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Décret du 13 décembre 2001
publié le 17 décembre 2002

Décret contenant le budget général des Dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2002

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031607
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17/12/2002
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13/12/2001
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 DECEMBRE 2001. - Décret contenant le budget général des Dépenses de la Commission communautaire française pour l'année budgétaire 2002


Le Collège, Sur la proposition du Membre du Collège chargé du Budget et après en avoir délibéré, Arrête : Le Membre du Collège chargé du Budget est chargé de présenter, au nom du Collège, à l'Assemblée de la Commission communautaire française, le projet de décret dont la teneur suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire française afférentes à l'année budgétaire 2002, des crédits s'élevant aux montants ci-après : en milliers d'EUR Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau annexé au présent décret.

Art. 3.Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846 et de l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement de l'engagement des dépenses des services d'administration, des avances de fonds d'un montant de 248.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 4.958 EUR (T.V.A. incluse).

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 4.958 EUR et pour autant qu'elles n'excèdent pas 9.916 EUR. Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers peuvent également se faire par avance de fonds, pour autant qu'elles n'excèdent pas 9.916 EUR. Le comptable extraordinaire désigné par le Collège est autorisé à payer les créances n'excédant pas 9.916 EUR (T.V.A.C.) à l'aide des avances de fonds imputées aux allocations de base 29.02.12.11 et 29.02.74.02.

En matière de personnel, des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire sur les allocations de base 21.00.11.05 (frais liés au personnel) et 29.03.11.05 (frais liés au personnel - uniquement factures chèques-repas) à l'effet de payer des créances n'excédant pas 61.973 EUR (T.V.A.C.) et sur l'allocation de base 21.00.12.03 (frais de gestion du personnel) pour payer des créances n'excédant pas 173.525 EUR (T.V.A.C.).

En matière d'enseignement, des avances de fonds d'un maximum de 372.000 EUR peuvent être consenties aux comptables extraordinaires à charge des articles budgétaires 29.03.12.11 et 29.03.74.01 des Institutions d'enseignement de la Commission communautaire française dont les noms suivent : l'Institut Emile GRYSON l'Institut REDOUTE-PEIFFER l'Internat de la Commission communautaire française l'Institut Roger GUILBERT CERIA, Affaires générales l'Institut Roger LAMBION l'Ecole supérieure des Arts du Cirque l'IPHOV En matière d'enseignement, des avances de fonds peuvent être consenties sur l'allocation de base 29.03.74.01 (achats de biens durables), à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 9.916 EUR (T.V.A. incluse).

En matière de dépenses d'énergie et d'eau, les comptables extraordinaires sont autorisés à payer des créances n'excédant pas 49.600 EUR (T.V.A. incluse).

Des avances de fonds, d'un maximum de 744.000 EUR peuvent être consenties au comptable extraordinaire à charge de l'article budgétaire relatif au paiement des frais de transport scolaire.

En matière de transport scolaire, les avances de fonds peuvent servir les créances, quel qu'en soit le montant, pour autant que les marchés aient fait l'objet d'un contrat.

Art. 4.Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances visées à l'article 15, 2°, de ladite loi peuvent servir à payer les frais de raccordement, de placement et de location d'un appareil téléphonique et les frais d'un système de télévigilance imputés à l'allocation de base 22.10.33.04.

Art. 5.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits inscrits aux allocations de base : 21.00.11.03; 21.00.11.04; 22.32.11.01; 22.32.11.02; 25.00.11.04; 29.02.11.01; 29.03.11.01; 29.03.11.02 et 29.03.11.04 peuvent être redistribués entre eux par un arrêté du Collège.

Art. 6.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits inscrits aux allocations de base 22.50.52.01; 22.50.52.02; 22.50.63.21; 22.50.63.22 et 23.50.52.01 peuvent être redistribués entre eux par un arrêté du Collège.

Art. 7.Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.

Art. 8.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission communautaire française.

Art. 9.Les intérêts et amortissements des emprunts imputés respectivement aux allocations de base : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 10.Par dérogation aux articles 5 et 6 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par le présent décret et relatives aux : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.Le Collège est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement et d'investissement à charge des allocations de base figurant dans le présent décret et reprises ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 12.Le Collège est autorisé à apporter la garantie de la Commission communautaire française : aux emprunts conclus par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois en vue de refinancer des emprunts arrivant à échéance et faisant l'objet d'une garantie de la Commission communautaire française; aux emprunts conclus par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois en vue du remboursement anticipé d'emprunts conclus par ladite société et faisant l'objet d'une garantie de la Commission communautaire française; aux opérations de gestion des taux d'intérêts (produits dérivés) conclues par la Société publique d'administration des bâtiments scolaires bruxellois dans le cadre des emprunts bénéficiant de la garantie de la Commission communautaire française. CHAPITRE II. - Organisme d'intérêt public

Art. 13.L'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle est autorisé, après accord du Collège, à utiliser un montant de 4.463 EUR prélevé sur ses réserves budgétaires pour mener une politique immobilière.

Le Collège de la Commission communautaire française est autorisé à apporter sa garantie à l'emprunt contracté par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, n'excédant pas 12.394.676 euros. CHAPITRE III. - Service à gestion séparée

Art. 14.Est approuvé le budget du Service à gestion séparée pour l'année budgétaire 2002, annexé au présent décret.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 13 décembre 2001.

Au nom du Collège, Le Membre chargé du Budget

Pour la consultation du tableau, voir image

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