions salariales dont bénéficie une association ne peuvent jamais dépasser 75 pour cent des subventions de personnel et de fonctionnement globales.

Art. 29.Sous réserve que le budget introduit par l'association nationale de jeunesse pour l'exercice budgétaire en cours a été approuvé par le Gouvernement flamand, une avance est allouée par trimestre de l'exercice budgétaire.

Chaque avance est de 22,5 pour cent des subventions octroyées pour l'avant-dernière année d'activité précédant l'exercice budgétaire.

Pour les associations agréées pendant moins de deux ans au début de l'exercice budgétaire en cours, chaque avance est de 20 pour cent des subventions auxquelles l'association peut prétendre sur base du budget introduit de l'exercice budgétaire en cours.

Le solde de la subvention est liquidé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Gouvernement flamand a approuvé les dépenses exposées au cours de l'année écoulée ainsi que les acquits de paiement produits.

Art. 30.Chaque association nationale de jeunesse subventionnée doit concourir aux enquêtes entreprises par le Gouvernement flamand pour évaluer le fonctionnement général ou les activités de l'animation des jeunes. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 31.Les règlements suivants sont abrogés : 1° le décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de jeunesse, tel que modifié par les décrets des 8 avril 1987, 1er juillet 1992, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1996;2° les articles 9 et 10 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 32.Peuvent uniquement être agréées en 1998, les associations nationales de jeunesse qui sont agréées par le Gouvernement flamand comme organisations nationales de jeunesse au 1er janvier 1998, sur base du décret du 22 janvier 1975 relatif à la réglementation de l'agréation et de l'octroi de subventions aux organisations nationales de jeunesse. Il est imparti à ces associations un an pour se conformer au présent décret : à partir du 1er janvier 1999 elles doivent satisfaire aux conditions générales et particulières.

Les associations qui ne respectent pas au 1er janvier 1999 les conditions générales et particulières en sont informées avant le 31 janvier par le service compétent du Gouvernement flamand. Ce service continue à les accompagner et à les suivre. La procédure définie à l'article 18, §§ 1er à 8 peut, si nécessaire, démarrer à partir du 1er juin 1999.

Les associations qui procèdent à une fusion au cours de la première année d'application du présent décret, bénéficient d'une période transitoire de deux ans et doivent remplir avant le 1er janvier 2000 toutes les conditions d'agrément prescrites par le présent décret.

En 1998, les associations de jeunesse bénéficient au minimum des même subventions que celles acquises sur base du budget approuvé et du contingent de personnel de 1997 accordé. A ce montant sont additionnées les subventions octroyées sur base du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes.

A partir du 1er janvier 1999, les associations dont le contingent de personnel est inférieur à un équivalent à temps plein, ont droit au subventionnement d'un équivalent à temps plein, tel que visé à l'article 23, § 1er.

Art. 33.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 mai 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents. - Projet de décret : 967 - n° 1. - Amendements : 967 - n° 2. - Rapport : 967 - n° 3+ Erratum.- Amendement : 967 - N° 4.

Annales. - Discussion et adoption. Séances des 28 et 29 avril 1998.

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