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Décret du 13 décembre 2013
publié le 19 mai 2014

Décret relatif au soutien des arts professionnels

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2014035384
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19/05/2014
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13/12/2013
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13 DECEMBRE 2013. - Décret relatif au soutien des arts professionnels (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au soutien des arts professionnels TITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Le présent décret est cité comme « Décret sur les arts ».

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° bourse : une subvention octroyée à un artiste afin de lui faciliter des efforts extraordinaires dans le domaine des arts ou de lui fournir des opportunités pour élaborer des initiatives personnelles dans le domaine de son trajet professionnel.Une bourse est octroyée dans un but désintéressé et sans aucune compensation dans le chef du bailleur de la subvention ; 2° discipline : différentes formes, expressions ou orientations de l'art ;3° propres revenus : tous les revenus acquis dans un exercice, y compris les revenus en provenance de fonds privés, à l'exception de revenus en provenance de subventions ;4° fonction : la mission clé qu'une organisation ou qu'un artiste s'est fixée ;5° montant plafond : le montant d'une subvention de fonctionnement octroyée au-delà duquel une organisation n'est pas éligible à une subvention supplémentaire ;6° programme international de subvention : un règlement de subvention d'une autorité internationale ou instance publique ou d'une organisation bilatérale, multilatérale ou supranationale ;7° organisation professionnelle : toute organisation employant pour ses activités de manière permanente un ou plusieurs collaborateurs contractuels ;8° subvention de projet : une subvention octroyée comme contribution aux frais spécifiques découlant d'une activité qui peut être délimitée quant à son but, objectif ou durée, dont la durée est d'au maximum trois années consécutives ;9° subvention : aide financière octroyée par une autorité, un fonds public ou la Loterie Nationale ;10° exercice : une période du 1er janvier au 31 décembre inclus ;11° subvention de fonctionnement : une subvention qui est octroyée comme contribution aux frais de personnel et d'exploitation découlant d'une activité structurelle de nature continue et permanente et qui comprend le subventionnement d'une partie des membres du personnel, l'octroi annuel d'une allocation de base pour le fonctionnement et un subventionnement sur la base des activités effectivement prestées.

Art. 4.Les crédits annuellement approuvés par le Parlement flamand déterminent le montant maximal à affecter pour l'exécution du présent décret dans l'année concernée.

TITRE 2. - Objectif et organisation CHAPITRE 1er. - Objectif

Art. 5.L'objectif du présent décret est d'encourager la croissance d'un domaine des arts professionnel, durable, diversifié et de qualité, d'accroître la coopération et les échanges internationaux dans ce domaine et de l'ancrer plus fortement dans la société.

Le présent décret réalisera cet objectif : 1° en distinguant et en donnant du soutien à diverses fonctions dans la pratique artistique ;2° en donnant du soutien aux artistes sur différents aspects de leur pratique artistique et à différents moments de leur carrière ;3° en donnant du soutien aux organisations artistiques, aux organisations intermédiaires ou d'appui ;4° en encourageant l'esprit d'entreprendre des artistes et des organisations ;5° en donnant du soutien aux activités axées sur la promotion internationale ;6° en menant une politique d'acquisition ;7° en favorisant la diffusion des arts ;8° en impliquant les autres niveaux de pouvoir dans le cadre d'une politique des arts complémentaire ;9° en encourageant la diversité sociétale et culturelle.

Art. 6.A cette fin, le présent décret prévoit les outils suivants : 1° des bourses et subventions de projet pour artistes ;2° des allocations pour artistes ;3° des subventions de projet destinées à des organisations ;4° des subventions de fonctionnement destinées à des organisations ;5° des contrats de gestion conclus avec des institutions artistiques et des organisations d'appui ;6° des conventions en vue de la promotion internationale ;7° l'acquisition d'oeuvres d'art ;8° un protocole avec la Commission de la Communauté flamande et les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces flamandes et des villes et communes flamandes. CHAPITRE 2. - Organisation de la politique en matière d'art Section 1re. - Note de vision

Art. 7.§ 1er. Le gouvernement flamand élabore une vision stratégique sur le cadre politique régissant les arts pour la période de gestion.

Cette note de vision stratégique concrétisera la note d'orientation relative à la Culture. § 2. La note de vision stratégique comprend au moins les éléments suivants : 1° une analyse contextuelle large et ouverte dépassant le domaine des arts ;2° les nouveaux défis dignes d'être pris en charge par la politique ;3° les priorités pour la législature ;4° des propositions éventuelles pour une politique d'impulsion ;5° les points d'attention lors de l'exécution du décret sur les arts ;6° des propositions pour une précision des critères utilisés lors de l'évaluation des demandes de subvention dans le cadre du décret sur les arts ;7° la relation vis-à-vis des autres autorités dans le domaine de la politique des arts. La précision éventuelle des critères par le Gouvernement flamand, reste d'application jusqu'à ce que le Gouvernement flamand précise les critères de nouveau. § 3. Le « Kunstensteunpunt » (Point d'appui pour les arts), visé à l'article 71, contribue au développement de la note de vision stratégique, visée au paragraphe 1er, en remettant un état des lieux du paysage artistique sur la base d'une analyse des forces et des faiblesses, reprenant les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces, au plus tard le 1 septembre de l'année précédant l'introduction de la note de vision stratégique. § 4. Le Gouvernement flamand soumet la note de vision stratégique au Parlement flamand au plus tard le 1 avril de l'année suivant les élections du Parlement flamand. Section 2. - Protocole politique complémentaire

Art. 8.Le Gouvernement flamand conclut un protocole avec la Commission de la Communauté flamande et avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces flamandes et des villes et communes flamandes, qui contient au minimum des dispositions sur la façon dont : 1° les provinces flamandes, les villes et communes flamandes et la commission de la Communauté flamande : a) font connaître leurs intentions politiques à l'égard des acteurs dans le domaine artistique, établis sur leur territoire ;b) sont associées à la rédaction de la note de vision stratégique, visée à l'article 7 ;2° les provinces flamandes, les villes et communes flamandes, et, le cas échéant, la Commission de la Communauté flamande, où sont établies des organisations demandant une subvention de fonctionnement quinquennale, sont entendues après la procédure d'évaluation ;3° les villes ou communes flamandes, et, le cas échéant, la commission de la Communauté flamande, où sont établies les institutions artistiques visées à l'article 68, sont associées à la conclusion des contrats de gestion avec les institutions artistiques. Le protocole peut contenir d'autres aspects afférents à une politique des arts complémentaire, pour autant que ceux-ci n'entraînent pas d'attribution de compétences supplémentaires.

Art. 9.Le Gouvernement flamand précise la procédure pour la conclusion d'un protocole.

TITRE 3. - Subventions aux artistes et organisations CHAPITRE 1er. - Dispositions générales relatives aux demandes de subvention

Art. 10.§ 1er. Un artiste ou une organisation demandeurs d'une subvention indique la fonction ou la combinaison de fonctions et la discipline ou combinaison de disciplines caractérisant les activités ou le fonctionnement décrits par le demandeur. § 2. Ces fonctions sont : 1° développement : le développement ou l'accompagnement de la pratique artistique, du talent, de la carrière et l'oeuvre.Le processus, la recherche et l'expériment artistique l'emportent sur un output concret ; 2° production : la création, la réalisation, la diffusion et la promotion d'un oeuvre artistique ;3° présentation : le partage de l'oeuvre artistique créé et produit avec un public ;4° participation : le développement et l'application d'une vision, de concepts et de processus qui contribuent à la participation, tant à la participation active aux arts qu'à la confrontation avec l'art, ouverts à la diversité sociétale et culturelle ;5° réflexion : la réflexion et la critique sur l'art et l'encouragement et la facilitation de cette réflexion. § 3. Le Gouvernement flamand précise les disciplines.

Art. 11.Les activités suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de subventions : 1° l'activité créative s'inscrivant dans le domaine de travail du « Vlaams Fonds voor de Letteren », créé en vertu du décret du 30 mars 1999 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de letteren » (Fonds flamand des Lettres) ;2° l'activité créative s'inscrivant dans le domaine de travail du « Vlaams Audiovisueel Fonds », créé en vertu du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif « Vlaams Audiovisueel Fonds » (Fonds audiovisuel flamand) ;3° le plan et l'exécution de projets de construction qu'ils soient expérimentaux ou non.

Art. 12.Un artiste ou une organisation demandeurs d'une subvention introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

Art. 13.Pour chaque type de subvention, le Gouvernement flamand peut définir les frais de personnel et les frais d'exploitation qui sont pris en compte pour la subvention.

Art. 14.Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si les demandes répondent à chacun des critères de recevabilité suivants : 1° le dossier de demande a été introduit dans les délais ;2° le dossier de demande est complet. Le Gouvernement flamand précise la procédure de recevabilité. CHAPITRE 2. - Dispositions spécifiques pour les demandes de subvention introduites par des artistes Section 1re. - Bourses de courte durée

Art. 15.Le Gouvernement flamand peut octroyer une bourse de courte durée pour la fonction `développement' et pour une durée maximale d'un an.

Art. 16.Un dossier de demande pour une bourse de courte durée comprend : 1° une motivation ;2° un curriculum vitae artistique récent ;3° du matériel de documentation donnant une image adéquate du parcours artistique de l'artiste.

Art. 17.§ 1er. La commission, telle que visée à l'article 44, examine si un dossier de demande éligible répond à chacune des conditions d'octroi suivantes : 1° le demandeur est associé à la vie artistique au sein de la Communauté flamande ;2° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique ;3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11. § 2. Une commission telle que visée à l'article 44 évalue un dossier de demande recevable contre les critères suivants : 1° la qualité de la motivation ;2° le potentiel de croissance de l'oeuvre de l'artiste ;3° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand. Section 2. - Bourses pluriannuelles

Art. 18.Le Gouvernement flamand peut octroyer une bourse pluriannuelle pour la fonction `développement', pour une durée maximale de trois années consécutives.

Art. 19.Un dossier de demande pour une bourse pluriannuelle comprend : 1° une motivation ;2° un curriculum vitae artistique récent ;3° du matériel de documentation donnant une image adéquate du parcours artistique de l'artiste.

Art. 20.§ 1er. La commission, telle que visée à l'article 44, examine si le dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi suivantes : 1° le demandeur est associé à la vie artistique au sein de la Communauté flamande pendant au moins trois ans ;2° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique depuis au moins cinq ans.3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11. § 2. Une commission telle que visée à l'article 44 évalue un dossier de demande recevable contre les critères suivants : 1° la qualité de la motivation ;2° l'importance et la qualité de l'oeuvre de l'artiste ;3° la contribution au développement du parcours de l'artiste ;4° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand. Section 3. - Subventions de projet

Art. 21.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet à un artiste. Une subvention de projet soutient des initiatives promouvant une ou plusieurs fonctions et disciplines délimitées pour ce qui est leur délai d'exécution, ampleur ou objectif. La subvention de projet est octroyée pour une durée maximale de trois années consécutives.

Art. 22.Le dossier de demande pour une subvention de projet comprend : 1° une description du projet ;2° une note explicative sur la façon dont le projet s'inscrit dans la pratique artistique et dans la propre carrière professionnelle ;3° une indication d'une ou de plusieurs fonctions et disciplines ;4° un planning réaliste des aspects artistiques, organisationnels et financiers du projet pour la période de subvention demandée, dans lequel au moins le premier exercice de la période de subvention demandée est concrétisé.

Art. 23.§ 1er. Une commission, telle que visée à l'article 44, examine si un dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi suivantes : 1° le demandeur est associé à la vie artistique au sein de la Communauté flamande ;2° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique ;3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11. § 2. Une commission, telle que visée à l'article 44 et le service désigné par le Gouvernement flamand, évaluent un dossier de demande recevable contre les critères suivants : 1° la qualité du concept au niveau du contenu et sa réalisation concrète ;2° la qualité de la gestion ;a) l'alignement du planning artistique sur le planning gestionnel ;b) un budget réalisable et réaliste ;c) de l'attention pour une compensation correcte des artistes ;3° le positionnement et la coopération ;4° le rayonnement national et/ou international ;5° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand. § 3. Pour les subventions de projet, le critère 'qualité du concept au niveau du contenu et réalisation concrète' évalue les aspects suivants : 1° pour la fonction `développement' : a) la qualité de la recherche et l'expériment artistiques ;b) la contribution au développement du parcours de l'artiste ;2° pour la fonction `production' : a) la qualité du processus de création et de production ;b) la qualité du résultat artistique ;c) la vision sur la diffusion et l'audience ;3° pour la fonction `présentation' : a) la qualité du résultat artistique présenté ;b) la qualité du contexte de la présentation ;c) la vision sur et l'élaboration des activités à l'égard du public ;4° pour la fonction `participation' : a) la qualité des concepts et méthodiques participatifs ;b) la qualité de l'accompagnement de processus ;c) l'association des participants ;5° pour la fonction `réflexion' : a) la qualité de la réflexion sur (la pratique de) l'art et/ou le domaine artistique, pour autant qu'il existe un lien avec le domaine artistique dans la région de langue néerlandaise et/ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;b) la qualité de la façon dont la réflexion est rendue accessible.

Art. 24.§ 1er. Une subvention de projet ne peut pas être cumulée avec une bourse de courte durée. § 2. Une subvention de projet peut être cumulée avec une bourse pluriannuelle, si le montant de la subvention de projet est proportionnellement réduit du montant de la bourse pour la période concernée. CHAPITRE 3. - Dispositions spécifiques pour les demandes de subvention introduites par des organisations Section 1re. - Subventions de fonctionnement

Art. 25.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement. Une subvention de fonctionnement soutient une organisation dans la mise en oeuvre d'un fonctionnement promouvant une ou plusieurs fonctions et disciplines pour une période de cinq ans.

Une demande est introduite auprès du service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 1 octobre de l'avant-dernière année précédant une période de subvention quinquennale.

Art. 26.Outre les critères de recevabilité, visés à l'article 14, le dossier de demande répond à chacun des critères de recevabilité suivants : 1° le demandeur jouit d'une personnalité juridique à caractère non-commercial ;2° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 27.Un dossier de demande pour une subvention de fonctionnement comprend : 1° une note explicative sur la vision artistique ou la vision politique au niveau du contenu ;2° une note explicative relative à la vision sur la politique gestionnelle.L'organisation indique dans ce contexte la façon dont la direction administrative et la gestion de l'organisation fonctionnent et la façon dont l'organisation réalise son développement de qualité ; 3° une indication d'une ou de plusieurs fonctions et disciplines ;4° un planning réaliste des aspects artistiques, au niveau du contenu, organisationnels et financiers du fonctionnement pour la période de subvention demandée, dans lequel au moins le premier exercice de la période de subvention demandée est concrétisée ;5° une auto-évaluation du fonctionnement précédant la période de subvention demandée.

Art. 28.§ 1er. Une commission, telle que visée à l'article 44, examine si un dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi suivantes : 1° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique depuis au moins trois ans ;2° la coopération avec des artistes et organisations artistiques a été élaborée, lorsque la demande concerne la fonction `participation' ;3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11. § 2. Une commission, telle que visée à l'article 44 et le service désigné par le Gouvernement flamand, évaluent un dossier de demande recevable contre les critères suivants : 1° la qualité du concept au niveau du contenu et sa réalisation concrète ;2° la qualité de la gestion ;a) l'alignement du planning artistique sur le planning gestionnel ;b) un budget réalisable et réaliste ;c) la composition équilibrée du conseil d'administration, compte tenu de la diversité sociétale et culturelle ;d) la façon dont l'organisation est gérée ;e) la mise en oeuvre d'une gestion du personnel de qualité, avec une attention particulière pour la compensation correcte des artistes ;3° la qualité du fonctionnement passé ;4° le positionnement et la coopération ;5° le rayonnement national et/ou international ;6° l'acquisition et le partage de connaissances ;7° la diversité sociétale et culturelle ;8° le soutien des artistes, avec une attention particulière pour les artistes débutants ;9° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand. § 3. Pour les subventions de fonctionnement, le critère 'qualité du concept au niveau du contenu et réalisation concrète' évalue les aspects suivants : 1° pour la fonction `développement' : a) la vision sur et la qualité de la fonction d'accompagnement et de soutien et/ou de la recherche artistique, de l'expérience et de l'innovation artistique ;2° pour la fonction `production' : a) la vision sur et la qualité du processus de création et de production ;b) la qualité du résultat artistique ;c) la vision sur la diffusion et l'audience ;3° pour la fonction `présentation' : a) la qualité du programme ;b) la qualité du contexte de la présentation ;c) la vision sur et l'élaboration des activités à l'égard du public ;4° pour la fonction `participation' : a) la qualité des concepts et méthodiques participatifs ;b) la qualité de l'accompagnement de processus ;c) l'association des participants ;5° pour la fonction `réflexion' : a) la qualité de la réflexion sur (la pratique de) l'art et/ou le domaine artistique, pour autant qu'il existe un lien avec le domaine artistique dans la région de langue néerlandaise et/ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;b) la qualité de la façon dont la réflexion est rendue accessible.

Art. 29.Une subvention de fonctionnement ne peut pas être cumulée avec une subvention de projet octroyée, telle que visée à l'article 30.

Dès qu'une période de subvention d'une subvention de fonctionnement octroyée débute, le paiement du montant de la subvention octroyé pour l'exercice du projet chevauchant la période de subvention de la subvention de fonctionnement, est retenu. Section 2. - Subventions de projet

Art. 30.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet pour une organisation soutenant les mêmes initiatives, visées à l'article 21. Une subvention de projet est octroyée pour la même période maximale visée à l'article 21.

Les organisations qui reçoivent une subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 25 et à l'article 68, § 1er, dont le montant de la subvention octroyé par exercice dépasse un montant maximal à définir par le Gouvernement flamand, ne sont pas éligibles aux subventions de projet. Le Gouvernement flamand précise ce montant maximal.

Art. 31.Outre les critères de recevabilité, visés à l'article 14, un dossier de demande répond à chacun des critères de recevabilité suivants : 1° le demandeur jouit de la personnalité juridique ;2° le demandeur est établi dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des demandeurs étrangers introduisant des projets associant des artistes flamands reprenant au moins la fonction `présentation'.

Art. 32.Un dossier de demande est composé comme mentionné à l'article 22.

Art. 33.§ 1er. Une commission, telle que visée à l'article 44, examine si un dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi suivantes : 1° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur des arts ;2° la coopération avec des artistes et organisations artistiques a été élaborée, lorsque la demande concerne la fonction `participation' ;3° les activités ne relèvent pas des activités visées à l'article 11. § 2. Une commission, telle que visée à l'article 44 et le service désigné par le Gouvernement flamand évaluent un dossier de demande éligible contre les critères visés à l'article 23, § 2 et à l'article 23, § 3. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives à l'affectation des subventions

Art. 34.Le Gouvernement flamand réoriente les moyens disponibles pour les organisations tout en respectant une part plus importante de subventions de projet.

Art. 35.Une partie importante des moyens des subventions de projet réservées aux artistes et aux organisations, est réservée aux artistes débutants. CHAPITRE 5. - Evaluation de la qualité Section 1re. - Organisation de l'évaluation de la qualité

Sous-section 1re. - Groupe d'évaluateurs et groupe de présidents

Art. 36.§ 1er. Le Gouvernement flamand nomme un groupe d'évaluateurs pour la rédaction de l'avis artistique et au niveau du contenu relatif aux dossiers de demande. § 2. Le Gouvernement flamand nomme un évaluateur pour son expertise relative à certaines parties du domaine des arts, à certaines fonctions ou disciplines.

Le Gouvernement flamand précise les exigences auxquelles l'évaluateur doit répondre. Le Gouvernement flamand peut rechercher l'avis de la Commission consultative pour les Arts, visée à l'article 39. § 3. Le Gouvernement flamand nomme l'évaluateur pour une période de cinq ans. Le Gouvernement flamand remplace la moitié des évaluateurs au moins tous les cinq ans.

L'évaluateur ne peut accomplir que deux mandats successifs au maximum. § 4. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives à la composition et à la désignation du pool d'évaluateurs. § 5. Le Gouvernement flamand précise la procédure pour la démission d'un évaluateur.

Art. 37.L'évaluateur reçoit une compensation pour ses activités et déplacements.

Le Gouvernement flamand précise la hauteur de la compensation.

Art. 38.§ 1er. Le Gouvernement flamand nomme un pool de présidents qui préparent, organisent et gèrent les activités des commissions. Le président a un rôle modérateur et veille à l'application de la méthodologie qui a été développée par la Commission consultative pour les Arts, visée à l'article 39. § 2. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives à la composition et à la désignation du pool de présidents. § 3. Le Gouvernement flamand précise la procédure pour la démission d'un président. § 4. Le président reçoit une compensation pour ses activités et déplacements. Le Gouvernement flamand précise la hauteur de la compensation. § 5. Le service désigné par le Gouvernement flamand est responsable de la préparation de et des comptes rendus relatifs aux activités des commissions et de la Commission consultative pour les Arts.

Sous-section 2. - Commission consultative pour les Arts

Art. 39.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit une Commission consultative pour les Arts pour le monitoring qualitatif général de l'évaluation du contenu artistique. La Commission consultative pour les Arts travaille dans le cadre de référence de la note de vision, visée à l'article 7. § 2. Le Gouvernement flamand nomme le président et les membres de la Commission consultative pour les Arts. § 3. La Commission consultative pour les Arts a comme missions clés de : 1° veiller sur le processus qualitatif de l'évaluation du contenu artistique et de développer la vision, la méthodologie et l'évaluation à cette fin ;2° formuler un avis sur l'évaluation de la qualité à des fins politiques ;3° veiller à ce que le processus de l'évaluation du contenu artistique se déroule dans le cadre de la note de vision, visée à l'article 7. § 4. Le Gouvernement flamand nomme un membre de la Commission consultative pour les Arts pour sa vision d'ensemble sur le domaine des arts.

Le Gouvernement flamand précise les exigences auxquelles le membre de la Commission consultative pour les Arts doit répondre. § 5. Le Gouvernement flamand nomme un membre de la Commission consultative pour les Arts pour une période de cinq ans. Le Gouvernement flamand remplace la moitié des membres au moins tous les cinq ans.

Un membre de la Commission consultative pour les Arts ne peut accomplir que deux mandats successifs au maximum. § 6. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives à la composition et à la désignation de la Commission consultative pour les Arts. § 7. Le Gouvernement flamand précise la procédure pour la démission d'un membre de la Commission consultative pour les Arts.

Art. 40.Un membre de la Commission consultative pour les Arts reçoit une compensation pour ses activités et déplacements.

Le Gouvernement flamand précise la hauteur de la compensation.

Sous-section 3. - Incompatibilités

Art. 41.Une nomination d'évaluateur, de président ou de membre de la Commission consultative pour les Arts est incompatible avec : 1° un mandat politique auquel on est élu ;2° la fonction de collaborateur d'une fraction parlementaire ou d'un cabinet ;3° la fonction comme membre du personnel au service d'une institution de l'Autorité flamande, associé à la mise en oeuvre du présent décret dans le cadre de sa fonction ;4° la fonction comme membre du personnel d'une organisation d'appui, telle que visée à l'article 71, à l'article 73 et à l'article 75 ;5° la fonction comme membre du personnel d'un défenseur des intérêts du domaine des arts ;6° la fonction de membre du conseil d'administration d'un défenseur des intérêts du domaine des arts.

Art. 42.L'évaluateur, tel que visé à l'article 36, ne peut pas être membre de la Commission consultative pour les Arts. Section 2. - Déroulement de l'évaluation de la qualité

Art. 43.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand gère les dossiers de demande, tels que visés à l'article 12. Le service désigné par le Gouvernement flamand prend les préparations nécessaires pour l'évaluation de la qualité. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand vérifie les conditions d'octroi, visées à l'article 96, § 1er, à l'article 119, § 1er, à l'article 133, § 1er, à l'article 146, § 1er, à l'article 154, § 1er, à l'article 160, § 1er, et évalue la qualité des aspects relatifs à l'administration et à la gestion des dossiers de demande recevables au moyen des critères, visés à l'article 23, § 2, à l'article 23, § 3, à l'article 28, § 2, à l'article 28, § 3, à l'article 33, § 2, à l'article 88, à l'article 96, § 2, à l'article 110, § 2, à l'article 119, § 2, à l'article 133, § 2, à l'article 146, § 2, à l'article 154, § 2, à l'article 160, § 2 ou à l'article 175 et rédige un avis motivé, contenant une appréciation indicative. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand groupe les dossiers de demande contenant des fonctions ou disciplines comparables, caractéristiques de l'initiative artistique.

Art. 44.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand désigne une commission et un président, tels que visés à l'article 38, § 1er pour l'évaluation de dossiers de demande comparables.

Lors de la composition d'une commission, le service désigné par le Gouvernement flamand tient compte des fonctions et disciplines caractéristiques pour les dossiers de demande.

Le Gouvernement flamand précise le nombre d'évaluateurs dans une commission.

Le Gouvernement flamand précise la méthode et la procédure que le service désigné par le Gouvernement flamand adopte pour la désignation de commissions. Le Gouvernement flamand peut à cette fin rechercher l'avis de la Commission consultative pour les Arts, visée à l'article 39. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet toutes les informations utiles, nécessaires à produire une évaluation de qualité du contenu, à une commission. Si un avis gestionnel est requis pour le dossier de demande, le service désigné par le Gouvernement flamand assure l'évaluation gestionnelle et administrative provisoire, y compris l'appréciation indicative du dossier de demande au début de l'évaluation du contenu artistique par une commission. § 3. Une commission vérifie les conditions d'octroi, visées à l'article 11, à l'article 17, § 1er, à l'article 20, § 1er, à l'article 23, § 1er, à l'article 28, § 1er, à l'article 33, § 1er, à l'article 92, à l'article 110, § 1er et évalue la qualité des aspects relatifs au contenu artistique des dossiers de demande recevables au moyen des critères, visés à l'article 17, § 2, à l'article 20, § 2, à l'article 23, § 2, à l'article 23, § 3, à l'article 28, § 2, à l'article 28, § 3, à l'article 33, § 2, à l'article 88, à l'article 110, § 2, à l'article 154, § 2, à l'article 160, § 2, à l'article 167, § 1er ou à l'article 175 et rédige un avis motivé portant sur le contenu artistique, y compris une appréciation indicative dans les limites de l'espace budgétaire qui leur est attribué.

Art. 45.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand rédige une proposition de décision provisoire sur tous les aspects d'un dossier de demande d'une subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 6, 4°. § 2. Si, lors de l'évaluation d'un dossier de demande pour une subvention de fonctionnement, il existe une grande disparité entre l'avis de la commission et l'avis du service désigné par le Gouvernement flamand, les deux parties se concertent dans un moment de délibération. Au cours du moment de délibération, les deux parties cherchent à aligner leur avis l'une sur l'autre autant que possible. § 3. Le demandeur d'une subvention de fonctionnement reçoit la proposition de décision provisoire.

Le Gouvernement flamand précise la procédure de la remise de la proposition de décision provisoire et les modalités selon lesquelles les propositions de décision sont rendues publiques. § 4. La proposition de décision provisoire contient : 1° l'avis sur les aspects gestionnels et administratifs ;2° l'avis portant sur le contenu artistique. § 5. Le demandeur d'une subvention de fonctionnement peut introduire un recours contre les avis repris dans une proposition de décision provisoire.

Le recours a rapport au dossier initialement introduit et ne peut pas contenir de nouveaux éléments relatifs au contenu artistique ni de nouveaux éléments gestionnels.

Le recours comprend les arguments nécessaires indiquant que le processus d'évaluation ne se serait pas déroulé soigneusement.

Le Gouvernement flamand désigne une commission qui évalue le recours sur sa recevabilité le 1 octobre de l'avant-dernière année précédant une période de subvention quinquennale.

Le Gouvernement flamand peut préciser les exigences auxquelles doit répondre un membre d'une commission évaluant un recours sur sa recevabilité.

Le Gouvernement flamand précise les règles pour la composition et la désignation de la commission qui évalue un recours sur sa recevabilité.

Un membre de la commission qui évalue un recours sur sa recevabilité, reçoit une compensation pour ses activités et déplacements. Le Gouvernement flamand précise la hauteur des compensations.

L'évaluation de la recevabilité se fait sur la base des éléments suivants : 1° la vérification que la procédure de l'évaluation du dossier de subvention a été suivie en bonne et due forme ;2° la vérification que la méthodologie de l'évaluation du dossier de subvention a été suivie en bonne et due forme ;3° la validité des arguments invoqués par le demandeur du recours. En cas d'irrecevabilité du recours, la procédure de recours vient à terme et la proposition de décision initiale provisoire reste valide.

Le Gouvernement flamand précise les données et les documents qu'un recours doit contenir et les modalités selon et le délai endéans lesquels le recours doit être introduit. § 6. Le service désigné par le Gouvernement flamand, traite les aspects gestionnels et administratifs du droit de recours, visé au paragraphe 5. § 7. Parmi le pool d'évaluateurs, le service désigné par le Gouvernement flamand désigne une commission d'au minimum cinq membres pour le traitement des aspects portant sur le contenu artistique d'un recours recevable.

Ces évaluateurs n'étaient pas associés à la rédaction de l'avis portant sur le contenu artistique du dossier de demande concerné.

Art. 46.Le service désigné par le Gouvernement flamand rédige une proposition de décision sur tous les aspects d'un dossier de demande.

Une proposition de décision comprend une proposition relative à l'octroi d'une subvention et : 1° si nécessaire l'avis sur les aspects gestionnels et administratifs ;2° l'avis portant sur le contenu artistique ;3° si d'application, le traitement du droit de recours par le service désigné par le Gouvernement flamand ;4° si d'application, le traitement du droit de recours par la commission désignée pour les aspects portant sur le contenu artistique du droit de recours ;5° une proposition sur l'ampleur du montant de la subvention à octroyer ou du montant de la subvention à octroyer par exercice.

Art. 47.Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une subvention, de la durée d'une période de subvention et de l'ampleur du montant de la subvention octroyé ou du montant de la subvention octroyé par exercice, sur la base de l'avis motivé, visé à l'article 43, § 2 et à l'article 44, § 3 et de la proposition de décision, visée à l'article 46.

Art. 48.Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure d'évaluation et d'octroi.

Art. 49.Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une subvention de fonctionnement au plus tard six mois avant le début d'une période de subvention.

A défaut d'une décision ponctuelle sur l'octroi d'une subvention de fonctionnement par le Gouvernement flamand, la durée de la période de subvention d'organisations déjà bénéficiaires d'une subvention de fonctionnement en exécution du Décret sur les Arts, est prolongée d'un exercice. Sous réserve de l'application de l'article 4, le montant de la subvention payé pour cet exercice est égal au montant de la subvention par exercice de la période de subvention précédente, défini par le Gouvernement flamand. CHAPITRE 6. - Dispositions relatives au paiement, au contrôle, à la réserve et aux sanctions Section 1re. - Paiement de subventions octroyées

Art. 50.§ 1er. Une subvention est mise à disposition sous forme d'avances après la signature d'un arrêté de subventionnement.

Le Gouvernement flamand précise les modalités du calcul et du paiement des avances. § 2. La subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 6, 4° est mise à disposition comme suit : 1° une avance de quarante-cinq pour cent du montant de la subvention octroyé pour l'exercice, payable à partir du 1 février ;2° une avance de quarante-cinq pour cent du montant de la subvention octroyé pour l'exercice, payable à partir du 1 juillet ;3° un solde d'au maximum dix pour cent du montant de la subvention octroyé pour l'exercice, payable après que le service désigné par le Gouvernement flamand a constaté que les conditions de subvention ont été respectées. § 3. Une avance est mise à disposition dans le cas d'une subvention pluriannuelle à condition que : 1° le bénéficiaire des subventions introduise un plan d'action complet pour l'exercice à venir auprès du service désigné par le Gouvernement flamand dans les délais.le plan d'action tienne compte de la décision du Gouvernement flamand et de la hauteur du montant de la subvention octroyé ; 2° ni le service désigné par le Gouvernement flamand ni une commission, telle que visée à l'article 44, s'opposent aux éventuelles dérogations que le plan d'action pourrait contenir par rapport au dossier de demande. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que le plan d'action doit comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels il doit répondre et les modalités et le délai de l'introduction du plan d'action. Section 2. - Contrôle de l'affectation de la subvention et sanctions

Sous-section 1re. - Conditions

Art. 51.§ 1er. Le bénéficiaire d'une subvention répond à chacune des conditions de subvention suivantes : 1° l'introduction dans les délais d'un dossier justificatif ;2° l'introduction d'un dossier justificatif complet ;3° l'affectation de la subvention à la fin pour laquelle elle a été octroyée, à moins que le demandeur ne puisse motiver que les dérogations au dossier de demande ou au plan d'action étaient nécessaires.Il peut dans ce cadre être dérogé à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. § 2. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions de subvention supplémentaires afin d'éviter une double subvention de la part de l'Autorité flamande.

Art. 52.§ 1er. Outre les conditions de subvention, visée à l'article 51, la condition de subvention suivante s'applique au bénéficiaire d'une bourse en vue du contrôle de l'efficacité : l'explication de la façon dont la bourse à contribué au développement professionnel et artistique de l'artiste. § 2. Outre les conditions de subvention, visées à l'article 51, les conditions de subvention suivantes s'appliquent au bénéficiaire d'une subvention autre qu'une bourse : 1° la mise en oeuvre assidue de la demande ou du plan d'action ;2° au cas où le bénéficiaire de la subvention serait une personne morale : a) le respect des cct applicables ;b) le paiement aux collaborateurs artistiques et artistiques-techniques indépendants rémunérés à qui l'organisation fait appel, d'un salaire au moins égal au minimum des coûts salariaux payables à un employé pour les mêmes prestations ;c) la tenue d'une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relative à la comptabilité et au compte annuel des entreprises et conformément aux dispositions relatives au plan comptable stipulées dans la loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations du 2 mai 2002 ;3° au cas où le bénéficiaire de la subvention recevrait une subvention de fonctionnement : a) le soin des propres archives.Le Gouvernement flamand peut préciser des directives relatives au soin des propres archives ; b) le respect des principes de bonne gouvernance.Le Gouvernement flamand précise les principes de bonne gouvernance. c) être une organisation professionnelle ;d) respecter les conditions supplémentaires qui peuvent être définies par le Gouvernement flamand et qui ont rapport au nombre minimum d'activités, au pourcentage minimum de propres recettes et au pourcentage minimum du budget de financement octroyé, à affecter au paiement des salaires de collaborateurs et d'artistes. § 3. Par dérogation au § 2, 2°, c), la condition de subvention suivante s'applique si le bénéficiaire de la subvention est une commune, une ville, une province ou la Commission de la Communauté flamande : la tenue d'un aperçu des revenus et dépenses attribuables à la subvention.

Sous-section 2. - Justification

Art. 53.§ 1er. Le bénéficiaire d'une subvention introduit un dossier justificatif démontrant la façon dont il a été satisfait aux conditions de subvention, auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand précise les données et les documents qu'un dossier justificatif doit comprendre, les conditions relatives au contenu et à la forme auxquelles un dossier justificatif doit répondre, la façon dont et le délai endéans lequel le dossier justificatif doit être introduit et la façon dont ces modalités sont subordonnées à la hauteur du montant de la subvention.

Le Gouvernement flamand précise les hauteurs des montants de la subvention pour les différentes modalités de justification. § 2. A la simple demande du service désigné par le Gouvernement flamand, le bénéficiaire de subventions transmet toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de données utiles pour l'action politique.

Sous-section 3. - Contrôle de la ponctualité et de l'exhaustivité d'un dossier justificatif

Art. 54.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine s'il a été satisfait aux conditions de subvention visées à l'article 51, § 1er, 1° ou à l'article 51, § 1er, 2°. En cas d'infraction à une de ces conditions de subvention, le bénéficiaire de la subvention est tenu au remboursement de cinq pour cent du montant de la subvention octroyé par infraction constatée. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand prend une décision de sanction portant sur la conformité non complète à la condition de subvention, visée à l'article 51, § 1er, 2°, sous la condition suspensive de correction.

Le Gouvernement flamand précise le délai endéans lequel et les modalités selon lesquelles le bénéficiaire de la subvention peut encore se conformer à la condition de subvention visée à l'article 51, § 1er, 2°. § 3. Si le service désigné par le Gouvernement flamand n'a pas reçu de dossier justificatif trois mois après l'échéance du délai d'introduction, le bénéficiaire de la subvention est tenu au remboursement de la subvention complète octroyée à laquelle le dossier justificatif a trait.

Sous-section 4. - Contrôle de l'affectation efficace et légitime des subventions

Art. 55.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine s'il a été satisfait aux conditions de subvention visées à l'article 51, § 1er, 3°, à l'article 51, § 2 et à l'article 52. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue si la motivation donnée en cas de dérogations au dossier de demande ou au plan d'action est suffisante et acceptable.

Pour le contrôle des conditions de subvention, visées à l'article 51, § 1er, 3°, à l'article 51, § 2 et à l'article 52, le service désigné par le Gouvernement flamand peut : 1° évaluer les comptes rendus relatifs à la mise en oeuvre de la demande ;2° évaluer les comptes rendus annuels sur la mise en oeuvre du plan d'action, si le bénéficiaire de la subvention reçoit une subvention de fonctionnement ;3° demander de l'information et des documents supplémentaires auprès du bénéficiaire de la subvention à tout moment ;4° demander de l'information et des documents supplémentaires auprès d'autres services publics subsidiants et/ou contrôlants à tout moment ;5° consulter tous les documents pertinents et questionner des collaborateurs et administrateurs de l'activité subventionnée à l'occasion du contrôle sur les lieux. Le service désigné par le Gouvernement flamand est chargé du contrôle. § 2. Le Gouvernement flamand précise les modalités de contrôle et peut les spécifier en fonction du type de subvention et de la hauteur du montant de la subvention`octroyé. Le Gouvernement flamand définit les plafonds dans ce cadre. § 3. Pour les dispositions dans l'article 51, § 1er, l'article 56, § 3, l'article 60 et l'article 100, 3°, il est dérogé à la Loi fixant les dispositions générales du 16 mai 2003 sur la base de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980.

Art. 56.§ 1er. Lorsque le service désigné par le Gouvernement flamand constate que les conditions de subvention, visées à l'article 51, § 1er, 3°, à l'article 51, § 2 et à l'article 52 n'ont pas été complètement satisfaites, le service désigné par le Gouvernement flamand fournit un avis motivé sur l'infraction constatée au Gouvernement flamand. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet une proposition de décision au Gouvernement flamand sur la base de l'avis motivé, visé au paragraphe 1er et, si d'application, une proposition de sanction. § 3. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une sanction et, si d'application, du montant de la sanction.

Le Gouvernement flamand prend une décision de sanction portant sur la conformité non complète à la condition de subvention, visée à l'article 52, § 2, 3°, b) sous la condition suspensive de correction.

La sanction est proportionnée à l'infraction constatée, visée au paragraphe 1er.

Art. 57.§ 1er. Le bénéficiaire de subventions souhaitant s'opposer à une infraction constatée, telle que visée à l'article 56, § 1er ou à l'équité d'une sanction, telle que visée à l'article 56, § 3, introduit une réclamation écrite motivée auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand précise les données et documents qu'une réclamation doit comprendre, les conditions afférentes au contenu ou à la forme auxquelles une réclamation doit satisfaire et les modalités selon lesquelles et le délai endéans lequel une réclamation est introduite auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. § 2. Le bénéficiaire d'une subvention souhaitant réparer une infraction à la condition de subvention visée à l'article 52, § 2, 3°, b) introduit une déclaration d'intention motivée de réparation auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. § 3. Le Gouvernement flamand précise la procédure de l'introduction d'une réclamation ou d'une déclaration d'intention motivée de réparation. § 4. Une réclamation ou déclaration d'intention motivée de réparation qui n'a pas été introduite dans les délais ou qui est incomplète, n'est pas recevable.

Le Gouvernement flamand précise la procédure de recevabilité.

Art. 58.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand délivre un avis motivé sur l'opposition ou la déclaration d'intention de réparation. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet une proposition de décision au Gouvernement flamand sur la base d'un avis motivé, visé au paragraphe 1er et, si d'application, une proposition de sanction. § 3. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une sanction et, si d'application, du montant de la sanction.

La sanction est proportionnée à l'infraction constatée, visée au paragraphe 1er.

Art. 59.Le bénéficiaire d'une subvention fait rapport de l'exécution d'une réparation annoncée, telle que visée à l'article 57, § 2, au plus tard dans le dossier justificatif relatif au dernier exercice d'une période de subvention pluriannuelle.

Art. 60.Par dérogation à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, une sanction peut consister en : 1° une réduction de la subvention octroyée à concurrence d'au maximum le montant de la subvention octroyé dans l'exercice au cours duquel l'infraction s'est produite ;2° une cessation définitive de l'octroi de la subvention ;3° une combinaison des sanctions, visées sous 1° et 2°. Le Gouvernement flamand précise les modalités d'exécution d'une sanction. Section 3. - Possibilités de réserve et de transfert pour subventions

pluriannuellles et sanctions

Art. 61.§ 1er. Une personne morale de droit public ou de droit privé bénéficiaire d'une subvention pluriannuelle, peut constituer une réserve.

Une réserve est enregistrée sur les comptes suivants, visés dans le plan comptable minimum normalisé, joint comme annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations : 1° compte n° 13 : fonds affectés ;2° compte n° 14 : résultat reporté. Une personne morale de droit public ou de droit privé bénéficiaire d'une subvention pluriannuelle, inscrit une réserve constituée de subventions séparément au bilan comme une partie des fonds propres. § 2. Une personne morale de droit public ou de droit privé bénéficiaire d'une subvention pluriannuelle, peut constituer une réserve illimitée avec ses propres rapports. § 3. Une personne morale de droit privé ou de droit public à qui une subvention pluriannuelle a été octroyée, peut affecter la partie du montant de la subvention octroyé pour l'exercice dépassant les coûts de cet exercice, à la constitution d'une réserve illimitée endéans une période de subvention attribuée.

Une commune, une ville, une province ou la Commission de la Communauté flamande bénéficiaires d'une subvention pluriannuelle, peut transférer la partie du montant de la subvention octroyé pour l'exercice dépassant les coûts de cet exercice endéans une période de subvention attribuée et ce à titre illimité. § 4. Dans le cas d'une subvention de fonctionnement, la réserve cumulée constituée de subventions ou la subvention cumulée transférée s'élève à au maximum vingt pour cent du montant de la subvention octroyé du dernier exercice, à la fin de la période de subvention.

Art. 62.§ 1er. Le bénéficiaire d'une subvention qui commence une nouvelle période de subvention au moment de laquelle la réserve ou la subvention transférée est supérieure au pourcentage visé à l'article 61, § 4, introduit un plan d'affectation motivé auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

Un plan d'affectation comprend : 1° une explication relative à l'affectation de la partie de la réserve ou de la subvention transférée dépassant la hauteur admise ;2° une explication qui peut être évaluée en termes de délais et d'objectifs, relative à la façon dont la réserve excédentaire ou le transfert excédentaire de la subvention sera affectée au cours de la période de subvention suivante. § 2. Le bénéficiaire de subventions qui ne commence pas de période de subvention suivante, introduit un plan d'affectation motivé auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

Un plan d'affectation comprend : 1° une explication sur l'affectation de la réserve entièrement constituée de subventions ou de la subvention entièrement transférée ;2° une priorisation de l'affectation en vue du respect des obligations découlant du droit du travail ;3° une explication qui peut être évaluée en termes de délais et d'objectifs, relative à la façon dont la réserve constituée ou la subvention transférée sera affectée au cours d'une période d'au maximum cinq ans suivant la période de subvention. § 3. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que le plan d'affectation doit comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels il doit répondre et les modalités et le délai de l'introduction du plan d'affectation.

Art. 63.Un plan d'affectation qui n'a pas été introduit dans les délais ou qui n'est pas complet, n'est pas recevable. Le Gouvernement flamand précise la procédure de recevabilité.

Art. 64.§ 1er. Lorsqu'un bénéficiaire de subvention qui commence une nouvelle période de subvention, n'introduit pas de plan d'affectation recevable, il est tenu au remboursement sans délai de la partie de la réserve constituée de subventions ou de la partie de la subvention transférée dépassant le pourcentage visé à l'article 61, § 4. § 2. Lorsqu'un bénéficiaire de subvention qui ne commence pas de nouvelle période de subvention, n'introduit pas de plan d'affectation recevable, il est tenu au remboursement sans délai de la réserve entièrement constituée de subventions ou de la subvention entièrement transférée.

Art. 65.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand confronte un plan d'affectation recevable au critère 'opportunité de l'affectation proposée'. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand délivre un avis motivé sur le plan d'affectation. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand délivre une proposition de décision sur la base de l'avis motivé, visé au paragraphe 1er. § 4. Le Gouvernement flamand décide de l'approbation d'un plan d'affectation et, si d'application, d'une sanction et d'un montant de sanction. La sanction est proportionnée aux éléments non-acceptés du plan d'affectation.

Art. 66.Le bénéficiaire de subventions fait un rapport annuel de la mise en oeuvre du plan d'affectation approuvé au service désigné par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que le rapport doit comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels il doit répondre et les modalités et le délai de l'introduction du rapport.

Le bénéficiaire de subventions qui commence une nouvelle période de subvention, intègre ce rapport aux dossiers justificatifs annuels de la nouvelle période de subvention.

Art. 67.§ 1er. Le bénéficiaire de subvention qui commence une nouvelle période de subvention et de qui le plan d'affectation n'a pas été accepté, est tenu au remboursement sans délai de la partie de la réserve constituée de subventions ou de la partie de la subvention transférée, dépassant le pourcentage visé à l'article 61, § 4.

Le service désigné par le Gouvernement flamand mettra la sanction en oeuvre en : 1° diminuant ou retenant le solde restant à payer de la période de subvention écoulée ;2° diminuant ou retenant les avances ultérieures, octroyées pour une nouvelle période de subvention ;3° recouvrant en partie ou en entier les avances déjà payées, octroyées pour la période de subvention écoulée ou nouvelle. § 2. Le bénéficiaire d'une subvention qui ne commence pas de nouvelle période de subvention et de qui le plan d'affectation n'a pas été accepté, est tenu au remboursement sans délais de la réserve entièrement constituée de subventions ou de la subvention entièrement transférée.

Le service désigné par le Gouvernement flamand mettra la sanction en oeuvre en : 1° diminuant ou retenant le solde restant à payer de la période de subvention écoulée ;2° recouvrant les avances déjà payées de la période de subvention écoulée en partie ou en entier. § 3. Le bénéficiaire de subventions défaillant à mettre en oeuvre le plan d'affectation assidûment, est tenu au remboursement sans délais de la réserve entièrement constituée de subventions ou de la subvention entièrement transférée.

Le service désigné par le Gouvernement flamand exécutera la sanction en recouvrant le montant de la subvention ou en le retenant des montants de la subvention à payer.

TITRE 4. - Subventions en faveur d'institutions d'arts et d'organisations d'appui CHAPITRE 1er. - Institutions d'arts

Art. 68.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut agréer des organisations comme institutions d'art. § 2. Pour être agréée comme institution d'art, une organisation doit répondre à chacune des conditions suivantes : 1° focalisation sur les cinq fonctions, visées à l'article 10, § 2 ;2° l'excellence artistique ;3° la pertinence internationale ;4° l'acquisition durable de traditions et d'innovation ;5° l'ancrage et l'engagement sociétaux et culturels ;6° l'échelle nationale et la disposition d'une propre infrastructure performante ;7° un management solide et dynamique et une gestion financière solide ;8° le respect des principes de bonne gouvernance ;9° l'attention accordée à l'éducation artistique et culturelle, en coopération avec l'enseignement ;10° le soutien d'artistes débutants. § 3. Le Gouvernement flamand précise les organisations éligibles à être agréées comme institution d'art.

Art. 69.§ 1er. Le Gouvernement flamand recherche l'avis d'une commission pour l'agrément d'une institution d'art. Cette commission est composée d'au minimum sept membres dont trois membres qui ont acquis de l'expertise et expérience à l'étranger.

Le Gouvernement flamand précise la procédure selon laquelle la commission est composée. § 2. La commission remet un avis au Gouvernement flamand dans lequel une organisation éligible est confrontée aux conditions visées à l'article 68, § 2. § 3. Le Gouvernement flamand recherche l'avis du service désigné par le Gouvernement flamand pour l'agrément d'une institution d'art. § 4. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet un avis au Gouvernement flamand dans lequel une organisation éligible est confrontée aux conditions visées à l'article 68, § 2, 7° et à l'article 68, § 2, 8°. § 5. Le Gouvernement flamand précise la procédure d'avis.

Art. 70.§ 1er. Un agrément comme institution d'art est accordé après que le Gouvernement flamand s'est concerté avec une organisation éligible, telle que visée à l'article 68, § 3. Une organisation éligible est libre à renoncer à un agrément comme organisation d'art.

Le Gouvernement flamand précise la procédure de concertation. § 2. L'agrément comme organisation d'art est valable pour une durée indéterminée. § 3. Il peut être mis fin à un agrément lorsqu'au moins une des conditions suivantes a été remplie : 1° l'organisation cesse ses activités ;2° l'organisation ne répond plus à une des conditions d'agrément, visées à l'article 68, § 2. Le Gouvernement flamand précise la procédure de cessation de l'agrément. CHAPITRE 2. - Organisations d'appui Section 1re. - « Kunstensteunpunt » (Point d'appui pour les arts)

Art. 71.Le « Kunstensteunpunt » est un centre d'expertise et le point de contact pour quiconque est professionnellement actif ou désire l'être endéans les fonctions, visées à l'article 10, § 2 et les disciplines artistiques, visées à l'article 10, § 3. Le « Kunstensteunpunt » joue un rôle intermédiaire entre le domaine et les autorités.

Le « Kunstensteunpunt » ne se substitue pas aux organisations défenderesses d'intérêts.

Art. 72.§ 1er. Parmi les missions-clés du « Kunstensteunpunt » figurent : 1° le soutien de la pratique : l'assurance d'une prestation de service active dans le domaine du développement de l'expertise et de la gestion de la qualité relatifs aux différentes fonctions dans la pratique artistique, par la formation, l'accompagnement, l'échange de connaissance et la coopération ;2° l'analyse de terrain : la contribution à un développement continu du domaine des arts et de la politique publique en la matière sur la base d'une évaluation permanente et la recherche nécessaire à cette fin, entre autres par la rédaction d'un état des lieux du paysage artistique au début de chaque nouvelle législature ;3° la contribution active au développement de la dimension internationale des arts en provenance de la Flandre par la communication et la promotion internationales. Lors de la mise en oeuvre de ces missions-clés, le « Kunstensteunpunt » peut développer des sous-activités fonctionnelles ou axées sur les disciplines.

Le « Kunstensteunpunt » accorde de l'attention à la promotion de la diversité culturelle dans son fonctionnement. Il soutient aussi des artistes et organisations artistiques dans le domaine de l'éducation artistique, des activités socio-artistiques et de la participation d'enfants et de jeunes. Le « Kunstensteunpunt » peut dans ce cadre coopérer avec d'autres organisations disposant de l'expertise nécessaire sur ces terrains. § 2. Le Gouvernement flamand peut assigner des tâches supplémentaires au « Kunstensteunpunt ». Section 2. - Vlaams Architectuurinstituut

Art. 73.Le « Vlaams Architectuurinstituut » remplit un rôle produisant et sensibilisateur au niveau des aspects culturo-sociétaux de l'environnement dessiné et construit et est un centre d'expertise et le point de contact pour quiconque est professionnellement actif au sein de la culture de l'architecture.

Le « Vlaams Architectuurinstituut » ne se substitue pas aux organisations défenderesses d'intérêts ou au « Team Vlaamse Bouwmeester » (Equipe de l'Architecte du Gouvernement flamand).

Art. 74.§ 1er. Les tâches-clés du « Vlaams Architectuurinstituut » sont : 1° des activités à l'égard du public : le développement d'activités axées sur le public, dont l'objectif est de sensibiliser au niveau de l'architecture et du cadre de vie ;2° une fonction de plate-forme : l'encouragement du dialogue et de la coopération avec et entre les acteurs au sein du secteur large de l'architecture et du domaine sociétal, associés aux différentes fonctions de la culture de l'architecture ;3° l'analyse de terrain : la contribution à un développement continu du domaine de la culture de l'architecture et de la politique publique en la matière sur la base d'une évaluation permanente et la recherche nécessaire à cette fin, entre autres par la contribution à l'état des lieux du paysage du « Kunstensteunpunt » pour ce qui est le secteur de la culture de l'architecture ;4° le soutien de la pratique : l'assurance d'une prestation de service active dans le domaine de la promotion de l'expertise et de la gestion de la qualité relatifs aux différentes fonctions dans la pratique de la culture de l'architecture, par la formation, l'accompagnement, l'échange de connaissance et la coopération ;5° la création de l'image et la promotion internationale : la promotion de la connaissance relative aux aspects culturo-sociétaux de l'environnement dessiné et construit auprès de l'opinion publique, des autorités et à l'étranger. § 2. Le Gouvernement flamand peut assigner des tâches supplémentaires au « Vlaams Architectuurinstituut ». Section 3. - Le « Kunstenloket » (Guichet des arts)

Art. 75.Le « Kunstenloket » est le point de contact pour l'entrepreneuriat dans le chef d'artistes et de créatifs.

Art. 76.§ 1er. Parmi les missions-clés du « Kunstenloket » figurent : 1° l'analyse de terrain : la contribution à un développement continu de l'entrepreneuriat auprès des artistes et de la politique publique en la matière sur la base d'une évaluation permanente, de la recherche appliquée, de l'information et de la documentation ;2° la mise à disposition d'information et la consultation en matière des aspects organisationnels, gestionnels et juridiques d'activités artistiques, y compris le développement d'un helpdesk sur l'accompagnement du financement ;3° l'accompagnement et le suivi de la mise en oeuvre du statut de l'artiste ;4° l'organisation et l'encouragement de projets de formation ayant comme objectif la professionnalisation des artistes et créatifs en matière de gestion, promouvant l'entrepreneuriat et encourageant la culture de l'apprentissage tout au long de la vie. § 2. Le Gouvernement flamand peut assigner des tâches supplémentaires au « Kunstenloket ». CHAPITRE 3. - Dispositions générales Section 1re. - Dispositions relatives à la conclusion d'un contrat de

gestion

Art. 77.§ 1er. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion, tel que visé à l'article 6, 5° avec chaque institution d'art agréée et chaque organisation d'appui. § 2. Le contrat de gestion, tel que visé au paragraphe 1er, a une durée de cinq exercices et entre en vigueur le 1er janvier de la troisième année calendaire complète de la législature flamande.

Art. 78.Pour la rédaction d'un contrat de gestion avec une institution d'art, le Gouvernement flamand se concerte avec la commune ou la ville où l'institution d'art est établie sur les aspects pertinents du fonctionnement de l'institution d'art. Si l'institution d'art est établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement flamand se concerte avec la Commission de la Communauté flamande.

Le Gouvernement flamand peut fixer des règlements sur le cofinancement de l'institution d'art. Les autres autorités peuvent cosigner le contrat de gestion.

Art. 79.§ 1er. Le contrat de gestion, tel que visé à l'article 6, 5° contient des dispositions sur : 1° la mission ;2° la concrétisation des missions-clés ;3° les éventuelles tâches complémentaires données par le Gouvernement flamand ;4° la coopération, selon que le contenu le requiert, avec d'autres organisations, à l'intérieur ou à l'extérieur du domaine des arts ;5° si d'application, les modalités en matière de l'utilisation de l'infrastructure de la Communauté flamande ;6° le montant de la subvention octroyé par exercice ;7° les modalités de paiement ;8° les conditions de subvention et de financement ;9° les dispositions relatives à la réserve, si elles dérogent aux ou complètent les dispositions visées aux articles 61 à 67 inclus ;10° les modalités en matière de fonctionnement et d'évaluation ;11° les modalités en matière de contrôle et de sanctions.Il peut dans ce cadre être dérogé à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. § 2. Lorsqu'un contrat de gestion ne contient pas de dispositions sur les matières, visées au § 1er, 7° à 11° inclus, les dispositions visées aux articles 50 à 67 inclus sont valables.

Art. 80.§ 1er. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion, tel que visé à l'article 77, § 1er, au plus tard un mois avant le début d'une période de subvention ou de financement.

Le Gouvernement flamand informe le Parlement flamand du contrat de gestion, tel que visé à l'article 77, § 1er. § 2. A défaut de la conclusion d'un contrat de gestion par le Gouvernement flamand dans les délais, le contrat de gestion en cours reste d'application. § 3. A défaut de la conclusion d'un contrat de gestion par le Gouvernement flamand dans les délais, les dispositions visées aux articles 50 à 67 inclus s'appliquent aux institutions d'art ou organisations d'appui sans contrat de gestion en cours. Section 2. - Dispositions relatives à l'introduction d'un plan

d'orientation

Art. 81.Toute institution d'art agréée, telle que visée à l'article 70, § 1er, et toute organisation d'appui, telle que visée à l'article 71, à l'article 73 et à l'article 75 et l'organisation, visée à l'article 170, satisfait aux conditions visées à l'article 26, 1° et à l'article 26, 2°.

Art. 82.Toute institution d'art agréée, telle que visée à l'article 70, § 1er, et toute organisation d'appui, telle que visée à l'article 71, à l'article 73 et à l'article 75 et l'organisation, visée à l'article 170, reçoit une subvention pour la réalisation de sa mission.

Art. 83.Afin de pouvoir définir le montant de la subvention ou de la dotation et les missions y afférentes, une institution d'art ou une organisation d'appui introduit un plan d'orientation auprès du service désigné par le Gouvernement flamand au plus tard le 30 octobre de la première année calendaire complète d'une législature.

Art. 84.§ 1er. Un plan d'orientation d'une institution d'art agréée, telle que visée à l'article 70, § 1er, est composé de la façon visée à l'article 27. § 2. Un plan d'orientation d'une organisation d'appui, telle que visée à l'article 71, à l'article 73 et à l'article 75 et de l'organisation, visée à l'article 170, est composé de la façon visée à l'article 27, 1°, 2°, 4° en 5°. § 3. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que le plan d'orientation doit comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels il doit répondre et les modalités de l'introduction du plan d'orientation. Section 3. - Dispositions pour l'évaluation et l'octroi de la

subvention Sous-section 1re. - Composition d'une commission d'évaluation

Art. 85.§ 1er. Le Gouvernement flamand établit une commission d'évaluation séparée par institution d'art et par organisation d'appui.

La commission d'évaluation pour une institution d'art est composée de quatre membres, nommés au sein du groupe d'évaluateurs, visé à l'article 36, trois membres ayant de l'expertise et de l'expérience à l'étranger et un président, tel que visé à l'article 38, § 1er.

La commission d'évaluation pour une organisation d'appui est composée de sept membres, nommés au sein du groupe d'évaluateurs et d'un président.

Le Gouvernement flamand précise la procédure de désignation pour les membres et le président d'une commission d'évaluation. § 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres des commissions d'évaluation pour la durée de la période d'évaluation. Le membre de la commission d'évaluation ne peut accomplir que deux mandats successifs au maximum. § 3. Le membre de la commission d'évaluation est nommé sur la base de sa compétence sur des parties d'un domaine politique ou sur certaines fonctions pertinentes pour le plan d'orientation.

Le Gouvernement flamand précise les exigences auxquelles le membre d'une commission d'évaluation doit répondre. § 4. Une commission d'évaluation prévoit de l'expertise pour toutes les missions-clés et pour toutes les fonctions, visées à l'article 10, § 2 et toutes les disciplines, visées à l'article 10, § 3, qui ont été indiquées dans le dossier de demande.

Art. 86.Le service désigné par le Gouvernement flamand assume le secrétariat de la commission d'évaluation visée à l'article 85.

Art. 87.Le membre d'une commission d'évaluation ou un président, tels que visés à l'article 85, reçoit une compensation pour ses activités et déplacements.

Le Gouvernement flamand précise la hauteur de la compensation et la procédure relative à l'octroi d'une compensation.

Sous-section 2. - Evaluation d'un plan d'orientation et octroi d'une subvention ou dotation.

Art. 88.§ 1er. La commission d'évaluation, telle que visée à l'article 85 et le service désigné par le Gouvernement flamand évaluent le plan d'orientation d'une institution d'art contre les critères visés à l'article 28, § 2 et à l'article 28, § 3. § 2. La commission d'évaluation, telle que visée à l'article 85 et le service désigné par le Gouvernement flamand, évaluent un plan d'orientation d'une organisation d'appui contre les critères suivants : 1° la qualité de la prestation de service ;2° la façon dont les missions-clés, visées à l'article 71, à l'article 73, à l'article 75 et à l'article 170 sont réalisées ;3° le positionnement, la coopération et le réseautage, tant au sein de la Flandre qu'au niveau international ;4° les efforts au niveau de la diversité sociétale et culturelle ;5° la qualité de la gestion ;6° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand ;7° d'éventuels critères supplémentaires, repris dans le contrat de gestion.

Art. 89.L'évaluation d'un plan d'orientation et la décision au niveau du montant de la subvention s'effectuent selon les dispositions des articles 43 à 49 inclus.

Art. 90.L'avis motivé, tel que visé à l'article 43, § 2 et à l'article 44, § 3 comprend : 1° une évaluation fondée du plan d'orientation ;2° une indication des points sur lesquels le fonctionnement doit être ajusté ;3° si d'application : une proposition de nouvelles missions ou de tâches supplémentaires ;4° une proposition du montant de la subvention à octroyer par exercice.

Art. 91.En complément à la disposition, visée à l'article 47, le Gouvernement flamand décide de la mission et, si d'application, des tâches supplémentaires ou des actions à réaliser par priorité.

TITRE 5. - Politique d'encouragement, de promotion et d'acquisition

Art. 92.Outre les activités, visées à l'article 11, l'activité créative d'une organisation bénéficiaire d'une subvention de fonctionnement, telle que visée à l'article 6, 4°, dont le montant octroyé par exercice dépasse un montant maximal à définir par le Gouvernement flamand, n'entre pas non plus en ligne de compte pour une subvention ou soutien, tels que visés aux articles 93 à 176 inclus. Le Gouvernement flamand précise ce montant maximal. Les montants maximaux peuvent varier d'un instrument à un autre. CHAPITRE 1er. - Entrepreneuriat actif auprès d'artistes et d'organisations Section 1re. - Allocations pour artistes

Art. 93.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut accorder une allocation pour artistes à un artiste pour couvrir des coûts artistiques. Une allocation pour artistes est une subvention à un artiste à rembourser intégralement par le bénéficiaire selon des modalités à préciser. § 2. Le Gouvernement flamand précise le montant maximal pour lequel une allocation pour artistes peut être demandée. § 3. Le Gouvernement flamand précise les modalités et le délai maximum endéans lequel l'allocation pour artistes est remboursée.

Art. 94.§ 1er. L'artiste demandeur d'une allocation pour artistes introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. § 2. Un dossier de demande pour une allocation pour artistes comprend : 1° du matériel de documentation démontrant l'activité artistique professionnelle du demandeur ;2° un notice au sujet de la finalité artistique de l'allocation pour artistes ;3° un budget des coûts et rapports prévus ;4° un notice expliquant l'impossibilité de préfinancement. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

Art. 95.Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si une demande satisfait aux critères de recevabilité, visés à l'article 14.

Art. 96.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si les dossiers de demande recevables répondent à chacune des conditions d'octroi suivantes : 1° l'artiste est professionnellement actif dans le secteur artistique ;2° les activités ne relèvent pas des activités, visées à l'article 11 et à l'article 92. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue les dossiers de demande recevables contre les critères suivants : 1° la finalité artistique des moyens demandés ;2° l'impossibilité de préfinancement ;3° les garanties au remboursement. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand délivre un avis motivé sur l'octroi d'une allocation pour artistes pour un dossier de demande recevable et, si d'application, sur la hauteur du montant de l'allocation à octroyer, sur la durée de la période à couvrir, sur la durée de la période de remboursement et les modalités de remboursement.

Art. 97.Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une allocation pour artistes, sur la base de l'avis motivé, visé à l'article 96, § 3.

Le Gouvernement flamand précise la procédure d'octroi.

Art. 98.L'allocation pour artistes est intégralement disponible après son octroi.

Une décision sur une allocation pour artistes comprend des dispositions sur : 1° le montant de l'allocation ;2° la durée de la période à couvrir ;3° la durée de la période de remboursement ;4° les modalités de remboursement. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives à l'allocation pour artistes.

Art. 99.Le bénéficiaire d'une allocation rembourse l'allocation pour artistes intégralement, selon les modalités visées à l'article 98.

Art. 100.Le bénéficiaire d'une allocation répond à chacune des conditions suivantes : 1° l'introduction dans les délais d'un dossier justificatif ;2° l'introduction d'un dossier justificatif complet ;3° l'affectation de l'allocation à la fin pour laquelle elle a été octroyée, à moins que le demandeur ne puisse motiver que les dérogations au dossier de demande étaient nécessaires.Il peut dans ce cadre être dérogé à la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.

Art. 101.§ 1er. Après l'expiration de la période de soudure, le bénéficiaire de l'allocation introduit un dossier justificatif auprès du service désigné par le Gouvernement flamand démontrant la façon dont il a été satisfait aux conditions visées à l'article 100. § 2. Le dossier justificatif comprend : 1° un aperçu des dépenses auxquelles l'allocation a été affectée ;2° une motivation des raisons pour lesquelles d'éventuelles dérogations au dossier de demande étaient nécessaires. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers justificatifs doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

Art. 102.Le service désigné par le Gouvernement flamand examine s'il a été satisfait aux conditions, visées à l'article 100. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue si la motivation donnée en cas de dérogations au dossier de demande est suffisante et acceptable.

Le service désigné par le Gouvernement flamand est chargé du contrôle.

Art. 103.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand imposera le remboursement immédiat et intégral de l'allocation si : 1° le service désigné par le Gouvernement flamand constate qu'il n'a pas été satisfait à toutes les conditions de subvention, visées à l'article 100 ;2° le bénéficiaire de l'allocation n'investit pas le montant octroyé de l'allocation en-déans le calendrier convenu ;3° le bénéficiaire de l'allocation omet d'effectuer le remboursement pendant trois mois successifs. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand peut exclure un bénéficiaire d'allocations de nouvelles demandes pour une durée de trois ans, si le bénéficiaire d'allocations effectue les remboursements trop tard ou irrégulièrement.

Art. 104.§ 1er. La sanction, telle que visée à l'article 103, § 1er, est exécutée par le service désigné par le Gouvernement flamand sous forme d'un recouvrement. § 2. La sanction, telle que visée à l'article 103, § 2 est communiquée par le service désigné par le Gouvernement flamand au moyen d'une notification recommandée. Section 2. - Projets partenaires

Art. 105.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention pour le soutien d'un projet partenaire. Dans un projet partenaire, un acteur du domaine des arts développe une initiative artistique d'une valeur innovatrice particulière pour tous les partenaires concernés, en coopération avec une ou plusieurs organisations partenaires.

L'acteur du domaine des arts peut être une personne aussi bien qu'une organisation.

Chaque partenaire du projet partenaire peut agir comme demandeur de soutien.

Art. 106.La subvention pour un projet partenaire est une subvention de projet.

Art. 107.Un dossier de demande doit répondre aux critères de recevabilité visés à l'article 14. Toutes les organisations participant à un projet partenaire doivent être dotées de la personnalité juridique.

Art. 108.§ 1er. Une personne ou une organisation qui demande une subvention pour un projet partenaire, introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. § 2. Un dossier de demande pour un projet partenaire comprend : 1° une explication au niveau du contenu du projet ;2° le profil et les activités des partenaires concernés ;3° la nature et l'ampleur de l'apport des partenaires concernés ;4° l'estimation des coûts et rapports du projet ;5° la valeur ajoutée innovatrice pour tous les partenaires. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

Art. 109.Le service désigné par le Gouvernement flamand examine l'éligibilité, visée à l'article 14 et à l'article 107.

Art. 110.§ 1er. Une commission telle que visée à l'article 44 vérifie si un dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi, visées à l'article 11 et à l'article 92. § 2. Une commission, telle que visée à l'article 44 et le service désigné par le Gouvernement flamand, évaluent un dossier de demande recevable contre les critères suivants : 1° la valeur artistique innovatrice du projet pour tous les partenaires ;2° la pertinence pour le domaine des arts ;3° la qualité des partenaires concernés et leur pertinence pour le projet ;4° l'apport des partenaires concernés ;5° la faisabilité du budget ;6° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand.

Art. 111.L'évaluation d'un dossier de demande recevable et la décision sur l'octroi s'effectue selon les dispositions, visées à l'article 43, à l'article 44 et à l'article 46 à 48 inclus.

Art. 112.Une subvention est mise à disposition sous forme d'avances après la signature d'un arrêté de subventionnement.

Le Gouvernement flamand précise les modalités du calcul et du paiement des avances.

Art. 113.Le bénéficiaire de la subvention répond : 1° aux conditions de subvention, visées à l'article 51 et à l'article 52, § 2, 1°, à l'article 52, § 2, 2° et à l'article 52, § 3 ;2° au devoir de justification, visé à l'article 53.

Art. 114.Le service désigné par le Gouvernement flamand : 1° contrôle la ponctualité et la complétude du dossier justificatif d'un projet partenaire, comme mentionné à l'article 54 ;2° contrôle l'affectation efficace et légitime de la subvention d'un projet partenaire, comme mentionné aux articles 55 à 60 inclus. Section 3. - Cofinancement de projets artistiques internationaux

Art. 115.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet à un partenaire de projet national pour sa contribution au cofinancement exigée par une instance supranationale pour la mise en oeuvre d'un projet artistique international.

Le paiement d'un cofinancement s'effectue à condition que le demandeur ait reçu l'octroi de la subvention international. § 2. Le cofinancement d'un projet artistique international peut être octroyé pour au maximum la durée du projet artistique international. § 3. Le cofinancement d'un projet artistique international comprend des moyens pour les frais de base, les frais de personnel et les frais d'exploitation du partenaire national, visé au paragraphe 1er, qui peuvent être attribués au projet artistique international.

Art. 116.Outre les critères de recevabilité, visés à l'article 14 et à l'article 31, il doit être satisfait au critère de recevabilité supplémentaire que le demandeur soit un partenaire de projet national officiel dans une demande qui a été soumise ou est soumise à une instance supranationale.

Art. 117.§ 1er. Une organisation qui demande un cofinancement d'un projet artistique international, introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. § 2. Le dossier de demande pour un cofinancement d'un projet artistique international comprend : 1° une copie du dossier de demande international provisoire ;2° une description de l'apport du/des partenaire(s) de projet national/nationaux au projet ;3° un calendrier et le planning pour l'exécution du projet. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

Art. 118.Le service désigné par le Gouvernement flamand examine la recevabilité, visée à l'article 14, à l'article 31 et à l'article 116.

Art. 119.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si les dossiers de demande recevables répondent à chacune des conditions d'octroi suivantes : 1° le demandeur est professionnellement actif dans le secteur artistique ;2° le programme de subvention de l'instance supranationale exige un cofinancement de la part des partenaires du projet ;3° les activités ne relèvent pas des activités, visées à l'article 11 et à l'article 92. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue les dossiers de demande recevables contre les critères suivants : 1° la mesure dans laquelle chaque partenaire du projet contribue au cofinancement ;2° si d'application, l'évaluation de la demande de projet internationale par l'instance supranationale ;3° la mesure dans laquelle le programme de subvention international s'aligne sur les priorités politiques définies par le Gouvernement flamand ;4° la mesure dans laquelle la nécessité d'un cofinancement se manifeste dans le budget et tient compte des propres recettes du projet.

Art. 120.L'évaluation d'un dossier de demande recevable et la décision sur l'octroi s'effectuent selon les dispositions de l'article 43, § 1er et § 2, et de l'article 46 à 48 inclus.

Art. 121.Une subvention est mise à disposition sous forme d'avances après la signature d'un arrêté de subventionnement.

Une avance n'est payable qu'à condition que le service désigné par le Gouvernement flamand ait reçu la notification officielle du financement par l'instance supranationale.

Le Gouvernement flamand précise les modalités du calcul et du paiement des avances.

Art. 122.Le bénéficiaire de la subvention répond : 1° aux conditions de subvention, visées à l'article 51, à l'article 52, § 2, 1°, à l'article 52, § 2, 2° et à l'article 52, § 3 ;2° au devoir de justification, visé à l'article 53 ;3° au devoir supplémentaire de justification démontrant que d'éventuelles dérogations au dossier de demande ont été acceptées par l'instance supranationale.

Art. 123.Le service désigné par le Gouvernement flamand : 1° contrôle la ponctualité et la complétude du dossier justificatif d'un cofinancement, comme mentionné à l'article 54 ;2° contrôle l'affectation efficace et légitime de la subvention d'un cofinancement, comme mentionné aux articles 55 à 60 inclus. CHAPITRE 2. - Promotion internationale et accompagnement Section 1re. - Résidences à l'étranger

Sous-section 1re. - Désignation de sites de résidence à l'étranger

Art. 124.Le Gouvernement flamand désigne des sites de résidence à l'étranger avec lesquels une coopération est conclue. Un site de résidence est une organisation à l'étranger offrant du temps et de l'espace à un artiste pour épanouir son développement ou son oeuvre en dehors de son contexte géographique familier.

Art. 125.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine les sites de résidence éligibles pour la désignation, telle que visée à l'article 124, tenant compte : 1° de la ville ou de la région où le site de résidence est établi ;2° de la qualité du fonctionnement de la résidence ;3° de la complémentarité du fonctionnement de la résidence avec les autres sites de résidence éligibles ;4° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue un site de résidence et en établit un avis motivé. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet une proposition de décision relative à la mise à jour de la liste des sites de résidence désignés au Gouvernement flamand.

Art. 126.Le Gouvernement flamand décide de la mise à jour de la liste des sites de résidence internationaux sur la base de l'avis, visé à l'article 125, § 2 et la proposition de décision, visée à l'article 125, § 3.

Art. 127.Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure d'évaluation et de décision.

Art. 128.Le Gouvernement flamand précise les modalités de coopération avec un site de résidence désigné dans une convention.

Sous-section 2. - Allocations de résidence

Art. 129.Le Gouvernement flamand peut octroyer une allocation de résidence. L'allocation de résidence soutient le séjour d'un artiste individuel dans un site de résidence désigné par le Gouvernement flamand.

Art. 130.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut préciser les frais d'exploitation et de personnel qui sont éligibles à une allocation de résidence. § 2. Si la résidence a lieu pendant une période dans laquelle l'artiste reçoit déjà une bourse ou une subvention de projet, seuls les frais de transport sont pris en compte.

Art. 131.§ 1er. L'artiste demandeur d'une allocation de résidence introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. § 2. Un dossier de demande comprend : 1° un curriculum vitae artistique récent ;2° une motivation du choix de la résidence spécifique ;3° une motivation de la valeur ajoutée de la résidence pour la pratique de l'artiste. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

Art. 132.Le service désigné par le Gouvernement flamand examine l'éligibilité, visée à l'article 14.

Art. 133.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si le dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi, visées à l'article 11, § 1er, 3° et à l'article 17, § 1er, 1° et 2°. Par dérogation à l'article 11, § 1er, 1° et 2°, les activités se situant dans le domaine d'activités du Vlaams Fonds voor de Letteren ou du Vlaams Audiovisueel Fonds sont également éligibles à une allocation de résidence. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand et le site de résidence évaluent les dossiers de demande recevables contre les critères suivants : 1° la qualité du travail ;2° le potentiel de croissance et la consistance de l'oeuvre ;3° la valeur ajoutée de la résidence pour la pratique de l'artiste.

Art. 134.L'évaluation d'un dossier de demande recevable et la décision sur l'octroi s'effectuent selon les dispositions, visées à l'article 43, à l'article 44 et aux articles 46 à 48 inclus.

Par dérogation à l'article 44, § 1er, un site de résidence désigné peut agir comme évaluateur d'un dossier de demande recevable.

Art. 135.L'allocation de résidence octroyée est mise à disposition sous forme d'avances après la signature d'un arrêté de subventionnement.

Le Gouvernement flamand précise les modalités du calcul et du paiement des avances.

Art. 136.Le bénéficiaire de la subvention répond : 1° aux conditions de subvention, visées à l'article 51 et à l'article 52, § 1er ;2° au devoir de justification, visé à l'article 53.

Art. 137.Le service désigné par le Gouvernement flamand : 1° contrôle la ponctualité et la complétude du dossier justificatif d'une allocation de résidence, comme mentionné à l'article 54 ;2° contrôle l'affectation efficace et légitime de la subvention d'une allocation de résidence, comme mentionné aux articles 55 à 60 inclus. Section 2. - Présentations effectuées à l'étranger

Sous-section 1re. - Présence sur des espaces de présentation à l'étranger

Art. 138.Le Gouvernement flamand désigne des espaces de présentation à l'étranger, avec lesquels des coopérations sont conclues permettant aux artistes et aux organisations artistiques du domaine des arts de la Communauté flamande de présenter leur travail.

Art. 139.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine les espaces de présentation à l'étranger éligibles à la désignation, telle que visée à l'article 138, tout en tenant compte des caractéristiques suivantes de l'espace de présentation à l'étranger : 1° la ville ou la région où l'espace de présentation à l'étranger est établi ;2° le fonctionnement au niveau du contenu ;3° les possibilités de présenter des artistes flamands, des ouvrages d'art ou des productions dans le cadre de la politique à long terme ;4° les activités à l'égard du public et la politique de promotion ;5° les activités d'encadrement ;6° le planning des présentations concrètes ;7° une budgétisation des rapports et des dépenses découlant des présentations planifiées ;8° la complémentarité de l'espace de présentation à l'étranger avec les autres espaces de présentation à l'étranger éligibles ;9° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue l'espace de présentation et en établit un avis motivé. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand remet une proposition de décision relative à la mise à jour de la liste des espaces de présentation désignés au Gouvernement flamand.

Art. 140.Le Gouvernement flamand décide de la mise à jour de la liste des espaces de présentation internationaux sur la base de l'avis, visé à l'article 139, § 2 et la proposition de décision, visée à l'article 139, § 3.

Art. 141.Le Gouvernement flamand précise la procédure d'évaluation et de décision.

Art. 142.Le Gouvernement flamand précise les modalités de coopération avec un espace de présentation désigné dans une convention.

Sous-section 2. - Interventions pour des moments de présentation publics à l'étranger

Art. 143.Le Gouvernement flamand peut intervenir dans les frais découlant d'un moment de présentation public à l'étranger portés par un acteur dans le domaine des arts.

Art. 144.Outre les critères de recevabilité, visés à l'article 14, le demandeur doit disposer de la personnalité juridique, au cas où le demandeur serait une organisation.

Art. 145.§ 1er. Un acteur du domaine des arts demandeur d'une subvention introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand.

Tant l'artiste/les artistes et les organisations associés à la présentation qu'un intermédiaire ou l'organisation donnant la présentation peuvent introduire une demande. § 2. Un dossier de demande comprend : 1° du matériel de documentation donnant une image adéquate du parcours artistique de l'acteur associé à la présentation ;2° une explication de la position de l'acteur dans le domaine des arts ;3° l'importance de l'espace de présentation pour l'oeuvre ou le développement de l'acteur associé ;4° une estimation des frais et des rapports. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

Art. 146.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si les dossiers de demande recevables répondent à chacune des conditions d'octroi suivantes : 1° l'activité comprend une présentation ;2° les conditions, visées à l'article 11 et à l'article 92 ;3° les conditions, visées à l'article 23, si le demandeur est un artiste associé à la présentation ;4° la disposition de la personnalité juridique, si le demandeur est une organisation associée à la présentation. § 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand évalue les dossiers de demande recevables contre les critères suivants : 1° 2° la qualité de l'activité étrangère ;2° la raisonnabilité des frais déclarés ;3° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand.

Art. 147.L'évaluation d'un dossier de demande éligible et la décision sur l'octroi s'effectuent selon les dispositions de l'article 43, § 1er et § 2, et des articles 46 à 48 inclus.

Art. 148.L'intervention accordée pour des moments de présentation publics à l'étranger est mise à disposition sous forme d'avances après la signature d'un arrêté de subvention à moins que le montant de la subvention ne soit inférieur au montant maximum à arrêter par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand précise la procédure du paiement des subventions visées à l'article 143.

Art. 149.Le bénéficiaire de la subvention répond : 1° aux conditions de subvention, visées à l'article 51 ;2° aux conditions de subvention, visées à l'article 52, § 1er, si le bénéficiaire de la subvention est un artiste individuel ;3° aux conditions de subvention, visées à l'article 52, § 2, si le bénéficiaire de la subvention est une organisation ;4° au devoir de justification, visé à l'article 53.

Art. 150.Le service désigné par le Gouvernement flamand : 1° contrôle la ponctualité et la complétude du dossier justificatif d'une intervention pour un moment de présentation public international, comme mentionné à l'article 54 ;2° contrôle l'affectation efficace et légitime de la subvention d'une intervention pour un moment de présentation public international, comme mentionné aux articles 55 à 60 inclus. Sous-section 3. - Trajectoires stimulant les percées

Art. 151.A titre unique, le Gouvernement flamand peut soutenir un artiste ou un groupe d'artistes à un moment clé exceptionnel de leur carrière dans le but de réaliser leur percée à l'étranger.

Un artiste ou une organisation peut désigner un intermédiaire pour introduire la demande.

Art. 152.Un dossier de demande doit répondre aux critères de recevabilité visés à l'article 14. Si le demandeur est une organisation, les critères de recevabilité, visés à l'article 31 s'y ajoutent. Si le demandeur est un intermédiaire désigné, il doit être satisfait au critère de recevabilité supplémentaire de la personnalité juridique.

Art. 153.§ 1er. Un artiste ou un groupe d'artistes qui demande une trajectoire stimulant les percées, telles que visées à l'article 151, introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. § 2. Un dossier de demande comprend : 1° un texte de motivation pour la trajectoire stimulant les percées ;2° un curriculum vitae artistique récent ;3° du matériel de documentation donnant une image appropriée du parcours artistique de l'artiste ou de l'organisation et démontrant que la demande intervient à un moment clé dans la carrière ;4° une proposition pour le planning de la trajectoire stimulant la percée ;5° des propositions pour l'accompagnement, le coaching et les réseaux à emprunter ;6° une estimation des frais et rapports prévus aux diverses phases de la trajectoire stimulant les percées ;7° une estimation des effets de retour potentiels à moyen terme. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

Art. 154.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si les dossiers de demande recevables répondent à chacune des conditions d'octroi suivantes : 1° les conditions d'octroi, visées à l'article 11 et à l'article 92 ;2° les conditions d'octroi, visées à l'article 23, si le demandeur est un individu ;3° la disposition de la personnalité juridique, lorsque le demandeur est une organisation. § 2. Une commission, telle que visée à l'article 44 et le service désigné par le Gouvernement flamand, évaluent un dossier de demande recevable contre les critères suivants : 1° la qualité artistique du demandeur ;2° l'appréciation du potentiel de la percée ;3° la faisabilité du planning ;4° la faisabilité des coûts et rapports estimés ;5° la faisabilité des effets à moyen terme ;6° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand.

Art. 155.L'évaluation d'un dossier de demande recevable et la décision sur l'octroi s'effectuent selon les dispositions, visées à l'article 43, à l'article 44 et aux articles 46 à 48 inclus.

Art. 156.Le Gouvernement flamand conclut une convention au sujet d'une trajectoire octroyée stimulant les percées avec le demandeur.

Une convention comprend des dispositions relatives : 1° à la finalité de la trajectoire ;2° aux phases de la trajectoire ;3° au calendrier ;4° à la hauteur du montant de la subvention attribué ;5° à l'apport du demandeur ;6° à l'accompagnement, au coaching et au recours aux réseaux ;7° aux modalités de paiement ;8° aux conditions de subvention ;9° aux modalités de justification ;10° aux modalités en matière de contrôle et de sanctions ;11° aux modalités éventuelles de remboursement. Le Gouvernement flamand peut préciser des dispositions et modalités supplémentaires. Section 3. - Réseaux

Art. 157.Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet à un réseau international établi en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou à un événement de mise en réseau, qui contribuent au rayonnement international du secteur flamand des arts. L'initiateur d'un événement de mise en réseau, doté de la personnalité juridique, peut être établi à l'étranger.

Art. 158.Un dossier de demande doit satisfaire à chacun des critères de recevabilité, visés à l'article 14 et à l'article 31, 1°.

Art. 159.§ 1er. Le réseau international demandeur d'une subvention introduit un dossier de demande auprès du service désigné par le Gouvernement flamand. § 2. Un dossier de demande comprend : 1° une explication relative au contenu du programme ;2° une explication relative à l'association du domaine des arts à la Communauté flamande ;3° une explication relative à la pertinence de l'initiative pour le secteur des arts en Communauté flamande ;4° un planning réaliste ;5° une budgétisation des revenus et dépenses de la mise en réseau ou de l'événement de mise en réseau. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que les dossiers de demande doivent comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels ils doivent répondre et les modalités et le délai de l'introduction de ceux-ci.

Art. 160.§ 1er. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si le dossier de demande recevable répond à chacune des conditions d'octroi, visées à l'article 11, à l'article 33, § 1er, 1° et à l'article 92. § 2. La commission, telle que visée à l'article 44 et le service désigné par le Gouvernement flamand, évaluent le dossier de demande recevable d'une subvention à un réseau contre les critères suivants : 1° la qualité du fonctionnement ;2° l'assise du réseau au sein du domaine des arts ;3° le rayonnement international ;4° l'impact au niveau de l'échange et de la coopération concrets ;5° l'échange d'expertise ;6° la concordance entre le plan de gestion au niveau du contenu et le plan de gestion financier ;7° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand. § 3. Une commission, telle que visée à l'article 44 et le service désigné par le Gouvernement flamand, évaluent le dossier de demande recevable pour un événement de mise en réseau contre les critères suivants : 1° le rayonnement international ;2° la pertinence pour le domaine des arts ;3° la possibilité de participation à l'initiative par des artistes ou professionnels individuels du domaine des arts ;4° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand.

Art. 161.L'évaluation d'un dossier de demande recevable et la décision sur l'octroi s'effectuent selon les dispositions, visées à l'article 43, à l'article 44 et aux articles 46 à 48 inclus.

Art. 162.La subvention octroyée est mise à disposition sous forme d'avances après la signature d'un arrêté de subventionnement.

Le Gouvernement flamand précise les modalités du calcul et du paiement des avances.

Art. 163.Le bénéficiaire de la subvention répond : 1° aux conditions de subvention, visées à l'article 51 et à l'article 52, § 2 ;2° au devoir de justification, visé à l'article 53.

Art. 164.Le service désigné par le Gouvernement flamand : 1° contrôle la ponctualité et la complétude du dossier justificatif d'un réseau ou d'un événement de mise en réseau ;2° contrôle l'affectation efficace et légitime de la subvention d'un réseau ou d'une organisation de mise en réseau, comme mentionné aux articles 55 à 60 inclus. CHAPITRE 3. - Acquisition et diffusion d'oeuvres d'art Section 1re. - Collection de la Flandre

Art. 165.Pour réaliser une collection de qualité et représentative d'art contemporain de la Communauté flamande, le Gouvernement flamand peut acheter des oeuvres d'art.

Le service désigné par le Gouvernement flamand rend les oeuvres d'art accessibles par voie numérisée et peut exposer les oeuvres d'art : 1° aux musées ;2° aux expositions temporaires ;3° aux institutions publiquement accessibles de l'Autorité flamande.

Art. 166.Pour faire l'objet d'un achat, un oeuvre d'art doit répondre aux conditions de base suivantes : 1° être créé par un artiste professionnel vivant ;2° être créé par un artiste associé au domaine des arts au sein de la Communauté flamande.

Art. 167.§ 1er. Un commissaire ou une commission d'experts sélectionne des oeuvres d'art entrant en ligne de compte pour un achat dans les limites du budget disponible, visé à l'article 4, au moins une fois par an, tout en tenant compte : 1° de la qualité de l'oeuvre d'art ;2° du caractère distinctif, de l'importance potentielle et du rayonnement de l'oeuvre de l'artiste dans le contexte international des arts plastiques contemporains ;3° de la place et l'importance qu'occupe l'oeuvre d'art dans (l'évolution de) l'oeuvre de l'artiste ;4° du prix minimum de vente de l'oeuvre d'art ;5° si d'application, de la mesure dans laquelle l'oeuvre d'art comble une lacune dans la collection existante de l'Autorité flamande ou des musées au niveau flamand ;6° si d'application, la précision des critères par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand précise la procédure relative à la désignation d'un commissaire ou d'une commission d'experts. § 3. Le service désigné par le Gouvernement flamand assure le secrétariat, évalue la sélection contre le budget disponible et gère les dossiers. § 4. Le service, désigné par le Gouvernement flamand, remet une proposition d'achat motivée au Gouvernement flamand sur la base de la sélection, visée au § 1er, au moins une fois par an.

Art. 168.Le Gouvernement flamand décide d'un achat sur la base de la proposition d'achat, visée à l'article 167, § 4. Le Gouvernement flamand précise la procédure de décision.

Art. 169.Le Gouvernement flamand précise les modalités de l'achat, y compris les prérogatives découlant des droits d'auteur en matière de droit et autorisation à la reproduction graphique, dans une convention avec l'artiste ou le représentant de son choix. Section 2. - Diffusion des oeuvres d'art

Art. 170.L'organisation à désigner par le Gouvernement flamand remplit un rôle facilitant dans la relation entre l'artiste et le public et oeuvre à la diffusion de l'art, à l'élargissement du public cible, à une meilleure accessibilité de la jouissance artistique et au soutien des revenus et de la carrière de l'artiste.

Art. 171.§ 1er. Les tâches clés de l'organisation, visée à l'article 170 consistent à : 1° mettre un groupe cible aussi large que possible en contact avec l'art contemporain par le prêt d'oeuvres d'art à des prix démocratiques ou par la vente d'oeuvres d'art ;2° offrir une collection de qualité, représentant le paysage des arts contemporains, accordant une attention particulière à l'oeuvre de jeunes artistes débutants.La collection comprend les oeuvres d'art empruntés des artistes. Les artistes participants recevront une compensation pour l'emprunt. § 2. Le Gouvernement flamand peut assigner des tâches supplémentaires à l'organisation visée à l'article 170.

Art. 172.La Communauté flamande conclut avec l'organisation, visée à l'article 170, une convention de gestion selon les modalités visées aux articles 77 à 80 inclus.

Art. 173.§ 1er. L'organisation, prête à assumer le rôle, visé à l'article 170, introduit un plan d'orientation auprès du service désigné par le Gouvernement flamand, au plus tard le 30 octobre de la première année suivant des élections pour le Parlement flamand. § 2. Le plan d'orientation comprend : 1° une note explicative sur le contenu de la vision politique. L'organisation explique comment elle mettra en oeuvre les tâches clés.

L'organisation explique en outre comment elle se positionne dans le domaine des arts et la façon dont elle élargit sa collection.

L'organisation décrit la façon dont elle met en oeuvre la coopération avec des artistes ou organisations et la façon dont elle accroît la participation du public ; 2° une note explicative sur sa vision au niveau de la politique gestionnelle.L'organisation indique dans ce contexte la façon dont la direction gestionnelle et l'administration de l'organisation fonctionnent et la façon dont l'organisation réalise son développement de qualité ; 3° un planning réaliste des aspects au niveau du contenu, organisationnels et financiers du fonctionnement pour la période de subvention, dans lequel au moins le premier exercice de la période de subvention est concrétisé.4° une auto-évaluation du fonctionnement précédant la période de subvention. Le Gouvernement flamand précise les données et les documents que le plan d'orientation doit comprendre, les critères au niveau du contenu et de la forme auxquels il doit répondre et les modalités de l'introduction du plan d'orientation.

Art. 174.Le Gouvernement flamand établit une commission d'évaluation séparée, ayant les mêmes modalités, visées aux articles 85 à 87 inclus, valables pour une commission d'évaluation pour une organisation d'appui.

Art. 175.Une commission, telle que visée à l'article 174 et le service désigné par le Gouvernement flamand évaluent le plan d'orientation contre les critères visés à l'article 88, § 2.

Art. 176.L'évaluation du plan d'orientation et la décision relative à l'octroi s'effectuent selon les dispositions des articles 89 à 91 inclus.

TITRE 6. - Entrée en vigueur, dispositions transitoires et finales

Art. 177.Le décret sur les Arts du 2 avril 2004, tel que modifié, est abrogé.

Art. 178.Par dérogation à l'article 177, les dispositions du décret sur les Arts du 2 avril 2004 concernant l'introduction, les avis et le contrôle restent d'application aux : 1° subventions pluriannuelles dans les périodes 2013-2016, 2013-2014 et 2015-2016 ;2° subventions de projets en faveur d'organisations et d'artistes, bourses axées sur le développement d'artistes, ordres de créations donnés aux artistes, publications et projets d'enregistrement qui courent jusqu'en 2015 inclus ;3° subventions d'initiatives internationales qui courent jusqu'en 2015 inclus ;4° la commission consultative visée à l'article 80 du décret du 2 avril 2004, en ce qui concerne la coordination de l'évaluation de la qualité de demandes ayant trait aux années 2014 et 2015, en ce qui concerne les subventions de projets en faveur d'organisations et d'artistes, les bourses axées sur le développement d'artistes, ordres de créations donnés aux artistes, publications et projets d'enregistrement ou portant sur des subventions pluriannuelles dans les périodes 2013-2016, 2013-2014 et 2015-2016.

Art. 179.Par dérogation à l'article 177, les dispositions, visées aux articles 71 à 76 inclus du décret sur les Arts du 2 avril 2004, relatives aux subventions aux points d'appui, restent d'application.

Art. 180.Dans le décret sur les Arts du 2 avril 2004, tel que modifié, il est ajouté un article 73ter, dont le texte est rédigé comme suit : «

Art. 73ter.§ 1er. Par dérogation à l'article 72, la période de subvention débutant le 1er janvier 2013, est exceptionnellement limitée à deux exercices. § 2. Par dérogation à l'article 72, une période de subvention débutant le 1er janvier 2015 et s'achevant le 31 décembre 2016 est prévue. § 3. Pour la période de subvention 2015-2016, seule une organisation peut être désignée comme point d'appui, tel que visé à l'article 3, 6°. § 4. Par dérogation à l'article 73, une demande de subvention pour la période de 2015-2016 est introduite au plus tard le 31 mars de l'année précédant la période de subvention. ».

Art. 181.A partir de 2014, le montant de la subvention des organisations est augmenté si elles satisfont aux conditions suivantes : 1° être bénéficiaires d'une subvention pour l'ensemble du fonctionnement, en exécution du décret sur les Arts du 2 avril 2004 ;2° être bénéficiaires d'un soutien structurel de la part des provinces. Le montant de la subvention supplémentaire représente quatre-vingts pour cent de la subvention provinciale pour 2011, indexée selon le mécanisme d'indexation de la Communauté flamande.

Art. 182.La durée de la période de subvention et la durée des contrats de gestion avec les Institutions existantes de la Communauté flamande sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

Les organisations, qui ont été désignées comme Institutions de la Communauté flamande, en exécution du décret sur les Arts du 2 avril 2004, sont agréées comme institutions d'art à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent décret. Ces organisations doivent répondre aux conditions visées à l'article 68, § 2.

Art. 183.Le Gouvernement flamand prolonge la durée du contrat de gestion avec le 'Kunstenloket' et avec 'Kunst in Huis' jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

Art. 184.La première période quinquennale de subvention pour les subventions de fonctionnement, visées à l'article 25, débute en 2017.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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