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Décret du 13 décembre 2007
publié le 12 mars 2008

Décret intégrant l'Ecole d'interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut à l'Université de Mons-Hainaut et modifiant les habilitations universitaires

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 DECEMBRE 2007. - Décret intégrant l'Ecole d'interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut à l'Université de Mons-Hainaut et modifiant les habilitations universitaires


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Intégration de l'Ecole d'interprètes internationaux de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut à l'Université de Mons-Hainaut Section Ire. - Modifications à la loi du 28 avril 1953 sur

l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Article 1er.A l'article 4 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire de l'Etat, modifié en dernier lieu par le décret du 19 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 1er, alinéa 1er est abrogé;b) Au § 1er, alinéa 2, les mots « Sans préjudice du § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, le conseil d'administration des universités et des centres universitaires » sont remplacés par les mots « Le conseil d'administration des universités »;c) Le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Il peut garantir, au sein du conseil d'administration composé conformément à l'article 8, une représentation minimale des organes précités.»; d) Le § 3 est abrogé. Section II. - Modifications à la loi du 27 juillet 1971 sur le

financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 2.Un article 35bis rédigé comme suit est inséré dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires : « Sans préjudice des articles 29 à 34 et 36 de la présente loi, la partie de l'allocation de fonctionnement de l'Université de Mons-Hainaut due pour les étudiants finançables inscrits dans le domaine traduction et interprétation, à l'exception de celle due pour les étudiants qui ont réussi les études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat et pour les étudiants inscrits à des études menant au grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur est égale, à partir de l'année budgétaire 2008 et jusqu'à l'année budgétaire 2015, à la somme des montants suivants : 1° Un montant correspondant à la partie de l'allocation due en vertu des articles 29 à 34 de la présente loi pour la moyenne quadriennale du nombre d'étudiants pondérés, diminuée de 685 unités; 2° Un montant de 2.981.776 euro, indexé.

En cas de modification d'un des coefficients de pondération applicables à l'Université de Mons-Hainaut et visés à l'article 159 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, le nombre d'unités défini à l'alinéa 1er, 1°, sera adapté à due concurrence par le Gouvernement.

Le montant visé à l'alinéa 1er, 2°, est indexé annuellement, dès l'année 2008, en fonction de l'indice-santé du mois de décembre de l'année concernée, sur base de l'indice santé du mois de décembre 2007.

Lors de l'application de la révision de la partie fixe prévue à l'article 25, alinéa 2, et en tout cas en 2016, il sera tenu compte des étudiants qui, en vertu de l'alinéa 1er, ont été pris en compte pour le financement de l'Université de Mons-Hainaut dans le domaine « traduction et interprétation » pendant la période considérée, en ce y compris les unités déduites en vertu de l'alinéa 1er, 1°. » Section III. - Modifications au décret du 9 septembre 1996 relatif au

financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 3.L'article 10 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « A partir de l'année budgétaire 2008, le montant fixé à l'alinéa 1er est, avant son adaptation conformément à l'article 9, diminué de 2.051.904 euro . »

Art. 4.L'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 2 décembre 1996, 17 juillet 1998 et 19 mai 2004, est complété par l'alinéa suivant : « A partir de l'année budgétaire 2008, les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent plus au personnel ayant été engagé par la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut pour sa catégorie Traduction-Interprétation au plus tard le 1er mars 2007. »

Art. 5.L'article 14, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2006, est complété comme suit : « Toutefois, pour la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut, cette partie forfaitaire est diminuée à partir de l'année budgétaire 2008 de la somme de 226.888 euros indexée. » Section IV. - Modifications au décret du 31 mars 2004 définissant

l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités

Art. 6.A l'article 31 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, entre le littéra « 10° sciences économiques et de gestion » et le littéra « 11° sciences psychologiques et de l'éducation » est inséré le littéra suivant : « 10°bis traduction et interprétation; ».

Art. 7.L'article 40, § 1er, du même décret modifié par les décrets des 20 juillet 2005 et 16 juin 2006, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, seule l'Académie universitaire Wallonie-Bruxelles est habilitée à organiser, sur le site du canton de Mons, le master complémentaire en linguistique appliquée. »

Art. 8.A l'article 159, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, les mots « ou en traduction et interprétation » sont intégrés entre les mots « sciences de gestion » et les mots « dans les institutions universitaires ».

Art. 9.A l'annexe Ire du même décret, entre les domaines « 10° Sciences économiques et de gestion » et « 11° Sciences psychologiques et de l'éducation », sont insérées les lignes suivantes : 10°bis Traduction et interprétation : Traduction et interprétation : B Traduction : M Interprétation : M

Art. 10.A l'annexe IV du même décret, entre les domaines « 10° Sciences économiques et de gestion » et « 11° Sciences psychologiques et de l'éducation », sont insérées les lignes suivantes : 10°bis Traduction et interprétation Linguistique appliquée Section V. - Modification à la loi du 27 juillet 1971 sur le

financement et le contrôle des institutions universitaires

Art. 11.A l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, remplacé par le décret du 31 mars 2004, au littéra « 1° Groupe A », les mots « littéras 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° » sont remplacés par les mots « littéras 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 10°bis et 11° ». Section VI. - Dispositions transitoires

Art. 12.Pour la présente section, on entend par : 1° Ecole d'Interprètes internationaux (en abrégé EII), la catégorie traduction interprétation de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut;2° Haute Ecole (en abrégé HE) : la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut;3° Université : l'Université de Mons-Hainaut.

Art. 13.Les étudiants régulièrement inscrits à l'EII pour l'année académique 2007-2008, sont réputés inscrits régulièrement à l'Université. Les Commissaires du Gouvernement auprès de la Haute Ecole et auprès de l'Université sont chargés de valider les inscriptions des étudiants en question.

Art. 14.§ 1er. Les étudiants inscrits au plus tard au cours de l'année académique 2007-2008 à l'EII dans les études menant aux grades académiques de licencié en traduction ou de licencié en interprétation, prévus par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, avant sa modification par le décret du 31 mars 2004, peuvent poursuivre ces études à l'Université pendant une période qui leur permet d'obtenir le grade académique correspondant au terme de la durée minimale du cycle d'études augmentée le cas échéant d'un an.

Le titre et le diplôme y afférent seront délivrés par l'Université. § 2. Les étudiants inscrits au plus tard au cours de l'année académique 2007-2008 à l'EII dans le grade de bachelier en traduction et en interprétation, de master en traduction ou de master en interprétation prévus par le décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales, peuvent poursuivre ces études à l'Université pendant une période qui leur permet d'obtenir le grade académique correspondant au terme de la durée minimale du cycle d'études augmentée le cas échéant d'un an.

Les titres et les diplômes y afférents seront délivrés par l'Université.

Le grade de bachelier visé à l'alinéa 1er donne accès aux études de deuxième cycle universitaire dans le domaine traduction et interprétation.

Art. 15.§ 1er. Les membres du personnel de la Haute Ecole affectés à l'EII sont transférés à l'Université.

Ils restent soumis aux dispositions légales et réglementaires qui, au moment de leur transfert, leur sont applicables en tant que membres du personnel de la Haute Ecole. Les modifications apportées à ces dispositions leur sont également applicables. Ils conservent leur qualité de membres du personnel de l'enseignement non universitaire.

Leurs traitements et allocations annexes leur sont liquidés par l'Université à charge de son budget.

La liste de ces membres du personnel, ventilée en personnel enseignant, scientifique et administratif, est arrêtée par le Gouvernement. § 2. Le conseil d'administration de l'Université exerce à l'égard des membres du personnel visé au § 1er les compétences qui, dans le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont attribuées au conseil d'administration, au collège de direction ou au directeur-président des Hautes Ecoles.

Il exerce également les compétences non réglementaires qui, aux articles 17, 19, 25, § 1er, 33, 34, 53, 76, 82, 84, 88, 89, 92 à 100 du même décret sont attribuées au Gouvernement.

Lorsque l'emploi qu'occupait un des membres du personnel visés au § 1er est déclaré vacant, et qu'il ne peut y être pourvu par changement d'affectation, changement de fonction ou extension de charge d'un autre membre du personnel visé au § 1er, il est, le cas échéant, pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables au personnel des universités.

Art. 16.Les membres du personnel enseignant qui sont visés à l'article 15, sont électeurs lors de l'élection du recteur, du vice-recteur, du secrétaire du conseil académique et des représentants du corps enseignant au conseil d'administration.

Les membres du personnel scientifique qui sont visés à l'article 15, sont électeurs lors de l'élection, des représentants du corps scientifique au conseil d'administration.

Les membres du personnel administratif qui sont visés à l'article 15, sont électeurs lors de l'élection, des représentants du personnel administratif, du personnel spécialisé de maîtrise et gens de métier au conseil d'administration.

Art. 17.Les biens meubles et immeubles de la Haute Ecole affectés principalement au fonctionnement de l'EII sont transférés au patrimoine de l'Université. Le Gouvernement arrête la liste de ces biens après concertation entre la Haute Ecole et l'Université.

Une convention entre la Communauté française, représentée par le conseil d'administration de la Haute Ecole, et l'Université précise les modalités d'usage des autres biens nécessaires au fonctionnement de l'EII non transférés au patrimoine de l'Université ainsi que les modalités d'usage des biens transférés nécessaires au fonctionnement de la Haute Ecole.

Les créances et les obligations fondées sur les contrats en cours relatifs à l'EII, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont transférées au patrimoine de l'Université.

Ces cessions et transferts sont opposables de plein droit aux cocontractants et aux tiers, sans autre formalité. Ils incluent tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.

Art. 18.Par dérogation à l'article 8 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, pour la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2009, la composition du conseil d'administration de l'Université est celle en vigueur au 1er octobre 2007 augmentée de : 1° Deux représentants du personnel enseignant de l'EII, au sens de l'article 15, alinéa 1er, et y exerçant depuis deux ans au moins une fonction à charge complète, élus par les membres de ce personnel enseignant;2° Un représentant du personnel scientifique de l'EII, au sens de l'article 15, alinéa 2, et y exerçant depuis deux ans au moins une fonction à charge complète, élu par les membres de ce personnel scientifique, 3° Un représentant des étudiants de l'EII élu conformément au décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire qui y a déjà accompli avec succès une année d'études. Par dérogation à l'article 5 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire, l'élection de l'étudiant visé à l'alinéa 1er, 3°, doit être clôturée le 1er février 2008. Son mandat se termine le 30 septembre 2009.

Art. 19.§ 1er. Il est mis fin, à la date du 1er janvier 2008, au mandat des membres du Conseil d'administration de la Haute Ecole nommés sur base de l'article 66, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles et qui sont transférés à l'Université en application de l'article 15.

Il leur est désigné un remplaçant qui achève leur mandat, selon les modalités respectives visées à l'article 66 précité. § 2. A la même date, il est mis fin au mandat des membres du Conseil d'administration de la Haute Ecole nommés sur base de l'article 66, alinéa 1er, 7°, du même décret et qui sont réputés inscrits à l'Université en application de l'article 12.

Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, du même décret, ils sont remplacés selon les modalités prévues par l'article 66, alinéa 5, du même décret.

Art. 20.Pour les années budgétaires 2008 à 2015, le respect de la limite fixée à l'article 40, § 3, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires s'apprécie sans tenir compte des coûts salariaux des membres du personnel de la Haute Ecole transférés à l'Université ni de la partie de l'allocation de fonctionnement correspondante à ces coûts.

Art. 21.L'Université est habilitée à payer le traitement et les allocations annexes relatifs au mois de décembre 2007 des membres du personnel lui transférés en application de l'article 15.

Art. 22.L'article 103 du décret fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles du 5 août 1995 est abrogé. CHAPITRE II. - Modifications des habilitations universitaires

Art. 23.L'article 38 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, dont le texte actuel formera un § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Une habilitation est dite conditionnelle lorsqu'elle est soumise à la condition que l'université à laquelle cette habilitation est accordée conclue une convention avec, selon le cas, une Haute Ecole ou un Institut supérieur d'Architecture, en vue, soit de la reprise, par l'université, de l'enseignement supérieur de type long correspondant dispensé par cette Haute Ecole ou par cet Institut supérieur d'Architecture, soit de l'organisation conjointe de cet enseignement conformément à l'article 29, § 2.

En cas de reprise, la convention prévoit le transfert à l'université de la jouissance des biens affectés par la Haute Ecole ou l'Institut supérieur d'Architecture à l'enseignement supérieur de type long, le transfert des droits et obligations relatifs à cet enseignement, ainsi que les modalités relatives à l'emploi et aux conditions de travail.

Le décret organise le transfert vers l'université des allocations de financement, des étudiants, ainsi que des membres du personnel.

L'annexe III définit les habilitations conditionnelles.

Pour l'application du présent paragraphe, les correspondances suivantes sont établies entre les grades académiques de l'enseignement supérieur non universitaire et les grades académiques des universités.

TAB.1 - : Grades académiques Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 24.A l'annexe Ire du même décret, entre les domaines « 4° Histoire, art et archéologie » et « 6° Information et communication », sont insérées les lignes suivantes : 5° Art de bâtir et urbanisme Architecture : B M

Art.25. A l'annexe III du même décret, modifiée par le décret du 20 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : a) Entre les domaines « 4° Histoire, art et archéologie » et « 6° Information et communication », sont insérées les lignes suivantes : 5° Art de bâtir et urbanisme Architecture : 1 + 2 1* 2* 1* 1* b) Entre les domaines « 10° Sciences économiques et de gestion » et « 11° Sciences psychologiques et de l'éducation », sont insérées les lignes suivantes : 10°bis Traduction et interprétation Traduction et interprétation : 1 1* 1 1* Traduction : 2 1* 1 1* Interprétation : 2 1* 1 1* c) L'annexe est complétée par l'alinéa suivant : « Les chiffres marqués d'une astérisque indiquent une habilitation conditionnelle au sens de l'article 38, § 2.En ce qui concerne l'habilitation conférée à l'Université de Mons-Hainaut pour le cursus d'architecture, elle est soumise à la condition supplémentaire que cette université ait préalablement fusionné avec la Faculté polytechnique de Mons. »

Art. 26.A l'annexe IV du même décret, modifiée par le décret du 16 juin 2006, le point « 17° Sciences » est complété par les mentions suivantes : Climatologie, glaciologie et océanographie Gestion durable de l'énergie CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 décembre 2007.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note (1) Session 2007-2008 Documents du Conseil.- Projet de décret, n° 487-1. - Rapport, n° 487-2.

Comptes-rendus intégraux. - Discussion. - Séance du 10 décembre 2007. - Adoption. - Séance du mardi 11 décembre 2007.

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