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Décret du 13 juillet 2012
publié le 01 août 2012

Décret portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand

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autorite flamande
numac
2012035894
pub.
01/08/2012
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13/07/2012
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13 JUILLET 2012. - Décret portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la création et à l'organisation d'un intégrateur de services flamand. CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° source de données authentique : une source de données authentique telle que visée à l'article 4, § 1er et § 2, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives;2° La commission de contrôle flamande : la commission de contrôle flamande, instituée par l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives;3° intégrateur de services une instance qui par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance est chargée, au sein d'un niveau déterminé de l'administration ou dans un secteur déterminé, d'une tâche d'intérêt général et, plus précisément, de l'organisation de l'échange électronique de données entre différentes instances et de l'accès intégré aux données;4° autorité externe : une autorité appartenant au niveau international ou fédéral, une autre communauté ou région, et les institutions ou personnes morales qui en relèvent, ainsi que les personnes morales de droit privé qui sont chargées de tâches ou missions d'intérêt général;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif aux conseillers en sécurité : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif aux conseillers en sécurité, mentionné à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008;6° instances : les instances visées à l'article 4, § 1er, du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration;7° autorisation : l'autorisation, mentionnée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, accordée par la commission de contrôle flamande ou un comité sectoriel compétent selon que la communication électronique de données à caractère personnel requiert une autorisation de la commission flamande de contrôle ou d'un comité sectoriel;8° comité sectoriel : un comité sectoriel, institué au sein de la Commission pour la protection de la vie privée conformément à l'article 31 bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;9° ISF : l'intégrateur de services flamand. CHAPITRE 2. - Création de l'ISF

Art. 3.§ 1er. Le DAB Informatie Vlaanderen (SGC Information Flandres), visé à l'article 79 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, remplit la fonction d'intégrateur de services dans le but de simplifier et d'optimiser les échanges de données mutuels entre les instances, d'une part, et entre les instances et les autres intégrateurs de services et autorités externes, d'autre part.

L'ISF soutient les instances en organisant des prestations de services électroniques mutuelles et des échanges électroniques de données entre les instances entre elles, entre les instances et les autorités externes et entre les instances et les autres intégrateurs de services afin de permettre aux instances d'exécuter les missions pour les utilisateurs des services qu'elles proposent, de manière effective et efficace, moyennant un minimum de charges et de frais administratifs.

La collecte unique et un accès coordonné aux données sont centraux dans le fonctionnement de l'ISF. L'ISF organise les prestations de services électroniques et l'échange électronique de données avec des garanties sur le plan de la sécurité de l'information et de la protection de la vie privée et ce, en étroite concertation avec les instances, autorités externes et les autres intégrateurs de services. § 2. En dérogation au paragraphe 1, l'ISF ne soutient pas les prestations de services électroniques et l'échange électronique de données qui sont assurés par un autre intégrateur de services par ou en vertu de la loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

L'ISF canalise, en accord avec d'autres intégrateurs de services, l'échange de données tel que visé au paragraphe 1. § 3. A défaut de dispositions décrétales ou réglementaires autres, l'ISF n'accorde aucunement, à des personnes ou instances, des droits complémentaires de consultation, de communication ou de tout autre traitement de données en plus des dispositions décrétales et réglementaires applicables. CHAPITRE 3. - Missions et fonctionnement de l'ISF

Art. 4.Pour l'exécution de son but, l'ISF est chargé des missions suivantes : 1° développer une vision et une stratégie en vue de prestations de services électroniques et d'un échange électronique de données effectifs, efficaces et dûment protégés, tels que visés à l'article 3, et en surveiller le respect;2° promouvoir et surveiller l'homogénéité et la cohérence de la politique à l'aide de la stratégie, visée au point 1° ;3° concevoir, développer et gérer une plateforme centrale d'échange de données, qui se compose de services et d'une infrastructure ICT génériques et qui permet, de manière générique, l'échange de données entre les différentes sources de données.Cette plateforme est gérée par des instances ou autorités externes; 4° concevoir, développer et mettre à disposition des services de base utiles afin de soutenir l'échange électronique de données, par exemple un système pour l'organisation et le logging des échanges électroniques de données, un système d'accès électronique aux données, un système pour utilisateurs et gestion de l'accès, un système de datage électronique et un système de codage et d'anonymisation des informations;5° établir des accords clairs, sur la base d'une répartition des tâches, entre les parties concernées concernant les points suivants : a) qui effectue quels authentifications, vérifications et contrôles, à l'aide de quels moyens, et qui en assume la responsabilité;b) la manière dont les résultats des authentifications, les vérifications et les contrôles exécutés font l'objet d'un échange et d'une conservation électroniques sécurisés entre les parties concernées;c) qui tient à jour des loggings déterminés;d) la manière dont on veille, dans le cadre d'un examen, à l'initiative d'une partie concernée ou d'un organe de contrôle concerné ou à la suite d'une plainte, à ce qu'une reconstruction complète puisse avoir lieu concernant quelle personne physique a utilisé un service ou une transaction déterminés concernant un citoyen ou une entreprise déterminés et quand, par le biais de quel canal et à quelles fins;6° conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, gérer un répertoire de références indiquant les instances auprès desquelles des types déterminés de données sont conservés concernant des personnes, entreprises ou institutions déterminés ou qui fait référence à la source de données où ces données peuvent être consultées ou qui, par personne physique ou entreprise, indique quels types de données sont mis à disposition d'instances ou d'autorités externes déterminées et pour quelle période, avec mention du but pour lequel l'instance ou l'autorité externe a besoin de ces données et gérer un répertoire d'autorisations qui stipule qui a accès, sous quelles conditions, à des données déterminées.L'implémentation du répertoire de références et d'autorisations ne pourra être réalisée qu'après avis de la commission de contrôle flamande; 7° encadrer les instances lors de la mise en oeuvre de la stratégie visée au point 1° ;8° développer et introduire des normes, standard, spécifications TIC fonctionnels et techniques ainsi qu'une architecture de base qui ont été approuvés par le comité de coordination, visé à l'article 20, afin d'utiliser la TIC de manière efficace à l'appui de la vision et de la stratégie, visées au point 1°, et en vue d'en surveiller le respect;9° gérer et coordonner les aspects TIC organisationnels, fonctionnels et techniques de l'échange de données;10° élaborer des programmes, projets et services qui regroupent potentiellement les instances et qui soutiennent la stratégie commune, visée au point 1° ;11° gérer la Banque-Carrefour enrichie des entreprises, abrégée en BCEE.La BCEE est une source de données où sont enregistrées des données d'identification d'entreprises provenant de la Banque-Carrefour des Entreprises et enrichie de données d'entreprises provenant de différentes sources de données gérées par d'autres instances et autorités externes. Les données enregistrées dans la BCEE sont mises à disposition des instances et autorités externes afin d'exécuter les missions qui leur ont été attribuées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou pour remplir les tâches d'intérêt général qui leur ont été confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. La BCEE est complémentaire à la Banque-Carrefour des Entreprises. La BCEE fournit systématiquement à la Banque-Carrefour des Entreprises et aux sources de données respectives toutes les notifications reçues concernant des données imprécises, incomplètes ou erronées; 12° rassembler et enregistrer électroniquement, au besoin, des données alphanumériques, les gérer et les traiter afin de mettre à la disposition des instances et autorités externes qui ont besoin des données en vue d'exécuter des examens et missions qui leur ont été attribués par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou pour remplir les tâches d'intérêt général qui leur ont été confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.13° organiser la collaboration avec d'autres intégrateurs de services;14° en tant qu'organisme intermédiaire tel que visé à l'Arrêté Royal du 13 février 2001, portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, recueillir, agréger, coder ou anonymiser et mettre à disposition des données;L'ISF ne pourra conserver les données à caractère personnel traitées dans le cadre de cette mission que pour la durée nécessaire à leur codification ou anonymisation; L'ISF peut cependant conserver le lien entre le numéro d'identification réel d'une personne concernée et le numéro d'identification codé qui lui a été attribué si le destinataire des données à caractère personnel codées en fait la demande d'une façon motivée, moyennant une autorisation de la commission de contrôle flamande ou d'un comité sectoriel au sein de la Commission pour la protection de la vie privée; 15° promouvoir le respect de la vision, de la stratégie, des normes, standard et spécifications fonctionnels et techniques, de l'architecture de base ainsi que l'utilisation de la plateforme d'échange de données pour l'échange électronique de données sécurisé et des services de base et la réalisation des programmes et projets par un maximum d'instances.

Art. 5.L'ISF a, en accord permanent avec les instances et autres intégrateurs de services, comme mission particulière de réaliser l'intégration de processus de traitement de données et, dans ce cadre, l'accès intégré aux données. Pour ce faire, l'ISF est chargé : 1° de recevoir les demandes de consultation des données, enregistrées dans une ou plusieurs sources de données, et les demandes de communication de données, enregistrées dans une ou plusieurs sources de données et d'y donner suite ou de communiquer ces données de manière intégrée;2° d'élaborer les modes de contrôle technique et organisationnel, par l'ISF, des droits d'accès aux sources de données;3° de promouvoir et de surveiller l'homogénéité des droits d'accès aux sources de données;4° d'élaborer et d'introduire les conditions techniques, approuvées par le comité de coordination, mentionné à l'article 20, afin d'ainsi développer les canaux d'accès de la manière la plus efficace et la plus sûre possible;5° d'élaborer et d'introduire les conditions techniques, approuvées par le comité de coordination, visé à l'article 20, pour la communication entre les sources de données ou entre les sources de données authentiques et les instances;6° de promouvoir la coordination de la politique de sécurité;7° d'informer les instances, autorités externes et autres intégrateurs de services des services de l'ISF;8° de favoriser et d'accompagner la transformation de sources de données en sources de données authentiques.

Art. 6.§ 1er. Pour le traitement des données en application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, seuls les moyens d'identification suivants seront utilisés : 1° le numéro d'identification du Registre national lorsque les données ont trait à une personne physique reprise dans le Registre national;2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale lorsque les données ont trait à une personne physique qui n'est pas reprise dans le Registre national;3° le numéro d'entreprise lorsque les données ont trait à une entreprise enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises;4° l'identificateur, visé à l'article 2, 9°, du décret du 8 mai 2009 relatif au Fichier central d'Adresses de Référence lorsque les données ont trait à des adresses mentionnées à l'article 6 du décret du 8 mai 2009 concernant le Fichier central d'Adresses de Référence;5° le numéro cadastral de parcelle lorsque les données ont trait à des parcelles; 6° les identificateurs des objets géographiques du « Grootschalig Referentie Bestand (Base de données des références à grande échelle), mentionné au point 4.3 de l'annexe à l'arrêté ministériel du 11 mars 2005 portant approbation des spécifications GRB en exécution du décret du 16 avril 2004 relatif au « Grootschalig Referentie Bestand » lorsque les données ont trait ou font référence à des exemplaires du GRB. § 2. Pour les données qui ne relèvent pas de l'application du paragraphe 1, le Gouvernement flamand peut imposer l'utilisation d'autres moyens d'identification.

Art. 7.§ 1er. Les instances communiquent à l'ISD, par voie électronique, toutes les données électroniquement disponibles dont il a besoin pour exécuter sa mission en qualité d'intégrateur de services. § 2. L'ISF communique aux instances, aux autorités externes et aux autres intégrateurs de services, par voie électronique, toutes les données électroniquement disponibles dont ceux-ci ont besoin pour exécuter leurs missions. § 3. Toute communication électronique de données à caractère personnel par l'ISF ou à l'ISF requiert une autorisation, à moins que cette communication électronique ne soit autorisée ou soit exemptée d'autorisation par ou en vertu d'une disposition légale ou décrétale, chaque fois après avis de la commission de contrôle flamande ou du comité sectoriel compétent. § 4. Une communication électronique de données à caractère personnel ne peut avoir lieu qu'après que l'autorisation, visée au paragraphe 3, a été accordée et si les conditions et les autres modalités sont respectées telles qu'elles ont été fixées le cas échéant par la commission de contrôle flamande ou le comité sectoriel pour la communication dans l'autorisation.

Art. 8.L'ISF examine, pour chaque requête de consultation ou de communication de données, si le demandeur et la requête concernée satisfont aux règles spécifiques relatives aux conditions d'application à la consultation ou à la communication de données déterminées pour la source de données concernée ou pour la source de données authentique comme fixées par la source de données concernée ou la source de données authentique.

Art. 9.Le recours à l'ISF ne confère en aucune manière à un demandeur le droit de consulter ou de se voir communiquer des données qu'il ne pourrait pas obtenir en consultant directement les sources de données distinctes ou des sources de données authentiques, compte tenu des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables aux données en question.

Art. 10.En accord permanent avec les instances, l'ISF peut pourvoir à des fonctions qui débouchent sur l'intégration de services proposés par une ou plusieurs sources de données ou sources de données authentiques.

Art. 11.§ 1er. Les fonctions qui débouchent sur l'intégration de services proposés par une ou plusieurs sources de données ou sources de données authentiques ne peuvent en aucune manière avoir pour effet que le demandeur reçoit des informations qu'il n'est pas en droit d'obtenir compte tenu des dispositions légales, décrétales et réglementaires. § 2. Les fonctions qui débouchent sur l'intégration de services peuvent utiliser des données que le demandeur en soi ne peut pas consulter ou qui ne peuvent pas lui être communiquées si : 1° les règles spécifiques relatives aux conditions de consultation ou de communication de certaines données pour la source de données concernée ou la source de données authentique le permettent expressément;2° le résultat d'intégration ne permet pas d'obtenir, explicitement ou implicitement, des données ou informations que le demandeur n'est pas en droit d'obtenir conformément au paragraphe 1 ou de les déduire;3° l'utilisation de telles données est nécessaire pour arriver au résultat d'intégration.

Art. 12.L'ISF prévoit des moyens appropriés permettant à un demandeur de pouvoir consulter ses données ou de se voir communiquer des données par le biais de l'ISF, en son nom propre ou pour le compte d'une autre personne.

Art. 13.Les données communiquées par voie électronique par le biais de l'ISF, ainsi que leur reproduction sur un support lisible, ont, jusqu'à preuve du contraire, la même valeur probante légale que si elles avaient été communiquées sur support papier. CHAPITRE 4. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 14.Le présent décret ne porte nullement atteinte à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires particulières relatives à la protection de données et de données à caractère personnel applicables à des sources de données déterminées.

Art. 15.§ 1er. L'ISF garantit la façon dont et la mesure dans laquelle le droit à faire corriger gratuitement les données qui sont traitées par le biais de l'ISF peut être exercé conformément aux dispositions d'application à la correction de données à caractère personnel fixées à l'article 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitement de données à caractère personnel.

Les demandes d'adaptation de données imprécises, incomplètes ou erronées peuvent être introduites par le biais des canaux d'accès fixés par l'ISF et les instances concernées. L'ISF et les instances concernées déterminent de quelle manière les demandes sont examinées, de quelle façon le résultat de l'examen est communiqué au demandeur et la façon dont il est donné suite au résultat. § 2. Toute personne a le droit de savoir quelles instances et autorités externes ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour des données à caractère personnel la concernant, par le biais de l'ISF, à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression de délits, de même que de la Sûreté de l'Etat et du Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces Armées.

L'ISF prévoit à cet effet les moyens appropriés conformément aux conditions et règles fixées par la Commission de contrôle flamande. CHAPITRE 5. - Obligation de confidentialité

Art. 16.Toute personne qui, en raison de ses fonctions, participe à la collecte, à la consultation, à la communication, à l'utilisation ou à tout autre traitement de données qui sont couvertes par le secret professionnel en vertu de dispositions légales, décrétales ou réglementaires, est tenue d'observer le caractère confidentiel de ces données comme si elle était elle-même soumise à ce secret professionnel. La personne en question est toutefois libérée de cette obligation lorsqu'elle est appelée à témoigner en justice, si la loi ou le décret la dispense de cette obligation, si elle est obligée de faire connaître ce qu'elle sait ou après avoir obtenu l'accord écrit du tiers qui sera concerné par la divulgation.

Art. 17.Toute personne qui, en raison de ses fonctions, participe à la collecte, à la consultation, à la communication, à l'utilisation ou à tout autre traitement de données par le biais de l'ISF s'engage à maintenir le caractère confidentiel des données. Toute violation de l'obligation de confidentialité sera sanctionnée d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros. CHAPITRE 6. - Destruction de sources de données

Art. 18.Le Gouvernement flamand désigne les personnes qui, en temps de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire par l'ennemi sont chargées d'empêcher l'accès aux données et aux sources de données auprès de l'ISF ou de détruire ou de faire détruire, en tout ou en partie, les sources de données. Le Gouvernement flamand fixe les conditions et modalités d'un tel empêchement d'accès ou d'une telle destruction. CHAPITRE 7. - Conseiller en sécurité

Art. 19.§ 1er. L'ISF désigne, parmi les membres de son personnel et après avis de la Commission de contrôle flamande, un conseiller en sécurité tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif aux conseillers en sécurité. § 2. Le conseiller en sécurité de l'ISF exécute ses missions, en vue de la sécurisation des données qui sont traitées ou échangées par l'ISF et en vue de la protection de la vie privée des personnes auxquelles les données ont trait, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif aux conseillers en sécurité.

Sans préjudice des missions, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif aux conseillers en sécurité, le conseiller en sécurité collabore avec les conseillers en sécurité des autres instances, autorités externes et intégrateurs de services pour arriver à une approche cohérente de la protection des informations. Le conseiller en sécurité de l'ISF veille également à la sensibilisation de la protection des informations auprès des instances en question. Le Gouvernement flamand peut également imposer des missions complémentaires au conseiller en sécurité de l'ISF. Le respect des exigences de sécurité, telles que fixées à l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnelle, par l'ISF et les utilisateurs de l'ISF sera évalué chaque année par la Commission de contrôle flamande. CHAPITRE 8. - Le comité de coordination

Art. 20.Un comité de coordination est institué auprès de l'ISF. Il se compose de représentants des instances et des administrations provinciales et locales. Tous les intégrateurs de services flamands font également partie du comité de coordination.

Le comité de coordination assiste l'ISF dans l'exécution de ses missions. A cet effet, le comité de coordination propose des initiatives en vue de favoriser et de consolider les prestations de services électroniques en faveur des instances et autorités externes et propose toutes les mesures utiles susceptibles de contribuer à un traitement sécurisé et confidentiel de données à caractère personnel ou à une simplification administrative pour les instances en question.

Le comité de coordination peut créer en interne des groupes de travail à qui il confie des tâches particulières. Il établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Gouvernement flamand.

Art. 21.Le comité de coordination remet à l'ISF des avis concernant : 1° l'accès possible à des sources de données ou sources de données authentiques par le biais de l'ISF;2° l'adaptation éventuelle des sources de données de sorte que, dans la mesure du possible, seules des données authentiques soient rendues accessibles;3° l'optimalisation, au sein des instances, de la création, de l'utilisation, de l'échange et de la gestion de sources de données et de sources de données authentiques : 4° une approche structurée lors de la mise en place d'un système de sources de données authentiques flamandes, y compris la promotion, l'encadrement et la coordination de sources de données authentiques auprès des instances;5° l'utilisation de renvois à la donnée dans la source de données ou la source de données authentique en ce qui concerne des données qui regroupent, partiellement ou dans leur ensemble, une donnée authentique dans une source de données authentique;6° l'établissement de règles pour la source de données ou la source de données authentique concernant les conditions de consultation par ou de communication à une instance demandeuse de données déterminées. Le comité de coordination délibère sur des initiatives visant à promouvoir et à maintenir la collaboration en matière d'échange électronique de données et des initiatives susceptibles de contribuer à un traitement légitime et confidentiel des données.

Le comité de coordination peut également remettre des avis ou formuler des recommandations concernant l'informatisation et l'échange électronique de données administratives ou des matières apparentées, formuler des propositions pour ou collaborer à l'organisation de cours de formation en matière d'informatique et d'échange électronique de données administratives au profit du personnel des instances et examiner comment l'échange rationnel de données peut être stimulé.

Le comité de coordination délibère, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement flamand, d'un membre du Gouvernement flamand, de l'ISF ou d'une instance. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas la consultation du comité de coordination est obligatoire.

Les membres du comité de coordination visent à un consensus. A défaut de consensus, le comité de coordination reflète les différents points de vue dans l'avis et la délibération.

Art. 22.Le comité de coordination est convoqué au moins une fois l'an à l'initiative du président et chaque fois qu'un des membres du comité de coordination le demande.

Le Gouvernement flamand fixe la composition du comité de coordination, détermine la composition et le fonctionnement du secrétariat chargé du soutien administratif et l'organisation du comité de coordination, décrit, au besoin, ses compétences en détail, fixe les modalités d'application au fonctionnement et désigne le président et les membres.

L'ISF supporte les frais de fonctionnement du comité de coordination et des groupes de travail qui y sont créés. CHAPITRE 9. - Dispositions de modification et finales

Art. 23.Dans le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, modifié par les décrets des 21 décembre 2007, 19 décembre 2008 et 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le titre du chapitre XXIII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre XXIII.DAB Informatie Vlaanderen » (SGS Information Flandres) 2° à l'article 79, § 1er, les termes « ICT (DAB ICT) (SGS TIC) » sont remplacés par les termes « Informatie Vlaanderen » (Information Flandres);3° à l'article 79, § 2, les termes « DAB ICT » (SGS TIC) sont remplacés par les termes « DAB Informatie Vlaanderen » (SGS Information Flandres);4° à l'article 79, § 2bis, inséré par le décret du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) les termes « DAB ICT » (SGS TCI) sont remplacés par les termes « DAB Informatie Vlaanderen » (SGS Information Flandres);b) au deuxième alinéa, une phrase est ajoutée, dont la teneur est la suivante : « Il remplit la fonction d'intégrateur de services conformément au décret portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.»; 5° à l'article 79, § 3, les termes « DAB ICT » (SGS TCI) sont remplacés dans chaque cas par les termes « DAB Informatie Vlaanderen » (SGC Information Flandres);

Art. 24.A l'article 2, 15°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, les modifications suivantes sont apportées; 1° les termes « Autorité flamande » sont remplacés par les termes « entités de l'administration flamande ou d'administrations provinciales et locales »;2° entre le terme « de » et le terme « réglementation », le terme « flamande » et inséré.

Art. 25.Dans le même décret, la section II du chapitre II, qui se compose de l'article 5, est supprimée.

Art. 26.Dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand fera rapport au Parlement flamand de l'application du présent décret, le cas échéant, moyennant ajoute de recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative décrétale ou d'autres mesures en vue d'une exécution appropriée du présent décret. Le rapport est basé sur un rapport d'évaluation de l'ISF en soi, un rapport d'évaluation de la commission de contrôle flamande et un rapport du comité de coordination, visé à l'article 20.

Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande.

G. BOURGEOIS _______ Note (1) Séance 2011-2012. Documents. - Projet de décret, 1516 - N° 1. - Rapport, 1516 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1516 N° 3.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du matinale et nocturne du 4 juillet 2012.

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