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Décret du 13 juillet 1998
publié le 02 décembre 1998

Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'exercice des Relations internationales de la Commission communautaire française

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ministere de la communaute francaise
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1998029462
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02/12/1998
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13/07/1998
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JUILLET 1998. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'exercice des Relations internationales de la Commission communautaire française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article unique. Il est porté assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'exercice des relations internationales de la Commission communautaire française, signé à Bruxelles, le 30 avril 1998 annexé au présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 1998.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998 : Documents du Conseil.- Projet de décret : n° 239-1. - Rapport : n° 239-2.

Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 23 juin 1998. - Adoption. Séance du 7 juillet 1998.

Accord de coopération entre la Communauté française de Belgique et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux modalités d'exercice des Relations internationales de la Commission communautaire française Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 92bis;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret III du 22 juillet 1993 de l'Assemblée de la Commission communautaire de la Région de Bruxelles-Capitale attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Vu les matières visées aux articles 127, § 1er et 128 de la Constitution;

Vu les matières visées à l'article 3 du décret II du 19 juillet 1993 et du décret III du 22 juillet 1993;

Considérant la nécessité de mieux assurer dans l'ordre international, les intérêts des francophones;

Soucieux d'assurer une meilleure cohérence entre la politique de la Communauté française et la politique de la Commission communautaire française dans l'ordre international à ce sujet.

Considérant que la déclaration de politique communautaire du 10 juin 1995 stipule que : « la Communauté française poursuivra et développera une action internationale cohérente et dynamique en étroite collaboration avec les autorités régionales. Son action sera centrée principalement sur deux pôles géographiques, l'Europe et la francophonie ».

Elle poursuit : « le Gouvernement veillera à dégager les synergies nécessaires avec les intérêts régionaux afin d'organiser leur coopération dans l'ordre international ».

Considérant que la déclaration de politique générale du Collège de la Commission communautaire française du 5 juillet 1995 prévoit : « Le Collège proposera de conclure un contrat avec le Commissariat Général aux Relations internationales régissant la défense des intérêts des francophones bruxellois sur le plan international ».

Considérant qu'en vertu de l'article 92bis de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, les entités fédérées peuvent passer des accords de coopération pour les matières qui les concernent.

Considérant que les Gouvernements de la Communauté française et de la Commission communautaire française souhaitent renforcer leur coopération sur les scènes interne et externe pour les Relations internationales.

Considérant qu'ils désirent instaurer des mécanismes de coopération et notamment permettre à la Commission communautaire française de recourir aux services du Commissariat Général aux Relations internationales de la Communauté française.

Considérant que l'accord de coopération a pour objet de régler les modalités d'exercice des Relations internationales de la Commission communautaire française : synergies, services communs à l'étranger, recours au Commissariat Général aux Relations internationales, et ce avec la Communauté française.

Considérant que cet accord de coopération s'inscrit dans le cadre des règles juridiques, budgétaires et de tutelle concernant notamment le statut du Commissariat Général aux Relations internationales créé par le décret du 1er juillet 1982.

Considérant que les articles du présent accord n'appellent pas de commentaire.

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, La Commission communautaire française représentée par le Collège, ont convenu ce qui suit : Article 1er Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par : - le Gouvernement communautaire : le Gouvernement de la Communauté française de Belgique; - le Collège : le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale; - le Commissariat : le Commissariat général aux Relations internationales; - la Commission : la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale; - le décret II : le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française - le décret III : le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet l993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; - les matières communautaires : les matières visées aux articles 127, § 1er et 128 de la Constitution; - les matières transférées : les matières visées à l'article 3 du décret II du 19 juillet 1993 et du décret III du 22 juillet 1993; - les compétences de la Commission communautaire française : les compétences exercées sur base de l'article 138 de la Constitution.

Article 2 Sans préjudice des missions que le Commissariat assume pour le compte de la Communauté française en exécution du décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales et des décisions du Gouvernement communautaire, le Collège charge le Commissariat de préparer et de gérer les Relations internationales de la Commission dans les matières transférées en concertation avec l'administration de la Commission.

Article 3 Le membre du Collège qui a les Relations internationales dans ses attributions charge directement le Commissariat de l'exécution des missions visées à l'article 2.

Le personnel du Commissariat conserve la qualité de personnel de la Communauté française. Le statut du personnel du Commissariat est inchangé.

Le Commissariat effectue les missions visées à l'article 2 de la même façon que celles visées dans le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales.

En cas de contrariété d'intérêt, et notamment dans les cas où une mission confiée au Commissariat par le Collège devrait se dérouler dans un pays avec lequel la Communauté française a rompu ses relations pour des raisons politiques, le Commissariat prévient le Membre du Collège qui a les Relations internationales dans ses attributions et le Ministre du Gouvernement de la Communauté française qui a les Relations internationales dans ses attributions. Dans ce cas, le Ministre du Gouvernement de la Communauté française peut s'opposer, après concertation avec le Membre du Collège qui a les Relations internationales dans ses compétences, à l'exécution de la mission confiée par le Collège au Commissariat.

Article 4 Le Commissariat exécute les missions visées à l'article 2 dans le cadre d'un crédit annuel de 12,5 millions mis à sa disposition par la Commission et comptabilisé au moyen d'un article budgétaire spécifique.

Article 5 Le Commissariat soumet les projets à l'accord du Membre du Collège ayant les Relations internationales dans ses attributions. Il en informe le Membre du Gouvernement de la Communauté française qui a les Relations internationales dans ses attributions.

Le Commissariat informe le Membre du Collège sectoriellement compétent.

En cas de contrariété d'intérêt, et notamment dans les cas où une mission confiée au Commissariat par le Collège devrait se dérouler dans un pays avec lequel la Communauté française a rompu ses relations pour des raisons politiques, le Commissariat prévient le Membre du Collège qui a les Relations internationales dans ses attributions et le Ministre du Gouvernement de la Communauté française qui a les Relations internationales dans ses attributions. Dans ce cas, le Ministre du Gouvernement de la Communauté française peut s'opposer, après concertation avec le Membre du Collège qui a les Relations internationales dans ses compétences, à l'exécution de la mission confiée par le Collège au Commissariat.

Article 6 La Communauté française et la Commission s'engagent à se concerter afin d'assurer une présence optimale de la Belgique francophone sur la scène internationale.

Article 7 La Communauté française et la Commission peuvent, si elles l'estiment nécessaire, conclure conjointement certains accords avec des partenaires étrangers.

Article 8 Lorsque la Communauté française et la Commission décident de participer à une même manifestation internationale à l'étranger, le Ministre et le Membre du Collège compétents en matière de Relations internationales veillent à assurer une présence conjointe des services et départements respectifs et s'entendent sur la composition de cette représentation et sur la répartition des coûts.

Article 9 Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois.

Article 10 L'accord de coopération entre le Gouvernement de la Communauté française et le Collège de la Commission communautaire française du 30 mars 1995 est abrogé.

Bruxelles, le 30 avril 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Relations internationales, W. ANCION Pour le Collège : H. HASQUIN

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