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Décret du 12 mai 2004
publié le 14 juin 2004

Décret relatif à l'enregistrement d'armoiries de personne physique ou d'association familiale en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2004029186
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14/06/2004
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12/05/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 MAI 2004. - Décret relatif à l'enregistrement d'armoiries de personne physique ou d'association familiale en Communauté française (1)


Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 127, § 1er, 1°, de la Constitution.

Art. 2.Au sens du présent décret, on entend par : a) Armoiries : les armoiries librement assumées par des personnes physiques ou d'associations familiales n'appartenant pas à la noblesse du Royaume.b) Conseil d'Héraldique et de Vexillologie : le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie institué par l'article 1er du décret du 5 juillet 1985 instituant le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie de la Communauté française de Belgique et fixant le drapeau, le sceau et les armoiries des villes et des communes.c) Association familiale : toute organisation de fait ou constituée en association sans but lucratif dans le cadre de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif et les fondations, ayant pour objet principal la défense des intérêts d'une famille.

Art. 3.Toute personne physique ou association familiale désirant que soit garanti son droit exclusif à porter ses armoiries, à les transmettre et à s'en prévaloir à l'égard des tiers en demande l'enregistrement au Gouvernement.

Art. 4.Le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie est chargé de fournir des avis au Gouvernement pour tout ce qui concerne les armoiries et leur enregistrement.

Art. 5.La procédure d'introduction des demandes d'enregistrement d'armoiries est déterminée par le Gouvernement.

Art. 6.Les armoiries nouvelles faisant l'objet d'une demande d'enregistrement ne peuvent appartenir déjà à d'autres personnes physiques que le requérant. Le bénéfice de l'enregistrement est étendu d'office aux parents ou alliés du requérant.

Art. 7.La demande d'enregistrement d'armoiries de familles anciennes est fondée sur la preuve du droit du demandeur de relever ces armoiries et de les transmettre.

Art. 8.Pour que la demande d'enregistrement des armoiries soit prise en considération, celles-ci doivent être conformes aux règles de l'héraldique et ne comporter aucun ornement extérieur qui soit réservé à la noblesse du Royaume.

Art. 9.Le Gouvernement autorise l'enregistrement des armoiries.

Art. 10.Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de l'enregistrement, ainsi que la manière selon laquelle celui-ci peut être modifié, abrogé ou annulé.

La modification, l'abrogation ou l'annulation de l'enregistrement peut être prononcée par le ministre moyennant le respect des modalités suivantes : a) un rapport motivé du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie proposant la modification, l'abrogation ou l'annulation de l'enregistrement;b) la notification par le ministre à la personne concernée de cette proposition avant l'examen de celle-ci par le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie;c) l'audition de la personne par la Commission ou un de ses représentants ou, si la personne en exprime le souhait, le dépôt d'un mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de la proposition par le ministre;d) la remise de l'avis du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie au ministre. Le registre est tenu par le greffier du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie.

Art. 11.Les mentions portées au registre sont publiées par extrait au Moniteur belge selon les modalités déterminées par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe également les conditions auxquelles des copies ou extraits du registre peuvent être délivrés.

Art. 12.Le Gouvernement détermine les montants des redevances et frais relatifs à l'accomplissement des formalités d'enregistrement et à la délivrance de copies ou d'extraits du registre.

Art. 13.Toute personne qui aura porté publiquement et sans droit des armoiries enregistrées pour autrui sera exclue, par le Gouvernement sur proposition du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie, du droit à l'enregistrement d'armoiries.

L'exclusion peut être prononcée par le ministre moyennant le respect des modalités suivantes : e) un rapport motivé du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie proposant l'exclusion;f) la notification par le ministre à la personne concernée de cette proposition avant l'examen de celle-ci par le Conseil d'Héraldique et de Vexillologie;g) l'audition de la personne par la Commission ou un de ses représentants ou, si la personne en exprime le souhait, le dépôt d'un mémoire, dans un délai de trente jours à dater de la notification de la proposition par le ministre;h) la remise de l'avis du Conseil d'Héraldique et de Vexillologie au ministre.

Art. 14.A titre transitoire, sur simple demande des personnes intéressées, formulées dans les deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les armoiries entérinées et publiées par des associations généalogiques et héraldiques belges reconnues par le Gouvernement sont inscrites dans le registre prévu à l'article 10.

L'enregistrement mentionne la date de la première publication de ces armoiries par les soins de la personne désignée.

Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance des associations.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 mai 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 525-1. - Rapport, n° 525-2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 5 mai 2004.

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