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Décret du 12 mai 2004
publié le 23 juin 2004

Décret relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2004029221
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23/06/2004
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12/05/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 MAI 2004. - Décret relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (1)


Le Parlement a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - De la définition de la pénurie

Article 1er.§ 1er. Le présent chapitre s'applique à l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial, de plein exercice, en alternance et de promotion sociale. § 2. Par « définition de la pénurie », il faut entendre la détermination des fonctions touchées par une pénurie par le Gouvernement conformément au présent chapitre.

Art. 2.Pour l'année scolaire suivante, le Gouvernement arrête, au plus tard pour le 31 décembre qui précède, la liste des fonctions touchées par la pénurie pour l'ensemble de la Communauté française ou pour une ou plusieurs zone(s) géographique(s).

Les zones géographiques sont les entités territoriales pour lesquelles les commissions visées au chapitre II, exercent leurs compétences.

Pour établir la liste visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement reçoit au plus tard le 1er novembre, les propositions des Commissions interzonales d'affectation visées aux articles 14ter et 14sexies et de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des Commissions centrales de gestion des emplois visées à la section 1 du chapitre II. A cette fin, les Commissions zonales d'affectation visées aux articles 14quater et 14septies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité et les Commissions zonales de gestion des emplois visées à la section 1 du chapitre II, transmettent leurs propositions respectivement à la Commission interzonale d'affectation et aux Commissions centrales de gestion des emplois, compétentes pour le 30 juin.

Art. 3.D'initiative, à la demande du Gouvernement ou sur proposition d'une ou plusieurs commissions zonales, la Commission interzonale d'affectation de même que chaque Commission centrale de gestion des emplois, peut se réunir et proposer une modification de la liste visée à l'article 2.

Cette proposition de modification doit être motivée par des circonstances nouvelles.

Art. 4.Les propositions des commissions conformément aux articles 2 et 3 sont établies en tenant compte notamment des éléments d'appréciation suivants : 1° les statistiques fournies par l'Office national de l'Emploi, ainsi que la liste francophone des études qui préparent à une profession pour laquelle il existe une pénurie significative de main d'oeuvre établie conformément à l'article 93, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et les statistiques fournies selon le cas par l'Office régional bruxellois de l'Emploi ou l'Organisme de service public en matière de Formation professionnelle et d'Emploi de la Région wallonne et de la Communauté germanophone de Belgique;2° le nombre de membres du personnel temporaires engagés sur la base de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou et sur la base d'un titre jugé suffisant B dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;3° du nombre d'heures de cours non pourvues l'année scolaire précédente;4° du nombre de membres du personnel maintenus en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge;5° des statistiques et prévisions fournies par la Cellule de prospective pour l'emploi dans l'enseignement;6° tout autre élément qualitatif spécifique le cas échéant à une zone. Les informations visées aux points 2 à 5 de l'alinéa précédent sont communiquées aux commissions par fonction par les services du Gouvernement.

Les commissions zonales tiennent également compte du nombre d'emplois à pourvoir pour l'année scolaire suivante. Ces informations sont communiquées par les pouvoirs organisateurs à la demande des commissions. CHAPITRE II. - De la gestion des emplois Section Ire. - De l'enseignement subventionné

Sous-section Ire. - De l'enseignement officiel subventionné

Art. 5.Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française une Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial.

La commission est compétente : 1. pour faire des propositions en matière de définition de la pénurie conformément au chapitre 1er;2. pour les missions visées à l'article 17, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial.

Art. 6.Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française des Commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial.

Il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dans chaque zone telle que définie à l'article 1er, 8° du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental. Les commissions zonales sont compétentes : 1. pour faire des propositions en matière de définition de la pénurie conformément au chapitre 1er;2. pour les missions visées à l'article 17, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial;3. pour la répartition des périodes d'activités de psychomotricité visées à l'article 3ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. Le Gouvernement informe les Commissions des moyens particuliers attribués aux établissements notamment en vertu de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Art. 7.Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française une Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés.

La commission est compétente : 1. pour faire des propositions en matière de définition de la pénurie conformément au chapitre 1er;2. pour les missions visées : a) à l'article 17, § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés;b) et à l'article 16, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné.

Art. 8.Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française des Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés.

Il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er pour chaque zone définie ci-dessous : - Zone 1: Province du Brabant-wallon et la Région de Bruxelles-capitale; - Zone 2: Province de Hainaut; - Zone 3: Province de Liège; - Zone 4: Provinces de Namur et du Luxembourg.

Les commissions sont compétentes : 1. pour faire des propositions en matière de définition de la pénurie conformément au chapitre 1er;2. pour les missions visées : a) à l'article 17, § 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionné, b) et à l'article 16, § 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné. Le Gouvernement informe les Commissions des moyens particuliers attribués aux établissements notamment en vertu des articles 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Sous-section 2. - De l'enseignement libre subventionné

Art. 9.Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française une Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.

La commission est compétente : 1. pour faire des propositions en matière de définition de la pénurie conformément au chapitre 1er;2. pour les missions visées à l'article 17, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995 de la Communauté française réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.

Art. 10.Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française, des Commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial.

En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dans chaque zone telle que définie à l'article 1er, 8° du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel, il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dont les compétences s'étendent à tous les établissements d'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné de caractère non confessionnel.

Les commissions zonales sont compétentes : 1. pour faire des propositions en matière de définition de la pénurie conformément au chapitre 1er;2. pour les missions visées à l'article 17, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial;3. pour la répartition des périodes d'activités de psychomotricité visées à l'article 3ter du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement. Le Gouvernement informe les Commissions des moyens particuliers attribués aux établissements notamment en vertu de l'article 8 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Art. 11.Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française, une Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés.

La commission est compétente : 1. pour faire des propositions en matière de définition de la pénurie conformément au chapitre 1er;2. pour les missions visées : a) à l'article 41, § 2 de l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995 de la Communauté française réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionné, b) et à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionnée.

Art. 12.Il est créé, auprès du ministère de la Communauté française des Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés. En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel, il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dans chaque zone visée à l'article 12, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionnés.

En ce qui concerne l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel, il est institué une commission zonale conformément à l'alinéa 1er dont les compétences s'étendent à tous les établissements d'enseignement secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libre subventionné de caractère confessionnel.

Les commissions zonales sont compétentes : 1. pour faire des propositions en matière de définition de la pénurie conformément au chapitre 1er;2. pour les missions visées : a) à l'article 42, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionnés;b) et à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionnée. Le Gouvernement informe les Commissions des moyens particuliers attribués aux établissements notamment en vertu des articles 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Sous-section 3. - De la composition et du fonctionnement des Commissions de gestion des emplois pour l'enseignement subventionné A. De la composition des commissions

Art. 13.§ 1er. Les Commissions centrales de gestion des emplois sont composées : 1. d'un président et d'un président suppléant désignés par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement de rang 15 au moins;2. d'un nombre égal de représentants de pouvoirs organisateurs de l'enseignement et de représentants des organisations syndicales représentatives. § 2. Les Commissions zonales de gestion des emplois sont composées: 1. d'un président et d'un président suppléant désignés par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement de rang 12 au moins;2. d'un nombre égal de représentants de pouvoirs organisateurs de l'enseignement et de représentants des organisations syndicales représentatives.

Art. 14.§ 1er. La Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial visée à l'article 5 se compose, outre de son président et de son président suppléant, de 6 membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement et 6 membres effectifs représentants des organisations syndicales représentatives.

La Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés visée à l'article 7 se compose, outre de son président et de son président suppléant, de 8 membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement et 8 membres effectifs représentants des organisations syndicales représentatives. § 2. La Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial visée à l'article 9, comprend deux chambres, l'une étant compétente pour l'enseignement confessionnel, l'autre pour l'enseignement non confessionnel.

Chacune des deux chambres se compose, outre du président de la commission centrale et de son président suppléant, de 6 membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement et 6 membres effectifs représentants des organisations syndicales représentatives.

La Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés visée à l'article 11, comprend deux chambres, l'une étant compétente pour l'enseignement confessionnel, l'autre pour l'enseignement non confessionnel.

Chacune des deux chambres se compose, outre du président de la commission centrale et de son président suppléant de 8 membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs de l'enseignement et 8 membres effectifs représentants des organisations syndicales représentatives. § 3. Le Gouvernement désigne sur proposition respectivement des Organisations syndicales et des organes représentatifs des Pouvoirs Organisateurs les membres des commissions centrales pour une durée de quatre ans renouvelable. Pour chaque membre effectif il est désigné, selon les mêmes modalités, un membre suppléant.

Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la commission. Le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours.

En cas de décès ou de démission en cours de mandat, le Gouvernement désigne un nouveau membre qui achève le mandat en cours. § 4. La présence de techniciens, sans voix délibérative, peut être admise.

Art. 15.§ 1er. Les commissions zonales visées aux articles 6 et 10 comprennent, outre leur président et leur président suppléant, chacune 6 membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs selon le cas de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné, désignés par ceux-ci et 6 membres effectifs représentant les organisations syndicales représentatives désignés par celles-ci. § 2. Les commissions zonales visées aux articles 8 et 12 comprennent, outre leur président et leur président suppléant, chacune 8 membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs selon le cas de l'enseignement officiel subventionné ou de l'enseignement libre subventionné, désignés par ceux-ci et 8 membres effectifs représentant les organisations syndicales représentatives désignés par celles-ci. § 3. Pour chaque membre effectif il est désigné, selon les mêmes modalités, deux membres suppléants.

Les membres sont désignés pour une durée de 4 ans renouvelable.

Les modalités de remplacement de ces derniers sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur des commissions. § 4. Le membre de la commission centrale qui est également membre de la commission zonale qui relève de cette dernière, ne participe pas à l'examen ni à la prise de décision relatifs à un dossier pour lequel il a participé à la décision au sein de ladite commission zonale. § 5. Chaque commission zonale est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint que le Gouvernement désigne parmi les agents des services du Gouvernement de niveau 2 au moins.

B. Du fonctionnement des commissions

Art. 16.§ 1er. Les commissions se réunissent à l'initiative du président.

Elles peuvent être réunies également à la demande d'une organisation syndicale ou des pouvoirs organisateurs représentés en leur sein. § 2. Dans le cadre de la définition de la pénurie, les commissions se réunissent conformément au chapitre Ier. § 3. a) Dans le cadre des missions visées à l'article 6, alinéa 3, point 2 et à l'article 8, alinéa 3, point 2, le calendrier des Commissions zonales de l'enseignement officiel subventionné doit permettre, pour les membres du personnel, en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge à la date de la rentrée scolaire, ou au plus tard le 1er octobre, qui n'ont pu être réaffectés ou rappelés provisoirement à l'activité par le pouvoir organisateur et pour lesquels les commissions zonales prennent une décision de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité, une entrée en fonction au plus tard le 1er novembre. b) Dans le cadre des missions visées à l'article 10, alinéa 3, point 2 et à l'article 12, alinéa 3, point 2, le calendrier des Commissions zonales de l'enseignement libre subventionné doit permettre, pour les membres du personnel, en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge à la date de la rentrée scolaire, ou au plus tard le 1er octobre qui n'ont pu être réaffectés ou remis au travail par le pouvoir organisateur ou par l'ORCE ou l'ORCES et pour lesquels les commissions zonales prennent une décision de réaffectation ou de remise au travail, une entrée en fonction au plus tard le 1er novembre. § 4. a) Dans le cadre des missions visées à l'article 5, alinéa 2, point 2, et à l'article 7, alinéa 2, point 2, le calendrier des Commissions centrales de l'enseignement officiel subventionné doit permettre, pour les membres du personnel visés au § 3, a), qui n'ont pu réaffectés ou rappelés provisoirement à l'activité par les commissions zonales et pour lesquels les commissions centrales prennent une décision de réaffectation ou de rappel provisoire à l'activité, une entrée en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable avant les vacances d'hiver.

Les commissions centrales se réunissent en outre chaque fois que l'intérêt des travaux l'exige. b) Dans le cadre des missions visées à l'article 9, alinéa 2, point 2, et à l'article 11, alinéa 2, point 2, le calendrier des commissions centrales de l'enseignement libre subventionné doit permettre, pour les membres du personnel visés au § 3, b), qui n'ont pu réaffectés ou remis au travail par les commissions zonales et pour lesquels les commissions centrales prennent une décision de réaffectation ou de remise au travail, une entrée en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable avant les vacances d'hiver. Les commissions centrales se réunissent en outre chaque fois que l'intérêt des travaux l'exige. § 5. Les commissions se réunissent en outre conformément à la sous-section 4.

Art. 17.Le président fixe la date et l'ordre du jour des réunions et convoque les membres effectifs soit d'initiative, soit à la demande d'une organisation syndicale ou des pouvoirs organisateurs.

Les convocations sont adressées aux membres effectifs et suppléants au moins 8 jours calendrier avant la date de la séance prévue. Tout membre effectif qui ne peut assister à une séance en avertit le président et invite lui-même son suppléant à participer à la séance.

Art. 18.§ 1er. Chaque commission veille à dégager un consensus dans les prises de décision.

A défaut, si des décisions doivent être soumises au vote, celles-ci sont prises à la majorité absolue des membres présents et chaque groupe - pouvoirs organisateurs, organisations syndicales - doit être représenté par la moitié au moins de ses membres. En cas de parité de voix, le Président décide. § 2. Le président participe à la prise de décision au consensus et en cas d'application du § 1er, alinéa 2, a voix délibérative. Le secrétaire a voix consultative. § 3. Pour l'application du § 1er, alinéa, 2, le membre de la commission qui serait également membre du pouvoir organisateur concerné par un cas soumis à la commission ne participe pas au vote relatif à ce dernier. § 4. Si le quorum de membres de chaque groupe n'est pas atteint conformément au § 1er, une nouvelle réunion de la commission se tient au plus tard dans les 8 jours.

Lors de la seconde réunion, la commission prend ses décisions au consensus. A défaut, les décisions sont prises valablement à condition qu'elles recueillent la majorité absolue des voix des membres présents quel que soit leur nombre. Le Président décide en cas de parité de voix.

Art. 19.Les membres de chaque commission doivent pouvoir consulter à l'administration les documents nécessaires à la prise de décision 3 jours ouvrables avant les réunions.

Art. 20.Le président est responsable des archives.

Art. 21.Lorsque les commissions se réunissent dans le cadre des missions visées aux articles 5, alinéa 2, point 2, 6, alinéa 3, point 2, 7, alinéa 2, point 2, 8, alinéa 3, point 2, 9, alinéa 2, point 2, 10, alinéa 3, point 2, 11, alinéa 2, point 2, et 12, alinéa 3, point 2 : a) elles ne peuvent en aucun cas émettre de considérations d'ordre pédagogique;b) les membres doivent disposer 3 jours ouvrables avant les réunions d'un relevé émanant du Président reprenant : - les emplois vacants au sens des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 28 août 1995 et des 12 septembre 1995 précités occupés par des agents temporaires avec mention de leur ancienneté et de la durée de l'engagement ou de la désignation; - la liste des emplois soustraits à la réaffectation en vertu des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 28 août 1995 et des 12 septembre 1995 précités, avec mention de l'ancienneté des membres du personnel le justifiant; - la liste, par fonction, des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge; c) si, au cours d'une réunion, le président constate la violation de dispositions statutaires, il en informe le Gouvernement dans les 10 jours qui peut mettre le pouvoir organisateur en demeure conformément à l'article 24, § 2bis, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 22.Chaque commission centrale établit son règlement d'ordre intérieur, qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement. Chaque commission centrale élabore, en collaboration avec les présidents des commissions zonales qui en relèvent, le règlement d'ordre intérieur commun de ces instances. Ce dernier est approuvé par le Gouvernement.

Art. 23.Le président de chaque commission centrale adresse annuellement, au plus tard le 30 juin un rapport annuel d'activité au Gouvernement, qui comprend notamment la liste, par fonction, des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.

Art. 24.Les membres des commissions centrales ont droit au remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel des administrations de la Communauté française.

Sous-section 4. - Du secrétariat des commissions centrales de gestion des emplois

Art. 25.Chaque Commission centrale de gestion des emplois est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint que le Gouvernement désigne parmi les agents des services du Gouvernement de niveau 2 au moins.

Art. 26.§ 1er. Les Commissions zonales de gestion des emplois communiquent au secrétariat de la commission centrale compétente, dès la fin de leurs travaux relatifs aux missions visées aux articles 6, alinéa 3, point 2, 8, alinéa 3, point 2, 10, alinéa 3, point 2 et 12, alinéa 3, point 2: 1. la liste par fonction des membres du personnel mis en disponibilité ou en perte partielle de charge qu'elles n'ont pas pu, selon le cas, réaffecter, rappeler provisoirement à l'activité ou remettre au travail;2. la liste par fonction des emplois vacants qu'elles n'ont pu selon le cas attribuer en réaffectation, en rappel provisoire à l'activité ou en remise au travail. § 2. Une fois les missions visées aux articles 5, alinéa 2, point 2, 7, alinéa 2, point 2, 9, alinéa 2, point 2, et 11, alinéa 2, point 2, terminées au sein des commissions centrales, le secrétaire de chacune d'elle établit : 1. la liste par fonction des membres du personnel mis en disponibilité ou en perte partielle de charge qu'elles n'ont pas pu selon le cas, réaffecter, rappeler provisoirement à l'activité ou remettre au travail;2. la liste par fonction des emplois vacants qu'elles n'ont pu attribuer, selon le cas, en réaffectation, en rappel provisoire à l'activité ou en remise au travail.

Art. 27.Lorsqu'un pouvoir organisateur dispose d'un emploi vacant, ou temporairement vacant pour une durée de 15 semaines au moins, et que cet emploi ne peut être attribué par réaffectation, rappel provisoire à l'activité ou remise au travail à aucun membre du personnel soit par le pouvoir organisateur, soit dans l'enseignement libre subventionné par l'ORCE ou l'ORCES, avant toute désignation à titre temporaire, le pouvoir organisateur interroge, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le secrétaire de la commission centrale compétente.

Le secrétaire consulte la liste visée à l'article précédent et communique sans délai au Président de la commission centrale compétente, le nom de la personne qui doit, le cas échéant être réaffectée, rappelée provisoirement à l'activité ou remise au travail conformément aux dispositions des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 28 août 1995 et des 12 septembre 1995 précités.

Art. 28.Dans l'attente de la décision prise en application de l'article 30, le Président de la commission centrale compétente procède provisoirement à la réaffectation, au rappel provisoire à l'activité ou à la remise au travail du membre du personnel concerné.

Art. 29.§ 1er. Le membre du personnel peut refuser l'emploi qui lui est proposé aux mêmes conditions que celles prévues dans les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 28 août 1995 et des 12 septembre 1995 précités. L'introduction d'un recours ne suspend pas l'obligation pour le membre du personnel de prendre ses fonctions. § 2. Si le pouvoir organisateur a des arguments statutaires à objecter par rapport à la décision du Président, il peut introduire un recours motivé contre cette dernière. Dans ce cas, le membre du personnel désigné par le Président ne prend pas ses fonctions. Dans l'attente de la notification de la décision visée à l'article 30, le pouvoir organisateur bénéficie de la subvention-traitement pour la désignation ou l'engagement à titre temporaire dans l'emploi considéré.

Art. 30.§ 1er. Dans le mois qui suit la décision du Président, la commission centrale compétente examine le dossier du membre du personnel visé à l'article 28. Si un recours a été introduit conformément à l'article 29, elle l'examine en même temps. Dans le cas d'un recours introduit par le pouvoir organisateur, la commission peut inviter le membre du personnel visé à l'article 28, préalablement prévenu du recours, à s'exprimer. § 2. La commission notifie sa décision au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné. § 3. Lorsque la commission centrale entérine la décision du Président, la mesure de réaffectation, de rappel provisoire à l'activité ou de remise au travail devient définitive et est réputée l'être à dater de la décision du Président. Dans le cas contraire, le membre du personnel est censé avoir été réaffecté, rappelé provisoirement à l'activité ou remis au travail durant la période écoulée entre la décision du Président et celle de la commission.

Art. 31.Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel qu'il recruterait ou maintiendrait en fonction contrairement aux dispositions de la présente sous-section. Section 2. - De l'enseignement organisé par la Communauté française

Art. 32.Pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, outre les missions qui leur sont confiées respectivement par les articles 14ter, 14quater, 14sexies et 14septies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, les Commissions interzonales d'affectation et les Commissions zonales d'affectation, sont compétentes, pour faire des propositions en matière de définition de la pénurie conformément au chapitre 1er.

Art. 33.Les Commissions interzonales d'affectation et les Commissions zonales d'affectation visées respectivement aux articles 14ter, 14quater, 14sexies et 14septies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, se réunissent, outre pour les missions qui leur sont confiées par ce dernier, conformément à l'article 36.

Art. 34.Le président de chacune des Commissions interzonales d'affectation adresse annuellement, au plus tard le 30 juin un rapport annuel d'activité au Gouvernement, qui comprend notamment la liste, par fonction, des membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge.

Art. 35.Les Commissions interzonales d'affectation et les Commissions zonales d'affectation visées respectivement aux articles 14ter, 14quater, 14sexies et 14septies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, sont chacune assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint que le Gouvernement désigne parmi les agents des services du Gouvernement de niveau 2 au moins.

Art. 36.§ 1er. Dès la fin de leurs missions visées aux articles 14quater, § 1er, alinéa 2, 1° et 14septies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, les Commissions zonales d'affectation communiquent au secrétariat de la commission interzonale compétente : 1. la liste par fonction des membres du personnel mis en disponibilité pour lesquels elles n'ont pas pu faire de proposition, selon le cas, de réaffectation, de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée ou de rappel provisoire à l'activité de service;2. la liste des membres du personnel en perte partielle de charge pour lesquels elles n'ont pas pu faire de proposition de compensation des heures perdues;3. la liste par fonction des emplois vacants pour lesquels elles n'ont pu faire de proposition, selon le cas, de réaffectation, de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, ou de compensation des heures perdues. § 2. Une fois les travaux des Commissions interzonales d'affectation terminés à propos des missions visées aux articles 14ter, § 1er, alinéa 2, 1° et 4° et 14sexies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, le secrétaire de chacune d'elle établit : 1. la liste par fonction des membres du personnel mis en disponibilité pour lesquels elles n'ont pas pu faire de proposition, selon le cas, de réaffectation, de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée ou de rappel provisoire à l'activité de service;2. la liste des membres du personnel en perte partielle de charge pour lesquels elles n'ont pas pu faire de proposition de compensation des heures perdues;3. la liste par fonction des emplois vacants pour lesquels elles n'ont pu faire de proposition, selon le cas, de réaffectation, de rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, ou de compensation des heures perdues.Ces listes sont transmises au Gouvernement.

Art. 37.Avant toute désignation à titre temporaire dans un emploi vacant, ou non vacant, le Gouvernement attribue ce dernier, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, selon le cas : - par rappel provisoire à l'activité de service, rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée ou réaffectation à un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi; - par complément de charge, complément d'attributions, complément d'horaire, à un membre du personnel en perte partielle de charge; - par complément de prestations au membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes qui en a fait la demande conformément à l'article 45, § 2bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité. Section 3. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 38.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, sont apportées les modifications suivantes : a) Dans l'article 14ter, § 3 l'alinéa 2 est supprimé;b) Dans l'article 14quater, est inséré un § 1erter libellé comme suit : « § 1erter.Le Gouvernement informe les Commissions des moyens particuliers attribués aux établissements notamment en vertu des articles 8, 11 et 12 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. » c) Dans l'article 14quater, § 2, est inséré un alinéa 6 nouveau libellé comme suit : « Pour ce qui concerne les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, la composition de la commission zonale garantit la représentation des différents niveaux d'enseignement concernés.» d) Dans l'article 14quater, § 3, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 39.Dans l'article 111bis du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, sont apportées les modifications suivantes : a) au § 2, les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois »;b) au § 5, les termes « Commission centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission centrale de gestion des emplois ».

Art. 40.Dans l'article 101quater du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné sont apportées les modifications suivantes : a) au § 2, les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois »;b) au § 5, les termes « Commission centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission centrale de gestion des emplois ».

Art. 41.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, sont apportées les modifications suivantes : a) Dans l'article 4, § 4, les termes « Commission régionale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission zonale de gestion des emplois ».b) Dans l'article 5, 8°, les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois ».c) Dans l'article 13 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois » 2° au § 4, alinéa 3, 3e tiret, les termes « Commission de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission de gestion des emplois ».d) Dans l'article 15, § 2 les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois;e) Dans l'article 16 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 2, 2° le point 2° est remplacé comme suit : « 2° par les commissions zonales et centrale de gestion des emplois »;2° au § 4, alinéa 1er, les termes « Commission de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission de gestion des emplois »;f) Dans l'article 17 sont apportées les modifications suivantes : 1° les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les organes de réaffectation visés au présent chapitre sont la Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial et les Commissions zonales de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial créées par les articles 5 et 6 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.» 2° au § 1er, les termes « Commission centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission centrale de gestion des emplois » et les termes « Commissions régionales de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales de gestion des emplois »;3° au § 2, sont apportées les modifications suivantes : a) dans l'alinéa 1er, les termes « Commissions régionales de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales de gestion des emplois »;b) les alinéas 3 à 7 sont abrogés;g) Dans l'article 18 sont apportées les modifications suivantes : a) au § 2, les termes « Commission de réaffectation régionale » sont remplacés par les termes « Commission zonale de gestion des emplois »;b) au § 3, les termes « Commission centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission centrale de gestion des emplois ».

Art. 42.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, sont apportées les modifications suivantes : a) Dans l'article 2, § 4, alinéa 4, les termes « Commission de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission de gestion des emplois »;b) Dans l'article 4, les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois »;c) Dans l'article 11 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois »;2° au § 4, alinéa 2, 3e tiret, les termes « Commission de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission de gestion des emplois »;d) Dans l'article 15, § 3 les termes « Commission de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission de gestion des emplois »;e) Dans l'article 16, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 2, les termes « Commission de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission de gestion des emplois »;2° à l'alinéa 3, les termes « Commissions zonales et centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales et centrale de gestion des emplois »;f) Dans l'article 17 sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'organe de réaffectation visé au § 2 est la Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés créée par l'article 7 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. » 2° au § 2, sont apportées les modifications suivantes : 1) les termes « Commission centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission centrale de gestion des emplois;2) au point 2°, les termes « Commissions zonales de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales de gestion des emplois;3) il est inséré un point 7° libellé comme suit : 4) « 7° de traiter les dossiers des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné qui restent soumis à l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné.» 3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.1° Les organes de réaffectation visés au 2° sont les Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés créées par l'article 8 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » 2° Les Commissions zonales de gestion des emplois ont pour mission : - de procéder aux réaffectations externes des membres du personnel mis en disponibilité dans tout établissement situé au sein de la zone; - de rappeler provisoirement en service les membres du personnel en disponibilité, selon les règles énoncées à l'article 12. » g) Dans l'article 19, alinéa 2 les termes « Commissions zonales ou centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales ou centrale de gestion des emplois ».

Art. 43.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial, sont apportées les modifications suivantes : a) Dans l'article 4, § 4, les termes « Commission régionale d'affectation » sont remplacés par les termes « Commission zonale de gestion des emplois »;b) Dans l'article 5, § 1er, 8°, les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois »;c) Dans l'article 13, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois »;2° au § 3,4, les termes « Commission de réaffectation centrale » sont remplacés par les termes « Commissions centrale de gestion des emplois »;d) Dans l'article 15, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois »;2° au § 3, les termes « Commissions régionales et centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales et centrale de gestion des emplois »;e) Dans l'article 16, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, deuxième tiret, les termes « Commissions régionale ou centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes » Commissions zonale ou centrale de gestion des emplois »;2° au § 4, alinéa 1er, les termes « Commission de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission de gestion des emplois »;f) Dans l'article 17, sont apportées les modifications suivantes : 1° les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les organes de réaffectation visés au présent chapitre sont la Commission centrale de gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial et les Commissions zonales gestion des emplois pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial créées par les articles 9 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française »;2° au § 1er, alinéa 1er, les termes « Commission centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission centrale de gestion des emplois »;3° au § 1er, 1°, c), les termes « Commissions régionales de réaffectation dans l'enseignement ordinaire » sont remplacés par les termes « Commissions zonales de gestion des emplois »;4° au § 1er, 3°, les termes « Commissions régionales de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales de gestion des emplois »;5° au § 2, alinéa 1er, les termes « Commissions régionales de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales de gestion des emplois »;6° au § 2 les alinéas 3 à 7 sont abrogés.g) Dans l'article 18, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les termes « Commission de réaffectation régionale » sont remplacés par les termes « Commission zonale de gestion des emplois »;2° au § 3, les termes « Commission centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission centrale de réaffectation ».

Art. 44.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 de la Communauté française réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit et artistique libres subventionnés, sont apportées les modifications suivantes : a) A l'article 8, les termes « Commission zonale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission zonale de gestion des emplois »;b) A l'article 12, § 5, les termes « les Commissions zonales et la Commission centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « les Commissions zonales et la Commission centrale de gestion des emplois »;c) A l'article 15, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois »;2° au § 3, 4°, les termes « Commission de réaffectation centrale » sont remplacés par les termes « commission centrale de gestion des emplois »;d) A l'article 39, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois »;2° au § 3, les termes « Commissions zonales et centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales et centrale de gestion des emplois »;e) A l'article 40, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 1er tiret, les termes « Commissions zonales et centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales et centrale de gestion des emplois »;2° au § 4, les termes « Commission de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission de gestion des emplois »;f) A L'article 41, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.L'organe de réaffectation visé au § 2 est la Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire, ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés, créée par l'article 11 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française »; 2° au § 2, les termes « Commission centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission centrale de gestion des emplois »;3° au § 2, 1°, les termes « Commissions zonales de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales de gestion des emplois »;4° le § 2, est complété d'un point 6° libellé comme suit : « 6° de traiter les dossiers des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné qui restent soumis à l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné.»; g) A l'article 42, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les organes de réaffectation visés au § 2 sont les Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés, créées par l'article 12 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française »; 2° au § 2 : 1.dans l'alinéa 1er les termes « Commissions zonales de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales de gestion des emplois »; 2. les alinéas 3 et 4 sont abrogés.h) A l'article 43, les termes « Commission de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission de gestion des emplois ».

Art. 45.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, sont apportées les modifications suivantes : a) Dans l'article 4, les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois »;b) Dans l'article 11 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois »;2° au § 4, alinéa 3, 3e tiret, les termes « Commission de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission de gestion des emplois »;c) Dans l'article 14, § 3, alinéa 1er, les termes « Commission de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission de gestion des emplois »;d) Dans l'article 15 les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois »;e) Dans l'article 16 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er : 1.les termes « La Commission centrale » jusqu'aux termes « est chargée : », sont remplacés par les termes « La Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés créée par l'article 7 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, est chargée : »; 2. au point 1°, les termes « Commissions zonales de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales de gestion des emplois »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.1° Les organes de réaffectation visés au présent paragraphe sont les Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés créées par l'article 8 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ». 2° Les Commissions zonales de gestion des emplois ont pour mission: - de procéder aux réaffectations externes des membres du personnel mis en disponibilité dans tout établissement situé au sein de la zone; - de rappeler provisoirement en service les membres du personnel en disponibilité selon les règles énoncées à l'article 12, §§ 1 à 3. « f) Dans l'article 17, alinéa 2, les termes « Commissions zonales ou centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales ou centrale de gestion des emplois ».

Art. 46.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, sont apportées les modifications suivantes : a) Dans l'article 6, les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois »;b) Dans l'article 10, § 4, les termes « Commissions zonales et la Commission centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales et la Commission centrale de gestion des emplois »;c) Dans l'article 12, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois »;2° au§ 3, 4°, les termes « Commission de réaffectation centrale » sont remplacés par les termes « Commission centrale de gestion des emplois »;d) Dans l'article 16, § 2 les termes « Commissions de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions de gestion des emplois »;e) Dans l'article 17, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 1°, les termes « Commissions zonales ou centrale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales ou centrale de gestion des emplois »;2° au § 4, les termes « Commission de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission de gestion des emplois »;f) Dans l'article 18, sont apportées les modifications suivantes : 1.les termes « La Commission centrale » jusqu'aux termes « a pour mission : », sont remplacés par les termes « La Commission centrale de gestion des emplois pour les enseignements secondaire, ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés, créée par l'article 11 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, est chargée : »; 2. au 1°, les termes « Commissions zonales de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commissions zonales de gestion des emplois »;g) Dans l'article 19 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er les termes, les termes « Les Commissions zonales » jusqu'aux termes « ont pour mission: », sont remplacés par les termes « Les Commissions zonales de gestion des emplois pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés, créées par l'article 12 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, ont pour mission »;2° Au § 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 47.Dans l'article 3ter, § 3, alinéa 3, b), du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, inséré par le décret du 3 juillet 2003 introduisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire, les termes « Commissions régionales de réaffectation visées par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 instituant des Commissions régionales de réaffectation des membres du personnel de l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire subventionné » sont remplacés par les termes « Commissions zonales de gestion des emplois respectivement créées par les articles 6 et 10 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ».

Art. 48.Dans l'article 9bis, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 1998 appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, inséré par le décret du 19 décembre 2002, les termes « Commission régionale de réaffectation » sont remplacés par les termes « Commission zonale de gestion des emplois ».

Art. 49.Sont abrogés : - L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 instituant des Commissions régionales de réaffectation des membres du personnel de l'enseignement préscolaire et de l'enseignement primaire subventionné. - L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1996 portant nomination des membres de la Commission centrale de réaffectation pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, supérieur de type court, artistique et de promotion sociale officiels subventionnés. - L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 1996 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission centrale de réaffectation pour les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, artistique et de promotion sociale libres subventionnés. - L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 avril 2002 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial. - L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 avril 2002 portant nomination des membres de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial. - L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2002 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial. - L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2002 portant nomination des membres de la Commission centrale de réaffectation pour l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial. CHAPITRE III. - De la commission des « Titres jugés suffisants du groupe B »

Art. 50.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, modifié par le décret du 27 mars 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1) au § 1er, 3°, les termes « sur avis de la commission créée en vertu des dispositions du § 4 du présent article » sont remplacés par les termes : « sur avis, selon le cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 4 du présent article ou des services du Gouvernement »;2) au § 2, b), les termes « de la commission » sont remplacés par les termes « des services du Gouvernement »;3) au § 2, c), les termes « 14 semaines » sont remplacés par les termes « 15 semaines.Cette durée maximum de 15 semaines peut être prolongée jusqu'à 17 semaines en cas de grossesse multiple. »; 4) au § 4, alinéa 1er, les termes « à propos du recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A » sont remplacés par les termes : « dans le cadre du § 5 du présent article »;5) le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le ministre prend décision sur le recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A : 1° sur avis des services du Gouvernement : a) pour les porteurs de titres jugés suffisants du groupe B;b) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre qui serait classé comme titre requis ou comme titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B, si la condition d'expérience utile était remplie;2° sur avis de la commission créée au § 4 : a) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, tous titres autres que ceux repris au chapitre II;b) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger, ayant été reconnu partiellement équivalent, selon le cas, par le Gouvernement en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou par les autorités compétentes d'une université en application de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, à un diplôme délivré en Communauté française;c) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger non encore, selon le cas, reconnu équivalent ou reconnu professionnellement, à condition que l'intéressé produise la preuve qu'il en a sollicité : - soit l'équivalence académique auprès des services du Gouvernement ou des autorités compétentes d'une université selon le cas; - soit la reconnaissance professionnelle auprès des services du Gouvernement en application des articles 3, alinéas 3 et 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. » 6) Dans le § 6, alinéa 1er, les termes « de la commission prévue au § 4 » sont remplacés par les termes « selon le cas, des services du Gouvernement ou de la commission prévue au § 4 ».7) Le § 6, est complété d'un alinéa libellé comme suit : « L'alinéa 2 ne s'applique pas aux hypothèses visées au § 5, 2°, c) ».8) Il est ajouté un § 7, libellé comme suit : « § 7.Les services du Gouvernement ou la commission prévue au § 6, selon le cas, doivent donner leur avis sur les cas qui leurs sont présentés dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le ministre peut considérer que cet avis a été donné. »

Art. 51.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année post-secondaire psycho-pédagogique, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1976 et du 21 juin 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1) au § 1er, 1°, c), alinéa 1er, les termes « sur avis de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article » sont remplacés par les termes : « sur avis, selon le cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article ou des services du Gouvernement »;2) au § 1er, 2°, b), alinéa 2, les termes « de la commission » sont remplacés par les termes « des services du Gouvernement »;3) au § 1er, 2°, c), les termes « 14 semaines » sont remplacés par les termes « 15 semaines.Cette durée maximum de 15 semaines peut être prolongée jusqu'à 17 semaines en cas de grossesse multiple. ». 4) au § 3, alinéa 1er, les termes « à propos du recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A » sont remplacés par les termes : « dans le cadre du § 4 du présent article »;5) le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le ministre prend décision sur le recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A: 1° sur avis des services du Gouvernement : a) pour les porteurs de titres jugés suffisants du groupe B;b) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre qui serait classé comme titre requis ou comme titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B, si la condition d'expérience utile était remplie;2° sur avis de la commission créée au § 3 : a) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, tous titres autres que ceux repris au chapitre II, section I;b) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger, ayant été reconnu partiellement équivalent, selon le cas, par le Gouvernement en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou par les autorités compétentes d'une université en application de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, à un diplôme délivré en Communauté française;c) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger non encore, selon le cas, reconnu équivalent ou reconnu professionnellement, à condition que l'intéressé produise la preuve qu'il en a sollicité : - soit l'équivalence académique auprès des services du Gouvernement ou des autorités compétentes d'une université selon le cas; - soit la reconnaissance professionnelle auprès des services du Gouvernement en application des articles 3, alinéas 3 et 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. ». 6) Dans le § 5, alinéa 1er, les termes « de la commission prévue au § 3 » sont remplacés par les termes « selon le cas, des services du Gouvernement ou de la commission prévue au § 3 ».7) Le § 5 est complété d'un alinéa libellé comme suit : « L'alinéa 2 ne s'applique pas aux hypothèses visées au § 4, 2°, c) ».8) Le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Les services du Gouvernement ou la commission prévue au § 3, selon le cas, doivent donner leur avis sur les cas qui leurs sont présentés dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le ministre peut considérer que cet avis a été donné. »

Art. 52.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1976 et du 21 juin 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1) au § 1er, 1°, c), alinéa 1er, les termes « sur avis de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article » sont remplacés par les termes : « sur avis, selon le cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article ou des services du Gouvernement »;2) au § 1er, 2°, b), alinéa 2, les termes « de la commission » sont remplacés par les termes « des services du Gouvernement »;3) au § 1er, 2°, c), les termes « 14 semaines » sont remplacés par les termes « 15 semaines.Cette durée maximum de 15 semaines peut être prolongée jusqu'à 17 semaines en cas de grossesse multiple. »; 4) au § 3, alinéa 1er, les termes « à propos du recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A » sont remplacés par les termes : « dans le cadre du § 4 du présent article »;5) le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le ministre prend décision sur le recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A : 1° sur avis des services du Gouvernement : a) pour les porteurs de titres jugés suffisants du groupe B;b) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre qui serait classé comme titre requis ou comme titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B, si la condition d'expérience utile était remplie;2° sur avis de la commission créée au § 3 : a) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, tous titres autres que ceux repris au chapitre II, section I;b) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger, ayant été reconnu partiellement équivalent, selon le cas, par le Gouvernement en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou par les autorités compétentes d'une université en application de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, à un diplôme délivré en Communauté française;c) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger non encore, selon le cas, reconnu équivalent ou reconnu professionnellement, à condition que l'intéressé produise la preuve qu'il en a sollicité : - soit l'équivalence académique auprès des services du Gouvernement ou des autorités compétentes d'une université selon le cas; - soit la reconnaissance professionnelle auprès des services du Gouvernement en application des articles 3, alinéas 3 et 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. »; 3° dans le § 5, alinéa 1er, les termes « de la commission prévue au § 3 » sont remplacés par les termes « selon le cas, des services du Gouvernement ou de la commission prévue au § 3 »;4° le § 5, est complété d'un alinéa libellé comme suit : « L'alinéa 2 ne s'applique pas aux hypothèses visées au § 4, 2°, c) »;5° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Les services du Gouvernement ou la commission prévue au § 3, selon le cas, doivent donner leur avis sur les cas qui leurs sont présentés dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le ministre peut considérer que cet avis a été donné. ».

Art. 53.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements d'enseignement subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, modifié par les arrêtés royaux du 17 septembre 1976 et du 21 juin 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1) au § 1er, 1°, c), alinéa 1er, les termes « sur avis de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article » sont remplacés par les termes : « sur avis, selon le cas, de la commission créée en vertu des dispositions du § 3 du présent article ou des services du Gouvernement »;2) au § 1er, 2°, b), alinéa 2, les termes « de la commission » sont remplacés par les termes « des services du Gouvernement »;3) au § 1er, 2°, c), les termes « 14 semaines » sont remplacés par les termes « 15 semaines dans l'enseignement de plein exercice ou pour un emploi n'excédant pas 37 % d'une charge complète dans l'enseignement de promotion sociale.Cette durée maximum de 15 semaines peut être prolongée jusqu'à 17 semaines en cas de grossesse multiple. »; 4) au § 3, alinéa 1er, les termes « à propos du recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A » sont remplacés par les termes : « dans le cadre du § 4 du présent article »;5) le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le ministre prend décision sur le recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A : 1° sur avis des services du Gouvernement : a) pour les porteurs de titres jugés suffisants du groupe B;b) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre qui serait classé comme titre requis ou comme titre jugé suffisant du groupe A ou du groupe B, si la condition d'expérience utile était remplie.2° sur avis de la commission créée au § 3 : a) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, tous titres autres que ceux repris au chapitre II, section I;b) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger, ayant été reconnu partiellement équivalent, selon le cas, par le Gouvernement en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou par les autorités compétentes d'une université en application de l'article 36, alinéa 4 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, à un diplôme délivré en Communauté française;c) pour considérer comme titre jugé suffisant du groupe B, un titre obtenu à l'étranger non encore, selon le cas, reconnu équivalent ou reconnu professionnellement, à condition que l'intéressé produise la preuve qu'il en a sollicité : - soit l'équivalence académique auprès des services du Gouvernement ou des autorités compétentes d'une université selon le cas; - soit la reconnaissance professionnelle auprès des services du Gouvernement en application des articles 3, alinéas 3 et 4, 4bis, 4ter et 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. »; d) dans le § 6, alinéa 1er, les termes « de la commission prévue au § 3 » sont remplacés par les termes « selon le cas, des services du Gouvernement ou de la commission prévue au § 3 »;e) le § 6 est complété d'un alinéa libellé comme suit : « L'alinéa 2 ne s'applique pas aux hypothèses visées au § 4, 2°, c) ».f) Le § 7 est remplacé par la disposition suivante : « § 7.Les services du Gouvernement ou la commission prévue au § 3, selon le cas, doivent donner leur avis sur les cas qui leurs sont présentés dans le délai d'un mois. Passé ce délai, le ministre peut considérer que cet avis a été donné. ». CHAPITRE IV. - Dispositions transitoire et finale

Art. 54.Pour l'année scolaire 2003/2004, les compétences visées aux articles 2 et 3 du présent décret sont exercées par les commissions régionales, zonales et centrales de réaffectation visées par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 février 1990 précité, par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 précités et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 précités.

Art. 55.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre II qui entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 5 mai 2004.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, C. DUPONT Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseigenement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE Le Ministre du Budget, M. DAERDEN Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 514-1. - Amendements de commission, n° 514-2. - Rapport, n° 514-3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 5 mai 2004.

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