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Décret du 12 mai 2004
publié le 21 juin 2004

Décret portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école et, notamment la création du Centre de rescolarisation et de resocialisation de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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21/06/2004
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12/05/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 MAI 2004. - Décret portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école et, notamment la création du Centre de rescolarisation et de resocialisation de la Communauté française (1)


Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Un dispositif de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, composé de six mesures portant sur la pérennisation et l'amplification du service de médiation scolaire, la création d'équipes mobiles, la mise en place d'une cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence, l'articulation de la formation en cours de carrière avec la prévention de la violence à l'école, la création d'un Centre de rescolarisation et de resocialisation, la mise en place d'un dispositif favorisant un retour réussi à l'école des élèves pris en charge dans des structures externes à l'établissement originaire, est institué pour les établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire.

Art. 2.Dans le cadre du présent décret, on entend par : 1° Service de médiation : le service de médiation scolaire tel que défini par les articles 34 à 39 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;2° Equipes mobiles : ensemble de personnes spécialisées dans l'intervention de lutte contre le décrochage scolaire ou la violence dans les établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé;3° Cellule : la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence, créée par le titre IV du présent décret;4° Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse : l'organe créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juin 1998 relatif à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse;5° Formation : formation en cours de carrière ciblée sur la lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école;6° Commission de pilotage : la Commission créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;7° Dispositif favorisant un retour réussi à l'école : moyens complémentaires octroyés aux établissements scolaires inscrivant un élève ayant bénéficié de l'application des articles 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité ou du titre VI du présent décret afin de favoriser son intégration ou sa réintégration dans l'école;8° Centre de rescolarisation et de resocialisation : service à gestion séparée ayant pour mission de rescolariser et de resocialiser les élèves mineurs d'âge qu'il prend en charge. TITRE II. - De la médiation scolaire

Art. 3.A l'article 5, § 1er, alinéa 6, 4°, du décret du 30 juin 1998 précité, les termes « de superviser le service de médiation visé à l'article 34 » sont remplacés par les termes « de remettre des avis et propositions quant à la médiation scolaire visée à l'article 34. ».

Art. 4.A l'article 10, alinéa 1er du décret du 30 juin 1998 précité, entre les termes « bénéficiaires de discriminations positives » et les termes « Ce montant est adapté annuellement » est insérée la phrase suivante : « Ce montant est augmenté de 415.000 EUR en 2005, 830.000 EUR en 2006 et 1.245.000 EUR en 2007. ».

Art. 5.Dans l'intitulé du chapitre V du titre Ier du décret du 30 juin 1998 précité, les termes « dans l'enseignement secondaire » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 34 du décret du 30 juin 1998 précité, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Lorsque des circonstances exceptionnelles, reconnues comme telles par le Gouvernement, après avis de la Direction générale de l'enseignement obligatoire, nécessitent l'intervention d'une personne extérieure à l'école et à la demande du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française et du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, le service de médiation visé à l'alinéa précédent peut intervenir dans un établissement d'enseignement fondamental ordinaire.»; 2° à l'alinéa 3, devenu alinéa 4, les termes « la Commission des discriminations positives » sont remplacés par les termes « la Direction générale de l'enseignement obligatoire ».

Art. 7.L'article 35 du décret du 30 juin 1998 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Article 35.Le service de médiation comprend des médiateurs membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité, des médiateurs agents des Services du Gouvernement mis en congé pour mission conformément aux articles 5 et suivants de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission ou des médiateurs engagés sous contrat.

Le service de médiation comprend trois coordonnateurs. Ceux-ci sont des membres du personnel mis en congé pour mission, conformément à l'article 6 du décret du 24 juin 1996 précité, des médiateurs agents des Services du Gouvernement mis en congé pour mission conformément aux articles 5 et suivants de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission ou des médiateurs engagés sous contrat.

Les médiateurs et les coordonnateurs sont désignés par le Gouvernement.

Deux des coordonnateurs ont en charge la médiation dans la Région de Bruxelles-Capitale, le troisième coordonnateur a en charge la médiation en Région wallonne.

Le service de médiation bénéficie des avis et propositions du Conseil de la médiation, présidé par le directeur général de l'enseignement obligatoire et composé de celui-ci, des trois coordonnateurs ainsi que de 4 membres désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire. Il peut aussi comprendre un représentant des intervenants visés à l'article 2, 1°, c), avec voix consultative.

Le Gouvernement peut arrêter des modalités complémentaires de fonctionnement du service de médiation. ».

Art. 8.A l'article 36, § 1er du décret du 30 juin 1998 précité, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Ce montant est augmenté de 415.000 EUR en 2005, 830.000 EUR en 2006 et 1.245.000 EUR en 2007. ».

Art. 9.A l'article 37, § 1er, alinéa 1er du décret du 30 juin 1998 précité, les termes « du Président de la Commission des discriminations positives » sont remplacés par les termes « de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ».

TITRE III. - Des équipes mobiles

Art. 10.§ 1er. Il est créé un service d'équipes mobiles au sein de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. § 2. Les équipes mobiles interviennent à la demande du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné et, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du chef d'un établissement scolaire : - dont un élève est en situation de crise au sens de l'article 31 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives; - dont un élève est en situation de crise au sens du titre VI du présent décret; - de manière préventive, dans le but d'éviter des tensions prévisibles; - afin de permettre la reprise du dialogue au sein de l'établissement qui a connu une situation de crise.

Les équipes mobiles offrent, à la demande du chef d'établissement, des actions de sensibilisation à la gestion des conflits. § 3. L'aide immédiate et adaptée des équipes mobiles vise à renforcer l'équipe éducative de l'établissement scolaire concerné, le cas échéant, en concertation avec le centre psycho-médico-social de l'établissement et les autres services concernés.

Elle vise également le maintien dans l'établissement des élèves visés au § 2.

Art. 11.Le service d'équipes mobiles est constitué de trente intervenants désignés par le ministre de la Fonction publique.

Art. 12.L'article 27 du décret du 30 juin 1998 précité est abrogé.

TITRE IV. - De la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence

Art. 13.§ 1er. Il est créé au sein de la Direction générale de l'enseignement obligatoire une cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence composée de la manière suivante : - 2 agents de niveau 1; - 1 agent de niveau 2+; - 1 agent de niveau 2. § 2. La cellule est chargée : 1° de coordonner les actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence, dont notamment la médiation scolaire visée au chapitre V du Titre Ier du décret du 30 juin 1998 précité et l'assistance en justice et/ou psychologique visée à l'article 28 du même décret;2° d'assurer le suivi administratif des équipes mobiles visées au titre III du présent décret;3° en concertation avec l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse, de l'étude des phénomènes de violence et de décrochage scolaire chez les mineurs d'âge en milieu scolaire, au travers notamment d'une enquête de victimisation, ainsi que du suivi de l'action des services subventionnés dans le cadre des articles 30 et 31 du décret du 30 juin 1998 précité;4° de formuler à la Commission de Pilotage pour le 15 septembre de chaque année, des recommandations pour la définition annuelle des orientations et des thèmes prioritaires des formations, dans le cadre de la mission visée à l'article 3, point 4 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;5° de coordonner et soutenir les délégations d'élèves afin de préparer les jeunes à participer à la prévention de la violence scolaire;6° de rédiger tous les trois ans un rapport d'évaluation du dispositif général contenu dans le présent décret.Le premier de ces rapports sera rédigé pour le 31 décembre 2007.

Art. 14.L'article 84, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, est complété par les termes « et à la Direction générale de l'enseignement obligatoire lorsque l'élève compte plus de 30 demi-journées d'absence injustifiée ».

Art. 15.L'article 92, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité, est complété par les termes « et à la Direction générale de l'enseignement obligatoire lorsque l'élève compte plus de 30 demi-journées d'absence injustifiée ».

Art. 16.A l'article 10 de l'arrêté royal du 20 août 1957 portant coordination des lois sur l'enseignement primaire, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « L'inspecteur cantonal signale à la Direction générale de l'enseignement obligatoire l'élève mineur fréquentant l'enseignement fondamental qui compte plus de 20 demi journées d'absence injustifiée. » TITRE V. - De la formation à la prévention et à la gestion des situations de crise en milieu scolaire

Art. 17.A l'article 3, point 4 du décret du 27 mars 2002 précité, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « A cette fin, pour le 15 septembre de chaque année, la cellule administrative de coordination des actions de prévention du décrochage scolaire et de la violence créée par le décret du 12 mai 2004 remet à la Commission de pilotage ses recommandations en matière de formation à la prévention du décrochage scolaire et de la violence. ».

TITRE VI. - De la création du Centre de rescolarisation et de resocialisation CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 18.§ 1er. Il est créé un Centre de rescolarisation et de resocialisation, ci-après dénommé « le Centre » dont le statut est celui des Services de l'Etat à gestion séparée, conformément à la loi de redressement du 31 juillet 1984, ainsi qu'à la loi du 17 juillet 1991 portant sur la comptabilité de l'Etat. Le Centre a pour mission de rescolariser et resocialiser les élèves mineurs qu'il prend en charge. § 2. Le Centre a ses services déconcentrés en quatre implantations dont une est située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et les trois autres dans des communes distinctes en région de langue française.

Le Gouvernement fixe le siège du Centre.

Les lieux d'implantation des quatre services déconcentrés, ci-après dénommés « centres-relais », sont déterminés concomitamment par le Gouvernement après consultation du Comité de direction du Centre.

Chaque centre-relais accueille un maximum de 25 élèves. CHAPITRE II. - De l'organisation et du fonctionnement

Art. 19.§ 1er. Le Comité de direction du Centre est composé de dix membres qui se répartissent comme suit : 1° 5 membres représentant l'Enseignement secondaire;2° 5 membres représentant le secteur de l'Aide à la jeunesse. § 2. Les membres du Comité de direction sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Directeur général de l'Aide à la jeunesse et du Directeur général de l'Enseignement obligatoire.

Leur mandat est d'une durée de quatre ans renouvelable. § 3. Le président du Comité de direction est désigné par le Gouvernement parmi les membres du Comité de direction représentant l'Enseignement secondaire.

Art. 20.§ 1er. Le Comité de direction se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. § 2. Lors de sa première réunion, le Comité de direction établit son règlement d'ordre intérieur, qu'il soumet pour accord au Gouvernement. § 3. Le Comité de direction ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents. Il prend ses décisions au consensus. En cas d'absence de consensus, le Comité de direction se réunit dans les 8 jours et prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. En l'absence de décision à la majorité absolue, le président du Comité de direction soumet la question au Gouvernement qui statue dans les quinze jours.

Art. 21.Le Comité de direction dispose d'un secrétariat permanent dont le Gouvernement arrête la composition.

Art. 22.Chaque centre-relais au sens de l'article 18, § 2, est géré par un directeur désigné conformément au chapitre V. CHAPITRE III. - Missions du Centre

Art. 23.Le Centre peut prendre en charge des mineurs qui : 1° soit, à la suite d'une exclusion définitive, ne peuvent être réinscrits dans un établissement d'enseignement secondaire conformément aux articles 82, alinéa 4, et 90, § 2, alinéa 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;2° soit sont régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement secondaire mais se trouvent en situation de crise.

Art. 24.§ 1er. Les mineurs visés à l'article 23, 1°, sont inscrits auprès du Centre et sont considérés comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire. § 2. La proposition d'inscription des mineurs visés à l'article 23, 1°, peut émaner de la Commission zonale des inscriptions, de la Commission décentralisée ou, à défaut, de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs compétent.

Le Comité de direction transmet alors la demande au centre-relais qu'il propose. § 3. La demande peut également être formulée conjointement par le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale.

La demande est introduite auprès du Comité de direction qui la transmet pour avis à la Commission zonale des inscriptions, la Commission décentralisée ou, à défaut, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs compétent.

Le Comité de direction transmet ensuite la demande, accompagnée de l'avis rendu par la Commission zonale des inscriptions, la Commission décentralisée ou, à défaut, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs compétent, à la direction du centre-relais qu'il propose. § 4. La direction du centre-relais, accompagnée d'un membre de l'équipe éducative, rencontre le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale aux fins d'évaluer la situation et d'envisager avec eux l'opportunité de la prise en charge du mineur par la structure. § 5. La direction du centre-relais concerné décide de la prise en charge ou non du mineur après avoir pris contact avec l'équipe éducative de l'école dont est issu l'élève et après avoir consulté son équipe éducative et obtenu l'accord du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale. § 6. La direction notifie sa décision motivée aux parents du mineur concerné ou à la personne investie de l'autorité parentale. La direction notifie également sa décision à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Art. 25.§ 1er. Les mineurs visés à l'article 23, 2°, restent inscrits dans leur établissement scolaire. § 2. La prise en charge des mineurs visés à l'article 23, 2°, par le Centre se fait à la demande conjointe du mineur, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale et du chef de l'établissement scolaire où le mineur est inscrit pour l'enseignement de la Communauté française ou du Pouvoir organisateur, ou de son délégué, pour l'enseignement subventionné, après avoir pris l'avis du Conseil de classe et du centre psycho-médico-social.

Dans les mêmes conditions, la prise en charge peut également être proposée par le service de médiation scolaire compétent. § 3. La demande est introduite auprès du Comité de direction qui la transmet pour avis à la Commission zonale des inscriptions, la Commission décentralisée ou, à défaut, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs compétent.

Le Comité de direction transmet ensuite la demande, accompagnée de l'avis rendu par la Commission zonale des inscriptions, la Commission décentralisée ou, à défaut, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs compétent, à la direction du centre-relais qu'il propose. § 4. La direction du centre-relais, accompagnée d'un membre de l'équipe éducative, rencontre le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale et prend contact avec l'équipe éducative de l'école dont est issu l'élève aux fins d'évaluer la situation et d'envisager avec eux l'opportunité de la prise en charge du mineur par la structure. § 5. La direction du centre-relais concerné décide de la prise en charge ou non du mineur, après avoir consulté son équipe éducative. § 6. La direction notifie sa décision motivée aux parents du mineur concerné ou à la personne investie de l'autorité parentale. La direction notifie également sa décision à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

Art. 26.§ 1er. Une attestation d'admissibilité peut être délivrée à un mineur visé à l'article 23, 1°, qui quitte le Centre.

Cette attestation peut être délivrée dans n'importe quelle année de l'enseignement secondaire, à l'exception des sixième et septième, dans n'importe quelle forme et dans n'importe quelle option. § 2. Pour délivrer une attestation d'admissibilité, la direction et l'équipe éducative du centre-relais sont accompagnées d'un délégué du jury de la Communauté française, désigné par le collège des présidents des différentes Sections de ce jury.

Aucune attestation d'admissibilité ne peut être délivrée si le délégué du jury ne donne pas son accord. La direction et l'équipe éducative du centre-relais disposent d'un droit de recours motivé auprès du Collège des présidents des différentes Sections qui délèguent alors trois autres délégués auprès du centre-relais. La décision majoritaire des trois délégués, s'exprimant obligatoirement en rejet ou en approbation de la proposition d'attestation d'admissibilité émise par la direction et l'équipe éducative, tranche le recours.

Art. 27.Au terme de la prise en charge du mineur visé à l'article 23, 1°, la Commission zonale des inscriptions, la Commission décentralisée ou, à défaut, l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs compétent aide, à la demande de la direction du centre-relais et si nécessaire, l'intéressé à se réinscrire dans un établissement scolaire.

Art. 28.§ 1er. Le Comité de direction élabore le projet pédagogique du Centre et le transmet au Gouvernement pour accord.

Le projet pédagogique définit les visées pédagogiques et les choix méthodologiques qui permettent au Centre de mettre en oeuvre le projet éducatif de la Communauté française dans le respect des articles 1er à 4 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, ainsi que du Code de déontologie contenu dans l'arrêté du 15 mai 1997 fixant le Code de déontologie de l'aide à la jeunesse et instituant la Commission de déontologie de l'aide à la jeunesse. L'équipe éducative pourra néanmoins partager toutes informations relatives à la scolarité du jeune. § 2. La direction de chaque centre-relais élabore, en collaboration avec l'équipe éducative, un projet d'établissement qui définit l'ensemble des choix pédagogiques et des actions concrètes particulières que l'équipe éducative du centre-relais entend mettre en oeuvre pour réaliser le projet pédagogique du Centre, dans le respect du projet éducatif de la Communauté française, des articles 1er à 4 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, ainsi que le respect du Code de déontologie contenu dans l'arrêté du 15 mai 1997 précité. L'équipe éducative pourra néanmoins partager toutes informations relatives à la scolarité du jeune.

La direction transmet le projet de son centre-relais au Comité de direction, lequel peut lui demander d'y apporter toute modification qu'il estime utile. § 3. La direction et l'équipe éducative du centre-relais où le mineur est pris en charge élaborent avec chaque mineur un projet pédagogique individualisé composé d'un plan d'apprentissage individualisé et d'un projet social individualisé.

Ce projet pédagogique individualisé vise la réintégration optimale du mineur dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, en ce compris par une préparation éventuelle aux épreuves du jury de la Communauté française.

Art. 29.§ 1er. Par dérogation à la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, les mineurs pris en charge par le Centre suivent un horaire adapté aux objectifs définis dans leur projet pédagogique individualisé. § 2. Afin d'atteindre les objectifs du projet pédagogique individualisé, le centre-relais peut, le cas échéant, coopérer avec un établissement d'enseignement secondaire, organisé ou subventionné par la Communauté française, pour les cours techniques et de pratique professionnelle.

Dans ce cas, l'établissement coopérant qui prend en charge un élève qui a été exclu définitivement avant le 15 janvier peut comptabiliser cet élève pour l'octroi de son Nombre Total de Périodes-Professeur.

Art. 30.Le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale concluent un contrat avec la direction du centre-relais où le mineur est pris en charge, comprenant le projet pédagogique du Centre et le projet de l'établissement, dans le respect du projet éducatif de la Communauté française, des articles 1 à 4 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, ainsi que du Code de déontologie contenu dans l'arrêté du 15 mai 1997 précité.

L'équipe éducative pourra néanmoins partager toutes informations relatives à la scolarité du jeune. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 31.§ 1er. La durée de la prise en charge du mineur par le Centre ne peut dépasser une année civile. § 2. La direction et l'équipe éducative de chaque centre-relais procèdent avec le mineur, au moins tous les trois mois, à une évaluation du respect du projet pédagogique individualisé prévu à l'article 28, § 3, ainsi que du contrat défini à l'article 30. La direction et l'équipe éducative de chaque centre-relais peut, d'initiative, établir un contact avec l'équipe éducative de l'école dont est issu l'élève afin de sensibiliser celle-ci sur son action et maintenir ainsi des liens de coopération mutuels.

La direction décide de la poursuite ou non de la prise en charge du mineur sur la base de cette évaluation.

La direction notifie, au moyen d'un courrier recommandé, sa décision motivée aux parents du mineur concerné ou à la personne investie de l'autorité parentale. La direction notifie également sa décision à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. § 3. A la demande de la direction du centre-relais et avec l'accord du mineur et des parents du mineur ou de la personne investie de l'autorité parentale, le Comité de direction peut déroger, à titre exceptionnel, à la durée d'un an prévue au § 1er. La prise en charge ne peut jamais excéder 18 mois sur l'ensemble de la scolarité du mineur. CHAPITRE V. - Encadrement

Art. 32.§ 1er. L'équipe éducative est composée au sein de chaque centre-relais : 1° pour moitié de membres du personnel enseignant exerçant une fonction dans l'enseignement secondaire organisé par la Communauté française;2° pour moitié d'éducateurs, assistants sociaux et psychologues. § 2. Le Gouvernement fixe le nombre des membres de l'équipe éducative pour chaque centre-relais. § 3. Les mineurs sont pris en charge par le Centre, dans chaque centre-relais, au sein de groupes de maximum dix élèves encadrés par deux membres de l'équipe éducative. § 4. Les membres du personnel enseignant visés au § 1er, 1°, et les membres du personnel auxiliaire d'éducation faisant partie des éducateurs visés au § 1er, 2°, des centres-relais sont désignés chaque année, suite à un appel aux candidats lancé par avis inséré au Moniteur belge, parmi : a) les membres du personnel de la Communauté française nommés à titre définitif;b) ou les membres du personnel temporaires ou les candidats à une désignation à titre temporaire classés dans le premier groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat. Cet avis mentionne : 1. la fonction ou les fonctions et/ou la spécificité de fonction pour laquelle ou lesquelles le Gouvernement va procéder à une désignation conformément au présent article;2. les formes et délais dans lesquels les candidats doivent introduire leur candidature. L'acte de candidature contient notamment la motivation du candidat à exercer une fonction au sein d'un centre-relais.

Pour déterminer la fonction ou les fonctions et/ou la spécificité de fonction à mentionner dans l'appel aux candidats, le Gouvernement reçoit une proposition du Comité de direction motivée en fonction des besoins du centre-relais concerné. Dans des circonstances exceptionnelles, justifiées par les besoins du centre-relais concerné, le Gouvernement peut, sur proposition motivée du Comité de Direction déroger au § 1er, 1°, et étendre la fonction à un membre du personnel enseignant exerçant une fonction dans l'enseignement primaire organisé par la Communauté française.

Les emplois sont attribués par priorité aux candidats qui sont nommés à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté française.

Ces derniers bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Lorsque le Gouvernement attribue l'emploi parmi les membres du personnel temporaires ou les candidats à une désignation à titre temporaire classés dans le premier groupe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité, le membre du personnel est réputé désigné à titre temporaire dans la fonction pour laquelle il est classé dans le 1er groupe.

Le Comité de direction reçoit les candidatures et les classe d'après les mérites des candidats en tenant compte notamment des bulletins de signalement des membres du personnel nommés à titre définitif ou des rapports sur la manière de servir des temporaires, des rapports d'inspection, de l'ancienneté de service et de la motivation du candidat à exercer une fonction au sein d'un centre-relais.

Les membres du personnel enseignant et auxiliaire d'éducation sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Comité de direction.

Ces membres ne relèvent pas de la Commission de déontologie visée à l'arrêté du 15 mai 1997 précité. § 5. Les éducateurs, assistants sociaux et psychologues visés au § 1er, 2°, sont engagés, soit : 1° par mise à disposition, suite à un appel aux candidats, du centre-relais avec remboursement de leur traitement à l'entité d'origine s'ils ont la qualité d'agents des institutions publiques de protection de la jeunesse relevant de la direction générale de l'Aide à la jeunesse du Ministère de la Communauté française et après avis de la hiérarchie;2° sous un contrat de travail conclu avec la direction du centre-relais suite à un appel aux candidats lancé par avis inséré au Moniteur belge ;3° par une convention passée, suite à un appel public à partenariat, entre la direction du centre-relais et : a.un service agréé par la Communauté française en vertu du décret du 4 mars 1991 précité; b. un service, subsidié par la Communauté française, la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, l'Etat fédéral, l'Union européenne ou tout organisme d'intérêt public, qui est agréé et désigné par la Commission des discriminations positives visée à l'article 5, § 1er, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. L'appel aux candidats visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, mentionne : 1. la fonction ou les fonctions pour laquelle ou lesquelles la direction du centre-relais va procéder à l'engagement;2. les formes et délais dans lesquels les candidats doivent introduire leur candidature. L'acte de candidature contient notamment la motivation du candidat à exercer une fonction au sein d'un centre-relais.

Le Comité de direction détermine la fonction ou les fonctions à mentionner dans l'appel aux candidats, en fonction des besoins du centre-relais concerné.

Art. 33.§ 1er. Les directeurs sont désignés suite à un appel aux candidats lancé par avis inséré au Moniteur belge : 1° parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement organisé par la Communauté française nommés à titre définitif répondant aux conditions suivantes : a) être titulaire à titre définitif d'une fonction à prestations complètes dans l'enseignement secondaire organisé par la Communauté française;b) être porteur du titre requis pour la fonction dans laquelle ils sont nommés à titre définitif;c) compter l'ancienneté de service visée au § 2 calculée conformément à l'article 85, a, b, c, d, e et f, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;d) avoir obtenu au moins la mention « Bon » au dernier bulletin de signalement et au dernier rapport d'inspection;e) introduire sa candidature dans la forme et les délais requis par l'appel aux candidats. Les membres du personnel visés sous : 1° bénéficient d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement en application de l'article 14, § 1er, 1° ou 3°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité;2° parmi les agents des institutions publiques de protection de la jeunesse relevant de la direction générale de l'Aide à la jeunesse du Ministère de la Communauté française qui exercent une fonction pédagogique, éducative, psychologique ou sociale, après avis de la hiérarchie, par mise à disposition avec remboursement du traitement à l'entité d'origine;3° ou parmi les membres du personnel des services agréés de l'Aide à la jeunesse répondant aux conditions de l'annexe 3, E 1° a) ou 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 précité. § 2. Pour être désigné à la fonction de directeur, il faut compter une ancienneté de service de huit années au moins dans l'enseignement organisé par la Communauté française, dans une institution publique de protection de la jeunesse relevant de la direction générale de l'Aide à la jeunesse du ministère de la Communauté française ou dans un service agréé tel que défini au § 1er, 3°. § 3. L'appel aux candidats mentionne les conditions requises ainsi que les formes et délais dans lesquels les candidats doivent introduire leur candidature. L'acte de candidature contient notamment la motivation du candidat à exercer une fonction de direction au sein d'un centre-relais. § 4. Le Comité de direction reçoit les candidatures et les classe d'après les mérites des candidats en tenant compte notamment : a) pour les membres du personnel directeur et enseignant, des bulletins de signalement, des rapports d'inspection, de l'ancienneté de service et de la motivation du candidat à exercer une fonction de direction au sein d'un centre-relais;b) pour les agents des institutions publiques de protection de la jeunesse relevant de la direction générale de l'Aide à la jeunesse du Ministère de la Communauté française, du rapport d'évaluation, de l'ancienneté de service et de la motivation du candidat à exercer une fonction de direction au sein d'un centre-relais;c) pour les membres du personnel des services agréés de l'Aide à la jeunesse, du rapport de l'Inspection pédagogique de l'Aide à la jeunesse, de l'ancienneté de service et de la motivation du candidat à exercer une fonction de direction au sein d'un centre-relais.Le Comité de direction transmet le classement ainsi opéré au Gouvernement, qui décide.

Art. 34.§ 1er. Pour l'application des dispositions réglementaires statutaires, non contraires aux articles qui précèdent, le centre-relais est assimilé à un établissement d'enseignement et le directeur du centre-relais est assimilé à un chef d'établissement d'enseignement si celui-ci relève de l'enseignement.

A cet égard : a) les membres du personnel visés à l'article 32, § 4, restent régis par les dispositions réglementaires, non contraires aux articles qui précèdent, relatives au statut administratif et pécuniaire applicables aux membres du personnel enseignant et auxiliaire d'éducation dans l'enseignement de la Communauté française;b) les agents des institutions publiques de protection de la jeunesse relevant de la direction générale de l'Aide à la jeunesse du ministère de la Communauté française restent régis par les dispositions réglementaires, non contraires aux articles qui précèdent, prévues aux arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statuts administratif et pécuniaire des agents des services du Gouvernement de la Communauté française;c) le directeur, s'il relève de l'enseignement, reste régi par les dispositions réglementaires, non contraires aux articles qui précèdent, relatives au statut administratif et pécuniaire applicables à la fonction de préfet des études telle que prévue par le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection. § 2. Pour l'application de l'article 32, § 4, alinéa 4 et de l'article 33, § 1er, 1°, alinéa 2, l'activité exercée dans un centre-relais est assimilée à l'exercice d'une fonction au sens de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Art. 35.Le directeur de centre-relais désigné conformément au présent chapitre bénéficie de l'échelle de traitement du préfet des études. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 36.L'article 39 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité est complété comme suit : « f) sont pris en considération les jours prestés dans un centre-relais du Centre de rescolarisation et de resocialisation, tel que prévu par le décret du 12 mai 2004 »

Art. 37.L'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, remplacé par le décret du 27 mars 2002 et modifié par le décret du 19 décembre 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Le délai de 10 années au moins visé au présent article est suspendu lorsqu'un membre du personnel visé aux alinéas précédents bénéficie d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction en vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, auprès d'un centre-relais, conformément au Chapitre V du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école et, notamment, la création du Centre de rescolarisation et de resocialisation de la Communauté française, durant le temps de ce congé. »

Art. 38.Dans l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, les termes « et e) » sont remplacés par les termes « e) et f) ».

TITRE VII. - De la prévention du décrochage scolaire

Art. 39.Le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, est complété par un article 31bis rédigé comme suit : «

Article 31bis.En cas de situation de crise, sur demande conjointe du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, et après avis favorable de la Commission zonale des inscriptions ou de la Commission décentralisée ou à défaut de l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs compétents, le ministre peut aussi autoriser un élève à être pris en charge, pour une période ne dépassant pas trois mois, renouvelable une fois, par : 1° des services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés, soit par le conseiller de l'Aide à la jeunesse, soit par le directeur de l'Aide à la jeunesse, soit par le Tribunal de la jeunesse;2° un service agréé et désigné par la Commission des discriminations positives, qui est subsidié par la Communauté française ou par un pouvoir public visé à l'article 2,1°, c). L'assimilation de la prise en charge à la fréquentation scolaire visée à l'alinéa 1er ne peut dépasser au total une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur.

Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de l'Aide à la jeunesse, le Tribunal de la jeunesse ou le service agréé par la Commission des discriminations positives notifient au ministre la date de début et de fin de prise en charge prévue. »

Art. 40.Le décret du 30 juin 1998 précité est complété par un article 31ter rédigé comme suit : «

Article 31ter.Afin de répondre aux missions prévues aux articles 30, 31 et 31bis, le Gouvernement subsidie au moins huit services pour autant que : 1° ils aient été agréés et désignés par la Commission des discriminations positives;2° la population prise en charge par chaque service sur une année scolaire ne comporte pas plus d'un tiers de mineurs visés à l'article 31bis, sauf dérogation accordée par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les conditions d'octroi de ces subsides. » TITRE VIII. - Du dispositif favorisant un retour réussi à l'école

Art. 41.Il est octroyé à l'établissement scolaire qui accueille un élève ayant bénéficié de l'application des articles 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité et des dispositions du titre VI du présent décret, des moyens humains supplémentaires, sous forme de périodes-professeur.

Art. 42.Ces moyens humains supplémentaires sont octroyés au premier établissement scolaire qui accueille l'élève à l'issue de la prise en charge prévue aux articles 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1988 précité et des dispositions du Titre VI du présent décret pour une période de deux mois, sans toutefois pouvoir dépasser le terme de l'année scolaire en cours.

Art. 43.Les moyens humains supplémentaires permettent l'engagement ou la désignation à titre temporaire d'un membre du personnel enseignant ou la désignation ou l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation à raison de 12 périodes pour le premier élève accueilli.

Un membre de l'équipe éducative de l'établissement scolaire peut être affecté à l'accompagnement de l'élève accueilli. Les 12 périodes-professeur supplémentaires sont alors affectées au remplacement de ce membre de l'équipe éducative pour la partie de charge qu'il abandonne.

Lorsque l'établissement scolaire ou le pouvoir organisateur qui bénéficie de 12 périodes- professeur supplémentaires, accueille un second élève ayant bénéficié de l'application des articles 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité et des dispositions du titre VI du présent décret, cet élève est pris en charge par le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire en application de l'alinéa premier, sans nouvel octroi de périodes-professeur.

Toutefois, la désignation ou l'engagement à titre temporaire de ce membre du personnel est prolongé afin que le second élève accueilli bénéficie de l'accompagnement pour une période de deux mois, sans toutefois pouvoir dépasser le terme de l'année scolaire en cours.

L'établissement scolaire qui accueille un troisième ou un quatrième élève ayant bénéficié de l'application des articles 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité et des dispositions du titre VI du présent décret se voit octroyer 12 périodes-professeur supplémentaires dans les conditions décrites aux alinéas précédents. Le même mécanisme est appliqué pour toutes les tranches de un ou deux élèves supplémentaires accueillis.

TITRE IX. - Dispositions transitoires et finale

Art. 44.En ce qui concerne le Titre III du présent décret, quinze intervenants sont désignés par le Gouvernement pour le 1er janvier 2004 et quinze autres intervenants sont désignés par le Gouvernement pour le 1er septembre 2004.

En ce qui concerne le titre VIII du présent décret, le Gouvernement peut déroger, pour l'année scolaire 2004-2005, à l'octroi de moyens humains supplémentaires prévus par l'article 41. L'accompagnement des élèves ayant bénéficié de l'application des articles 30, 31 ou 31bis du décret du 30 juin 1998 précité et du titre VI du présent décret est, dans ce cas, confié aux équipes mobiles visées par le titre III du présent décret.

Art. 45.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception du Titre VIII qui entre en vigueur au 1er septembre 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 mai 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à FONE, J-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O.CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 535-1. - Amendements de commission, n° 535-2. - Rapport, n° 535-3. - Amendements de séance, n° 535-4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 5 mai 2004.

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