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Décret du 13 juillet 2007
publié le 13 septembre 2007

Décret relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

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autorite flamande
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2007036532
pub.
13/09/2007
prom.
13/07/2007
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eli/decret/2007/07/13/2007036532/moniteur
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13 JUILLET 2007. - Décret relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

TITRE Ier. - Définitions, champ d'application et principe CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° Gouvernement : le Gouvernement flamand;2° administration : le ministère flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;3° Agence mondiale antidopage, en abrégé WADA : la fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999;4° Code : le Code mondial antidopage approuvé par l'Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague et ses modifications ultérieures;5° pratique du sport dans le respect des impératifs de santé : l'ensemble de mesures, dispositions et recommandations préventives et curatives que tout un chacun doit respecter en vue du bien-être physique et psychique des sportifs;6° manifestation sportive : toute initiative de pratique du sport de façon organisée à des fins récréatives, compétitives ou démonstratives;7° épreuve : une manifestation sportive sous la forme d'une course, d'un match, d'un jeu ou d'un concours;8° sport d'équipe : un sport permettant le remplacement des sportifs au cours des épreuves;9° sportif : toute personne qui se prépare ou participe à des manifestations sportives;10° sportif d'élite : tout sportif dont le sport relève de la responsabilité d'une association sportive agréée par le Comité international olympique et qui répond à un ou plusieurs des critères suivants : a) il est considéré comme étant de niveau international par l'association internationale dont il relève;b) il pratique son sport dans le cadre d'une activité principale qui consiste principalement à fournir des performances sportives;c) il est sélectionné ou présélectionné pour participer aux prochains Jeux Olympiques ou aux Jeux Paralympiques ou aux prochains Championnats européens ou mondiaux dans la catégorie du niveau sportif le plus élevé dans la discipline concernée;d) il participe à un sport d'équipe dans une compétition dont la majorité est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c) ;11° association sportive : toute organisation qui a pour but d'organiser une ou plusieurs manifestations sportives, de permettre d'y participer ou d'agir comme instance dirigeante dans ce contexte;12° accompagnateur : toute personne qui apporte aide et conseil à titre permanent ou non à un ou plusieurs sportifs, ou les soutient lors de la préparation ou la participation à des manifestations sportives;13° sports de combat à risques : les sports où, par le biais de certaines techniques, l'utilisation intentionnelle de coups ou de frappes est autorisée pour affaiblir l'intégrité physique ou psychique de l'adversaire.

Art. 3.Pour l'application du présent décret, on entend par pratique de dopage, la violation ou les différentes violations des règles antidopage de l'une des manières suivantes, sans préjudice des dispositions de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes : 1° la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantillon provenant du corps d'un sportif;2° l'usage ou la tentative d'usage d'une substance ou méthode interdite;3° le refus ou l'incapacité, sans justification valable, de produire un échantillon après la notification mentionnée dans les règles antidopage en vigueur ou le fait de se soustraire de quelque manière que ce soit, au prélèvement d'échantillons;4° la violation des exigences de disponibilité du sportif pour des contrôles hors compétition, y compris le non-respect par le sportif de l'obligation de fournir des renseignements sur sa localisation ainsi que sa non-disponibilité aux lieux indiqués;5° la falsification ou la tentative de falsification à n'importe quel stade du contrôle antidopage;6° la possession de substances et méthodes interdites;7° le trafic de n'importe quelle substance ou méthode interdite;8° l'administration ou la tentative d'administration d'une substance ou d'une méthode interdite ou l'assistance, l'incitation, la contribution, l'instigation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant la violation des règles antidopage ou toute autre tentative de violation.

Art. 4.Pour l'application du présent décret on entend par : 1° contrôle antidopage : le processus y compris la planification de l'étalement des tests, le prélèvement et le traitement des échantillons, l'analyse du laboratoire et la gestion des résultats;2° en compétition : directement en rapport avec une épreuve;3° hors compétition : qui n'a pas lieu dans le cadre d'une épreuve;4° substance interdite : toute substance définie comme telle dans la liste des interdictions;5° méthode interdite : toute méthode définie comme telle dans la liste des interdictions;6° liste des interdictions : la liste identifiant les substances et méthodes interdites, jointe en annexe à la Convention internationale contre le dopage, et ses modifications, publiées au Moniteur belge. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les dispositions du présent décret s'appliquent à tout sportif, à tout accompagnateur et à toute association sportive. CHAPITRE III. - Principe

Art. 6.Tous les sportifs, accompagnateurs et associations sportives contribuent à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. Cela implique également qu'ils se dévouent pour la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, en vue de son bannissement.

TITRE II. - Cadre général en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé CHAPITRE Ier. - Obligations des associations sportives

Art. 7.Chaque association sportive est obligée, eu égard au caractère spécifique des activités sportives réglées par elle, à : 1° surveiller et garantir la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé au profit du sportif;2° prévenir et lutter effectivement contre les circonstances et situations ayant une influence négative sur l'intégrité physique et le bien-être psychique du sportif par des initiatives et des mesures appropriées;3° collaborer avec le Gouvernement ou un organe coordonnant différentes associations sportives, à la mise en oeuvre des initiatives ou des mesures visées sous 2°;4° garantir au Gouvernement que toutes les mesures sont prises pour promouvoir la pratique du sport dans les impératifs de santé;5° faire respecter par le sportif les mesures disciplinaires adoptées par les organes disciplinaires compétents en vertu du présent décret, entre autres par le retrait de la licence du sportif. Le Gouvernement peut préciser les missions énumérées aux points 1°, 2°, 3° et 4°. A cet effet il peut prendre, soit des dispositions générales, soit des dispositions spécifiques à l'intention d'une ou de plusieurs associations sportives.

Si des mesures disciplinaires sont imposées à un sportif, en conformité avec le Code, pour cause de pratiques de dopage utilisées en dehors du ressort territorial de la Communauté flamande, les associations sportives sont tenues de reconnaître et de faire respecter les mesures disciplinaires, quelle que soit l'association sportive, l'autorité ou l'organisation sise en Belgique ou à l'étranger qui les a infligées.

Cela implique qu'elles interdisent au sportif de participer à quelque épreuve que ce soit en tant que sportif ou en quelque autre qualité que ce soit.

Les associations sportives sont également tenues de communiquer à l'administration les mesures disciplinaires imposées, en conformité avec le Code, à l'un de leurs membres pour cause de pratiques de dopage utilisées en dehors du ressort territorial de la Communauté flamande en vue de la reconnaissance et du contrôle de leur respect par la Communauté flamande.

Le Gouvernement entamera une procédure pour la notification mutuelle, à l'échelle nationale et internationale, des sanctions disciplinaires et des décisions qui sont prises dans le domaine de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, en vue de leur reconnaissance et application mutuelles.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'application des alinéas précédents. Les dispositions des articles 47, § 5, alinéas 1er et deux, et 51, 6°, s'appliquent par analogie aux obligations prévues aux deux alinéas précédents.

Art. 8.La mission, prévue à l'article 7, alinéa 1er, 1°, implique pour toute association sportive qu'elle respecte ou fait respecter : 1° les critères d'aptitude absolus et relatifs sur la plan médico-sportif;2° le contenu et la fréquence de l'examen médico-sportif;3° le contenu et la fréquence du contrôle de santé préventif, visé à l'article 17, alinéa 1er;4° les limites d'âge pour sportifs, visées à l'article 15, alinéa 1er, lors de la préparation et la participation à des manifestations sportives bien déterminées;5° l'encadrement médical, paramédical et psychologique minimal des sportifs lors de la préparation et la participation à des manifestations sportives;6° les conditions minimales en matière de formation pour sportifs, visées à l'article 15, alinéa 1er, pour la participation à des manifestations sportives;7° les conditions minimales en matière de contrôle de santé préventif des sportifs, visées à l'article 17, alinéa 1er, pour la participation à des manifestations sportives.

Art. 9.La mission, visée à l'article 7, alinéa 1er, 2°, implique pour toute association sportive qu'elle : 1° élabore et suit une bonne formation de cadres en vue de la prévention des circonstances et situations visées à l'article 7, alinéa 1er, 2°;2° élabore et met à jour des activités d'information et de formation en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives, la surcharge physique et psychique et les pratiques de dopage;3° décrète des dispositions statutaires et réglementaires en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives, la surcharge physique et psychique et les pratiques de dopage.

Art. 10.La mission, visée à l'article 7, alinéa 1er, 3°, implique pour toute association sportive qu'elle : 1° informe régulièrement et au moins chaque année ses membres par des communications clairement identifiables sur les initiatives, visées à l'article 7, alinéa 1er, 3° et les modalités de participation active;2° communique au Gouvernement de quelle manière il a été donné suite aux décisions et recommandations en vue de la prévention et de la lutte contre les lésions sportives, la surcharge physique et psychique et les pratiques de dopage.

Art. 11.La mission, visée à l'article 7, alinéa 1er, 4°, implique pour toute association sportive qu'elle : 1° notifie au Gouvernement, selon les modalités fixées par lui, les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles qui règlent la forme et le contenu des missions visées à l'article 7;2° la transmission annuelle au Gouvernement, selon les modalités fixées par lui, d'un rapport contenant d'une part l'évaluation des initiatives prises en exécution du présent décret et d'autre part l'inventaire des lacunes et des besoins prioritaires.

Art. 12.En vue du contrôle et de la surveillance du respect des conditions visées aux articles 15, 16, 17 et 18, toute association sportive est tenue à : 1° communiquer au Gouvernement, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par lui, toutes les manifestations sportives programmées et tous les entraînements organisés;2° apporter, organiser et garantir sa pleine collaboration aux contrôles et à la surveillance, tels que visés aux articles 17, 26 et 49;

Art. 13.Chaque association sportive notifie aux sportifs affiliés à elle, ses dispositions statutaires, réglementaires ou contractuelles qui règlent la forme et le contenu de sa mission, visée à l'article 9, 3°, en particulier pour la lutte antidopage.

Art. 14.En vue de l'exécution des missions imposées à l'administration et au Gouvernement, les associations sportives sont tenues à communiquer, sur la base des critères visés à l'article 2, 10°, le nom, la date de naissance, l'adresse ainsi que toute modification, de chaque sportif d'élite relevant de leur responsabilité et de chaque sportif d'élite relevant de la fédération internationale à laquelle elles sont affiliées, dans la mesure où le sportif d'élite répond à l'une des conditions suivantes : a) le sportif est domicilié dans la région de langue néerlandaise;b) le sportif est domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et il est affilié à une association sportive qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;c) le sportif n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de langue néerlandaise;d) le sportif n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande. Le Gouvernement peut préciser cette obligation. CHAPITRE II. - Conditions relatives à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé Section Ire. - Age et formation

Art. 15.Pour pouvoir participer à des manifestations sportives, le sportif doit satisfaire aux conditions fixées en matière de limites d'âge et avoir suivi une formation en conformité avec les conditions de formation.

Le Gouvernement peut déterminer, eu égard au caractère spécifique des activités sportives, les limites d'âge respectives et les conditions de formation des jeunes pour participer aux manifestations sportives.

Dans ce dernier cas, la formation des jeunes sportifs se fait uniquement par et sous la responsabilité d'accompagnateurs qui possèdent les qualifications pédagogiques et technico-sportives nécessaires, telles que prescrites par le Gouvernement. Section II. - Contrôle médico-sportif

Art. 16.Pour pouvoir participer à des manifestations sportives, le sportif doit satisfaire aux conditions fixées en matière de contrôle médico-sportif.

Le contrôle médico-sportif vise à évaluer à titre préventif l'aptitude physique du sportif en vue de sa participation à certaines manifestations sportives.

Eu égard au caractère spécifique des activités sportives, le Gouvernement peut arrêter le contenu et la fréquence du contrôle médico-sportif.

Le Gouvernement peut déterminer la forme et le contenu du certificat de contrôle médico-sportif que les médecins conseil et les centres de contrôle peuvent délivrer.

Le gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais du contrôle médico-sportif. Section III. - Contrôle de santé préventif

Art. 17.Pour pouvoir participer à des manifestations sportives, un sportif doit répondre aux conditions en matière de contrôle médico-sportif préventif qui peut être effectué à l'initiative de l'administration, de l'AMA ou de l'association sportive, si le Gouvernement en a décidé ainsi.

Le contrôle de santé préventif est un contrôle qui peut être effectué à tout temps, au cours duquel des échantillons corporels du sportif peuvent être prélevés de sorte que dans le cas d'une déviation par rapport aux valeurs normales, le sportif intéressé peut être mis en non-activité pour des raisons de santé.

Eu égard au caractère spécifique des activités sportives, le Gouvernement peut arrêter le contenu, les conditions et la fréquence du contrôle de santé préventif.

Le Gouvernement arrête les obligations que l'association sportive ou l'AMA doivent respecter lorsque ces organisations souhaitent faire effectuer un contrôle de santé préventif.

Le Gouvernement détermine le mode d'enregistrement des résultats du contrôle de santé préventif.

Le Gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais du contrôle de santé préventif.

Les nom, prénoms et date de naissance du sportif qui ne répond pas aux conditions prévues à l'alinéa 1er, peuvent être communiqués aux associations sportives par le Gouvernement, selon les modalités qu'il fixe. Section IV. - Surveillance médico-sportive et sports de combat à

risques

Art. 18.Eu égard au caractère spécifique des activités sportives, le Gouvernement peut imposer la surveillance médico-sportive ainsi que son contenu et sa fréquence.

La surveillance médico-sportive vise à surveiller le sportif sur le plan médical lors de certaines manifestations sportives afin de dépister et de prévenir des problèmes de santé.

Le Gouvernement peut arrêter les conditions d'organisation des sports de combat à risques et prend dans ce cas les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de leur respect. Le Gouvernement peut stipuler qu'un agrément est requis pour ceux qui organisent ou enseignent des sports de combat à risques ou qui organisent des manifestations sportives de sports de combat à risques. Le cas échéant, le Gouvernement peut élaborer les conditions et une procédure d'agrément.

Les sports de combat à risques qui posent un risque extrême pour l'intégrité physique et psychique du sportif peuvent être interdits par le Gouvernement. CHAPITRE III. - Contrôle de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé Section Ire. - Médecins conseil, centres de contrôle et experts en

accompagnement

Art. 19.§ 1er. Le contrôle médico-sportif, visé à l'article 16, est confié à des médecins conseil et des centres de contrôle agréés. § 2. Outre le contrôle médico-sportif, les centres de contrôle agréés donnent également des conseils médicaux en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et de prévention de lésions et organisent un encadrement médico-sportif.

Le Gouvernement peut soumettre le nombre de centres de contrôle agréés à une programmation. Si le Gouvernement instaure une programmation, il en définit les critères. § 3. Le Gouvernement fixe les conditions de l'agrément des médecins conseil et des centres de contrôle.

Le Gouvernement fixe quels centres de contrôle agréés sont compétents pour le contrôle médico-sportif des sportifs talentueux tels qu'ils sont désignés par le Gouvernement.

Le Gouvernement agrée les médecins conseil et les centres de contrôle.

Le cas échéant, le Gouvernement arrête les modalités du fonctionnement et des indemnités. § 4. Le Gouvernement peut, suivant les besoins et après avis de la commission d'experts, visée à l'article 22, agréer des experts en accompagnement qui assurent l'encadrement médical et paramédical des catégories de sportifs fixées par le Gouvernement.

Le cas échéant, le Gouvernement arrête les modalités du fonctionnement et des indemnités. Section II. - Médecins de surveillance

Art. 20.§ 1er. Le contrôle médico-sportif des manifestations sportives est confié à des médecins de surveillance agréés. § 2. Le Gouvernement arrêté les conditions d'agrément des médecins de surveillance, leurs compétences et les manifestations sportives auxquelles la présence d'un médecin de surveillance est requise.

Le Gouvernement agrée les médecins de surveillance. § 3. Le Gouvernement peut déterminer qui doit prendre en charge les honoraires et les frais des médecins de surveillance. Section III. - Médecins-contrôle, experts de contrôle et laboratoires

de contrôle

Art. 21.§ 1er. Le contrôle de santé préventif, visé à l'article 17, est exercé sous la responsabilité et la surveillance des médecins-contrôle agréés.

Les médecins-contrôle agréés peuvent se faire assister par des experts de contrôle agréés lors de l'exécution d'un contrôle de santé préventif.

Dans le cadre d'un contrôle de santé préventif, des échantillons peuvent être prélevés et traités et des analyse de laboratoire peuvent être effectués par des médecins-contrôle agréés, des experts de contrôle agréés et des laboratoires de contrôle agréés.

Le Gouvernement arrête les conditions d'agrément des médecins-contrôle, des experts de contrôle et des laboratoires de contrôle.

Le Gouvernement agrée les médecins-contrôle, les experts de contrôle et les laboratoires de contrôle.

Le Gouvernement arrête les modalités de désignation des médecins-contrôle agréés, des experts de contrôle agréés et des laboratoires de contrôle agréés pour le contrôle de santé préventif.

Le cas échéant, le Gouvernement fixe les indemnités en la matière.

Le Gouvernement arrête les modalités d'agrément du contrôle de santé préventif effectué pour le compte d'instances autres que l'administration. § 2. Les médecins-contrôle agréés et les experts de contrôle agréés habilités à cet effet par le Gouvernement, contrôlent le respect des conditions visées aux articles 15, 16, 17 et 18 et de l'interdiction visée à l'article 18.

En cas de constatation d'une violation, telle que visée au § 2, alinéa 1er, ils consignent leurs constatations dans un procès-verbal selon les modalités fixées par le Gouvernement, qu'ils transmettent à l'administration dans les sept jours. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les quinze jours après le contrôle, l'administration adresse une copie certifiée conforme au procureur du Roi, au sportif concerné et à l'association sportive concernée.

Le Gouvernement fixe, le cas échéant, les indemnités des médecins-contrôle agréés et des experts de contrôle agréés. CHAPITRE IV. - Avis et expertise en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

Art. 22.Le Gouvernement peut créer une commission d'experts pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Le Gouvernement détermine dans ce cas la mission, la composition et le fonctionnement de cette commission d'experts ainsi que les indemnités à octroyer à ses membres.

Art. 23.Le Gouvernement peut créer une commission d'experts en matière de sports de combat à risques.

Le Gouvernement détermine dans ce cas la mission, la composition et le fonctionnement de cette commission d'experts ainsi que les indemnités à octroyer à ses membres.

TITRE III. - Mesures de lutte contre la pratique du dopage CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Art. 24.Chaque sportif doit s'abstenir à tout temps de toute pratique de dopage telle que prévue à l'article 3 et, pour l'application de l'article 3, 5°, 6°, 7° et 8°, chaque accompagnateur doit également s'abstenir à tout temps de toute pratique de dopage.

Art. 25.Une autorisation d'usage légitime d'une substance interdite ou d'une méthode interdite peut être accordée pour des raisons thérapeutiques.

Le Gouvernement arrête la procédure et les conditions d'octroi ou d'agrément de cette autorisation.

Le Gouvernement peut créer ou agréer une commission de médecins indépendants et fixer les indemnités des membres de cette commission.

Le Gouvernement détermine dans ce cas la mission, la composition et le fonctionnement ainsi que, le cas échéant, les conditions d'agrément; CHAPITRE II. - Contrôles antidopage Section Ire. - Dispositions générales

Art. 26.§ 1er. L'administration, l'AMA ou l'association sportive peuvent à tout moment faire effectuer des contrôles antidopage sous la responsabilité de médecins-contrôle agréés. § 2. L'administration, l'AMA ou l'association sportive peuvent faire effectuer des contrôles antidopage hors compétition sous la responsabilité de médecins-contrôle agréés, sans tenir compte des conditions visées à l'article 31, 1°, 2° et 3°. § 3. Le Gouvernement arrête les conditions du contrôle antidopage et les modalités de désignation à cet effet des médecins-contrôle agréés, des experts de contrôle agréés et des laboratoires de contrôle agréés..

Les formulaires appropriés pour la convocation et le prélèvement d'échantillons sont rédigés en néerlandais avec une traduction en français et en anglais. § 4. Les médecins-contrôle agréés peuvent se faire assister par des experts de contrôle agréés lors de l'exécution d'un contrôle antidopage. § 5. Le Gouvernement arrête les obligations que l'association sportive et l'AMA doivent respecter lorsque ces organisations souhaitent faire effectuer un contrôle antidopage.

Art. 27.Le médecin-contrôle qui est responsable pour l'organisation d'un contrôle antidopage est tenu d'assurer que les dispositions suivantes soient respectées : 1° préalablement à un contrôle antidopage, un mineur sera averti de son droit de se faire assister par un parent, un tuteur ou par celui qui en a la garde.Cela ne décharge en aucun cas le mineur de l'obligation de se présenter à l'heure et au lieu de contrôle indiqués. 2° le parent, le tuteur ou celui qui a la garde du mineur, a le droit d'assister au contrôle antidopage, sauf si le mineur s'oppose à la présence du parent, du tuteur ou de celui qui en a la garde;3° en cas d'absence du parent, du tuteur ou de celui qui a la garde du mineur, le mineur a le droit de réclamer la présence d'une personne majeure de son choix pour défendre ses intérêts lors du contrôle antidopage. Section II. - Données de résidence

Art. 28.§ 1er. Chaque sportif d'élite qui est domicilié dans le ressort territorial de la Communauté flamande est tenu de fournir à l'administration des renseignements précis et actualisés sur sa localisation en vue de l'exécution des contrôles antidopage et des contrôles de santé préventifs.

Par données de résidence on entend les données portant sur le lieu où le sportif se trouve quotidiennement.

Pour le sportif qui n'est pas domicilié dans le ressort territorial de la Communauté flamande, l'administration peut recevoir des données de résidence de la part de l'AMA, de l'organisation antidopage ou d'une association sportive dont le sportif relève. § 2. Sauf en cas de force majeure, chaque sportif, visé au § 1er, est obligé de se tenir disponible pour un ou plusieurs contrôles antidopage et contrôles de santé préventifs, suivant les données de résidence qu'il a transmises. § 3. Les données de résidence seront traitées dans la plus stricte confidentialité et elles serviront exclusivement à la planification, à la coordination et à la réalisation des contrôles antidopage et des contrôles de santé préventifs et elles peuvent uniquement être transmises à des destinataires désignés par le Gouvernement.

Le Gouvernement précisera les droits et obligations des sportifs d'élite et les conditions de traitement des données dans le cadre de la notification des données de résidence. § 4. Les obligations prévues au présent article prennent effet à partir du moment où le sportif en a été averti et jusqu'à réception d'un avis contraire, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Au cas où le sportif contesterait sa soumission aux obligations prévues au présent article, il peut former un recours dans les quinze jours après la notification visée à l'alinéa précédent, auprès de la commission disciplinaire, prévue à l'article 32, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Les obligations prévues par le présent article restent en vigueur au cours de la période où le sportif est suspendu. Le respect de cette obligation est une condition pour la restitution du droit de participer à quelconque épreuve après la période de suspension applicable. § 5. Le Gouvernement peut restreindre l'obligation de notification des données de résidence à un groupe bien déterminé de sportifs d'élite ou l'étendre aux sportifs présumés se rendre coupables de pratiques de dopage.

En l'occurrence, les dispositions du présent article s'appliquent par analogie. Section III. - Médecins- contrôle, experts de contrôle et laboratoires

de contrôle

Art. 29.Dans le cadre d'un contrôle antidopage, des échantillons peuvent être prélevés et traités et des analyses de laboratoire peuvent être effectuées par des médecins- contrôle agréés, des experts de contrôle agréés et des laboratoires de contrôle agréés.

Le Gouvernement arrête les conditions d'agrément des médecins-contrôle, des experts de contrôle et des laboratoires de contrôle.

Le Gouvernement agrée les médecins de contrôle, les experts de contrôle et les laboratoires de contrôle.

Le cas échéant, le Gouvernement fixe les indemnités en la matière.

Le Gouvernement arrête les modalités d'agrément des résultats des prélèvements d'échantillons et des analyses de laboratoire effectués pour le compte d'instances autres que l'administration. Section IV. - Compétences des médecins-contrôle, des experts de

contrôle et des laboratoires de contrôle

Art. 30.§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de la police judiciaire, les médecins-contrôle agréés et les experts de contrôle agréés, désignés en vertu des dispositions de l'article 26, dans la mesure où les dispositions légales concernant l'exercice de leur profession le permettent et en vue de l'exécution du contrôle antidopage, peuvent : 1° recueillir toute information et ouvrir toute enquête qu'ils estiment nécessaire au contrôle antidopage;2° contrôler les vêtements, l'équipement sportif et les bagages du sportif et de l'accompagnateur;3° prendre des échantillons corporels du sportif;4° prélever des échantillons des boissons, de la nourriture et des substances en possession du sportif et de l'accompagnateur;5° transmettre pour analyse au laboratoire de contrôle agréé, les échantillons visés sous 3° et 4°;6° prendre connaissance et prendre copie de tous les documents requis pour l'accomplissement de la mission définie par le présent décret. § 2. Les médecins-contrôle agréés et les experts de contrôle agréés ont accès à tous les locaux et lieux où sont organisées des manifestations sportives ou des activités préparatoires. Ils ont également accès aux vestiaires. § 3. Si un médecin-contrôle agréé a des raisons pour croire à l'existence de pratiques de dopage, il peut pénétrer dans les lieux d'habitation sur demande du procureur du Roi et avec autorisation du juge d'instruction et faire les constatations nécessaires. Le médecin-contrôle, assisté éventuellement par un expert de contrôle agréé, a seulement accès aux lieux d'habitation entre 5 et 21 heures et avec l'assistance de la police fédérale ou locale. § 4. Dans l'accomplissement de leur mission les médecins-contrôle agréés et les experts de contrôle agréés peuvent se faire assister par la police fédérale ou locale.

Si demande en est faite, le médecin-contrôle agréé et l'expert de contrôle agréé s'identifient à l'aide d'une preuve de légitimation. § 5. Les médecins-contrôle agréés et les experts de contrôle agréés consignent leurs constatations dans un procès-verbal selon les modalités fixées par le Gouvernement, qu'ils transmettent à ce dernier dans les sept jours. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Dans les quinze jours après le contrôle antidopage, l'administration adresse une copie certifiée conforme au procureur du Roi, au sportif concerné, à l'association sportive à laquelle il est affilié et, le cas échéant, à l'AMA lorsque le contrôle antidopage a été effectué à l'initiative de cette organisation internationale. Dans la mesure où le procès-verbal porte uniquement sur les échantillons prélevés chez le sportif et les constatations du médecin-contrôle agréé ne concernent aucune autre personne que le sportif, l'administration n'est pas obligée à transmettre une copie certifiée conforme au procureur du Roi, sauf dans les cas visés à l'article 3, 6°, 7° et 8°. § 6. Le Gouvernement détermine les modalités et les conditions relatives au prélèvement d'échantillons, visés au § 1er, 3° et 4° et l'aménagement et le fonctionnement des laboratoires de contrôle agréés. § 7. Si le sportif a une raison légitime de refuser le prélèvement d'échantillons du sang, le médecin-contrôle apprécie le motif invoqué.

La raison légitime ne peut être dévoilée par le médecin-contrôle si elle est couverte par le secret médical.

Le médecin-contrôle communiquera toutefois au médecin responsable de l'administration le motif invoqué et toute donnée pertinente si celui-ci en fait la demande. Section V. - Missions de l'AMA et de l'association sportive

Art. 31.L'AMA et l'association sportive sont obligées à : 1° déterminer le mode de désignation des sportifs devant se soumettre au contrôle, visé au point 2°;2° notifier à l'administration, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les contrôles antidopage projetés, qu'elles souhaitent organiser dans le ressort territorial de la Communauté flamande et de communiquer les noms des médecins-contrôle agréés et des experts de contrôle agréés qui seront chargés d'effectuer ces contrôles;3° notifier à l'administration, au moins quinze jours à l'avance et selon les modalités fixées par le Gouvernement, les laboratoires de contrôle agréés qui analyseront les échantillons prélevés au cours du contrôle, visé au point 1°.4° transmettre une copie à l'administration dans les dix jours après réception du rapport des laboratoires de contrôle sur l'analyse des échantillons, visés au point 3°, 5° notifier à l'administration selon les modalités fixées par le Gouvernement et au plus tard quatre jours après l'exécution des contrôles, visés à l'article 26, § 2 : a) les contrôles eux-mêmes;b) les noms des médecins-contrôle agréés et des experts de contrôle agréés qui ont exécuté les contrôles;c) les laboratoires de contrôle agréés qui analyseront les échantillons prélevés au cours du contrôle, visé à l'article 26, § 2;6° remettre au médecin-contrôle, immédiatement après chaque contrôle, une copie du procès-verbal de prélèvement d'échantillons pour l'administration. CHAPITRE III. - Mesures disciplinaires Section Ire. - Organes disciplinaires

Sous-section Ire. - Commission disciplinaire

Art. 32.§ 1er. Il est créé une commission disciplinaire pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, ci-après dénommée la commission disciplinaire.

La commission disciplinaire est composée de trois membres dont un président qui est nommé par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans.

Le Gouvernement nomme également un président suppléant et deux membres suppléants pour le cas où les titulaires seraient empêches ou surchargés.

Le président et le président suppléant sont des magistrats ou avocats.

Parmi les autres titulaires et membres suppléants figurent chaque fois un médecin et un juriste.

Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre de la commission disciplinaire.

Le Gouvernement fixe le fonctionnement de la commission disciplinaire et les indemnités de ses membres. § 2. Pour ce qui concerne les matières visées à l'article 36, la commission disciplinaire est habilitée à prendre des mesures disciplinaires, visées à l'article 47, à l'égard des sportifs qui ne sont pas des sportifs d'élite, suivant la procédure, visée aux articles 38, 39, 40 et 41.

Sous-section II. - Conseil disciplinaire

Art. 33.§ 1er. Il est créé un conseil disciplinaire pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, ci-après dénommée le conseil disciplinaire.

Le conseil disciplinaire est composé de trois membres dont un président qui est nommé par le Gouvernement pour un délai renouvelable de cinq ans.

Le Gouvernement nomme également un président suppléant et deux membres suppléants pour le cas où les titulaires seraient empêches ou surchargés.

Le président et le président suppléant sont des magistrats ou avocats.

Parmi les autres titulaires et membres suppléants figurent chaque fois un médecin et un juriste.

Le Gouvernement peut arrêter les incompatibilités et les conditions de nomination complémentaires pour la présidence ou la qualité de membre du conseil disciplinaire.

Le Gouvernement fixe le fonctionnement du conseil disciplinaire et les indemnités de ses membres. § 2. Le conseil disciplinaire traite de l'appel interjeté contre les décisions de la commission disciplinaire suivant la procédure visée aux articles 43 et 44.

Sous-section III. - Organes disciplinaires des associations sportives

Art. 34.§ 1er. Les associations sportives ont la responsabilité et l'obligation d'organiser les procédures disciplinaires concernant les pratiques de dopage utilisées par les sportifs d'élite qui en relèvent. Les associations sportives peuvent également organiser conjointement les procédures disciplinaires. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

En exécution de l'alinéa 1er, elles soumettent leurs régimes disciplinaires internes à l'agrément du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'article 35.

Seules les procédures disciplinaires agréées par le Gouvernement au titre de l'alinéa précédent, sont prises en compte pour remplir l'obligation, visée à l'alinéa précédent.

Les associations sportives notifient à l'administration toute décision concernant les sportifs y affiliés, dans les cinq jours ouvrables après sa notification. La notification vise la reprise, le respect et le contrôle du respect et, le cas échéant, l'exercice d'un droit d'appel. § 2. Le régime disciplinaire interne en matière de pratiques de dopage porte au minimum sur chaque sportif d'élite qui répond à l'une des conditions suivantes : a) le sportif est domicilié dans la région de langue néerlandaise;b) le sportif est domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et il est affilié à une association sportive qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;c) le sportif n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de langue néerlandaise;d) le sportif n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, et qui, suivant les conditions arrêtées par le Gouvernement, a été averti de sa qualification comme sportif d'élite sur la base des critères visés à l'article 2, 10°. Au cas où le sportif contesterait la qualification comme sportif visée à l'alinéa précédent, il peut interjeter appel dans les quinze jours après la notification visée à l'alinéa précédent, auprès de la commission disciplinaire, prévue à l'article 32, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Art. 35.§ 1er. Le Gouvernement agréera le régime disciplinaire en matière de pratiques de dopage des associations sportives aux conditions suivantes. § 2. L'agrément peut uniquement être octroyé si : 1° le régime disciplinaire interne confie le traitement de l'affaire jusqu'à la décision finale à un organe disciplinaire compétent, indépendant et impartial;2° les mesures disciplinaires sont prononcées par décision motivée et si elles sont en tout cas passibles d'appel auprès du Tribunal international du Sport;3° les organes habilités à prononcer des mesures disciplinaires, sont composés par collège disciplinaire d'au moins trois personnes dont le président est magistrat ou avocat et dont au moins un autre membre est médecin et au moins un autre membre est juriste et qui n'ont aucunement un intérêt personnel dans l'affaire ni ont été impliquées dans l'enquête préalable;4° la procédure disciplinaire et les mesures dans les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive, garantissent les droit de la défense;5° les séances sont publiques, à moins que l'organe compétent ne décide de délibérer à huis clos, si la publicité constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs;6° celui auquel est imputée une violation, au moins : a) est informé personnellement et par écrit des faits qui lui sont imputés;b) a le droit, le cas échéant, en présence de ou représenté par son conseil, de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier;c) a le droit de se faire assister par un avocat ou un médecin de son choix;d) a le droit de se faire représenter par un avocat de son choix si l'organe disciplinaire le permet;e) a le droit de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais;f) a le droit d'être entendu, de présenter ses moyens de défense et de réclamer des mesures complémentaires d'instruction;7° la procédure disciplinaire et les mesures dans les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive prévoient le droit d'ester en justice, de présenter des moyens, de réclamer des mesures d'instruction et, le cas échéant, d'interjeter appel aux mêmes conditions que celles applicables au sportif, pour les personnes ou instances suivantes : a) le Gouvernement;b) la fédération sportive compétente nationale ou internationale;c) l'Agence mondiale antidopage;d) le Comité International Olympique;e) le Comité International Paralympique;8° la procédure disciplinaire et les mesures dans les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive autorisent les contrôles fixés par le Gouvernement et prévus au § 4, alinéa deux;9° la procédure disciplinaire et les mesures dans les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive tiennent compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du sportif qui est liée à sont jeune âge. § 3. En outre, l'agrément peut uniquement être octroyé si les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles de l'association sportive prévoient : 1° une action disciplinaire contre les sportifs d'élite en cas de pratiques de dopage;2° des mesures disciplinaires qui sont en conformité avec les dispositions prévues aux articles 34, 47 et 48 et au Code;3° le remboursement par le sportif chargé d'une violation de tout ou partie des frais des contrôles, prévus à l'article 26, à celui qui a supporté les frais. § 4. Le Gouvernement arrête les modalités d'introduction de la demande d'agrément et de son octroi et retrait, ainsi que le délai de l'agrément.

Le Gouvernement arrête les modalités de l'exercice du contrôle des régimes disciplinaires agréées en vertu du présent article.

L'agrément peut seulement être octroyé aux associations sportives dotées de la personnalité juridique.

L'agrément peut être octroyé conjointement à plusieurs associations sportives. § 5. Le Gouvernement peut arrêter des conditions d'agrément complémentaires. § 6. Le Gouvernement peut subventionner les associations sportives dont les régimes disciplinaires remplissent les conditions prescrites ci-dessus et qui sont agréées sur cette base. Le Gouvernement peut arrêter des conditions complémentaires et la procédure concernant la demande et l'octroi des subventions. Section II. - Procédure

Sous-section Ire. - Commission disciplinaire

Art. 36.La commission disciplinaire, visée à l'article 32, prend connaissance de : 1° la violation en matière de pratiques de dopage qui a été commise par le sportif qui n'est pas un sportif d'élite tel que visé à l'article 34, § 2, dans la région de langue néerlandaise ou, pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans le cadre d'une association sportive établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes a) le sportif est domicilié dans la région de langue néerlandaise;b) le sportif est domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et il est affilié à une association sportive qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;c) le sportif n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de langue néerlandaise;d) le sportif n'est pas domicilié dans la région de langue néerlandaise mais il est affilié à une association sportive établie en région de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.2° la violation en matière de pratiques de dopage qui a été commise par le sportif qui n'est pas un sportif d'élite tel que visé à l'article 34, § 2, en dehors de la région de langue néerlandaise ou, pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, hors du cadre d'une association sportive établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande, s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : a) le sportif est affilié à une association sportive établie dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, de par son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande;b) les peines disciplinaires imposées au sportif en vertu de la législation sur place ou de la réglementation d'application de fait d'une association sportive locale, nationale ou internationale, sont prononcées par l'association sportive visée sous a) ;c) les pièces portant sur la violation ont été transmises à l'administration par une association sportive, visée sous a) ou par une autre instance;3° les questions visées à l'article 28, § 4;4° les questions visées à l'article 34, § 2;5° les questions visées à l'article 47, § 5, alinéa trois.

Art. 37.L'administration transmet, suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, toutes les pièces portant sur les violations, visées à l'article 36, au président de la commission disciplinaire.

Art. 38.§ 1er. Si le président de la commission disciplinaire estime, sur base des pièces univoques du dossier qui lui a été transmis, qu'il ne s'agit pas d'une pratique de dopage, il peut soumettre l'affaire à une réunion à huis clos de la commission disciplinaire en vue de son classement sans suite. Le classement sans suite ne peut être prononcé qu'à l'unanimité des voix par la commission disciplinaire. Une copie de la décision de classement sans suite est adressée par lettre recommandée au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou personnes responsables pour le sportif mineur.

Sauf dans le cas du classement sans suite, visé à l'alinéa premier, le président fixe l'affaire à une séance de la commission disciplinaire dans les délais prévus par le Gouvernement. § 2. Le sportif est convoqué à comparaître, par lettre recommandée, au moins quinze jours avant la séance, aux lieu, jour et heure fixés par le président.

Si le sportif est mineur mais a au moins quinze ans, il est convoqué en même temps que ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, pour comparaître sur place, au jour et à l'heure que le président fixe.

Si le sportif n'a pas quinze ans, seuls ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, sont convoqués au moins quinze jours avant la séance, par lettre recommandée, pour comparaître sur place, au jour et à l'heure que le président fixe.

Le sportif mineur qui n'a pas quinze ans, est informé de la séance et a droit à être entendu à sa demande. § 3. La convocation fait état des violations pour lesquelles le sportif doit se justifier et le lieu où lui, son avocat ou son médecin et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, peuvent consulter le dossier et en prendre copie.

Art. 39.§ 1er. Les séances de la commission disciplinaire sont publiques à moins que la publicité ne constitue un danger pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. A la demande du sportif et s'il s'agit d'un sportif mineur, à la demande de ses parents, tuteurs ou des personnes assurant sa garde, la commission disciplinaire peut décider de tenir la séance à huis clos. § 2. La procédure se fait contradictoirement. Si le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ne comparaissent pas le jour et l'heure prévus par la convocation, l'affaire est traitée par défaut. § 3. Le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, ont le droit : 1° de se faire assister par un avocat ou un médecin de leur choix;2° si la commission disciplinaire le permet, de se faire représenter par un avocat ou médecin de leur choix;3° de se faire assister par un interprète s'il ne parle ou ne comprend pas le néerlandais; § 4. La procédure se déroule comme suit : 1° le président expose l'affaire;2° le sportif et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément à l'article 38, sont entendus et ils ont le droit de solliciter des mesures d'instruction complémentaires, telles que l'audition de témoins et d'experts;3° le représentant du Gouvernement est entendu à sa demande et a le droit de solliciter des mesures d'instruction complémentaires, telles que l'audition de témoins et d'experts;4° la commission disciplinaire ordonne, s'il y a cause, une instruction complémentaire ou l'audition de témoins ou d'experts;5° le sportif et, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou les personnes assurant sa garde, présentent leurs moyens de défense;6° le représentant du Gouvernement a le droit de répondre aux moyens présentés par la défense;7° le sportif et si ce dernier est mineur, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, conformément à l'article 38, ont le droit de réplique et gardent le dernier mot;8° le président déclare la séance close.

Art. 40.§ 1er. Les délibérations sont secrètes. La décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission disciplinaire. § 2. La décision doit être motivée. Elle est prononcée par le président, soit immédiatement soit, dans les quinze jours suivant la séance où le président a prononcé la clôture des débats. Une copie de la décision est adressée dans les sept jours, par lettre recommandée, au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou aux personnes assurant la garde du sportif mineur, ainsi qu'à l'administration. § 3. Si la décision est prise par défaut, elle est adressée dans les sept jours, par lettre recommandée, au sportif et, le cas échéant, aux parents, tuteurs ou aux personnes assurant la garde du sportif mineur.

Art. 41.§ 1er. Le sportif ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde, peuvent former opposition par lettre recommandée adressée au président de la commission disciplinaire, contre la décision prise par défaut.

Pour être recevable, l'opposition doit être formée dans les quinze jours suivant le jour d'expédition de la lettre recommandée visée à l'article 40, § 3. § 2. Le président fixe l'affaire à nouveau à la prochaine séance de la commission disciplinaire qui doit se tenir dans un mois après notification de l'opposition. § 3. L'opposition est considérée comme non avenue lorsque le sportif ou, le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde qui ont formé l'opposition, ne comparaissent pas en personne ou par l'entremise de leur conseiller.

Dans ce cas, seul un appel peut être interjeté contre la décision rendue en matière d'opposition.

Sous-section II. - Conseil disciplinaire

Art. 42.Le conseil disciplinaire, visé à l'article 33, prend connaissance de l'appel interjeté par le sportif, ou le cas échéant, par ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde ou par le Gouvernement, la fédération sportive compétente nationale ou internationale, le Comité International Olympique et le Comité International Paralympique, contre les décisions prises par la commission disciplinaire en vertu des articles 40 et 41.

Art. 43.L'appel est interjeté par lettre recommandée adressée au président du conseil disciplinaire.

Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans les quinze jours après le jour du prononcé de la décision de la commission disciplinaire ou, si la décision a été prise par défaut, dans les quinze jours après le jour d'envoi de la lettre recommandée, visée à l'article 40, § 3.

En cas d'appel interjeté par le sportif, le Gouvernement a le droit d'intervenir dans la procédure et de présenter tous les moyens qu'il estime utiles au traitement de l'appel.

En cas d'appel interjeté par le Gouvernement, le sportif faisant l'objet de l'affaire, a le droit d'intervenir dans la procédure et de présenter tous les moyens qu'il estime utiles au traitement de l'appel.

Art. 44.§ 1er. Le président fixe l'affaire à une séance de la commission disciplinaire qui doit se tenir dans un délai de trente jours après le jour où l'appel lui a été notifié. § 2. Les dispositions des articles 38, § 2 et § 3, 39, 40 et 41, § 1er, § 2 et § 3, alinéa 1er, s'appliquent par analogie à la procédure en appel.

Sous-section III. - Dispositions particulières

Art. 45.Pour ce qui concerne les matières visées à l'article 36, 1°, 2° et 5°, l'exécution des décisions des organes disciplinaires visés aux articles 32 et 33 est suspendue au cours 1° des délais d'opposition, visés à l'article 41, § 1er, ou les délais d'appel, visés à l'article 43;2° de la procédure d'opposition et d'appel. Pour ce qui concerne les matières visées à l'article 36, 3° et 4°, l'exécution prévue à l'alinéa précédent, n'est suspendue que si les organes disciplinaires y mentionnés l'ordonnent.

Sous-section IV. - Prescription

Art. 46.Une procédure disciplinaire peut seulement être engagée à l'encontre d'un sportif pour cause de pratiques de dopage, si elle est engagée dans les huit ans après le moment où la violation a été commise. Section III. - Sanctions disciplinaires

Art. 47.§ 1er. En cas de violations, visées à l'article 36, 1° et 2°, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire prononcera en appel : 1° l'exclusion du sportif, conformément aux dispositions de l'article 48, qui stipule qu'il est interdit au sportif de participer à une épreuve quelconque en tant que sportif ainsi que dans n'importe quelle autre qualité;2° un avertissement ou une réprimande, conformément aux dispositions de l'article 48. En cas de violations, telles que visées à l'article 36, 1° et 2°, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire pourra également décider en appel : 1° d'imposer une amende administrative au sportif majeur;2° quelle fraction des frais de contrôle, visés à l'article 26, et quelle fraction des frais liés à la procédure, visés aux articles 38 et 44, sont mises à charge du sportif. Le montant de l'amende administrative éventuellement imposée est fixé souverainement en appel par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits. Il ne peut toutefois être supérieur à 25.000 euros.

Le conseil disciplinaire impose, le cas échéant à titre supplémentaire, au sportif majeur une amende administrative de 100 à 1.000 euros s'il estime que l'appel interjeté auprès de lui est agaçant et inconsidéré.

Si le sportif est acquitté par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en raison du résultat négatif de la deuxième analyse, la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire mettent les frais d'analyse de la deuxième analyse à charge de l'instance ayant ordonné le contrôle antidopage. § 2. Aucune des sanctions visées au § 1er, n'exclut la pratique du sport par le sportif à des fins purement récréatives. § 3. Le président de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire en appel, prend note des dates de début et de fin de l'exclusion dans la décision disciplinaire. § 4. Le Gouvernement notifie la sanction d'exclusion imposée au sportif, après qu'elle est devenue définitive, à l'association sportive internationale dont le sportif relève. Cette communication vise l'application à l'échelle internationale par cette association sportive internationale de l'exclusion disciplinaire éventuellement prononcée. § 5. Les fonctionnaires habilités à cet effet par le Gouvernement, veillent à la mise en oeuvre des mesures disciplinaires imposées par la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire ou par les organes disciplinaires d'une association sportive dont le régime disciplinaire interne est reconnu par le Gouvernement et qui sont compétents pour prononcer des mesures disciplinaires suivant les modalités fixées par le Gouvernement.

Les exclusions disciplinaires des sportifs sont rendues publiques pour la durée de l'exclusion via des canaux de communication créés et sécurisés par le Gouvernement, afin d'assurer le respect de cette exclusion et son contrôle. La publication comporte le prénom, le nom et la date de naissance du sportif, le début et la fin de la période d'exclusion et la discipline sportive qui a fait l'objet de la violation.

Si le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er constate que le sportif ne respecte plus l'interdiction imposée de participer pour un délai déterminé à une épreuve, le président de la commission disciplinaire en est avisé. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel peut décider dans ce cas de prolonger les délais de l'interdiction imposée antérieurement jusqu'au double et imposer, à titre supplémentaire, une amende administrative. La commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire en appel décident en outre quelle fraction des frais liés à cette procédure devant la commission disciplinaire et le conseil disciplinaire en appel, viennent à charge du sportif.

S'il s'agit d'un sportif d'élite, le fonctionnaire compétent avise le président de l'organe disciplinaire qui a imposée l'exclusion.

Les articles 38 à 45 inclus s'appliquent par analogie aux procédures visées à l'alinéa précédent. § 6. La procédure disciplinaire tient compte, le cas échéant, de la situation particulièrement vulnérable du sportif qui est liée à son jeune âge.

Art. 48.Pour ce qui concerne l'exclusion du sportif, visée à l'article 47, § 1er, 1°, la période applicable est fixée par le Gouvernement, conformément aux principes du Code.

Le Gouvernement détermine également, conformément aux principes du Code, les cas dans lesquels un avertissement ou une réprimande, visés à l'article 47, § 1er, 2°, peut être prononcé.

TITRE IV. - Maintien CHAPITRE Ier. - Surveillance des contrôles

Art. 49.§ 1er. Les fonctionnaires habilités à cet effet par le Gouvernement, peuvent à tout moment surveiller l'exécution des contrôles, visés aux articles 17 et 26. § 2. Les fonctionnaires, visés au § 1er, consignent leurs constatations dans un rapport suivant les conditions arrêtées par le Gouvernement, qui est transmis à ce dernier dans les sept jours. Ce rapport est joint au dossier, visé à l'article 38, § 3. § 3. En vue du suivi de l'état d'avancement des dossiers individuels et de l'établissement de données statistiques, les données à caractère personnel fournies au Gouvernement ou à son administration ou celles qu'ils obtiennent dans le cadre de la législation et de la réglementation relatives à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, peuvent être enregistrées et tenues à jour dans une banque à données par l'administration.

Le Gouvernement peut déterminer la période de conservation des données visées à l'alinéa 1er. A cet effet, le Gouvernement tient compte des objectifs de la banque de données. Le Gouvernement prévoit les mesures de sécurité nécessaires relatives à la gestion de la banque de données. CHAPITRE II. - Sanctions à l'encontre des associations sportives

Art. 50.§ 1er. Si une association sportive ne respecte pas une ou plusieurs dispositions du présent décret et, après qu'elle a été entendue suivant les modalités arrêtées par le Gouvernement, ce dernier peut imposer une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° une sommation de se conformer aux dispositions du présent décret, suivant le cas dans un délai de huit jours à six mois; 2° le paiement d'une amende administrative de 100 à 10.000 euros; 3° le remboursement obligatoire de tous les frais des contrôles antidopage, des contrôles de santé préventifs et des contrôles médico-sportifs exposés par le Gouvernement au cours des deux années calendaires écoulées, au bénéfice de l'association sportive, de ses membres et des manifestations sportives organisées par elle;4° l'interdiction dans un délai de quinze jours au moins et de douze mois au plus pour l'association sportive d'organiser des manifestations sportives, de permettre d'y participer ou d'agir comme instance dirigeante, dans tout ou partie de la Communauté flamande. § 2. Toutes les autorités sont obligées de refuser l'autorisation d'organiser des manifestations sportives à l'association sportive, visée au § 1er, 4°, ou de la retirer. CHAPITRE III. - Dispositions pénales

Art. 51.Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à cinq ans et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de limites d'âge et de formation, prescrites à l'article 15;2° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de contrôle médico-sportif, prescrites à l'article 16;3° celui qui a recours à une pratique de dopage, telle que visée à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6°;4° celui qui a recours à une pratique de dopage, telle que visée à l'article 3, 7° et 8°;5° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de contrôle médico-sportif, prescrites à l'article 17;6° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de sports de combat à risques, citées à l'article 18, ou qui organise des sports de combat à risques qui ont été interdits conformément à l'article 18;7° celui qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter les conditions en matière de l'interdiction imposée au sportif de participer pour un délai déterminé à toute épreuve.

Art. 52.Si les faits punissables, visés à l'article 51, 3°, sont commis par des sportifs à l'occasion de leur préparation ou de leur participation à une manifestation sportive, ils ne sont passibles que de mesures disciplinaires.

Toute autre personne qui participe à ces faits punissables, est punie comme si la disposition de l'alinéa précédent était inexistante.

TITRE V. - Dispositions budgétaires

Art. 53.§ 1er. Le Gouvernement peur prendre des mesures, aux conditions qu'il détermine, qui tendent à : a) prévoir des fonds pour soutenir un programme d'essai pour tous les sports et assister des organisations antidopage pour financer des contrôles antidopage, soit par subventionnement direct ou des bourses, soit par l'agrément des frais de tels contrôles lors de la fixation des subventions générales ou des bourses qui seront octroyées aux organisations;b) prévoir des fonds pour financer ou soutenir l'AMA et pour le "Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport" tel que visé à l'article 17 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, fait à Paris le 19 octobre 2005 dans le cadre de l'UNESCO;c) prévoir des fonds pour financer ou soutenir la recherche scientifique relative à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et au dopage;d) faire des démarches pour priver les sportifs individuels ou les accompagnateurs de sportifs qui sont suspendus suite à une infraction d'une règle antidopage de toute aide financière liée au sport au cours de leur suspension;e) priver toute association sportive ou organisation antidopage non conforme au Code ou aux règles antidopage en vigueur qui sont approuvées conformément au Code, de toute aide déterminée ou financière ou autre. § 2. Il est créé un fonds budgétaire pour promouvoir la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Le fonds visé à l'alinéa 1er, est alimenté par le produit des amendes administratives et le remboursement des frais tels que prévus aux articles 47 et 50. Sont uniquement imputables aux crédits du fonds en question, les dépenses concernant la politique pour promouvoir la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé telle que la couverture des frais de fonctionnement de l'administration, l'organisation de contrôles antidopage, l'organisation d'actions d'information et de promotion et le soutien de la recherche scientifique.

TITRE VI. - Dispositions finales

Art. 54.Le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 mars 2004, est abrogé;

Art. 55.Les arrêtés pris en exécution de la loi, visée à l'article 54, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation par le Gouvernement.

Art. 56.Le Gouvernement fixe les mesures nécessaires au déroulement cohérent de la transition du décret mentionné à l'article 54, au présent décret. Le Gouvernement veillera à la non-rétroactivité des peines disciplinaires prévues par le présent décret.

Art. 57.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des diverses dispositions du présent décret.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX _______ Notes (1) Session 2006-2007 : Documents.- Projet de décret : 1217 - N° 1. - Amendements : 1217 - nos 2 et 3. - Rapport de l'audition : 1217 - N° 4. - Rapport : 1217 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière : 1217 - N° 6. Annales. - Discussion et adoption : Séance du 4 juillet 2007.

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