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Décret du 12 mai 2004
publié le 15 juin 2004

Décret relatif à la promotion des activités culturelles dans l'Enseignement

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ministere de la communaute francaise
numac
2004029188
pub.
15/06/2004
prom.
12/05/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 MAI 2004. - Décret relatif à la promotion des activités culturelles dans l'Enseignement (1)


Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° « opérateur culturel » : toute personne morale, à l'exclusion des sociétés commerciales, reconnue ou subventionnée par la Communauté française, dont l'objet social ou l'activité relève des secteurs culturels et artistiques ressortissant aux compétences des Services du Gouvernement de la Communauté française, ainsi que toute personne physique attestant d'une compétence et d'une expérience professionnelle artistique et pédagogique.2° « écoles » : les établissements d'enseignement organisant un enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, un enseignement secondaire ordinaire de plein exercice ou un enseignement spécial, quel que soit le type de réseau d'enseignement. CHAPITRE II. - Objet et dispositions générales

Art. 2.Le présent décret a pour objet d'établir entre les opérateurs culturels et les écoles des collaborations durables destinées à permettre aux élèves des écoles concernées, par la pratique d'activités culturelles et artistiques, de développer leur créativité, d'éveiller leur sensibilité, de diversifier leurs connaissances et de s'exprimer de manière originale, notamment dans le cadre d'activités portant sur des enjeux de citoyenneté et de démocratie.

En outre, accéder à la culture de manière régulière, tout au long d'une année scolaire, tend à susciter l'expression du sens critique des élèves.

Art. 3.Lorsqu'il conclut un contrat programme ou une convention avec un opérateur culturel, dans le cadre de la réglementation en vigueur dans les secteurs culturel et artistique de ses services, le Gouvernement veillera à responsabiliser cet opérateur culturel quant à sa mission d'approche du public scolaire. CHAPITRE III. - Appels à projets

Art. 4.Le Gouvernement communique chaque année un appel à projets aux opérateurs culturels. Cet appel à projets invite les opérateurs culturels à introduire auprès de ses services un ou plusieurs projets d'activités culturelles s'inscrivant dans le prescrit de l'article 2 du présent décret et mettant en oeuvre une collaboration entre un ou plusieurs opérateurs culturels et une ou plusieurs écoles.

Le Gouvernement arrête la forme de cet appel à projets, la date à laquelle il est communiqué aux opérateurs culturels, ainsi que les modalités de publicité de cet appel à projets. Il arrête la forme, les modalités et délais d'introduction ainsi que le contenu des projets d'activités culturelles à introduire auprès de ses services.

Art. 5.Le nombre de projets que peut présenter un opérateur culturel n'est pas limité. Le projet d'activités culturelles précise la période d'organisation de ces activités qui s'inscrit : 1° soit dans le cadre de l'année scolaire suivante et pour lequel seule une subvention ponctuelle peut être obtenue dans le cadre du présent décret;2° soit selon une répartition des activités portant sur deux ou trois années scolaires consécutives et pour lequel une convention telle que précisée à l'article 14 peut être conclue.

Art. 6.Pour être recevable, le projet d'activités culturelles doit comprendre l'engagement du ou des opérateurs culturels à assurer l'organisation des activités conformément à un projet de convention de partenariat à conclure avec l'école et comprenant un projet de budget.

Il doit en outre être établi sur toute la durée de l'année scolaire.

Le Gouvernement arrête le contenu de cette convention de partenariat.

Si l'opérateur culturel bénéficie d'un contrat programme avec la Communauté française, il fait état de l'existence de ce contrat programme lors de la remise de son projet d'activités culturelles.

L'opérateur culturel qui introduit un projet dans un même établissement, deux années consécutives, ou deux projets consécutifs, motive, dans son dossier, la nécessité de ce renouvellement. CHAPITRE IV. - La Commission de sélection et d'évaluation

Art. 7.Il est institué une Commission de sélection et d'évaluation, chargée de sélectionner et d'évaluer les projets présentés, dénommée ci-après « la Commission ».

La Commission est présidée par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou son délégué.

Elle est composée : 1° de deux représentants du Gouvernement;2° du Directeur général de la Direction générale de la Culture ou son délégué;3° du fonctionnaire dirigeant du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias ou son délégué;4° du Directeur général de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou son délégué;5° de quatre représentants d'opérateurs culturels désignés par le Gouvernement pour une période de trois ans, après appel aux candidatures dont les modalités sont arrêtées par le Gouvernement;6° du Directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la Communauté française ou son délégué;7° de trois représentants désignés par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs;8° d'un secrétaire, désigné selon les modalités fixées par le Gouvernement. Les membres visés aux points 1° à 7°, ainsi que le Président, siègent avec voix délibérative. Le membre visé au 8° siège avec voix consultative.

La Commission recourt, à chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts ayant voix consultative.

Art. 8.La Commission est chargée : 1° de statuer sur la recevabilité des projets;2° d'examiner l'adéquation de l'objectif de chaque projet avec l'objectif poursuivi par le présent décret;3° d'examiner pour chaque projet l'adéquation des moyens humains et/ou matériels déterminés avec les activités proposées et s'il échet, de proposer des ajustements des moyens humains et/ou matériels;4° d'approuver et de sélectionner un projet maximum par an par établissement scolaire;5° de proposer l'octroi des subventions dans les limites fixées aux articles 11 et 12;6° de procéder aux évaluations visées à l'article 17.

Art. 9.§ 1er. La Commission sélectionne les projets en fonction principalement des critères suivants : 1° le projet repose sur une convention de partenariat co-signée par l'opérateur culturel et la ou les écoles concernées par le projet sur la durée de l'année scolaire;2° le projet constitue un prolongement des enseignements dispensés dans l'école concernée et s'appuie sur les programmes scolaires;3° le projet comporte au moins une activité se déroulant en dehors de l'école;4° le projet est présenté par un opérateur culturel pouvant justifier d'expériences et de qualités pédagogiques suffisantes; § 2. La Commission porte également une attention particulière, dans sa mission de sélection, aux projets à destination d'un public qui éprouve des difficultés d'accès à la culture et aux pratiques artistiques et culturelles. Elle porte également une attention particulière à la répartition géographique des projets, ainsi qu'aux différents réseaux et degrés d'enseignement. § 3. La Commission fera en sorte de sélectionner des projets variés afin que toutes les disciplines artistiques puissent trouver écho au sein d'un public scolaire.

Art. 10.La Commission est convoquée par le Président qui fixe l'ordre du jour des travaux.

La Commission ne délibère valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

La Commission prend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres présents. Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement de la Commission. CHAPITRE V. - Octroi, liquidation et justification des subventions

Art. 11.Chaque année, une fois le budget général des dépenses adopté, le Gouvernement communique à la Commission le montant des crédits disponibles pour l'application du présent décret.

En tout état de cause, à partir de 2005, un montant d'au moins 55 800 EUR est attribué, chaque année, à des projets spécifiques impliquant des écoles en discrimination positive.

Art. 12.La Commission propose au Gouvernement le montant des subventions à allouer à chaque projet qu'elle a préalablement sélectionné. Le montant annuel maximum de la subvention pouvant être octroyé pour un projet est arrêté par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête le délai dans lequel les propositions de sélection et de subvention de la Commission lui sont transmises.

Dans la limite des crédits disponibles, sur proposition de la Commission, le Gouvernement attribue les subventions aux projets sélectionnés.

Cette décision est notifiée à l'opérateur culturel concerné. L'école partenaire de chaque projet sélectionné et subventionné est informée de cette décision.

La subvention est allouée aux opérateurs culturels dont le projet est sélectionné.

Art. 13.Lorsqu'un projet sélectionné nécessite un financement s'étalant sur deux ou trois années scolaires consécutives, sur proposition de la Commission, une convention est conclue entre la Communauté française et l'opérateur culturel concerné. Le cas échéant, cette convention peut être conclue avec plusieurs opérateurs culturels, s'ils proposent un projet en partenariat.

Le Gouvernement fixe la forme et le contenu de cette convention, ainsi que le montant maximal annuel qui peut être alloué en vertu de cette convention.

Cette convention précise notamment les activités culturelles qui seront réalisées, les modalités d'évaluation de celles-ci, les budgets alloués, les dates d'entrée en vigueur et d'échéance de la convention, les modalités de modification, de suspension ou de résiliation de la convention, et le délai de transmission d'un rapport final d'activités.

Aucune convention ne peut être conclue en vertu de l'alinéa 1er si l'opérateur, ou les opérateurs culturel(s) concerné(s) ne produisent pas, au préalable, une convention de partenariat conclue, pour la même durée que la convention visée à l'alinéa 1er, avec l'école, ou, le cas échéant, les écoles, partenaire(s) du projet.

Aucune convention ne peut être conclue en vertu de l'alinéa 1er si l'opérateur culturel concerné est une personne physique.

Chaque année, le Gouvernement réserve 66% du budget alloué à l'application du présent décret aux projets ne faisant pas l'objet d'une convention.

Art. 14.Les modalités de liquidation de la subvention sont les suivantes, sans préjudice de l'application de l'article 12, alinéa 2, et de l'article 13, alinéa 2 : 1° si le montant total octroyé ne dépasse pas un montant arrêté par le Gouvernement, la subvention est liquidée en une seule tranche, dans un délai de trois mois au plus tard à dater de la notification de la décision du Gouvernement à l'opérateur culturel, visée à l'article 12, alinéa 4;2° si le montant total octroyé dépasse ce montant, la liquidation de la subvention est effectuée en deux tranches.Une première tranche de 80 % est liquidée dans le délai fixé au 1°. Le solde, soit 20 %, est liquidé sur production d'une déclaration de créance à laquelle sont annexés le bilan financier du projet, un rapport d'activités ainsi que les pièces comptables justifiant l'utilisation de la subvention allouée.

Art. 15.La subvention est octroyée pour une année scolaire et est justifiée par les dépenses réellement consenties par l'opérateur culturel durant l'année scolaire correspondante. Au terme de l'année scolaire, l'opérateur culturel est tenu de communiquer au Gouvernement au plus tard pour le 30 juin un tableau de recettes et dépenses relatives au projet financé faisant distinctement apparaître les dépenses engagées, dans le respect du budget proposé lors de la remise du projet.

L'opérateur culturel transmet en outre à l'école concernée, pour avis, un rapport d'activités relatif au projet subventionné. Après avis de l'école concernée, ce rapport d'activités est transmis par l'opérateur culturel au Gouvernement et à la Commission. A défaut d'avis de l'école concernée dans les deux mois de la transmission du rapport par l'opérateur, cet avis est réputé positif.

Art. 16.Le Gouvernement arrête les autres modalités de liquidation et de justification des subventions. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.La Commission établit au terme de chaque année scolaire un rapport portant sur l'évaluation de l'application du présent décret et comprenant des recommandations visant à améliorer celle-ci. Ce rapport est transmis au Gouvernement pour le 31 décembre suivant l'année scolaire concernée. Ce rapport reprend la liste de l'ensemble des projets déposés ainsi qu'un court descriptif de ceux-ci.

Art. 18.L'Observatoire des politiques culturelles créé par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 avril 2001 a pour mission d'analyser, d'évaluer et de faire connaître un maximum d'initiatives prises dans ce domaine, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires

Art. 19.Par exception à l'article 6, pour l'année 2004, les projets soumis à la Commission et, le cas échéant, retenus par celle-ci, peuvent être relatifs à l'année scolaire en cours.

Art. 20.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 mai 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Séance 2003-2004. Documents du Conseil . - Projet de décret, n° 545-1. - Amendements de commission, n° 545-2.

Rapport, n° 545-3.

Compte rendu intégral - Discussion et adoption. - Séance du 5 mai 2004.

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