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Décret du 13 juillet 1998
publié le 28 août 1998

Décret portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029358
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28/08/1998
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13/07/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUILLET 1998. - Décret portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Les chapitres 1er à 6 du présent décret sont applicables à l'enseignement maternel et primaire ordinaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

Les chapitres 7 à 10 s'appliquent à l'enseignement maternel et primaire spécial et ordinaire ainsi qu'à l'enseignement secondaire spécial et ordinaire.

Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° Enseignement maternel : enseignement dispensé à des enfants âgés au 30 septembre d'au moins deux ans et six mois et qui les prépare à l'enseignement primaire;2° Enseignement primaire : enseignement dispensé pendant six années d'études consécutives aux enfants qui, après les vacances d'été d'une année civile, atteignent l'âge de six ans, sans préjudice des dérogations prévues à l'article 1er, §§ 4 et 4bis, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire;3° Ecole : ensemble pédagogique d'enseignement ordinaire, de niveau maternel et/ou primaire, situé, en une ou plusieurs implantations, placé sous la direction d'un directeur d'école;4° Ecole maternelle : école de niveau maternel uniquement;5° Ecole primaire : école de niveau primaire uniquement;6° Ecole fondamentale : école de niveau maternel et de niveau primaire;7° Implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments, situé(s) à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire;8° Implantation maternelle à comptage séparé : - soit une implantation organisée dans les limites fixées par l'article 21 de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire; - soit toute nouvelle implantation créée après le 30 juin 1992 et située à au moins 2 km, de toute autre implantation de la même école ou d'une autre école du même réseau; 9° Distance entre écoles et/ou implantations : distance la plus courte possible mesurée par la chaussée telle que décrire à l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement de police de la circulation, sans qu'il ne soit tenu compte de déviations ou de sens uniques; 10° Titulaire : instituteur chargé d'assurer les cours et les activités pédagogiques prévues à l'horaire des élèves, à l'exclusion des cours visés aux 12° et 13° et sans préjudice de l'article 10;11° Maître d'adaptation : instituteur chargé d'assurer des activités éducatives visant à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;12° Maître de morale : membre du personnel chargé du cours de morale;13° Maître de religion : ministre ou délégué d'un ministre d'un des cultes reconnus et chargé exclusivement du cours de religion correspondante;14° Maître de cours (éducation physique) : membre du personnel charge d'assurer les cours d'éducation physique;15° Maître de seconde langue : membre du personnel chargé d'assurer les cours de langue moderne;16° Directeur : chef d'une école fondamentale, primaire ou maternelle;17° Grille-horaire : liste des différents cours, dans le cadre de l'article 16, § 3, alinéas 1er et 2, du même décret, assurés hebdomadairement avec mention du nombre de périodes affectées à chacun;18° Horaire hebdomadaire de l'élève : emploi du temps de l'élève précisant notamment les cours de morale ou de religion, les cours d'éducation physique et les cours de langue moderne;19° Horaire hebdomadaire de l'enseignant : emploi du temps de l'enseignant indiquant le cadre de ses prestations;20° Immersion dans l'apprentissage d'une langue : procédure pédagogique visant à favoriser l'apprentissage d'une langue moderne en assurant une partie des cours de la grille-horaire dans cette langue;21° Apprentissage par immersion en langue des signes : procédure pédagogique visant à favoriser, chez les enfants sourds, l'acquisition des socles de compétences visés à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 précité, notamment l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens et la production d'écrits en assurant une partie des cours de la grille-horaire en langue des signes;22° Immersion : - soit l'immersion dans l'apprentissage d'une langue; - soit l'apprentissage par l'immersion en langue des signes; 23° Cours de langue et de culture d'origine : cours de sensibilisation à la langue et à la culture de pays ou de groupes de pays ayant été à l'origine d'une importance émigration vers notre communauté, assuré dans la perspective d'une intégration en son sein;24° Cours de langue des signes et de culture des sourds : cours d'initiation à la langue des signes et à la culture des sourds, assuré en vue de contribuer à tisser le lien social entre sourds et entre sourds et entendants;25° Travaux dirigés : travaux réalisés par un élève, dans le cadre de la grille-horaire, sous la direction d'un titulaire ou d'un maître d'adaptation;26° Entité : l'entité de proximité telle qu'elle est définie à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;27° Conseil d'entité : le conseil tel qu'il est défini à l'article 10 du même décret;28° Zone : la zone telle qu'elle est définie à l'article 13 du même décret;29° l'emploi, dans le présent décret, des noms masculins pour le titre d'instituteur et pour la fonction de directeur est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. CHAPITRE II. - De l'horaire des élèves Section 1re. - De l'horaire dans l'enseignement maternel

Art. 3.Dans l'enseignement maternel, l'horaire des élèves comprend 28 périodes hebdomadaires de 50 minutes consacrées aux cours. Toutefois, deux de ces périodes peuvent être des activités éducatives spécifiques déterminées par !e pouvoir organisateur.

Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut, après avoir pris l'avis du conseil de participation créé en application du décret du 24 juillet 1997 précité, réduire l'horaire hebdomadaire à 26 périodes. Dans ce cas, il avertit le Gouvernement.

L'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de 15 minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi. Section 2. - De l'horaire dans l'enseignement primaire

Art. 4.Dans l'enseignement primaire, l'horaire des élèves comprend 28 périodes hebdomadaires de 50 minutes consacrées aux cours et activités éducatives.

Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, porter l'horaire hebdomadaire jusqu'à un maximum de 31 périodes, en particulier lorsque l'horaire des cours prévoit l'étude d'une langue moderne à raison de plus de 3 périodes hebdomadaires. Dans ce cas, il avertit le Gouvernement.

Art. 5.Lorsque des cours de langue et de culture d'origine sont donnés au sein de l'école au-delà des 28 périodes hebdomadaires, ils peuvent être intégrés dans l'horaire, si les cours dispensés relèvent d'un accord de partenariat conclu par le Gouvernement. Le pouvoir organisateur en informe le Gouvernement.

Lorsque des cours de langue des signes et de culture des sourds sont donnés au sein de l'école au-delà des 28 périodes hebdomadaires, le Gouvernement peut autoriser qu'ils soient intégrés dans l'horaire.

Hors le cas particulier prévu à l'alinéa 1er et 2, l'horaire des élèves est continu. Il comprend au minimum une récréation de 15 minutes le matin et une interruption d'une heure entre les activités de la matinée et celles de l'après-midi.

Art. 6.Le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, organise la grille-horaire. Deux périodes de cours peuvent être organisées sous forme de travaux dirigés.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, l'apprentissage à communiquer dans une langue moderne autre que le français comprend au moins deux périodes hebdomadaires en cinquième et en sixième primaire.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans les communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne est le néerlandais.

Dans la Région wallonne, à l'exception des communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne peut être le néerlandais, l'anglais ou l'allemand. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut, par école, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, proposer l'apprentissage d'une seule langue ou le choix entre deux langues. Il ne peut jamais être proposé le choix entre trois langues modernes différentes.

Sauf dérogation accordée par le ministre, l'élève ne peut pas modifier son choix de langue entre la 5e et la 6e années primaires.

Le cours de langue moderne est assuré par un maître de seconde langue, porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section langues germaniques, complété par le certificat d'aptitude à

enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire, dont le Gouvernement organise la délivrance, ou de celui d'instituteur primaire complété : 1° pour le néerlandais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;2° pour l'anglais, par un certificat de connaissance approfondie dont le Gouvernement organise la délivrance. Les cours de langue organisés en 5e et 6e font l'objet d'une évaluation externe organisée sous le contrôle de l'Inspection de la Communauté française en collaboration avec les représentants des différents pouvoirs organisateurs.

Art. 8.Lorsque, en application de la loi du 30 juillet 1963 précitée, le cours de langue moderne comprend plus de deux périodes hebdomadaires, il peut avoir pour objet, en sus de l'apprentissage linguistique, un des objectifs visés à l'article 16, § 3, alinéa 2, du décret du 24 juillet 1997 précité.

Art. 9.Le cours d'éducation physique comprend au moins deux périodes hebdomadaires dans l'enseignement primaire.

Le cours d'éducation physique est assuré par un maître d'éducation physique ou par le titulaire, s'il est porteur du certificat de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.

Le maître d'éducation physique doit être porteur du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section éducation physique ou de celui d'instituteur primaire complété du certificat de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.

Art. 10.Dans les établissements d'enseignement libre confessionnel, le cours de religion peut être assuré par le titulaire. Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre titulaire.

Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d'éducation physique.

Dans les établissements d'enseignement libre non confessionnel qui n'organisent que le cours de morale, ce cours peut être assuré par le titulaire. Dans ce cas, celui-ci cède deux périodes de la grille-horaire à un autre titulaire. Les deux périodes cédées ne peuvent être ni le cours de langue moderne, ni le cours d'éducation physique.

Le pouvoir organisateur qui recourt à la faculté visée aux alinéas 1er et 2 est tenu d'informer le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine, des périodes de titulariat cédées.

Pour les cours de religion visés au présent article, le membre du personnel est placé sous l'autorité du chef de culte, conformément aux articles 30, § 2, et 42, § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Art. 11.§ 1er. Tous les cours de la grille-horaire sont attribués, dans le respect des articles 10, et 18 à 21 selon le cas à un titulaire, à un maître d'éducation physique, à un maître de langue moderne, à un maître d'adaptation, à un maître de morale ou un maître de religion. § 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, transmet au Gouvernement, selon les modalités que celui-ci détermine, l'horaire hebdomadaire tant des élèves que des enseignants.

L'horaire hebdomadaire des élèves indique les membres du personnel qui dispensent les différents cours. Section 3. - De l'apprentissage par immersion

Art. 12.§ 1er. Sur demande du directeur, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, le Gouvernement peut autoriser une école de la Communauté française à organiser certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le français.

Dans l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un pouvoir organisateur à assurer dans une ou plusieurs des écoles ou implantations qu'il organise certains cours et activités pédagogiques de la grille-horaire en langue des signes ou dans une langue moderne autre que le français. La demande est accompagnée de l'avis du conseil de participation visé à l'article 3.

Lorsqu'une école ou une implantation d'une école organise l'apprentissage par immersion, celui-ci est intégré dans le projet d'établissement.

Les cours de religion et le cours de morale ne peuvent être dispensés en immersion. § 2. Dans le deuxième cycle de la première étape de la scolarité, visée à l'article 13, § 3, alinéa 1er, 2°, du décret du 24 juillet précité, lorsqu'une partie de la grille-horaire est réalisée en immersion, elle l'est au moins pour un demi et au plus pour trois quarts.

Dans la seconde étape de la scolarité, visée à l'article 13, § 2, 2°, du décret du 24 juillet précité, lorsqu'une partie de la grille-horaire est réalisée en immersion, elle l'est au moins pour un quart et au plus pour deux tiers. § 3. Dans la Région de Bruxelles-Capitale et dans les communes visées à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1963, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue est le néerlandais.

Dans la Région wallonne, à l'exception des communes visées à l'article 3 de la même loi, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue est l'anglais, le néerlandais ou l'allemand.

Dans une école ou une implantation pratiquant l'immersion dans l'apprentissage d'une langue, celle-ci ne peut être réalisée que dans une seule langue. § 4. Dans les écoles ou implantations pratiquant l'immersion dans l'apprentissage d'une langue, le cours de langue moderne est intégré dans la partie de la grille-horaire réalisée en immersion.

Art. 13.§ 1er. Dans l'enseignement maternel, la partie de la grille horaire durant laquelle est pratiquée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue est assurée par un membre du personnel porteur d'un des titres suivants : 1° un titre pédagogique, équivalent à celui d'instituteur maternel, délivré dans la langue de l'immersion;2° un titre pédagogique, équivalent à celui d'instituteur primaire délivré dans la langue de l'immersion, complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire visé à l'article 7;3° le diplôme d'instituteur maternel complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion;4° le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion. A défaut, peuvent aussi être désignés ou engagés, uniquement à titre temporaire, des porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section langues germaniques, complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire, dont le Gouvernement organise la délivrance, ou de celui d'instituteur maternel ou primaire complété : 1° pour le néerlandais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;2° pour l'anglais, par un certificat de connaissance approfondie dont le Gouvernement organise la délivrance. La partie de l'horaire durant laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion en langue des signes est assurée par un membre du personnel porteur d'un des titres suivants : 1° le diplôme d'instituteur maternel complété par le certificat de langue des signes- niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale;2° le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - niveau appronfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. § 2. Dans l'enseignement primaire, la partie de la grille-horaire durant laquelle est pratiquée l'immersion dans l'apprentissage d'une langue est assurée par un membre du personnel porteur d'un des titres suivants : 1° un titre pédagogique, équivalent à celui d'instituteur primaire, délivré dans la langue de l'immersion;2° un titre pédagogique, équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, délivré dans la langue de l'immersion, complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire visé à l'article 7;3° le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion. A défaut, peuvent aussi être désignés ou engagés, uniquement à titre temporaire, des porteurs du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, Section langues germaniques, complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire, dont le Gouvernement organise la délivrance, ou de celui d'instituteur complété : 1° pour le néerlandais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;2° pour l'anglais, par un certificat de connaissance approfondie dont le Gouvernement organise la délivrance. La partie de l'horaire durant laquelle est pratiqué l'apprentissage par immersion en langue des signes est assurée par un membre du personnel porteur du diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. § 3. Les instituteurs maternels et les titulaires chargés de l'apprentissage par immersion, porteurs des titres requis ou des titres par défaut, bénéficient de l'échelle de traitement d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire, porteurs du titre requis.

Le Gouvernement est habilité à considérer comme satisfaisant aux exigences en matière d'emploi des langues les instituteurs maternels et titulaires chargés de l'apprentissage par immersion faisant la preuve de leur connaissance suffisante du français, telle qu'elle est visée à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1963 précitée.

A défaut, le Gouvernement peut leur accorder une dérogation pendant 3 années scolaires. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, prend les dispositions de nature à assurer la communication entre ces enseignants et les parents.

Les instituteurs maternels et titulaires chargés de l'apprentissage par immersion ne peuvent pas être nommés ou engagés définitivement aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives à l'emploi des langues. Section 4. - Du nombre de jours de classe

Art. 14.Le Gouvernement fixe annuellement les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours.

Toutefois, le Gouvernement peut le fixer à 181 ou 183 jours.

Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à disposition des pouvoirs organisateurs.

Art. 15.Les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation pendant 10 jours au maximum sur l'année en 5e et en 6e années primaires, pendant 5 jours au maximum sur l'année en 2e et en 4e années primaires. Pendant ces journées, les élèves sont tenus à la fréquentation normale de l'école.

Art. 16.Les cours peuvent être suspendus pendant trois jours maximum afin de permettre aux membres du personnel enseignant : 1° d'assister à une journée d'information organisée par l'inspection cantonale;2° d'assister à deux journées de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par l'inspection, dans l'enseignement de la Communauté. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut autoriser l'organisation d'une journée supplémentaire de formation.

Tous les membres du personnel sont tenus d'assister aux journées d'information et de formation visées à l'alinéa 1er.

Pendant ces journées, les élèves ne sont pas tenus à la fréquentation normale de l'école.

Les journées de formation visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent s'inscrire dans les formations organisées dans le cadre du décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Art. 17.Lorsqu'il n'existe pas de congé de réserve et qu'une festivité locale rend impossible la tenue des cours un jour réservé à la classe, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser une des deux journées visées à l'article 16, alinéa 1er, 2°, pendant un jour de congé des élèves. Il en informe le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine. CHAPITRE III. - De l'horaire des enseignants Section 1re. - De l'horaire dans l'enseignement maternel

Art. 18.§ 1er. a) A partir du 1er octobre 1998, les instituteurs maternels à prestations complètes sont tenus d'assurer 26 ou 28 périodes de cours par semaine. Les pouvoirs organisateurs qui adoptent les 26 périodes de cours par semaine le font pour les années scolaires 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001. Dans le cas où le pouvoir organisateur a opté pour les 26 périodes de cours par semaine, les instituteurs maternels sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.

Les instituteurs maternels des pouvoirs organisateurs qui ont maintenu les 28 périodes de cours pour l'année scolaire 1998-1999 ne sont pas tenus d'accomplir des périodes de concertation. b) A partir du 1er septembre 1999, dans tous les pouvoirs organisateurs qui avaient maintenu pour l'année scolaire 1998-1999 les 28 périodes de cours par semaine, les instituteurs maternels à prestations complètes sont tenus d'assurer 27 périodes de cours par semaine. Dans ces pouvoirs organisateurs, les instituteurs maternels sont tenus d'accomplir au moins 30 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25. c) A partir du 1er septembre 2001, dans tous les pouvoirs organisateurs, les instituteurs maternels à prestations complètes sont tenus d'assurer 26 périodes de cours par semaine.Les instituteurs maternels sont également tenus d'accomplir 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25. § 2. Pour autant que les nécessités de service le permettent, le Gouvernement, sur demande du directeur dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, peut réduire le nombre de périodes mentionné au § 1er, a), b), c), jusqu'à un minimum de 22 périodes hebdomadaires, après avoir procédé à la concertation avec les organisations syndicales représentatives.

Une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives est également obligatoire pour l'application du § 1er, a), 1er alinéa, du présent article.

La concertation avec les organisations syndicales représentatives se fait : 1° dans l'enseignement de la Communauté française, conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;2° dans l'enseignement officiel subventionné, conformément aux dispositions des articles 85 à 96 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;3° dans l'enseignement libre subventionné, conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la protection du travail, ou, à défaut dans les instances de concertation locales, ou, à défaut avec les délégations syndicales. § 3. Le directeur dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut charger les instituteurs maternels d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine.

La limite à 1 560 minutes ne s'applique pas dans l'école ou l'implantation maternelle isolée à classe unique.

Sans préjudice du 2e alinéa, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire.

La durée des prestations visées à l'alinéa 1er est réduite à due concurrence lorsque l'instituteur ne preste pas un horaire complet.

Pour l'application des § 1er, a), b), c), et § 2, une prestation à mi-temps équivaut au résultat de la division par deux du nombre de périodes requises pour une prestation complète.

Le nombre total de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque, l'instituteur ne preste pas un horaire complet. § 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maximas visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives. Section 2. - De l'horaire dans l'enseignement primaire

Art. 19.§ 1er. Les titulaires et les maîtres d'adaptation à prestations complètes sont tenus d'assurer 24 périodes de cours par semaine. Toutefois, pour autant que les nécessités du service le permettent, le Gouvernement, sur demande du directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, peut réduire ce nombre de périodes jusqu'à un minimum de 22 périodes hebdomadaires après avoir procédé à la concertation avec les organisations syndicales représentatives, conformément à l'article 18, § 1er, alinéa 2. § 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les titulaires et les maîtres d'adaptation d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1 560 minutes par semaine La limite à 1 560 minutes ne s'applique pas dans l'école ou l'implantation primaire isolée à classe unique.

La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1er est réduite à due concurrence lorsque le titulaire ou le maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet. § 3. Les titulaires et les maîtres d'adaptation sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.

Le nombre de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque le titulaire ou le maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet.

Sans préjudice du § 2, alinéa 2, la durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire. § 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.

Art. 20.§ 1er. Les maîtres de cours spéciaux ou de seconde langue à prestations complètes sont tenus d'assurer 24 périodes de cours par semaine. § 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les maîtres de cours spéciaux ou de seconde langue d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1560 minutes par semaine.

La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1er est réduite à due concurrence lorsque le maître de cours spéciaux ou de seconde langue ne preste pas un horaire complet. § 3. Les maîtres de cours spéciaux ou de seconde langue sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.

Le nombre de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque le titulaire ou le maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet.

La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, les surveillances et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire. § 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. Le directeur, le pouvoir organisateur et l'inspection peuvent se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives.

Art. 21.§ 1er. Les maîtres de morale et de religion à prestations complètes sont tenus d'assurer 24 périodes de cours par semaine. § 2. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné peuvent charger les maîtres de morale et de religion d'assurer la surveillance des élèves 15 minutes avant le début des cours et 10 minutes après leur fin sans que la durée totale de leurs prestations de cours et de surveillance ne puisse dépasser 1560 minutes par semaine.

La durée totale des prestations visée à l'alinéa 1er est réduite à due concurrence lorsque le maître de morale ou de religion ne preste pas un horaire complet. § 3. Les maîtres de morale et de religion sont tenus d'accomplir au moins 60 périodes de concertation avec leurs collègues de l'enseignement primaire, ainsi que, le cas échéant, de l'enseignement secondaire, selon les modalités définies aux articles 24 et 25.

Le nombre de périodes de concertation est réduit à due concurrence lorsque le titulaire ou maître d'adaptation ne preste pas un horaire complet.

La durée annuelle totale des prestations comprenant à la fois les cours, la surveillance et la concertation ne peuvent dépasser 962 heures par année scolaire. § 4. Les temps de préparation des leçons, de correction des travaux, de documentation, de mise à jour personnelle ne sont pas compris dans les maxima visés aux §§ précédents. Ils relèvent de l'organisation personnelle de travail des membres du personnel. L'inspection peut se faire produire les documents attestant de la préparation des cours et activités éducatives. Section 3. - De l'horaire des directeurs

Art. 22.Les directeurs sont présents pendant la durée des cours. Ils assistent aux séances de concertation qu'ils dirigent sauf lorsque le pouvoir organisateur en a décidé autrement.

Les directeurs qui n'assurent pas de périodes de cours sont présents en outre au moins 20 minutes avant le début des cours et 30 minutes après leur fin. Ceux qui assurent des périodes de cours ont les mêmes prestations hors cours que les titulaires de classe.

Lorsque les nécessités du service, notamment les contacts avec leur pouvoir organisateur, les tiennent éloignés de l'école, les directeurs, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, désignent un titulaire ou un maître de cours spéciaux ou de seconde langue pour les remplacer.

Art. 23.§ 1er. Le directeur d'une école de 50 élèves au plus est tenu d'assurer un horaire complet de 24 périodes de cours.

Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur à 50 et inférieur à 130 est tenu d'assurer 18 périodes de cours.

Le directeur d'une école dont le nombre d'élèves est supérieur à 129 et inférieur à 180 est tenu d'assurer 12 périodes de cours. § 2. L'attribution de l'échelle de traitement de directeur est déterminée comme suit : - jusqu'à 71 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école de une à trois classes; - de 72 à 140 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école de quatre à six classes; - de 141 à 209 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école de sept a neuf classes; - à partir de 210 élèves : l'échelle de traitement de chef d'école de dix classes et plus. § 3. Les dates et les modalités à considérer pour l'application des §§ 1er et 2 sont celles prévues à l'article 30 du décret. Section 4. - De la concertation

Art. 24.Dans l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement peut organiser la concertation par école, par entité ou par zone.

Dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur peut organiser la concertation par implantation, par école ou par commune.

Dans l'enseignement libre subventionné, la concertation est organisée par le pouvoir organisateur lorsqu'elle se réalise au sein d'une école, par le conseil d'entité lorsqu'elle se réalise au sein de l'entité.

Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur ou le conseil d'entité, dans l'enseignement libre subventionné, informe le Gouvernement des procédures de concertation mises en place, selon les modalités que celui-ci détermine.

Art. 25.§ 1er. Dans l'enseignement de la Communauté française, l'organisation de la concertation par zone ou entité est soumise à l'avis préalable du comité de concertation syndicale. Lorsqu'elle est organisée par école, la concertation est soumise à l'avis préalable du comité de concertation de base. § 2. Dans l'enseignement officiel subventionné, l'organisation de la concertation est soumise à l'avis préalable de la commission paritaire locale. § 3. Dans l'enseignement libre subventionné, l'organisation de la concertation par école se fait conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au comité pour la Protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales, ou, à défaut, avec les délégations syndicales.

Dans l'enseignement libre subventionné, il est créé une instance de concertation avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entité. La composition et les règles de fonctionnement de cette instance de concertation sont réglées par le Gouvernement. Cette instance est compétente lorsque la concertation visée à l'article 24 est organisée par entité. CHAPITRE IV. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement primaire et de son affectation Section 1re. - Du capital-périodes

Art. 26.Le capital-périodes applicable du 1er septembre à la fin d'une année scolaire est calculé sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'école le 15 janvier précédent, pour autant que cette école ou cette implantation, si elle a fait l'objet d'un comptage séparé, soit maintenue le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Lorsqu'une école est organisée en deux ou plus de deux lieux d'implantation, les élèves de ces différents lieux d'implantation sont additionnés par niveau d'enseignement.

Les élèves des implantations situées à au moins 2 km de distance de toute autre implantation faisant partie de la même école et où un enseignement de même niveau est organisé, font l'objet d'un comptage séparé.

Lorsqu'une école ou implantation est fermée le 1er octobre, les élèves qu'elle comptait le 15 janvier sont comptabilisés, pour le pouvoir organisateur à raison d'un 1,2 période par élève. Ces périodes sont ajoutées au reliquat visé à l'article 34, sous réserve que ces périodes restent affectées au sein de l'entité où se produit la fermeture de l'école ou implantation. Lorsque deux écoles ou implantations fusionnent, elles sont considérées comme fusionnées dès le 15 janvier précédent.

Dans le cas de la programmation d'une nouvelle école, le capital-périodes est calculé sur base du nombre d'élèves, régulièrement inscrits dans l'école le 1er octobre de l'année scolaire en cours.

Art. 27.Lorsque le nombre d'élèves de toutes les écoles organisées par le pouvoir organisateur ou un pouvoir organisateur du même réseau, sur le territoire de la commune dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, sur le territoire de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné, le 1er octobre est supérieur ou inférieur de 5 % au moins au nombre calculé le 15 janvier précédent, un nouveau calcul de l'encadrement est opéré pour chacune des écoles. Il s'applique du 1er octobre à la fin de l'année scolaire.

Art. 28.Le capital-périodes est l'addition des périodes générées pour les cours des titulaires et les cours d'éducation physique, pour les directions d'école, pour les cours de langue moderne et, le cas échéant, les cours d'adaptation à la langue de l'enseignement.

Art. 29.§ 1er. Le nombre de périodes générées pour les cours des titulaires et les cours d'éducation physique dans une école ou une implantation à comptage séparé est déterminé d'après le tableau ci-après : Nombre d'élèves Nombre de périodes jusqu'à 19 26 de 20 à 25 28 de 26 à 30 52 de 31 à 44 54 de 45 à 50 78 de 51 à 53 80 de 54 à 56 82 de 57 à 59 84 de 60 à 62 86 de 63 à 65 88 de 66 à 68 90 de 69 à 71 92 de 72 à 77 104 de 78 à 80 106 de 81 à 83 108 de 84 à 86 110 de 87 à 89 112 de 90 à 92 114 de 93 à 98 130 de 99 à 101 132 de 102 à 104 134 de 105 à 107 136 de 108 à 110 138 de 111 à 114 144 pour 115 156 à partir de 116 156 + 1,2 par élève § 2. Dans les écoles visées à l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le nombre d'élèves est multiplié par 1,5 pour déterminer l'encadrement.

Le nombre des enfants provenant : 1. d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;2. d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;3. d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance, est multiplié par 1,5 quelle que soit l'école fréquentée. Une attestation émanant de la direction du centre d'accueil, de l'internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, du home ou de la famille d'accueil doit être présentée au vérificateur pour justification. Ce document sera renouvelé chaque année.

Art. 30.Sans préjudice de l'article 27, le nombre de périodes générées pour les directions d'école, applicable du 1er septembre à la fin de l'année scolaire, est déterminé au 15 janvier précédent comme suit : - 6 périodes pour une école dont le nombre d'élèves est supérieur à 50 et inférieur à 130; - 12 périodes hebdomadaires pour une école dont le nombre d'élèves est supérieur à 129 et inférieur à 180; - 24 périodes hebdomadaires pour une école de 180 élèves et plus.

Dans les écoles fondamentales, les élèves régulièrement inscrits le 1er octobre précédent dans l'enseignement maternel sont ajoutés à ceux visés à l'alinéa 1er.

Art. 31.Sans préjudice de l'article 27, le nombre de périodes générées pour les cours de langue moderne, applicable du 1er septembre à la fin de l'année scolaire, est déterminé au 15 janvier précédent en multipliant par 2 le nombre de cours repris dans le tableau ci-après, qui ne prend en compte que les élèves de 5e et 6e primaires, par école ou par implantation à comptage séparé : Nombre d'élèves Nombre de cours jusqu'à 23 élèves 1 cours à partir de 24 élèves 2 cours à partir de 45 élèves 3 cours à partir de 72 élèves 4 cours à partir de 93 élèves 5 cours à partir de 115 élèves 6 cours à partir de 141 élèves 7 cours à partir de 164 élèves 8 cours à partir de 187 élèves 9 cours à partir de 210 élèves 10 cours à partir de 233 élèves 11 cours + 23 élèves + 1 cours

Art. 32.§ 1er. Un cours d'adaptation à la langue de l'enseignement peut être organisé à raison de trois périodes par semaine au profit d'élèves apatrides ou de nationalité étrangère ou adoptés : 1° dont la langue maternelle ou usuelle diffère de la langue de l'enseignement;2° qui fréquentent l'enseignement primaire de la Communauté française ou celui qu'elle subventionne, depuis moins de trois années complètes et ne connaissent pas suffisamment la langue de l'enseignement pour s'adapter avec succès aux activités de la classe dans laquelle ils sont inscrits;3° dont les parents ou les personnes à la garde desquelles l'enfant est confié sont domiciliés ou résident en Belgique et ne possèdent pas la nationalité belge, sauf dans le cas de l'adoption. § 2. Le cours visé au § 1er est confié à un titulaire ou à un maître d'adaptation. Le cours peut être créé dans chaque école comptant au minimum dix élèves réunissant les conditions fixées. § 3. Le nombre de périodes par école en faveur des élèves repris au § 1er, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est déterminé, au 1er octobre de l'année en cours, comme suit : Nombre d'élèves Nombre de périodes de 10 à 20 élèves 3 périodes de 21 à 44 élèves 6 périodes de 45 à 59 élèves 9 périodes de 60 à 74 élèves 12 périodes de 75 à 89 élèves 15 périodes + 15 élèves + 3 périodes § 4. Le cours est donné pendant les heures normales d'ouverture de l'école. Il peut être organisé au-delà des 28 périodes hebdomadaires. § 5. Le Gouvernement est chargé d'évaluer tous les deux ans l'impact de l'application du présent article.

Art. 33.§ 1er. La somme des nombres de périodes obtenus en application des articles 29 à 32 constitue le capital-périodes de l'école. § 2. L'emploi de directeur d'école primaire ou d'école fondamentale est imputé au capital périodes à raison de 24 périodes dans l'enseignement primaire, d'un emploi dans l'enseignement maternel. § 3. Pour chaque école ou implantation à comptage séparé, le nombre de titulaires ou de maîtres d'adaptation est le quotient entier de la division par 24 du résultat obtenu à l'article 29 dont on soustrait le nombre de périodes réservées aux cours d'éducation physique, à savoir deux périodes par classe organisée.

Lorsque le directeur assume des périodes de cours, il est assimilé au titulaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les cours d'éducation physique, le regroupement des élèves d'un même degré est autorisé, sous réserve que le nombre total ne dépasse pas 25. § 4. Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes du directeur visé au § 2, des titulaires, des maîtres d'adaptation et des maîtres d'éducation physique visés au § 3, des maîtres de seconde langue assurant les cours visés sous 4, des périodes d'adaptation à la langue de l'enseignement visées à l'article 32, § 3, constitue le reliquat.

Art. 34.Les reliquats des différentes écoles et implantations à comptage séparé sont globalisés au niveau de la zone, dans l'enseignement de la Communauté française, de la commune, dans l'enseignement officiel subventionné et de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné.

Dans l'enseignement libre subventionné, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une école comprend une ou plusieurs implantations à comptage séparé, les reliquats sont additionnés et le résultat ainsi obtenu est divisé par 24. Le quotient entier constitue le nombre de titulaires ou de maîtres d'adaptation supplémentaires affectables à l'école et/ou ses implantations. Le reste de la division entière constitue le reliquat transférable.

L'utilisation du reliquat est de la compétence des directeurs dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné, après qu'ils ont pris l'avis selon les cas du comité de concertation de base ou de la commission paritaire locale.

L'utilisation du reliquat est de la compétence du conseil d'entité dans l'enseignement libre subventionné après qu'a été organisée la concertation au sein de l'instance de concertation par entité créée en application de l'article 25, § 3, alinéa 2.

Dans l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement peut modifier l'affectation des reliquats.

Art. 35.§ 1er. Les reliquats visés à l'article 34 servent à créer des classes supplémentaires, à organiser des cours d'adaptation, des cours de langue et d'éducation physique, à constituer des groupes de taille réduite. § 2. Les reliquats peuvent aussi être utilisés pour une aide à la gestion pédagogique ou administrative à temps plein ou à mi-temps.

Celle-ci est exercée par un titulaire, un maître d'éducation physique ou de seconde langue ou un maître d'adaptation.

Le membre du personnel chargé de l'aide à la gestion pédagogique ou administrative conserve l'échelle barémique liée à la fonction dans laquelle il est nommé, désigné ou engagé. Son emploi est imputé, selon le cas, à raison de 24 ou de 12 périodes sur le capital-périodes. Son horaire hebdomadaire est, selon le cas, de 36 ou de 18 heures.

Dans le cas où un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion pédagogique ou administrative est au service de pouvoirs organisateurs différents, il dépend administrativement et statutairement de l'un d'entre eux et preste ses services à chacun conformément à l'accord intervenu entre tous.

Art. 36.Sans préjudice de l'article 34, le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs pour l'enseignement libre subventionné, a le droit de prélever un maximum de 1 pour cent du capital-périodes dans les établissements qu'il organise. Ces prélèvements arrondis à l'unité supérieure sont attribués à certains établissements, en vue de leur permettre un meilleur fonctionnement.

Dans l'enseignement libre subventionné, les dispositions de l'alinéa 1er, sont de la compétence du groupe de pouvoir organisateur par zone géographique.

Art. 37.Pour des raisons pédagogiques, notamment en raison de modifications importantes du nombre d'élèves dans certaines écoles ou implantations à comptage séparé entre le 15 janvier et le 1er octobre, le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement officiel subventionné, le pouvoir organisateur ou le conseil d'entité, dans l'enseignement libre subventionné, peuvent modifier la répartition visée à l'article 33, selon les procédures fixées à l'article 34, alinéas 2 et 3.

Dans l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement peut modifier la répartition visée à l'alinéa 1er.

Art. 38.Chaque conseil de participation est tenu informé de la répartition du capital-périodes Le cas échéant, il adresse ses remarques au directeur dans l'enseignement de la Communauté française, au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné. Section 2. - Des cours de morale et de religion

Art. 39.Dans chaque implantation, isolée ou non, un cours de morale ou de religion est organisé dès qu'un élève est inscrit dans un de ces cours, conformément à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. Le cas échéant, le cours est créé ou supprimé dans le courant de l'année scolaire.

Le nombre de groupes, applicable du 1er octobre au 30 septembre suivant est fixé, pour le cours le plus suivi, conformément au tableau ci-après, qui prend en compte l'ensemble des élèves de l'implantation inscrits dans ce cours le 1er octobre de l'année scolaire en cours : Nombre d'élèves Nombre de groupes jusqu'à 25 élevés 1 groupe à partir de 26 élèves 2 groupes à partir de 45 élèves 3 groupes à partir de 72 élèves 4 groupes à partir de 93 élevés 5 groupes à partir de 115 élèves 6 groupes à partir de 141 élèves 7 groupes à partir de 164 élèves 8 groupes à partir de 187 élèves 9 groupes à partir de 210 élèves 10 groupes à partir de 233 élèves 11 groupes + 23 élèves + 1 groupe Les cours les moins suivis comptent le même nombre de groupes que le cours le plus suivi, sans pouvoir excéder un groupe par année, sauf lorsque l'application du tableau de l'alinéa 2 fournit un résultat plus favorable. En outre, chaque groupe d'élèves ne peut comporter moins de 5 élèves, sauf s'il y a effectivement moins de 5 élèves qui suivent les cours. Toutefois, lorsque l'implantation compte des élèves répartis, d'une part, en première et deuxième primaires, d'autre part, en troisième, quatrième, cinquième et sixième primaires, deux groupes peuvent être organisés dans les cours les moins suivis s'il y a au moins deux groupes dans le cours le plus suivi.

Le cours moins suivi est organisé par degré lorsque le cours le plus suivi compte effectivement au moins un groupe par degré.

Un groupe comprend deux périodes de cours. Ces deux périodes peuvent être groupées.

Lorsqu'un élève est amené à suivre un cours de morale ou de religion moins suivi qui n'est pas donné simultanément avec le cours le plus suivi, il ne peut être soustrait de son groupe classe qu'au moment des travaux dirigés visés à l'article 2, 22°, et ceux-ci ne peuvent comprendre aucune acquisition nouvelle dans les savoirs et compétences visés à l'article 16, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité.

Art. 40.Les chefs des cultes affectent les maîtres de religion aux pouvoirs organisateurs. Ceux-ci affectent les maîtres aux différentes écoles et implantations conformément aux contraintes horaires.

Lorsqu'un maître de religion preste des services auprès de différents pouvoirs organisateurs, ceux-ci se concertent afin d'établir les horaires. CHAPITRE V. - Du calcul de l'encadrement dans l'enseignement maternel et de son affectation

Art. 41.§ 1er. Le nombre d'emplois créés ou subventionnés dans chaque école, dans la Section maternelle de chaque école fondamentale ou dans chaque implantation à comptage séparé, est déterminé conformément au tableau des normes suivant : Nombre d'élèves inscrits Nombre d'emplois jusqu'à 19 1 de 20 à 25 1,5 de 26 à 39 2 de 40 à 45 2,5 de 46 à 63 3 de 64 à 70 3,5 de 71 à 86 4 de 87 à 94 4,5 de 95 à 109 5 de 110 à 119 5,5 de 120 à 130 6 de 131 à 141 6,5 de 142 à 153 7 de 154 à 165 7,5 de 166 à l76 8 de 177 à 188 8,5 de 189 à 201 9 de 202 à 212 9,5 de 213 à 223 10 de 224 à 234 10,5 de 235 à 245 11 de 246 à 257 11,5 de 258 à 268 12 de 269 à 279 12,5 de 280 à 290 13 de 291 à 301 13,5 de 302 à 311 14 de 312 à 321 14,5 de 322 à 331 15 de 332 à 341 15,5 de 342 à 351 16 de 352 à 361 16,5 de 362 à 371 17 de 372 à 381 17,5 de 382 à 391 18 de 392 à 401 18,5 de 402 à 411 19 de 412 à 421 19,5 de 422 à 431 20 et ainsi de suite par tranche de 10 élèves. § 2. Dans les écoles visées à l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le nombre d'élèves est multiplié par 1,5 pour déterminer l'encadrement.

Le nombre des enfants provenant : 1. d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés par le juge ou le conseiller d'aide à la jeunesse;2. d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;3. d'un centre d'accueil organisé ou reconnu par l'Office de la naissance et de l'enfance, est multiplié par 1,5 quelle que soit l'école fréquentée. Une attestation émanant de la direction du centre d'accueil, de l'internat pour enfant dont les parents n'ont pas de résidence fixe, du home ou de la famille d'accueil doit être présentée au vérificateur pour justification. Ce document sera renouvelé chaque année.

Art. 42.L'encadrement est calculé le 1er octobre. Il couvre la période allant du 1er octobre au 30 septembre suivant. Sont pris en compte les élèves qui réunissent les conditions ci-après : 1° être âgé d'au moins deux ans et demi au 30 septembre de l'année scolaire en cours;2° fréquenter la même école ou implantation à comptage séparé pendant le mois de septembre en y étant présent dix demi-jours au moins répartis sur dix journées, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée au cours du mois de septembre. L'inscription est effective le dixième jour de présence.

Cette prise en compte vaut pour l'année scolaire entière dans le calcul de l'emploi de la dernière école fréquentée aux conditions fixées à l'alinéa 1er.

Art. 43.Un second comptage est réalisé le 1er jour de classe qui suit les vacances de Noël. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi au moins ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant dix demi-jours répartis sur dix journées. ' L'encadrement n'est revu à la hausse par rapport à l'article 42 que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps, ou à temps plein. Sans préjudice de l'article 44, le nouvel encadrement s'applique du 1er jour de classe qui suit les vacances de Noël jusqu'au 30 juin.

Art. 44.Un troisième comptage est réalisé le 11e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de printemps. Il prend en compte les élèves qui, âgés de deux ans et demi au moins ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant dix demi-jours répartis sur dix journées.

L'encadrement n'est revu à la hausse, par rapport à l'article 43, que si le nombre d'élèves régulièrement inscrits atteint la norme supérieure permettant l'organisation ou le subventionnement d'un emploi à mi-temps, ou à temps plein. Le nouvel encadrement s'applique du 11e jour de classe qui suit les vacances de printemps jusqu'au 30 juin.

Art. 45.Dans les écoles maternelles, le directeur d'école maternelle autonome de 50 élèves au plus est tenu d'assurer un horaire complet.

Lorsque le nombre d'élèves est supérieur à 50 et inférieur à 130, il est tenu d'assurer les trois quarts d'un horaire complet. Lorsque le nombre d'élèves est supérieur à 129 et inférieur à 180, il est tenu d'assurer la moitié d'un horaire complet.

Le nombre d'emplois, tel qu'il résulte du tableau figurant à l'article 41, est augmenté, selon le cas, d'un emploi à quart temps, à mi-temps ou à temps plein.

Les nombres sont calculés au 1er octobre et applicables jusqu'au 30 septembre suivant.

L'attribution de l'échelle de traitement de directrice est déterminée conformément à l'article 23.

Art. 46.A l'exception du demi-emploi créé lorsque l'école ou l'implantation compte 20 à 25 élèves, les emplois à mi-temps des différentes écoles et implantations sont globalisés au niveau de l'établissement, dans l'enseignement de la Communauté française, de la commune, dans l'enseignement officiel subventionné, de l'entité, dans l'enseignement libre subventionné.

Dans l'enseignement libre subventionné, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'une école comprend une ou plusieurs implantations à comptage séparé, les reliquats sont additionnés au sein de l'établissement. Seul l'emploi à mi-temps est globalisé au sein de l'entité.

L'utilisation des mi-temps est de la compétence du directeur dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur dans l'enseignement officiel subventionné, après qu'il a pris l'avis selon les cas du comité de concertation de base ou de la commission paritaire locale.

L'utilisation des mi-temps est de la compétence du conseil d'entité dans l'enseignement libre subventionné après qu'a été organisée la concertation au sein de l'instance de concertation par entité créée en application de l'article 25, § 3, alinéa 2.

Dans l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement peut modifier la répartition des mi-temps.

Art. 47.Sans préjudice de l'article 46, le Gouvernement, pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné, chaque pouvoir organisateur ou groupe de pouvoirs organisateurs, pour l'enseignement libre subventionné, a le droit de transformer une partie des prélèvements visés à l'article 36 en emploi(s) d'instituteur à quart temps, à mi-temps, à trois-quart temps ou à temps plein, en vue de les affecter dans les établissements maternels qu'il organise, afin de leur permettre un meilleur fonctionnement.

Pour cette transformation, un quart temps d'instituteur maternel correspond à 6 périodes du capital-périodes.

Dans l'enseignement libre subventionné, les dispositions de l'alinéa 1er sont de la compétence du groupe de pouvoirs organisateurs par zone géographique.

Art. 48.Chaque conseil de participation est tenu informé de la répartition de l'encadrement. Le cas échéant, il adresse ses remarques au directeur dans l'enseignement de la Communauté française, au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné. CHAPITRE VI. - De certaines dispositions relatives à la gestion des personnels

Art. 49.La réaffectation, le rappel à l'activité de service, la remise au travail, le complètement de charge produisent leurs effets le 1er septembre sauf lorsque la mise en disponibilité ou la perte partielle de charge résultent d'une diminution au 1er octobre de l'encadrement visé aux articles 27, 33, § 1er, 38 et 42. Dans ce cas, ils produisent leurs effets au 1er novembre.

Lorsqu'un membre du personnel mis en disponibilité ou en perte partielle de charge n'a pu être réaffecté, rappelé à l'activité de service, remis au travail ou voir sa charge complétée, il l'est dès qu'un emploi est disponible même temporairement dans l'école, la commune ou l'entité.

Art. 50.Dans les établissements de la Communauté française, dans les établissements officiels subventionnés et dans les établissements libres subventionnés de caractère non confessionnel, le maître de morale mis en disponibilité, totale ou partielle, par défaut d'emploi est remis au travail comme titulaire s'il possède le titre d'instituteur primaire. Toutefois, lorsque la disponibilité est partielle, cette remise au travail ne peut pas se faire dans la même école ou implantation.

Dans les établissements libres subventionnés se réclamant d'un caractère confessionnel, le maître de religion correspondant au caractère de l'enseignement mis en disponibilité, totale ou partielle, par défaut d'emploi est remis au travail comme titulaire s'il possède le titre d'instituteur primaire.

Dans l'un et l'autre cas, l'obligation de rappeler provisoirement à l'activité en qualité de titulaire, selon le cas, un maître de morale non confessionnelle ou un maître de religion, titulaire du diplôme d'instituteur primaire ne s'impose que pour des emplois à prestations complètes ou à prestations incomplètes comportant une demi-charge, sauf si le pouvoir organisateur dispose d'un reliquat de périodes permettant un rappel provisoire partiel à l'activité ou correspondant à la perte de charge subie par le membre du personnel précité.

Art. 51.Les maîtresses de travaux féminins, de coupe-couture ainsi que les maîtres de travaux manuels nommés ou engagés à titre définitif, en activité de service pendant l'année scolaire 1997-1998 ne peuvent pas être mis en disponibilité par défaut d'emploi. Leurs prestations sont imputables au capital-périodes, à raison de 24 périodes par charge complète. Ils sont tenus de fournir les services visés à l'article 20. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications aux lois coordonnées sur l'enseignement

primaire du 20 août 1957

Art. 52.L'article 50 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957 est abrogé.

Art. 53.L'article 50bis des mêmes lois est abrogé. Section 2. - Modifications à la loi du 29 mai 1959

modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 54.Dans l'article 3, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est inséré un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Les dotations relatives à l'enseignement maternel et primaire sont fixées au montant indexé de l'année précédente, adapté en fonction de la variation de la population scolaire, augmenté de 350 francs par élève régulier en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, et de 400 francs par élève régulier en 2006. Ces majorations sont fixées à l'indice 125. Elles sont indexées annuellement. »

Art. 55.Dans l'article 8 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, modifié par la loi du 14 juillet 1978, les mots « au moins » sont supprimés;2° il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Dans les établissements libres subventionnés se réclamant d'un caractère confessionnel, l'horaire hebdomadaire comprend deux heures de la religion correspondant au caractère de l'enseignement.»

Art. 56.Dans l'article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « 1670 francs pour l'enseignement préscolaire, 2230 francs pour l'enseignement primaire » sont supprimés;2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis.Le montant des subventions de fonctionnement est de 6354 francs par élève régulier dans l'enseignement maternel, de 8 351 francs par élève régulier dans l'enseignement primaire.

Ces montants sont majorés de 350 francs en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, et de 400 francs en 2006.

Les montants et leur majoration sont fixés à l'indice 125. Ils sont indexés annuellement. » Section 3. - Modifications à l'arrêté royal du 27 octobre 1966

fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires

Art. 57.L'intitulé de l'arrêté royal du 27 octobre 1966 fixant les normes de population scolaire dans les écoles gardiennes et primaires est complété par les mots « d'enseignement spécial ». Section 4. - Modifications à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté

française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 58.Dans l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point a) de la rubrique « A.Dans l'enseignement maternel », un point 2 rédigé comme suit est ajouté : « 2. Instituteur maternel chargé des cours en immersion; »; 2° dans le point a) de la rubrique « B.Dans l'enseignement primaire », un point 1bis rédigé comme suit est inséré : « 1bis. Instituteur primaire chargé des cours en immersion; »; 3° dans le même point a) de la même rubrique « B.Dans l'enseignement primaire », le point 5 est abrogé; 4° dans le point a) de la rubrique « Bbis.Dans l'enseignement fondamental », un point 1bis. rédigé comme suit est inséré : « 1bis. Instituteur maternel chargé des cours en immersion; »; 5° dans le même point a) de la même rubrique « Bbis.Dans l'enseignement fondamental », un point 2bis. rédigé comme suit est inséré : « 2bis. Instituteur primaire chargé des cours en immersion; »; 6° dans le même point a) de la même rubrique « Bbis Dans l'enseignement fondamental », le point 6 est abrogé;7° dans le point a) de la rubrique « C.Dans l'enseignement secondaire du degré inférieur », le point 2, abrogé par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2. professeur de cours généraux chargé des cours en immersion; »; 8° dans le point a) de la rubrique « D.Dans l'enseignement secondaire du degré supérieur », un point 1bis. rédigé comme suit est inséré : « 1bis. Professeur de cours généraux chargé des cours en immersion; ».

Art. 59.Sont insérés un article 6bis et un article 6ter dans le Chapitre II de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Les titres requis pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement maternel sont fixés comme suit : 1. un titre pédagogique équivalent à celui d'instituteur maternel, délivré dans la langue de l'immersion, ou 2.un titre pédagogique équivalent à celui d'instituteur primaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, délivré dans la langue de l'immersion complété par le certificat d'aptitude dans l'enseignement primaire visé à l'article 7, ou 3. le diplôme d'instituteur maternel complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion, ou 4.le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion. » «

Art. 6ter.Les titres requis pour la fonction d'instituteur maternel chargé des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement maternel sont fixés comme suit : 1° le diplôme d'instituteur maternel complété par le certificat de langue des signes- nouveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.» 2° le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes - nouveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.»

Art. 60.Dans l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 1bis rédigé comme suit : « 1bis.Instituteur primaire chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue : a) un titre pédagogique équivalent à celui d'instituteur primaire, délivré dans la langue de l'immersion, b) un titre pédagogique équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou supérieur, délivré dans la langue de l'immersion complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire visé à l'article 7, ou c) le diplôme d'instituteur primaire complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion.» « 1ter. Instituteur primaire chargé des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes : le diplôme d'instituteur primaire complété par le certificat de langue des signes- niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. » 2° le point 7 est remplacé par les dispositions suivantes : « 7.Maître de seconde langue : a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (Section langues germaniques) complété par le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire dont le Gouvernement organise la délivrance, ou b) le diplôme d'instituteur primaire complété : - pour le néerlandais et l'allemand, par le certificat de connaissance approfondie visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques; - pour l'anglais, par un certificat de connaissance approfondie dont le Gouvernement organise la délivrance. » 3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Les points 4 à 6 sont applicables uniquement à l'enseignement primaire spécial.»

Art. 61.L'article 8, 2., du même arrêté, abrogé par l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2. Professeur de cours généraux chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue : a) un titre pédagogique équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, délivré dans la langue de l'immersion, ou b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion.» « 2bis. Professeur de cours généraux chargé des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par le certificat de langue des signes - niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. »

Art. 62.Dans l'article 9 du même arrêté, sont insérés les points 1bis et 1ter rédigés comme suit : « 1bis. Professeur de cours généraux chargé des cours d'immersion dans l'apprentissage d'une langue : a) un titre pédagogique équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion, ou b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion. 1ter. Professeur de cours généraux chargé des cours d'apprentissage par immersion en langue des signes : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par le certificat de langue des signes-niveau approfondi délivré par l'enseignement secondaire supérieur de promotion sociale. » Section 6. - Modification à l'arrêté ministériel du 30 avril 1969

déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande

Art. 63.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours spéciaux dans les écoles primaires, dans les internats pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, dans les classes primaires annexées à tout autre établissement d'enseignement, dans les instituts médico-pédagogiques et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande, sont apportées les modifications suivantes : 1° les termes « et dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande » sont supprimés;2° les termes « sont considérés comme cours spéciaux les cours qui figurent au programme des études sous l'une des appellations suivantes : - éducation physique; - travail manuel; - coupe, couture; - économie domestique », sont remplacés par les termes « est considéré comme cours spécial le cours figurant au programme des études sous l'appellation éducation physique »; 3° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Dans les écoles et classes d'enseignement primaire spécial, sont considérés comme cours spéciaux les cours qui figurent au programme des études sous l'une des appellations suivantes : - éducation physique; - travail manuel; - coupe, couture; - économie domestique. » Section 7. - Modifications à la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur

l'enseignement spécial et intégré

Art. 64.Un chapitre VIIbis est inséré dans la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, contenant les articles 20bis, 20ter, 20quater et 20quinquies et rédigé comme suit : « Chapitre VIIbis. Du nombre de jours de classe dans l'enseignement spécial. »

Art. 65.Il est inséré un article 20bis dans la même loi, rédigé comme suit : «

Art. 20bis.Le Gouvernement fixe annuellement les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le Gouvernement peut le fixer à 181 ou 183 jours.

Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à disposition des pouvoirs organisateurs. »

Art. 66.Il est inséré un article 20ter dans la même loi, rédigé comme suit : «

Art. 20ter.Dans l'enseignement secondaire spécial de forme 3, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année.

Dans l'enseignement secondaire spécial de forme 4, les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année au premier degré, pendant 25 jours au maximum au second degré, pendant 25 jours au maximum au troisième degré.

Art. 67.Il est inséré un article 20quater dans la même loi, rédigé comme suit : «

Art. 20quater.§ 1er. Dans l'enseignement primaire spécial, les cours sont suspendus pendant trois jours afin de permettre aux membres du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique : 1° d'assister à une journée d'information organisée par l'inspection cantonale;2° d'assister à deux journées de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par l'inspection, dans l'enseignement de la Communauté. § 2. Dans l'enseignement secondaire spécial, les cours peuvent être suspendus pendant deux jours afin de permette aux membres du personnel enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social et du personnel psychologique d'assister à deux journées de concertation et de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par le directeur, dans l'enseignement de la Communauté. » § 3. Tous les membres du personnel sont tenus d'assister aux journées d'information, de concertation et de formation visées aux §§ 1er et 2.

Les journées de formation visées au § 1er, 2°, peuvent s'inscrire dans les formations organisées dans le cadre du décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

Art. 68.Il est inséré un article 20quinquies dans la même loi, rédigé comme suit : « Art 20quinquies. Lorsqu'il n'existe pas de congé de réserve et qu'une festivité locale rend impossible la tenue des cours un jour réservé à la classe, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser une des deux journées visées respectivement aux articles 20quater, alinéa 1er, 2°, et 20quinquies pendant un jour de congé des élèves. Il en informe le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine. » Section 8. - Modifications à la loi du 19 juillet 1971

relative à la structure générale de l'enseignement secondaire

Art. 69.L'article 4bis, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, est complété par l'alinéa suivant : « L'élève poursuit au premier degré de l'enseignement secondaire, sous forme de cours de langue moderne I, l'étude de la langue moderne commencée dans l'enseignement primaire. Les socles de compétences visés à l'article 16, § 3, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, sont rédigés en conséquence.

Toutefois les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, qui devront être avertis de la difficulté supplémentaire qu'ils imposent à leur enfant et prendre l'avis du Conseil d'admission et du Centre psycho-médico-social, peuvent inscrire leur enfant dans un cours de langue moderne I différent du cours suivi en primaire. »

Art. 70.Un article 7quater est inséré au sein du chapitre II de la même loi, rédigé comme suit : «

Article 7quater.§ 1er. Un quart de l'horaire visé à l'article 4ter, § 1er, §§ 2 et 3, ainsi qu'à l'article 7ter, peut être organisé dans une langue moderne autre que le français, sous forme d'apprentissage par immersion.

Dans l'enseignement subventionné, l'autorisation de réaliser l'apprentissage par immersion visé à l'alinéa 1er est accordée par le Gouvernement sur demande du pouvoir organisateur. L'avis du conseil de participation visé à l'article 3 est joint à la demande.

Dans l'enseignement de la Communauté française, l'autorisation est donnée par le Gouvernement sur demande du directeur, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3.

Lorsqu'un établissement organise l'apprentissage par immersion, celui-ci est intégré dans le projet d'établissement. § 2. Dans le cadre de l'immersion, les compétences visées aux articles 25 et 26 du décret du 24 juillet précité restent d'application dans les cours de l'horaire réalisés en immersion. § 3. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion est le néerlandais.

Dans la Région wallonne, la langue moderne dans laquelle peut être organisée l'immersion est l'anglais, le néerlandais ou l'allemand.

Dans une école pratiquant l'apprentissage d'une langue moderne par immersion, celle-ci ne peut être réalisée que dans une seule langue. § 4. Dans les écoles pratiquant l'apprentissage d'une langue moderne par immersion, le cours de langue moderne I peut être intégré dans la partie de l'horaire réalisée en immersion. »

Art. 71.Un article 7quinquies est inséré au sein du chapitre II de la même loi, rédigé comme suit : «

Article 7quinquies.§ 1er. La partie de la grille-horaire réalisée en immersion au degré inférieur de l'enseignement secondaire est assurée par des professeurs de cours généraux porteurs des titres suivants : 1° un titre pédagogique, équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, délivré dans la langue de l'immersion;2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion. § 2. La partie de la grille-horaire réalisée en immersion au degré supérieur de l'enseignement secondaire est assurée par des professeurs de cours généraux porteurs des titres suivants : 1° un titre pédagogique, équivalent à celui d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, délivré dans la langue de l'immersion;2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un diplôme équivalent au moins au certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré dans la langue de l'immersion.» § 3. Le Gouvernement est habilité à considérer comme satisfaisant aux exigences en matière d'emploi des langues les professeurs de cours généraux chargés de l'apprentissage par immersion faisant la preuve de leur connaissance suffisante du français, telle qu'elle est visée à l'article 13, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 1963 précitée. A défaut, le Gouvernement peut leur accorder une dérogation pendant 3 années scolaires. Le directeur, dans l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, après avoir pris l'avis du conseil de participation visé à l'article 3, prend les dispositions de nature à assurer la communication entre ces enseignants et les parents.

Les professeurs de cours généraux chargés de l'apprentissage par immersion ne peuvent pas être nommés ou engagés définitivement aussi longtemps qu'ils ne remplissent pas les conditions relatives à l'emploi des langues.

Art. 72.Le chapitre III de la même loi, contenant les articles 8, 9 et 10 est remplacé par le chapitre III suivant, contenant les articles 8, 9, 10 et 10bis : « Chapitre III. Du nombre de jours de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire. »

Art. 73.L'article 8 de la même loi est remplacé par l'article 8 suivant : «

Article 8.Le Gouvernement fixe annuellement les jours de classe et les jours de congé. Le nombre de jours de classe annuel est de 182 jours. Toutefois, le Gouvernement peut le fixer à 181 ou 183 jours.

Le Gouvernement peut prévoir des jours de congé de réserve à disposition des pouvoirs organisateurs. »

Art. 74.L'article 9 de la même loi est remplacé par l'article 9 suivant : «

Article 9.Les cours peuvent être suspendus afin d'organiser des épreuves d'évaluation, les délibérations des conseils de classe et les rencontres avec les parents pendant 15 jours au maximum sur l'année au premier degré, pendant 27 jours au maximum au second degré, pendant 27 jours au maximum au troisième et au quatrième degrés.

La même disposition s'applique à l'enseignement de type II respectivement pour les deux premières années, les deux suivantes et les deux dernières. »

Art. 75.L'article 10 de la même loi, abrogé par le décret du 27 octobre 1994, est rétabli dans la version suivante : «

Article 10.Les cours peuvent être suspendus pendant deux jours afin de permettre aux membres du personnel enseignant d'assister à deux journées de concertation et de formation organisées par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné, par le directeur, dans l'enseignement de la Communauté.

Tous les membres du personnel sont tenus d'assister aux journées de concertation et de formation visées à l'alinéa 1er.

Les journées de formation visées à l'alinéa 1er peuvent s'inscrire dans les formations organisées dans le cadre du décret du 16 juillet 1993 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire. »

Art. 76.Il est inséré un article 10bis dans la même loi, rédigé comme suit : «

Article 10bis.Lorsqu'il n'existe pas de congé de réserve et qu'une festivité locale rend impossible la tenue des cours un jour réservé à la classe, le pouvoir organisateur est tenu d'organiser une des deux journées visées à l'article 10 pendant un jour de congé des élèves. Il en informe le Gouvernement selon les modalités que celui-ci détermine. » Section 9. - Modifications à la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant

l'obligation scolaire

Art. 77.Dans l'article 1er de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, le 2° et le 3° sont supprimés;2° le § 4bis est remplacé par la disposition suivante : « § 4bis.Le ministre peut, selon les modalités que fixe le Gouvernement, autoriser un mineur : 1° à fréquenter l'enseignement maternel pendant la première année de la scolarité obligatoire, auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école;2° à fréquenter l'enseignement primaire pendant huit années, auquel cas, il peut au cours de la huitième année être admis en sixième année;3° à fréquenter l'enseignement primaire pendant neuf années, dans des cas spécifiques, liés à une maladie de longue durée. Section 10. - Modifications à l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984,

relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 78.Dans l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les mots « autant de cinquantièmes » sont remplacés par les mots « autant de cinquante cinquièmes ». Section 11. - Modifications à l'arrêté du 2 août 1984

portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire

Art. 79.L'alinéa 3 de l'article 1er de l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire est abrogé.

Art. 80.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 81.Il est inséré un article 4bis au sein du même arrêté, rédigé comme suit : «

Article 4bis.Lorsqu'une implantation ne comprend pas toutes les années de l'enseignement primaire mais uniquement certaines d'entre elles, elle fait obligatoirement partie de la même école que l'implantation la plus proche organisée par le même pouvoir organisateur et comportant les autres années de l'enseignement primaire. » Cette disposition n'est pas d'application : 1° lorsque ces implantations sont situées à au moins deux kilomètres l'une de l'autre;2° lorsque l'implantation la plus proche fait déjà l'objet d'un comptage groupé avec une autre implantation présentant ainsi une offre complète d'enseignement primaire;3° lorsque l'école ne compte qu'une seule implantation;4° lorsqu'une des années ne compte pas d'élève de manière occasionnelle.

Art. 82.L'article 7, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2 : 1° implantation maternelle : 12 élèves;2° implantation primaire : 12 élèves;3° implantation fondamentale : 20 élèves dont au moins 10 par niveau. »

Art. 83.A l'article 9, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2 : 1° implantation maternelle : 12 élèves;2° implantation primaire : 12 élèves;3° implantation fondamentale : 20 élèves dont au moins 8 au niveau maternel et au moins 10 au niveau primaire.» 2° au § 2, les mots « 12 élèves » sont remplacés par les mots « 14 élèves » et les mots « au moins 10 » par les mots « au moins 12 ».

Art. 84.A l'article 10, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er Dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2 : 1° l'école maternelle : douze élèves;2° l'école primaire : douze élèves;3° l'école fondamentale : vingt élèves dont au moins huit au niveau maternel et au moins dix au niveau primaire.» 2° au § 2, les mots « douze élèves » sont remplacés par les mots « quatorze élèves » et les mots « au moins dix » par les mots « au moins douze ».

Art. 85.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 12.Dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2, toute école ou implantation qui n'atteint pas les minima de population fixés aux articles 7 à 10 est fermée le 1er octobre de l'année en cours sauf si elle atteint 80 % du minimum, sous réserve que l'école ou l'implantation constitue pour les élèves qui y sont inscrits et qui permettent d'atteindre ces 80 % l'école ou implantation du réseau, tel qu'il est défini par l'article 19 du décret du 14 mars 1995 précité, la plus proche de leur domicile.

Dans les autres communes, toute école ou implantation qui n'atteint pas les minima de population est fermée : 1° le 1er octobre de l'année en cours si elle n'atteint pas 80 % du minimum;2° le 1er septembre suivant si elle atteint 80 % du minimum. Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2, toute école ou implantation fondamentale de libre-choix, située à une distance de plus de huit kilomètres de l'école ou implantation maternelle, primaire ou fondamentale de libre-choix la plus proche peut être maintenue si elle compte au moins 16 élèves, dont au moins 6 au niveau maternel et au moins 10 au niveau primaire. » « Les 80 % de la norme « 8 » visée aux articles 9, § 1er, 3°, et 10, § 1er, 3°, sont réputés atteints lorsque l'école ou l'implantation compte 6 élèves au niveau maternel. »

Art. 86.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 16.En dehors du cas prévu à l'article 15, une nouvelle école ou une nouvelle implantation isolée ne peut être créée ou admise aux subventions si : 1° elle n'est pas située à au moins deux kilomètres de toute autre implantation ou école organisée, sur le territoire de la même commune, par le pouvoir organisateur ou par un pouvoir organisateur du même réseau;2° elle n'atteint pas, au 30 septembre de l'année d'ouverture, les minima suivants : a) dans les communes ayant une densité de population inférieure à 75 habitants par km2 : 25 élèves;b) dans les communes ayant une densité de population de 75 à 500 habitants par km2 : 37 élèves;c) dans les communes ayant une densité de population supérieure à 500 habitants par km2 : 50 élèves.»

Art. 87.A l'article 21 du même arrêté, les mots « Sans préjudice des dispositions de l'article 4bis, » sont insérés au début de l'alinéa 1er. Section 12. - Modifications au décret du 24 décembre 1990

relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux

Art. 88.L'article 9 du décret du 24 décembre 1990 relatif à la formation continue et à la formation complémentaire des membres du personnel de certains établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement peut réserver une partie des crédits affectés aux actions de formation continue dans l'enseignement fondamental, à concurrence de 5 %, à des formations permettant d'acquérir le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire et les certificats de connaissance approfondie visés à l'article 7 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ainsi que le certificat de capacité visé à l'article 9 du même décret. » Section 13. - Modification au décret du 14 mars 1995

relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental

Art. 89.L'article 6, § 2, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre des animateurs s'élève à : 1° 37 dans l'enseignement officiel subventionné;2° 37 dans l'enseignement libre confessionnel subvennonné;3° 8 dans l'enseignement de la Communauté française;4° 1 dans l'enseignement libre non confessionnel subventionné.»

Art. 90.L'article 6, § 3, alinéa 1er, du décret du 14 mars 1995 précité est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Les membres du personnel visé au §1er bénéficient d'un congé pour mission pour une période de deux ans maximum renouvelable par période de deux ans maximum. »

Art. 91.L'article 10 du même décret est complété par les alinéas suivants : « La composition et les règles de fonctionnement des conseils d'entité peuvent différer selon les réseaux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les réseaux qui, dans une commune, comptent plus de 5 000 élèves dans l'enseignement fondamental, peuvent créer plusieurs entités dans la commune concernée, à condition que chaque entité compte au moins 2 000 élèves.

Art. 92.L'article 11, § 1er, du même décret est complété par la disposition suivante : « 6° permettre la concertation sur l'organisation des cours de langue moderne; 7° permettre la concertation sur la programmation d'écoles ou d'implantations.» CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires

Art. 93.L'arrêté royal du 30 août 1984 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur base d'un capital périodes est abrogé.

Art. 94.L'arrêté royal du 29 mars 1985 fixant le nombre de jours d'ouverture des établissements est abrogé.

Art. 95.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 décembre 1991 relatif aux normes d'encadrement dans l'enseignement maternel est abrogé.

Art. 96.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 décembre 1991 relatif à l'institution de la Commission de rénovation de l'enseignement fondamental est abrogé.

Art. 97.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 octobre 1996 portant exécution de l'article 8 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est abrogé. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires

Art. 98.Par dérogation à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 13 juillet 1998, dans les établissements libres subventionnés se réclamant d'un caractère confessionnel qui organisaient à la fois le cours de religion correspondant à leur caractère et un autre cours de religion, celui-ci reste organisable pour les élèves qui y étaient inscrits jusqu'à l'issue de leurs études au sein de l'établissement ou de celui en lequel cet établissement s'est transformé par restructuration. Dans les mêmes établissements, sur demande du pouvoir organisateur et après avoir pris l'avis de l'organe de représentation et de coordination visé à l'article 74 du décret du 24 juillet 1997 précité, le Gouvernement peut autoriser la prolongation de cette dérogation, selon les modalités qu'il détermine.

Art. 99.Par dérogation à l'article 5 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et sans préjudice de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, l'apprentissage à communiquer dans une langue moderne autre que le français n'est pas obligatoire en sixième primaire pendant l'année scolaire 1998-1999.

Art. 100.Par dérogation à l'article 7 du même décret, le Gouvernement peut reconnaître comme titre requis, pendant une période qu'il détermine, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur (Section langues germaniques) sans le certificat d'aptitude à enseigner une langue étrangère dans l'enseignement primaire.

Art. 101.Par dérogation à l'article 8 du même décret, les titulaires qui ont assuré le cours d'éducation physique pendant trois années scolaires au moins au cours des dix dernières années scolaires peuvent en rester chargés sans détenir le titre de capacité aux fonctions de maître d'éducation physique dans les écoles primaires.

Art. 102.Par dérogation à l'article 31 du même décret, ne sont pris en compte pour le calcul des cours de langue moderne que les élèves de cinquième année primaire pendant l'année scolaire 1998-1999.

Art. 103.Les membres du personnel nommés à titre définitif à la fonction de maître de seconde langue avant l'entrée en vigueur du présent décret, sur base de l'article 7, 7, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, sont réputés titulaires du titre requis.

Art. 104.Dans l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les mots « autant de cinquantièmes » sont remplacés par les mots « autant de cinquante et unièmes » le 1er janvier 2001, lesquels sont remplacés par les mots « autant de cinquante-deuxièmes » le 1er janvier 2002, lesquels sont à leur tour remplacés par les mots « autant de cinquante-troisièmes » le 1er janvier 2003, lesquels sont à leur tour remplacés par les mots « autant de cinquante-quatrièmes » le 1er janvier 2004.

Art. 105.Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire, les chiffres de population pris en compte le 1er octobre 1998 peuvent être également la moyenne arithmétique du nombre d'élèves fréquentant l'école ou l'implantation d'une part le 1er octobre 1997, d'autre part le 1er octobre 1998.

Art. 106.Le Gouvernement est habilité à remplacer l'expression « maître spécial d'éducation physique » par l'expression « maître d'éducation physique » dans toutes dispositions légales, décrétales et réglementaires. CHAPITRE X. - Disposition finale

Art. 107.Le décret entre en vigueur le 1er octobre 1998 à l'exception de l'article 78 qui entre en vigueur le 1er septembre 2005 et l'article 86 qui entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 1998.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note Session 1997-1998.

Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 237-1. - Amendements de commission, nos 237-2 à 45. - Rapport, n° 237-46. - Amendements de séance, nos 237-47 à 54.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 7 juillet 1998.

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